CHAP. !•'. SEGT. II. DE L*BSSENCB DU CONTRAT
Hne causa, s'ils l'ont reçue ; et de mon côté, je ne puis exiger d'eux la somme stipulée dans le cas de la perte de mon fils.
La raison est, qu'il est contre la bienséance et l'honnêteté publique de mettre à prix la vie des hommes. D'ailleurs la nature du contrat d'assurance étant que Tassureur se charge de payer Testimation de la chose aussurée, la Tie d'un homme libre n'étant susceptible d'aucune estimation {Liberum corpus œstimor lionem non recipU; L. 3^ ff. si Quadr,), elle ne peut par conséquent élre susceptible du contrat d'assurance.
%9> Ces raisons n'ont point d'application aux esdayes. Les nègres étant des choses qui sont dans le commerce, et qui sont susceptibles d'estimation, je ne vois pas pourquoi la vie des nègres ne serait pas susceptible du contrat d'assurance : néanmoins M.*** (M. Rousseau) ne pense pas qu'elle le soit, et dit n'en avoir pas vu d'exemple.
t9. L'ordonnance, art. 11, permet aussi à ceux qui ont racheté des captifs, de faire assurer le prix qu'ils ont payé pour leur rachat, que les assureurs, pour une certaine prime qu'ils reçoivent, s'obligent de rendre à ceux qui ont racheté les captifs, dans le cas où ces captifs, dans le voyage de leur retour, seraient repris , ou périraient par quelque fortune de mer, et autrement que par la mort naturelle. La raison de cette disposition est , que c'est plutôt le prix du rachat qui est assuré en ce cas, que la personne.
80. L'ordonnance, art. 9, permet aussi à ceux qui s'embarquent, de faire assurer la liberté de leurs personnes : par ce contrat l'assureur, moyennant la prime convenue, s'oblige envers vous , dans le cas où pendant le voyage vous seriez pris par des corsaires ou par des ennemis, de payer là somme convenue avec vous, pour servir k votre rançon, et aux frais de votre retour (»).
81.11 va un principe à l'égard de ce qu'on peut faire assurer ou non par le contrat d^assurance maritime, qui est, « qu'on ne peut faire assurer que ce qu'on court risque de perdre, et rien de plus. »
Ce principe fait une des raisons pour lesquelles Tordonnance, titre des ÀS' surancesy art. 16, défend à ceux qui prendront des deniers à la grosse aventure, de les faire assurer, à peine de nullité de l'assurance (*).
Par exemple, si un armateur a fait un emprunt d'une somme de cent mille livres, pour l'employer à l'armement de son vaisseau, et qu'il ait fait cet emprunt à la grosse aventure, c'est-à-dire à condition que si le vaisseau périssait dans le voyage, la perte tomberait sur le préteur, et qu'il serait quitte envers lui de l'emprunt ; et que si au contraire le vaisseau arrivait à bon port, il rendrait au préteur la somme, avec un gros profit maritime, convenu entre eux ; Tarmateur en ce cas ne courant pas le risque de la perte de son vaisseau , jusqu'à concurrence de la somme de cent mille livres, qui doit tomber sur le prêteur, il ne peut faire assurer son vaisseau jusqu'à la concurrence de celte somme, par le principe qu'on ne peut faire assurer que ce qu'on court risque de perdre.
Mais si cet armateur avait employé à l'armement de son vaisseau, outre la somme de cent mille livres qu'il a empruntée à la grosse aventure, une autre somme de cinquante mille livres de ses propres deniers ; il pourrait le faire
(^)Toutesces stipulations pourraient encore aujourd'hui entrer dans le contrat d'assurance, mais elles ne sont plus en usage.
(•) V. art. 347, C. comm., 5« et 6« paragraphes.
Art. 347 : « Le contrat d'assurance
« est nul, s*il a pour objet •— : le fret « des marchandises existant à bord du « navire ; — le profit espéré des mar- « chandîses ;-^es loyers des gens de « mer;— les sommes empruntées à la <( grosse ;— les profits maritimes des « sommes prêtées à la grosse. »
am
TBlITé DIT OUTRAT D'iSSUBANGE.
assurer jasqs^laconcurraice de; cette ^oamt de eiikqttaDte miUe liwes» qa^B court risque de perdre.
H y » mot a«lTe nHSoo poue laquelle rordoniMnce défiend k cduL qui a empniDié vue somme à la> grosse &venuire , ée la faire asàicer ; c'est qu'en la , Daisaot assurer ^ il serai! de so* iiiiAécéi que le vaisseau pértt eu fi^t {NPis , ce ' qui pourrit doQMr iîeu de sai paii à des fra«d«s et à^ dts manœuvres pour le faire prendre.
Par exemple, si un armateur qui n*a employé li rameroeet de soo vaisseau qu^uae somme de cent mille livres qa'il a empruntée à la grosse aventure , sans y rien meltre du sien , peuvall te faire assurer, la perte du vaisseau lui procuierait un profit de la somme de cent mille livres qu'il recevrait de l'assureur, sous la déduction seulement de la prime ; lequel profll il aurait en pur gain, ne lui en ayant rien coûié pour l'armement de son vaisseau, puisque par la perte du vaisseau il est quitte envers le préleur de la somme qu*il y a employée. Ce profit que lui causerait la perte du vaisseau , étant beaucoup plus considérable que eefuî qu'il aurait à espérer de l'arrivée à bon port , il est évident qu'il aurait un grand intérêt à fa perte du vaisseau ; et que sif était malhounéte borame , il pourrait pratiquer des fraudes et des manœuvres » telles que des îutclfigeDces avec des corsarres, pour le faire prendre : c'est ce qui a porté rordonnance à défendre avec sévérité, et à peine de punition corporelle, cette espèce d'assurance.
^ 8^. A^ regard de celui qui a prêté une somme b la grosse aventure, il peut bien faire assurer son capital, c'est-Mire fa somme qu'il a prêtée ; parce que c'est lui qui court fe risque de cette somme au cas de perte du vaisseau ou du chargement sur lequel il a prête cette somme : mais Tordonnance, art. f7, lui défend de faire assurer le profil O des sommes qu'il a données à la grosse aventure , c'est-h-dire le profit qu'il a stipulé en cas d'heureuse arrivée du varisseau. La raison de cette déf^we est firée dur principe qtMf notrs venons de rapporter, «que f'ordorrnaitce ne permet d'assorer que ce qu'on cown risque de perdre.» Or, ce profit maritime qoe fe préienr a stipulé, par Je centrât de prél à fa grosse aventure, est vu gara qa^t manquera de faire si le vaisseau périt, et nen uiie perte qe'rl eoBirl risqtie de faire.
83. De ce pr'racipe, « qu'on ne peet faire assrnrer qoe ce qu'en conrf risque de perdre, » H suit que je ne puis p4u» faite assurer parmi seee«^ assureur ce que j'ai déjSr fait assurer par nn premier , puisque ee^a n'est ^\m i mtfi risques («). L'ordonnance, art. 20, me permet sevtemerrt, ee ee cas, de foire assurer la selvabifité dv premier assivreur (^ , car cfesf de eetie se^aMtiié que je cours le risque, et non de mes effets, qui sont assnrés, s'il est sotvarble.
En faisant assurer par un second assureur Va si^lvaMNié da premier, je ne désoblige pus le premiet j mais le second aeeèdeà l'obRgatiien éa prewrier assureur, ef se rend sa cautiwm r c'est povnfuei il doit, de même qo'îitte caetien, avoir l'exception de iK euMf«mr, à lOQpms-quIf n'y ail reno>iveé.
8*. L'ordonnance, art. 'iO, me permet aussi de Paire assurer par en second assureur le coût de l'assurance (*), c'est-à-dire la prime que je me suis obil^é de donner an premier assureur.
Par exemple, si je me sois faft assirrer ciiiqnatite raîWe Ifvres, valeur ffftn
(*) Telle est également la décision de Fart. 3i7, G. eonoa., précité, dcr=nier paragraphe.
C') L'art. 342,. C. connu., qui èétermine dans qnd&eae il! peaiy afvoirréaa* sipace^ ttaùtxam impinuieaeRt câte defeBse.
