‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 7 sur 92 · GHAP. III. BES OBLIGATIONS BU PRÉTEUR · texte numérisé non relu

GHAP. III. BES OBLIGATIONS BU PRÉTEUR

rement lucratif vis-à-yis de FempruDteur.Or, c'est un priocipe que, dans tous les titres lucratifs, il n'y a pas lieu à Tobligalion de garantie : celui qui donne quelque chose à ces titres, ne recevant rien pour ce qu'il donne, il est censé ne la donner que telle qu'il l'a.

80. Gela a lieu lorsque le prêt a été fait de bonne foi. Mais si, ayant connaissance, lors du prêt, que la chose que vous me prêtiez ne vous appartenait pas, et que celui à qui elle appartenait pourrait bien la réclamer dans peu , vous me l'avez dissimulé en me la prêtant ; si le propriétaire m'a obligé de la lui rendre, j'aurai action contre vous pour les dommages et intérêts que j'en ai soufferts, et que je n'eusse pas soufferts si vous m'en aviez donné connais* sance, parce que j'aurais pris d'autres mesures, et que je ne vous aurais pas emprunté cette cnose.

Gela doit avoir lieu non-seulement si c'est par malice , et pour me mettre dans l'embarras, que vous ne m'en avez pas averti ; mais même dans le cas où ce serait k la vérité sans malice, mais par une lourde faute que vous ne m'auriez pas averti; pulày si, lors du prêt, vous étiez déjà instruit du droit du propriétaire, et de la demande qu'il devait donner.

dl. Seconde espèce, — Une seconde espèce d'obligation que le prêteur conlracte envers l'emprunteur, c'est celle de rembourser l'emprunteur des Impenses extraordinaires qu'il a faites pour la conservation de la chose qui lui a été prêtée.

L'emprunteur est bien tenu des impenses ordinaires (|ui sont une charge naturelle du service que l'emprunteur tire de la chose qui lui a été prêtée, mais Il n'est pas tenu des extraordinaires. La chose prêtée continuant d'appartenir au prêteur, et d'être à ses risques, c'est lui qui doit supporter ces impenses ; et l'emprunteur qui les a faites, en a la répétition contre le préteur, a moins qu'elles ne fussent modiques (*).

Par exemple, si je vous ai prêté mon cheval pour faire un voyage, vous êtes obligé de le nourrir et de l'entretenir de fers h vos dépens, cette dépense ordinaire étant une charge de la jouissance que vous en avez. Mais s'il lui est survenu pendant le cours du voyage, une maladie qui ait duré un temps considérable, les dépenses faites pour cette maladie, sont des dépenses extraordinaires dont vous devez avoir la répétition contre moi.

Il en est de même si le cheval vous ayant été ravi par des voleurs, vous' avez fait des frais pour faire courir après les voleurs qui emmenaient le cheval , et pour le ramener : ces frais sont une dépense extraordinaire , dont vous avez la répétition. Si néanmoins le cheval n'avait été malade qu'un jour ou deux, et n'eût eu besoin que de quelques petits remèdes peu coûteux, ou si les voleurs ayant abandonné le cheval , il ne vous en eût coûté qu'une bagatelle que vous avez donnée à ceux qui l'ont ramené, vous ne seriez pas reçu a rien demander au prêteur pour cela. G'est ce que nous apprenons de Gaîus en la loi 18, $ 2, dans une espèce à peu près semblable, qui est l'espèce de prêt qui a été fait d'un esclave : Possunljustœ eausœ iniervenire ex quibus eum eo qui commodasset agi deberel; veluti de impensis in valeludinem servi factis, quœve post fugam, requirendi reducendique fjus causa, factœ essent; nam cibariorum impensœ naturali scilicet ralione ad eum pertinent qui ulendum accepisset..,, ted et id quod de impensis valetudinis aut fugw diximus^ ad

(1) F. art. 1886 et 1890, G. civ.

Art. 1886 : « Si, pour user, de la cho- « se, l'emprunteur a fait quelque dé- « pense, il ne peut pas la répéter. »

Art. 1890 : « Si, pendant la durée « du prêt, l'emprunteur a été obligé,

TOM. Y

« pour la conservation de la chose , « a quelque dépense extraordinaire, « nécessaire , et tellement urgente »

« qu'il n'ait pas pu en prévenir le prête leur, celui-ci sera tenu de la lui remet bourser. »

majores impenios perlinere débet ; tnodiea ênim impendia loetim est , ni sicnii cibsariormn ad €um perimganL

Par la onéme raison, si j« vous ai frété «ne cbambre pour Toccuper, vous êtes tenu , de même qu'un locataire , des réparaiioiifi locatives $ mais je suis charge de toutes les autres.

