CHAPITRE III
^Des obligations tant de$ assureurs que des assurés ^ et des actions qui en naissent.
SECT. I'*.~-DeS OBLIGATIONS DBS ASSURBCRS, QUI NAISSENT DE LA NATURE DU CONTRAT , ET DES ACTIONS QU'ELLES PRODUISENT.
1119. Les assureurs contractent par le contrat d'assurance , deux espèces d'obligations envers l'assuré.
La première , est de payer à l'assuré la somme assurée , portée par la police, en cas de perte totale, ou presque totale des choses assurées , |>ar quel- 3ue accident de force majeure , à la charge que l'assuré leur fera l'abandon e ce qui peut rester des choses assurées , et de tous ses droits par rapport auxdites choses.
La seconde , est d'indemniser seulement l'assuré des avaries arrivées par
pas été maintenue, il y a lieu dans ce cas d'appliquer la disposition générale de l'art. 339, G. comm.
Art. 339 : « Si la valeur des mar- « chandises n'est point fixée par le « contrat, elle peut être justifiée par «t les factures ou par les livres : à dé- « faut, l'estimation en est faite suivant « le prix courant au temps et au lieu dû
« chargement, y compris tous les droits <( payés et les frais faits jusqu'à « bord. »
(») Les assurances pour la liberté des personnes ne sont plus en usage. Y* ci-après, p. 318, note 1.
(*) (c Le contrat d'assurance nepeul contenir aucun blanc. » Art. 332.
(') Disposition abrogée.
810 TRAITÉ DU CONTRAT d'aSSURANOB.
Selque accident 4e foroe «•jeaire sur les ehoses «uttrées, «u par M fppwr t animes cfa«fies«
•On appelle mvaries {^) , dont les assureurs «ont lemis » teus les «éommages cansés f)ar quelque acoMkwt de foroe naioure ara obaves aflssufées , quoiqa^ cet accident D*ait pas caueé la fierté iioiaile <>« iireaque totale ; et toutes les M* penses extraordinaires auxquelles qac^lque aiocMefnt de iforee najevre a donné fiea ipar rapport mx choses assurées.
Ce principe parait résulter de la sénéralfté dec; termes de fart. '^, qiA charge les assureurs de toutes les pertes et dcmimages causés par des i<>rtunes de mer. il y en a qui prélendeirt q«e cet arttde«e les «iliarge pas de toutes les dépenses extraordinaires auxquelles les fortwnes de mer et accidents de force majeure pewefUt dmmer lieu, maisseufleoient des peites et dommages causés dans les cITels assurés ; Foy^ ce q»e nom «n srrons déjl dit mprei, n« 49.
1 iS«Lafoflliiedel^ssuré qui n^a pas payé la prtme arrivée durant le temps des risques, ne décharge ipas de plein droit les assunenrs de ees obligations ; mais lis peuvent, durait le tempsdes nsques, ifen faire dédiarger, en demandant la pésohvtiofi d« eomrai ; si «nens n'aime f assuré, oa ses eréauciers^ leur donner bonne et sudOsanie caution pavr le paiement de la prime (*) t ear il n^ettpas juAe queles assnpenrs courent les risqnes, s'ils ne sont assurés d'en recevoir le prix.
Lorsque les assureurs n'ont assuré qnele retour des marchandises, la raiifîte de l'assuré ne leur donne pas lieu de demander la résolution du contrat (•) ; parce qu'ils ont une sûreté suflisaaite pour le paiement de leur prime, par le pnvUége qu'ils ont sur les marcfaamdises, tn cas d'heuremt retour j et en cas de perte, ils en font déduction sur la somme assurée qu'ils doivent.
Outre ces deux espèces d'obligations, qui naissent de la nature du contrat d'assurance, il y en a d'autres qui naissent de la bonne foi qui doit régner dans ce contrat. Nous traiterais sépai^ment de ces obligations.
Art. 1*\ — De l'obliffatioB de payer la lommo aiiaréo.
114. La principale obligation que contractent les assureurs, est, comme* nous l's^vons dit, celle de payer la nomme nssurée, en cas de perle totale ou presque toiale des choses assurées.
De cette oUJgation naît «ne action personnelle qn^a l'asuré oontre les assureurs pour exiger d'eux le paiement de cette i^omme, à la <ibarge qu'il leur fera l'abandon mentionné ci-dessus.
