‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 64 sur 92 · GHAP. III. 8ECT. I'^ DES OBLIGATIONS DES ASSUREURS · texte numérisé non relu

GHAP. III. 8ECT. I'^ DES OBLIGATIONS DES ASSUREURS

IIS. L'article de Tordonnance rapporte ensuite Varrél du Prince; ce qu'il faut entendre suivant les distinctions expliquées suprà^ n'** 56 et suiv.

Enfin il ajoute, ou perte entière des effets assurés; ce qui comprend tous les accidents de force majeure, quels qu'ils soient, par lesquels cette perle entière est arrivée, puld, le feu, le pdlage^ etc.

Ces termes de perte entière, ne doivent cependant pas être entendus rigou- .reusement et trop littéralement. Il y a, selon Valin, perte entière des effets assurés^ non-seulement lorsque tous, ou presque tous les effets assurés ont été pris, ou ont été perdus dans la mer, mais même lorsque lesdites choses, quoique restées dans le vaisseau, ou sauvées h terre, sont toutes, ou presque toutes si considérablement endommagées, que leur valeur en soit diminuée de plus de moitié : car on dît, dans l'usage de parler ordinaire, aue des marchandises qui sont aussi considérablement endommagées, sont des marchandises perdues : d'où il suit que lorsque toutes, ou presque toutes les marchandises assurées se trouvent en cet état, c'est ime perte entière que l'assuré souffre de ses marchandises.

H en serait autrement, selon Valin, si de trois ballots de marchandises qu'un marchand a fait assurer, il y en avait deux de péris entièrement, et un resté sain et sauf. Il n'y a pas en ce cas ouverture à l'action pour demander la somme assurée : car la perte que l'assuré a soufferte, est, à la vérité, une perte de la partie la plus considérable des marchandises assurées; mais on ne peut pas dire que ce soit une perte entière^ puisqu'il reste un ballot sain et sauf, ou peu endommagé, qui en est une partie considérable, quoique la moindre. L'assureur ne sera donc tenu, en ce cas, aue de payer le prix des deux ballots qui sont péris, et du peu de dommage cause au troisième, s'il y en a; mais il ne sera pas obligé de payer la somme entière qu'il a assurée, et d'accepter te délaissement des trois ballots 0).

119. Pour qu'il y ait ouverture à l'action qu^a l'assuré pour demander la somme assurée, et pour qu'il puisse l'intenter et faire son délaissement, il ne suffit pas que quelqu'un des accidents qui y donnent ouverture, soit arrivé; il faut qu'on en ait eu nouvelle.

Il y a néanmoins un cas auquel la seule présomption de la perte du vaisseau donne ouverture à l'obligation de payer la somme assurée, et k l'action qui en naît, quoiqu'on n'ait eu aucune nouvelle de la perte, et même quoique le vaisseau ne soit peut-être pas péri.

Ce cas est rapporté en l'art. 58 (*), oui dit : « Si l'assuré ne reçoit aucune fc nouvelle de son navire, il pourra, après l'an expiré, à compter du jour du dé-

(») L'art. 372, C. comm., semble rejeter cette décision.

Art. 372 : « Le délaissement des « objets assurés ne peut être partiel ni « conditionnel.— II ne s'étend qu'aux « effets qui sont l'objet de l'assurance « et du risque. »

(») V. articles 375 et 376, Code commerce.

Art. 375 : « Si, après un an expiré, « à compter du jour du départ du na- « vire, ou du jour auquel se rappor- « tent les dernières nouvelles reçues, « pour les voyages ordinaires, — Après « deux ans pour les voyages de long «cours,— L'assuré déclare n'avoir

ft reçu aucune nouvelle de son navire, « il peut faire le délaissement à l'as- «c sureur, et demander le paiement de <c l'assurance, sans qu'il soit besoin « d'attestation de la perte.— Après l'ex- « piration de l'an ou des deux ans, « l'assuré a, pour agir, les délais éta- « blis par l'article p. 325, note 2.)

agir

a blis par l'article 373. » (F. ci-après.

Art. 376 : « Dans le cas d'une assu* « rance pour temps limité, après l'ex- « piration des délais établis, comme a ci-dessus, pour les voyages ordinal* n res et pour ceux de long cours, la « perte du navire est présumée arrivée « dans le temps de l'assurance. »

TRAITÉ ©U CONTRAT b'aSSKJRANGE.

« part pour les vopges ordinaires, et après derw ans pour ccira de long cours, « faire son délaissement aux assureurs, et leur demander paiement, sans qu'il « soit besoin d'aucune aueclaiioa de la perte. »

Pour qn^il y ait ileu ^ la présomption de cet article, H faut ttoo-aeiiieiBent que l'assuré n'ait eu aucunes nouvelles de son navire, il faut que personne n'en ait eu : si les assureurs en ont eu, ou s'ils peuvefitjiJUSAifier que d'ayires personnes en ont en, l'assuré sera déboulé de sa denande.

1 ItO, Le temps d'an an ou ie deux «n», éont le laps dmrne lîea à la pi^ésomptîon de cet article, se compte du jour du diépart du navire, lorsqu'on n'ai: au aucuiies nouvelles du navire depuis son départ. Lorsqu'on en a ea, le temps ne se compte que du jour de la réception (') des dernières nouveUes.

lifÈ. H y a lieu k la présomption de cet ariide, quand même l'assurance aurait été faite pour un temps limité. L'assuré étant fondé, sur la présomption de cet article, dans sa demande de la somme assurée, les assureurs ne peuvent ^en défendre qu'en excipant que la perte du navire n'est arrivée qu'après l'expiration du temps porté par la police d'assurance : mais c'est k eux a le justifier, suivant la maxime, fnx:umàit onus pr9bandi H qui d^t, et suivant celle-ci, Reus excfpiendo fit actor.

Valin, sur cet artide, rapporte un arrêt du conseil de 1749, qui a cassé deux arrêts du Parlement de Provence qui avaient jugé le contraire, eomoie ayant jugé contre la disposition de cet article de l'ordonnance.

1**. L'art, 59 nous apprend quels sont les voyages qui sont appelles de long cours (*). Il dit que ce sont ceux de France en Moscovie (*), Groenland, Canada, et autres côtes et îles de l'Amérique; au Cap-Verd, aux côtes de Guinée, et dans tous les autres endroits au dcl^ du Tropique.

L'ordonnance du 18 novembre 1740, réputé voyages d^ long cours, tous ceux qui se font sur l'Océan, au delà àe$ détroits de Gibraltar et du JSund.

S II. De la signification que rassuré doit faire aux assureurs, de Taccideni qui a causé la perle des effets assurés.

1*S. L'accident qui a causé la perte des effets assurés, étant le fondement de la demande de la somme assurée, que l'assuré intente, on se propose d'intenter contre les assureurs, et tout demaiideur étant obligé de fonder sa demande, c'est avec raison que l'ordonnance, art. «, prescrit cette formalité ( *) t « Lorsque l'assuré aura eu avis: de la perle du vaisseau ou des marchandises « assurées, de l'arrêt du prince^ et d'autres accidenis étant aux risques des « assureurs, il sera tenu de leur faire incontinent signifier, ou à celui qui

0) L'»t. 375 précité {V. ta note

Snécédeute) a rejeté celte décision ; I temps «e compte du jour non de la r^4^plfoiiées derniêresnouveRes, mais du jour auquel S9 rapporienê les dernières nouvelles reçues.

(•) F. art. 377, G. «omm.

Art. 377 : « Sont réputés voyages de « long cours ceux ^i«e fbirt aux In- « des orienlales et oocideutales, à la « mer Pacifique, au Canada, ^ Tctto- « Nf uve, au Groenland, et aux autres « côies ou îles de l'Amérique mértdio- « fraie et septentrionaie, aux Açores^ « Canaries, à Madère, tt dam taules

« les côtes et pays situés sur fOcéain^ « au delà des détroils dé Gibraltar et « du Ssnd. »

(»; Les voyages de France en Russie ou Moscovie ne sont plus réputés voyages de long cours.

<«) V. art. 374, C. comm.

Art. 374 : « Dans le cas où le délais- K sèment peut être fait, et dans le cas « de tous autres aecideuts au risque « des assureirrs, l'assuré est tenu de « Biguitier à l^ssureur les avis qu'il a «reçus. — La signification doit être « fiiite dans les trois jours de la ré* t cepfîon de l'avis. »

GHAP. m. SECT. f\ D£S OBLIGATIONS DES ASSUREURS. 315

« aura signé pour etn f assHrance» arvee proteBlstioB de Mue son ëétoissettent c( en temps et lieu. »

L'assuré peut faire cette signHicatiOB, qmimA ment P«Tis qu'il a e« ne seraii pas bien certain : car, fiuoîque par la suite H se troavll lam, iia'en nésnlterMC rien, sinon que la sîgoiflcaUoii aurait éié iauUle.

194. L'ordonnance dit que l'assuré doit Taire cène signification înoMillnenl {}) : effectivement la bonne foi foblige de ne rîen larsser ignorer aux assureurs de ce qui concerne l'assurance. Néanmoins l'assuré n'est sujet à aucune peine» faute d'avoir fait celle signification incontinent, si les assureurs n'en ont rien sonfrerij et il lui suffit de la faire par son exploit de demande.

à%m. L'assuré peul faire cette signification, quoiqu'il n'ait pas encore pris sa Pésolutioa sur le parti qu'il avisera, ou de demander la somme assurée, en délaissant les elîets assurés, ou de donner une simple demande en dédommagement; et en ce cas il fait cette signification^ avec protestation de faire son délaissement en temps et lieu : au moyen de quoi il demeure en soa pouvoir de ne le pas faire, s'il trouve qu'A ne soit pas de son intérêt de le faire (*).

