CHAP. I*'. SECT. II. DE L*ESSENCE DU CONTRAT
assureurs ne sont chargés que de$ pertes^ et que ces frais sont des frais de conservation, plutôt que des pertes.
Pour l'opinion contraire on peut dire, que lorsque c'est un accident extraordinaire de force majeure qui a obligé le vaisseau à relâcher dans un port où il n'aurait pas relâché sans cela, et qui a en conséquence donné lieu à ces frais, ces frais sont en ce cas une vraie perle pour l'assuré, qui lui est causée par une fortune de mer qui a donné lieu à ces frais. L'ordonnance , art. 26, ayant charffé, dans les termes les plus généraux , les assureurs de toutes les pertes causées par fortune de mer, ils doivent être chargés de celle-ci; et en conséquence l'art. 30, qui décharge les assureurs des frais de lamanage, etc., ne doit s'entendre que au cas auquel ces frais sont frais ordinaires. M, Yalin tient cette seconde opinion.
Droits de congé, c'est-à-dire , du passeport que le mattre doit prendre de H. l'Amiral pour chaque voyage.
De visite, sont ceux attribués aux officiers de PAmirauté pour la visite def navires.
De rapports, sont ceux des déclarations que le mattre doit faire à l'Amirauté, soit à son arrivée, soit en cas de relâche, dans chaque port.
D'ancrage, sont ceux qui sont dus à l'amiral pour la permission de mettre le navire à l'ancre dans chaque port ou rivière.
Ni de tous autres droits sur les navires et marchandises, tels que sont les droits pour l'amarrage du navire sur le quai, les droits d'entrée et de sortie des marchandises, etc.
Tous ces droits, de même que ceux de pilotage et lamanage, sont des frais ordinaires de voyage^ qui ne peuvent concerner les assureurs, si ce n'est peutêtre dans le cas où quelque accident extraordinaire y aurait donné lieu, comme il a été dit ci-dessus.
69. Quatrième règles—a Les assureurs ne sont pas tenus des risques, lors- « qu'on s'est écarté de ce qui est porté par la police, si ce n'est de leur con- « sentement, ou en cas de nécessité {}). »
Un premier exemple de cette règle est lorsque les marchandises aussurées, qui devaient être chargées sur un certain vaisseau dénommé par la police dV surance, ont été chargées sur un autre vaisseau.
Finge, Il est dit par la police d'assurance , que les assureurs m'ont assuré certaines marchandises de valeur de 1 5,000 Jiv., qui devaient être chargées sur le vaisseau le Saint-Joseph; plus, d'autres marchandises de pareille valeur de 15,000 Uv., qui devaient être chargées sur le vaisseau le Triton; plus, d'autres marchandises de pareille valeur de 15,000 liv., qui devaient être chargées sur le vaisseau la Syrène; toutes lesquelles sommes montent à celle de 45,000 liv. Si ces marchandises ont été toutes chargées sur le vaisseau le Saint-Joseph^ les assureurs ne courent pas les risques de la somme entière de 45,000 liv. qu'ils ont assurée : ils ne courent les risques que de celle de 15,000 liv.^ valeur des marchandises qui devaient, aux termes de la police d'assurance, être chargées sur le Saint-Joseph, sur lequel elles ont été chargées , et à l'égard desquelles on ne s'est pas écarté de ce qui était porté par la police. Mais ils ne courent pas les risques des trente autres mille livres, valeur des autres marchandises, à l'égard desquelles on s'est écarté de ce qui était porté par la police, en les chargeant sur le Saint-Joseph, au lieu qu'elles devaient l'être sur le Triton et sur la Syrène (•).
(*) F. art. 351, C.comm., ci-dessus, p. 284, note 2.
(«) F. art. 361, C. comm.
.Art. 361 : « Si l'assurance a lieu di- « visémeut pour des marchandises qui
« doivent être chargées sur plusieurs « vaisseaux désignés, avec énonciation <K de la somme assurée sur chacun, et « si le chargement entier est mis sur « un seul vaisseau, ou sur un moin-
Le contrat d'assurance n'ayant pas, au moyen de cela, eu son exécution à Tégard des deux tiers des effets assurés, les assureurs rendront les deux tiers , de la prime, à la réserve néanmoins du demi pour cent qu'ils doivent avoir par forme de dommages et intérêts de nnexécutioB du contrat.
Tout ce que nous Tenons de dire résulte de l'art. 32 du titre des Asagranees.
1^9. Si les vaisseaux le Triton et la Syrêne sont péris > de même que le Sainl-Josephy les marchands pourront-ils prétendre que les assureurs doivent porter la perte des marchandises qui y devaient être chargées, et qu'ils ne sont pas recevables à se plaindre de ce qu'elles Pont été sur un autre vaisseau, puisque quand elles auraient été diargées sur le Triton et la Syréne, sur lesquels elles devaient l'être, elles seraient également péries?
Non ; car, le contrat d'assurance a été résolu de plein droit à l'égard de ces niarchandises, ausâtôt qu'on s'est écarté de la loi du contrat, en les chargeant sur un autre vaisseau que celui sur lequel elles devaient être chargées c c'est pourquoi le sort de ces vaisseaux est devenu indifférent.
90. Lorsque c'est du consentement des assureurs que s'est fait le chan^^eaient de vaisseau, il n'esl pas douteux que le contrat d'assurance doit subsister, et que les assureurs sont tenus des risques de ce vaisseau, sur lequel ils ont consenti que les marchandises fussent chargées.
Pareillemeiirt, lorsque c'est par un cas de nécessité, dans le cours du voyage, que les marchandises ont été chargées sur un autre vaisseau, celui sur lequel elles éiaieni chargées s'élant trouve hors d'éiat de servir, soit par un accideat de mer, soit même par vétusté^ le contrat d'assurance continuera de subsisler, et les assureurs continueront d'être 4enus des risques des marchandises qu'on a été obligé de charger sur un autre vaisseau.