Sur cette obligation, et ^r l'aciion qui en naft, nous verrons dans un pne* mîer paragraphe, quelles sont les causes qui y donnent ouverlure- ^ Nous verrons ensuite quelles sont les choses qui ^nt préalables à cette action, telles que sont la signification que l'assuré doit iaire aux assureurs, de la nouvelle qu'il a eue de la perte des effets assurés^ ce qui Xera la matière du second paragrapbew
0) V. art. 397, C. comm.
Art. 397 ! « Toutes dépenses ex- « traordinaires faftes pour le navire ^ « les marchandises, conjointement ou « séparément.— Tout dommage qui ar- « rive au navire et aux marcfiandises, «depuis leur chargement et départ « jusqu'à leur retour et dédiargcment, « —Sont réputés avaries. »
(») F. art. 316, C. comm.
Art. 346 : « Si fassurenr tmnhe en
« faillite lorsque le risque n'est pas « encore fini, l'assuré peut demander « caution, ou la résiliation dn contrat.
« — L'assureur a le même droit en cas « de faillite de l'assnré. »
P) L'art. 34^,€.eomm., précisé (F.
lanote précédente), ne fait aucune distinction ^ cet égard, et malgré les ratsons données par Pothier, il est douteux que l'on puisse adopter la solulâoa qu'il propose.
CUAP. m. SEGT. l'^ DES OBLIGATIONS 9EIS ASSUREURS. 311
Le délaissemenl qae rassuré doit faire aax assureurs, fera ceile do trbîsième.
Ladéclarafion qvie l'assuré doit faire de toutes ksassvrances qu'il a faâ faire, et de l'argent qu'il a pris à la grosse sur les effets assurés, fera la niatière dtt quatrième.
La signification des piéees justificUtîTes de la quantité et de la valeur des ef^ fets assurés, fera cetle du cinquième.
Nous verrons dans le sixième, quelles sont les exceptions que fes assorrars peuvent opjposer contre cette action.
Nous traiterons dans le septième, de la condamnation qui intervient sur cette action, du terme qu'ont les assureurs pour le paiement de la somise assurée, et des déductions qu'ils peuvent faire,
S i«' Quelles sont les causes qui donnent ouverture à ctUe obligation; et de VacUon qwi en naît.
115. Ce sont lesaccidenls de force majeure qui causent une perte totale o« presque totale des citoses assurées, qui donnent ouverture à cette adion» et à l'abandon ou délaissement que l'assuré doit faire pour y être admis*
Nous apprenons de Tart. 46, quels sont ces cas (^) ; il y est dit : « Ne pourra « le décaissement être lait qu'en cas de prise, naufrage, bris, échouement, ar- « rét de prince, ou perte entière des effets assurés; et tout autre dommage ne « sera réputé qu'avai*ie, qui sera réglée entre les assureurs et les assurés, à « proportion de leur intérêt. »
L'ordonnance rapporte en ^emïu lieu la §Mrise du vaisseau. Il est évident que c'est là un accident qui cause une perte totale des choses assurées, et^iû donne ouverture à l'aelioA.
Il n'importe que la prise soU juste ou injuste, et qu'il y ait quelque lieu d'en espérer en cooséquenee la restiiiiiion i car la perte n'en est pas moms née pour le présent, ce qui sufifit pour donner ouverture k l'actioD ; et les assureurs ne peuvent prétendre autre chose que le délaissement que l'assuré leur fera de "^^s droits, pour es poursuivre k sa place et à leurs risques la restitution.
C) F.art.de9,370et371,acomtt.
Art. 369 : « Le délaissement des c objets assurés peut être feit,-— En « cas de prise, — De ttaufrage,— D'é- « chovement avec bris,*^I>'inftavi^bin lité par fortune de mer ,— En cas « d'arrêt d'une paissanoe étnifigètie,^ « En cas ëe perte ou détérioration des ft effets assurés, si la détérioration ou n la perte va au moins à trois quarts.
« ---Il peut être lait, en cas d'arrêt de <i la part du gouvernement, après le tt voyage commencé. »
Art. 370 : « 11 ne peut être fait avant « le voyage commencé. »
Art. 371 : « Tous autres dommages « sont réputés avaries, et se règlent, & entre les assureurs et les assurés, Îl « raison de leurs intérêts. »
