V. art. 266 à 269, C. comm
Art. 266 : « Le matelot pris dans le « navire et fait esclave ue peut rien « prétendre contre le capitaine , les « propriétaires ni les affréteurs, pour " le paiement de son rachat. — Il est « payé de ses loyers jusqu'au jour où il a est pris et fait esclave. »
Art. 267 : « Le matelot pris et fait
[ « esclave, s'il a été envoyé en mer ou j « à terre pour le service du navire, a « droit à l'entier paiement de ses j « loyers. — Il adroit au paiement d'une « indemnité pour son rachat, si le natt vire arrive à bon port. »
Art. 268 : « L'indemnité est due par « les propriétaires du navire , si le « matelot a été envoyé en mer ou à « terre pour le service du navire. — « L'indemnité est due par les proprié- « taires du navire et du chargement, « si le malelot-a été envoyé en mer ou « à terre pour le service du navire et « du chargement. »
Art 269 : « Le montant de l'indem* » nité est fixé à six cems francs. — Le « recouvrement et l'emploi en seront « faits suivant les formes déterminées n par le gouvernement, dans un rè- « glement relatif au rachat des cap* « tifs. »
CHAP. III. SECT, r*. DÈS OBLIGATIONS DÈS ASSUREURS. 333
IIO. L'ordonnance ne s'est pas expliquée sur le temps dans lequel les assureurs doivent payer celle somme ; mais il est évident que la rédemption d'un captif étant une cause qui requiert la plus grande célérité, les assureurs ne doivent pas jouir dans ce cas, pour le paiement de celle somme, du délai de trois mois, dont ils jouissent pour le paiement des sommes assurées sur des navires ou sur des marchandises. C'est pourquoi je pense qu'on doit suppléer, en ce cas, au silence de Tordonnance, par le Guidon de la mer, qui dit, ch. 16, que les assureurs doivent payer la somme convenue pour la rançon, dans la quinzaine après la certification faite de la captivité.
Il est d'usage d'indiquer par la police une personne à qui cette somme sera payée. S'il n'y en a pas d'indiquée, elle doit être payée à la personne qui a une procuration du captif, ou qui aurait qualité pour recevoir en sa place.
191. Lorsque la personne qui a fait assurer sa liberté , et qui a été faîte captive ou prisonnière, esi morte avant que les assureurs aient été mis en demeure de payer la somme portée par la police, l'action qui a été ouverte par la captivité de la personne assurée pour le paiement de cette somme , passet-elle aux liéritiers du captif?
Je pense qu'elle leur passe, et qu'ils sont bien fondés k demander aux assureurs la somme portée par la police. La raison est, que ce n'est pas la rédemption du captif ou du prisonnier qui est l'objet de l'obligation que les assureurs ont contractée par le contrat d'assurance? elle n'est que la cause finale et le motif du contrat. L'objet de l'obligation des assureurs , est la somme d'argent portée par la police , qu'ils se sont obligés de payer : or, le droit qui résulte d'une obligation d'une somme d'argent, est un droit de nature a passer aux héritiers de la personne envers qui elle a été contractée.
Par la même raison, si, ayant fait assurer ma liberté, l'obligation, et l'action qui en naît, ont été ouvertes à mon profit, par la captivité de ma personne, et que je me sois sauvé avant que j'aie demandé la somme portée par la police, je ne laisserai pas d'être fondé à demander aux assureurs celte somme, quoique je n'en aie plus besoin pour ma rançon.
Il en seraii autrement, si, par la police d'assurance par laquelle qaelqu un a fait assurer sa liberté, les assureurs n'avaient pas promis de payer une somme, mais de le délivrer, au cas qu'il fût pris : en ce cas, ce serait le fait même de la rédemption de cette personne, qui serait l'objet de l'ob.hgation des assureurs. Ce fail étant un fait personnel à la personne envers qui robligaiion a été contractée, l'action qui naît de l'obligation de ce feit ifest pas transmissible aux héritiers de cette personne. {Traité des ObligalionSj n" 674.) ^ , .
C'est pourquoi, si le captif est mort avant que les assureurs aient été mis en demeure de le délivrer, ces assureurs sont eniièrement quittes de leur obligation, et les héritiers du captif n'ont aucune action contre eux.
Par la même raison, si le captif a trouvé le moyen de s'évader avant que ses assureurs aient été mis en demeure de le délivrer, ils sont quittes de leur obligation ; car l'assuré ne peut plus demander qu'on le rachète, puisqu'il n'est plus captif; le fait qui faisait l'objet de l'obligation des assureurs, étant devenu un fait impossible, l'obligation de ce fait est éteinte.
Mais si les assureurs avaient élé mis en demeure de satisfaire a leur obligation, et de racheter le captif avant sa mort ou son évasion, Tobligation des assureurs ayant élé, par leur demeure, convertie en une obligation de dommages et intérêts^ et par conséquent en une obligation d'une somme d'argent, l action qui en natt subsiste, nonobstant sa mort ou son évasion.
l»*. Si ceux chez qui l'assuré est captif ou prisonnier, demandaient une somme exorbitante pour sa rançon, les assureurs qui n'ont limité aucune somme par la police d'assurance, seraient-ils obligés de la donner ?
