‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 66 sur 92 · GUAP. III. SEGT. III. DE LA BONNE FOI · texte numérisé non relu

GUAP. III. SEGT. III. DE LA BONNE FOI

Je crois que l'assuré ne peut, dansée cas, exiger des assureurs la somme assurée : car les assureurs n'ont pu équilablement être par le conlrat chargés des risques que pour une prime équivalente au juste prix de ces risques, que l'assure leur aurait payé lors du contrat, ou promis de leur pay<fr. L'assuré leur ayant dissimulé malicieusement le juste prix des risques dont il se proposait de les charger^ en leur dissimulant la connaissance qu'il avail de ce qui en augmentait considérablement le prix ; ne leur ayant par conséquent ni payé, ni promis de payer une prime qui fût le prix des risques dont il les chargeait, il n'a pu équitablemrnt les en charger, ni conséquemment exiger dVux la somme assurée. Il n'est plus temps, après que le temps du risque est passé, et que la perte est arrivée, de leur offrir le prix du risque.

Tout ce que l'assuré peut en ce cas exiger des assureurs, c'est qu'ils lui rendent la prime qu'il leur a payée ; car, étant déchargés des risques, il ne leur est pas dû de prime,

194. Pourvu que les parties n'usent Tune envers l'antre d'aucune dissimulation ni d'aucun artifice, elles peuvent licitement se débattre sur le prix de l'assurance : et comme l'estimation des risc|ues est quelque chose d'incertain, et très di£Bciie k fixer, et qu'en conséquence le juste prix des risques doit avoir magnam latitudinem, la prime, qui est l'estimation des risques, ne sera pas censée, quelque forte ou quelque basse qu'elle soit, sortir des bornes du juste prix, même dans le for de la conscience.

A plus forte raison, dans le for extérieur, il ne doit pas y avoir lieu à la restitution pour cause de simple lésion dans le prix de l'assurance, si on n'allègue aucun dol.

Néanmoins si des assureurs avaient exigé d'un particulier, pour le prix de l'assurance de ses effets, une prime beaucoup plus forte que celle qu'ils exigeaienldans lemcme temps des autres personnesavec qui ils faisaient de pareils contrats, en profilant de rignorance en laquelle était ce particulier, du cours de la place sur le prix des assurances, il n'est pas douteux qu'ils conmiettraient envers lui une injustice, qui les obligerait ;, dans le for de la conscience, h lui restituer l'excès de la prime : car, ayant estimé eux-mêmes quel était le juste prix, par tous les contrats qu'ils ont faits avec les autres personnes , ils ne peuvent se dissimuler que celle qu'ils ont exigée de ce particulier, excède les bornes du juste prix.

195. La bonne foi ne permettant aux parties de se rien cacher sur les choses qui font la matière du contrat, il s'ensuit que l'assuré est obligé de déclarer aux assureurs la qtia'ité des marchandises qu'il fait assurer, qui les rend sujettes h plus de risques; telles que sont les marchandises sujettes à coulage, comme nous Ta vous vu $uprà, n" 101.

Quoique l'ordonnance dispense l'assuré de cette déclaration à l'égard des marchandises qui doivent être chargées en retour, par la raison qu'ordinairement il ne sait pas quelles sont les marchandises qu'on lui enverra en retouri néanmoins lorsqu'il le sait, il est obligé, dans le for de la conscience, de ic déclarer.

] 90. L'obliï^ation que la bonne foi impose aux parties de ne rien dissi< muler de ce qu'elles savent sur les choses qui sont de la substance du contrat^ ne concerne ordinairement que le for de la conscience.

Il en est autrement de l'obligation qu'elle impose à chacune des parties, de. ne pas induire l'autre en erreur, par de fausses déclarations, sur les clioseï qui sont de la substance du contrat : celle-ci concerne le for extérieur (^).

0) Point de conlrat sans consentement, c'est là le premier de tous les principes. F. art. 1109, G. civ.

