ART. II. DE LA SUBSTANCE DU CONTRAT
(qui est l'intérêt d'un pour cent par mois) dans les prêts ordinaires» la permet dans ce contrat; mais il défend de stipuler un intérêt plus fort.
Selon nos usages, le profit maritime ne consiste dans un intérêt à raison de tant pour cent par mois, que lorsque l'emprunt à la grosse est fait pour un temps limité de navigation; mais lorsque Temprunt est fait pour un voyage à un certain lieu, le profit maritime dont on convient, consiste ordinairement dans une certaine somme fixée à raison de tant pour cent. Au reste, soit qu*il con< siste dans un intérêt, soit qu'il consiste dans une somme fixe, la quantité n'en est limitée par aucune loi, et elle est laissée au pouvoir des parties contractantes. La loi de Justinien n'est point suivie parmi nous.
191. Lorsque l'emprunt est fait pour l'aller et le retour, on convient assez souvent que, si le vaisseau n'est pas de retour au bout d'un certain temps, le profit maritime augmentera à raison de tant pour cent par mois, depuis Fexpiraiion de ce temps jusqu'au retour.
^Z, Comme les risques sont pUis grands en temps de guerre, on convient quelquefois d'une certaine augmentation <]e profit maritime , en cas que la guerre, survienne; mais s'il n'y a pas de convention, la survenance de la guerre, lorsque le contrat a été fait en temps de paix , donne-t* elle au donneur à la grosse le droit de demander une augmentation de profit maritime?
On peut dire en sa faveur, que la jurisprudence ayant trouvé juste d'accorder aux assureurs une augmentation de prime lorsque la dernière guerre est survenue, il paraît qu'il y a même raison pour accorder au donneur à la grosse une augmentation de profit n>aritime , puisque ce donneur à la grosse se trouve, de même qu'un assureur, exposé par la survenance de la guerre, à beaucoup plus de risques.
On peut dire au contraire, qu'on ne peut pas tirer d'argument en faveur du donneur à ta grosse, (\e ce qui a été décidé en faveur des assureurs : c'est par une raison de faveur, contra rationem juris, etc^ que cela a été ainsi décidé, comme nous l'avons fait voir en notre Traité des Assurances^ n? 83. Or c'est un principe, que Quod contra rationem juris reeeptum est, non est producen^ dum ad consequenlias»
$ V. Du consentement,
^3. Il faut pour la validité du contrat de prêt à la grosse ^ de même que pour celle de tous les contrats, que le consentement des parties intervienne sur les choses qui composent la substance du contrat.
Il doit donc intervenir, i^ sur la somme prêtée; c'est-à-dire qu'il faut qiie le prêteur ait voulu prêter, et que l'emprunteur ait voulu emprunter la somme qui fait l'objet du contrat; et ce consentement est suffisamment justifié lorsque le prêteur , ou quelqu'un de sa part a compté la somme à l'emprunteur, qui l'a reçue, soit par lui-même, soit par un autre à qui il avait donné ordre de la recevoir.
194. Le consentement des parties contractantes doit intervenir, ^ sur les effets sur lesquels se fait le prêt à la grosse. C'est pourquoi si je crois prêter une certaine somme à un armateur sur le vaisseau le Lis, et qu'il croie l'emprunter sur le vaisseau l'Alcide, le contrat sera nul , faute de consentement sur les choses sur lesquelles le prêt est fait. Mais ce cas n'arrive jamais; car on ne manque jamais d'exprimer par l'acte qui doit être dressé de ce contrat, lé nom du vaisseau sur lequel est fait le prêt, et même celui du capitaine de ce vaisseau.