Je pense que les assureurs ne seraient, en ce cas, obligés de donner au
334 tkâité du contrat d'assurance.
eaptif, pour sa rançon, que la somme à laquelle ils ont pu prévoir qae pourrait monter aa plos haat prix la rançon de Fassëré, eu égard a sa qualiu§.
La raison esl, que, suivant les principes établis en notre Traité des Ohligm' lionf^ n* 164, les obligations qui naissent des conventions étant fondées sur la Tolonté que la personne qui a contracté Tobligation, a eue de s'obliger, eUes ne peuvent pas excéder ce à quoi il paraît que la personne qui a contracté robligation, a voulu s'obliger. Or les assureurs, dans cette espèce, n'ont voulu ni entendu s'obliger que jusqu'à la somme à laquelle ils pouvaient prévoir que monterait la rançon; ils n'ont pas voula s'obliger tn infiniîum: ils ne sont donc obligés à autre chose qu'à payer au captif la somme à laquelle s'estime ordinairement au plus dier la rançon d'un captif de sa qualité. Il en est de cette espèce comme de celle dans laquelle quelqu'un se serait obligé de m'acheter à ses frais la chose d'autrui« il n'est tenu de l'acheter que mq'oo pretio; si le propriétaire ne la veut vendre que pour un prix exorbitant, il n'est tenu qu'à me donner le juste prix de celte chose.
198. Outre l'obligation principale que les assureurs contractent envers l'assuré de lui payer, au cas qu'il soit pris, la somme portée par la police pour sa rançon, et les frais de son retour^ ou s'il n'y a pas de somme limitée par la police, celle qui sera nécessaire pour cela, les assureurs contraaent encore une obligation secondaire, qui est celle de payer à l'assuré la peine portée par la police, en cas de relard de leur part de satisfaire à l'obligation principale, pour tenhr lieu à l'assuré des dommages et intérêts qu'il soulTre de ce retard.
U paraît par l'art. 9 du iUre de$ Asiuroâieeê^ que cette peine ùtt partie de ce que doit contenir la police d'assurance.
Si l'on avait omis dans la police d'y faire mention de la peine, les assureurs n'en seraient pas moins tenus des dommages et intérêts de l'assuré, que leur retard retient dans la captivité 9 et il faudrait, en ce cas, les estimer eu égard au genro de la captivité, et à la qualité de la personne.
194. Tout ce gue nous avons dit sur l'obligation et Paction qui naissent de ^assurance de la liberté d'une personne, a également Heu, soit que l'assurance ait été dite pour un voyage de mer, soit qu'elle ait été faite pour un vopge de terre; p^àj si un pélenn qui se propose d'aller à Jérusalem, dans la crainte d'être pris en chemin par des Arabes, se faisait assurer sa liberté par des assureurs.
On doit, en ce cas, limiter par le contrat le temps que pourra durer le voyage, et le plus longtemps ne doit pas excéder troU ans. Si l'aoddent de la personne assurée n'arrive qu'après Texpiralion de ce temps, les assureurs n'en sont pas tenus, quelque excuse qu'elle allègue, que son voyage a été retardé par maladie, ou par quelque autre accident. Cruidon de la Mer, ch. 16.
SECT. II. — Des qbligatioits de l'assur*, qui icAissEirr de la nattob .
DU C0I9TIUT.
195. L'assuré, par le contrat d'assurance, contracte envers les assureurs 1 obligation de leur payer la prime^ c'est-à-dire la somme convenue pour le prix de l'assurance; Foy. ce que nousavons déjà dit <»pri, cbap.l, art. 3, $ 2.
L'assuré contracte ordinairement cette obligation purement et simplement; et, en ce cas, 11 doit la prime, soit que le vaisseau arrive à bon port, soit qu'il périsse.
Quelquefois néanmoins, par une clause particulière de la police, l'assuré ne s'obfige au paiement de la prime que sous la condition et au cas que le ffatneau arrivera à bon port; et il stipule que, dans le cas contraire, lasomme assurée lui sera payée, sans aucune déduction de prime, comme il a déjà été dit wprd, «• 162.
GHÂP. III. SEGT. II. DES OBLIGATIOTVS DE L*ÂSSURÉ. 335
11©. Qooique roWîgatîon de payer la prime ail été contractée purement et simplement, nëannHMns comme la primt est le prix des risques que doivent courir les assureurs, et qu'il ne peut pas y avoir de prix des risques lorsque tes assureurs n'en ont couru aucuns, cette obligation de payer la prime renferme par sa nature cette condition tacite, si les assureurs courent des risques^
De 1^ il suit que, lorsqu'un armateur a fait assurer son vaisseau pour un certain voyage j si le voyage a été entièrement rompu avant le départ du vaissean, quoique par le fait de l'assuré 0), la prime ne sera pas due aux assureurs, parce que le vaisseau n'étant aux risques des assureurs que du jour qu'il a mis à la voile, comme nous l'avons vu suprà, ils n^ont, en ce cas, couru aucuns risques; et si elle leur avait été déjà payée, ils seraient tenus de la rendre, condictione sine causa, comme l'ayant reçue indûment. C'est la disposition de Tan. 27.