Cela n'empêche pas 'l'assuré de travailler au recouvremeni «des effets naufrar ^ is, en attendant qu'il ait pris son parti; sauf à en compter aux assureurs, s'il ait le délaissement; art. 45(').

I^e. Lorsque Tassnré est décide li demander la wmme assurée et à faire son délaissement, il n'a pas besoin de faire une protestation. Il peut en ce cas, en signifiant aux assureurs la perte des effets assurés, faire en même temps et par même charte son délaissement, et demander la somme assurée ; art. 43 («}.

M 99. Ces significations peuvent se faîre> suivant l'art. %4, ^cetnî qui a signé l'assurance pour les assureurs (c'est-à'4]ire h leur préposé), aussi bien qu'aux assureurs <')•

Jl V a k Marseille un usage particufîer pour la forme de celte signification (*).

L'âssiuré, aussitôt qu'il a appris la perte de son vaisseau, on des effets qiill a

fai

p) L'art. 374fixe un délai déterminé de trois jours, ce qui lève toute difQcultë, mais il faut ajouter le délai à raison de la distance.

(*) Aussi l'art. 374 dit-il dans le cas où le délaissement peut être fait, La signification n'engage pas l'assuré; alors même q«f il n'aurait fait ^acnue protestation , il conserve son droit d'option ; toutefois il est prudent, si l'option n'est pas dêdarée dans l'acte même, dénoncer la réserve «de délais* ser. F. art. 378, C. comm.

Art. 378 : « L'assnré peitt^ par la c signification mention«i& en l'art.

« 374 {V, ci-dessus, p. 314, noie 4), « ou Taire le délaissement avec somma- « tion ^ l'assureur de payer la somme « assurée dans le délai fixé par le etHi»

tf trat,ou se réserver de faire ledélais- « 'sementdanslesdélaisfiKésparlalei.»

XJ) F. art.381,€.coiinn.

Art. 381 : « En cas de nanft«ge ou

« d'échouement avec bris , Vi « doit, sans préjudiice do délaissement « à foire en temps et lieu, travailler « an recouvrement des effets naufra«> « gés.— Sur son affirmation, les fraisde « recouvrement lui sont alloués jusqu'à « concurrence de la valeur des effets a recouvrés. »

{*) C'est la décision admise par l'art. 378 précité qui autorise l'assuré à faire le délaissement par le même acte contenant la siguificalion.

(*) L'arL 374, C. eomm. (F. cidessus, p. 314, note 4), exige que la signification soit faite à Vassureur^ ce qui ne permet de la faire ni à ses préposés, ni à ua domicile autre que celui de l'assureur, s'il n'y a eu domicile expressément élu à cet effet par le contrat d'assuraace.

(*) Tous ces usages locaux sont aboo lis au moins •eMftme pvescflptioa légale.

316 TRAITÉ DU CONTRAT d'assurance.

fait assurer, se présente à la chambre du commerce avec la lettre d*avîs qu*il en a reçue, pour y faire la déclaration de sa perle. Si la pièce que l'assuré présente est reconnue suffisante pour la constater, la chambre du commerce reçoit sa déclaration: on enregistre la pièce sur laquelle la déclaration est faite; on la parafe. L'assuré présente les polices; on y certifie au bas des signatures la déclaration faite à la chambre, et le jour qu'elle a été faite. Cette déclaration ainsi faite tient lieu de signification ; et l'assure peut, trois mois après, sur le certificat de cette déclaration, poursuivre le recouvrement de

la perte. , , ,. . . j „

Cet usage, qui est suivi h Marseille, paraît s'écarter de la disposition de l ordonnance ; et je ne pense pas que cette forme dût être admise ailleurs. L ordonnance ayant requis une signification, elle doit être faite juridiquement par un huissier, à personne ou à domicile; et il n'y a que la reconnaissance que donnerait l'assureur qu'il a élé averti de la perte, qui puisse équipoler à cette signification.

S III. Du délaissement.

!«©. Pour que l'assuré puisse demander la somme assurée, lorsqu'il y a ouverture à l'action, il es* préalable qu'il fasse signifier aux assureurs le délaistement (>) qu'il leur fait de ce qui reste des effets assurés, et de tous ses droits par rapport auxdits efl'els. ,. ,

Ce délaissement doit être de tout ce qui a été assuré par la police d assurance.

« On ne pourra faire délaissement d'une partie el retenir l'autre (•); art. 47. »

Par exemple, si j'ai fait assurer par une même police d'assurance une somme de quinze mille livres sur un chargement que j'avais eu sur un tel vaisseau, consistant en un certain nombre de caisses de sucre de valeur de cinq mille livres, et en un certain nombre de caisses d'indigo de valeur de dix mille livres ; que ce chargement ait péri par un naufrage, d'où l'on n a pu retirer que quelques caisses de sucre et d'indigo considérablement endommagées; je ne puis pas demander aux assureurs la somme de dix mille livres, valeur des indigos que j'ai fait assurer, aux offres de leur délaisser ce qui en a été sauvé, et retenir ce qui a été sauvé des sucres, en me réservant de me faire dédommager par eux de ce qui Un est péri, et de ce qui est endommage : mais je dois faire le délaissement de tout ce qui a été sauvé du chargement, tant des sucres que des indigos, et demander la somme entière des quinze mille livres; ou, sans rien délaisser, ne demander qu'un simple dédommagement, tant pour les indigos aue nour les sucres (^).

0) F. art. 379, C. comm.

Art. 379 : « L'assuré est tenu, en fai- « sant le délaissement, de déclarer toute tes les assurances qu'il a faites ou fait « faire, même celles qu'il a ordonnées, « et l'argent qu'il a pris à la grosse, ft soit sur le navire, soit sur les marie chandises; faute de quoi> le délai du « paiement, qui doit commencer à cou- « rir du jour du délaissement, sera sus- « pendu jusqu'au jour où il fera noti- «r fier ladite déclaration, sans qu'il en « résulte aucune prorogation du délai « établi pour former l'action en délais- « sèment. »

(•) F. art. 372, G. comm., ci-dessus, p. 313, note 1.

(>) Cette solution qui est exacte ne détruit-elle pas la décision donnée plus haut (n» 118) à l'égard de trois caisses dontdeuxontpériet une a été sauvée.

Dans les deux cas le délaissement ne doit-il pas être entier. Il est vrai qu'au no 118, dans l'espèce tirée de Valm, le ballot trouvé est supposé sain et sauf, mais cette circonstance n'a rien de décisif si l'on admet que les ballots étaient tous d'égale valeur, comme aussi dans l'espèce actuelle prévue par Pothier, la solution ne serait pas différente,alors même que l'on supposerait que quelques-unes descaisesont été également retirées sainesetsauves.il y a, dans les deux cas, même raison de décider.

GHâP. m. SEGT. ^^ DES OBLIGATIONS DES ASSUREURS. 317

199. Il en serait autrement si j'avais fait assurer ces effets par différents contrats ou différentes polices d'assurance, quoique par les mêmes assureurs.

Par exemple, si par une police d'assurance je me suis fait assurer une somme de cinq mille livres pour un chai^ement de sucre sur un tel vaisseau, de valeur d'autant ; et par une autre police, une somme de dix mille livres pour un chargement d'indigo sur le même vaisseau, de valeur d'autant, il n'est pas douteux, en ce cas, que je puis demander la somme de dix mille livres, assurée par l'une de ces polices, en faisant le délaissement de tous les indigos, et retenir les sucres que j'ai fait assurer par l'autre police. Ce n'est pas, en ce cas, délaisser pour partie et retenir pour partie, puisque je délaisse tout ce qui est contenu dans une police.

A plus forte raison, si je n'avais fait assurer que les indigos, et que je n'eusse pas fait assurer les sucres, ou que je les eusse fait assurer par d'autres assureurs, je ne serais obligé de délaisser que ce qui est resté des indijgos, et je ne serais pas obligé de leur délaisser les sucres.

t30. Lorsque je n'ai fait assurer que pour partie mon chargement je ne suis obligé de faire le délaissement de ce qui en est resté, que pour cette partie.

Par exemple, si j'ai fait assurer une somme de vingt mille livres sur un chargement de la valeur de trente mille livres, qui est péri, je ne dois délaisser aux assureurs ce qu'on en pourra sauver, que pour les deux tiers, et je le partagerai avec eux pour un tiers. Ce n'est point en ce cas délaisser pour partie; c'est un délaissement total, puisqu'il est fait pour le total de la perte assurée, et que la partie que je retiens est pour celle qui n'était pas assurée, dans laquelle les assureurs n'ont aucun droit, puisqu'elle n'était pas à leurs risques.

Cette décision a lieu non-seulement pour ce dont la valeur de mon chargement excédait la somme assurée au temps du contrat, mais pour l'augmentation qui y est survenue.

Finge. J'ai fait assurer une somme de quinze mille livres sur un chargement de marchandises de valeur alors de pareille somme, sur un vaisseau qui devait aller h Saint-Domingue, et passer par les côtes d'Afrique pour y faire la traite. Si par la conversion de mes marchandises en nègres et en poudre d'or, la valeur de mon chargement est devenue de trente mille livres, et qu'ensuite il soit péri; pour pouvoir demander la somme assurée, je ne serai obligé de délaisser ce qui pourra être sauvé, que pour moitié : car mon chargement étant devenu de valeur de trente mille livres, il n'était que pour moitié aux risques des assureurs, qui n'avaient assuré qu'une somme de quinze mille livres.

181. Les effets sauvés ne doivent être délaissés aux assureurs qu'à la charge qu'ils rembourseront l'assuré des frais qu'il a faits pour les sauver du naufrage, dont l'assuré doit être cru sur son affirmation ; art. 45. Mais comme les assureurs ne sont tenus de ces frais, suivant ledit article, que jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés^ les assureurs peuvent les laisser à l'assuré pour les frais (»).