9 1. Mais si c'est hors le cas de nécessité que le changement de vaissean s'est fait durant le cours du voyage, de l'ordre seul de l'assuré, sans le coa» 8ea4ement des assureurs, les assureurs seront déchargés des risques; et même en ce cas, ils ne sont pas obligés de rendre la prime, parce que le contrat ayant eu son exécution jusqu'à ce changement, et les assureurs ayant com- Bftcncé de courir les risques, la prime leur a été acquise. C'est ce qui résulte de l'art. 27.
9 9. Un second exemple de notre règle, est le changement de voyage ou de route (1). Les assureurs se diargent des risques durant le voyage mentionné par la police. Si le vaisseau fait un antre voyage, les risques, durant ce voyage, qui n'est point celm mealionnë par la police, ne regardent pas les assureurs; ces risques ne sent pas ceux dont ils se sont chargé.
C'est pourquoi si l'assnré, sans \e consentement des assureurs, envoie son vaisseau en uti lieu plus éloigné que celui porté par la police, les assureurs, aussitôt que le vaisseau est arrivé à la hauteur du lieu porté par la police, sont déchargés des risques et la prime leur est acquise. C'est la décision de
9«. Le simple changement de roule , lorsqu'il est fait sans le consentc- ' ment des assureurs, et sans nécessité , sufQt pour décharger des risques les assureurs (•).
C'est pourquoi, lorsque l'assurance est faîte pour un voyage que ie vaisseau doit faire h tel lieu, par telle route; si le vaisseau, sans nécessité, change
« dre nombre qu'il n'en est désigné X dans le contrat, l'assureur n'est tenu « que de la somme qu'il a assurée sur « le vaisseau ou sur les vaisseaux qui « ont re^u le chargement, nonobstant « la perte de tous les vaisseaux dé-
« signés; et il recevra néanmoins demi <c pour cent des sommes dont les as- « surances se trouvent annulées. »
(*) r.art. 351, C. comm., ci-dessus, p. 284, noie 2.
C) F. même article.
ClIAP, 1"'. SECT. 11. DE L'fiSSEIfGE DU CONTRAT. 295
4e route, ipioiqae poor aller au même lieu, les assureurs ne seront pas tenas 4es risques que courra le vaisseau dans œ changement de route , suivant l'art. 27.
Il en sérail autrement si ce ebaofeaMnt de route s'élaît fait par nécessité , ptildy pour éviter des corsaires. C'est alors le cas de l'art. 126 ; Voy. ci-detsus»
94. Lorsque par la police il y a une clause, « qu'il sera permis au maître du vaisseau de naviguer à dmite ei à ganthe, de faire échelles ^ aller et revenir (*);» cette clause permet bien à l'assuré de se détourner de la route, pour toucher à quelque port étant à droite ou h gauche, pour y décharger des marchandises, et en charger d'autres k la place « qui tiendront lieu de remplacement de celles qui auront été déchargées ; d'aller et revenir d'un port à l'autre, même en rétrogradant, de manière que le navire revienne k sa route, pour se rendre à la destination exprimée par la police; mais elle ne lui permet pas de changer entièrement de voyage : c'est pourquoi, nonobstant cette clause, les assureurs seraient déchargés, s'il iaisail nn autre voyage.
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S U De la tWÊHme qne le$ aanreure B'obligent de payer, en cas de perte des
ekasee assurées^
95. n est de fessence du contrat d'assurance, qu'il y ait une somme que les assureurs s'obligent de payer en cas de perte des choses assurées.
Cette somme est ordinairement fixée par la police d'assurance. Cette fixation n'est pas néanmoins de l'essence du contrat; et les assureurs pourraient s'obliger à payer, en cas de perte des choses assurées, le prix qu'elles valaient, suivant restiraalion qui en serait faite.
91^. Celte somme ne doit pas excéder la véritable valeur des choses assurées ; ce qui est une suile d'un principe que nous avons déjà rapporté^ « qu'on ne peut faire assurer qu'autant qu'on risque de perdre.» C'est pourquoi si les marchandises sont de valeur de 10,(HK) liv.$ comme je ne puis courir risque, en les perdant, que de perdre 10,000 liv., je ne puis les faire assurer pour une plus grande somme.
Lorsqu'on a fait assurer des choses pour une somme qui excède leur valeur^ il faut distinguer, si celui qui les a faitassiver, l'a fait sciemment, ayant connaissance de lemr valeur j ou s'il l'a fait sans fraude, dans l'ignorance où il était de leur valeur.
Au premier cas, l'ordonnance prononce la peine de la nullité de l'assurance, et de la confiscation des marchandises (*)• C'est de ce cas qu'on doit entendre
(*) V. art. 362, C. coram.
Art. 362 : « Si le capitaine a la 1ic berté d'entrer dans différents ports « pour compléter ou échanger son cbar- €c gement, l'assureur ne court les ris- « ques des effets assurés que lorsqu'ils « sont à bord, s'il n'y a convention « contraire. »
(>) F. art. 357, 358, 359 et 360, C.
comm.
Art. 357 ; « Un contrat d'assurance « ou de réassurance consenti pour une « somme excédant la valeur des effets « chargés, est nul à l'égard de l'assuré
« seulement, s'il est prouvé qu'il y a « dol ou fraude de sa part. »
Art. 358 : « S'il n'y a ni dol ni frau- < de, le contrat est valable jusqu'à c concurrence de la valeur des eflets « chargés, d'après l'estimation qui en « est faite ou convenue.— En cas de <c perle, les assureurs sont tenus d'y « contribuer chacun à proportion des «sommes par eux a8surées.^lls ne c reçoivent pas la prime de cet excé- « dant de valeur, mais seulement l'in- « demniié de demi pour c^t. »
Art* 359; « S'il existe plusieurs coo^
Tart. 22, qai dit : «Défendons de faire assurer des effets au delà de leur juste » valeur, par une ou plusieurs polices, à peine de nullité de l'assurance, et de « confiscaiion des marchandises ».