Art. 34^ :. • L'aaaurMi: fievi iaâffe
« réassurer par d'autres les effets qu'it « ftassoiési.— 'L'astmré peut foire assu- «I rf9lecodtt4e:l'as8urnDor.— Laprieae « de réassurance peut être moindre oir <c plus forte que celle de l'asauraiice^M
0> Hémedédaioa. f. art. 342 précité.
(^>F«iiémeaBMev
CH/LP. I*'. SÊCT. lï. bE L'ESâÈNCÈ DU CONTRAT. 279
chargement que j'avais sur an tel vaisseau , pout une prime de cinq mille livres que je me suis obligé de donner h Tassureur à tout événement, soit en cas de perte , soit en cas d'iieureuse arrivée du vaisseau ; je ne puis pas faire assurer par un second assureur les cinquante mille livres , puisqu'elles sont déjà assurées, et que je ne cours pas le risque de les perdre ; mais, en cas de perte du vaisseau, l'assureur me retiendra, sur les cinquante mille livres qu'il m'a assurées, la prime de cinq mîlle livres : je cours donc risque de perdre cèS cinq mîlle livres. C'est pourquoi je puis faire assurer cette somme de cinq milld livres par un second assureur qui s'obligera de me payef cette somme de cin^ mille livres, en cas de perte du vaisseau.
On opposera peut-être que je ne cours pâ$ un vrai risque par rapport h cette somme ae cinq mille livres, puisque, à tout événement, soit en cas de pert<i du vaisseau, soit en cas d'heureuse arrivée, je dois la payer h l'assureur.
La réponse est, qu'en cas d'heurenSe airrivée du vaisseau» je ne perdrai pas cette primé , puisque j'en serai dédommagé par le profit que je ferai de mes marchandises; mais^ en cas de peirie du vaisseau, elle tombe en pure perte pour moi. C'est pourquoi il eét vrai que je cours le risque de celte prime do cinq mille livres en cas de perte du vaisseau } et par conséquent je puis la faire assurer par un Second assui^eur.
. Le prix dont je conviens avec le second assureur» par le second contrat d'assurance, pour qu^il m'assure la prime du premier contrat, s'appelle prime d» prime»
De même que je puis faire assurer laprtW du premier contrat par un second assureur ^ de même je puis faire assurer par un troisième la prime dé prime du second contrat ; et sic deincepê.
Uâfé G^est par le même principe « qu'on ne peut faire assurer que ce qn'on risque de perdre f « qu'un assureur peut bien faire réassurer les elTets qu'il a atiUféB (eoimne nous le verrons infrd^ n^ 178), parce que lik perte qui en peut arriver, est pour lui une perte qu'il court risque de faire; mais il ne peut pas faire assurer pareillement lia prime qtl lui a été promise dans le cas seule* nent de Phetéireuse arrivée ; car cette prime n'est pas pour lui une perte qu'il c6urt risque dé faire en cas de perle du vaisseau ^ mais c'est un gain qu'il manque de faire.
M. C'est par fè tùévAt principe que rordènnante» art. i5, défend aui ptch priétaifes et matires de n^àvires de faii'é assurer le fte% k faire de leu^s bâti* ifients ; aux matchands^ U profit espéré de leurs marchandises ; aux gens de mer, les loyers, qui ne leur seront dus qu'à l'arrivée du vaisseau ; parce qUe ce firei à K^re, cîô profil k espéref des marchandises, ces loyers^ sont des gains <|u'lls man^uetlt oe faire, si le vaisseaiu ou les mai^chMdifies périssent, piulôt qu'une perte, qu'ils courent risque de faifé (*)^
L'ordoihiânee n^à parié due du fret à faire ^ c'est-lhdire de celui qui n*est
S dis encore dA au j^rObi^îérâire du navire ^ et qui ne lui sera dû qu'à l'arrivée u vaisseau. A Féi^ata du frei ùt^viU, c'est^k-dire de celui qui, aux termes dé 1^ cétiVetiii<Mi entre le proptrlétaiire dtt «Miviré et l# matrcàond w ddit lui être payé k tout événement , dans le cas de la perte du vaisseau et des marcliaB«< éisest i comme daUs celor de Vbeurèuse arrrvée ^ il cet évident qa'il^ ne peut pas être matière d'âsBuranee de la part du propriétaire du navire , puisqu'il Be court aucuo risque par rapport k ce fret s mais il peut être une matière d'aékiraUce de la Mirt da marchand qui fait assurer son chargement , ce frei iaisânc partie éet d^eusea <ple ce narchaiid oourt risque dé perdre , en caH de perle du chargements 89. L'ordonnance défend bien de faire assurer le profit espéré des mar-
(*) F. art. 3^7. C. comm., ei-dessus, p. 2Ï7, note 2, qui renfermé les mô« mes prohibitions.
280 TRAITÉ ])U CONTRAT d'aSSURANGE.
cbandises, tant qu'il n'est qu'espéré ; mais lorsque le profit est fait et acquis, le marchand peut le faire assurer contre le risque qu'il court de ne le pas conserver.
Par exemple , si un marchand qui a fait assurer pour le voyage et pour le retour une cargaison de valeur de cinquante mille livres , qu'il avait sur un navire destiné pour le Gap Saint-Domingue, a eu avis que ses marchandises arrivées au Gap ont été vendues avec un oénéfice très considérable, et que ce qui en est provenu , chargé en retour , est de valeur de cent mille livres ; il peut faire assurer les cinquante mille livres qu'il a d'augmentation ] car c'est un profit fait et acquis»
8S. Une prise que fait en temps de guerre un vaisseau corsaire, autorisé pour aller en course, est un profit acquis aussitôt qu'elle est faite : c'est pourquoi le propriétaire du vaisseau corsaire peut la faire assurer contre les dangers qu'elle court, jusqu'à ce qu'elle soit amenée dans un port de France.
39. Â l'égard des loyers des gens de mer, qu'ils no doivent exiger qu^en cas d'heureuse arrivée ; outre la raison tirée du principe ci-dessus rapporté , il y en a une autre pour laquelle l'ordonnance leur défend de faire assurer leurs loyers ; c'est de peur qu'en étant assurés , ils n'eussent moins de soin pour la conservation du vaisseau, à laquelle ils n'auraient plus d'intérêt.
40. G'est par une raison semblable que l'ordonnance , art. 19, ne permet aux gens qui sont dans le vaisseau , d'assurer les effets qu'ils y ont, que sous la déduction d'un dixième, qui doit demeurer à leurs risques (^} ; afin que cet intérêt qu'ils conservent pour un dixième, les porte à prendre pour là conservation du vaisseau un soin qu'ils pourraient ne pas prendre, s'ils n'étaient sajets à aucun risque, et que tout ce qu'ils y ont fût assuré.
L'ordonnance, art. 19, ordonne la même chose à l'égard du propriétaire du vaisseau sans distinguer, comme à l'égard des autres assurés s'il est dans le vaisseau ou non : si les assurés sont dans le vaisseau^ ou qu'ils en soient les propriétaires (•).
La raison est, que, quoique le propriétaire du vaisseau ne soit pas lui-même dans le vaisseau, il ^ a lieu de craindre que le maître qu'il y a préposé, et qui est son homme , n'ait pas le même soin pour la conservation du vaisseau , à laouelle il saurait que son commettant n'a plus d'intérêt.
Tout ceci est tiré des articles 18 et 19 du. titre des Assurances, où il est dit : « Les assurés courent toujours risque du dixième des effets qu'ils au- «^ront chargés, s'il n'y a déclaration expresse dans la police, qu'ils entendent « faire assurer le total, art. 18 (').
« £t si les assurés sont dans le vaisseau, ou qu'ils en soient les propriétai* « res, ils ne laisseront pas de courir le risque du dixième, encore qu'ils aient « déclaré faire assurer le total, art. 19. »
M. Yalin observe que dans l'usage on contrevient souvent à ce qui est porté par la fin de cet article , encore qu'ils aient ; mais je ne crois pas que les tribunaux , si l'affaire y était portée , autorisassent des déclarations faites contre la disposition de cet article. Un usage aussi contraire à la loi est un abus.