139. En cas de prise, lorsque l'assuré a fait, sans le consentement des assureurs, une composition avec le corsaire pour racheter ses effets, l'article 67

(0 F. art. 393, C. comm.

Art. 393 : « L'assureur est tenu, en « outre, des avaries, frais de déchar- « gement , magasinage , rembarque- 1 ment> de l'excédant da fret, et de

<c tous autres frais qui auront été faits « pour sauver les marchandises, juste qu'à concurrence de la somme as- (c surée. » F. aussi l'art. 381; p. 315, note 3.

YKAITÉ DU CONTRAT D'ASSURANCE

hisse M choix ées assureurs de prendre à leur proût la composillon, ou de la rejeter (»).

Gei article dit : « Les assureurs pourront prendre Ta composition & Teur Dro> « ûiy à proportion de leur intérêt ; et» en ce cas, ifs seront tenus dTei» faire m leur déctaratioft sur-le-champ ; de contribuer actueitement au paientent du « raeUat, et de courir les risques du retour^ sinon, de payer les sommrçs assu- M rées, sans qu'ils puissent rien prétendre aux effets rachetés. »

A« premiet eas> Icrsque les assureurs prenoent le parti de prendre à leur profit la eompositton^il n'y a pa&lieu à la demande de la somme assurée : les assureurs sont seulemeui tenus de coulrilMier au pix du rachat, à proportion de l'intérêt qu'ils y ont ; et ils continuent d'être chargés des risques du retour du vaisseau, sans qu'ils puissent, en cas de malheureux événement qui arriverait par la suite, (aire sur la somme assurée aucune déduction ni ûnputation de la somme qu'ils ont payée pour le rachat.

Finge. Un armateur a fait assurer une somme de 50,000 livres sur dn vaisseau, lequel (la cargaison comprise] est de valeur de cinquante mille écus. Ce vaisseau est pris, cl le corsaire, moyennant une rançon de vingt-cinq mille écus que lui paie l'armateur, relâche le vaisseau avec toute sa cargaison. Si les assureurs veulent prendre à leur profit cette composition, l'assuré ne pourra pas leur demander fa somme de $0,000 livres qu'ils ont assurée. H suffira à ces assureurs qui ont assuré une somme de 50,^ livres, qui est le tiers de la valeur du vaisseau, sa cargaison comprise, et qui y ont par eensëquent un intérêt d'un tiers, de rendre présentement à Farmateur la somme de vingtcinq mille livres, qui est le tiers de celle qui a été payée pour le rachat du vaisseau et de sa cargaison : et si le vaisseau, avant son retour, était encore pris ou péri, les assureurs, qui continuent, en ce cas, d*étre chargés des risques, seraient tenus de payer la somme de 50,000 livres qu'ils ont assurée, sans pouvoir rien retenir de celle de 25,00(^ livres qu'ils ODt payée pour le rachat.

Ce qui est dit par l'art. 67, « gue les assureurs doivent contribuer aclueîUment m paiement du rachat,» dort s'emendre du cas auquel le corsaire n'aurait

1)as accordé de terme pour le paiement ; s^il en avait accordé, il est juste que es assureurs en jouissent.

t83. Au second cas, qui est celui auquel les assureurs rejettent la compo*

suion, il y a lieu à la demande de la somme assurée. Us sont tenus de la payer.

tatis qu'ils puissent rien prétendre aux effets relâchés ^ suivant qu'd est porte

expressément en l'art. 67.

L'assuré a*est donc pas tenu, en ce cas, de leur faire le délaissement des effets

0) F. au stiîet de îa composition les art. 395 et 59*, a comm.

Art. 395 : « En cas de prise, si l*as- « sure n'a pu en donner avis à l'assu- « reur, i! peut racheter les effets sans « attendre son ordre. — L'assuré est H tenu de signifier âi l'assareur lacoaw « position qu'il aura laite, aussttèt qu'il « en aura les moyens. »

Art. 396 : « L'assureur a le choix «de presidre la composition à son . « compte, ou d'y renoncer; il est tenu « de notifier sou choix à l'assuré dans « les vingt-quatre heures qui suivent <( k signiOcatioii delà conposition. —

«t Sll déclare prendre la composttîoa « il son profit, îl est teftu de oMinbucr, « sans délai, au paiement du rachat « dans les termes de la conventio», « et à proportion de son i»térét, et îl « continue de courir les risques du t voyage, conformément au contrat M d'assurance.— S*il déclare renoncer «au profit de la composition, il est « tenu au paiement de la somme assu- « rée, sans pouvoir rien prétendre aux « effets rachetés. — Lorsque l'assureur « n'a pas notifié son dioix dans le déj « lai susdit, il est censé avoir renoncé <c au profit de la composîtioA. »

CHÂP. m. SEOT. 1'% DES OBLIGATIONS DES ASSUREURS. 319

raeh«té9, ni du prelK go*it poortaH faire sur lesdiés eicÉs. Les assureurs, ea reftfsant ta canvpositUiD, MUteenBés, en ce cars, les anér abandonnés à l'assuré pour le prix du rawfaaty de même qu'ils pesyent abandonner les effets sauvés d'un naufrage, pour les fira» qui oot été faits pour les recouvrer; suprà, n*i3l.

Tout ee que les assureurs, comme subrogés mx droiis de l'assuré h qui ils ont payé la somme assurée, j^owraic a t, c&ee cas, cfesl que» ^ils (irétendaient la prise iNégttîme, île ptorraient ^ leurs risques poiHrsuivrr la restitution de la somme extorquée parle corsaire,

1 94. Les assureurs devant avoir le choix d'Iaceepfer li leur profit la composîlion, où de la répudier, Rassuré doit les avertir par écrit de la composition qu'il a faite, art. ià6. Les assureurs de leur côté, aussitôt qu'ils en oni été avertis» doivent, suivant l'art. 67, déclarer snr*fte-dianip s'ils entendent accepter la composition; faute de quoi, ils peuvent être poursuivis pour le paiement de fa somme assurée.

le crois néanmoins qu'ils scnl toujours b temps de se Caire renvover de cette demande, en offrant leur part du prix de la composition, les intérêts, et les 4épen» de eontuuMee faits contre eux.

ISS» Le débissement que l'assuré fait aux assureurs, des effets asssrés, en transfère d'une manière Hrévseable auix assureurs to propriélé, soit pour le total, s'ils ont été assurés pour le total, soit pourtaf partie pour laquelle ils ont été assurés (^) : et de même que l'assuré ne pourrait pJus les répéter en olTraut de décharger les assureurs de la somme assurée^ ou de la leur rendre s'ils l'avaient payée, de même les assureurs ne peuvent éviter de payer la somme assurée, après que le délaissement leur a été fait deseffcls assurés^ quoique, les ayant depuis recouvrés, ils offrent de les rendre à i^assuré.

Pince. Le vaisseau qu'un armateur a fait assurer, a été pris; l'armateur a demandé aux assureurs la somme assurée, et leur a £ut pour cet effet le délaéssemem de ses droits, et des eifas qui ont pu être sauvés. Les assureurs, comme subrogés par ce détaissement aux droits de rassuré, en ont poursuivi la restitution, en soutenant la prise illégitime, et l'ont obtenue; ou ils font racheté du corsahre qui l'a pris. Ils ne seront pas reçus, pour se dispenser de payer la somme assurée, b oficir de rendre le vaisseau à l'assuré.

Voici un autre cas. J'ai ibit assurer une somme de vingt miHe livres smr un chargement que f avais sur on eertam vaisseau : au bout de deux ans,, sans qu'on en ait eu aucunes nouvelles, j'ai fait aux assureurs le délais des effets que i^avais sur ce vaisseau, et je leur ai demandé le paiemens de fa soinme de vingt mille livres qu'ils m'ont assurée. Depuis, ce vaisseau qu'on croyait perdu, est arrivé de retour b bon port r les assureurs b qui j'en ai fact le délais, doivent prendre pour leur compte le chargement qu^ls m'ont assuré, et ils ne peuvent se dispenser de^ payer la somme assurée» C'est fa disposition précise de l'art. 60. ,

j l\. Delà déelamtiom que Voêêuré^ en faUaniêan ddlaiMement^ doit faire de lùuUs /es Meuranees fH'ii a faU faire, et de Var^ni qv^il a J9ris à la grosse sur les effets assurés.

1811b L'ordonnance, art. 53, oblige l'assuré b fnre ceUe décfaratîon par l'acte de délaissement (*) : son motif est afin de connaître si ^assurance dont l'assuré demande le paiement^ a été légitimement contractées cas elle ne

(*) F. art. 3fô, C. comnv.

Art. 985 : « Le délaissement signifié «r et accepté ou jugé valable, les effets «r assurés appartiennent b l'assureur^ \ « partir de l'époque du délaissement.

« — L'assureur ne peut sous prétexte (c du retour du navire, se dispenser de « payer fa somme assurée. »

(«) F. arl.379, C. corn. , p.3*6, noie 1 , qui renferme fa même dispoûtiOD*

TRAITÉ DU CONTRAT d'aSSURANCE.

serait pas légitimement contractée, si l'assuré, après ayoir déjà fait assurer ses effets, les avait fait assurer de nouveau pour une somme qui excédât ce que lesdits effets valaient de plus que les sommes pour lesquelles ils avaient été déjà assurés; car il n'est pas permis de faire assurer des effets pour une somme qui soit au delà de leur valeur {iuprà, n® 76), ni de les faire assurer après qu'ils l'ont déjà été, si ce n'est seulement pour ce quils valent de plus que les sommes pour lesquelles ils ont déjà été assurés ; suprà, n^ 33.

