CHAPITRE PREMIER
Ce que ç^eat que le contrat JCa&surance , et quelles sont les choses qui sont de l'essence de ee contrat.
SECT* !"• — Ce qub c'est que jlb contrat d'assurance.
9. Le Contrat d'Assurance est un contrat par lequel Tun des contractants se charge du risque des cas fortuits auxquels une chose est exposée, et s^oblige envers l'autre contractant de l'indemniser de la perle que lui causeraient ces cas fortuits, slls arrivaient, moyennant aoe somme que Tautre contractant lut donne ou s'oblige de lui donner pour le prix des risques dont il le charge.
3. Il peut y avoir une infinité d'espèces de contrats d'assurance.
Tel était celui (|ue proposait, en 1754, une compagnie établie à Paris, de garantir les propriétaires de maisons, du danger du feu, moyennant une certaine somme que les propriétaires qui voudraient faire assurer leurs maisons, paieraient par chacun an à cette compagnie.
J'apprends que ee projet a eu son exécution , et que de deux compagnies d'assureurs qu'il y a à Paris, il y en a une qui ne se borne pas aux assurances maritimes, et qu'elle assure aussi du danger du feu les propriétaires de maisons qui veulent les faire assurer pour une certaine somme. L'acte de leur société a été enregistré au Ghâtelet de Paris (*J.
4. Le contrat d'assurance qui est te plus en usage» est celui d'assurancs maritime. C'est un contrat par lequel Tun des contractants se charge des ns^ ques et fortunes de wer que doivent courir un vaisseau, ou les marchandises qui y sont, ou qui y doivent être chargées; et promet d'en indemniser Fautre contractant, pour une certaine somme que celui-ci lut donne^ on s'oblige de lui donner pour le prix du risque dont il le diarge (■)*
(*) Aujoofd'hni les contrats à^assu" ranee» terrestres smI plus communs encdre que les contrats d^msâurmnces maritiîMs; maïs comme leur usage ne remonte pas à plus de trente ans^ la législation est absolumeiU muette à cet égard; la jurisprudence » dû ae berner jusqu'i ee jour à fûre appkica-»
tion à ces sortes ée eoAtrats iks prin* dpes généraux qui régissent les eoQ^ trats aléatoôires.
Nous avoas également adcnis depuis quelques années un contrat d^ssurances qui est d'un grand usage : c'est celui qui a pour objet d'assnrer contre les chances qui peuvent appeler un jeune citoyen sous les drapeaux, c^est le contrat à'asAurûmee pour le rem* placement mUitaive; la législatlao ne s'en est pas encore occupée, mais des projets sont en discussion.
(*) F. art. 332, G. comm.
Art. â3SI 7 « Le contrai d^assuraned « est rédigé par écrit.— il est daté du (c jour auquel il est souscrit. Il y est « énoncé si c'est avant ou après midi* a it peut être £ait soua signature ir pritée. IL ne peut contenir auena « bbnc* -** Il exprime s k nom et Id « dtfmûeile de celui qiû a fait assurer»
H sa quahlé de propriétaire ou de eom- « missionnaire; le nom et la désignais tion du navire ; le nom du capitaine; I « le lieu eCk les marchandiises ont été «on doivent éire eisargées; le port « d'où ce navire a dû on doit partir ; K les ports ou rades daas lesquels il « doit charger ou décharger ; ceux dans H lesquels tl 4oil €Airer ; la nature et.
« la valeur ou l'estimation des mar* <e cbandises ou nbjets que Ton fait as* « sorer ; les temps anxqnels les rvsques « éeÂvent commetteer et finir ; la sem- « me assurée; la prime ou le coût iù
TRAITÉ DU CONTRAT d'aSSURANGE.
ant qui se charge des risques, est celui qu'on appelle assureur; \ qui il s'en charge, est rassuré; la somme que rassuré donne
Le contractant < Fautre envers qui
ou s'oblige de aonner à l'assureur pour le prix du risque , s'appelle prime d'assurance; l'acte qu'on dresse par écrit de ce contrat, s'appelle police d'as-' surance.
C'est une espèce de contrat de vente : les assureurs sont les vendeurs, rassuré est l'acheteur ; la chose vendue est la décharge des risques auxquels est exposée la chose assurée. Les assureurs vendent en quelque façon à l'assuré, et s'obligent de lui faire avoir et de lui procurer la décharse de ces risques, en prenant sur eux ces risques , et en s'obligeant d'en indemniser l'assuré. La prime que l'assuré paie ou s'oblige de payer aux assureurs, est le prix de cette vente.
5. Ce contrat est, comme le contrat de vente, de la classe des contrats consensuelsi car il reçoit sa perfeclion par le seul consentement des parties 0), et il produit de part et d'autre les obligations qui en naissent, aussitôt que les parties sont convenues de* la somme qui doit être payée à l'assureur pour le prix des risques dont il se charge.
11 est vrai que l'obligation que les assureurs contractent de payer la somme assurée, ou l'estimation des avaries et dommages, n'est pas encore ouverte, et qu'elle dépend de cette condition , si, par quelque accident de force majeure, les choses assurées viennent à périr, ou à être endommagées : mais le contrat ne laisse pas d'être parfait ; l'obligation est contractée, quoique conditionnellement, n'étant plus dès lors au pouvoir des assureurs de s'en désister, et de n'être pas obligés, si l'accident arrive.