Si un marchand qui avait sur un vaisseau des marchandises de la valeur de 45,000 liv., les a fait assurer par un premier contrat , jusqu'à la concurrence de 15,000 liv.; par un second, jusqu'à la concurrence de 20,000 liv. : si en outre, il a fait assurer par un troisième contrat ce qui lui restait à assurer, qu'il a déclaré élre de la valeur de 30,000 liv.; les deux premiers contrats doivent subsister, étant faits pour des sommes qui n'excèdent pas la valeur des effets assurés : il n'y a que le troisième qui est nul, étant fait pour une somme de 30,000 liv., pendant que ce qui restait à assurer, ne montait qu'à 10,000 liv. : et pareillement la conuscaiion ne doit avoir lieu en ce cas que jusqu'à concurrence de cette somme de 10^000 liv.
99. Au second cas, lorsqu'un marchand a fait assurer ses marchandises pour une somme au-dessus de leur valeur, sans fraude, et dans l'isnorance où il était de leur valeur, l'assurance n'est pas entièrement nulle ; elle est seulement réductible à la somme de la véritable valeur des effets assurés (*)•
C'est ce qui est décidé par l'art. 23. Il y est dit : « Si toutefois il se trouve ff une police faite sans fraude, qui excèdfe la valeur des effets chargés, elle « subsistera jusqu'à concurrence de leur estimation ; et, en cas de perte, les « assureurs en seront tenus chacun à proportion des sommes par eux assu- « rées; comme aussi de rendre la prime du surplus, à la réserve du demi « pour cent.
Tinge. Un marchand qui avait un vaisseau ou chargement qui n'était que de valeur de 45,000 liv., l'a fait de bonne foi, par un même contrat , assurer pour une somme de 60,000 liv. par trois assureurs, dont un a promis d'en payer moitié, et les deux autres chacun un quart. Par l'estimation qui a été faite de-
£uis le contrat, les marchandises ne s'élant trouvées monter qu'à la somme de 5,000 liv., et lé vaisseau étant péri, l'assurance sera réduite à la somme de 45,000 liv., qui sera payée pour moitié par celui des assureurs qui avait assuré pour moitié, et par les deux autres pour chacun un quart : et comme l'assurance se trouve réduite aux trois quarts de la somme assurée , les assureurs ne retiendront que les trois quarts de la prime , et rendront l'autre quart, sous la réserve néanmoins de demi pour cent de la somme de 15,000 liv., qui a été retranchée de l'assurance.
Si le marchand a fait assurer son chargement par plusieurs contrats ou polices; savoir, par une première police, pour 15,000 liv.; par une seconde, pour 20,000 liv.; et enfin par une troisième, pour 25,000 liv,, lesquelles trois sommes font celle de 60,000 liv.; et que, par l'estimation, les choses assurées se trouvent être seulement de la valeur de 45,000 liv.; les deux premières polices subsisteront en leur entier. Il n'y a que la troisième qui souffrira réduction des trois cinquièmes, ayant été faite pour 25,000 liv., au lieu de la somme de 10^000 liv., pour laquelle seulement elle peut valoir, la valeur de ce qui
«c trats d'assurance faits sans fraude <c sur le même chargement, et que le « premier contrat assure l'entière va- <c leur des effets chargés, il subsistera ff seul. — Les assureurs qui ont signé « les contrats subséquents sont lioé- « rés; ils ne reçoivent que demi pour « cent de la somme assurée.— Si l'en- « tière valeur des effets chargés n'est ff pas assift'ée par le premier contrat, « les assureurs qui ont signé les con-
« trats subséquents, répondent de l'ex- « cédant en suivant l'ordre de la date « des contrats. »
Art. 360 : « S'il y a des effets char- « gés pour le montant des sommes as- « surees, en cas de perte d'une partie (c elle sera payée par tous les assureurs « de ces effets, au marc le franc de « leur intérêt. »
0) F. art. 358, C. comm., ci-dessus, note précédente.
CHAP. 1*'. SECT. 11. DE l'eSSENGE DU CONTRAT. 297
restait h assurer ne montant qu'à celte somme. Il n'y aura, par la même raison, que la prime de cette troisième police qui souffrira une réduction des trois cinquièmes. C'est ce qui résulte de Tart. 25.
C'est pourquoi^ dans cette espèce, en cas de cette perte totale des effets assurés, le premier assureur paiera la somme entière de 15,000 Ht. de son as* surance; le second, la somme entière de 20,000 liv. de la sienne, lesquelles deux sommes font 35,000 liv. : le troisième ne sera tenu de payer que celle de 10,000 liv., à quoi monte le restant de la valeur des effets assurés.
Si la perte n'a été que d'une partie des effets assurés, comme de la moitié ou du tiers, elle sera portée au marc la livre par les trois assureurs ; c'est-àdire que le premier paiera à l'assuré la moitié ou le tiers des 15,000 liv., montant de son assurance; le second^ la moitié ou le tiers des 20,000 liv.; et le troisième, la moitié ou le tiers de la somme de 10,000 liv., à laquelle a été réduite son assurance. C'est ce qui résulte de l'art. 25.
99. Celui qui a fait assurer ses effets pour une somme au delà de leur valeur, est (dans le doute) présumé l'avoir fait de bonne foi, et par ignorance : car la fraude ne se présume pas : c'est aux assureurs «lorsqu'ils Tallèsuent, et qu'ils demandent en conséquence la nulliié de l'assurance, à la justifier.