L'ordonnance veut aussi que l'assuré déclare les emprunts des sommes qu'il a prises à la grosse pour les effets assurés (*) ; car ces emprunts renferment une assurance desdits effets jusqu'à concurrence des sommes empruntées.

139. L'ordonnance veut que l'assuré fasse cette déclaration en faisant son délaissement. S'il avait omis de la faire par l'acte de délaissement, et qu'il la fît depuis, son délaissement n'aura d'effet que du jour qu'il aura fait cette déclaration ; et le terme accordé par l'article 44 pour le paiement de la somme assurée, ne commence à courir que du jour de cette déclaration. C'est l'interprétation que Valin donne à cet article, et elle est très plausible (•).

139. L'ordonnance, par ledit art. 53, prononce, à peine d'être privé de Veffet des assurances, c'est-à-dire, à peine contre l'assuié qui aura fait une déclaration infidèle, d'être exclu de sa demande contre les assureurs, pour le paiement de la somme assurée (*).

Cette peine néanmoins, suivant que l'art. 54 l'expliciue, n'a lieu que lorsque les assurances ou les emprunts à la grosse qui ont été recelés, excèdent avec celles qui ont été déclarées» la valeur des effets assurés (^).

Finge. J'avais sur un vaisseau un chargement de valeur de 100,000 livres; j'ai fait assurer sur ce chargement une somme de 60,000 livres; j'ai encore depuis fait assurer sur ce chargement une somme de 15,000 livres, ou j'aî pris à la grosse aventure une somme de 15,000 livres sur ledit chargement,

Î)Our payer ce que je devais du prix desdites marchandises. Ces deux sommes disant celle de soixante-quinze mille livres, je ne pouvais plus faire assurer ce chargement que pour une somme de vingt-cinq mille livres; néanmoins je l'ai fait assurer par d'autres assureurs pour une somme de quarante mille livres. Le vaisseau étant péri, je demande aux derniers assureurs le paiement de la somme de quarante mille livres qu'ils m'ont assurée ; et par le délaissement çue je leur fais, je déclare seulement la première assurance de soixante mille livres, et je tais celle de quinze. Si les assureurs viennent à découvrir cette assurance de quinze mille livres que j'ai recelée, il y aura lieu à la peine, et ils auront congé de ma demande ; parce que cette somme de quinze mille livres que j'ai recelée, jointe à celle de soixante mille livres que j'ai déclarée, et à celle de quarante mille livres de la dernière assurance, dont je demande le paiement» excède la valeur de mon chargement, et ce recCl forme une présomption de fraude.

Il faut présumer qu'en faisant assurer par les derniers assureurs, pour une somme de quarante mille livres, ce qui restait h assurer de mon chargement, ''avais connaissance qu'il ne valait pas la somme pour laquelle je le faisais

(*) F. même article 379 pécité.

(*) Cette interprétation de l'ordonnance donnée par Valin est aujourd'hui érigée en loi par l'art. 379, C. comm.

précité.

0) L'art. 380, C. comm., est à cet égard beaucoup plus précis que l'ordonnance.

Art. 380 : « En cas de déclaration

« frauduleuse, l'assuré est privé des (C effets de l'assurance ; il est tenu de « payer les sommes empruntées, non- « obstant laperte ou la prisedu navire.»

(*) L'article précité n'admet plus celte distinction, c'est aux juges qu'il appartient de déclarer si d'après les circonstances il y a eu déclaration frauduleuse.

GHAP. III. SECr. l'^ DES OBLIGATIONS DES ASSUREURS. 321

assurer. G'esl en punition de celle fraude que ce recel Tait présumer, que je suis privé en entier de la somme assurée; au lieu que si j'avais déclaré celle assurance de quinze mille livres, et qu'il n'y eût pas de preuves d'ailleurs que lorsque j'ai fait assurer pour quarante mille livres ce qui restait à assurer de mon chargement, j*avais connaissance qu'il ne valait pas cette somme^ je ne serais pas privé en entier de la somme assurée ; mais la somme assurée serait seulement réduite à la somme de 25,000 livres, valeur de ce qui me restait à assurer.

130. La privation entière de la somme assurée, étant une peine de la fraude, s'il paraissait que romi.<^ion que l'assuré a faite de déclarer quelqu'une des assurances, n'a pas été frauduleuse, et qu'il pouvait n'en avoir pas connaissance, il n'y aurait pas lieu à la peine.

Finge. Un négociant de Bayonne ayant fait sur un navire un chargement de cinquante mille livres, sur lequel il avait emprunté à la grosse vingt mille livres, a donné ordre à son correspondant à Hambourg de faire assurer son chargement pour les trente mille livres qui restaient à assurer : son correspondant, au reçu de la lettre, l'a fait assurer à Hambourg pour une somme de vingt mille li^es. Peu de jours après, le prix des assurances ayant baissé h Bayonne, ce négociant, ignorant que son correspondant d'Hambourg eût déjh exécuté en partie ses ordres, a fait assurer à Bayonne sur ce chargement la somme de trente mille livres, et a écrit un contre-ordre à son correspondant de Hambourg. La nouvelle de la perte du navire arrive presque aussitôt : le négociant de Bayonne la fait signilicr aux assureurs, et leur fait son délaissement, par lequel il déclare seulement la somme de vingt mille livres qu'il avait prise à la grosse, et ne déclare point celle de vingt mille livres que sou correspondant avait fait assurer pour lui à Hambourg, n*en ayant pas encore eu de nouvelles. Cette omission n'étant pas, en ce cas^ frauduleuse, l'assurance faite à Hambourg ayant pu être ignorée par ce négociant, il n'y aura pas lieu k la peine, et Tassurance de Bayonne devra seulement éire réduite à la somme de dix mille livres, qui restait encore à assurer.

$ V. De la signification que V assuré doit faire des pièces justificatives, iani du chargement et de la valeur des effets assurés, que de leur perte.

140. L'assuré ne pouvant pas faire assurer légitimement une somme au delà de la valeur des effets qu'il a sur le navire ; pour qu'il puisse justifier que l'assurance dont il demande l'exécution, est légitime, et que la somme assurée dont il demande le paiement, n'excède pas la valeur des effets qu'il avait sur le navire, il faut qu'il justifie du chargement desdits effets sur le navire, et de leur valeur.

Pareillement, comme c'est la perle desdits effets, arrivée par quelqu'un des accidents de force majeure dont les assureurs se sont chargés, qui donne ouverture à la demande de l'assuré, et qui doit y servir de fondement, l'assuré doit justifier de cet accident, et de la inerte qu'il a causée de ses effets.

C'est conformément à ce principe que l'art. 56 dit : « Les assureurs sur le « chargement ne pourront être contraints au paiement des sommes assurées, « que jusqu'à concurrence de la valeur des elTels dont l'assureur justifiera le « chargement et la perte. »

Et l'art. 57 ajoute : « Les actes justificatifs du chargement et de la perte des « effets assurés, seront signifiés aux assureurs incontinent après le délaisse- « ment, et avant qu'ils puissent être poursuivis pour le paiement des choses « assurées. (') »

(M F. art. 383, C. comm. 1 « fiés à l'assureur avant qu'il puisse

Art. 3^<3 : h Les actes justificatifs du I « être poursuivi pour le paiement des « chargement et de la perle sont signt- 1 « sommes assurées. »

TOM. T« 31

TRAITÉ DU €0!«TftAT d' ASSURANCE.

14 1. La prÎAci^e fiieuve du chM^mest e$4 le ewtnaiêêemetU (^). Oa ap^eUe aiiksi éa recoionaissaDce f «e Je naître d'tin vaisseau donne à un luarcJiand) des inadrcliaMiises qu'il a (misées sur son YaMBseau,

Il est évÂdent que celle reconnaissanoe esl une preuve non «uspecte de la quantité des nardModises qui ont été chargées sur ie vaisseau; ear le makre» qui est M'tgé de les reiprésenlter lors de Tarrivée du vaisseau au lieu de sa des- 1kiatioQ,a ietépétdeu'eii pascompneadffedansleeonuaisseflaent pius qu'il n'y en a.

Pourrail-on, par une clause particulière, convenir que l'assuré ne sera pas tenu de justifier son chargement par le rapport du eonukaissemeul?

Je ne pense pas qu'une telle clause puisse dispenser l'assuré de ie représenter. On ne peut y concevoir d'autre motif que celui de tromper les assureurs : or^ toute convention qui tend à pouvoir tromper^ n'est pas valable : Non valet conv4ntio ne dolus prœUeiur»

A défaut de ronnaissement, s'il est perdu, l'attestation du capitaine ou des principaux de l'équipage en tiendra lieu ; et à kur défaut, s'ils étaient péris» celle des autres personnes de l'équipage qui se sont sauvées ('}• C'est l'avis de Yalin S4ir ledit arL 57« *

]4«. L4irsque le chargement est lait en parys étranger, par des mariniers ou autres personnes qui sont dans le navire comme passagers, et qu'ils le font assurer en France par leurs eonrespoodants, lesdîts mariniers ou passagers doivent laisser un double du a^nnaissemefU entre les mains du consul français ou de son chancelier, au lieu où s'est fait le chargement^ et s'il n'y a point de consulat en ce liea, entre les mains d'un notable marchand de la nation française (*). C'est la disposition de l'art. 63.

Le motif de eette disposition est pour obvier aux fraudes et à la collusion entre ces personnes et le capitaine, qui, en cas de naufrage ou de prise, pourrait donner aux assureurs un faux connaissement, oonteoant une plus grande quantité de marchandises que celle dont était composé ie chargement. Yalin, sur ledit article.