6. Le contrat d'assurance, comme les contrats de vente, est synallagmatique; car il produit des obligations réciproques. L'assureur s'oblige envers rassuré de le garantir ou de l'indemniser ues fortunes de mer , et l'assuré s'oblige réciproquement envers l'assureur de lui payer la prime convenue.
7. Le contrat d'assurance est de la classe des contrats intéressés de part et d'autre, et non de celle des contrats bienfaisants; car, dans ce contrat, chacun des contractants se propose son intérêt propre : l'assureur se propose de profiter de la prime, et l'assuré de se décharger des risques.
S. Il est évident que ce .contrat est de la classe des contrats aléatoires, et non de celle des contrats commutaiifs ; car la prime que l'assureur reçoit, n'est
Sas, comme dans les contrats commutaiifs, l'équivalent d*une autre chose qu'il onne ou s'obliee de donner k la place, puisqu'il n'aura rien à donner , si le vaisseau arrive a bon port , et n'essuie aucun accident ; et au contraire, si le vaisseau périt, l'indemnité qu'il sera tenu de donner à l'assuré, étant une chose beaucoup plus considérable que la prime qu'il a reçue de lui, n'en peut être regardée comme l'équivalent. La prime que l'assureur reçoit , n'est donc pas le prix d'une autre chose qu'il donne, mais le prix du risque dont il se charge par le contrat, ce qui est le vrai caractère des contrats aléatoires. Vice versa, l'indemnité que reçoit la partie qui a fait assurer ses elTets , lorsqu'ils sont péris , étant beaucoup plus considérable que la prime qu'il a donnée , n'en peut être regardée comme l'équivalent; mais elle est l'équivalent et le prix du risque qu'il a couru de donner en pure perte la prime qu'il a donnée, et de ne rien recevoir à la place, dans le cas auquel les effets assurés seraient arrivés à bon port, et n'auraient essuyé aucun accident.
«c l'assurance ; la soumission des par- « ties k des arbitres, en cas de contes- « tation, si elle a été convenue ; et « généralement toutes les autres conte ditions dont les parties sont conve- « nues. »
(») Aux termes de l'an. 332, C.
comm. (F. la note précédente), le contrat d'assurance devant être rédigé par écrit, le contrat n'est pas purement consensuel, au moins d'une manière absolue.
CHAP. 1*'. SECT. II. DE l'eSSENGE DU CONTRAT. 269
•. Enfin le contrat d'assurance est un contrat du droit des gens, dans son origine. L'ordonnance de la marine (du mois d'août 1681)^ en l'autorisant spécialement, lit. des Assurances (liv. 3, lit. 6), a développé dans ce titre les règles par lesquelles ce contrat est régi, qui sont tirées du droit naturel. 11 est vrai qu'elle a ajouté quelques dispositions qu'on peut regarder comme arbitraires, au moyen desquelles on peut dire que ce contrat, quoique principalement du droit des gens, tient aussi parmi nous quelque chose du droit civil.
to. L'usage de ce contrat est de la plus grande utilité. Le commerce de mer, qui, sans ce contrat, ne se ferait que par un petit nombre de j^ersonnes qui auraient assez de fortune pour oser courir les risques auxquels il expose, peut, par le secours de ce contrat, être fait par toutes sortes de personnes y même par celles qui ont le moins de fortune.
SECT. IL — Quelles sont les choses qui sont de l'essence du contrat
d'assuuânce.
Cinq choses me paraissent être de l'essence du contrat d'assurance. Il faut :
lo Qu'il y ait une ou plusieurs choses qui soient la matière du contrat, et que l'une des parties fasse assurer par l'autre ;
2^ Il faut qu'il y ait des risques auxquels cette chose soit ou doive dire exposée, risques dont l'assureur se charse par ce contrat;
S^ Il faut qu'il y ait une somme ou déterminée ou indéterminée, que l'assureur promette de payer à l'assuré, pour son indemnité, en cas de perle des effets assurés, arrivée par quelqu'un des cas fortuits dont Tassureur s'est chargé ;
4<> Il faut une somme convenue par ce contrat, que l'assuré donne ou s'oblige de donner à l'assureur pour le prix de l'assurance.
5<> Enfin il faut le consentement des parties contractantes qui interviennent sur toutes ces choses.
Art. X". — Des choses qa'on a fait assurer.
$ 1". Il faut une chose qu'on fasse assurer»
1 1. 11 est de l'essence du contrat d'assurance qu'il y ait une ou plusieurs 0) choses qui en soient la matière, et qu'on fasse assurer par le contrat.
En enet, le contrat d'assurance étant un contrat par lequel l'une des parties fait assurer par l'autre certaines choses, et 1a charge, pour une certaine somme qu'il lui donne, du risque des cas fortuits auxquels elles sont exposées, il s'ensuit qu'il ne peut y avoir et qu'on ne peut concevoir un contrat d'assurance sans une chose qu'on fasse assurer par le contrat, et qui en soit la matière.