99. L'emprunteur, pour le remboursement 401 lui est dû des impenses extraordinaires qu'il a faite» pour la conservation de la chose qui lui a é(é prêtée, a un privilège sur cette diose pour ces impenses : il a même le droit de la retenir, veluti quodam pti^norû^ur^^ jusqu'à ce que le préteur qui demande la restitution de sa chose , les lui ait remboursées (^) , comme nous l'avons vu suprd, n° 43.

S3. L'emprunteur a aussi, pour se faire rembourser de ses impenses, l'action ecfklraria commodati contre le préleor.

Le préteur ne fieut pas, pour s'en décharger, abandonner la chose.

Il n'en est pas non plus décliargé par la perte de la chose prêtée qui serait arrivée par quelque accident de force majeure , sans la faute de l'emprunteur.

La restitution volontaire que l'emprunteur aurait faite au prêteur, sans exiger pour lors de lui le remboursement de ces impenses , n'opère, en faveur du préteur, aucune fin de non-recevoîr contre la demande qu'a l'emprunteur pour s'en faire rembourser.

La sentence qui aurait condamné l'emprunteur k rendre la chose prêtée , sans faire mention du remboursement des impenses , n'opère aucune fin de non- recevoir.

C'est ce que nous apprenons de Gaîus, qui nous dit que, dans tous ces cas, l'emprunteur ne pouvant pas obtenir le remboursement de ses impenses par la voie de la rétention , doit avoir recours a l'action commodali contrarfa. Quod contrario judicio consequi quisque polest, nous dit il, id eliam (*) reclo judicio quo cum eo agitur^ potesl salvum haberejure pensalionis : sed fieri polest ut ampliùs esset quod invicem aîiquem consequi oporleal, aul judex pensalionis rationem non (') habeat, aul ideo de resUtuendà re cum eo non agalur, quia ea res casu inlercidit, aut sine judice resliluta est, dicemus ne» cessariam esse conlrariam aclionem; L. 18, § 4, f f. ( ommod.

94. Troisième espèce» — Une autre espèce d'obligation du prêteur envers l'emprunteur, c'est celle de lui donner avis des défauts de la chose qu'on lui demande à emprunter, lorsqu'il en a connaissance, et que ces défauts peuvent causer du dommage à Teraprunleur. Le préleur, faute d'avoir satisfait à cette obligation, est tenu^ actione contraria commodati, de tout ce que l'emprunteur a souffert du vice de la chose prêtée, dont il n'a pas été averti.

Il y en a un exemple en la loi 18, § 3, où il est dit : Qui sciens vasa vitiosa commodanilt si ibi infusum vinum vel oleum eorruptum effusumve est^ condemnanduM eo nomine est.

En général , le prêteur doit donner avis à l'emprunteur, de tout ce qu'il a intérêt de savoir par rapport k la chose qu'il lui prêle; et si, par dol ou par une faute lourde, il manque de Uii en donner connaii^sance, il est tenu envers lui, actwne contraria commodati , de ses dommages et intérêts {*). Voy, un exemple de cette règle^ suprày a? 80.

(*) Il aurait un privilège, art. 2102, §3». V, d-dessus, p. 17, note 1,

(>) Id êsi directo. (Note de l'édition de 1766.)

(*) Soit parce mie la demande incidente n'en a pas été formée, ou parce qu'ayant été formée, le juge a omis d'y

statuer. Mais s'il y avait statué en mettant hors de Cour, Temprunteur ne pourrait plus le demander, ohstante rei judicatœ exeeptione. (Idem.)

(*) F. aru 1891, C. civ.

Art. 1891 : « Lorsque la chose prê- « lée a des défauts tels, qu'elle puisse

GUAP. ly. ART. l^\ BU PRÉCAIRE. 35

A6. QwUrièwie «<p^e«.— Lorsque l'empranteur apnt perdu par s» hwi^ la chose qui lui avait été prêtée, a payé le prix au préteur, le préteur, q«î depuis a recouvré la chose, est obKgé de lui rendre ou cette ehose, ^n ce qu'il a reçu povr le prix i Remcfmm&datam peréiAi, et pro tA prêtium dedi, ieinde rts in poleslale tuâ venit : Jjsbeo «tl conirario jHdieio nvf rtm mihi prmUare i$ deb^rtj mut fmd à m$ aceepUU reédert^ L. 17, $ 5, ff. ComMoé.

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