99. Lorsque le chargement a été assuré pour une somme au-dessous de sa valeur, et que cette assurance a été faite indéterminément, les risques se partagent entre l'assureur, au prorata de la somme qu'il a assurée, et l'assuré pour le surplus.
Par exem|>le, j'ai fait assurer une somme de 45,000 liv. dans un chargement que j'ai, qiii est de valeur de 60,000 liv. S'il arrive une perte de 2,000 liv., l'assureur en portera les trois quarts, et moi le quart : car, l'assurance n'ayant pas été faite sur certains effets déterminés du chargement, mais indé^ terminément, il n'y a aucune raison pour attribuer la perte de ceux qui sont péris^ à l'un de nous plutôt qu'à l'autre, à la partie assurée plutôt qu'à celle qui restait à assurer.
#0. Quidy si, avant que cette perte fût assurée, durant le cours du voyage, j'avais retiré du vaisseau des effets pour les 15,000 liv. qui restaient à assurer, et que je n'en eusse laissé que pour la somme de 34,000 liv. qui est assurée? L'assureur en courrait-il seul les risques?
11 n'y a pas lieu à la question dans le cas de la perte totale du chargement : il esij dans ce cas, indifférent à l'assureur que l'assuré ait retiré^ ou non, la partie du chargement qui n'est pas assurée, puisque, dans le cas d'une perte totale, soit qu'il l'eût retirée, soit qu'il ne l'eût pas retirée, l'assureur devrait toujours la même somme de 45,000 liv. Il y a lieu à la question dans le cas des pertes particulières et avaries : l'assureur a intérêt, pour ne les pas supporter seul, que la partie non assurée reste dans le vaisseau, afin de partager ces perles et avaries avec l'assuré^ ou avec un second assureur à qui l'assuré aurait fait assurer cette partie qui restait à assurer.
Cet intérêt qu'a l'assureur que la partie qu'il n'a pas assurée, reste dans le vaisseau, lui fournit-il un mo;|[en suffisant pour soutenir aue, dons le cas auquel l'assuré l'a retirée du vaisseau, il ne doit supporter les pertes et avaries survenues depuis, que pour la même part qu'il les aurait supportées, si cette partie n'eût pas été retirée?
Yalin, sur l'art. 36, tient la négative. La raison est, que ce n'est qu'ex acctdenti que l'assureur eût partagé Tes pertes et avaries avec l'assuré, si la partie qu'il n^a pas assurée fût restée dans le navire : l'assuré ne s'est pas obligé envers lui ae l'y laisser, et il ne s'est pas interdit la faculté de débiter partie de ses marchanoises, dans le cours de son voyage, dans les ports où le navire re-
égard i
assea plausible. Lorsque c'est daos le cours du voyage, et pour Tinlérét-de son «DiBineree, que l'asswé a retiré une partie de ses marchandises, pour les débiter dan^ les ports où le navire rel^halt, l'assureur ne peut pas s'en plaindre, et lailécision de M. Valin doit avoir lieu. Mais si le navire étant près d^arriver au poftde sa éestiaatioii, l'assuré avait fait décharger une partie de ses marcbaiidlses, daosla vue uniqnemeBt de soustraire au danger des avaries qu'il y avait lieu de craindre, la partie non assurée, et de £aire tomber en enlier ces avaries sur la partie assurée ; en ce cas on pourrait dire aue l'assureur ne doit porter dans l'avarie que la même part qu'il eût portée» si la partie qui a été retirée tût restée dans le navire» l'assuré n^ayant pas dû préférer son intérêt à celui de l'assureur.
$ II. De la prime.
^t. La quatrième chose qui est de l'essence du contrat d'assurance, est qu'il y ait quelque chose que l'assuré donne on s'oblige de donner k l'assureur
SouT le prix des risques dont il le charge. C'est ce qui s'appelle dans le contrat 'assurance maritime, la prime d'assurance (*).
Elle est appelée prime, parce qu'elle se payait prima ec avant tout, même avant que le départ du vaisseau eût fait commencer les risques. Cest ce qui est porté par Tart. 6 du titre 4e$ Assurances, où il est dit : La prime au coût de l'assurance sera pofée en son enlier lors de Us signature de la police.
Néanmoins depuis, i^Dsage a prévahi de ne la plus payer comptant ,- on la paie ordinairement en un billet qu'on appelle billet de prime, payable à une certaine échéance.
Il est d'usage que cette prime consiste en une somme d'argent, dont les parties conviennent entre elles , à raison de tant pour cent de la somme assurée.
Quelquefois on convient d'une somme pour chacun mois que durera le voyage, et quelquefois d'une seule somme pour le temps du voyage.
Quelquefois, lorsqu'on fait assurer tant pour le voyage que pour le retour, on convient d'une somme pour le voyage, et d'une autre pour le retour. Quelquefois on convient d'une même somme, tant pour le vo^rage que pour le retour, ce qui s'appelle une prime liée, c'est-à-dire qui lie et réunit en une, celle pour l'aller et celle pour le retour.
*^. La prime, pour être équitable, doit être le juste prix des risques dont Passureur se c'jar^e par le contrat : mais comme il n'est pas facile de déterminer quel est ce juste prix, on doit donner à ce juste prix une très grande étendue, et réputer pour juste prix celui dont les parties sont convenues entre elles, sans que l'une des parties puisse être écoutée à alléguer à cet égard la lésion.
93. La prime étant le prix des risques dont l'assureur se charge, il est évident qu'elle doit être plus ou moins considérable, suivant qu'il y a plus ou moins de risques dont l'assureur se charge, et suivant qu'ils doivent durer plus ou moins longtemps.
C'est pourquoi, comme les assureurs courent beaucoup plus de risques en temps de guerre qu'en temps de paix (■), la prim^ dont ou convient en temps
0) F. art.332,€.comm., ci-dessus, p. &7, note 2. « Le contrat d'assu- « rance exprime... 2a prime ou le coût « de Tassuraoce. »
(•) F. art. 343, C. comm.