C'est pourquoi, à s'en tenir aux seules règles du droit naturel, lorsque les choses que quelqu'un a fait assurer, n'existaient plus lors du contrat, et étaient déjà péries; quoique la partie fût de bonne foi, et qu'elle en ignorât la perle, le contrat devrait être nul, faute d'une chose qui en ait été la matière; de même que le contrat de vente est nul lorsque la chose vendue n'existait plus au temps du contrat, quoique les parties l'ignorassent ; L. 15> et L. 57, ff. de Conlrah. empt,
19. Mais le droit civil a ajouté sur ce point au droit naturel. Quoique les effets n'existassent plus, et fussent déjà péris lors du contrat par lequel on les
(^) F. art. 333, C. comm. | « raison des marchandises, soit à rai- -
Art. 333 : « La même police peut « son du taux de la prime, soit à rai- « contenir plusieurs assurances, soit à | « son des différents assureurs. »
TRÂlTi: DU CONTRAT b'aSSURANGB.
a assurés ; 8i h partie n'en a su ni pu savoir la perte lors du oontrat, cea effets, par une fiction de droit, en considération de la bonne foi de la partie qui a fait assurer, sont supposés avoir été encore existant au temps du contrat, et avoir pu lui servir de matière, et n'être péris que kMrs de la nouvelle qu'on a ene de leur perte.
C'est ce qoi résulte de l'art. 38 du titre des Aêsuranees^ de l'ordonnance de 1681« Cet article, en déclarant nulles les assurances faites après la perte des choses assurées, ri i'éêsuré en savait ou pçuvail en savoir la perte, laisse à tirer la conséquence que s'il ne l'a sue ni pu savoir, le contrat d assurance est valable (*}«
18. Le contrat ë'assaraace des choses qui n'existaient plus, et étaient déjà péries lors du contrat, est donc nul en deux cas seulement.
Le premier cas est lorsque la partie qui a fait assurer, avait déjà, lors du contrat, la connaissance de la perte des elTets qu'il a fait assurer.
L'assureur qui oppose à la demande contre lui, que l'assuré avait cette connaissance, est chargé d'en faire preuve suivant cette maxime de droit, /ncumbil onus probandiei qui dicil; et suivant celle-ci : Reus excipiendofit actor.
Le fait de cette connaissance étant le fait d'un do! et d'une fraude de rassuré, dont il n'a pas été au pouvoir de l'assureur de se procurer une preuve par écrit, il peut, suivant le principe que nous avons établi en notre Traité des Obligations, n*»* 809 et suivants, être admis à la preuve testimoniale de cette connaissance (*) ; et il peut faire entendre en témoignage même les gens de réquipage du vaisseau.
• Quand même l'assureur aurait déjà exécuté le contrat, et payé en tout ou en partie la somme assurée ; s'il vient à découvrir que l'assuré avait lors du contrat, la connaissance de la perte des effets assurés, il ne laisse pas d'être reçu à se plaindre du dol de l'assuré, et à faire la preuve de la connaissance qu'a eue l'assuré : l'art. 41 de l'ordonnance le suppose ainsi.
La raison en est évidente. L'action qui natt du dol n'est ouverte que du jour que la partie qui a été trompée, l'a découvert ; Currit à die detectœ frau-
(*) Le Code de commerce est beaucoup plus explicite; il déclare valable l'assurance faite de bonne foi après la
Î)erte des objets assurés, aussi bien que 'assurance faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles. F. art. 365 à368,C.com.
Art. 365 : « Toute assurance faite « après la perte ou Farrivée des objets « assurés, est nulle, s'il y a présomp- « tîon qu'avant la signature du contrat, « l'assuré a pu être informé de la perte, « ou Passureur de Parrivée des objets « assurés. »
Art. 366 : « La présomption existe, « si, en comptant trois quarts de my- « riamètre (une lieue et demie) par « heure , sans préjudice des autres « preuves, il est établi que de l'endroit « de Parrivée ou de la perte du vais- « seau, ou du lieu où la première nou- « velle en est arrivée, elle a pu être « portée dans le lien où le contrat « d assurance a été passé, avant la sî- « gudture du coaiiat. >
Art. 367 ; « Si cependant l'assu- < ranee est laite sur bonnes ou mau- <( vaises nouvelles , la présomption (c mentionnée dans les articles précé- « dents n'est point admise.-^ Le conte trat n'est annulé que sur la preuve « que Passuré savait fa perte, ou Pasce sureur l'arrivée du navire, avant la « signature du contrat. »
Art. 368 : « En cas de pretrve con- .
« tre l'assuré, celui-ci paie à Passureur R une double prime. — En cas de « preuve contre l'assureur , celui-ci <c paie h Passuré une somme double « de la prime convenue.— Celui d'en- « tre eux contre gui la preuve est « faite, esc poursuivi correctionnel- « lement. »
(•) Il n'est nfos même besoîn dlnvoquer ce motif aujourd'hui ; toutes con^ ventions commerciales, ainsi que les exceptions qui se rapportent à ces sortes de contrat», peuvent être proavées par témoins.
