‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 69 sur 92 · ART. ÏT. DE LA SUBSTANCE DU CONTRAT · texte numérisé non relu

ART. ÏT. DE LA SUBSTANCE DU CONTRAT

2,O0D livres d'excédant, avec les intérêts de celte somme de 2,000 livres au cours de la place ; et en cas dMieurense arrivée, comme le prêteur n'a pas couru les risques d'une somme de 2,000 livres, qui fait le dixième de celle de 20,000 livres^ on lui fera sur la somme de 1,000 livres, stipulée pour profit maritime, déduction d'une somme de 100 livres, qui est le dixième de ce profit maritime ; et il ne pourra pas exiger l'intérêt des 2,000 livres au cours de la place.

Au second cas, qui est celui auquel il y a de la fraude de la part de Tempran» teur, c'est-à-dire, lorsqu'il savait qu'il empruntait au delà de la valeur des effets sur lesquels il empruntait, il n'y a pas lieu, comme dans le cas précédent, à une simple réduction de la convention de grosse aventure; mais elle est entièrement nulle, de telle manière que la perte entière desdits effets sur lesquels le prêt a été fait, ne décharge pas l'emprunteur de rendre en entier la somme qu'il a empruntée.

19. Notre distinction est fondée sur les articles 3 et 15 dudit titre.

L'article troisième dit : « Faisons défenses de prendre deniers à la grosse « sur le corps et quille du vaisseau, ou sur les marchandises, au delà de leur « valeur; à peined'étre contraint, en cas de fraude, au paiement des sommes <c entières, nonobstant la perle ou prise du vaisseau. »

L'article quinzième, qui concerne l'autre cas, dit : « Si toutefois celui qui « a pris deniers à la grosse, justifie n'avoir pu charger des effets pour la va- « leur des sommes prises à la grosse ^i ; c'est-à-dire, s'il justifie que c'est sans fraude qu'il a emprunté au delà de la valeur des effets sur lesquels il a fait l'emprunt, et que c'est contre ce qu'il se proposait lors du contrat, qu'il n'en a pas été chargé pour la valeur entière des sommes prises à la grosse.

Gomme la fraude ne se présume pas, l'emprunteur doit être facilement écouté à justifier sa bonne intention. On doit se contenter qu'il allègue, pour se justifier, quelque chose de plausible.

L'article ajoute : « Le contrat, en cas de perte, sera diminué à proportion de « la valeur des effets chargés, et ne subsistera que pour le surplus » : c'est-àdire, le contrai de prêt, en tant qu'il renferme l'obligation de rendre la somme prêtée, sera diminué à proportion de la valeur, c'est-à-dire, jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, et l'emprunteur déchargé de rendre jusqu'à ladite concurrence la somme empruntée; et cela en conséquence de la convention de grosse aventure, laquelle n'est pas entièrement détruite, comme dans le cas de fraude, mais subsiste jusqu'à la concurrence des effets chargés.

Et ne subsistera que pour le surplus; c^ est ik dire, l'emprunteur ne sera obligé de rendre que le surplus de ce dont la somme empruntée excède la valeur des effets sur lesquels le prêt a été fait, le contrat ne subsistant plus que pour cet excédant, et ayant été, par la perte desdits effets, résolu jusqu'à la concurrence de la valeur desdits effets.

1». L'article ajoute, « dont le preneur paiera le change, suivant le cours de « la place où le contrat aura été passé, jusqu'à l'actuel paiement du principal.»

Pourquoi, dira-ton, l'emprunteur est-il, par cet article, obligé à payer les intérêts de cet excédant, puisque le contrat subsiste à l'égard de cet excédant, comme un contrat de prêt ordinaire, qui ne peut produire intérêt, si ce n'est du jour que le débiteur a été constitué en demeure par une interpellation judiciaire ? Je réponds que le prêteur n'a prêté cet excédant que parce qu'il croy^ait que la valeur des effets sur lesquels il faisait le prêt, égalait la somme entière qu'il prêiait; et que, s'il eût connu la véritable valeur desdits effets, il n'eût pas prêté cet excédant. Comme c'est par le fait de l'emprunteur qui a fait, quoique sans fraude, une fausse déclaration de la valeur des effets sur lesquels il empruntait, que le prêteur a été induit dans l'erreur qui lui a fait faire ce prêt de l'excédant, qu'il n'eût pas fait sans cela, Temprunteur doit lui payer les intérêts de cet excédant, par forme de dédommagement de l'usage qu'il en eût pu faire dans son commerce, s'il ne l'eût pas prêté.