F. aussi art. 389 à 392, C. comm.
Art. 3S9 : « Le délaissement à titre « d'innavigabilité ne peut être fait, si
i le navire échoué j^eut être relevé, I réparé, et mis en état de confinuer t sa route pour le lieu de sa destina* [ tioQ« — Dans ce cas, l'assuré çonc serve son recours sur les assureurs, I pour les frais et avaries occasionnés t par l'écbouemenL »
ArL 390 : <c Si le navire a été décclaré innavigablCy l'assuré sur le ^chargement est tenu d'en faire la no- ( tificaiion dans le délai de trois jours (de la réception de la nouvelle. »
Art. 391 ; « Le capitaine est tenu,' r dans ce cas, de faire toutes dilîgent ces pour se procurer «n autre navire t à l'effet de transporter les marchan* c dises au fieu de leur, destination. »
Art. 392 : « L'assureur court les ris* c ques des marchandises chargée» sur r un autre navire, dans le cas prévu ( par Fariicle précédent, jusqu'à leur c arrivée et leur déchargement. »
TRAITÉ DU CONTRAT d'aSSURANCE.
116. L'ordonnance rapporte ensuite les cas de naufrage, bris et éehouemenU
De là naît la question de savoir si toutes les fois qu'il j a eu naufrage ou échouemenl, il y a indistinctement ouverture à cette action, ou s'il n'y a ouverture h l'action que dans le cas auquel ces accidents du naufrage ou de l'éçhouement auraient causé une perte totale des effets assurés ?
Je crois que la seule et véritable cause qui donne ouverture à la demande de toute la somme assurée, est la perte totale ou presque totale des effets assurés (*), qui arrive par quelque accident de force majeure ; et que les pertes et dommages de partie ne sont que des avaries^ qui ne donnent lieu qu'à la seconde espèce d'obligation. C'est pourquoi le naufrage, Véckouemenl, ainsi que les autres espèces d'accidents de force majeure mentionnés en cet article, n'y sont rapportés comme les causes qui donnent ouverture à la demande de la somme assurée, que parce que ce sont les causes les plus ordinaires de la perte totale ou presque totale des effets assurés. Mais lorsque le naufrage ou l'échouement n'a pas causé cette perte totale ou presque totale, les effets assurés ayant été sauvés en grande partie, il n'y a pas lieu à la demande de la somme assurée ; et l'assuré ne peut demander qu'un dédommagement, comme d'une simple avarie.
i 1 9. A l'égard du brU, quand c'est le vaisseau qui a été assuré, il est évident que lorsque ce vaisseau a été brisé sur une côte, où il a été jeté par l'impétuosité d'une tempête, ce bris étant une perte totale du vaisseau, donne lieu a Faction pour demander la somme assurée, à la charge par l'assuré de faire le délaissement des débris.
Cela doit s'entendre du cas auquel le vaisseau a été entièrement brisé. S'il n'avait été qu'endommagé, et qu'il pût être radoubé, ce ne serait qu'une avarie, et il n'y aurait pas lieu à cette action. Mais quoique le vaisseau n'ait pas été entièrement brisé, et qu'il fût en état, avec un radoub, de continuer sa route ; si néanmoins, dans le fait, faute de trouver sur le lieu où il est échoué, les matériaux et les ouvriers nécessaires, il n'a pu être radoubé, ni continuer sa route, il y aura lieu à l'action pour demander la somme assurée, de même que si le vaisseau eût été entièrement brisé : car c'est à une fortune de mer, dont les assureurs sont garants, qu'on doit attribuer l'échouement du vaisseau en un lieu où on n'a pu Te radouber.
Il y a plus de difficulté lorsque le vaisseau n'a pu être radoubé ifue parce que le capitaine n'avait ni argent, ni crédit sur le lieu, pour le faure radouber. Néanmoins M. Valin pense que, même en ce cas, il y a ouverture à l'action pour demander la somme assurée^ et qu'on doit encore attribuer à fortune de mer que le vaisseau ait été jeté dans un lieu où le capitaine n'avait pas de connaissances (*).
En cas de bris de vaisseau, lorsque c'est le chargement qu'on a assuré, il n'y a ouverture à cette action, comme aussi dans le cas d'échouement simple, que lorsque l'accident a causé une perte totale ou presque totale des marchandises. Si elles ont été sauvées en grande partie, le dommage qu'a souffert l'as* sure, n'est qu'une avarie, qui ne donne lieu qu'à la seconde espèce d'obligation.
pu être fait d'emprunt à fa grosse.
F. art. 394, C. comm.
Art. 394 : « Si dans les délais pre- « scrits par l'art. 387, le capitaine n'a « pu trouver de navire pour regagner « les marchandises et les conduire au « lieu de leur destination, l'assuré peut ff en faire le délaissement. »
la perte ou détérioration des effets as sures qui donne lieu au délaissement si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts.
(*) A la charge de constater qu'il n'a