CHAP. l". SECST, II- DE l'eSSBNCG DTÏ CONTRAT. 271
àii. La partie m ^eut pas fierdre, >pâr une fm de oon-reoenwr, son action avant .qu'eBe «k élé ««verte : ^dver^iu w$n wdeniem «9«fv, n«/to ciuril prw' scripiùu D'aUlear s Tass^ré, en recevant hi «omme assurée, ooimwet «i nouveau éol, nifà ne doit pta lui fir«ôêer, ei loi donaer une fm de non-recevoir.
1-4. L*aas«reiir a wwi- seulement Ik vcne mile, (jm estradion de Dolo, eonlTO oct« qui a fait assurer des effets de la perte desquels il avait connaissa«ce ; M. VafHn, precurevr du roi en l'amirauté de La Rochelle, auteur d'un Commentaire sur Vordonnante de la metrine, observe, à Tart. 41, que Tassurcor pem aussi, ^ son clieix, prendre la ^ie criminelle (*), cette espèce de dol de rassuré étant iarocier éolw, et crimen eteltionatûs. L'ordonnance de Rotterdam sur les Assurances, art. 20, !e regarde comme une branche du crime de fan^; les fourberies qui se cemmettent dans les contrats étant une branche de ce crime; Àrg. L. 21, ff. «il. Corn, de Fais.
15. La peine que rordonnance prononce contre fassuré qui est convaincu d*avoir eu connaissance, lors du contrat, de la perte des effets qu'il a fait assurer, est, qu'outre la resliiulion ou'il doit faire à Tassureur, de la somme assurée qu'il aurait reçue de lui, oolt lui payer le double de la prime portée au contrat; art 4l (*).
11 doîl être condamné par corps à celte restitution, et au paiement delà prime. Outre la raison générale lîrée de ce que le contrat d'assurance est une matière de commerce, il yen a mie particulière, trrée de ce que la cause de cette condamnation est un stellîonnat de la part de Tassnré, lequel emporte la contrainte p«r corps f ) ; ordonnance de 1667, tit. 34, art. 8 et f .
{}) Cette décision est encore suivie; on suppose que, <dans ce cas, il a été faSt usage de ces manœuvres caraciérisées (|ui constituent Tescroquerie , abstraction faite de fobjet auquel elles s'appliquent» (F. art. 368, C. coram., ci-dessus, p. 270, note 1, in fine,)
Cet article ordonne que celiri d'entre l'assureur et fassuré tîontre qui la preuve est faite sera poursuivi correctionnellement; ainsi, le mitïistère public est tenu d'intenter l'action criminelle, de diriger la poursuite; mats il est à remarquer que le fait en lui-même, et considéré isolément, n'est pas qualifié délit, en sorte tju'il restera' aux iribcmaux correctionnels h recfier- ' cher si, d'après les circomtances qui ont accompagné te Tait, H tombe en \ effet sous l'application directe d'un' texte de la loi pénafle^ fart. 495, Cod.
pénal.
Art. 405 : « (îmconque, soit en fai- « sant usage de faux noms ou de faus- « ses qualités, soh en employiint des « manœuvres frauduleuses pour per- « suader l'existence de fausses entre- « prises, d'an pottvoir ou d'iui crécKt « ûnaginaire, ou pour laire naître l'es- « pécanœ ou ia er^nte d'wi succès, « d'un accident 4iNii de totUatttreévé-
ce nement chimérique, se sera fait re- (c mettre ou délivrer 4es fonds, des « meubles ou des obligations, disposî- « tiens, billets, promesses, quittances « ou décharges» et aura, par un de ces « moyens, escroqué ou tenté d'esoro- « quer la totalité ou partie de la for* K tune d'autruî, sera puni d'un emprise sonnement d'un an au moins et de a dnq ans au plus, et d'une amende « de cinquante francs au moins et de « trois mille francs au plus.— Le court pa'bfe pourra êlre, en outre, à comp- « 1er du jour où il aura subi sa peine, (( interdît, pendant dnq ans au moins w et dix ans au plus, des droits men- « i^ionnés en i'arrt. 42 du présent Code; « le tout sauf les peines phjs graves, « sfll ya crime de laux. »
<») Même disposition. V. art. 368, C. comm., ci-dessus, p. f70, note 1.
(*) La première raison est bien suffisante. La peine du stellionat n'est applicable qu'aux hypothèques et aux ventes immobilières. V. art. 2059, C.
dv.
Art. 20S9 : « La contrainte par « eorps a lieu, en natière civile, pôiir « le stellionat.— U y a steUionat, lors- « ^u'on vend ou qu'on hypotbèque «n « îmmeuUe doot on 6aU u'iu^ jpas
TRAITE OU CONTRAT D ASSURANCE
16. Lorsqu'à défaut de preuve, l'assureur a déféré à l'assuré le serment sur le fait de la connaissance qu'il prétend qu'avait l'assuré, lors du contrat, de la perte des effets qu'il a fait assurer^ et que celui-ci a refusé de le rendre, il n'est pas douteux que son refus rend avéré le fait de cette connaissance qu'il a eue {Manifesiœ lurpitudinis el confessionis est noUejurare; L.38, ff. de Ju^ rejur,) et qu'en ctnséquence le contrat doit être déclaré nul, et l'assuré condamné à la restitution de ce qu'il a reçu de l'assureur. Mais doit-il être, en ce cas, condamné au paiement de la peine de la do%U>le prime?