Pareillement, si des marchands ont Dait assurer des mardiandlses qu'ils se proposaient de charger sur un certain vaisseau, et que ces marchands ayant changé d'avis, le chargement ne se soii pas ùit, h prime d'assurance de ces marchandises ne sera pas due aux assureurs, qui n'oot, en ce cas, coura aucun risque-
1 9 9. Au lieu de la prime^ qui n'est pas due, dans ce cas, aux assureurs, lorsque c^est par le fait de l'assuré que le contrat d'assurance n'a pas eu son exécution, l'assuré doit aux assureurs, pour dommages et intérêts de l'inexécution du contrat, demi pour cent de la somme assurée (*)• C'est une des obligations que l'assuré contracte par la nature du contrat d'assurance. L'ordonnance, art. 37, a fixé à demi pour cent les dommages et intérêts des assureurs, résultant de l'inexécution du contrat par le fait des assurés, en permettant par cet article aux assureurs de le retenir^ en ce cas, sur la prime qu'ils doivent restituer.
S'ils n^avaient pas encore reçu la prime^ ils auraient la vole d'action pour exiger ce demi pour cent.
198. Ce demi pour cent étant dû pour les dommages et intérêts de l'inexécution du contrat d'assurance par le fait de rassuré, il s'ensuit que, lorsque ce n'est point par le fait de l'assuré que le contrat d'assurance n'a pas eu son exécution^ l'assuré ne doit ]^^ ce demi pour cent.
Par exemple, si c'est l'incendie du vaisseau par le feu du ciel, avant son départ, qui a empêché l'exécution du contrat d'assurance, les assureurs ne peuvent prétendre, en ce cas, le demi pour cent; car l'inexécution du contrat ne provient pas, en ce cas, du fait de l'assuré, mais d'une force majeure, dont l'assuré ne peut être tenu, suivant le principe, Nemo prœstatcasus foriuitosm L'assureur qui souffre de l'inexécution du contrat, ne peut donc pas, en ce cas, s'en prendre \ l'assuré, ni lui demander le dédommagement du demi pour cent. Il est contre tous les principes qu'une partie soit tenue de l'inexécution d'un contrat, lorsque ce n'est pas par sa faute, mais par une force majeure, que le contrat n'est pas exécuté.
Ceux qui soutiennent que fassaré doit le demi pour cent y quoique ce soit par une force majeure que le voyage a été rompu, tirent argument de ces termes de l'art. 37, même par le fait des assurés»
Cet argument disparaîtra par l'explication que je vais donner de cet article, et que je croîs être la véritable; la voici : quoique régulièrement il ne doive
F. art. 349, C. comm.
^irt. 349 : « Si le voyage est rompu « avant le départ du vaisseau, même « par le fait de Passuré, Tassurance
« est annulée; l'assureur reçoit, à titre <c d'indemnité, demi pour cent de la (c somme assurée. »
(■) f . même article f» fine.
334 TRAITÉ DU CONTRAT d'aSSURANCE.
captif, pour sa rançon, que la somme à laquelle ils ont pu prévoir qne pourrait monter an plus haut prix la rançon de Tassëré, eu égard à sa qualiu§.
La raison est, que, suivant les principes établis en notre Traité des Oblige' HoM, n* 164, les obUf^ions qui naissent des conventions élant fondées sur la Tolonté que la personne qui a contracté l'obligation, a eue de s'obliger, elles ne penvent pas excéder ce à quoi il paraît que la personne qui a contracté l'obligation, a voulu s'obliger. Or les assureurs, dans cette espèce, n'ont voulu ni entendu s'obliger que jusqu'à la somme à laquelle ils pouvaient prévoir que monterait la rançon; ils n'ont pas voulu s'obliger m in/lnilum: ils ne sont donc obligés è autre chose qu'à payer au captif la somme à iaauelle s'estime ordinairement au plus dier la rançon d'un captif de sa qualité. Il en est de cette espèce comme de celle dans laquelle quelqu'un se serait obligé de m'acheter à ses frais la chose d'autrul. il n'est tenu de l'acheter que œquo j^etio; si le propriétaire ne la veut vendre que pour un prix exorbitant, il n'est tenu qu'à me donner le juste prix de celte chose.
193. Outre l'obligation principale que les assureurs contractent envers l'assuré de lui payer, au cas qu'il soit pris, la somme portée par la f)oUce pour s^k rançon, et les frais de son retour^ ou s'il n'y a pas de somme limitée par la police, celle qui sera nécessaire pour cela, les assureurs contraaent encore une obligation secondaire, qui est celle de payer à l'assuré la peine portée par la police, en cas de retard de leur part de satisfaire à l'obligation principale, pour tenûr lieu à l'assuré des dommages et intérêts qu'il soulTre de ce relard.
11 parait par l'art. 9 du iUre des Âssuramcet^ que cette peine Dût partie de ce que doit contenir la police d'assurance.
Si l'on avait omis dans la police d'y faire mention de la peine, les assureurs n'en seraient pas moins tenus des dommages et intérêts de l'assuré^ que leur retard retient dans la captivité 9 et il faudrait, en ce cas, les estimer eu égard au genro de la captivité, et à la qualité de la personne.
