‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 68 sur 92 · AUX. 11. DE LA SUBSTANCE DU CONTRAT · texte numérisé non relu

AUX. 11. DE LA SUBSTANCE DU CONTRAT

AtLtu XI. — D» ee ^«i «onpoM la solMtattAe 4a central de prêt A la giuMMa «vaMtove.

V. €inq clioses composeni la substance de ce contrat (^) i 1*> Une somme d'argent qui soit prêtée :

^ Une ou plusieurs choses sur lesquelles le prêt mi foit : 3<* Des nsques auxquels ces choses soient exposées, dont le préleur se charge :

Ap Une somme con vernie, que Femprunteur s'obUge de payer au prêteur, au cas d'heureuse arrivée, pour le prix des risques qtf il a courus ; ce ^ui s'appelle le profit marilime :

5** Le consentement des parties sur toutes ces choses.

S i. De la somme prêtée.

9. Pour former un contrat de prêt à la grosH anwndire, tel qu'il est en usage parmi nous, 11 faut une somme d'argent que Tun des contractants prête à Fautre, aux conditions usitées dans ce contrat.

€e n^est pas que ce contrat ne'pût être absolument BiMcepftfole d'autres cho* ses que d'une somme d'argent; car ce contrat renfermant le contrat mutuum^ auquel est jointe une convention par laquelle le prêteur se charge des risques, il peut être susceptible de toutes les choses dont l'est le contrait mutwim; c'est-à dire, de toutes celles ^œ pondère, nsu, numéro et meneur A constant j el qwBusu eonsumwitur; L. ^, $ 1, ff. de Reb. cred» : mais, dans Tosage, ob ne donne à la grosse que de rargedt.

g II. Des choses sur lesquelles se fait le prit à lagrjosse.

9. La partie qui emprunte une somaie d'argent k la grosse av«Ature, l'em« prunte sur certaines choses qoi sont spécialement alTectées, en «as d'heureuse arrivée, à la restitution de la soanne pvêtée, mais dont lés risifaes maritimes aaxquels elles sont exposées, doivent être «ipportés nar le prêteur (^).

L'ordonnance de la marine (du mois 4l'aoàt 4681), iU. des Controls 4 U grosse, art. -2 (liv. 3^ lit. 5), nous apprend quelles soot les choses sur les* quelles se font «rdioairement, a des anaaieurs, ks prêts à la grosse aventare:

(*) F. art. 311 , 312 , 313 et 31* ,' €. comm. '

Art, 3tl : « Le contrat ^ fa grosse « est fafii idervant notaire , ou sous si- « gnature privée. — Il énonce — Le a capital prêté et la somme convenue «pour le proBt maritime, —Les objets « sur lesquels 4e pvêt est affecté,— Les « noms du navire et du capitaine, — « Ceux du prêteur et de Fempruntewr, « — S\ le prêt a lieu pour un voyage, — tt Pour quel voyage,et pour quel 'temps, « — L'époque du remboursement. »

Art. 312 : « Tout prêteur \ la gros- « se, en France, est tenu de faire en- •r registrer son contrat an greffe du «tribunal de commerce , dans les dix «jours de la date , h peine de perdre « son privilège. — Et si le contrat est «Tait à l'étranger, il est soumis aux « formalités prescrites à fart. 231 {an- < torisatîon do consul frcinç5*is,oa, à

« défaut, du magistrat des lienx). »

Art. 313 : « Tout acte de prêt à la « grosse peut être négocié par la voie « ^e rendossemewt , s'il est à ordre.

« — £n ce cas , la négociation de oel « acte :a les mêmes •efffits et produit « les mêmes avions en garantie que «celle des autres effets de com- « Tnerce.»

Art. 31* î «La garairtie -de paiement « ne sf étend pas au profit maritime, à « moins que le contraire lirait été ex* « pressément stipulé. »

(*) F. art. 315, G. comm.