La raison de douter est, que l'ordonnance prononce cette peine en cas de preuve contre l'assuré (^) : dans cette espèce l'assureur n'avait pas de preuves.
Les raisons de décider que l'assuré doit être, en ce cas, condamné au paiejient de la peine, sont qu'il est vrai que l'assureur, lorsqu'il a déféré le ser* ment, n'avait pas encore de preuve : mais il acquiert une preuve complète par le refus que fait l'assuré de rendre le serment qu'il lui a déféré ; car le refus de ce serment tient lieu d'un aveu du dol qu'il a commis en contractant, et il n'y a pas de preuve plus parfaite d'un dol, que l'aveu de celui qui l'a commis. L'assureur se trouve donc, en ce cas, dans l'espèce de l'art. 41, qui dit, en cas de preuve contre V assuré » D'ailleurs la loi 3, ^ 1, ff. cfe Jurej.^ décide qu'on peut déférer le serment sur toutes sortes d'actions, sur les pénales quibuspas^ nam persequimur^ aussi bien que sur celles qui sont rei persecutoriœ.
19. Quand l'assuré qui savait, lors du contrat, la perte des effets assurés, n'a pas été poursuivi par l'assureur, le contrat auquel son dol a donné lieu, est bien nul dans le for de la conscience, et il ne peut pas en profiter; mais il ne doit pas, dans le for de la conscience, là peine de la double prime : il ne la doit, ni par le droit naturel, qui ne l'oblige à autre chose qu'à la réparation du tort qu'il a causé à l'assureur en contractant avec lui ; ni par le droit civil, qui n'inflige cette peine qu'en cas de preuve contre l'assuré. On peut même dire en général, à l'égard des peines que la loi civile prononce au delà de la réparation du tort au'a causé celui qui a commis le délit, qu'elle ne rend celui qui a commis le délit , débiteur que par la sentence du juge qui l'y condamne.
IS. Lorsqu'un tuteur de mineur a fait, en sa qualité de tuteur, assurer des effets de ses mineurs, qu'il savait, lors du contrat , être péris ; quoique le tuteur n'ait contracté qu'en nom qualifié de tuteur, et que le mineur pour qui il contractait, n'ait pas eu cette connaissance, ce dol du tuteur étant justifié, doit faire déclarer nul le contrat d'assurance, et faire en conséquence condamner le mineur à la restitution de la somme assurée, que son tuteur a reçue pour lui.
Cela est conforme au principe de droit qui décide « qu'on peut opposer au mineur le dol qu'a commis son tuteur en contractant pour lui » : Dicendumsive quis emerit à tutore rem pupilli, sive contractum sii cum eo in rem pupilliy sive dolo quid tutor fecerity et ex eo pupillus locupletior factus est, pupillo nocere debere : L. 14, § 23, ff. de Doli et met. excepU; — et de Dolo tutoris exeeptionem pupillo objiciendam ; eod. L. §. 24.
Le mineur doit être, en ce cas, condamné à la restitution de la somme assurée, quaB<Fn)ême il ne pourrait la recouvrer, par l'insolvabilité de son tuteur quîTa reçue pour lui. C'est ce qui résulte de la loi ci-dessus citée ; car, après avoir dit que le dol du tuteur nuit et peut être opposé au mineur, elle ajoute : Née illud distinguendum^ caulum sit ei (pupillo) an non^ solvendo sit {tutor) an non,,., undè enim divinat is qui cum tutore contrahit? eod. $ 23.
« propriétaire; — lorsque l'on pré- « sente eomme libres aes biens hy- <t pothéqués, ou que l'on déclare des « hypothèques moindres que celles
« dont ces biens sont chargés. »
(0 Le refus de prêter le serment emporte preuve complet; on doit donc apphquer la peine.
GHJWP. I^'. SEGT. II. DB l'ESSENGE DU GONTRAT. 273
A résard de la peine de la double prime^ l'assureur ne peut se pourvoir que eontre Te tuteur, qui doit y être condamné, sans pouvoir la répéter contre le mineur (*); car la peine du dol ne doit être supportée que par celui qui a commis le dol : on ne peut donc pas la prétendre contre le mineur qui ne Ta pas commis»
19. De même qu'un mineur ne peut pas profiter du dol de son tuteur, et que le dol de son tuteur lui peut être opposé, pareillement nous ne pouvons pas profiter du dol de ceux que nous avons cnargés de notre procuration, soit générale, soit spéciale, et leur dol nous peut être opposé : Si is procurator sU cui omnium bonorum administratio concessa, de omni dolo ejus excipi passe i eod, L. 4, $ 18. C'est pourquoi lorsqu'un commissionnaire a fait assurer les effets de son commettant, soit en vertu d'un ordre spécial, soit en vertu du pouvoir général qu'il avait de gérer ses affaires, il n'est pas douteux que si, lors du contrat, le commissionnaire avait la connaissance de la perte des effets, le contrat est nul, et le commettant, quoiqu'il n'eût pas cette connaissance, non-seulement ne peut demander la somme assurée, mais doit la rendre, s'il l'a reçue. A l'égard de la peine de la double prime, l'assureur doit se pourvoir contre le commissionnaire qui a commis le dol, et ne peut la demander au commettant.
ito. Vice versd, lorsque le commissionnaire qui a fait assurer les elfets de son commettant, était de bonne foi, et en ignorait la perte, on a, par arrêt du Parlement d'Aix, du mois de mai 1744 (cité par Yalin), jugé le contrat valable, quoique le commettant eût, dès le temps du contrat, connaissance de la perte des effets assurés (*).