194. Tout ce ^ue nous avons dit sur l'obligation et l'action qui naissent de ^assurance de la liberté d'une personne, a également fieu, soit que l'assurance ait été dite pour un voyage de mer, soit qu'elle ait été faite pour un voyage de terre; putà^ si un pélenn qui se propose d'aller à Jérusalem, dans la crainte d'être pris en chemin par des Arabes, se faisait assurer sa liberté par des assureurs*
On doit, en ce cas, limiter par le contrat le temps que pourra durer le voyage, et le plus longtemps ne doit pas excéder troU ans. Si l'accident de la personne assurée n'arrive qu'après l'expiration de ce temps, les assureurs n'en sont pas tenus, quelque excuse qu'elle atlègue> que son voyage a été reiardé par maladie, ou par quelque autre accident. 6ruidon de la Mer, ch. 16.
SECT. IL — Des qbligatioits de l'assur*, qui icAissEirr de la nattjke .
BU C0I9TIUT.
195. L'assuré, par le contrat d'assurance, contracte envers les assureurs l'obligation de leur payer la prime^ c'est-à-dire la somme convenue pour le prix de l'assurance; Voy. ce que nousavons déjà dit <»pri, chap.l, art. 3, $ 2.
L'assuré contracte ordinaireineot cette obligatioa purement et simplement; et, en ce cas, il doit la prime, soit que le vaisseau arrive à bon port, soit qu'il périsse.
Quelquefois néanmoins, par une clause particulière de la police, l'assuré ne s'oblige au paiement de la prime que sous la condition et au cas que le vaisseau arrivera à bon port; et il stipule que, dans le cas contraire, la • somme assurée lui sera payée, sans aucune déduction de prime, comme il a déjà été dît wprd, «• 162.
GHÂP. III. SEGT. II. DES OBLIGATIOTVS DE L*ÂSSURÉ. 335
190. Quoique roMîgation ée payer la prime ait été contractée purement et simplement, nëafinHMns comme la prime est le prix des risques que doivent courir les assureurs, et qu'il ne peut pas y avoir de prix des risques lorsque les assureurs n'en ont coi»ru aucuns, celte obligation de payer la prime renferme par sa nature cette condition taeite, si les assureurs courent des risques.
De 1^ il suit que, lorsqu'un armateur a fadt assurer son vaisseau pour un certain voyage -, si le voyage a été entièremeut rompu avant le départ du vaisseau, quoique par le fait de l'assuré 0), la prime ne sera pas due aux assureurs, parce que le vaisseau n'étant aux risques des assureurs que du jour qu'il a mis à la voile, comme nous l'avons vu suprà, ils n'ont, en ce cas, couru aucuns risques j et si elle leur avait été déjà payée, ils seraient tenus de la rendre, condiciione sine causa, comme l'ayant reçue indûment. C'est la disposition de l'art. 27.
Pareillement, si des marchands ont £ait assurer des mardiandlses qu'ils se proposaient de chaîner sur un certain vaisseau, et que ces mardiands ayant changé d'avis, le chargement ne se soii pas ùit, la prime d'assurance de ces marchandises ne sera pas due aux assureurs, qui n'oot, en ce cas, coura aucun risque-
1 99. Au lieu de la prime^ qui n'est pas due, dans ce cas, aux assureurs, lorsque c'est par le fait de l'assuré que le contrat d'assurance n'a pas eu son exécution, l'assuré doit aux assureurs, pour domaines et intérêts de l'inexécution du contrat, demi pour cent de la somme assurée (*)• C'est une des obligations que l'assuré contracte par la nature du contrat d'assurance* L'ordonnance, art. 37, a ûxé à demi pour cent les dommages et intérêts des assureurs, résultant de l'inexécution du contrat par le fait des assurés, en permettant par cet article aux assureurs de le retenir, en ce cas, sur la prime qu'ils doivent restituer.
S'ils n'avaient pas encore reçu la prîme^ ils auraient la voie d'action pour exiger ce demi pour cent.
198. Ce demi pour cent étant dû pour les dommages et intérêts de l'inexécution du contrat d'assurance par le fait de l'assuré, ils'ensuit que, lorsque ce n'est point par le fait de l'assuré que le contrat d'assurance n'a pas eu son exécution^ l'assuré ne doit ^^ ce demi pour cent.
Par exemple, si c'est l'incendie du vaisseau par le feu du ciel, avant son départ, qui a empêché l'exécution du contrat d'assurance, les assureurs ne peuvent prétendre, en ce cas, le demi pour cent; car l'inexécution du contrat ne provient pas, en ce cas, du fait de l'assuré, mais d'une force majeure, dont l'assuré ne peut être tenu, suivant le principe, Nemo prœstatcasus foriuitos» L'assureur qui souffre de l'inexécution du contrat, ne peut donc pas, en ce cas, s'en prendre à l'assuré, ni lui demander le dédommagement du demi pour cent. Il est contre tous les principes qu'une partie soit tenue de l'inexécution d'un contrat, lorsque ce n'est pas par sa faute, mais par une force majeure, que le contrat n'est pas exécute.