Le consentement des parties contractantes doit intervenir, 3<* sur les risques dont le prêteur se charge. Ce consentement manquerait, si les parties n'étaient pas d'accord sur les senres de risque dont la prêteur doit être chargé : mars ce cas n'arrive jamais, les parties étant toujours censées être convenues que le préteur serait chargé des risques, conformément à ce qui est réglé par l'ordon- TOU. T. 23
fiance j sauf ce qui serait expressémeni ajouté ou dérogé par le contrat, dont il doit y avoir un acte par écrit.
^S. £nfin le consentement des parties doit intervenir, k^ sur le profit maritime; c'est-à-dire qu'il faut que l'emprunteur ait voulu s'obliger à payer, en cas d'heureuse arrivée du vaisseau, la même somme pour laquelle le donneur à la groue a voulu se charger des risques maritimes. Au reste, aucune des parties n'est écoutée à disconvenir qu'elle ait consenti à celui qui est toujours exprimé par l'acte qui doit être dressé du contrat.
▲HT. XIX. ^ De 1* forme un centrât de prêt à la f reste.
^6. On doit distinguer dans ce contrat deux espèces de forme; celle qui concerne la substance de ce contrat, et celle qui concerne plutôt la preuve de ce contrat.
€e contrat étant composé du prêt tnti^uum, et d'une convention qui y est ajoutée, par laquelle le prêteur se charge des risques maritimes pour un cer« tain prix, il faut pour la formation de ce contrat, de même que pour la formation du prêt mutuutn, une translation de propriété des deniers prêtés, que le fréteur doit faire k l'emprunteur par la tradition qu'il doit lui en faire; L, % 2 et 4, ff. Reb. cred.
sition (
faute de translation de propriété. Mais si l'emprunteur <
de bonne foi, le contrat devient valable par celle consomption de bonne fol,
qui équipole à la translation de propriété qui en eût dû être faite; L. 13, L.
19, 55, îf. de TU.
Nous nous étendons davantage sur cette matière, dans notre Traité êw U Contrat de Prêt de Consomption.
97, Les actes ou écritures qu'on dresse de ce contrat, appartiennent à la
seconde espèce deforme,qui ne concerne qnelapreuve de ce contrat 0). Faute d'un acte qui ait été dressé de ce contrat, l'une des parties ne peut en avoir la preuve, si l'autre partie en disconvient , la preuve par témoins n'en étant pas
reçue ; et elle ne peut par conséquent poursuivre l'exécution de ce contrat dans le for extérieur, contre la partie qui ne veut pas en convenir : mais le contrat ne laisse pas d'être en soi valable, quoiqu'il n'en ait pas été passé d'acte; et il oblige les parties dans le for de la conscience.
99. Même dans le for extérieur, le prêteur peut, à défaut des preuves du contrat, être reçu à déférer à l'emprunteur le serment décisoire sur la vérité et les conditions du contrat.
99. L'acte sous signature privée, lorsqu'il est reconnu ou vérifié, fait la même foi qu'un acte devant notaire, vis-à-vis de l'emprunteur et de ses héri« tiers, ou autres successeurs universels.
Il n'en est pas de même des tiers vis-à-vIs desquels le prêteur voudrait exer* ccr le privilège attaché à ce contrat, dont il sera parlé en l'article suivant ; la date des actes sous signature privée , n'est pas réputée certaine vis-à-vis des tiers, si elle n'est constatée d'ailleurs que par l'acte.
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même prescrit ce que doit coa-
j prêt à la grosse aventure{*). Mais le
bon sens apprend que cet acte, outre le nom des parties et la somme prêtée, doit exprimer ce qui a été stipulé pour le profit maritime, le nom du navire sur lequel le prêt est fait, ou sur lequel est le chargement sur lequel le prêt est fait, et celui du capitaine ; comme aussi pour quel voyage le prâ est fait.
(*)/• art. 311, C. eomm., ci-dessus, f (») L'art. 311 précité a réparé cette p. 347, note 1. | lacune de l'ordonnance.
AtCt. tu. DE Là rORME Iltf CÔNTllAT.