14'. De même qu'à l'égard du conlrat d'assurance, il n'est permis de faire assurer que ee qu'on a déjà, ei qu'en conséquence il n'est pas permis aux armateurs de l^ire assurer le proût espéré de leurs marcluiiidises ; de même il est défendu par l'art. 4,, aux avmateurs d'emprunter à la groue sur le fret à Caire de leur vaisseau» et aux marchands^ sur Le profit, espéré de leurs marchandises 0). }

La convention de grosse aventure^ dans les emprunts qui seraient faits sur ces choses» est nulles, et ea eonséquenee l'emprunieuc est tenu de rendre la somme qui lui a été prêtée,, aussi bien en cas deperte» qu'en cas d'heureusa arrivée du vaisseau ou des marchandises.

; Le préteur,, en ce cas, ne peut pas, pr la même raison, demander le profit ^aritime; H ne peut demander aucuns intérêls de la somme prêtée, si ce n'est du jour de la demande qu'il en fait r car il n'a pas été, en ce cas, induit en erreur par l'emprunteur, comme dans l'espèce précédente ; il savait, ou devait savoir aussi bien que lui, que ces chosesi n'étaient pas susceptibles du contrat à la grosse,

I5u A regard des loyers des matelots» quoique l'ordonoance défende de les fôire assurer, non-seulement parce qu'iL y. a même raison, ces loyers ne leur appartenant pas encore, et ne devant leur appaitenii que lors de L'heureuse arrivée dn viaisseauy mais par une raison encore plus importante, de peur que cette assurance ne les rendit moins soigneiftx. à la conservation du vaisseau, à laquelle ils n'auraleot plus le même intérêt f néanmoins, à Ué^d du contrat à la grosscy quoique les mêmes raisons subststeni pour leur oéfeodce d'em»prunter à la crosse ssr leurs loyers, l'ordonnance leur permet cet emprunt, pourvu que deux choses concourent;— i<^ pourvu que l'emprunt soit d'une somme au dessous de. la moitié du prix deleurs loyers \ — 2P pourvu que cet emprunt soit fait en. présence et du consentement du maître du vaisseau; art. 4 (»).

Lorsque le prêt est lait, pendant le cours du voyage, il faut une troisième condition, qui est le consentement du commissaire. Valia, sur ledit article.

La peine du prêt fait à la grosse sur les loyers d'un matelot sans le eonse»tement du maître» est une amenda de 50 Uxres^ contre la prêt&ur,;et la confiscation du prêt \ art. 5.

^ C'est-à-dire que le receveur de l'amiral, au profit de qui est cette confiscation, se fera payer à la place du prêteur, sur les levers du. matelot»^ de la somme prêtée.

Lors()ue le prêt a été fait du consentement du maître, mais d*une somme qui excède la moitié des loyers; comme ce n'est pas en ce cas le prêteur, q|ii pouvait ignorer le çrix des lo]^rs du matek)t;, qui est en faute, mais le maître, qui le savait,, et qui ne devait pas donner son coosentement à ce prêt,, la peine doit en ce cas tomber sur le maître. C'est pourqpoi Ifart. 6 veut que le maure soit, en ce cas, responsable de la somme entière qui a été prêtée, et tenu en son nom de la payer,, nonobstant la perte ou la prise du vaisseau*

S IWu Eh» rifqfxef.

16. Il est de Tessence du contrat de prêt à Da grosse^ qu'il, y ait dès risques maritimes auxquels les choses sur lesqtieites ce prêt est fait, soient exposées, puisque par ce contrat le prêteur en est chargée pour un certain prix*

0) F. art. aia, C. eoBim.

Art. 318 t « Tous emprunts sur le « fret à faire du navire et sur le profit • espéré des marchandises, sont pro^ « hibés..— Le prêteur, dans ce cas, n*a «droit qu'au rembaufsemeol du.caiû* « tal, sans aucun intérêt. »

(') Cette exoeptioB au prîneipe a été rejetée par La Code de commeiree, qui maiotient la défense d'une naaiète absokie. F. art. aif9, C. cornu».

Art. and : <i Nul prêt à la grosse- ne « peul être fut aux matelot» ou gens f « de mer sur leura loyers on voyages.»