Art. 1109 ; « 11 n'y a point de con-

«sentement valable, si le consente- <c ment n'a été donné que par erreur, « ou s'il a été extorqué par violence « ou surpris par dol. »

•Ces fausses déclarations peuvent êonner Reu, Hans le Tor extérîerur, à fahre prononcer la nullité du contrat: puld, lorsque t'assure déclare au\ assureurs que le vaisseau qu'il fait assurer /du sur lequel sent les marchandises qu'il fait F assurer, est un vaisseau armé de canons, quoiqu'il ne le soit pas; ou lorsqu'il * leur a déclaré qu'il devait partir sous c(rm>oi, quoiqu'il soH parti seul : caries risques à courir sur un vaisseau non armé, et qui part seul, étant phis considérables, la prime y qtri est le prix de ces risques, doit être plus considérable aussi. Woh il suit que celle que les assureurs ont reçue, n'étant que le prix des risques dHin vaisseau qu'on supposait faussement armé et escorté , n'était pas équivalente au prix des risques de ce Taisseau, qui n'était ni afrméjDi convoyé; et que les assureurs n'ayant pas reçu l'équivalent du prix de ces risques, wen ont pu être TalablemeiA chan*gés.

Cela a lieu quand même l'assuré aurait fait sans mauvaise foi cette fausse déclaration, étant lui-même dans l'erreur, et croyant que le vaisseau sur lequel il faisait assurer, était armé, et devait être convoyé, quoiqu'il «e fût pas armé, et qu'il dût partir seul. Car M y a cette différence oans tous les contrats intéressés, entre le cas auquel l'une des parties ne dit pas ce qui est, et le cas auquel elle dit ce qui n'est pas. Dans le premier cas elle n'est pas tenue de ne ravoir pas dit, si elle ne le savait pas, et si elle ne l'a pas malicieusement dissimulé : mais dans le second cas, elle est tenue, siiee qu'elle a dit ne se trouve pas Yé- , niable, et a induit l'autre partie en erreur; 4ebH prœstare rem iià esse ut uffkmavit.

U reste à observer qu^une partie >ne feut ee ^plaindre d'une fausse déclaration qu'autant qu'elle a été induite en erreur. S'il était établi qu'elle en sût dle-mémre ta fousseléy elle ne serait ;pas reoeivable li s'en plaindre.

SECT. rv.— ïyEs JUGES QUI DOivEirr connaître hes contestations auxquelles PEUVENT DONNEE XIEU LES OBLIGATIONS QUI NAISSENT lUJ CONTRAT D'ASSU&ANCS,

!•!. Cest au siège de TAmirauté dans le ressort duquel le contrat d'assurance a été passé , que la connaissance des contestations auxquelles il peut donner lieu, est attribuée (*).

Néanmoins, suivant l'art. 70, lorsque la police porte la clause ordinaire par laquelle les parties soumettent à l'arbitrage les oontestanions qu'elles pourront avoir, l'une des parties peut, avant contei^tatioii en cause, malgré l'autre parlie, obtenir le renvoi de la cause éevant ées arbitres.

Valin, sur cet article, observe à cet égard deux différences entre le contrat d'assurance et le contrat de société.

Dans ceilui-ci, un associé, suivant l'art. "S du tltrei|"detV>rdonnance de 1€73, est fondé à demander le renvoi devant des arbitres, sur les contestations qu'il a avec ses associés, quoique n'y consentent pas, et<iu*îln'y eût aucune clause à cet égard par le iïon Irait et société.

{*) Toutes les conteslaûons relatîves aux contrats d'assurance doivent être portées aujourd'hui devant les tribunaux de commerce, sauf l'exécufion de la clause compromissoire , si les parties , ainsi que Tart. 332 , C; comm. (F. ci-dessus, p. 267, note 2) , les y autorisent, sont convenues par le contrat de sovmeitre leurs contestations îi des arbitres. On peut remar- ' quer à cette occasion que fart. 332

déclare vsJlable celte clause que la Cour de cassation^ par une jurisprudence récente, annuité comme contraire ^ l'ordre public.

« La loi répute actes de commerce « toutes assurances , » art. 633 , C.

comm., «et l'art. 631 attribue à la jurî- « dicfion commerciale îa connaissance « -entre toutes personnes des contesce tations relatives aux actes de comw merce. »

GUAP. in. SEGT. IV» DE LA COMPÉTENCE.