41. A l'égard des autres personnes qui ne sont pas sur le vaisseau, et qui n'en sont propriétaires pour aucune partie, elles peuvent faire assurer pour le total les efTets qu'elles y ont , sans aucune déduction du dixième : mais 11 faut pour cela qu'il y en ait une déclaration expresse par Tacte ou police d'assurance, sans quoi les assurés doivent courir le risque du dixième desdits effets.
4^. Lorsque le propriétaire d'un vaisseau a fait assurer pour une somme de *-'™— ~— — ^ - ■ - • ■ - - I 1 1 I i.i II ■■ii> '
(') Celte restriction n'a pasété main- 1 (») Même observation, tenue par le Code de commerce. | (') Même observation»
CHAP. I*'. SECT. II. DE l'eSSENGE DU CONTRAT. 281
soixante mille livres son vaisseau qui en vaut cent, et sa cargaison , qui est de valeur de cent mille livres , pour une somme de cent mille livres; 1 assureur peut-il , en cas de perte du vaisseau et de la cargaison , lui retenir le dixième des cent mille livres, prix de la cargaison, comme devant être à ses risques (^) ?
Valin, qui se propose cette question sur Tart. 18 de Tordonnance, fait cette distinction.
Si ces assurances ont été faites par un même contrat , l'assureur n'est pas fondé à retenir le dixième de la somme de cent mille livres, assurée pour le prix de la cargaison ; parce que cet armateur n'ayant fait assurer que pour une somme de soixante mille livres son vaisseau qui en valait cent mille, il se trouve avoir couru le risque d'une somme de quarante mille livres pour l'excédant de la valeur du vaisseau ; laquelle somme de quarante mille livres est plus que le dixième de celle de deux cent mille livrés, à laquelle montaient tous ses effets qu'il a fait assurer.
Mais si c'est par deux contrats différents qu'il a fait assurer son vaisseau et la cargaison, Valin décide que l'assureur est, en ce cas, fondé à retenir le dixième de la somme pour laquelle la cargaison a été assurée ; rassuré ayant dû porter le risque du dixième de cette cargaison , sans qu'il puisse imputer sur le dixième, dont il doit courir le risique, la partie pour laquelle il court le risque de la valeur du vaisseau : le vaisseau étant quelque chose dont il n'a pas été question dans la police d'assurance de la cargaison. Il dit que cela a été ainsi jugé par une sentence arbitrale rendue à Marseille le 11 septembre
Cette décision ne me paraît pas juste. Le dixième dont l'ordonnance veut que les assurés courent le risque, est le dixième, non des effets qu'ils ont fait assurer , et qui sont dompris dans la police , mais le dixième de ceux qu'ils ont sur le vaisseau. L'ordonnance dit : Les assurés courent le risque du dixième des effets qu'ils àurokt ghârgAs.
43. Pour régler à combien monte le dixième dont l'assuré doit courir le rî$g[ue , l'assuré peut joindre au prix de l'achat de ses marchandises , et aux frais de leur chargement, le coût de la prime qu'il paie pour les faire assurer* et de ce total on distrait le dixième (*).
Par exemple, si le prix de Tachât des marchandises est de mille livres, les frais de leur chargement , de deux cents livres , et que j'aie fait assurer une somme de onze cent cinquante livres sur ces marchandises, pour une prime de 92 livres, à raison de huit pour cent , la police d'assurance ne devra pas souffrir de réduction \ car ces marchandises, y compris la prime de 92 livres [oe j'ai donnée pour les faire assurer , me reviennent à 1292 livres ; le lixième par conséquent, dont je dois courir le risque, monte à 129 livres. Mais ne devant recevoir de l'assureur que la somme de 1150 livres, en cas de perte du vaisseau , il reste encore ( pour aller jusqu'à 1292 livres ) 142 livres que je cours risque de perdre , y compris la prime que j'ai donnée ; et par conséquent je cours risque du plus du dixième de la somme à laquelle me reviennent mes effets. Yoy. le Guidon de la mer, art. 9, ch. 2; art. 3 et 15, chap. 15.
44. Lorsqi;e, contre la disposition de l'ordonnance, j'ai fait assurer le tota de mes effets, sans diminution du dixième dont je devais porter le risque, le contrat n'est pas nul pour cela ; mais il est réductible à la somme à laquelle devait monter la somme que je pouvais faire assurer, en faisant distraction du dixième dont je dois courir le risque. C'est ce qu'observe Valin sur l'art. 19.
Pareillement, lorsque quelqu'un a fait assurer avec une chose que les lois permettaient de faire assurer, une autre chose que les lois ne permettaient pas
{^) Cette question ne pourrait plus être agitée. (*) Même çbsi^rvation.
TRAITÉ DIT CONTRAT DASftURAN€£«
de faire assurer; comme lôrsqifan préteur k 1* grosse aventure a fait assurer avec SOI» capital, le profit maritiiM qoll espérait en retirer, le contrat d assurance nVst pas eniicrement nul; il ne Test que quant è la chose que la loi ne permettait pas de faire assurer : il faut dlstruire de Tassurance cette chose, el rassurance sera valable pour le svrpttis (*).
AMf, 11. •*- 1bé% rlB^ttêi.
S h' D faut qu'il y ait un tUquê anquel ia ch&êB ioH ifâ^pmée,
4S. Il est de Tessence du contrat d'assurance, non-seutement qu^U y ait, lors du contrat, une chose qu'on fasse assurer, qui soit la matière de ce contrat (suprà, art 1| $ i), mais aussi que cette chose, lors du contrat, soit ou doive être par la suite exposée à des risques dont l'assureur se charge.
4B. Néannooins, de même (|«e, dans le cas auquel les parties ourt contracté de bonne foi, et n'ont su ni pu savoir, lors du contrat, que la chose qu'on a fait assurer par le contrat, était déjà périe, la loi civile fait subsister le contrat, en supposant^ par une fiction de droit, que lai chose subsistait encore lors du contrat) et en ne comptant le temps de sa perte (|ue eu jour de k( néuvelle
3u'oii en a eue depuis le contrat, comme nous l'avons vt en l'artiele précé» ent, $ ft*^ ; de même lorsque les parties ont coQtraclé de bonne foîy et que l'assureur n'a su ni pu saveir, lors du contrat, que le vaisseau était arrivé à bon port (*), et que les risques dont il se charge par le contrat, étaient cessés^ la loi civile fait subsister le contrat, en supposant, par une fiction de^lroit, que le vaisseau n'est arrivé à bon port et que les risques ne G<Mtt tiesaés que dit jour de la nouivelle qu'on en a eue.
4r. Mais si, lors do contrat, l'assureur a s«ou pu savoir rarrivéeda vals*^ seau à bon port, le contrat est nul, laute de rle^iles qui en aietrt pQ être la matière; et en outre l'ordonnance prononce contre lui eue peine. Il est dit, art. 41, qu'en ce cas, si la preuve est faite contre l'assurenr, il sera condamné à Ia restitution de la T^imê (lorsqu'il l'a reçue), et d'en payer le double à l'as» sure (»).
Observez que rordoimafioe *e dit pafs qu'il restituera la prvi^ au double, auquel cas la peine ne serait que d'une fois autant ; nais eHe dit qu'il reSti-' tuera la prtm«, qui ne lui était pas due, et en paiera le double ; ce qui signifie, comme Texplique fori bien Yalin, ^ue outre la restitution de laprtme, il pater* encore, par forme de peine, une somme double de celle ée \^ptvm (^/. Cela est juste ; car son déliti éi«iit égal à celui de l'assuré c^ai fait assurer ayant coih naissance de la perle, la peine q i lui est infliaée doit être égale à celle qui est infligée à l'assuré x or, celle ivfiigée à l'assuré est d'éntf somme double de celle et la fTtau. Mais sTil ne rendait que la yrime au double, lorsqu^il l'a reçue, là peine ne serait pas du double, mais seuk^ment d'une fois autant; la restitution de la primé ne faisant pas partie de la peine, puisque le contrat élaftt nul, il l'a reçue indûnaent*
49. Tout ce que nous avons dit au $ 1*' de l'article précédent, sur les queslions ée savoir qnaftd l'assuré est eettsé avoir su ott pu sanroiff, tors du contrat, la perte de la' chose qu^il fiiisait assurer, reçoit application àeelies de savoir
(^) Cette décision serait encore applicable aujourd'hui.