A^RT; n. DK IkM SUBSTANCE DU GONXRA.T. 351

Le» risques dotttt le pnêteur se charge par ce contrat» sont ceuiL dâ tous, les cas fortuits qui causeraient la perte des-efitetssur lesquels le prél;efltifait,,dan8 le tecops etidaos Las lieux des risques. C'est ce qui résulte de Tart. 11^

Le terme de ca«/br(m(5,. dans cet article, s'entend de la force majeure; vis divina^ qwB prcfcaveri et cui resisli non potBsi. H comprend tous les accidents de force msy^ure dont sont chargés les assureurs par fe contrat d'assurance,, et. qui sont détaillés. pac Part. 26 dU litre dès Assurances. Tout ce que nous avons dit par rapport aiu assureurs, dans notre Traité du Contrat d'Assurance, diap* i^.art.. %,. % % reçoit application aux préteurs à Iti grosse (*).

1 '8'.. L'article diouziéiaevquLsuit, dit : « Ne sera réputé casi ftxrtuit tout ce « qui arrive par. le vice, propre de là chose, ou par le fait des propriétaires, « niaiires.ou.iparchaiids. chargeurs, s'il n'est autrement porté par la conyen- «tion. »

Eu cela les prêteurs d la. grosse conviennent avec les assureurs; et tout ce, que nous avons dit à cet égard en notre Traité du Contrat d'Assurance, â)«p.. 1^ art». 2; §^ S^^par. ra^iport aux assurisurs, reçoit application aux préteurs à la grosse.

18. Les prêteurs à. la ^osse,A^ même a};^» Tes assureurs, ne sontcliargéis même des accidenta de force msyeure^.qpe. lorsqu'ils 2XTïscTi^ d'ans U. temps et dans le$^ HeuiS des risques.

Tout ce que nous avons dit en notre Traité' du Contrai éP Assurance, no' 62 etsuiv., sur le temps auquel les assureurs commencent etcessent d'être chargés des risques,, a. pareiilëmexit lieu à rég;ard'des prêteurs à la grosse (*}• Nousy c^yoyons*.

L'article dit, et dans tes lieux diès risques., L'brdonnance, par ces termes, fait entendre que si le. vaisseau avait fait un autre voyage que cehii pour lequel le prêt à la arosse a éé fait; ou* si, sans foire un autre voyaee, il avait seulement change de route hors les cas de nécessité,, sans que oelami f&t pei^ mis par la convention, le pc^^ur ne. &erAit4pa6if tenu, non plus que les assureurs, des accidents survenus durant cet autre voyage, ou durant le changement de route. Tout» ce qee nous avons dit ^ eet) égard daaSrMtr». Ttaàêéidw. ContraPd^Asmrance, n*" ^^et sutv., par vappost aux asauevfSy pa«t s^appliquer auxipréteue»à la gres9e^ Nôus-y ranvoyiiis paareiilefliam.

Enfm le prêteur n'est" censé avoirroultt sediaigert^et nTeairenFXonséquenoe t&niique' des risquaj&.qua Isa effeis du e^angsnusnt mr lequsiLlapnêt^a.été foit, Qounroutsim le vaiswau' sur lâqaelil est* dii.pal^ 1« contcat que Qe.cbar£^emenit était ouidavait étae. ùià.. Mais>^a'ila oui été (i:anfi£ér<és dan& un autca vaisseau^ à moina q»e ce n» sK>ib.daxia u».eassde uéses^ité» le prêteur na saisa pas. t^m desrisqttss qn'ila.couj*ront)Sun an auta^Matoseau (% On ptaut»tir«fi. acgunaeat

0) F. art..32&€..carafflL

Art. 325 : « Si les effets sur lesquels «. le prêta laigr<)6se a.ett]iea^^nJifenr (C' tiènement. perdus, etquela.perXe.soit « arrivée par caajoriuit, danSvle.temps « et dans le lieu des risques, la somme #']|rôtée na peut être réclaméa. n.

(^). F. art..3Sl» et 32a, G. comm.

Ant^ 3â8 : « suis, tempa de& risq^uea (I n'est point déterminé parle contrat, <c il courte à l'égard du navire , des « agrès, apparaux , armement et vic- « tuailles, du jour que le navire a fait « voile , jusqu'au jour où il est ancré ff-ou amarré^au port ou lieu de sa des- « tination. — A l'égard des marchsiD'-

!:<(<dîssay.l0;tempSiddS)9Jsaiiei5 osuc^.dM «jour qu'eltoisai ét4 ebar^ées dans ,<( U navine,. ou dans les. çabares^pour .« ifus. y. porter ^ msq^'âu laur oil elles « sont déiiv^éesa. terre. ».