Art. 343 : « L'augmeniaiion de la « prime ^ aura été stipulée en temps
« de paix pour le temps de guerre qui «c pourrait survenir, et dont la quotité « n'aura pas été déterminée par les « contrais d'assurance, est réglée par « les tribunaux, en ayantégard aux ris- « ques, aux circouslances et aux stipule lationsde chaque police d'assurancCt»
GHAP. l"". SBGT. lU DE l'eSSENGE OU CONTRAT. 299
de guerre, est tieaucoup plus eonsidérable que celle doat oq convieat en temps de paix.
Maïs lorsque le contrat a été fait eu temps de paix, pour une prime très modique, sans aucune clause d'augmentation de prims en cas de survenasod de guerre, les assureurs sont-iis fondés^ la guerre étant survenue,, à demander une augmentation de prime?
Cette question a été très souvent agitée dans les différents parlements, au commencement de la dernière guerre.
Les raisons pour refuser l'augmentation de pHnttf étaient que, dans tous les contrats on n'a égard qu'an prix que la cimsequi en était l'objet, valait, au temps du contrat^ et non à celui qu'elle a valu depuis. Par exemple, dans un contrat de vente, lorsque j'ai acheté une chose pour le prix qu'elle valait au temps du contrat, quoique, par des circonstances imprévues, le prix de cette chose soit triplé, ou même décuplé depuis le contrat, le vendeur n'est fondé à me de» mander aucune augmentation de prix : de même dans un contrat d'assurance lait en temps de paix, l'assureur s'élant chargé pour le prix convenu alors, de tous les risques auxquels mes effets pouvaient être exposés, dans lesquels sont compris, suivant l'art. ^ ceux auxquels le cas de la survenance d'une décla» ration de çuerre pourrait les exposer, quoique le prix des risques de la guerre soit, depuis le contrat, considérablement augmenté, au moyen de ce que la
rierre est devenue certaine, il semble que l'assureur n'est pas pour cela Jbndé demander une augmentation ; parce que ces risques de la guerre, dont îl est chargé par le contrat, ne doivent pas s'estimer eu égard aux prix qu'Us valent depuis le contrat, ni dans un temps auquel la guerre est devenue certaine» mais seulement eu égard an prix que ces risques valaient au temps du contrat, dans le temps auquel la guerre était un événement inceruin et inattendu. £a conséquence de ces principes, les assureurs anglais, qui, avant les hostilités, avaient assuré pour une prime modique plusieurs de nos navires, et plusieurs effets de nos commerçants, ne firent aucune difficulté de payer le prix de leur assurance pour les navires et effets qui depuis les hostilités furent pris par les corsaires de leur nation, et ils ne demandèrent aucune augmentation de prime. C'est ce qui m'a été certifié par un commerçant du Havre.
Nonobstant ces raisons, l'amirauté du palais s'est déterminée à accorder aux assureurs une augmentation de prime, proportionnée à l'augmentation des risques causés par la guerre, quoique les polices faites en temps de paix fussent pures et simples; et les sentences de ce siège ont été sur ce point cour firmées [^ar arrêt, toutes les Uns qu'il y en a eu appel.
Les faisons sur lesquelles on s'est fondé, sont évidentes. Il était d'une nécessité absolue et indispensable, pour l'intérêt du commerce maritime, de pré^ venir et d'empêcher la ruine des assureurs et des chambres d'assurance, qui aurait été infaillible, si on ne leur eût pas accordé cette augmentation de prime. Ces assureurs, dios la sécurité que leur donna la paix, ayant assuré purement et simplement, et pour des primes très modiques, un grand nombre de navires et d'effets, les prises que la gu^re ne pouvait manquer de rendre très fréquentes, les auraient infailliblement ruinés, si on ne leur eût accordé, par une augmentation de prime, un dédommagement, qu'ils ne pouvaient pas trouver dans la modicité des primas portées par leurs polices d'assurance. Ce cas est un de ceux dans lesquels on doit s'écarter de la rigueur des principes: JEquitas juris scrupulositati prœponderare débet (*).
0) La rédaction de l'art. 343, C.
comm. (F. la note précédente) laisse subsister cette question^ L'article fait seulement mention de l'augmentation déprime qui aura été stipulée en temps
dtepaîx pour le temps de guerre et qui n'aurait pas été déterminée; il reste<rait donc toujours à décider si l'augmen- Ifttion ne doit pas être accordée, alors même que la police sera pure et sim-
TRAITÉ DU CONTRAT d'aSSURANCE.
94. Les hostilités que commirent les Anglais avant la déclaration de la dernière guerre, donnèrent lieu à une autre question.
On sait que ces hostilités commencèrent le 8 juin 1755, par la prise des vaisseaux du roi, le Lyi et VÀlcide ; qu'elles continuèrent depuis, et que la guerre ne fut déclarée qu'au mois de juin 1756. La question était de savoir si ces hostilités avaient pu, avant la déclaration de guerre, donner lieu à l'augmention de prime qui était stipulée par les polices en ces termes, en cas de guerre, ou même en ces termes, en cas de déclaration de guerre?