(•) F. art. 365. C. comm.. Ci-dessus, p. 270, note 1, même disposition :
« Toute assurance faite après la perte « ou l'arrtt;^* des objets assurés.^.. »
(•) F. art. 368, C. comm., cMes-
sus, p. 270, note f , même disposition.
{*) Ce sont Tes teraoes employés par l'art. 368, C. comm., précité : « finca^ « de preuve contre Tassureur. celui-ci 4r paie 11 rassuré une êùtmé êoubU de (C la prime conf^nue. w
CHAP. I*'. SECT. ir. DB l'éMENCE !>U CONTRAT. 28S
quand Taissareur doit être cerné avoir sa oo pu saTOîr, lors eu ccmirat, Theapwrse aifritiée du uavire.
S II. <^«;# loni /iw riifm$ dont êe ehwr§ê Va$mifewr far le emitrat d'à»-'
êUfê.nee*
49, L'assureur wt charge par le contrat d'assurance, des risques de (ous les cas for(uiis qui peuvent survenir par force majeure durant le voyage, et eauser à l'assuré une perte dans les choses assurées ^ ou par rapport auxdites dioses..
C'est ce qui est étabn par l'art. 26 du lit. 6 de l'ordonnance (').
l\ y est dit : « Seront aux risques des assureurs toutes pertes et dommages « qui arriveront sur mer par tempêtes, naufrages, écbotremenfs, abordages, «. changements de route, oe vovage ou de vaisseau, jet, feu, pillages, prises, « arrêt de prince, déclarations de guerre» représailles, et généraleme&t toutes^ « fortunes de. mer. »
Ces termes^ toutes pirtes et dommages, doivent-ils être restreints au cas de la perte des elteis assurés, ou de leur détérioration, arrivée par une fortune dà mer? oa comprennent-Us aussi tous les frais extraordinaires auxquels des fortunes de mer ont donné lieuj ce qui s'appelle avaries? (^tit. des Avaries, OÊTticle premier.) Par exemple, si une tempête avait fait échouer le navire, les frais pour rembarquer tes marchandises, doivent-ils être portés par les assureurs (*J ?
Un jurisconsofte h. qui faf ernnmunfquéce frailé, a trouvé que cette question souffrait difficulté. II me parait que les assureurs doivent être tenus dû ces frais : ces frais ex traordinairessonlf pour le marchand qui a feil assurer une
Î)erte qui lui est causée par une fortune de mer. Or l'ordonaance charge, danS' es ter<mes les plus généraux, les assureurs, de toutes tes pertes qui arrivent par quelque fortune de mer. L'ordonnance ne d^ pas, toutes pertes et dom** mages dans les choses assurées ; elle dit en général, toutes pertes et dcfitma" ges. Un ancien négociant très éclairé, qui a demeuré très longtemps sur un des principaux ports de Normandie, m'a attesté qu'il avait toujours vu les assureurs, quoique les plus pointilleux pour diercher à restreindre leurs obligSK tîons, ne faire néanmoins aucune dRffituké de se soumettre à supporter les^ avaries et frais extraordinaires causés par quelque foruone de mer^ pour la coQ<» nervation des efl^ts assurés.
ôO. L'article fait ensuite l'énumération des différentes fortunes de mer qui 'doivent tomber sur l'assureur ; tempêtes, naufrageSy échouements .• on entend: assez ce que c'est.
Abordages ('); c'est-à-dire, lorsque mon vaisseau que j'ai fait assurer, n
n) F. art. 350v C comm* Art. 350 : « Sont aux risques des (c afSsureot!»« toutes pertes et donHua- « ges qui arrivent aux objets assurés, ce par tempête, naufrage, échoueraent, « abordage fortuit^ changements foreés^ «de route, devopge ou de vaisseau,, a par jet, Ceiiv prise, pillage, arrêt par « ordre de puissance, ééclaralioB de « guerre, représailles, et généraleiiient « par toutes: les aotres fortunes de (c mer. »
(*) Le €ode de oommerce sarde ^ ce sujet le même silence que rordeo-
nanee, mais on doit admettre la solution doanée par Pothier; les avaries sont comprises dans lîassurance.
(') F., art. 407, C. comm,
ÂrL 407 : « Elo cas d'abordage de «t navires, si l'événement a été pure^ «ment fortuit, le dommage est sup- « porté, sans répétition, par celui des « navires qui Ta éprouvé.— Si l'abor- « da§e a été fait par la faute de Tua « des capitaines, le donuuiaige est payé « par celui qui l'a causé. — S'il y a « doute dans les eauses de Tabordage, « le dommage est réparé h frais com-
été endommaeé par le heurt d'un autre vaisseau, l'assureur est tenu de m'indemniser du aommage arrivé à mon vaisseau par cet abordage, lorsqu'il est
contre son commettant. Mais si c'est par la faute du mattre de mon vaisseau que l'abordage est arrivé, l'assureur n'en est pas tenu, s'il n'y a une clause particulière « que l'assureur sera tenu de la baraterie du patron (*),» comme nous le verrons tn/*rd, n® 65.
51. Changement de route, de voyage (*). La disposition de cet acticle, qui charge les assureurs des pertes et dommages arrivés par cas fortuits, même en cas de changement de route ou de voyage^ doit s'entendre du cas auquel le changement a été forcé, comme lorsqu'il a été causé par les vents contraires, ou dans le cas d'une juste crainte de tomber entre les mains de pirates ou d'ennemis ; mais s'il avait été fait sans nécessité, les assureurs seraient déchargés, suivant l'art. 27, comme nous le verrons tn/rd, n» 72 et suiv.
Ou de vaisseau ('). Ce qui doit pareillement s'entendre du cas auquel c'est par nécessité qu'on a chargé sur un autre vaisseau les marchandises assurées ; putàj si par une tempête, le vaisseau sur lequel elles étaient chargées et assurées> s'est allé briser le long d'une côte, la dépense qu'il faut faire en ce cas pour les charger sur un autre vaisseau, est un dommage qui doit être porté parles assureurs.
59. Jet (*). Lorsque ce sont les marchandises assurées qu'on a été obligé de jeter à la mer, il n'est pas douteux que les assureurs en doivent payer à l'assuré la valeur, sauf à eux à exercer les actions de l'assuré contre ceux qui sont tenus à la contribution.
Lorsque ce sont d'autres marchandises qui ont été jetées à la mer, à la perte desquelles le propriétaire des marchandises assurées qui ont été conservées, doit contribuer, cette contribution doit-elle être supportée par les assureurs» à la décharge du propriétaire qu'ils ont assuré ?
Je le pense ; car, quoique la perte que cette contribution cause à l'assuré, soit une perte qu'il ne souffre pas dans les marchandises mêmes qu'il a fait assurer, il suffit qu'il la souffre par rapport auxdites marchandises, et qu'elle soit causée par une fortune de mer, pour que l'assureur doive supporter cette perte, et qu'il en doive indemniser l'assuré. La disposition de Tart. 26^ cidessus rapportée, est générale ; il y est dit : Seront aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arriveront sur mer, et généralement toutes fortunes de mer.
« muns, et par égale portion, par les naît vires qui l'ont fait et souffert.— Dans « ces deux derniers caSjl'estimation du « dommage est faite par experts. »
0) F. art. 353, C. comm.
Art. 353 : « L'assureur n'est point « tenu des prévarications et fautes du « capitaine et de l'équipage, connues « sous le nom de baraterie de patron, « s'il n'y a convention contraire. »
(•) r. art. 351, G. comm.
Art. 351 : « Tout changement de « route, de voyage ou de vaisseau, et « toutes pertes et dommages prove- « nant du fait de l'assuré, ne sont « point à la charge de l'assureur; et
« même la prime lui est acquise, s'il « a commencé à courir les risques. «
(*) F. même article.
(*) F. art. 410, C. comm.