Art. 329 : « Celui qui emprunte. à. là '< grosse sur des oftarcbandises.,. n'est « point libéré par la perle du navire « et du cbacgûmént„s'U ne jiisti(k,qu'it <c y avait, pour, son compte,, des eueis (c jusqu'à la concurrence de la somme «empruntée. »

or. art. 324, C". comm.

Art. 324^ : «Le prétear àlagnasse « sur marobandisas chargées dans un « navire désigné au cajitrat, ne SMp*

pour notre décision, de tout ce qui a été dit à l'égard du contrat d'assurance, dans notre Traité du Contrai d'Assurance, n° 68.

Il s'est présenté à ce sujet, au siège de l'Amirauté du Palais, l'espèce suivante.

Pierre avait donné à ta grosse à Jacques une certaine somme dans les Indes Orientales, sur un chargement de marcliandiseses sur le navire le duc de Penlhiètre. Jacques^ arrivé à rile-de-France sur ce navire, passe avec ses marchandises sur un autre vaisseau nommé le Pondichéryy en vertu d'un ordre du gouverneur de l'Ile-de-France, qui ordonne au capitaine de l'y recevoir; et il fait par-devant notaires un acte de protestation, par lequel il déclare qu'ayant été obligé par des ordres supérieurs de passer avec ses marchandises sur le Pondickéry^ les risques dont Pierre, donneur à la grosse, s'était chargé sur le Duc dePenthièvre, devaient à l'avenir être transférés sur le Fondickéry, Depuis, le Pondichéiy fut pris par les Anglais, et le Duc de Penthièvre arriva à hon port. Pierre demanda le paiement de la somme prêtée, et le profit maritime.

Jacques, pour s'en défendre, soutenait que les risques avaient été transférés sur le Pondichéry, et produisait un certificat de la compagnie des Indes, qui attestait que le gouverneur de i'ile-de-France avait donné ordre au capitaine du PondichéryQe le prendre sur son bord. Pierre répliquait que ce certificat prouvait seulement que Jacques, qui ne pouvait passer sur le Pondichéry sans un ordre donné par ce gouverneur, avait obtenu cet ordre ; mais qu'il ne prouvait pas qu'il y eût eu pour Jacques nécessité d'y passer ; que, sans un cas de nécessité, Jacques n'avait pas pu, sans le consentement de Pierre, changer sa condition, et le soumettre aux risques du Pondichéry, au lieu de ceux du Duc de Penthièvre, dont il s'était chargé.

Par sentence de l'Amirauté du 2i juin 1758, dont il n'y a pas eu d'appel, Jacques fut condamné à payer.

5 IV. Du profit maritime.

19. Il ne pent pas y avoir de contrat de prêt à la grosse aventure, s'il n'y a un profit maritime stipulé par le contrat, c'est-à- dire, une certaine somme d'argent, ou quelque autre chose, que l'emprunteur s'oblige de payer au préteur, outre la somme prêtée, pour le prix des risques dont il s'est chargé.

Si quelqu'un prétait une somme d'argent à un armateur pour un certain voyage, avec la clause « qu'il ne serait pas tenu de la rendre en cas de perte ou de prise de son vaisseau par quelque accident de force majeure,» sans exiger de lui pour cela aucun profit maritime ; ce contrat ne serait pas un contrat de prêt à la grosse aventure ', mais ce serait un contrat de prêt mêlé de donation de la somme prêtée, en cas de perte ou de prise du vaisseau ; laquelle donation serait valable par la tradition qui a été faite des deniers, pourvu qu'elle fût faite entre personnes capables.

^O. Le profit maritime de ce contrat de prêt à la grosse , consistait chez les Romains dans un certain intérêt de la somme prêtée, qu'on appelait nauticum fœnus, ou usura nautica, qui courait pendant tout le temps que duraient les risques.

Avant la Constitution de Justinien, le taux n'en était pas réglé, et il était laissé à la libre disposition des parties contractantes i Trajectitia pecunia propter periculum creditoris, quandiù navigat navis, infinitas usurasrecipère potest; Paul, sent. 11, 14, 3.

Mais par la loi 26, God. de usur., Justinien, après avoir défendu la centésime

« porte pas la perte des marchandises, « même par fortune de mer, si elles R ont été chargées sur un autre navi-

« re, à moins qu'il ne soit légalement <c constaté que ce changement a eu Jieu « par force majeure. »

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