La teneur de la convention de la grosse aventure n'étant pas justifiée par un billet où ces choses ne seraient pas exprimées, un tel billet n'est pas valable, faute de preuve dç la teneur de la convention ; mais il peut servir de commencement de preuve par écrit, pour faire admettre la preuve par témoins de la teneur de la convention (i),
31. Pourvu que le billet de prêt d la grosse aventure ait suffisamment désigné le naxire, il n'est pas nécessaire qu'il exprime les effets que l'emprunteur y avait, et ^ur lesquels il a fait l'emprunt i il est censé l'avoir fait sur les effets qu'il y avait. C'est pourquoi si ce navire est péri avec tout son chargement, ou a été pris, la convention de la grosse aventure ne laissera pas d'avoir son exécution (•), pourvu que l'emprunteur justifie qu'il y avait effectivement un chargement de la valeur de la somme prêtée, ou plus. M. Valtn cite un arrêt d'Âix du 2i janvier 1748, qui l'a ainsi jugé.
9%, Lorsqu'il est dit par l'acte « que l'emprunt d la grosse est fait sur un certain navire qui doit partir pour la Martinique,» sans qu'il soit exprimé si i'em* prant est fait pour Vatler seulement, ou pour l'atlef et le retour, sera-t-il censé n'être feît que pour Valler?
8i, dans le Heu et au temps où ce contrat s*est passd, il s'est Aiit beaucoup d'autres contrats à la grosse pour le même voyage, lesquels portent que c'est pour l'aller et lé retour, et que, dans le contrat par lequel on ne s'en est pas expliqué, la somme convenue pour le profit maritime soit ^ peu prè$ semblable à celle convenue pour le profit maritime dans les autres contrats faits poui* l'aller et le retour, la présomption est que ce contrat , par lequel on ne s'est pas expliqué, est aussi fait pour Valler et te rétour (*).
Au contraire, si la somme convenue pour le profit maritime était de beaucoup inférieure à celle des autres contrats^ la présomption serait que ce con« trat n'aurait été fait que pour Valler*
Si ces présomptions manquaient, puià parce que, an temps et dans le lieu ôft s'est fait le contrat à la grosse, par lequel on a manqué oe s'exprimer , il ne . -. . rat doit être
l'interpréta" d'usage. Or
l'usagé est que ces emprunts se fassent pour Valler et le retour f et c'est pour cela que ce contrat a le nom de contrat de prêt à retour de voyage*
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Une autre règle vient encore à l'appui de celle-ci ) savoiri qûe^dan» U doutô i préfère l'interprétation la plus favorable au débitei
I débiteur (0.
(0 £n matière commerciale , un commencement de preuve par écrit n'est plus nécessaire, en règle générale, pour l'admission à la preuve par témoins.
r*) F. art. 320, C. comm.
Art. 320 : « Le navire, les agrès et « les apparaux, l'armement et les vie- (t tuailies , même le fret acquis , sont « affectés par privilège au capital et « intérêts de l'argent donné à la grosse «( sur le corps et quille du vaisseau.— - « Le chargement est également affecté «t au capital et intérêts de l'argent « donne à la grosse sur le charge- « ment.— Si l'emprunt a été fait sur un «objet particulier du navire ou du « chargement, le privilège n'a lieu que
« sur Tobjet, et dans la proportion de « la quotité affectée à l'emprunt. »
(^i Le contrat doit énoncer potir quel voyage et pour quel temps l'em* prunt est fait ( V. art, 311 , Ç. cOmm* ci-dessus, p. 347, note 1); s'il y a ambiguïté, c'est au juge ^ décider d'après les circonstances et l'usage des lieux.
F. art. ilS9,C. cîv.
Art. 1159 : « Ce qui est ambigu s'in- « terprète par ce qui est d'usage dans a le pays ou le cotiirat est passé. »
" F. art. 1162, C. civ.