Les mariniers et passagers qui ont fait quelque chargement sur un navire, dans le Levant on en Barbarie, qu^ils ont fait assurer par leurs correspondants en France, en cas de perte du connaissement , doivent justifier de ce qui est contenu dans ledit chargement par une autre espèce d'acte qu'on appelle un

F. art. 281, C. eomm.

Irt. 281 : « Le connaissement doit « «xprimer la nature et la quantité « ainsi que les espèces ou qualité des « objets & transporter. Il indique — « le nom du chargeur^ — !e nom et « Tadresse de celui à qui l'expédition « est faite, — le nom et le domicile du « capitaine, — le nom et le tonnage du « navire, — le lieu du départ et celui « de la destination. — Il énonce le prix « du fret. — Il présente en marge les « marques et numéros des objets ^ « transporter. — Le connaissement « peut être à ordre, ou au porteur, ou « a personne dénommée. »

(*) On rentre alors sous l'empire des principes généraux qui admettent la preuve testimoniale toutes les fois qu'il y a impossibilité de représenter

le litre écrit et spécialement « dans le cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure. » (Art.

1348, C. civ.,n«4).

m F. art. 282, C. comm.

Art. 282 ; « Chaque connaissement « est fait en quatre originaux an moins, « — un pour le chargeur , — un pour a cehii à qui les marchandises sont « adressées,— un pour le capitaine, — « un pour Parmateur du bâtiment. — ^ te Les quatre originaux sont signés par c le chargeur et par le capitaine, dans « les vingt-quatre heures après le char- « gement. — Le chargeur est tenu de (C fournir au capitaine, dans le même « délai, les acquits des marchandises <c chargées. »

GUAP. III. SEOT. r*. DES OBLIGATIONS DES ASSUREURS. 323

manifeste. C'est un acte que le capitaine de chaque navire doit remettre à it diancéllerie du lieu du chargement.

Cet acte doit contenir un extrait fidèle de toutes les polices de son chargement ; il est conçu à peu près en ces termes : « A chargé M*** d'ordre et pour comple de M'^'^'^ d'une telle ville, ei é sa eonsigoation, telles et telles marchandises, dont on exprime la qualité, la quantité, le poid^ etc.» Cet état est en fin certifié véritable par le capitaine.Le chancelier du consulat du lieu, à qui eet acte est remis, l'enregistre, et en donne au capitaine deux copies en forme, légalisées par le consul*

A l'égard des voyages de l'Amérique, l'acquit que le capitaine doit avoir des droits çiu'il a payés pour les marchandises chargées sur son navire, peut servir de justification du contenu du diargement.

143. Lorsque c'est le maitre lui-même qui a fait assurer un chargement de marchandises pour son compte sur le vaisseau qu'il conmiande; comme il ne peut pas se donner de connaisêement k lui-même, il doit s'en faire donner un par l'écrivain du vaisseau et le pilote, qui soit s^né d'eux. Mais comme ces personnes qui sont sous sa dépendance, ne sont pas par cette raison hors de tout soupçon de collusion, il doit en outre justifier de l'achat des marchandises dont son chargement était composé ; putà, par les factures ou par les livres des marchands de qui il les a achetées. C'est la disposition de l'art. 62 (}).

144. Il y a un cas auquel il n'y a pas de preuve à faire du chargement; c'est lorsqu'un corsaire fait assurer une prise qu'il a faite. Il est évident qu'il ne peut y avoir lieu alors à cette preuve, puisque le corsaire n'a rien chargé. La prise qu'il a fait assurer ne gtt, en ce cas, qu'en estimation.

145. La quantité des marchandises dont le chargement était composé, se jlistifie par le connaissement; à l'égard de leur valeur, l'assuré peut la justifier par les factures, et par les livres de commerce, tant de l'assure, que des marchands qui lui ont vendu les marchandises ; art. 64.

A défaut de cette preuve par les livres et les factures, on en doit faire i'esti* mation par experts, suivant le prix commun et courant que les marchandises de l'espèce de celles dont le ^largement est composé, valaient au temps et au lieu du chargement. C'est la disposition de l'art. 64.

140. La valeur du chargement, jusqu'à concurrence de laquelle on peut le faire assurer, n'est pas seulement composée du prix de l'achat des marchandi-» ses; ou si ce sont des marchandises de la manufacture du chargeur qui s'esl fait assurer, celte valeur n'est pas seulement le prix courant qu'il vendait, au temps du chargement, les marchandises de cette espèce : on doit encore, suivant ledit art. 64, y joindre tous droiU ei frais fails jusqu'à bord\ c'est-àdire, tous les frais qu'il laut faire pour conduire les marchandises a bord et pour les charger sur les navires, et tous les droits qu'il faut payer pour le chargement desdiies marchandises, tels que les droits de douane.

Le profit que l'assuré espérait faire sur ces marchandises, n'entre pour rien dans leur estimation; car il n'est pas permis de faire assurer l'espérance des profils, comme nous l'avons vu suprà, n'^ 36.

Contré, vice versé, les marchandises qu'on charge en retour à Tassuné dans les îles de l'Amérique, ne doivent pas être estimées suivant la valeur de Targent de ce pays, sur lequel il y a un tiers à perdre en France, mais seulement sur le pied de l'argent de France : car elles ne sont de valeur, pour l'assuré, que de ce qu'il en peut retirer en France. La convention de les estimer sans

(») V. art. 344, C. coram.

Art. 344 : « En cas de perte des « marchandises assurées et chargées « pour le compte du capitaine sur le « vaisseau qu'il commande, le capi-

« taine est tenn de justifier aux assu«* « reurs l'adiat des marchandises , et (c d'en fournir un connaissement signé « par deux des principaux de Féqui* « page. »

32* TRAITÉ DU CONTRAT d'asSURANCE.

aucune déduction de ce qu'il y a à perdre en Fiance, a élé, par plusieurs sentences de l*amirauté du Palais, déckirée nulle et illicite, comme contraire à l'art. 22 du titre des Assurances, qui défend de faire assurer des effets au delà de leur valeur.

f 49. L'ordonnance , en l'art. 65> a prévu nn cas auquel on ne peut pas estimer les marchandises du chargement, à la somme qu'elles valaient au temps et au lieu du chargement ; c'est le cas auquel celui qui les a fait assurer, les aurait acquises des sauvages par échange, dans un lieu où l'on ne connaît pas l'argent, et où le commerce ne se fait que par troc. II est évident que les marchandises ne peuvent s'estimer à la somme d'argent qu'elles valaient au lieu du chargement, puisque l'argent n'est pas connu dans le lieu, ni aucune autre monnaie qui puisse y répondre. Pour sunp'éer à cela, l'ordonnance veut qu'on donne à ces marchandises l'estimation ae celles qu'on a données aux sauvages en échange pour les avoir, et qu'on y joigne tout ce qu'il en a coûté pour leur transport au lieu où elles ont été données en échange.

Valin, sur cet article, observe qu'il ne reçoit plus d'application, parce qu'aujourd'hui l'argent est connu dans tous les pays où l'on commerce, même avec les sauvages (^).

149. On n'a recours à cette estimation par les factures et les livres, ou par experts, <|ue lorsqu'elle n'est pas faite par la police d'assurance. C'est pourquoi l'art. 6i ajoute, si ce n'est çu'elles soienl estimées par la police.

En ce cas l'estimation qui est faite, fait foi de la valeur des marchandises, au moins par provision , et jusqu'à ce que les assureurs aient fait la preuve que l'assuré les a surpris^ et a enflé celte estimation.

Les assureurs doivent-ils être toujours admis à cette preuve ? Voyez infrà, n» 156.

On pratique rarement de faire par la police l'estimation des marchandises (*); mais lorsque c'est le navire qui est assuré, on en fait toujours l'estima^ tion par la police; Valin sur ledit art. 64.

149. Cette justification que l'assuré doit faire de la valeur de son chargement, est nécessaire, non-seulement pour constater la légitimité de l'assurance, c'est-à-dire, que la somme assurée n'excède pas la valeur de ce qu'on a fait assurer, mais aussi pour connaître la part que les assureurs doivent avoir dans le délaissement; la part qu'ils doivent y avoir devant être en même raison qu'est !a somme assurée au total de la valeur du chargement, comme nous l'avons vu ci-dessus.

1 50. Lorsque c'est un assureur qui a fait réassurer, ou lorsque c'est un préteur à la grosse aventure, qui a fait assurer les marchandises sur lesquelles il a fait le prêt, et qui sont à ses risques, ils sont obligés de justifier du chargement, et de la valeur des marchandises assurées; de même que le propriétaire, qu'ils

(0 Cette observation n'est pas exacte en ce sens que le commerce par troc qui se fait surtoute la côte occidentale d'Afrique se réduisant à un échange pur et simple de marchandises, il n'y a pas encore aujourd'hui de valeur monétaire que Ton puisse prendre pour base d'évaluation, c'est aux jugesqu'il appartient d'apprécier ex œquo et bono en consultant au besoin des experts, gens à ce connaissantquelledevaitétre la véritable valeur des objets assurés* V. art. 340, C. comm.

Art. 310 : « Si l'assurance est faite c< sur le retour d'un pays où le comc( merce ne se fait que par troc, et que « Teslimation des marchandises ne soit « pas faite par la policfe, elle sera ré- « glée sur le pied de la valeur de celles « qui ont été données en échange, en <c y joignant les frais de transport. »

(«> L'art. 332, C. comm., veut que le contrat d'assurance exprime « la nature et la valeur ou Vestimalion des marchandises ou objets que l'on fait assurer. »

GHAP. III. SEGT. l'^ DES OBLIGATIONS DES ASSUREURS. 325

représentent, y eût été obligé, si les marchandises eussent été à ses risques , et que ce fût lui qui les eûi fait assurer.

f 51. A regard des actes justificatifs de la perte des elTets assurés, et des accidents de force majeure qui l'ont causée, que l'assuré, suivant Part. 57, doit aussi faire signifier aux assureurs, comme nous l'avons dit ci-dessus; ces actes sont, en cas de naufrage ou d'échouement, soit les procès-verbaux des offi- < ciers do l'amirauté du lieu^ qui ont fait travailler au sauvement des effets : soit le rapport vérifié des gens de l'équipage, fait au greffe de l'Àmirauié du lieu le pins voisin où le naufrage est arrivé, ou devant notaires, lorsqu'il n'y a pas d'Amirauté.

