‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 62 sur 92 · CHAP. II. SEGT. II. DE LA FORME DU CONTRAT · texte numérisé non relu

CHAP. II. SEGT. II. DE LA FORME DU CONTRAT

de preuve, déférer k l'autre le serment décisoîre sur la vérité du contrat, et sur les conditions du contrat.

09. La seconde question est de savoir si la disposition de cet article ne /.

doit avoir lieu que dans le cas auquel l'objet du contrat excède la somme de cent livres ?

Yalin, sur cet article, est d'avis de cette restriction. Il pense fl|ue cet article doit s'interpréter par l'ordonnance de 1667, qui ordonne qu'il sera fait des actes par écrit de toutes choses dont l'objet excède cent livres; et qu'en conséquence, lorsque l'objet du contrat d'assurance maritime n'excède pas cent livres, la preuve testimoniale, à défaut d'écrit, en doit être admise, de même que dans tous les autres contrats dont l'objet n'excède pas cent livres.

L'opinion contraire, qui est celle de l'ancien commentateur, me paraît plus régulière. Nous ne devons point suppléer dans une loi une distinction qu'elle ne fait point : Ubi lex non disHnguUy nec no$ distinguere debemus. C'est pourquoi l'ordonnance ayant dit en général, que le contrat d*assurance sera rédigé par écrit j sans distinguer, comme elle fait à l'égard des autres contrats, par l'ordonnance de 1667, si l'objet excédait, ou non, cent livres, on doit penser qu'elle y a assujetti indistinctement tous les contrats d'assurance ma« ritime, soit que leur objet excède ou n'excède pas cent livres. Si l'intention du législateur n'eût été que d'assujeitir ceux dont l'objet excéderait cent livres, il eût été inutile d'en faire une disposition dans cette ordonnance, puisque la loi se trouvait déjà faite par celle de 1667 (^).

09. On peut faire une troisième question sur cet article, qui est de savoir si la preuve testimoniale d'un contrat d'assurance maritime, quiji'a pas été rédigé par écrit, peut être admise lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit, de même qu'elle est admise> en ce cas, par l'ordonnance de 1667, à l'égard de tous les autres contrats ?

J'aurais de la peine à l'admettre. L'ordonnance ayant fait une disposition particulière pour la forme dans laquelle doit être rédigé le contrat d'assurance maritime, elle Ta tirée de la thèse générale des autres contrats. C'est pourquoi ce que l'ordonnance de 1667 permet à Fégard des autres contrats, ne peut s'appliquer à celui-ci. L'ordonnance de la marine ayant, par cet article, assujetti absolument le contrat d'assurance à être rédigé par écrit, en a exclu et interdit toute autre preuve.

Nos décisions sur cette question et sur la précédente sont conformes à l'avis d'un savant magistrat qui a l'expérience de ces matières.

OO. Quid, si l'une des parties alléguait que le contrat a été rédigé par écrit, mais que l'acte a péri dans un incendie, ou par quelque autre accident ?

11 faudrait avoir recours, en ce cas, au registre de l'assureur, tous les assureurs devant en avoir un.

Mais si le registre avait aussi été enveloppé dans l'incendie?

Je pense que, en ce cas, l'incendie ou autre accident étant avoué ou justifié, la partie pourrait être admise à la preuve du contrat : car on ne peut pas, en ce cas, lui imputer de n'avoir pas observé l'ordonnance.

lOO. L'écrit que l'ordonnance prescrit, peut être ou un acte par-devant notaires, ou un acte sous signatures privées; l'ordonnance, art. 2, permet expressément de le faire sous signatures privées (*}•

^*) La décision de Polhier doit être préférée ; mais on pourrait toujours, malgré la solution contraire donnée par Polhier dans le paragraphe suivant, établir le contrat soit par témoins à l'aide d'un commencement de

preuve par écrit, soit par interrogatoire sur faits et articles, soit par la délation du serment,

(«) Ces dernières expressions sous signatures privées ne se retrouvent pas dans l'art. 332, C. comm. (F. ci-

TOM. V. 20

Ces aeles sonl exempts de contrôle, ^oîqve fiils de^airl notaires, suhrant un arrêt du 12 août 1732^ rapporté dans le commematre et Yalin (^).