Ceux qui soutiennent que l'assuré doit le demi pour cent, quoique ce soit par une force majeure que le voyage a été rompu, tirent argument de ces termes de l'art. 37, même par le fait des assurés»
Cet argument disparaîtra par l'explication que je vais donner de cet article, et que je crois être la véritable; la voici : quoique régulièrement il ne doive
, F. art. 349, C. comm.
^rt. 349 : « Si le voyage est rompu « avant te départ du vaisseau, même « par le fait de Passuré, fassurance
« est annulée ; l'assureur reçoit, à titre « d'indemnité, demi pour cent de la « somme assurée. »
(■) f . même article in fine.
TRAITÉ DU CONTRAT d'aSSURANGE.
pas élre au pouvoir d'une partie de rendre par son fait le contrat nul, et qu'en conséquence il pût paraître que les assurés ne peuvent pas, en rompant le voyage, rendre nul par leur fait le contrat d'assurance, et se décharger de l'obligation qu'ils ont contractée de payer la prime,- néanmoins ii le voyage est entièrement rompu avant le départ du vaiaeau, même par le fait des ASSURÉS, Vassurance demeurera ni}LLE, et Vatsureur reitiluera la prime^ à la réserve du demi pour cent, qu*il retiendra pour tous dommages et intérêts résultant de Tinexéculion du contrat par le fait des assurés (>).
Pourrait-on dire que le contrat n'a pas eu son exécution par le fait de l'assuré, et qu'il dût en conséquence être tenu du demi pour cent, si l'incendie était arrivé par un défaut de soin de la part de l'assuré, ou de ses gens ?
Je ne pense pas que, même en ce cas, il y eût lieu aux dommages et intérêts du demi pour cent, pour l'inexécution du contrat d'assurance (*). On ne pept pas, même en ce cas, dire que c'est par le fait de l'assuré qu'il n'a pas eu son exécution. Le défaut de soin de l'assuré ou de ses gens, qui donne lieu à l'incendie du vaisseau, et à l'inexécution du contrat, ne peut pas être regardé vis-à-vis des assureurs comme un fait de l'assuré^ dont il soit responsable envers eux, n'ayant contracté envers eux aucune obligation d'apporter du soin à la conservation de sa propre chose.
199. On ne peut pas dire que ce soit par le fait de rassuré que le contrat n'a pas eu son exécution, et il n'y a pas par conséquent lieu a la peine du demi pour cent, dans le cas auquel le contrat est nul de plein droit, parce qu'on a fait assurer une chose que les assureurs devaient savoir, aussi bien que l'assuré, n'être pas susceptible de ce contrat; comme lorsqu'on a fait assurer la vie d'une personne libre, contre la défense de l'art. 10.
t90. De même que l'entière inexécution du contrat d'assurance parle fait ou sans le fait de l'assuré, fait cesser entièrement l'obligation de payer la
ÎMme^ et donne même lieu à la restitution, lorsqu'elle a été payée ; de même orsque le contrat n'a eu exécution que pour une partie de la somme assurée, l'obligation de la prime cesse quant à la partie pour laquelle le contrat n'a pas eu exécution, et cette prime doit être restituée pour cette partie, si elle avait déjà été payée.
Cette restitution s'appelle, en terme de marine, ristourne.
Par exemple, si j'ai fait assurer une somme de 40,000 liv. sur un chargement qui s'est trouvé n'être que de la valeur de 30»000 liv., et qu'en conséquence 1 assurance n'ait eu lieu que pour 30,0(0 livres; l'assurance n'ayant son exécution que pour les trois quarts de la somme assurée, la pnmf ne sera due que pour les trois quarts; et si elle a été payée en entier, les assureurs seront tenus d'en rendre le quart. Mais comme c'est par le Tait de l'assuré, qui a fait une fausse estimation de son chargement^ que l'assurance n'a pas lieu pour le quart qui a été retranché de la somme assurée, il devra, par forme de dom-
0) Le même raisonnement est applicable à l'art. 349, C. comm. précité qui se sert de la même locution, mime par le fait de l'assuré.
(*) Nous ne saurions admettre cette décision , l'assuré est responsable des personnes qu'il emploie, et c'est bien par son fait que, dans ce cas, le voyage se trouve rompu. V. art. 1383 et 1384, C. civ.
Art. 1 383 : « Chacun est responsa- « ble du dommage qu'il a causé non- « seulement par son fait, mais encore
« par sa négligence ou par son imprurt dence. »
Art. 1384 ; « On est responsable (C non-seulement du dommage que l'on <i cause par son propre fait, mais ence core de celui qui est causé par le « fait des personnes dont on doit réff pondre, ou des choses que l'on a « sous sa garde.— Le père, et la mère « après le décès du mari, sont respon- « sables du dommage causé par leurs « enfants mineurs habitant avec eux \ « — « Les maîtres et les commettants.
CHAP. III. SEGT. II. DES OBLIGATIONS DE l'aSSURÉ. 337
mages el intérêts^ le demi pour cent de ce quart 0), comme nous l'avons déjk vu suprà, n° 77.