Art. 410 ; « Si, par tempête ou par <c la chasse de l'ennemi, le capitaine « se croit obligé, pour le salut du naff vire, de jeter en mer une partie de ff son chargement, de couper ses mâts (C ou d'abandonner ses ancres, il prend « l'avis des intéressés au chargement « oui se trouvent dans le vaisseau, et « aes principaux de l'équipage. — S'il « y a diversité d'avis, celui du capî- « taine et des principaux de l'équi- « page est suivi. »
CHAP. l". SECT. II. DE l'eSSENCE DU CONTRAT. 285
Ajoutez que les assureurs étant ceux qui profilent du jet, qui a conservé les narchandises assurées, puisqu'elles étaient à leurs risques, ce sont eux qui doivent supporter la contribution. C'est par cette raison que l'art. 16 du lit. du Contrat à la grosse^ charge les donneurs à la grosse de contribuer aux avaries communes. La même raison milite pour les assureurs.
68. Feu. Les assureurs en sont tenus, lorsque c'est par un cas fortuit, comme par le feu du ciel, ou dans un combat, que le feu a pris au vaisseau : mais si c'était par la négligence et la faute des mariniers, ils n'en seraient pas tenus, à moins que par une clause particulière, ils ne se fussent chargés de la baraterie du patron. Voyez infrày n® 65.
navire,
mis.
n'ait trouvé le moyen de faire sortir tout son monde du navire avant que le
feu y prît. Le capitaine, ayant eu cette précaution, fait brûler le vaisseau : on
demande si les assureurs peuvent se défendre d'en supporter la perte, sur le
prétexte qu'elle est arrivée par le fait du capitaine ?
Je pense que les assureurs la doivent supporter, et qu'ils ne peuvent opposer qu'U a été brûlé par le fait du capitaine ; car le capitaine a eu un juste sujet de le brûler; et quand même le navire n'aurait pas été incendié, il n'en aurait pas moins été perdu, puisqu'on suppose que la prise en eût été sans cela inévitable.
54. PrUei. L'assureur en est tenu, soit que la prise en ait été faite de bonne puerre, soit qu'elle ait été injuste, soit qu'elle ait été faite par hostilité, ou par brigandage; car de quelque manière quelle ait été faite, c'est une fortune de mer : or les assureurs sont tenus de toutes les fortunes de mer.
Quidy si les assureurs mettaient en fait que le vaisseau a été pris par la lâcheté et la poltronnerie du capitaine, qui a rendu le vaisseau au premier coup de canon, lorsqu'il pouvait se défendre ?
On m'a assuré que dans les tribunaux on n'admettait pas cette preuve, et que le capitaine qui s'était rendu, était présumé n'avoir pu faire autrement.
55. Pillage. La perte des effets assurés qui arrive parle pillage qui en est fait en cas de naufrage par des pillards, sur le rivage où le flot les a jetés, est une fortune de mer que les assureurs doivent supporter.
56. Arrêt de prince (»). L'arrêt diffère de la prise. La nri$e d'un vaisseau se fait en pleine mer j Varrét se fait dans un port ou une rade où le vaisseau se trouve.
L'ordonnance rapporte entre les différentes espèces de fortunes de mer qui doivent tomber sur les assureurs, Varrét du prince {*). Il y a néanmoins à cet égard plusieurs distinctions à faire. Cet arrêt se fait, ou en pays étranger, par les ordres du prince étranger ; ou dans un port du royaume, par les ordres du roi.
Au premier cas, lorsque c'est en pays étranger, et par l'ordre d'un prince
représailles, c'est une fortune de mer à la charge des assureurs ; et l'assuré peut incontinent, quand même la confiscation n aurait pas encore étépronon-
^) F. art. 276, C. comm.
in. 276 : fc Si, avant le départ du « navire, il y a interdiction de com- « merce avec le pays pour lequel il est « destiné, les conventions sont réso-
a lues sans dommages-intérêts de part « ni d'autre. — Le chargeur est tenu <c des frais de la charge et de la dé- « charge de ses marchandises. »
0)F.art.350,C.comm.,p.283, note!.
IHAITt DU GONHIAT d'aSSWRÀKCIÎ,
tée, faire avx aasureursl'abauiioQ des marchandises assurées, et exiger d'eux la somme assurée.
Biais ^T^ue Tarréi a été fait en temps de paix, camme il y a, en ce cas, yespéraoce d'iu>e mainlevée de l'arrêt, cet arréi n'est jpias réputé Incootineoi une fortune de »er, dont les assureurs doivent se charger; et l'assuré n'est pas fondé incontinent à demander la somme assurée, en abandonnant aux assureurs Les eiflels assurés : il ne peut faire cet abandon qu'au bout d'un certain temps réglé par l'ordonnance 0), lorsqu'il n'a pu, pendant ce temps, obtenir Ja lusânievée de l'arrêt et qu'il justihe des ditigences qu'il est tenu de faire pour cela, suivant l'art. 51 du iilns des Assurances» Ce temps est de six nois^ du jour de la signiûcaiion de Farrét du vaisseau, faite aux assureurs, lorsque Tarrêt a été fait en Europe Qix en Barbarie i et d'un an^ lorsqu'il a été fait en pays pJus éloigné ; art. 49*
Lorsque les edeis assurés sont des marchandises périssables, le délai n*est que de six semaines, au Ueu de six mois.^ ou de trois mois, au lieu d*un an j art. -50.
59. Quoique l'assuré qui a eu mainlevée de l'arr^^ pendant oe temps, ou même depuis ce temps, mais avant qu'il ait fait son abandon aux assureurs, ne puisse plus le (aire, il petit néanmoins demander aux assureurs qu'ils l'iodemniseat du douMnage qu'il a souiïert par le dépérissement survenu aux mardiandlses pendant le temps qu'a duré l'arrêt, ou pour les nourritures ei loyers des matelots pendant ledit temps, pour la part dont il en a été tenu^ c'esC una avarie qui est k la charge ies assureurs.
Lorsque le prince a pris, dans un cas de besoin, en tout ou en partie, les marcliandises asi»urées, et en a payé le prix, l'assuré, étant payé du prix de ses marchandises, ne souffre aucune perte, et n'a par conséquent aucun recours contre les assureurs*
S9« Lorsque l'arrêt a été fait pour cause de contrebande, et que les xnajrchandises assurées s'éiant trouvées de contrebandie, ont été canfisquées, cette Inerte doii^Ue tomber sur les assureurs?
Par exemple, un négociant français a fait charger eu Espagne clandestine^ voent des marchandises de soierie, contre les lois d'Espagne, qui en iléfendent l'exportation : le vaisseau a été arrêté par tes officiers du roi d'Espagne, et les marchandises confisquées, C4)mme éiant c^rgées en contrebande. Les assureurs sont-ils tenus ae cette perte?
Yalin tient rarPirmative, pourvu que les assureurs aient eu connaissance que les marchandises qu'on a fait assurer étaient de contrebande-, car, s'ils
0) Ces dispositîeni ne sont plus en vigueur, t'^n. 3^, Ccomm., ne fait aucune distine^tion en(re le temps de paix et le temps de guerre, sauf les diligences à Cftire pour obtenir la mainlevéa de l'arrêt* F. art. 388.
Art. 387 « Ëa cas d'arrêt de la part «d'une piûfisançe, l'assuré est tenu ¥ de faire la signification k l'assureur, « Ù9M les trois jours de la réception de « la nouvelle. Le délaissement des ob- « jets arrêtés ne peulêlre fait qu'après 4t un dékaîde six BMîfide la signification, « si rarréi a eo Heu dans les mers « d'Europe, dans la Méitifterranée, ou u dans la Baliiqite;— Qu'après le délai « d'un dB, si ITaoéi a eu lieu en pays
a pkis éloiipé.— Ces délais ne courent « que du lour de la signifu^ation de a l'arrêt.— Dans le cas où les marchaU'* « dises arrêtées seraient périssables»
« les délais ci-dessus mentionnés sont a réduits à un mois et demi pour le « premier cas, et à trois mois pour le « second cas. »
ÂrL 388 : « Pendant les délais por* « tés par l'article précédent, les assu- « rés sont tenus de faire toutes dili- « cences qui peuvent dépendre d'eux « a l'effet d'obtenir mainlevée des efn fels arrêtés. -Pounent^drleurcété, (c les assureurs, ou de eoaceel avec ic les assurés, ou séparément, faire « toutes lesdétnarcbes à mêioefis.»