En cas de prise, les actes justificatifs sont les lettres d'ayb du capilaine, ou des principaux de l'équipage.

Il y a un cas auquel il n'est pas nécessaire de rapporter d'actes justificatifs de la perte des effets assurés; c'est celui auquel c'est le défaut de nouvelles du vaisseau, au bout d'un an ou de deux ans, qui a donné ouverture à l'action, suivant l'art. 58.

1 59. L'ordonnance, art. 58, dit que cette signification des actes justifica« tifs, tant du chargement que de la perte des effets assurés, sera faite aux assureurs incontinent , et avant qu'ils puissent être poursuivis pour le paiement des choses assurées.

Quoique l'ordonnance dise incontinent, îl n'y a néanmoins aucune peine contre l'assuré qui ne l'a pas faite incontinent; si ce n'est que jusqu'à ce qu'il l'ait faite, il ne peut, comme il est dit en cet article , faire aucune poursuite contre les assureurs pour le paiement de la somme assurée.

S VI. Exceptions que les €usureurs peuvent opposer contre la demande de la

somme assurée.

153. La principa'le exception et fin de non-r^cet^oir que les assureurs peuvent opposer à l'assuré contre la demande de la somme assurée, est celle qui résulte de ce que le délaissement n'a pas été fait, ni la demande donnée dans le temps réjtlé par Tordonnance (*).

L'article 48 recle ce temps. Ils porte : « Les délaissements, et toutes demandes « en exécution de la police, seront faites aux assureurs dans six semaines après R la nouvelle des pertes arrivées aux côtes de la même province où l'assurance «c aura été faite; et pour celles qui arriveront en une autre province de notre « royînmie, dans trois mois: pour les côtes de Hollande, Flandre, Angleterre, « dans quatre mois; pour celles d'Espagne, d'ltalie> Portugal, Barbarie, Mos-

(') F. art. 431 et 432, C. comm.

Art. 431 : « L'action en délaissement (C est prescrite dans les délais exprimés « par l'art. 373. >. (F. ci-après.)

Art. 43*2 : « Toute action dérivant « d'un contrat à la grosse, ou d'une « police d'assurance, est prescrite après « cinq ans, à compter de la date du « contrat. »

F. aussi l'art. 373.

Art. 373 : « Le délaissement doit « être fait aux assureurs dans le terme « de six mois, h partir du jour de la « réception de la nouvelle de la perte « arrivée aux ports ou côtes de l'Ëu- « rope, ou sur colles d'Asie et d'Afri- « que, dans la Méditerranée^ ou bien,

c en cas de prise, de la réception de c celle de la conduite du navire dans r l'un des ports ou lieux situés aux ( côtes ci-dessus mentionnées;— Dans I le délai d'un an après la réception c de la nouvelle ou de la perte arrivée, c ou de la prise conduite aux colonies c des Indes occidentales, aux tics r Açores, Canaries, Madère et autres r îles et côtes occidentales d'Afrique [ et orientales d'Ainérirtue;— Dans le i délai de deux ans après la nouvelle : des perles arrivées ou des prises

conduites dans toutes les autres par- : ties du monde.— Et ces délais passés,

les assurés ne seront plus recevabies

à faire le délaissement. »

ÏRiLlTÉ DU CONTRAT d'aSSURANGE.

a covie OU Norwége, dans un an; et pour les côtes de F Amérique, Brésil, « Guinée et autres pays plus éloignés , dans deux ans; et le temps passé, les « assurés ne seront plus recevables en leur demande. »

Le temps de la nouvelle C), d'où cet articïe ftàîi courrw le déten, deit s'entendre du temps auquel la nouvelle a commencé d'être pfibBqoe tî notoire dans le lieu où Pàssurance a été faite, comme fobserve Valîn sur ledH articïe.

Si rassuré avait eu nouvelle de la perte, et Feût s^nidée aux assureurs avant qu'elle (Ht publique avec protestation de faire son délaissement, il n'est pas douteux que le temps pour faire le défedssement, dme eommiencer à courir dès te jour de sa signification.

Dans le cas d'arrêt de prince («), le délaissement ne pouvant être »»t, et la demande de la somme assurée ne pouvant être intentée qu'après ïes délais portés par les art. 49 et 50, c'est une conséquence que le temps porte par l'art. 48, pour faire ce délaissement et intenter cette demande, ne peut conimencer à courir que du jour de l'expiration des délais portés par ïes art. 49 et 50 j car c'est un principe des plus connus, «rque le temps dans lequel une demande doit être intentée, ne peut commencer à courir que du jo»r qu on a pu Pintenter. » , . j •

Par h même raison, lorsque c'est le défaut de nouvelle» do Taiss^n éepws un an ou deux ans, qui a dkwné ouverture à la éenMiDàe, suivant l art. 5», les délais portés par l'art. 48, ne doivent commencer à courir ^le du jour oe l expiration du temps d'un an ou de deux »n5(*).

Il ne suffit pas qae Passuré ait fait son délaissement dans le tatae régie pat Part. 48, si la demande en paiement de la somme assurée n'est pas aussi oonnee dans ce terme (*). Cest ce qui résulte des termes de Part, 4B, ou il est dit : « Les délaissements et toutes demandes en exécution de la police, seront faites assureurs dans, etc. » Cela a été ainsi jugé par arrêt du Parlement d'Aix,

« aux

du 30 juin 1759, contre le sieur Gremon, qui avait fait son délaissement dans le terme , et n'avait donné sa requête aux fias du paieaiejat de la SDOuae assurée, que cinq jours après Pexpiration du terme.

1 54. La reconnaissance de Passureur, par hn écrite au Bas de la police^? laquelle il reconnaît avoir été averti de la perte, et promet de payw lorar çuVlîe aura été liquidée, fart cesser fa (în de non-rècevoir, et perpétue l action de l'assuré Jusqu'à trente ans (*). ^ , ,

Valin, sur Part. 48, cite un arrêt d'Aix du 27 mare l7Sf , qm a jogé qu'âne

C^] Le Code de comoierce, art. 373, dit avec beaucoup plus de précision : à partir du jour de la réception de la nouvelle^

(») F. art. 387 et 388» C. comm., cï-dessus, p. 286, note 1.

(') F. art 375, C. comm., ci-dessus, p. 313, note 2.

(«) L^art. 378, C.comm. (V. cî-dessus, p. 315, noie 2), suppose, ce qui arrivera le plus ordinairement, que la demande en délaissement sera faite avec sammation à t'a&sureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat; toutelois ces deux actions sont parfaitement distinctes, et ne sont plus soumises aujourd'hui à la même prescription. Le délai dans lequel doit être iateatée Vm\(^ en dé-

laissement est déterminé par Part. S73, et varie suivant le lieu du sinistre et les circonstances diverses qui Pont accompagné, tandis que l'action dérivant de la police d'assurance est soumise k la prescription fixe de cinq ans par Part. 432, Cu comm. F. les art. 431, 432 et 373, ci-dessus, p. 385, note 2.

(«î F. art. #34, C. comm.

Art. 434 : « La prescription ne çeut « avoir lieu, s'il y a cédule» obligation, «. arrêté de compte ou hrterpellalion a judiciaire. »

Bien que cet article se rapporte pftis spécialement aux actions mentionnées dans Part. 433, îl renferme un principe général qui s'étend également aux art, 431 et 432.

GHAP. III. SEGT. r% DES OBLIGATIONS DES ASSUREURS. 327

simple allestation donnée par le coartier ou par le notaire, de l'avertissement fait k Tassijrenr , et de sa promesse de payer^ soffisaît poar faire cesser la fin de non-recevoir. La décision de cet arrêt me paraît souffrir beaucoup de difficulté, et je ne croîs pas qu'on se contentât au Parlement de Paris (Pan tel certificat.

L'ordonnance , an titre des Assurances, art. 42, ordonne gnil soit fkft une signification aux assureurs. Leur reconnaissance qu'ils ont été ayertis, équipolie bien à cette signification ; mais un certificat ^un courtier ou même d^im notaire^ qui, par rapport à ce certificat, n'est qu'une personne privée, ne peut pas équipoler à une signification juridique que l'ordonnance exige.

165. Une seconde espèce d'exception, est lorsque les assureurs opposent contre la demande de la somme assurée, que la perte des effets assarés a'est pas suffisamment justifiée par les attestations produites par l'assuré, ou qu'il n'est pas justifié que l'aecident ouï en a causé la perte, fit une force majeure dont les assureurs sont garans. Les assureurs, sur cette exception , peuvent être admis à faire une preuve contraire aux attestations produites par l'assuré M; art. 61.

ts^. Enfin une troisième espèce d'exception, est lorsque les assureurs op« posent que la somme assurée qui leur est demandée, excède la valeur des e^ts que le demandeur avait sur le navire; ou du moins qu'elle excède la valeur de ce qui en restait k assurer; si par une précédente police on avait déjà fait assurer une somme sur lesdits effets.

Les assureurs, pour établir cette exception , sont admis à faire h preuve contraire de ce qui résulte des pièces signifiées par le demandeur pour établir la quantité et la valeur des marchandises de son chargement (*).