L'assuré est recevable li demander la rédociion de la primer lorsque les assureurs ont fait réduire la somme assurée. Mais lorsque les assureurs ne se plaignent pas de la somme assurée, coiHme dans le cas de Theureuse arrivée du vaisseau, l'assuré ne serait pas recevable à demander la réduction de la prime, sous le prétexte qu'il prétendrait que la somme assurée était sujette à réduction, et excédait la valeur des efTets assurés; car il n'est pas recevable à impugner son propre fait. Néanmoins si l'assuré, comptant de bonne foi qu'on lui envoyait un retour de 20,000 livres, avait fait assurer ce retour sur le pied de 20,0<)0 livres, et qu'à l'arrivée du vaisseau, le retour ne se trouvât que de 10,000 livres, l'assuré, dans ce cas, n'étant pas de mauvaise foi, pourrait demander la ristourne, c'est-à-dire là restitution de la moitié de la prime qu'il a payée., sauf le demi pour cent. «
19t. Lorsque les assureurs ont commencé h courir les risques de toute la somme assurée, la prime entière leur est dès lors acquise et due irrévocablement, quand même le voyage pour lequel l'assurance a été faite aurait été rac* courci (*). C'est la disposition formelle de l'art. 36.
L'ordonnance ne distingue point si le voyage a été peu ou beaucoup raccourci. C'est pourquoi quand même le vaisseau n'aurait fait que sortir du port, y serait rentré peu après, et n'en serait plus sorti, cela suJrirait pour que la prime fût entièrement due aux assureurs. Il suffit, pour qu'elle leur soit irrévocablement due, qu'ils aient commencé à courir pendant quelque temps, quelque court qu'il ait été, les risques dont elle est le prix. C'est pourquoi en Tart. 37, elle n'ordonne la restitution de la prime que lorsque le voyage est rompu avant le départ du vaisseau: d'où il suit, à contrario, que lorsque le vaisseau est une fois parti, et que par son départ les risques ont commencé, la prime est entièrement acquise, et est due irrévocablement aux assureurs. C'est l'avis de Yalin sur cet article.
Cet auteur va plus loin, et il prétend que ce qui est porté par l'art. 37, « que la prime sera rendue lorsque le voyage aura été rompu avant le départ du vaisseau^n doit s'entendre du cas auquel les risques ne commencent qu'au temps du départ du vaisseau ; comme lorsque c'est le vaisssau qui a été assuré, ou lorsque, dans une assurance de marchandises, il a été stipulé par une clause particulière « qu'elles ne commenceraient à être aux risques des assureurs que du jour du départ du vaisseau.» Mais hors ces cas, lorsque les marchandises assurées ont été chargées sur le vaisseau, ou sur des gabares pour y être portées; ayant des lors commencé à être aux risques des assureurs, h prime, suivant cet auteur, leur est dès lors due irrévocablement, et n'est sujette à aucune restitution, quand même le voyage aurait été rompu depuis, même avant le départ du vaisseau.
Les personnes que j'ai consultées, m'ont assuré que celte décision de
« du dommage causé par leurs domes- « tiques et préposés dans les fonctions « auxquelles ils les ont employés ; — <c Les instituteurs et les artisans, du « dommage causé par leurs élèves et « apprentis pendant le temps qu'ils « sont sous leur surveillance. — La «t responsabilité ci-dessus a lieu, à « moins que les père et mère, rnslitu- « leurs et artisans, ne prouvent qu'ils « n'ont pu empêcher le fait qui'donne .(c lieu à cette responsabilité. »
TOH. T.
(») F. art. 358, C. comm., 3« paragraphe, ci-dessus, p. 295, note 2.
(») V. art. 364, C. comm., 2« paragraphe.
Art. 36* : « L'assureur est déchargé « des risques, et la prime lui est ac- « quise, si l'assuré envoie le vaisseau « en un lieu plus éloigné que celui qui fc est désigné par le contrat, quoique « sur la même route. — L'assurance a « son entier effet si le voyage est rac- « courci. »
TRAITÉ BU CONTRAT D^Aa^URANCE.
M. Valin était constante dans Pusage, et' qu'il aufAsait que lea risques eussent commencé, pour que la prime fût acquise irrévocablement aux assureurs.
19t9. Ce principe, et que la prime est due en entier et Irréwcablement aux assureurs aussitôt, qu'ils ont commencé de courir les risques des effets assurés, quelque abrégé qu'ait depuis étéi le temps- pendant lequel ils les ont oourus »> reçoit trois exceptionSr
La première est, lorsque la prime a été convenue h raison de tant par chacun jour ou par chacun mois du temps que dtirera le voyage. H est évident qu'une prime de cette nature ne peut être due qu^ proportion dju temps qu'aura duré le voyagge, telle ayant été là convention des parties.
193. La seconde exception est, lorsque pour une assurance ùe marchandises, on est Qonv.ej[^u d'une seuk prime^ tant pour l'aller que pour le retour, ca qui s'appelle une prime liée : en ce cas^ si le vaisseau étant arrivé au lieu de sa destination;, il ne se fait pas de retour , l'ordonnance veut que l'assureur soit tenu de rendre le tiers de la prime^ s'il n'y a stipulation au contraire (^}. C'est la disposition de l'art. 6.
