‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 67 sur 92 · A LA GROSSE AVENTURE · texte numérisé non relu

A LA GROSSE AVENTURE

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Le coulrat de prêt à la grosse aventure est un contrat par lequel l'un des coniraclants, qui est le prêteur, prêle à Tautre, qui est l'emprunteur, une certaine somme d'argent, à condition qu'en cas de perte des effets pour lesquels celle somme a élé prêtée, arrivée par quelque fortune de mer, ou accident de force majeure, le préteur n'en aura aucune répétition , si ce n'est jusqu'à concurrence de ce qui en restera; et qu'au cas dlieureuse arrivée, ou au cas qu'elle n'aurait été empêchée que par le vice de la chose, ou par la faute du maître ou des mariniers, l'emprunteur sera tenu de rendre au préteur la somme avec un certain profit convenu, pour le prix du risque desdits effets dont le prêteur s'est chargé.

Ces contrais de prêts à la grosse aventure s'appellent aussi simpliciter contrats à la grosse. On les appelle aussi contrais à retour de voyage, parce qu'ordinairement le préteur court les risques jusqu'au retour du navire , et qu'il n'a la répétition de la somme prêtée, que dans le cas et lors de Theureux retour du vaisseau, quoi(iue quelquefois les contrats se fassent pour l'aller seulement, et non pour le retour.

Ce contrat était en usage chez les Romains ; c'est celui connu sous les noms de naulicum fœnusy ou de conlraclus ttajectiliœ pecuniœ. Il en est traité dans les titres du Digeste et du Code de Nautieo fœnore.

^. Ce contrat est permis non-seulement dans le for extérieur, mais même dans le for de la conscience, et il n'est point usuraire : car l'usure qui est défendue par les lois civiles et ecclésiastiques, consiste à exiger quelque chose au delà de la somme prêtée, pour la récompense du prêt, vi mutui : mais, dans ce contrat, le profit maritime qui est stipulé outre la somme prêtée, n'est pas la récompense du prêt, mais le prix des risques dont le prêteur s'est chargé à la décharge de Temprunleur.

Par la nature du contrat de prêt, l'emprunteur est chargé des risques de la somme d'argent dont la propriété lui a été transférée par le contrat de prêt, et à plus forte raison du risque des choses auxquelles il a employé cette somme;

peL Lors donc que, par une convention particulière, le prêteur veut bien se charger de ce risque à la décharge de l'emprunteur, il n'est pas obligé de le faire pour rien ; et comme ce risque est quelque chose d'appréciable, il peut licitement, pour se charger de ce risque, stipuler la somme à laquelle ii aura élé apprécie.

Observez néanmoins que, quoique le profit maritime, quelque fort q^'il ait

o46 TRAITÉ DU PRÊT A «LA GROSSE AVENTURE.

été stipulé par le contrat h la grosse, soit toujours censé, dans le for extérieur, n'être autre chose que le prix des risques maritimes, et par conséqueut enlière*ient licite: néanmoins, si Tintenlion des parties avait été de comprendre dans cepront, outre le prKx<des risques, da récompense Ai prêt et du crédit que le prêteur fait de la somme prêtée, ce profit serait, jusqu'à concurrence de cette récompense du prêt qui y entrerait, illicite et usuraire dans le for de la conscience (0 : c'est sur quoi les donneurs à la grosse doivent s'examiner. T. sur le prc/Tut mariéinm, infrà, art. ^, $ 4.

3. Le contrat de prêt à la grosse est, de même que le coUtrstt de prêt ordinaire, un contrat réel; car il ne reçoit sa perfection que par la tradition de la somme prêtée. C'est aussi un contrat unilatéral; car le prêteur ne contracte aucune obligation envers l'emprunteur par ce contrat : il n'y a que l'emprunteur qui contracte l'obligation de rendre la somme prêtée,avec le profit maritime, sous la condition qu'il n'arrive pas quelque accident de force majeure qui cause la perte des effets sur lesquels le prêt a été fait.

4. Ce contrat est un contrai iméressé de part et d'autre; et il diffère en cela du prêt ordinaire, qui est un contrat de bienfaisance, qui ne concerne que rîntérét du seulempnirfteur, et ne renferme, de la part du préteur^ qu'un pur service qiTil rend à remprunieur, en lui accordant l'usage gratuit de la somme qu'il lui prête; au lieu que le contrat à la grosse se fait pour l'intérêt du préteur aussi >bien que pour celui de l'emprunteur. Le prêteur ne se propose pas, par ce contrat, de rendre service à l'emprunteur; mais il se propose de recueillir le profit manritime qu'il y stipule, s'il n'en est empêché par quelque accident.

5. Enfin, le coiftrat à la grosse est du nombre des contrais aléatoires. Le risque de la perte des effets sur lesquels le prêt est fait, dont h prêteur

se charge par ce contrat, y est évalué à un prix qui est le profit maritime, que l'emprunteur s'dblige de lui pafyet en cas d'heureuse arrivée.

6. Ce conirat est dînèrent àe tous les .autres contrats, et il en forme une ei^pèce particulière.

Le contrat auquel il ressemble le plus, est le contrat d'assurance maritime.

Le prêteur, dans le contrat à la grosse, se charge, .par rî^pport aux effets sur lesquels 4e ,prêt est «fait, de tous les mêmes .risques dont se chargent les assureurs. par le contrat d'assurance, par rapport aux effets assurés..

S'il y a cette conformité «entce ces deux oimtrat!^ il y. a d'ailleurs plusieurs différences considéral)ie&

i^ Dans le contrat la la ^rosse^ le prêteur fournit 1k Petnprunteur la somme de deniers qui sert à l'en^plète des effets, à\x risque desquels le prêteur se charge. Au contraire, dans le contrat d'assurance , les assureurs ne fournissent rien à celui qui fait assurer ses effets.

2® Dans le contrat à la grosse, le .prêteur^ en se ôhargeant des risques des effets sur lesquels le prêt est fait, ne contracte aucune obligation envers l'em-

Ïirunteur. La perte arrivée, par force meyeure, des effets, du risque desquels e prêteur s'est chargé, .ne rendras l'emprunteur créancier du prêteur; mais elle empêche seulement l'emprunteur d^être débiteur de la somme qu'il a empruntée. Au contraire, dans le contrat d'assurance, les assureurs contractent envers Tassuré l'obligation de l'indemniser, jusqu'à concurrence de la somme assurée, de toutes les pertes et dommages soufferts par quelque accident de force maieure., dans les elîets assurés, ou par rapport auxdits effets. 3« Le contrat a la grosse est, comme nous l'avons d^'à dît, un contrat réel et ^nt7a(^a/; celui d'assurance est un contrat consensuel et synallagmattque» Jîous pourrons encore remarquer quelques autres différences in decursu.

'{*) fît même dans le for intérieur, car il y .awalt simukitloti dcms *e wamiU

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