Il s'était giissé un abus à regard de ces actes. Les C0ttrtiers et agents avMe»! des WÊoà€Ae& imprimés de ces acies> dans lesi|Aiels il n'y afvaât à remplir que les noms et qualités du vaisseau, des marchandises, la primée elle nom des parties contractantes, et dans lesquels Us inséraient toutes les clauses qu'ils imagin»cBt pour faiTorîser Ic«rs parties. Les assureurs à qui on présentait ces modèles à signer, ne ('informant q«e de la somme ^'on faisait assurer, et dn |>rix de la pviniie, les signaient sans foire aÉtentîon aui clauses qui y étaient insérées, et dont ils n'entendaient pas le sens; ils se trouyaient par ce moyen soumis à des danses désavantageuses, qu'ils n'avaient pas entendues. Pour remédier à cet abus, l'amiraoté du palais a fait un règlement très sage, . qui ordonne que toutes les clauses dérogatoires à quelque article de l'ordonnance, on eitraordinaires, dans les police» d'assurances^ y seraient écrites à la main, et il défend d'avoir égard à ces clauses, lorsqn'ellea seront imprimées (*).

11 y a un autre règlement très sage du même siège, dn 18 juillet 1759, qui fait défenses à toi» courtiers et agents d'assurance^ de mettre aucuns renvois sur les poKces, qu'en présence et du consentement des parties, par lesquelles ils sereal tenn» de les faire parafer lors et à l'insiaiit de la passation de la poUce; comme aussi de faire aucun aeenonl (on donne ce nom aux clauses ajoutées a»x polices) auxdites polices» qu'à la suite d'icelles, eu par acte séparé , du consentement et en la présence des parties ; lesquels avenants se* ront signés sur-le-champ par les parties* le tout à peine de nu)llié des renvois non parafés, et avenants non signés, et de Oauix contre lesdits courtiers et agents (*)• '

I#i. L'art. 3 de l'ordonnance nous donne le détail de tout ce que doit contenir l'acte qu'on rédige du contrat d'assurance (*)•

La police contiendra :

i^ Lts nom et domicile de celui qui fait assunr;

2^ Sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire;

â^ Leê effets sur lesquels l'assurances era faite ; ce qui s'exprime ainsi : la somme de tant, sur uu chargement de tant de pièces ; t7. g. de toiles de Laval.

On doit surtout désigner par la notice les marchandises du chargement qu'on fait assurer, qui sont sujettes a coulage , telles que sont les huiles , les i»ins et autres liquides a c'est ce qui est noriépar l'art. 31 (^).

La raison est, que ces marchandises étant sujettes à plus de risques que les autres» les assureurs , qui doivent connaissance des risques dont ils se chai*gent, doivent être instruits combien il entre dans le cbarg/ement, de marchandises de cette espèce. Faute de cette désignation dans Ta police , le contrat n'est pas pour cela entièrement nul ; toute la peine que prononce, en ce cas, l'ordonnance, art. 21, est que , faute de cette désignation , l'assureur ne sera pas tenu des dommages que les tempêtes pourraient causer sur cette espèce ae marchandises*

dessus, p. 267, note 2) ; maïs en déctarant que le contrat d'assurance est rédigé par écrit, l'article autorise suffisamment l'emploi des actes sous seing privé pour établir le contrat.

(*) Ce privilège ne subsiste plus. Le contrai d'assurance est soumis à un droit proportionnel d'enregistrement de 1 p. %f et 1/2 p. Vo en temqs de guerre.

(*) Celte défense n'a pas élémaînlenuo. Toutefois; s'il était établi qu'une

clause dérogatoire, insérée comme clause de stjle, n'edt pas été réellement compnse par Pune des parties, les juges auraient h droiti^ et ce serait même pour eux un devoir, de rechercher s'il y a eu consentement valable donné en connaissance de cause.

CT Même observation.

n y* art.332,G.comm.,cr'd[essns»

p. 267, note 2'.

(M F.art. 3o5,C.connn.,cî-dessas, p. 291, note 2.

CHAP. I». SECT. tl. BE 1*4 FORME BU CONTRAT. 307

Nous aj^prenoB» de VaUn qœ les parties dérogeaieal à cet article 31 , ea Uipitiant,, par une clause particiiUère de la police, que les assureurs coturrorU les risques sur les marchandises chargéeê' s!ur le mmre^ sujettes au coulage, imnon, san9>e» faùr^ d'aubp« désîgnatioa*

L'ardoimaiice , art« SI , dispease de* cette désî^iatioa les assurances qiù se font sur fte retour des pats élpaDgecSk La raisoa est, aae ceux qui lout assurer le retour, igaoyeiU te plus souvent <|i«elle& marcbaadises oo leur eaverra en

141^. 4« Le nom dn v&isseau, Lorsfii^M» faiit assurer des marehandises qiiî sartent sur un certain vaisseau, la police doit contenir le nom du vaisseau sur lequel cWes sont chargées.