La décision de cet arrêt doit être restreinte au cas auquel le commissionnaire aurait fait assurer les effets de son commatant sans aucun ordre spécial, à son insu, et en vertu du pouvoir général qu'il avait de gérer ses affaires; car, en ce cas, il n'y a aucun dol, ni de la part du commissionnaire, ni de la part du commettant, qui puisse donner atteinte au contrat.
Mais si le propriétaire des effets assurés avait donné ordre de les faire assurer, ayant connaissance de leur perte, le contrat serait nul, quoique son commissionnaire, qui les a fait assurer pour lui, en eût ignoré la perte ; car le dol de ce proijriétaire, qui est censé avoir contracté lui-même par le ministère de son commissionnaire, rend le contrat nul, et le rend sujet à la peine de l'art. 41, tout ainsi que s'il eût contracté par lui-même ; Nam is qui mandat, ipse facere videtur^
9t. Le second cas auquel l'ordonnance déclare nul le contrat d'assurance fait après la perte des effets assurés^ est celui auquel celui qui les a fait assurer, pouvait au temps du contrat en savoir la perte, quoiqu'il nV ait pas de preuve positive qu'il Fait sue. C'est ce qui résulte de ces termes de Fart. 38 : Déclarons nulles les assurances faites après la perte des choses assurées, si l'assuré en savoit ou pouvoit savoir la perte (»).
(') La maxime, factum tutoris factum pupilliy n'est pas applicable, lorsqu'il s'agit d'un délit ou même d'un quasi-délit qui est le fait personnel du tuteur.
(*) Cette décision peut souffrir difficulté : sans doute la bonne foi du commissionnaire rend la disposition de la loi inapplicable ; il n'est pas possible d'appliàuer au maître dont la chose a été gérée à son insu, la peine qu'il aurait encourue s'il avait traité
TOM. V
lui même; mais lorsque le negotiorum gestor, ou gérant volontaire, a fait une chose qu'il ne savait pas être interdite au maître dont il a géré Taffaire, celuici peut-il profiter du bénéfice d'un contrat qu'il n'aurait pas pu souscrire?
nous ne le pensons pas. Dans ce cas, il nous semnle que le contrat d'assurance doit être purement et simplement déclaré nul.
(*) L'art. 365, C. comm. F. ci-dessus, p. 270> note 1, comprend les deux
TRAITÉ DO CONl^RAT d' ASSURANCE.
La ra?80ii est que la preoTe de la coanaissance positive q«e l'assuré avait de la perte des effets qu'il a felt assurer, n'étant pas souvent au pouvoir de l'assureur, et la bonne foi 4tant rare aujourd%ui parmi les hommes, il arriverait très souvent que des négociants, dans ta confianee qu'ils auraient que Passureur ne pourrait avoir la preuve de la connaissance qu'ils ont eue de la peitie de leurs etlets, ka feraient assurer apréç avoir eu la oonveUe 4e leur porte ; ce qui ruinerai! les assureurs.
L'assuré est censé avoir pu savoir dès le temps du contrat la perte des effets assurés, lorsque depuis leur perte jusqu'au temps du contrat. Il s'est passé mi lemps suffisant pour quQ la nouvelle aU pu lui ea parvenir {%
•9. L'ordonnance, art. 39, règle ce temps en comptant une lieue et demie pour heure de Pendroit où le vaisseau a péri, jusqu'au lieu où \& contrat d'as- ? lurance a été passé. Par exemple, si le central d^ssur^nce a été passé et si- ' gné ^ Marseille, et que le lieu où le vaisseau est péri , ne fût éloigné que de 96 lieues de Marseille ; en eomptant une lieue et demie pour heure, j^assuré est censé en avoir pu avoir ta nouvelle au bout de vingt-qustre heures , qui font un jour. Mais si oe lieu où le vaisseau est péri, était éloigné de dix (ois trente-six lieues, e'est-à-dire de 960 Heues, il ne sera censé avoir en la nouvelle qu'au bout de dix jours.
Ce temps se eoB^Oe de mêmméaaâmommtum (4); «"«st peorquûi lortqn'on tait non^seuleasent le jour, mais l'heure à laquelle est arrivée la perte do vaisseau, on doit compter 4çpuis cette heure.
Quidy lorsqu'on ne sait que te jour, et non llieure?
L'auteur du Guidon de la mer dit qu'on doit commencer h eompier depnis l'heure du midi de ce jour; ee qui n'est fondé sur rien, il est plus raisonnable de dire qu'on ne doit en cS cas commencer à compter que dû londettain, la perte du vaisseau ayant pu arriver h la dernière hcuro du jour.