Les assureurs sont admis à la preuve contraire de l'estimation, même lorsqu'elle est portée par la police. C'est ce qui résulte de fart. 8 , où il est dit ; « Si l'assurance est faite sur le corps et quille du vaisseau, ses asrès.... l'esti- « matioD en sera Mie par la police; sauf à l^assursur, en ea$ de fraude^ de « faire procéder à une nouvelle estimation. »

M. Valin prétend que, pour que les assureurs soient écoutés k alléguer qu'il y a fraude dans l'estimation, et pour qu'ils sment en conséquenee reçus à une nouvelle estimation , il faut qu'ils soutiennent qu'il y a lésion au moins du quart, dans l'estimation portée par la police; mais il n'apporte aucune autorité pour fonder son avis.

Les assureurs doivent être admis 3i cette preure, quand même par une dause expresse de la police, ils auraient renoncé à demander une autre estimation que celle portée par la police. Cette clause a été proscrite avec raison par plusieurs sentences de l'Amirauté du palais, comme tendante à éluder la disposition de l'art. 22, et à permettre les fraudes qui se commettent par les fausses estimations : or conventionedoltuprœstetwrfratanonest; L.17,ff. Commod.

ft5y. Cette exception, lorsque les assureurs l'établissent, tend h faire réduire la somme assurée qui leur est demandée, à la valeur du chargement, ou

0) F. art. 384, G. comm., même décision.

Art. 38i : « L'assureur est admis à c la preuve des faits contraires à ceux « qui sont consignés dans les attesia- « lions. — L'admission à la preuve ne « suspend pas les condamnations de . « l'assureur au paiement provisoire de « la somme assurée , à la charge par « l'assuré de donner caution. — L'en- « gagement de la caution est éteint

« après quatre années révolues, s'il n*y c a pas eu de poursuite. »

(») F. art. 336, G. comm.

Art. 336 : « En cas de fraude dans « l'estimation des effets assurés, en <t cas de supposition ou de falsificatt tion, l'assureur peut faire procéder « à la vérification et estimation de$ « objets, sans préjudice de toutes aa« <c très poursuites, sou civiles, soit cri* « minelles. »

328 TRAITÉ DU CONTRAT d'aSSURANGE.

de ce qui en restait à assurer, s'il y avait déjà eu de précédentes assurances. Elle peut méroe.quelquefois tendre à faire débouter entièrement l'assuré de sa demande, lorsqu'il y a preuve de la fraude, c'est-à-dire, de la connaissance que l'assuré avait, lors du contrai, que la somme qu'il faisait assurer excédait la valeur de son chargement, ou de ce qui en restait à assurer; ou même seulement lorsqu'il y a présomption de cette fraude , par le recel qu'il a fait de quelqu'une des assurances, lors de la déclaration qu'il^a faite par son délaissement, comme nous l'avons vu suprà, u^ 141.

VII* De la condamnation qui intervient sur celte action; du terme qu'ont le$ Oisureurê pour payer la somthe assurée; et des déductions quHls peu» vent faire.

^ 169.. L'assuré, après qu'il a fait son délaissement, et qu'il a établi la quantité et la valeur des eflets assurés, et leur perte, doit, lorsque la somme assurée n'en excède pas la valeur, en obtenir la condamnation contre les assureurs.

Cette condamnation est définitive, lorsque les assureurs n'opposent rien contre les actes par lesquels l'assuré établit la valeur et la perte des effets assurés. Mais lorsque les assureurs sont reçus à faire la preuve du contraire de ce qui est établi par les attestations que rassuré a produites, ils ne laissent pas, à la vérité, de devoir être condamnés au paiement de la somme assurée, parce que la provision est due au titre (*); mais la condamnation ne doit être que provisionnelle, et à ta charge que l'assuré donnera bonne et suffisante caution pour la restitution de la somme, s'il est dit en fin de cause que faire se doive. C'est la disposition de l'art. 61.

Lorsque la somme assurée n'est pas liquide , il ne doit intervenir de condamnation qu'après la liquidation.

159. L'ordonnance, art. 44, accorde aux assureurs, pour le paiement de la somme assurée, un terme de trois mois, qui commence à courir du jour que l'assuré leur a fait signifier son délaissement (*)•

Il ne suffit pas , pour faire courir ce terme, que l'assuré ait fait signifier aux assureurs la nouvelle qu'il a reçue de la perle des effets assurés : ce terme ne commence à courir que du jour qu'il leur a signifié son délaissement. Foj/^jf l'art. 44.

Ce terme n'a lieu que lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées auirement ; elles peuvent, par la police, convenir d'un terme ou plus long, ou plus court. Voyez l'art. 44.

1 60. Sur la somme assurée que les assureurs sont condamnés de payer, il doit leur être fait déduction de la prime convenue, qui leur est due par l'assuré ; h moins que, par une clause particulière de la police, il n'ait été convenu que la somme assurée serait payée, sans aucune déduction déprime, laquelle ne serait due qu'en cas d'heureuse arrivée du vaisseau.

Lorsque la somme assurée , s'étant trouvée excéder la valeur des effets assurés, a souffert une réduction, la prime dont les assureurs ont la déduction, souffre une réduction dans la même proportion. Mais il doit être fait, en ce cas, aux assureurs une déduction d'un demi pour cent de ce qui a été retranché de la somme assurée.

Lorsque l'assuré a reçu quelque somme pour le prix des effets assurés , dont il a fait le délaissement, il en doit aussi faire déduction aux assureurs.

0) F. art. 38t, C. comm., ci-dessus, p. 327, note 2, même décision.

(») F. art. 382, C. comm.

Art. 382 : « Si l'époque du paiement

« n'est point fixée par le contrat, l'as- « sureur est tenu de payer l'assurance (C trois mois après la signification du (C délaissement. »

GHAP. Iir. SEGT. V\ DES OBLIGATIONS DES ASSUREURS. 329 ART. IZ. ^ De ToblliratloB d'tademaifter dei «variM.

f 61 . La seconde espèce d'obligation que les assureurs contractent par le contrat d'assurance envers l'assuré, est celle de l'indemniser des avaries causées par quelqu'un des accidents, du risque desquels ils se sont chargés.

On appelle avaries {}) , comme nous l'avons déjà dit , non-scuiement la perle et la déiérioralioo des choses assurées; comme lorsqu'elles ont été ré-

0) F. an. 397 h 40*, C. coram. *

Art. 397 : « Toutes dépenses exlra- « ordinaires faites pour le navire et « les marchaudises, conjointement ou « séparément, — Tout dommage qui « arrive au navire et aux marchandi- « ses, depuis leur chargement et déff part jusqu'h leur retour et décharge- « ment, — Sont réputés avaries. »

Art. H98 : « A défaut de conventions « spéciales entre toutes les parties, les « avaries sont réglées conformément « aux dispositions ci-après. »

Art. 399 : « Les avaries sont de deux « classes, avaries grosses ou commu- « ncs, et avaries simples ou particu- « licres. »

Art. 400: « Sont avaries communes, « — 1® Les choses données par com- « position et à litre de rachat du na- « vire et des marchandises;— 2» Celles « qui sont jetées à la mer; — 3<^ Les H câbles ou mâts rompus ou coupés ;— « 4® Los ancres ou autres effets aban- « donnés pour le salut commun ; — <c B^" Les dommages occasionnés par le «*jet aux marchandises restées dans le « navire ; — 6' Les pansements et nourfc riture des matelots blessés en défen- « dant le navire, les loyer et nourri- <( ture des matelots pendant la déten- « tion, quand le navire est arrêté en « voyage par ordre d'une puissance, et « pendant les réparations des domma • <c ges volontairement soufferts pour le « salut commun, si le navire est affrété « au mois;— 7* Les frais du décharge - « ment pour alléger le navire et entrer « dans un havre ou dans une rivière, « quand le navire est contraint de le '< faire par tempéie ou par la pour- * suite de l'ennemi ; — 8° Les Irais faits « pour remettre à Ilot le navire échoué M dans l'intention d'éviter la perte to- « laie ou la prise ;— 9" Et en général, « les dommages soufferts volontaire-

ment et les dépenses faites d'après délibérations motivées, pour le bien et salut commun du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement. »

Art. 401 : « Les ayaries communes sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur. »

Art. 402 : « Le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du déchargement. »

Art. 403 : « Sont avaries parlîculières : — !• Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement ; —2* Les frais faits pour les sauver;— 3*» La perte des câbles, ancres^ voiles, mâts, cordages, eau* sée par tempête ou autre accident de mer ; — Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées soit par la perte foriuite de ces objets^ soit par le besoin d'avitaillement, soit par voie d'eau à réparer ; — 4** La ' nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le na- ! vire est arrêté en voyage par ordre [ d'une puissance, et pendant les rét parations qu'on est obligé d'y laire, r si le navire est affrété au voyage ; — I 5"* La nourriture et le loyer des mac telots pendant la quarantaine, que le ( navire soit loué au voyage ou au t mois;— Et en général, les dépenses ( laites et le dommage .souffert pour c le navire seul, ou pour les marchanc dises seules, depuis leur chargement ( et départ jusqu'à leur retour et dét chargement. »

Art. 404 : « Les avaries particulières I sont supportées et payées par le proc priétaire de la chose qui a essuyé K le dommage ou occasionné Ja de* I pense.»

TRAITÉ DU CONTRAT d'aSSURANCE.

pandues, brisées, mouillées, ou autrement endommagées de quelque manière que ce soit^ il n'est pas douteux que les assureurs sont tenus d'en indemniser l'assuré ;

On appelle aussi avaries les frais extraordinaires auxquels un accident de force majeure a donné lieu , tels que ceux cru'il a fallu faire pour saurer les marchandises assurées, d'un naufrage, d'un échouement, et les rembarquer.

Les assureurs sont-ils aussi tenus d'indemniser de ces frais l'assuré ? Voyez suprày n» 49.