A l^égard des retours qn'on attend des paysétraogecsç ceoMiie souvent, lûrs« qu^on les faîi assurer , on ignore sor quel vaiseait ces retours s^nt on setout ârargés, en ce cas la police porte qu'on aesufe ces^ retows» avr fuelque ««ia- $eau qu*ih soient chargés.

Lorsqn'oR a assuré des marchandises qui partent sor an certain vaisseau , et qu'on s'est trompé sur le nom du vaisseau sur lequel eUes sont cliargéesi, auquel, par erreur, on a donné le nom d>^Ml autre vaisseau^ b police esi nulle •

Par exemple, si voulant assurer nn cliargemenl que j'ai sor le vaissean t^AleidCj je fais avec des assureurs nne police d'assurance , oè ii est dit que ce chargement est sur le vaisseau le Lys, l'assurance sera nnlle r car, en ce ca$, les assureurs ne courent tes rfsqoes m dn vaisseav k Lff» , puisqne ce n'est pas sur ce vaisseau qu^est mon chargement ; ni du vaisseau VAldie sur lequel est mon charsemeat , puisque ce vaisseau n'est pas celui qui est nomaié par la police, et oonl lîs ont entendu assurer le chaf^gemewt.

Mais si l'erreur qui se trouve dans la police sor le nom dn vafeseau, est une erreur légère qui n'empêche pas de le reconnaître , cette errenr n'^empêcKe pas le contrat d'être valable. C'est ce qui a été jugé par arrêt d^ Parlement d'Âix du 2 mai 1750 , cité par Yalfn , dans l'espèce d'un chargement assuré sur le briganiin le Lion heureux, désigné par la police sous le nom seulement du brigantin J^Eeureux, En général , Error nominie n«tn'» tion adten» ditur, quanaà aliis conjeclurit constat deidentêtate mtpis. Cela est eeoforme à la décision de plusieurs lois, qui disent qgk^Brrornemimh nm¥ noeei, qumn de re constat.

laa. L'assurance serait aussi nulle, si, voulant faire assorer des effets que j'avais sur une pinque ou une barque, j'avais, par la poRce d'assurance, donné à ce petit briment le nom de navire; car, quoique le terme de navire, dans la sijgniricaiion élcodue, comprenne tous les bâirments, petits et grands , qtti naviguent sur la mer, néanmoins, en fait de contrats d'assurance, on n'entend Sar navires que les grands bâJimenls qui sont à trois mâts ; et Tassurenr peut ire, en ce cas, qu'il entendait assurer un navire» et qu'il n'eftt pas voulu as« surer une barque.

5p Le nom du maÎtrb peut être absolument nécessaire , lorsqn'D se trouve plusieurs vaisseaux du même nom , afin de désigner le vaisseav assuré ; en le distinguant de ceux qui ont le même nom.

Hors ce cas, si le vaisseau était sufGsanunent connu et désigné sans le nom du maître» je ne crois pas que l'omission du nom du maître dât annuler le contrat : car, quoique les assureurs aient quelque intérêt de savoir auel est le maître du vaisseau du risque duquel ils se chargent, y ayant des maures dans , lesquels ils peuvent avoir plus ou moins de connance ; néanmoins rien n'emjpécbe que des assureurs puissent convenir de se charger des risques h courir sur un vaisseau» quel que soit le capitaine qui le commande.

ftlM. Mats si la police portait le nom d'un autre capitaine que celui qui commande le vaisseau, il y aurait plus lieu de soutenir que cette erreur rend nulle l'assurance i les asguxeuiss peuvent dire qu'ils ne se sont portas à assurer <iue

par la confiance de l'habilelé du capitaine nommé par la police, et qu'ils n'auraient pas voulu assurer, du moins au même prix, s'ils eussent su que c'était un autre qui commandait le vaisseau.

105. Cette disposition, qui porte que la police contiendra le nom du navire et celui du maître, est faite pour les chargements qui se font en Europe. Mais lorsque j'attends des marchandises des pays éloisnés, puta, des Echelles du Levant , ou des côtes d'Afrique , qui doivent y être chargées pour de là m'être envoyées en Europe, l'ordonnance, art. 4, me permet de les faire assurer, sur quelque navire qu'elles puissent être, sans désignation du navire, ni du mattre, par la police. La raison est, que ceux qui ont des effets dans des pays éloignés, ignorent ordinairement par quel navire on les leur enverra , et encore plus par quel capitaine. Or on ne peut être obligé à l'impossible (*)•

L'ordonnance veut seulement, par la fin de cet article, que la police, en ce cas, contienne le nom de la personne à qui les effets doivent être consignes , c'est-à-dire adressés. Mais nous apprenons de Yalin, que cela ne s'observe pas, parce que souvent nous ignorons aussi, lorsque nous les faisons assurer, à qui ils seront adressés.