Par la méoie raison, lorsque l^eure du jour que s'est passé leeontrat, n^est pas exprimée par l'acte, on no doit compter les heures de ce jour que jusqu'à cette k laquelle les assureurs ont eoHume dHouvrlr leur bureau , le costrat ayant pu être pfissé aussitèt lV»iverture du bureau.
lis. L'assureur doit-il, afin de pouvoir compter )es heures du }our auqi^l facte a été passée être reçu h prouver par témoins qu'il n'a été passé que le S0ir(»)? '^ ^ *^ ^
Pour la négative on dira que l^donnanee de 1667 a défendu la preuve testimoniale outre le contenu des actes, et que l'assureur doit s*lmputer de n'avoir pas exprimé l'hewre par i'aele* D'un autre eôié, on pei|t dire ^«e lk)f donnance^ en défendant la preuvo testimoniale outre te contenu ém actes, n'a enteiidu défendre ia preuve quq de^ choses qu'on prétendrait faire partie de la coiivention , et n'avoir pas été exprimées par IHicto ; et que la preuve du f«mps auquel l'acte a été passé, n'est pas une preuve outre le contenu de l'acte, ee temps ne faisant pas partie de la convention contenue dans l'acte, et étant quelque chose d'extérieur à l'acte. Voyez notre Traité des Obligalions, n«795.
Ajoutes que les contrats d'assurance sont une matière de commerce ; et que, dans les matière» de commerce, l'ordonnance de 1667» tlt. SO, art, %, in fin^, laisse à la prudence d«s iuge$i de suivre on de ne pas suivrQ sçâi dispositions sur la preuve testimoniale,
94. Lorsque l'assuné, (ora du eontrat, avait pu savoir la perte des effets assurés, parce qWi\ a'était éeoulé un temps sttWsaoi pou v cela, san^ néanmoins
. cas : « S1I y a présomption que
l'assuré a pm être informé de lu perte. »
0) F. art. 366, C. eomm., cMessus, p. 270j note 1> qui précise leseir-
eonstanees desquelles doit résulter la
présomption.
(*) Mène décision, inémo artidow (>) La mémo discussion peut a*éfe*
ver aujourd'hui*
GHAP. f. SEGT« II. I>£ l'e85£NCE DU CONTRAT. 275
4pï*ïi y ait de preute qu'il en ait «u «ffective«e»t oon&aîssaQce , est-il sujet à la peioe de laiToiiMe ftrimef
Valin, sur Tart. 38, suppose qu'il y est sujet.
le «roîratt Ae coinraire. L'ordosnaoce, 4iMis rartîde 38, propose deux cas dans lesquels elle prononce contre l'assuré la nullUé du contrat d'assurancej V lorsqu*il savait ; 2P lorsque prebabiemeot il pauvAÎi savoir la perle des effeis assurés : maïs eUe ne pronooce par l'art. 41, la peine du paiement de la double priméy que dans le seul cas auquel l'assuf é a su la perte, et non dans celui auquel il a seulemeot pu la savoir; car elle dil, en cas de preuve contre Vcu' iuré. Or, de ce q»e l'assuré pouvait savoir la perie de ses effets, parce qu'il s'«sl écoulé assez de temps pour cela, oo m'en peut pas tirer la conséquence qu'il la savait dfectivenieiit : A po$te ad nctum «o» $}alel consequentia. ' On opposera que t'oidotinanoe, «ri. 39, dit qu'en ce cas l'assuré sera préntmé avoir m la perte : mais cela doit s'entendre ea ce sens, que le contrat doit être en ce cas déclaré wul^ de même que s'il y avait des preuves positives qu'il le sarvaitjCe n'est que par rapporta la nullité du couirat, que celte présomption doit avoir lieu, et non pour infliger à l'assuré la peine d'un dol qui doit être prouvé par des preuves iudubiitsSiles x Dolms iMunisi ex perspicuis indicHs proUari deàet (^).
<H)$ervez néamoinB qne s'il s'était éoonlé, depuis la perte du varsseau» un temps si considérable, qu'il Tût contre toute vraisemblance que l'assuré l'ignorât lors du contrai, il ne serai pas écouté à dire qu'il l'ignorait, pour se soustraire Il la peine de la double prime.
Observez aussi que les parties peuvent, par une clause particulière de la police d'assurance, déroger à la disposition de l'article 39 de l'ordonnance,
S ni établit une présomption que l'assuré a eu, tors du contrat, connaissance e la perte du navire, résultant du laps de temps qui s'est écoulé depuis la perte du vaisseau jusqu'au contrat, en comptant une lieue et demie pour heure.
Celte clause est celle par laquelle les parties déclarent que le contrat est fait êur bonnes ou mauvaises nouvelles {*). On y ajoute souvent, pour plus grande explication, ces termes, renoncent à la lieue et demie pour heure.