GHAP. 1^. SECT* II» D£ l<-t$8ENG$ tU CONTRAT. gg?
PsiTatent Ignoré, il n'est pas douteux, en ce eas, qui'ils D'en seraient pas tenus; Ils ne pourraient pas être censés s'éire aotioais au risque de la eonfisca* tion pour cause ée o^atreb^inde, n^ayaol pas de oonnaissance que iea marc^an^ dises fussent de contrebande 0).
Valin eîte une sentence de l'amirauté de Marseille dn 3(^ }\m 1758, qui a Jnsé conformément h son epînion dans ^espèce cî^dessus rapporlée^ et qui m été conGrméepar arrêt dp Parlement d'Aix, du SQ juin suiiiant; ei il rapporte une longue consultation qui contie'nt les raisons siir lesqueilea les juges se sont fondés. Ces raisons se réduiseat k dire qu'il n'e^t pas, & la véi iié, permifi è un Français de faire en FrMice un comnerce de contreliande^ que les loin du royaume défendent ; et que par conséquent le contrat d^assurauce qui in»terviendrait pour fevoriscr et assurer un pareil commerce, par lequel les assureurs se chargeraient du risque de la eo&fiscatîoQ pour eausn de celle contrebanik, serait un coutrat illicite et nul; mais qu'il n'isst pas défendu à un FVançais de l»ire en pays étranger un eommeree de contrebande ^ui n'est défendu que par les lois de ce pays» auxquelles, selon Irû, le Français n'est pas sujet ; que ce commerce n'étant pas illicite,, le contrat d^assitp fanée qui intervient pour assurer ce commerce, m'a rien non pins d^Uidle, et qu'il peut licitement charger par ce contrat lea assureurs, du risque de la eonfiseation p<Hir esiKO û^ eetlncQntrQbandA»de(néinequ«dfi&autreifi)rtunes de meit»
Ce principe ve parait fauK, Il est foux ^u'il «oit pernûs Ik un Fr^içais de £ilpe dans un pays étranger un coromef ce do coiurebande» défendu par les lois du pays. Ceux qui commercent dans un pays» s^opt par le droit des gens, et par la loi natureUe, oWigés de se conforioer» pour ce CQnui>erce, aux lois du pays où Us le foot« Cbaquue souvera^ a empire et juridicviou sur tout ce qui se fait daas le pnys où tt 9t 4roÂt d^ con>«>ander ; il a par canséqu^nt [e droit de faire, pour le commerce qui ^e feil dan$ ^e^ états, des lois qui oblif ent tous ceux qui le font, lea éirangers aus^i bien que ses sujets. On ne peut disputer à un souverain qulil n'ait le droit 4e retenir dans ses Etats ccrtainen marchandises qui y sont, et d'en défendre l'exportation ; les en exporter contre ses ordres, c'est doi»ner atteinte an droit ^u'il a de Us y retenir, et par conséquent c'est une injustice. P'ailleurs» quand même, cet qui est faux, un Français ne serait pas par lui-même sujet aux lois d^Espagne pour le comiperee qu'il (»ît en £$f»agne« on nQ pcm ^a& disconvenir que les Espagnols dont U est ftbiigé de se ^ryir, sont sujeiç a ces lais, et qu'ils pècl^eut ^rièveinent ei^ cancKMtfiant av6<} lui k l'ex^nortailoa défendue par lesdites lois» Or, fM Qela méfne qu'il ne peut foire ce commerce de contrebande en Espagne sans engager des Espagnols à pécher, il pèche lui-même ; car c'est pècber que d'engager queiq/u'yA ^ néub^r. Ce canuuercc est donc iîlicUe et contraire à îa bonne foi; ci par conséquent le contrat d'assurance qui intervient pour favoriser et assurer çç commerce, en charceant l'assureur des risques de la confiscatiojpi, auxquels il est exposé, est particulièrement îMîeîte, et ne peut par conséquent pro'tuire aucune obligation.
^9, |»assons au second cas, qui est cehri auquel l*arr^ a été fart dans les ports du royaume par Tordre du roi (•).
0) Le contrat d'assurance portant $ur des marchandises dent l'fnirodkic* tion serait prol^Me en Francis, est vIcM d\i«ie nullité radit^te ? il ne pourrait donner Heu à aucune action en justice, oeflMfte renlèfmant une convention eentrsiîre à l^ordre publie,, ^Ique connaissmiQO que les parties aient eue au moment où dAes comrae-
taient, qu'elles s'obligeaient à faire une chose illicile; pourquoi ce principe ne serait-il pas égatewent appliqué lersque la convention a peur objet de Caire la oontfeëandeau peéjndice di'ua» nation amie?
(«) Y. art^a^a et2S4, C. coin».
Art.
« S'il y a Interdiction de « commerce avec le lieu de la desti*
Les causes les plus ordinaires pour lesquelles le roi fait faire ces arrêts, c'est lorsque, en temps de guerre, ou à la veille d'une guerre, pour prévenir les prises des vaisseaux, le roi les retient dans ses ports, jusqu'à ce qu'ils puissent partir en flotte, et être escortés par des vaisseaux de guerre.
L'art. 25 disant, qu'en ce cas, lorsque l'arrêt est fait avant le voyage commencé, les assurés ne pourront, à CAuse de Tarrêl, faire l'abandon de leurs effets aux assureurs; de ces termes, avant le voyage commencé, il résulte, par un argument à contrario^ que si c'éta! i depuis le voyage commencé que l'arrêt eût été fait, quoique dans un port du royaume, où le vaisseau aurait été obligé de relâcher, et par ordre du roi, il en devrait être autrement^ et que les assurés pourraient être, en ce cas, reçus à l'abandon, de même que lorsque l'arrêt est fait en pays étranger, et par l'ordre d'un prince étranger. C'est la conséquence qu'en a tirée Vatin sur cet article.
La raison de différence entre le cas de l'arrêt du vaisseau fait avant le départ, et celui fait depuis, est que, comme nous le verrons infrà, le temps des risques dont les assureurs se chargent à l'égard du vaisseau, ne commence que du jour du départ. C'est ce que veut dire l'auteur du Guidon, lorsqu'il dit, chap. 9, « que l'arrêt fait avant le départ du vaisseau, n'est que danger de terre , dont l'assureur n'est pas tenu. »
•O. Lorsque l'arrêt du vaisseau, qui est fait avant son départ, n'est fait que pour retarder son départ, en attendant une escorte, le contrat ne laisse pas de devoir subsister : il doit suffire aux assureurs de n'être pas tenus d'indemniser l'assuré de la perte qu'il souffre du retard } ils ne peuvent pas> sans son consentement, se désister du contrat.
Lorsque l'arrêt a été fait parce que le roi avait besoin du navire, l'assuré
§eut encore, en ce cas, faire subsister le contrat, en chargeant les marchanises assurées sur un autre navire, et en notifiant ce chargement aux assureurs ; sans quoi le contrat devient nul.
Si l'arrêt est fait pour tirer du vaisseau quelques effets dont le roi avait besoin, le contrat subsiste pour le surplus, en diminuant la prime à proportion.
Lorsque l'arrêt n'a été fait que parce que le roi avait besoin du maître, le propriétaire peut préposer un autre maître, sans que le contrat en reçoive aucune atteinte.
61. Déclaration de guerre. Les risques auxquels une déclaration de guerre survenue depuis le contrat d'assurance, expose le vaisseau et sa cargaison, sont, suivant la disposition de cet article, des risques dont sont tenus les assureurs, quoique le contrat ait été fait en temps de paix, et dans un temps auquel on ne s'attendait pas à la guerre.
Mais le prix de la prime doit-il, en ce cas, être augmenté? Voyez cette question, infrà, n» 83.
Représailles. On appelle représailles, lorsqu'une puissance voisine qui prétendrait que nous avons dénie la justice qui était due à ses sujets, leur accorde des lettres de représailles, qui leur donnent pouvoir de courir sur nos vaisseaux. Le cas de ces représailles est assez semblable à celui d'une déclaration de guerre.