La raison de cette disposition est, que cette prime en réunit^ deux, celle de l'aller, et celle du i^etour -, c'est pourquoi elle est appelée prime liée. Les risques pour aller que les assureurs ont courus, leur ont: bien fait gagner la prime pour Vallery dès qu'ils ont commencé de l6s courir ; mais celle du retow^- ne leur est pas due, puisque n'y ayant pas eu de retour, on ne peut pas dire qu'ils aient au moins commencé aen courir les risques.
Le temps du retour et les risquest du retour étant* ordinairement égaux au temps et aux risquas pour aller, la prime d^ retour paraîtrai t< devoir être la moitié de celle qui réunit, lea deux : pourquoi donc ^Ordonnance n'ordonnetrelle que la restitution du tter^ ?
La réponse est^ que ce <iue les assureurs retiennent de plus que la moitié de la prime\ leur est accordé pour leur tenir lieu d^s dommages et intérêts sésjultant- de l'inexécution du contrat d'assurance pour le retour. De là il suit qu'ils n'en peuvent prétendre, d'autres, ni par conséquent prétendre enco'cas aucun demi pour cent,
194. La disposition de cet article est, dans Te. cas auquel De vaisseaiu est parvenu 201 lieu de sa desimaiion^ Quid*^ s'il était péri en chemin ?
11 n'y. aura lieu Ma restitution d'aucune partie de la pnm^;car par fa perte du vaisseau le contrat d'assurance a. reçu une entière consommation ; li)s assureurs étant devenus, par cet accident, débiteurs de la somme entière qui arété assurée tant pour l'aller que pour le retour, il est juste que l'assuré leur éoive de son côté la prime tant pour l'aller que pouc le retour. C'est Tavis de Valin, sur l'art. 27, page 73.
195. L'ordonnance dit, il ne se fasse point de retour; ce qui ne doit pas s'entendre du retour du vaisseau ; mais en ce sens, « si l'assuré ne charge aucunes marchandises en retour sur le vaisseau, qui représentent ou remplacent lies marchandises assurées pour l'aller.»
Quid, s'il en a chargé^ en retour, mais pour une somme inoindre que la somme assurée ?
£n ce cas il n'y aura pas lieu à là restitution du tien» diè là prime Uée^q^n
0) F. art. 3â6^ C. comm. ; c'est la seule de ces dispositions de i'ondonnance que le Code de commerce ait reproduite.
Art. 356 : « SI Kassuffanoe' ai pour « objet des marohaodîses.pour Haller « et le retour, etsi> le vaisseau* étant
K parvenu à aa première destination, « il ne se fait point d^ ehargemeat en ;« nstouQ, ausilecbarffementenretour (c^ n'est pas complet^Ta&sureur reçoit « seulement les deux, tiers proportion- «' nalsi de la prime can venue, s^il n'y a <c stipulatjion contraires
GHâP. ni. S£GT. II. D£S OBLIGATIONS DE l'aSSURÉ. 339
est censée élre la prime entière du retour f puisque, en ce cas, le contrat d'assurance a éié eitécuié en partie pour le retour (^). Mais comme il n'a été exécuté qu'en partie, et qu'il ne l'a pas été pour le surplus, on retranchera de ce tiers, qui fait le total de la prime du retour, une portion proportionnée ^ celle qui aura été retranchée de la somme assurée^ et pour laquelle le contrat d^assurance n'a cas eu son exécution pour le retour.
Ceci s'éclaircira par un exemple.
J'ai fait assurer 12,000 livres pour un chargement de valeur de pareille somme que j'avais sur un vaisseau, moyennant une prime liée pour Taller et le retour, à raison de cinq pour cent, montant à six cents livres, que j'ai payées comptant aux assureurs. Le vaisseau étant arrivé au lieu de sa destination, je ne rai chargé en retour que d'un chargement de la valeur d^ neuf mille livres : en conséquence l'assurance ne pouvant avoir Heo que pour une somme au delà de la valeur du chargement, l'assurance pour le retour doit souffrir retranchement d'un qpart, et être réduite à la somme de neuf miHie livres, valeur du chargement en retour. Par conséquent la prime do retour, qui^ est de la somme de deux cents livres, tiers de la prime liée, doit souffrir un pareil retranchement d'un quart, qui est d'une somme de cinquante livres, et les assureurs doivent me rendre cent cinquante livres.
les parties ] grande ] retour.
Pourrait-on valablement convenir que ^assureur ne rendrait rien dans ce cas?
Celte convention n'a rien d'injuste, en supposant que l'àssorcnr, en eomidération de cette clause, s'est contenté d'une moindre somne pour sa prime, que celle quil aurait exigée sll eèt été d»ltgé d'en rendre le tiers, dans le cas où il ne se ferait pas de retour. Or c'est ee q^Ton doit toujours suppose? dans le for extérieur, lorsque pareille convention est inlenramie f et par conséquent une telle convention doit être exécutée.