Ces clauses sont très fréquentes dans les polices d'assurance ; Tordonnanee en fait mention dans t'ari. io, o& il est dit : « Sî toutefois l'assurance est faite « sur bonnes ou mauvaises nouvelles, elle subsistera, s'il n'est vérifié par au- « Ires preuves que celle de la lieue et demie pour heure, que l'assuré savait la « perle, ou l'assureur l'arrivée du vaisseau arant la signature de la police. »
Il résulte de cet article, que tout l'effet de cette clause est que , dans le cas de cette clause , le laps de temps, à raison d'une lieue et demie pour heure, qui s'est écoulé depuis le temps de la perte du vaisseau jusqu'au contrat, n'est pas seul sufûsant pour faire présumer que l'assuré avait, lors du contrat, connaissance de la per».e du vaisseau, ni pour faire en conséquence déclarer nul le contrat. Mais lorsqu'il est justifié d'ailleurs que l'assuré, lors du contrat, avait cette connaissance, cette clause, ni aucune autre, ne peut empôclier que le contrat ne soit déclaré nul; car l'assuré, en dissimulant, lors du contrat, cette connaissance, a commis un dol envers les assureurs ; or on ne peut pas yalablement convenir ne dolus prmsteiur; L. 27, $ S, ff. de Paei.
95. On a demandé dans l'espèce suivante, si ta connaissance qu'avait l'assuré, lors du contrat, de la perte du vaisseau, était sofâsamment justifiée.
Un nommé Wouif avait, le 21 novembre 1752, fait assurer h la première chambre des assurances de Paris, pour le compte de deux négocians de Gaud ,
0) Le Code de commerce avant réuni dans un seul article (F. art. 365, Ci-dessus, p. 370, note 1) les deux conditions que l'ordonnance avait se-*
parées, la décision de Valin doit être préférée à celle que propose Polhier.
(*) F. art. 367, C. comm., ci-dessus, p. 370, note 1| même disposition.
TRAITÉ DU CONTRAT d'aSSURANCE.
une somme de 19,000 livres, et nne autre de 28,000 livres, pour chargement de mardiandises sur le vaisseau le Prince Charles^ chargé à Uollenbourg pour Oslende.
Les polices d'assurance contenaient la clause sur bonnee ou mauvaues nouvelles»
Le vaisseau était péri avec sa canaison dès le 4 du mois.
Les assureurs ayant été assignés a l'Amirauté du Palais, en paiement de ces assurances, pour s'en défendre, soutinrent que les négociants de Gand avaient connaissance de la perte du vaisseau lorsqu'ils avaient donné l'ordre à Woulf de faire assurer; et pour le justifier, ils mirent en fait que le 22, qui était le jour auquel ils avaient écrit à Woulf i)our lui donner Tordre^ la gazette d'Amsterdam, qui annonçait la perte du vaisseau, avait été publique a Gand dès le matin. La preuve de ce fait ayant été permise et ayant été faite, par sentence de l'amirauté, du 20 septembre 1758, les polices d^assurance furent déclarées nulles, et les assurés condamnés au paiement de la dot^ble prime s et cette sentence fut confirmée par arrêt du 29 août 17â9, en la première chambre des enquêtes.
C'est un des principaux juges de l'Amirauté qui m'a fait part de cette décU sion. La mauvaise foi des deux négociants parut manifeste : il était visible qu'ils avaient écrit pour donner l'ordre d'assurer , en sortant de lire la gazette qui leur avait appris la perte du vaisseau.
Sur les formes qui doivent être observées dans les polices d'assurance, pour que les clauses mr bonnes et mauvaises nouvelles, et autres semblables, soient valables, voyez tn/ra.
S IL Quelles sont les choses qu'on peut assurer.
90. Toutes sortes de choses qui sont sujeltes à des risques, sont isusceptibles du contrat d'assurance. On peut assurer des maisons contre le danger du feu, des fruits pendants, contre le danger de la grêle, etc.
Dans le contrat d'assurance maritime, on peut assurer le vaisseau, aussi bien que les marchandises qui y sont chargées 0).
%'9. L'ordonnance de la marine, titre des Assurances^ art. 10, défend de faire aucune assurance sur la vie des personnes (*).
Par exemple, si des assureurs, pour une certaine somme que je leur donnerais, convenaient avec moi que si mon fils, que j'envoie à la Martinique, périssait dans le voyage par quelque fortune de mer, comme dans un combat, ou par un naufrage, ils me paieraient une somme de cent pistoles^ pour me dédommager de la perte que j'aurais faite de mon fils; un tel contrat serait nul. Suivant cette disposition de l'ordonnance, les assureurs ne peuvent exiger de moi la prime convenue entre nous , et ils doivent me la rendre condictione
0) F. art. 334 et 335, C. comm.
Art. 334 : « L'assurance peut avoir « pour objet : le corps et quille du « vaisseau, vide ou chargé, armé ou « non armé, seul ou accompagné; les « agrès et apparaux ; les armements ; « les victuailles ; les sommes prêtées a « la grosse; les marchandises du charte gement, et toutes autres choses ou «valeurs estimables à prix d'argent, « sujettes aux risques de la naviga- « tion. »
Art. 335 : « L'assurance peut être « faîte sur le tout ou sur une partie
« desdits objets, conjointement ou sea parement. — Elle peut être faite en « temps de paix ou en temps de guerre, « avant ou pendant le voyage du vais- « seau. ^ Elle peut être faite pour «l'aller et le retour, ou seulement « pour l'un des deux, pour le voyage « entier ou pour un temps limité. — « Pour tous voyages et transports par «mer, rivières et canaux naviga- « blés, a
{*) Celte défense ne subsiste plus, mais peut-être eût-il été plus sage de la maintenir.