‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 8 sur 92 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Du précaire 9 «f de qutlqnes muires prêts différents du prêt

u usage*

ART. !«'. — Du précaire.

f^6. Il y a deux espèces de précaire; la première, pour laquelle on accorde précairement h quelqu'un la possession d'une chose , la seconde, par lamielle on en accorde seulement l'usage.

Nous ne traitons que cette seconde espèce de précaire, h cause du rapport qu'elle a avec le prêt à usage,

#V. On peut définir cette espèce de précaire^ « une convention par laquelle, h votre prière, je vous donne une chose pour vous en servir tant que je voudrai bien le permettre, et à la charge de me la rendre à ma réquisition : » Precarium est quod precibus petenli ulendum concedilur tandiù qtuindiili is qui €oncessit palitur ; L. 1, ff. dé Precar.

Cette convention tient beaucoup du prêt à usage.

Elle renferme, de même que le prêt h usage, un bienfait, et un bienfait <iui a pour objet plutôt l'usage de la chose, que la chose même : Est genus Hberaliialis (eâd, L. §1), et est simile commodato ; nam et qui commodaty sic commodat rem ut non faciat accipientis, sed ut ei uti re permittat; eâd. L.S2.

Cette convention de précaire n'est pas néanmoins le vrai contrat de prêt à usage^ qu'on appelle Commodatum; et la différence essentielle qui les dislingue, c'est que, dans le vrai contrat de prêta usage, la chose esl prêtée pour un certain usage déierminé, ou pour un certain temps ; et la restitution n'en peut être demandée qu'après l'expiration du temps convena, on nécessaire pour que l'emprunteur {misse s'en servir à l'usage pour lequel elle lui a été prêtée ; au lieu que, dans la convention du précaire, celui qui reçoit une chose précairement, la reçoit pour s'en servir indistinctement, et è la charge de la rendre incontinent au préteur, toutefois et quantes il la demandera.

S9. Dans les principes du droit romain, il y avait encore d'autres diffé' renccs.

Le prêt à usage était un contrat du nombre de ceux qu'on appellaît Contrats nommée, et il produisait fréquemment , de part et d'autre, des obligations civiles.

Au contraire, le précaire n'était pas un contrat nommé ; et même, selon l'opinion de plusieurs docteurs, il n'éiait pas en tout contrat ni quasi-contrat. Celui qui avait accordé précairement l'usage de la chose, n'avait^ pour se la faire

R causer du préjudice à celui qui 6*en | « connaissait les défauts et n'en a pas « sert, le prêteur est responsable, s'il | « averti l'emprunteur. »

rendre, que des remèdes prétoriens, tel que celui qu'on appellait Inlerdietum de precario. C'est ce que nous apprenons de Paul, en la Loi 14, fT. de Precar., où il est dit : Inierdictum de precario merito iniroductum est, quia nulla eo nominejuris civilis aclio esset ; magis enim ad donalionii et benefieii cau' samy qtMm ad negolii contraeti spectai preearii eonditio.

Celui qui avait accordé précairement l'usage de la chose, outre Vinterdietum de precario y avait aussi une action prœscriplis verbii; L. 2, $ 2: et L. 19, $ 2, ff. d. tit. Mais cette action n'était qu'une action utile, c'est-a-dire, , qui n'avait son fondement que dans l'équité et la juridiction prétorienne.

C'est en conséquence de ces différences, qu'au lieu que, dans le prêt à usage, l'emprunteur est tenu de levissimà culpd, parce qu'il contracte une obligation civile de rendre la chose, et d'en avoir tout le soin possible ; dans le pr&aire, suivant le droit romain, celui à qui l'usage d'une chose était accordé précaire* ment, ne contractant aucune obligation civile, et celui qui la lui avait donnée, n'ayant contre lui que des remèdes prétoriens, qui n'avaient pour but que d'empêcher sa mauvaise foi, il n'était tenu que de dolo et de latà culpd qum dolo comparatur.

99. Ces principes du droit romain n'étant pas reçus parmi nous, et foute convention par laquelle les parties, ou l'une d'elles, « promet à l'autre de lui donner, ou de faire, ou de ne pas faire quelque chose, » étant, selon la simplicité de notre droit, un vrai contrat, la convention de précaire n'est pas moins un vrai contrat que le prêt à usage.

Il produit des obligations semblables à celles que produit le prêt à usage; sauf que, dans le précaire, celui qui a accordé précairement l'usage d'une chose, n'est pas obligé, comme dans le prêt à usage, de la laisser pendant un certain temps à celui à qui il l'a accordée ; mais il peut en demander la restitution dès le lendemain, et toutes fois et quantes il lui plaira (^).