La raison de douter était, qu'il n'y a proprement de guerre, ni même d'hostilités proprement dites, que lorsqu'elles ont été précédées d'une déclaration solennelle de guerre : sans cela ce sont pures violences et voies de fait ; ce sont piralerieSy dont les assureurs sont toujours garants (^) : Hostes suni quibus bellum publiée populus romanus decrevit veïipsi populo romano ; L. 24:, ff. de CapU et postlim,
La raison de décider « que le cas de ces hostilités devait être censé renfermé dans ces clauses,» est que la déclaration de guerre est requise, à la vérité, pour rendre les hostilités légitimes selon le droit des gens; mais qu'elles aient été légitimes ou non, précédées ou non d'une déclaration de guerre, elles n'en étaient pas moins^ dans le fait, des hostilités. Or, le cas qu'ont eu en vue les contractants, dans la clause d'augmentation de prime, en cas de guerre, est le seul fait d'hoslililés qui se commettent en guerre, et non leur légitimité, étant chose fort indifférente par rapport au contrat d'assurance que ces hostilités se commettent d'une façon régulière ou irrégulière. Ces hostilités sont, dans l'mtention des contractants, un commencement de guerre ; et par conséquent sont renfermées dans la clause en cas de guerre. Elles le sont même dans la clause en cas de déclaration de guerre; car ces hostilités sont, dans le fait, une déclaration de guerre, et celles que les parties contractantes avaient en vue.
C'est ce qui a été jugé par un grand nombre d'arrêts, et entre autres par un arrêt de la première chambre des enquêtes, confirmatif d'une sentence de l'amirauté du palais du 16 mars 1761, au profit de la première chambre des assurances de Paris, contre le sieur Pascaud, député du commerce de La Rochelle. Ce particulier avait fait assurer des marchandises sur quatre vaisseaux différents : il y avait clause par les polices, qu'en cas de déclarationde guerre, la prime serait augmentée au cours de la place.
Les vaisseaux sur lesquels étaient les marchandises assurées, s'étaient trouvés en mer le 8 juin 1755, jour auquel les hostilités avaient commencé ; et ils étaient tous arrivés heureusement à leur destination avant la déclaration de guerre ; savoir, l'un dès le 21 juin 1755, les autres le 12 juillet, le 15 août et le 17 septembre de la même année. Il fut jugé par cet arrêt que les hostilités commencées le 8 juin, avaient donné lieu à l'augmentation de prime, stipulée par les polices d'assurance, et on l'a fixée à 25, 30 et 35 pour cent, selon les différents risques auxquels avaient été exposés les différents vaisseaux sur lesquels étaient les marchandises assurées. Le magistrat au rapport de qui a été rendue la sentence confirmée par l'arrêt, a eu la bonté de me communiquer tout ce détail.
95. Quid, si la police qui contient une clause d'augmentation de prime en cas de déclaration de guerre, n'avait été faite que depuis le commencement
pie. Dans cette dernière hypothèse les raisons adoptées par l'amirauté du palais pourraient être invoquées. Le cas prévu par l'art. 343 est insolite : il eût mieux valu sans doute décider le principe. Mais pour prévenir toute difficulté il faudrait avoir soin d'insérer dans la
Solice comme clause de style après la étermination de la prime, sauf augmentation en cas de guerre.
(*) La guerre faite sans déclaration n'en est pas moins la guerre ; ce sont les hostilités qui constituent l'état de guerre.
GUÀP. I*'. SEGT. II. DE l'ëSSENGE DU CONTRAT. 301
des hostilités, pourrait-on dire que le cas d'une condition devant être un cas futur, le cas de cette clause ne pouvait être entendu que du cas d'une solennelle déclaration de guerre, et non pas du simple fait des hostilités, puisque ayant été commencées dès avant la date de la police, elles n'étaient pas un cas futur, et ne pouvaient pas par conséquent être le cas de la condition ?
On a jugé que> même dans ce cas, la clause d'aucmentation de prime en cas de déclaration de guerre, ne devait pas être entendue du cas d'une solennelle déclaration, qui est une chose indifférente aux parties contractantes ; mais du cas de la continuation des hostilités. Ce cas était un cas futur et incertain^ qui a pu être l'objet de la clause, parce que, au temps de la police, on pouvait encore espérer que les puissances s'arrangeraient, et que les hostilités ne continueraient pas.C'est ce qui a été jugé par arrêt rendu a l'audience de lagrand'chambre le 9 août 1756, au profit de la deuxième compagnie d'assurance de Paris, contre le sieur des Âunois, négociant à Dunkerque. La police d'assurance était du 23 juillet 1755, et par conséquent depuis les hostilités commencées : on y avait stipulé une prime de paix de quatre pour cent, et une de vingt-cinq pour cent, en cas de déclaration de guerre. Le vaisseau fut pris le 18 septembre 1755, par conséquent avant la déclaration de guerre, qui ne se fit qu'en 1756 : le sieur des Aunois ne laissa pas d'être condamné au paiement de la prime de vingt-cinq pour cent, stipulée en cas de déclaration de guerre.
9G. Il nous reste la question de savoir si> lorsque la police a été faite en temps de guerre, le retour d'une paix imprévue doit donner lieu à une diminution de la prime?
Les raisons que nous avons rapportées iupràf n? 83, pour refuser l'augmentation de prime, dans le cas de survenance de guerre, paraissent militer icî pour refuser la diminution de prime en cas de survenance de paix ; et les raisons qui les contrebalançaient, et qui ont empêché qu'on n'y eût égard, ne paraissent pas militer de même ici 0).
Néanmoins à la paix de 1748^ dont le retour fut très imprévu, le roi jugea à propos, par les arrêts du conseil du 16 janvier 1748 et dfu ^6 janvier 1749, cités par Yalin, d'ordonner une modération des primes des contrats faits durant la guerre.
Observez gue cette modération de prime ne peut avoir lieu qu'eu égard à ce qu'il restait de risques à courir lors de la survenance de la paix, et qu'on ne peut refuser de payer aux assureurs les risques qu'ils ont courus pendant la guerre, sur le pied de h prime de guerre.
Sur l'obligation de payer \^ prime. Voyez infrà, chap. 3, sect. 2.
$ 111. Du consentement.