« nation du navire, ou si le navire est « arrêté par ordre du gouvernement « avant le voyage commencé.— Il n'est « dû aux matelots que les journées « employées à équiper le bâtiment, »
Art. 251. : « Si l'interdiction de com- « merce ou l'arrêt du navire arrive « pendant le cours du voyage, dansle
« cas d'interdiction, les matelots sont « payés à proportion du temps qu'ils tt auront servi.— Dans le cas de l'arrêt, « le loyer des matelots engagés au mois « court pour moitié pendant le temps ce de l'arrêt ,* -^ Le loyer dés matelots « engagés au voyage est payé au terme « de leur engagement. »
GHAP. I*'. SEGT. II. DE L^ESSENGE DD GONTRAT. 289
Et généralement toutes autres fortunes de, mer. Ces termes généraux comprennent tous les cas extraordinaires de force majeure qui peuvent causer ou la perte des choses assurées, ou quelque dommage dans lesdites choses, ou par rapport auxdites choses.
B%, Il nous reste à voir pendant auel temps les assureurs sont chargés des risques des choses assurées, et quand ce temps commence et finit. Sur la première question, il faut suivre ce qui est réglé par la police d'assurance (^j. Quelquefois elle est faite pour le temps du voyage seulement; quelquefois elle est faite pour le temps du voyage et du retour; auquel cas les assureurs sont tenus des risques jusqu'au retour du vaisseau (*}•
Lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées, l'assurance n*est censée faite que pour i'aHer> et non pour le retour. (Valin, et les auteurs par lui cités.)
Quelquefois l'assurance est faite pour un certain temps limité, sans aucune désignation de voyage; comme lorsqu'il est dit simplement, «que les assureurs ont assuré un tel vaisseau pour le temps de six mois, à compter du jour qu'il aura mis à la voile.» Cette espèce d'assurance se fait à l'égard des vaisseaux armés en course. Les assureurs ne' sont, en ce cas, tenus des riques aue pendant le temps convenu ; après ce temps expiré, ils en sont de plein droit dé* chargés pour l'avenir, quoique le vaisseau soit encore en mer, et leur prime est gagnée; sauf à régler les pertes et avaries qui ont pu avoir lieu avant l'expiration de ce temps; Voy. l'art. 34.
Mais lorsque l'assurance est faite pour un voyage désigné par la police ; quoique la police ait limité un temps pour le voyage, les assureurs sont tenus de tous les risques qui peuvent arriver pendant tout le voyage, même de ceux qui arriveraient depuis l'expiration de ce temps, lequel est censé avoir été limité par la police, non à l'efTet que les assureurs fussent déchargés des risques après l'expiration de ce temps, mais à l'elTet seulement que, si le voyage durait plus longtemps, la prime fût augmentée à proportion de ce qu'il durerait de plus, sans que pour cela la prime dût être diminuée dans le cas où il durerait moins, ce temps étant censé n'être apposé qu'en faveur des assureurs; c'est la disposition de l'art. 35.
68. A regard de la seconde question, lorsque les parties ne se sont pas expliquées sur le temps auquel les assureurs devaient commencer, et sur celui auquel ils devaient cesser d'être charsés des risques, l'ordonnance, titre des Assurances, art. 5, veut qu'on suive a cet égard, pour les contrats d'assurance, ce qu'elle a réglé pour les contrats de prêt à la grosse aventure, en l'art. 13 du titre précédent (»). Suivant cet article, le temps des risques k l'égard du vaisseau, agrès, apparaux et victuailles, commence à courir depuis
0) a Le contrat d'assurance ex- « prime*... les temps auxquels les ris- « ques doivent commencer et finir. >»
F. art. 332, C. comm., ci-dessus, p.
267, note 2. V. aussi art. 363.
Art. 363 : « Si l'assurance est faite « pour un temps limité, l'assureur est « libre après l'expiration du temps, et « l'assuré peut faire assurer Ips nou- « veaux risques. »
(*) F. art. 335, C. comm., ci-dessus, p. 276, note 1.
(')F. art. 341, G. comm., même disposition, et art. 328.
Art. 341 : « Si le contrat d'assurance « ne règle point le temps des risques,
TOM. Y
(( les risques commencent et finissent « dans le temps réglé par l'art. 328 « pour les contrats à la grosse. »
Art. 328 : <c Si le temps des risques « n'est point déterminé par le contrat, « il court, à l'égard du navire, des fi agrès, apparaux, armement et victt tuailles, du jour que le navire a fait « voile, jusqu'au jour où il est ancré ou 'i amarré au port ou lieu de sa destine nation.— A l'égard des marchandises, « le temps des risques court du jour « qu'elles ont été chargées dans le « navire, ou dans les gabares pour les « y porter, jusqu'au jour où elles sont d délivrées a terre. »
TRAITÉ DU CONTBAT d'ASSUBANGE.
qu'il a Btts il la voile, et dure jusqu'à ee qu'il soit aneré an port de do sa destinatioDy et amarré au quai.
A regard des marchandises, le temps des risques commence anssiiftt qn^eUes ont été chargées dans le vaisseau, ou dans des gabarres pour les y porter, et dure jusqu'à ce qu'elles soient délivrées à terre, sur le quai, au ueu de leur destination.
Ce qui est dit, « que le temps du risque pour les marcbandisesne commence à courir que depuis qu'elles ont été cbargéessur le vaisseau, » a lieu non-seule* ment à l'égard de celles qui sont chargées au port du lien du départ du.vaisseau, mais aussi à l'égard de celles qui doivent être chargées dans les porlsdes différentes éehellei où il est dit que le vaisseau doit relâcher. Les assureurs qui les ontassurées avec celles qulont été chargées lors du départ, ne comdcnencent pareillement à en courir les risques que depuis qu'elles ont été chargées. Tant qu'elles sont encore à terre, quoique destinées pour y être chargées, et quoi* que le vaisseau soit au port pour les y prendre» elles ne sont pas encore aux risques des assureurs.
On m'a fait part d'une espèce qui s'est présentée depuis peu à l'amirauté du palais, où il était question de savoir quand le risque devait être réputé fiai.
La voici :
Le sieur Huguet de Semonville, qui avait donné à la grosse 2,000 piastres, estimées 8,000 livres, sur un vaisseau arrivé à Buenos-Âvres, à la fin de l'année 1751, en fit assurer le 21 mars 1753, à la deuxième chambre des assurances de Paris, les retours, soit en matière d'or ou d'argent, denrées ou fruits, sur un ou plusieurs navires, depuis leur chargement à Buenos-Âyres, jusqu'à leur arrivée à Cadix, ou autre port d'Espagne. Le 6 février 1755, il fit déclaration qu'il était arrivé une partie des ses retours, pour un somme de 740 liv.r le 25 mars suivant, autre déclaration pour une somme de 7i5 liv. 15 sols : depuis ce temps, plus de nouvelles. Au mois de décembre 176i, les assureurs firent assigner le sieur Huguet , pour voir déclarer les risques finis : le sieur Huguet soutint qu'il avait encore une partie de ses retours à attendre; que les assureurs devaient être chargés du risque de ces retours, ni la police d'assurance, ni aucune loi n'ayant limité le temps pendant lequel ils en seraient chargés. Néamoins, par sentence de l'amirauté du 19 maïs 1765, on a déclaré le temps des risques fini; et le sieur Huguet, qui en avait interjeté appel, m^liùs consuKuSy s'en est désisté.
Pareille sentence est intervenue au mois de semplembre suivant, dans une espèce semblable.
Les motifs de ces sentences, dont un des juges a eu la bonté de me faire part, ont été, que si le temps que doivent durer les risques des retours qu'on fait assurer, n'était pas limité arbitrio Judicis, les assureurs seraient exposés à être trompés tons les jours ; car la rentrée de ces retours étant le plus souvent inconnue aux assureurs, un négociant de mauvaise foi, après avoir reçu en entier les retours qu'il a fait assurer, pourrait, longtemps après, faire valoir l'assurance sur des marchandises qu'il aurait perdues, en disant, contre la vérité, qu'elles font partie des retours qu'il a fait assurer.
S IlL Quelles sont Us perles et dommages éofU les assureurs ne sont pas
tenus.
64. Première rètfle, — Les assureurs ne sont pas tenus des pertes et des dommages arrivés par la faute des maîtres et mariniers (*).
0) F. art. 352, C. comm.