Si, néanmoins, celui qui tient la chose précairement, ne pouvait, au moyen de l'usage auquel il l'a employée, la rendre sur-le-champ sans se causer un très grand préjudice, celui qui la lui a accordée, et qui en demande la restitution, serait tenu d'attendre , sauf à se faire indemniser de ce qu'il aurait souffert du retard.

OO, Le précaire se faisant, de même que le prêt à usage, pour le seul intérêt de celui h qui l'usage de la chose est accordé, il doit, dans notre droit, être tenu de la faute la plus légère, de même que l'emprunteur dans le prêt à usage. La différence que le droit romain avait établie à cet égard entre le précaire et le prêt à usage, ne doit pas être reçue parmi nous, n'étant fondée que sur des subtilités qui n'ont pas lieu dans notre droit.

Oi. Quoique l'usage d'bne chose qui est accordé précairement, ne soit pas déterminé, celui à qui il a été accorde ne peut néanqnoins se servir de la chose qu'à des usages auxquels elle est propre et destinée.

0!9. Etant obligé de la rendre à celui de qui il l'a reçue, ihnssitôt qu'il la demandera^ il ne doit pas la transporter au loin, puisqu'il se mettrait par là hors d'éiat de satisfaire a cette obligation.

Si la chose était périe ou perdue par un accident de force majeure dans le lieu où il l'a indûment transportée, il serait tenu de cette perte, parce qu'il est en faute de l'y avoir transportée.

(*) A ce point de vue, le précaire ne 1 durée; c'est ainsi qu'il se pratique très serait qu'un véritable commodat mo- fréquemment surtout dans les campadifié seulement sous le rapport de la | gnes.

GHAP. lY. ART. If. PRÊTS POUR MONTRE OU ESSAI. 37

ART. ZZ. — De qaelqvM etpèce* de prèu dlfléreiiti du prêt à «tare.

93. Nous donnons quelquefois k un autre une chose pour qu'il la voie et Texamine, et quelquefois pour qu'il en fasse l'estimation ; cette personne, en la recevant, s'oblige, au moins tacitement^ de nous la rendre après qu'il l'aura examinée.

Nous donnons aussi quelquefois à quelqu'un une chose pour qu'il l'essaie. C'est ce qui arrive lorsque celui à qui on propose l'achat a'une chose, veut, avant de se déterminer à l'achat qu'on lui propose, connaître la bonté de la chose par l'essai qu'il en fera.

Ces conventions sont des espèces de prél : elles ont cela de commun avec le prêt à usagey que celui qui donne k quelqu'un^ sa chose pour la voir et l'examiner, ou bien pour l'essayer, en retient, de même que dans le prêt à usage, non-seulement la propriété, s'il en est le propriétaire, mais même la possession ; celui qui reçoit la chose ne la détient qu'au nom de celui de qui il l'a reçue ; et celui qui reçoit la chose, s'oblige en la recevant, de même que dans le prêt à usage, de la rendre in individuo à celui de qui il l'a reçue.

94. Ces conventions ne sont pas néanmoins le véritable contrat de prêt à usage ; car il est de l'essence de ce contrat que celui qui reçoit la chose, la reçoive pour s*en servir à un certain usage pour lequel elle lui est prêtée ; au lieu que celui k qui on donne une chose pour la voir et l'examiner, la reçoit pour une fin différente. C'est pourquoi il est dit dans la loi 1, $ 1, ff. de Prœscr. verb. Si quis prelii explorandi causa rem tradaly neque deposilum neque commodaium eriL

Pareillement celui h qui on donne nne chose pour l'essayer, la reçoit pour une autre fin ; car, quoiqu'il doive s'en servir à quelque usage, ne pouvant l'essayer qu'en s'en servant, néanmoins cet usage n'est pas la fm pour laquelle la chose lui a été donnée ; ce n'est qu'un moyen pour parvenir à cette fin, qui est d'essayer la chose, et d'en connaître la bonté ou les défauts. C'est pourquoi il est dit dans la loi 20, ff. de Prœscr. verb,, que, lorsqu'une chose a été donnée à quelqu'un pour l'essayer, il y a lieu à l'action de prœscr. verb.

95. Ces différentes espèces de prêt produisent des obligations semblables à celles qui naissent du prêt à usage.

Celui qui reçoit la cnose se rend, de même que dans le prêt à usage, en la recevant, débiteur de la restitution de cette chose même in individuo. S1I en avait perçu quelques fruits, il serait tenu, de même que daus le prêt à usage, d'en faire raison a celui de qui il a reçu la chose. C'est la décision de Pomponius : Si quem quœstum fecil is qui experiendum quid acceperiU; veluti sijumenla fuerint, eaque locala sini, idipsum prœstabit ei qui experiendum dédit : neque enim ante eam remquœslui cuique esse oporlet priusquàm périculo ejus; L. 13, § 1, ff. Commoa.