106. 6<» Le nom du lieu où les marchandises auront été ou devront être chargées, c'est-à-dire du havre d'où le vaisseau devra partir, ou sera parti.

7« Des ports où il devra charger et décharger, et de tous ceux dans lesquels il devra entrer,

i09. 8<^ Le temps auquel les risques commenceront et finiront. Il n'est besoin d'exprimer ce temps que dans le cas auquel, par une convention particulière, les parties ont voulu s'écarter en quelque chose de la disposition de l'art. 5 du tit. des Assurances, et de l'art. 13 du tit. des Contrats a la grosse, sur le temps des risques. Faute d'insérer cette convention dans la police , si les parties en disconviennent, le temps des risques se réglera suivant l'art. 13 du titre ci-dessus cité.

lOS. 9« Les sommes qu^on entend assurer.

10® La prime, ou le coût de l'assurance,

11<^ La soumission des parties aux arbitres. Ceci n'est dit que parce qu'il est d'usage que la police contienne cette soumission. L'ordonnance n'a pas néanmoins prétendu y assujettir les parties à peine de nullité ; elle suppose au contraire en l'art. 70 du tit. des Assurances, qu'il peut y avoir des polices qui ne contiennent pas cette soumission.

12<> Et généralement toutes les autres conditions dont elles voudront con^ venir.

Faute de cela , ces conditions , si les parties en disconviennent, seront réputées comme n'ayant pas été convenues, ne pouvant être justifiées que par la police.

109. L'ordonnance ne requiert pas que l'estimation des marchandises qu'on fait assurer , soit faite par la police , parce qu'il est facile de la faire d'ailleurs par les factures et les livres.

L'art. 64 suppose que souvent elle ne se fait pas par la police : mais, suivant « l'art. 8, « si l'assurance est faite sur le corps et quille du vaisseau, ses agrès, « apparaux, armement et victuailles , l'estimation en sera faite par la police ; « sauf à l'assureur, en cas de fraude, etc. (*). »

0) r. art. 337, C. comm.

Art. 357 : « Les chargements faits « aux échelles du Levant, aux côtes « d'Afrioue et autres parlîesdu monde, « pour l'Europe, peuvent être assurés, « sur quelque navire qu'ils aient lieu, » sans désignation du navire ni du ca- « pitaine. — • Des marchandises elles-

« mêmes peuvent, en ce cas, être as- (c surées sans désignation de leur na- « ture et espèce. — Mais la police doit « indiquer celui à qui l'expédition est « faite ou doit être consignée, s'il n'^ a « convention contraire dans la police « d'assurance. »

(*) Cette disposition particttliëre n'a

GHAF. III. SEGT. ^^ DÈS OBLIGATIONS DES ASSUREUHS. 309

Néanmoins^, si on avait manqué à faire cette estimation par la police , l'assurance ne laisserait pas d'être valable, comme l'observe Valin sur cet articlei l'ordonnance ne la prescrit pas à peine de nullité ; et il y a lieu de penser qu'elle n'en parle qvi*enuntiativè , parce qu'on ne mangue pas ordinairement à faire cette estimation, et que le seul objet de la disposition de cet article, est de permettre aux assureurs la preuve de l'iniquité de Testimation portée par la police, lorsqu'ils la soutiennent frauduleuse; chose dont on aurait pu douter, parce qu'ils paraissent avoir consenti cette estimation.

t lO. L'art. 9 prescrit la forme de la police d'une espèce particulière d'assurance, qui est celle pour la liberté des personnes (^) : il y est dit que« ces po- « lices contiendront le nom , le pays , la demeure , l'âge et la qualité de celui « qui se fait assurer (tout ceci n'est requis gue pour constater la personne « qui s'est fait assurer; c'est pourquoi l'omission de auelqu'une de ces choses « n'annulle pas la police , lorsque la personne est d'ailleurs constante) ; le « nom du navire , du havre d'où il doit partir , et celui de son dernier reste « (c'est-à-dire du terme de sa navigation) ; la somme qui sera payée en cas « de reprise jetant pour la rançon , que pour les frais du retour ; à qui les « deniers en seront fournis , et sous quelle peine. »

Sur les cas auxquels on aurait omis par la police quelqu'une de ces choses. Voyez infrà, chap. 3, secl. 1, art. 3.

1 11. Les art. 68 et 69 concernent aussi la forme des polices d'assurance ; le 68 défend aux ofûciers qui les passent , d'y laisser des blancs , à peine de tous dommages et intérêts p) ; le 69 leur enjoint de les enregistrer dans un registre destiné pour cela , parafé en chaque feuillet par le lieutenant de l'Amirauté (»).

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