Au contraire^ dans le contrat d'assurante^ l'ordonnance ayant dît, lorêqm la police contiendra ioumission d rar&e7ra<;e, déclare suffisamment que Funo des parlies ne peut obtenir malgré l'autre le renvoi devant des arbitres, que dans le cas auquel cette clause se trouve dans la polîoe et ^non dans le cas auquel elle n'y est pas : Inelusio unius est eaclu9ià allerius {}),

Au reste, il suffit qu'il y ait une clause parlaqueUe les jpflorties se soient soor mises à l'arbitrage, quoique par cette clause elles n'aient pas nommé les arbi« très (*). Eh ce cas, la partie qui demande à être retivtQyée devant des arbitres, peut, après en avoir nommé un de sa part, sommer l'autre d'en nommer un de la sienne; et faute par elle d'en nommer un, le juge en doit nommer un pour elle; art. 70.

Il V aurait plus de diiniculté, si les arbitres étaient nommés par la police, et

Suer un des arbitres fût mort, ou refusât d'accepter l'arbitrage : car, au lieu qa« ans Tespèce précédente , les parties , en se soumettant h un arbitrage sans nommer les arbitres, sont censées s'être obligées d'en nommer; au contraire^ dans cette espèce , les parties qui se sont soumises à l'arbitrace de certaines personnes, peuvent dire qu'elles n'ont entendu se soumettre qu'a l'arbitrage de ces personnes, qui étaient celles dans lesquelles elles avaient oonfiance, et non àTarbitrage d'ailtre^ personnes.

IBS. tJne seconde différence & cet égard entre le contratd'assuraniseetld contrat de société, c'est qu'un associé peut, même après le procès comoienc^^ et après contestation en cauFe, faire renvoyer la 'cause devant des arbitres; au lieu que, dans le contrat d'assurance, quoique eoniienne une clause de soumission à Tarbitrage, on n'est re<;u qu'avant la contestation en cause,«àtd6nian* der le renvoi devantdes arbitres (♦).

La raison de ces deux différences est, que les contestations «ntre associés consistent dans des connptes et dans des discussions'de fiiUs, qui sont orditiai^- Fement très longues; au liea que celles qui naissent sur les contrats d'assurance, pouvant ordinairement se décider beaucoup plus facilement, n'ont fMts tant de J[)e8oin d'être renvoyées âevadt des arbitres.

On m'a fait observer que, même dans le cas auquel la police ptJTtaft'titiâ clause eitKpres^ de soumission à des arbitres, les juges ne devaient rettvoye^ devamtlles arbitreS'les contestations que lorsqu'elles n'auraient pour objcft'qae des questions de fait ou d'usage rmais lorsque la coïitestattona pour objet qut#» ueque^ion *de droit délicate, que des arbitres négociants ne sont pas eti^tat e décider, les juges peuvent, nonobstant la clause de soumission à rarbitraçe, retenir la ^causeX^}. J'apprendsque c'est l'usage de l'Amirauté du Palais, et que

(*) ïn matière 80 société , la sentence est .rendue, par des arbitres forces.; en matière d['assurance par des arbitrés volontaires ^ ce sont deux juridictions parfaitement distinaes. F.

art. 51, G. comm.

Art. 5>1 : te Toute contestation etitrei « associés, et pour raison de la société, « sera jugée par des arbitres. »

(») C'est.précisément pour défaut de désignation des arbitres que l'on an-; nulle aujourd'hui la clause compromissoire ; on ne pourrait même dans ce système , malgré ce défaut de désisnation, se refusera les déoVarer valables en matière d'assurance par ap-

plitîsnion'de l'art.382jG.eenini. précité» f) Si ^les pariies owt procédé devant la juridiction générale, elles sont réputées avoir volontairement abandonné le bénéfice de la clause «compromissoire , et de 'la Juridictiofti des ai^bitr^ volôntaîres ; mais il n'est |»ag permis à des associés de renoncer.a la juridiction des arbitres forcés qui constituent un 'tribunal établi par l'autorité même de la loi.