Les assureurs sont-ils tenus dindemniser l'assuré, non-seulement des avaries simples , mais encore de la perte pour laquelle les effets assurés doivent contribuer aux avaries communes? Voyez suprà, n*5^

Lorsque les assureurs ont indemnise l'assuré des pertes et dommages qui ont été causés pour le salut commun, dans Les marchandises assurées, ils doivent être subrogés aux droits de l'assuré, dans la contribution qui doit se faire en ce cas.

ftet». Les assureurs ne sont censés s'obliger à indemniser l'assuré des avaries qui pourront survenir pendant le temps que doit durer l'assurance , que dans le cas auquel elles seraient un peu considérables» Assez souvent ou s^en explique par la police, en stipulant « que les assureurs ne seront tenus des avaries, si elles n'excèdent tant pour cent, etc. »

Lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées, l'ordonaance, art. 47, défend de faire aucunes demandes d'avaries, si elles n'excèdent tm pour cent (*)•

De là naît une question.

J'ai fait assurer une soraime de 10,000 livres sur un chargement de pareille somme que ^'ai sur un vaisseau ^ et il est dit par la police, « que les assureurs ne seront tenus des avaries, si elles n'excèdent trois pour cent,» J'ai souiïert des avaries qui montent ài cinq cents livres,* je demande aux assureurs cette somme. Sont-ils fondés à me raire déductiou sur cette somme , de celle de trois cents livres, jusqu'à concurrence de laquelle ils devaient n^élre pas tenus des avaries, suivant la clause de leur police ?

Valin, sur cet art. 47, dit que les usages des différentes places sont diiîérents; qu'à Rouen on accorde aux assureurs cette déduction, et qu'on la leur refuse à La Rochelle.

L^usage de La Rochelle me paraît le plus conforme au sens grammatical. Il me semble que , suivant le sens grammatical , pour que les assureurs fussent fondés à prétendre cette déduction , il faudrsût qu'il fût dit que le$ assureurs ne seront tenus des avaries q-ue jusqu'à concurrence de ce qu'elles excéderont trois pour cent. Mais ces termes, si elles n'excèdent trois pour cent, n'expriment que la condition sous laquelle les assureurs s'obligent à payer les avaries ; ils n'expriment que le cas auquel ils en doivent être tenus. Il en est de cette clause comme de celle par laquelle un vendeur, après avoir déclaré la contenance de l'héritage qu'il vend, stipulerait «que l'acheteur ne pourrait avoir de recours contre lui pour défaut de contenance , si ce défaut n'excédait la quantité d'un demi-arpent, » et qu'il se trouvait cinquante-deux perches de moins, le vendeur serait mal fondé à prétendre qu'il ne doit faire raison à l'acheteur que du défaut de contenance de deux perches.

Néanmoins j'apprends que l'usage du Parlement de Rouen est aussi suivi à l'Amirauté du Palais à Paris, où ressortit l'Amirauté de La Rochelle : la cause des assureurs est très favorable {*).

H) r. art. 408, C. comm.

Art. 408 : a Une demande pour « avaries n'est point recevable> si l'a- « varie commune n'excède pas un « pour cent de la valeur cumulée du « navire et des marchandises, et si

« l'avarie particulière n'excède pas « aussi un pour cent de la valeur de la (c chose endommagée. >»

(«) Toutefois, la décision de Pothier est plus conforme à la logique, et elle doit être suivie.

GUAP. Iir. SECT. l'% DES OBLIGATIONS DES ASSUREURS. 331

4 G8. Quelquefois on stipule par la police, « que les assureurs ne «eronl pas tenus des avaries, ou qu'ils seront francs d'avaries (^). »

Le sens de celte clause est , qu'ils ne se chargent que des accidents qui causent une perte entière des effets assurés , et qui donnent lieu au délaissement , et qu'ils ne se chargeât point de tous les autres* Voyez quels sont ces cas, swprà, n<^115.

1114. De l'obligation que contractent les assureurs envers l'assuré, «de l'in* deinniser, par rapport aux choses assurées , de toutes les pertes et dommages auxquels donnera lieu quelqu'un des accidents dont ils ont pris sur eux les risques, » naSt une action personnelle que l'assuré , ou ceux qui sont à ses droits , ont contre les assureurs ou leurs héritiers y pour leur demander cette indemnité.

L'assuré, pour fonder cette action, doit, de même que sur l'action dont nous avons traité dans l'article précédent, rapporter le connaissement (*}; pour iustifîer que les marchandises perdues ou avariées, pour lesquelles il demande à être dédommagé, font et faisaient partie du chargement qu'il a fait assurer. Il doit aussi produire des attestations du maître du vaisseau ou des gens de l'équipage pour justifier les avaries, et l'accident qui les a causées, sauf aux assureurs à faire preuve contraire. La détérioration des effets endommagés doit s'estimer par experts» dont les parties doivent convenir. On peut, pour cette estimation, comparer la valeur des choses portées par la police, à leur valeur présente.

Par exemple , si une marchandise qui avait été estimée cent livres par la police, se trouve, au moyen de sa détérioration, n'être plus estimée que quarante livres, c'est une avarie de soixante livrés dont les assureurs sont tenus»

165. Quelle que soit l'estimation des dommages, et àqu^uesomme qu'on fasse monter les avaries, lorsque la somme que j'ai fait assurer sur un chargement que j'ai sur on vaisseau ,. n'est pas de toute la valeur du chargement , mais seulement d'une partie ; comme lorsque, sur un chargement de 60,000 livres j'ai fait assurer une somme de 40,000 livres , qui n'en fait que les deux tiers, le chargement n'étant, en ce cas, aux risques des assureurs que pour les deux tiers, et étant aux miens pour l'autre tiers, je ne puis prétendre contre eux oue pour les deux tiers l'indemnité des avaries arrivées sur les effets dudit chargement.

lee. U ne peut y avoir lieu à cette action que lorsqu^il n'y a pas lieu à la

rait obligé à faire le délaissement.

De Ik nati la question de savoir, si l'assuré doit avoir le clioîx de ces actions, ou si, au contraire, dans le cas d'une perte totale, les assureurs ne sont pas fondés à opposer contre la demande en paiement d'avaries , que ce n'est pas le cas de celte action, et que l'assuré doit leur faire le délaissement, après lequel ils lui paieront la somme assurée ?

Yalin, sur cette question, décide que les assureurs ne sont pas fondés à demander le délaissement, qui n'est qu'une faculté accordée à l'assuré pour qu'il puisse demander le paiement de toute la somme assurée ; et qu'il peut ne pas user de cette faculté.

*) F. art. 409, C. comm* n. 409 : <c La clause franc d's^oa- « ries affranchit les assurenrsde toutes « avaries, soit communes, soit partrcu- « lières, excepté dans les cas qui don- « nent ouverture au délaissement ^ et,

(t dans ces caSy les assurés ont Foption « entre le délaissement ei l'exercice « d'action d'avarie. »

(») Y. art. 281 et 282, C. comm., ci-dessus, p. 322, note % et p. 323»

notel.

332 TRAITÉ DU CONTRAT d'aSSURANGE.

Cette décision me paraît soufTrir beaucoup de difficulté, lorsque ravarie est une avarie considérable, qui est de la somme, ou de presque toute la somme assurée. Si les assureurs n'étaient pas reçus, dans ce cas, a demander qu'on leur ftt l'abandon, aux ofTres qu'ils feraient de pa^-er en entier la somme assurée, et qu'il fût permis à l'assuré, après qu'il aurait reçu en entier ou presque en entier, par forme d'avarie , la somme assurée , de se réserver encore les débris du naufrage, il se trouverait que versarelur in lucro; ce qui est contre l'esprit du contrat d'assurance, par lequel rassuré doit seulement élre dédommagé de la perte qu'il a soufferte, sans pouvoir retenir aucun profit.

16V. Il nous reste 3i observer que celle action doit être donnée dans le même ternie dans lequel doit être donnée celle dont nous avons traité en l'article précédent. L'ordonnance, art. 48, dit : Toutes demandes en exécution de la police (^), $eronl faites dans, etc. Ce mot, toutes^ comprend cette action aussi bien que la précédente ; c'est pourquoi l'assuré, après l'expiration des termes portés par ledit art. 48, y doit élre déclaré non reccvable.

AET. HZ.— De roblIffatioB qaa comracteat les «t sarenrsi en af laraiit la liberté d'une persoaiiei et de raetlon qnl en naît.

169. Nous avons vu swprà, n<» 30, que les personnes pouvaient faire assurer leur liberté (»), et que par cette espèce particulière de contrat d'assurance, les assureurs, pour une certaine prime que l'assuré leur donnait ou s'ubligeait de leur donner, s'obligeaient envers lui , au cas que dans le cours du voyage mentionné par la police, il fût captif ou prisonnier, de lui fournir une cerlaine somme pour sa rançon, et les frais de son retour.

La prise du vaisseau, et la captivité de l'assuré qui en résulte, donnent ouverture à cette obligation , et à l'action qui en natt, pour demander la somme }ue les assureurs se sont obligés de payer pour la rançon de l'assuré , et les rais de son retour,

t69. L'assuré, pour pouvoir intenter utilement cette action , n'est tenu à autre chose qu'h rapporter une attestation de la prise, et de sa captivité, et la police d assurance.

fr

(*) « Toute action dérivant d'une

fi police » porte l'art. 432, C.

comm., F. ci-dessus, p. 325, note 2.

(•) La réduction en esclavage parles Barbarcsques n'était déjh plus qu'un accident assez rare, lors de la promulgation du Code de commerce, aussi toutes ces dispositions ont-elles été rejelées: Le Code ne renferme à ce sujet que quatre articles qui sont devenus eux-mêmes sans application depuis que la conquête de l'Algérie a mis lin aux pirateries des Barbarcsques.

Page 1