1 »!► La troisième exception, l h règle « que h prime est dwe îirrévocablement aux assureurs aussitôt que les risques ont commencé,» est le cas auquel les assureurs feraient l^anqueroute pendant le temps des risques (*} : car, en ce cas, celui qui a fait assurer, se trouvant n'être plus assuré, parla faillite des assureurs, est fondé à demander la résolution du contrat, et en conséquence la décharge de la prime, s'il ne l'a pas encore payée; ou la restiturion, s'iM'a payée. Si, sur celte demande de rassuré, les créanciers intervenaient, ils pourraient, en ofTrant à Passnré une bonne el suilftsante caution de l'assurance, le faire débouter de sa demande.
199. De l'obligation que contracte Tassuré de pajrer la prime, naît une action qu'ont les assureurs contre rassuré pour en exiger le paiement.
Ils peuvent l'exiger Incontinent après que le contrat a reçu sa perfection ; art. 6. Voyez supra, n® 8.
Gela a lieu, lu moins que par une clause particulière de la police, les assureurs n'aient accordé un terme pour le paiement de la prime.
 plus forte raison, lorsque par une clause particulière on a fait dépendre l'obligation de la prime^ de la condition de llieureuse arrivée du vaisseau^^on ne peut exiger la prime avant l'accomplissement de la condition.
199. Il reste à observer que les assureurs» lorsque la prime n'a pas été
(^) Ou êi le chargement en retour n^est pas complet, porte l'art, 356 précité.
(*)Mémes dispositions dans rart.356.
(») F. art. 346, G. comm,, ci-dessus, p. 310, note 2.
TRAITÉ DO CONTRAT D ASSURANCE
{)ayée, ont un privilège sur les effets assurés pour en être payés ('). Valin sur 'art. 20, p. 62, in fine, suppose ce privilège comme constant.
1»0. Oulre Tobligalion que l'assuré contracte de payer la prime, et celle de payer le demi pour centy en cas d'inexécution du contrat par son fait, on doit encore compter parmi ses obligations qui naissent de la nature du conirat, celle qu'il contracte par le délaissement qu'il est tenu de faire de ce qui lui reste des effets assurés, afin de pouvoir demander la somme assurét; dans les cas auxquels il y a lieu } sur quoi voyez ce qui en a été dit dans la section précédente, art. 1, S 3.
SECT. III. — Des obligations que forme la bonne foi entre les par-
TIES DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE
191. La bonne foi qui doit régner dans le contrat d'assurance , de même que dans tous les autres, oblige chacun des contractants de ne rien dissimuler à l'autre de ce qu'il sait sur les choses qui font la matière du contrat : car cette dissimulation est un dol, comme nous l'avons établi en notre Traité du Contrai de Vente, n"» 233 et suiv.
Les risques qui sont à courir sur les effets assurés, étant une des principales choses qui font la matière du contrat d'assurance, chacun des contractants ne doit rien dissimuler à l'autre de tout ce qu'il sait sur ce qui peut augmenter ou diminuer ces risques. Par exemple^ en temps de guerre, les assureurs qui ont connaissance du procham retour de la paix, ne doivent pas le cacher à celui qui fait assurer, pour tirer de lui une prime plus considérable que celle qu'il voudrait donner, s'il avait celte connaissance.
109. Cette espèce de dissimulation n'oblige guère que dans le for de la conscience; et dans ce for, elle oblige les assureurs qui ont dissimulé la connaissance qu'ils avaient, à restituer ce qu*ils ont reçu de plus que ce qui aurait dû être le prix de l'assurance, si toutes les parties eussent eu cette connaissance.
Celte obligation a lieu, même en cas de perte du vaisseau ; et ils ne peuvent pas dire, pour s'en dispenser, qu'ils sont déjk assez malheureux de payer la somme assurée : l'iniquité du prix de l'assurance est quelque chose d'indépendant de l'événement. Quoique le vaisseau soit péri, il n'en est pas moins vrai qu'il a été assuré à un prix excessif, et par conséquent l'obligation de restituer ce qu'il y a d'excessif, ne subsiste pas moins.
193. L'assuré qui a dissimulé des risques considérables auxquels il savait que le navire devait être exposé, et qui auraient augmenté considérablement le prix de la prime, s'ils eussent été connus des assureurs, peut-il, dans le for ^e la conscience, en cas de perte entière, exiger des assureurs la somme assurée, en leur faisant seulement déduction de la somme h laquelle eût dû monter la prime, s'il n'eût pas caché aux assureurs la connaissance qu'ils avaient de ' ces risques (»)?
(*) On doit accorder le privilège rérSultant de l'art. 2102, C. civ. n» 3, ■■( frais faits pour la conservation de la ]i chose.
J (*) Cette dissimulation peut même entraîner la nullité du contrat dans le for extérieur ; ce sont là des apprécialions de fait qui sont abandonnées au pouvoir discrétionnaire des juges. F.
art. 348 C. comm.
Art. 348 : « Toute réticence, toute
(C fausse déclaration de la part de l'as- « sure, toute différence entre le con- « trat d'assurance et le connaissement, « qui diminueraient l'opinion du ris- « que ou en changeraient le sujet, an- « nullent l'assurance. — L'assurance R est nulle , m«3me dans le cas où la (C réticence, la faussse déclaration ou la « différence, n'auraient pas influé sur « le dommage ou la perte de l'objet <c assuré. »