99. Le consentement des parties contractantes, sur toutes les choses qui composent la substance du contrat, est de l'essence du contrat d'assurance, de même gue de tous les autres contrats.
il doit donc intervenir sur les choses qu'on fait assurer, qui font la matière (lu contrat; sur la somme pour laquelle on les fait assurer; sur les risques dont on charge l'assureur; sur la prime, qui est le prix de l'assurance.
0) Pour cette hypothèse, quiest l'inverse de la précédente, indiquée ci-dessus, n« 83), il faudrait avoir soin d'insérer dans la police faite en temps de
Î;uerre, comme clause de style, après a détermination de la prime, sauf diminution en cas de paix. F. la note 1, p. 299.
TRAITE hV CONTRAT D ASSURANCE.
€HAPITRE II.
Des personnes entre lesquelles înUrvient le contrat tPassu* ranee^ et de la forme de ee contrat.
SECT. I".*— Dbs pbrsohhss entes lssquslles ihteeyient ue coitriAï
b'assoraihx.
99. 1) n*y a que les penoniMs caïKibles de eontineter, q«i peuiwnt être par* ties en leur nom dans un contrai d'assurance \ Foy. notre Traiii Au ObligtH tion$, part. 1, cbap. 1^ sect. 1, art. 4*.
Les mineurs qui sont marchands de profession (^), étant capables de contracter pour les affaires de leur commerce, il n'est pas douteux qu'ils peurenf être parties dans un contrat d'assurance^ pour faire assurer les effets de leur commerce.
Ils peuvent y être aussi parties comme assvears, s'ils font le commeree d'assureurs.
99. Quoique le contrat d'assurance maritime soit un commerce, et que lé commerce soit défendu aux ecdésiasiiques par les canons, et aux officiers de judicature par les ordonnances, les contrats d'assurance maritime que ces personnes auraient faits^ soit pour faire assurer leurs marcbandises, soit pour assurer celtes des autres, ne laissent pas d'être talabies. Ces personnes sont seulement, en ce cas, sujettes k des peines, comme de suspension de leurs prÎTÎ* léges, ou autres, pour leur contravention.
Ces personnes peuvent très licitement faire assurer leurs propres effets, qu'ils font revenir par mer des lieux oè ils étaient ^ et ils ne peuvent être ciensés, en faisant cela, faire aucun commerce.
^ OO. A l'égard des nobles qui ne sont point officiers de judicature ni ecclésiastiques, ils peuvent licitement faire toutes sortes de contrats d'assurance, le commeree de mer leur étant permis par l'édit du mois d'août 1669. ^ 91. L'art. 68 du tiire des Assurances fait défenses à tous greffiers de police (*), commis des chambres d'assurances, notaires (*j), courtiers, censaux («), de faire aucunes polices dans lesquelles ils soient intéressés directe-
0) F. art. % C. comm.
Art. 2 : <t Tout mineur émancipé de « l'un et de Tautre sexe, âgé de dix- « huit ans accomplis, qui voudra proie fiter de la faculté que lai accorde « l'art. 487, Cod. civil, de faire le « commerce, ne pourra en commencer « les .opérations, ni être réputé ma- « jeur, quant aux engagements par « luicootractés pour faits ife couunerce^ ■ -^1<> s'il u'a été préalablement auto- « risé par son père, ou par sa mère, en « cas de décès, interdiction ou absence « du père, ou, à défaut du père et de « la mère, par une délbération du con- <c seil de famille, homologuée par le
(c tribunal civil;— 2« si, en outre, l'acte « d'autorisation n'a été enregistré et <c affiché au tribunal de commerce du a tien où le mineur Tcut établir son a domicile. »
(*) C'étaient des officiers créés par édît de 1657, pour passer les polices d'assurance. (Noie de l'édition de 1766.)
C) Des vHies où il y a des Chambreai d'assurance établies^ qui passent et s'entremettent k faire passer des actes ou polices d'assurance. (Ibid.)
(*) Terme synonyme à celui de courtiery qui est usité en province.
{Ibid.)
CHAP. If. SECT. !*•. ENTRÉ QUI mTBRVÎlNT LB CONTRAT. 305
ment on indirectement, par em-mémes, ou par penoimes interposées, et de prendre transpwt des droits des assurés (^).
La raison p»ra!t être la même <fiie celle par laquelle il est défendu li tons commissionnaires en général, de fure le même genre de commerce peor lequel ils font la commission, aûn d'obfier aux fraudes et aux infidélités qu'ils pourraient commettre, en saisissant pour eux les occasions fiivorables qui se présenteraient des marchés avantageux» au préjudice de ceux qui kur confient leurs intéréis.
L'ordonnance ne prononce pas la nullité des c<mtrats d'assurance que ees personnes feraient contre sa défense ; elle ne prononce que la peine d'une amende de 500 livres pour la première lois, et de destitution de leur état, en cas de récidive.
L'ordonnance défend li ees p^sonnes, nou-seul^neut de tnre des eoDtrats d'assurance, soit comme assureurs, soit comme assurés, par elles-mêmes ou par personnes interposées; elle leur défend aussi de prendre transport des droits des assurés^ La raison est, que ee transport forme une présomption que ceux dont elles se font transporter les droits, n'ont été que leurs prélenoms dans le contrat, et que le contrat a été fait pour leur compte, contre In défense de la loi.