An
^rt. 1162 : <c Dans le doute, la court vention s'interprète contre celui qui « a stipulé , et en faveur de celui qui « a contracté l'obligation. i>
Cette décision doit être suivie.
âAT. IV. — De l'obllffatlOB qoe forme le contrat à la rroste; 4e la cott* diUoB dont cUe dépend, et de l'action qol en nait.
S P'. De ^obligation que forme le contrat à la grosse; eide la condition . dont elle dépend,
33. Le contrat de prêt à la grosse aventure est, comme nous l'avons déjà dit, un contrat unilatéral, qui ne forme d'obligation que de la part de l'emprunteur.
L'emprunteur contracte, par ce contrat, envers le prêteur, l'obligation de lui rendre la somme prêtée, et de lui payer en outre le profit maritime convenu ; mais il ne la contracte, même pour la restitution de la somme principale, que sous une condition, s'il ne survient pas quelque accident de force majeure ^ qui cause la perte des effets sur lesquels le prêt est fait,
34. Cette condition, lorsque le prêt à la grosse a été fait pour l'aller et 1q retour d'un voyage, existe par le retour du vaisseau qui revient avec des marchandises qui ont remplacé celles sur lesquelles le prêt a été fait, et qui les représentent.
II suffit même, pour que la condition existe, qn'il ne soit arrivé, durant tout le temps de l'aller et du retour, aucun accident de force majeure qui ait causé la perte des effets sur lesquels le prêt a été fait, ou de ceux chargés en retour, qui les représentaient, quand même ils auraient été perdus par quelque autre cause provenant ou du vice de la chose, ou de la faute des gens du vaisseau»
35. Pareillement , lorsque le prêt n'a été fait que pour l'aller et non pour le retour , non-seulement Theureuse arrivée des effets sur lesquels le prêt a été fait , au lieu de leur destination , fait exister la condition de l'obligaiioQ de l'emprunteur ; elle existe aussi lorsque lesdits effets sont péris par quelque cause qui n'est pas une force majeure , et dont le préteur n'est pas tenu.
80. Lorsque le prêt ci la grosse est fait pour un temps limité, la condition de l'obligation de l'emprunteur existe par l'expiration de ce temps , sans qu'il soit arrivé durant ce temps aucun accident de force majeure qui ait causé la perte des effets sur lesquels le prêt a été fait.
SU, En général, la condition du contrat, et de l'obligation qu'il renferme, existe lors<iue, pendant qu'ont duré les risques dont le prêteur s'est chargé , il n'est arrivé aucun des accidents de force majeure dont le préteur s'est chargé, qui ait causé la perte des effets sur lesquels le prêt a été fait : et au contraire si, pendant ce temps, il en est survenu quelqu'un qui ait causé la perte desdits effets, la condition défaut; et la défaillance de la condition rend nuls le contrat, et l'obligation de l'emprunteur que ce contrat renfermait; obligation qui n'avait été contractée que sous cette condition. C'est la disposition de l'an. 11. .
39. Quid, si le préteur n'a couru aucuns risques, putà, parce que le voyage a été rompu ?
L'emprunteur sera bien obligé, en ce cas, de rendre la somme qui lui a été prêtée ; mais il ne sera pas obligé de payer en outre la somme qu'il a promis, de payer pour le profit maritime : car le profit maritime étant le prix des risques que le prêteur devait courir des effets sur lesquels le prêt a été fait , il ne peut lui eire dû de profit maritime quand il n'a couru aucuns risques ; ne pouvant pas y avoir un prix des risques, s'il n'y a pas eu de risques. La condition qu'il y aura des risques à courir, est une condition qui est essentiellement renfermée dans l'obligation que l'emprunteur a contractée de payer le prix des risques : Tacite inest ex nalurâ rei in obligationem deduclœ.
C'est par une semblable raison que la prime stipulée par un contrat d'assurance I étant le prix des risques que doivent courir les assureurs durant le