Art. 352 : « Les déchets, diminu- « tiens et pertes qui arrivent par le « vice propre de la chose, et ks dom-
« mages causés par le fait et faute des « propriétaires , affréteurs ou char* « geurs, ne sont point à la charge des « assureurs. »
GHAP. 1^« SEGT. II. DE Ii'sSdCNCe DU CONTRAT. 201
€'efil h éisposition de Fart. 36. Les risques des perles e4 domaftages dAi4 ies assureurs se chargent par la nature du conlrat d'assurance, sont les risques i àe» pertes et dommages qui peuvent arrW«r par foréutui de imt, c'est^ dire, par quelque cas de force majeure à laqueUe ou ne peut résister » vi$ ditûMu 11 est évident que i'i«fërhie, eu le défaut de soin et d'attention du maître et des mariniers, ne peuvest être compris sous le &ora de f^rce majeure ^ et qu'au eoBtraire ee sont cboses opposées a la force majeure. Les assureurs ne sont donc pas tenus, par la nature du contrat d'assurance , des pertes et dommages qÎR arrivent par la faute de ces persoBnes. Les marehaiids dont les marebandises ont été endommagées, ne peuvent dooc en ee cas se pourvoir contre les assureurs ; mais Us ont l'action ex condâteia eooire le mattre ou patron aveo qni ils ont contracté pour le transport de leurs marcbandises, et l'action eœer'» ciloria contre l'armateur qui l'a préposé. Cet armatedr a, de son côté, une pareifle action contre le mattre qui s'est chargé de laeonduite de son vaisseao.
L'art. 4 du titre éi$ A^)aTUs rapporte des exemples de dommages causés par la faute du maître ; savoir , lorsque les marchandises ont été endoroma* gées pour n'avoir pas bien fermé les écoutilies» amarré le vaisseau, fourni 4e bons guindages et cordages. On peut ea rapporter une infiAité d'autres exemples.
eo. Quoique les assureurs ne soient pas, par la nature do contrat d'aesu* rance, tenus de ces pertes et domnuiges , ils peuvent en être tenus par «ne clause particulière. Cest pourquoi l'art* 28 , après avoir dit cpie ies assureurs ne sont pas tenus âe$ perUê ei dommageê arrivée,^, par fiiule dee maîUreê et marinière, ajoute ^ $i p^r la poliee iis ne $oiU ekmrgéâ de to baraterie d% p«lftm (*).
Ces termes baraterie du patron^ comprennent toutes les espèces, tant de dol que de simple imprudence, défaut de soin et Impériiie , tant du patron , que des gens de l'équipage; voyez l'arrêt du 26 mars 1762, rapporté au troisième tome du Journal des Audiences*
L'ass4ireur qui s'est chargé envers les marchands, de ces pertes et dommages, et qui en conséquence les en a indemnisés, est de plein droit subrogé aux actions desdits marcliands, tant contre le mattre que contre l'armateur.
L'assureur peut faire cette convention, non-seulement avec les marchands, mais méaie avec l'armateur, pourvu néanmoins que l'armateur ne monte pas lui-même son vaisseau; car il est évident qne je ne puis pas valablement eonvenir avec quelqu'un qu'il se chargera des fautes que je commettrai : ee serait une convention qui inviterait ad detin^uendum, liais quand même le pQtn)n serait le fils de l'armateur , l'armateur peut valablement convenir cpie l'assureur sera chargé de la baraterie du patron, de même que si le patron était un étranger.
66. Seconde règle.— -a Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par « le vice propre de la chose, ne tombent point sur les assureurs {■).
C'est ta disposition de l'art, 29, La raison est, qu'on entend par cas fortmH, et force majeure (qui sont les choses dont les assureurs se chargent) . les aceidents extraordinaires, et non ee qui arrive naturellement.
Suivant celte règle, les assureurs ne sont pas tenus de la diminution qui
or. art. 353, C. comm., ci dessus, p. 28i, notel.
(*) F. art. 352,0. comm,, ei-dessus, p. 290, note 1, et art. 355.
Art. 355 ! « U sera foit désij^tion « dans la police, des marekandises su- « jettes, par leur nature, h détériorait tion particulière ou dinuootioft ,
«comme blés ou sels, ou marchan- « dises susceptibles de coulage ; sinon « les assureurs ne répondront point « des dommages ou pertes qui potir- « raient arriver à ces mêmes denrées, « si ee n'est toutefois que l'assuré eût « ignoré la nature du chargement lors « de la signature de la police. »
arrive dans les marchandises par le coulage auquel elles sont naturellement sujettes (*).
Mais si une tempête avait occasionné un coulage beaucoup plus considérable que le coulage ordinaire, les assureurs seraient tenus de faire raison de ce coulage, sous la déduction de ce k quoi on arbitrera que peut monter le coulage ordinaire , pourvu néanmoins que les assurés aient fait , par la police, une déclaration de leurs marchandises sujettes à coulage, comme nous le verrons infrà.
Suivant cette règle, si le navire dont les assureurs ont assuré à l'armateur le voyage et le retour, se trouve hors d'état de revenir, par vétusté et pourriture, les assureurs ne seront pas tenus de cette perte. Il en serait autrement, si c'était par des coups de mer, ou par quelque autre accident, qu'il eût été mis hors d'état de servir!
Suivant la même règle, si des voiles ou des cables sont usés de vétusté, l'assureur n'en est pas tenu ; au lieu qu'il en serait tenu> si c'était la violence des coups de vent qui en eût causé la rupture.
Suivant la même règle, lorsque des animaux ou des nègres sont morts de leur mort naturelle^ ou même lorsque des nègres, par désespoir, se sont donné la mort, l'assureur n'en est pas tenu ; car ce sont pertes arrivées par la nature ou le vice de la chose, ou quelquefois par la négligence du maître, qui ne peut être imputée k l'assureur , s'il ne s'en est chargé expressément. Autre chose serait s'ils étaient noyés dans une tempête, ou tués aans un combat.
B7. Tromémeréjf^e.—tt Les assureurs ne sont pas tenus des pilotages, toua* ft ges, lamaoages, des droits de congé , visite, rapports et d'ancrage, ni de
« tous autres imposés sur les navires et marchandises (*)• de l'art. 30.
• C'est la disposition
Pilotage, est le droit que les maîtres des navires paient au pilote côtier dont ils se servent pour entrer dans les ports ou en sortir avec sûreté^ et pour éviter les dangers qui se trouvent sur les côtes; Guidon de la mer, chap. 5.
louage, c'est ce qu'on paie aux haleurs qui baient les navires dans les rivières, pour les conduire au fil de l'eau ; ibid.
Lamanage, c'est ce qu'on paie aux lamaneurs. On appelle lamaneun, les conducteurs des petites barques qui viennent au devant des navires, avec des instruments propres à les haler et k en diriger la marche, lorsqu'ils entrent dans un port ou dans une rivière ; ibid.
Ges frais de pilotage, louage et lamanage, étant des frais ordinaires du voyage, ne peuvent concerner les assureurs, qui ne se chargent que des accidents extraordinaires.
Mais si c'était quelque accident extraordinaire qui eût donné lieu k ces frais ; comme si un navire , k l'occasion d'une tempête , ou étant poursuivi par des corsaires, avait été obligé de relâcher dans un port, où il n'aurait pas relâché sans cela, les frais de pilotage, louage et lamanage, faits pour entrer dans ce port et pour en sortir, seraient-ils en ce cas k la charge des assureurs ('}.
Un jurisconsulte dont je respecte les lumières, pense que les assureurs , même en ce cas, n'en sont pas tenus; non-seulement parce que l'art. 30 décharge indistinctement les assureurs, de ces frais; mais encore parce que les
0) F. art. 355, G. comm., précité.
(•) F. art. 354, G. comm.
Art. 354 : « L'assureur n*e$t point « tenu du pilotage, touageetlamanage, « ni d'aucune espèce de droits impo- « ses sur les navires et les marchan- « dises. »
(*) La même question peut encore s'élever, le Gode de commerce, art.
354 (F. la note précédente), reproduisant l'article de l'ordonnance dans les mêmes termes. Nous pensons que l'opinion de Pothier et de Valin doit être préférée.