1^%. Les contrats étant du droit des gens, on peut f^ire le contrat d'assurance maritime avec les étrangers, soit en leur faisant ass«*er nos eflets, soit en assurant les leurs. C'est ce qui est porté par l'article premier du Hère des Assurances : « Permettons à tous nos sujets, même aux étrangers, d'assurer « et faire assurer dans l'étendue de notre royaume, etc. »
Il semblerait que ce contrat ne devrait pas pouvoir intervenir entre ennemis, puisque les déclarations de guerre portent interdiction de tout commerce. Néanmoins le contraire s'observe ; car, durant le coursde la dernière guerre, les assureurs anglais nous assuraient nos marchandises, et nous rendaient la valeur des prises que nous faisaient ceux de leur nation»
03. Non-seulement ceux à qui les marchandises appartiennent, et qui en sont les propriétaires, mais tous ceux aux risques desquels elles sont, peuvent les faire assurer. C'est pourquoi un assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés, et qui sont à ses risques ; art. 20. Et il n'importe que la prime pour laquelle il les fait réassurer, sort plus au moins forte qpt celle qu'il a reçue pour l'assurance ; art. 21. C'est un gain que fait le premier assureur, si elle est moins forte ; et c'est une perte qu'A fait, si elle est phis forte.
U est évident que ce contrat de réaseuranee ne désoblige pas le premier assureur, envers celui dont il a assuré les effets; il lui donne seulement un recours contre le second assureur, pour être par lui acquitté.
9A. L'assureur peut bien faire réassurer (*) par un second assureur les effets qu'il a assurés, parce qu'ils sont h ses risques ; mais le propriétaire des-
0) Les courtiers d'assurances sont aujourd'hui institués en litre d'office; mais leur ministère n'est pas indispensable pour conclure le contrat d'assurance. F. art. 74, T7 et 79, C. comm.
Art. 74 ; <r La loi reconnaît, pour les « actes de commerce, des agents in- « termédiaires ; savoir, les agents de « change et les courtiers. »
Art. i7 : <t 11 y a des courtiers de « marchandises,— Des courtiers d'as- « surances,— Des courtiers interprèles
«et conducteurs de navires, — Des (c courtiers de transport par terre et « par eau.»
Art. 79 : « Les courtiers d'assurance ces rédigent les contrats ou polices «r d'assurances, concurremment avec « les notaires ; ils en attestent la vérité « par leur signature, certifient le taux a des primes pour tous les voyages de « mer ou de rivière. »
(•) F. an.342, C.comm.,ci-dessuSy p. 278, note 2, et 357^ p. 295, note 2.
TRAITÉ DU CONTRAT o' ASSURANCE.
dits effets, qui les a déjà fait assurer par un premier assureur, ne peut plus les faire assurer par un second assureur, parce qu'ils ne sont plus à ses ris^ ques ; il peut seulement faire assurer la solvabilité de son assureur, et le coût de l'assurance, comme nous l'avons vu suprà, n?* 33 et 34.
es. Dans le contrat d'assurance, nous contractons ou par nous-mêmes, ou le plus souvent par nos commissionnaires.
Lorsque nos commissionnaires contractent en notre nom^ c'est nous qui contractons ; et suivant les principes que nous avons établis en notre Traité des Obligations, chap. 1, sect. 1, art. 5, § 5, il semblerait qu'il faudrait dire qu'ils ne font que nous prêter leur ministère, et qu'ils ne contractent euxmêmes aucune obligation, si cela n'est exprimé. Néanmoins comme les assureurs ne connaissent le plus souvent que les commissionnaires, et ne connaissent point les négociants pour le compte desquels le contrat se fait, J'usage a prévalu, suivant que l'atteste Valin sur l'art. 3, que ces commissionnaires sont censés s'obliger aussi tacitement en leur nom, conjointement et solidairement avec leurs commettants, qui contractent par leur ministère (*)•
A plus forte raison doivent-ils êire obligés en leur nom, lorsqu'ils sont désavoués par ceux au nom desquels ils ont contracté.
4 ^^j}ï il suit que les commissionnaires étant censés avoir tacitement contracté l'obliçation de payer la prime, ils ne sont pas déchargés par la déclaration qu'ils font, depuis le contrat, de la personne pour le comi " Ils ont fait assurer.
personne pour le compte de laquelle
SECT. II. — Db la forwb du contrat d'assurance maritime. -
i,v?5:«?^ ^?°^^^^' ^"^ ^^.™^^ ^" ^^^*^ naturel, et pour qu'il oblige les parlies dans le tor de la conscience, peut recevoir sa perfection par le seul consentenient sur les choses qui font la substance du contrat, sans qu'il soit besoin d observer aucune forme.
..^r«!«f ^"^.l'ordonnance prescrit, art. 2 et 3 du titre des A$$urance$, concernent nlutôt la preuve qui doit être faite de ce contrat, lorsqu'on en poursuit l exécution dans les tribunaux, qu'elles ne sont de sa substance («).
rédigé par X ^^^' ^' ^^^'^ ' ^ ^''''^'''^^ '*^^'''^ '*^"^" d'assurance, sera
On peut faire sur cet article deux questions. ariirî/''pcTrJ« ,-^®^ ^"^ ®T^^ si celle forme que l'ordonnance prescrit par cet du contrat ?^^'^^^^^^ *^ ^^"^^^^ du contrat, ou seulement pour la preuve
^,v««iP^°^^ qu'elle n'est requise que pour la preuve du contrat, et nue l'ordondonnance n'a voulu autre chose, par cet article, sin ^ " "
urrit nVcV;;.,^ VTJ^ I *'"*'^^"* •» ^»""<5 4"c i;cue lorme que i'oraonnanc( 10 O^if i.??f iP^"*^ *^ P^?"^®' ^* "^° PO"**'^ V2i»idilé du contrat, sont : h OnA iwl"^''™® ^^* absolument étrangère à la substance du contrat: f vue 1 ordonnance ne la rpnnîppf nae /• «-^-i- ^- *...iî.#^ '
l'en con^ i défaut
(*) Cette présomption ne poumait p us être admise; il ne saurait y avoir i''-^i"^",^,"'^î^® ^^"t'^ïe commission, naire, s il n'a pas contracté en son
nom personnel ou comme se portant fort.
(•) F. art. 332, C.comm., ci-dessus, p. 267, noie 2.