Art. 315 : « Les emprunts à la gros- « se peuvent être affectés : — Sur le « corps et quille du navire ; — Sur les « agrès et apparaux}— Sur l'armement « et les viauaiFles ; — Sur le charge- « ment;— Sur la totalité de ces objets « conjointement, ou sur une partie dé- « terminée de chacun d'eux. »

il y est dit : L'argent à la grosse pourra être donné sur le corps et quille du vaisseau y ses agi es et apparaux (ce qui comprend les voiles, cordages, ver-

Ï;ues, poulies et autres ustensiles); armement et victuailles (ce qui comprend es canons et autres armes, les provisions de bouche et de guerre) ; conjointement ou séparément, et sur le tout ou partie de son chargement. Ce dernier mot doit s'entendre du chargement qui appartient à Tarmateur à qui le prêt est fait; car il est évident qu'il ne peut emprunter que sur les choses qui lui appartiennent.

Lorsque ce n'est pas à l'armateur, propriétaire du vaisseau, maïs à un marchand, qu'est fait le prêt à la grosse, il se fait sur le chargement que ce marchand a sur le vaisseau, ou sur partie de ce chargement.

10. De même que c'est un principe, à l'égard des contrats d'assurance , « qu'il n'est permis de faire assurer que ce qu'on a, et ce qu'on court risque de perdre ; » et, qu'en conséquence, il n'est pas permis de (aire assurer des effets pour une plus grande somme que leur valeur présente^ c'est-à-dire, pour une somme plus grande que celle à laquelle ces effets reviennent à celui qui les fait assurer, les frais de chargement compris, comme nous l'avons vu en notre Traité du Contrat d'Assurance, n" 149; de même dans le contratà la grosse, il est défendu d'emprunter des deniers à la grosse sur le vaisseau ou sur les marchandises du chargement, au delà de leur valeur (^); Traité du Contrat à la grosse, art. 3.

11. Il y a, à cet égard, une distinction à faire entre le cas auquel c'est sans fraude que l'emprunteur a fait un emprunt d'une somme au delà de la valeur des effets sur lesquels il l'a fait, et celui auquel il y a eu fraude de sa part (*).

Au premier cas, lorsqu'il n'y a pas eu fraude, c'est-à-dire, lorsqu'il ne paraît pas qu'au temps du contrat l'emprunteur eût la volonté d'emprunter au delà de la valeur du chargement sur lequel il empruntait, et que c'est contre son intention et contre ce qu'il se persuadait, que son chargement s'est trouvé d'une valeur moins considérable que la somme empruntée ; en ce cas, la convention de la grosse aventure n'est pas entièrement annulée; elle subsiste jusqu'à la concurrence de la valeur des effets sur lesquels le prêt a été fait : et en conséquence, en cas de perte desdits effets, l'emprunteur sera déchargé, jusqu'à concurrence de la valeur desdits effets, de l'obligation de rendre la somme prêtée, qu'il ne rendra que pour le surplus ; et aussi le préteur, en cas d'heureuse arrivée, ne pourra prétendre le profit maritime que jusqu'à concurrence de la valeur dcsdiis effets. A l'égard du surplus de la somme prêtée, il la répétera en l'un et en l'autre cas, soit de perte, soit d'heureuse arrivée, seulement avec le change, c'est-à-dire, avec l'intérêt au cours de la place, jusqu'au paiement, pour le dédommager de la privation de son argent.

Ceci s'éclaircira par un exemple.

Supposons qu'un marchand a emprunté de bonne foi à la grosse une somme de 20.000 livres sur un chargement qui s'est trouvé n'être que de la valeur de 18,000 livres, et qu'il a été stipulé par ce contrat un profit maritime de 1,000 .livres ; la convention de la grosse aventure devant subsister jusqu'à concurrence de la valeur du chargement, en cas de perte entière du chargement par quelque accident de force majeure, le marchand sera déchargé de l'obligation de rendre la somme de 18,000 livres, et il ne sera tenu de rendre que celle de

P) V. art. 316, C. comra.

Art. 316 : « Tout emprunt à la gros- « se, fait pour une somme excédant la « valeur des objets sur lesquels il est « affecté, peut être déclaré nul , à la « demande du prêteur, s'il est prouvé «qu'il y a fraude de la part de l'em- « prunteur. »

»jF. art. 317, C. comm.

rt 317 : « S'il n'y a fraude, le con- « trat est valable jusqu'à la concur- « rence de la valeur des effets affectés <c à l'emprunt, d'après l'estimation qui « en est faite ou convenue.— Le surplus « de la somme empruntée est rembour- « se avec intérêts au cours de la place.»

Page 1