S'il n'avait fait ces profils que depuis que l'achat de ta chose a été conclu, ces profils lui appartiendraient. Aussitôt après la conclusion du marché, la chose est aux risques de l'acheteur, et par conséquent à son profit.

96. A l'égard du soin que doit apporter à la conservation de la chose celui à qui on l'a donnée pour la voir et l'examiner, il faut avoir recours à la règle ordinaire, rapportée suprày n* 48 et suiv., et dans notre Traité des Obligations, n» 142.

Suivant cette règle, il faut dire que, lorsqu'une chose a été donnée à quelqu'un pour la voir, si c'est pour rinlérêt seul de celui qui l'a donnée, pulà, afin que celui à qui il Ta donnée l'estimât, et lui en dît la valeur, qu'il était bien aise de savoir; en ce cas, celui à qui on a donné la chose pour la voir, n'est tenu d'apporter à la conservation de celte chose que de la bonne foi : il n'est tenu à cet égard que de dolo et de latd culpâ.

Au contraire, si la chose qu'on a donnée à voir à quelqu'un ne lui a éié dMmée qu'ai a» prière, et imiqiieiiient pour satisfaire sa cnriosiié ; le prêt étam i;iit, en ce cas, in gratiam solius accipienlis, celui k qui on a donné la chose à voir, doiL éire, de même que dans le prêt à usage, obU^é au soia le plus eiucl, et être tetou de Iwmmé culjyé.

C'est e^ que nous enseigne Uipien , en la Loi 10, ( 1, ff. Com«io4., ou M est dit : Si rem impeclori dedi, an similis sit ei cui commodala res est qutt^ ritur? eisiqtkidem mea coum dedi dtkm voti^preUum $aiqmrer$^ é^kum mihi tmlnm prœsiabit; sisui, et èusiodiam,

PapiAien décide la même chose en la Loi 17, $ 2, ff. tftf Prmscr. verb. Si cui inspiciendum dedi, sive ipsius causa, sive ulriusque, et delum et culpekm mihi l^rmtandwm esse diea, perieulum non; si vero mei duntaaMt cauM dalum est, dolum solùm, quia propê depositum hoc aceedit^

Observez^que Papinien ne joint ensemble le cas auquel la chose a été d<»a* née à Yoir à quelqu'un en £aveur seuiemenL de celui ^ qui ou l*a donnée à voir, et celui auquel on Ta donnée à voir pour l'iatérél commun des deux parties^ que pour décider que, dans Tun et dans l'aulre cas, il ne suffit pas à celui à qui on a donné la ehose à voiry. d'apporter de la bo4ine foi ; nais que» dans L'un et dans Tauire cas, il est tenu de la faute, c'est-à-dire, du défaut de soin. Cependant, il n'en faut pas conclure que ce soit d'un même degré de £aute. Il est tenu de la faute la plus légère, de levissimâ culpà, lorsque c'est en sa faveur ^ulement qu'on Uiîa donné La chose à voir ^ il n'est tenu que de la faute légère, de levi culpâ, lorsque c'est pour l'intérêt des deux parties qu'on la lui a donnée à voir.

On peut donner pour exemple du cas auquel on a donné à quelqu'un une chose à voir pour l'intérêt commua des parties, celui où j'aurais donné une chose à quelqu'un avec qui je serais en pourparler pour la lui vendre ; car c'est pour parveiiir à un marché qui devait se iaure pour notre intérêt commun» que je la lui ai donnée à voir.

HOf. On doit faire les mêmes distioctiotts à l'égard de celui k qui o« a éoané b chose h essa^ier.

Si c'est pour Tialérêt commun de M et de celui qui la lui a donaée à essayer» U doii apporter ^ cette chose le soin <|u'a couiume d'apporter un bon père de famille aux choses qui lui appartiennent, et être ICDU de levi culpà. On peut de même apporter pour exemf^e le cas auqjucl je donne une chose à essayer à quelqju'ua avec qui jie suis ea j^rpakr pour La lui vendre.

Mais si c'est pour mon intérêt seul que j'ai donné une chose h. essayer à q,uelqu'un, je n'ai droit d'exiger de lui que de la bonne foi, et il n'est tenu quie de do/o et latjt eulpâ; conune dans le cas auquel, voulaat savoir si je pouvais ^remeut monteir uu cheval dont ou oa'a fait présient, je l'ai donné à essayer ^ un de mes amîs, bon écuyer^ pour coanaîlre s'il n'était pas peureux,, s'i} Avait les jambes sûres, s*il était assez doux pour que je le pusse montef sûre* mei>t«.etc»

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