C^) Cette distinction ne pourrait plos être faite aujourdliui ; 1^ 'tribunaux n'ont plus , comme autrefois , le pouvoir d'étendre euxrmêraes leur juridiction.

TRAITÉ DU CONTRAT d' ASSURANCE.

leurs sentences qui ordonnaient dans ce cas la réienlion de la cause, ont été confirmées par arrêt, toutes les fois qu'il y en a eu appel.

199. Huitaine après la nomination des arbitres, ta partie qui veut alirr en avant, peut produire entre les mains des arbitres, cl signifier à Tautre qu'elle a produit, avec sommation d'en faire autant ; et huitaine après ladite sommalion , les arbitres peuvent, si bon leur semble , rendre leur sentence par forclusion 0); art. ^1.

Ces sentences doivent être homologuées au siège de l'Amirauté {*) , sans qu'il soit permis au juge qui les homologue, d'entrer en connaissance du fond; art. 73.

L'appel s'en porte au Parlement dans le ressort duquel est l'Amirauté ; et il n'y doit être reçu qu'après le paierrcntde la pciue, s'il y en a une stipulée par la soumission à l'arbitrage (») ; art. 73.

Ces sentences sont exécutoires nonobstant l'appel, en donnant caution {*)-, art. 74.

(*) Le Code de commerce a rejeté avec raison cette procédure spéciale sur l'arbitrage , en matière d'assurances. On reste à cet égard aujourd'hui dans les termes du droit commun, soit pour l'instruction , soit pour la sentence, soit pour l'appel ; il faut donc 8e reporter aux règles qui régissent Varbilrage volontaire , telles qu'elles sont déterminées par les art. 1003 à 1028 du Cod. de proc. civ.

a Les sentences arbitrales, même ues par des arbitres volontaires, oe sont plus sujettes à homologation ; elles doivent seulement être revêtues de l'ordonnance ^^exequalur qui est rendue par le président du tribunal civil. F. art. 1021, C. proc. civ.

Art. 1021 : n Les jugements arbi- « traux , même ceux préparatoires , « ne pourront êire exécutés qu'après « Tordonnance qui sera accordée , à « cet effet , par le président du tribu - « nal , au bas ou en marge de la mi- «c nute, sans qu'il soit besoin d'en com- «cmuniquer au ministère public; et (T sera ladite ordonnance expédiée en- « suite de l'expédition de la décision.

« — La connarissance de l'exécution «du jugement appartient au tribunal •c qui a rendu rordonnance. »

('; L'appel ( si porté devant la Cour royale dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue ; le défaut de paiement de la peine, s'il y en a eu de stipulé, ne peut plus être invoqué

comme fin de non-recevoir contre l'appel. F. art. 1023, C. proc. civ.

Art. 1023 : « L'appel des jugements « arbitraux sera porté, savoir : devant « les tribunaux de première instance, « pour les matières qui , s'il n'y eût « point eu d'arbitrage , eussent été , « soit en premier soit en dernier res- " sort, de la compétence des juges de a paix ; et devant les Cours royales , « pour les matières qui eussent été , « soit en premier soit en dernier res- «I sort, de la compétence des tribunaux « de première instance. »

{*) Les sentences arbitrales ne sont plus exécutoires de ptein droit en donnant caution. F. art. 1024, G. proc.

civ. Toutefois, et comme il s'agit ici de minières commerciales , c'est à l'art.

439, C. proc. civ., qu'H faut se reporter. F. an. 1024 et 439, C. proc.

Art. 1024 : « Les règles sur l'exé- « cution provisoire des jugements <« sont applicables aux jugements arbi- <c traux. »

Art. 439 : « Les tribunaux de com- « merce pourront ordonner l'exécu- « tion provisoire de leur jugements j (C nonobstant l'appel, et sans caution , « lorsqu'il y aura litre non -attaqué , « ou condamnation précédente dont il « n'y aura pas d'appel : dans les autres (C cas , l'exécution provisoire n'aura a lieu qu'à la charge de donner cau- « tion , ou de justifier de solvabilité « suffisante. »

Fm DU TRAITÉ DU CONTRAT D'ASSUBAUCB.

TRAITÉ

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