ART. IV. DE L'OBLIGATION QUE FORME LE CONTRAT
voyage, elle ne leur est pas due, lorsque le voyage a été rompu , suivant l'article 37 du titre des Assuranceê,
39. Le proflt mariiime n'est pas dû au prêteur, quand même ce serait par le fait de l'emprunteur que le voyage aurait été rompu : car, de quelque ma^ nière qu'il l'ail été, il suffit qu'il Tait été , et qu'en conséquence le prêieué n'ait couru aucun risque , pour qu'il ne puisse pas y avoir de profit maritime j ne pouvant pas y avoir un prix des risques, lorsqu^il n'y a pas eu de risques.
Il y a seulement cette difiérence entre le cas auquel ce serait par le fait de l'emprunteur, et celui auquel il l'aurait été sans son fait ; putà, parce c[ue de« puis le contrat , et avant le départ du navire , le commerce aurait été interdit avec le lieu de sa destination. Au premier cas , l'emprunteur ne doit pas à la vérité le profit maritime au prêteur ; mais il lui doit le change ou l'intérêt de la somme prêtée jusqu'au paiement par forme de dommages-intérêts de l'inexécution de la grosse aventure : car le prêteur, qui n'a prêté ses deniers que dans l'espérance d'en retirer un profit maritime, si le voyage pour lequel il les prêtait, s'exécutait, et qui n'eût pas voulu les prêter sans cela, doit être dédommagé par l'emprunteur, par le fait duquel le voyage a été rompu , de l'usage qu'il aurait pu faire dans son commerce de cet argent j et cet intérêt ou change en est l'estimation.
Celle décision se tire par argument de l'art. 15, rapporté suprà, n» 13. Cet article , qui est dans l'espèce d'un emprunteur dont les effets sur lesquels le prêt est fait, ne sont pas de la valeur de la somme prêtée, décide que le préteur, qui ne court pas les risques de ce qui en manque , ne peut , en conséquence, prétendre le profit maritime pour raison de ce qui en manque ; roai$ que l'emprunteur lui en doit le change ou l'intérêt , suivant le cours de la place où le contrat a été passé.
Dans le second cas, l'emprunteur ne peut être tenu d'aucuns dommages et intérêts par l'inexécution du voyage , puisque c'est sans son fait qu'il a été rompu : il ne doit donc pas, en ce cas , le change mentionné en l'art. 15, qui est dû dans le cas précédent. Le prêteur ne peut prétendre, dans ce cas-ci, d'autre intérêt que l'intérêt légal du jour seulement que l'emprunteur a été mis en demeure par une interpellation judiciaire.
40. Lorsque le prêteur a commencé à courir les risques, quoiqu'il ne le$ ait pas courus pendant tout le temps qu'il devait les courir, le voyage ayant été abrégé, le profil maritime ne laisse pas de lui être dû en entier, s'il n'est arrivé aucun accident de force majeure qui ait causé la perte des effets sur lesquels le prêt a été fait ; l'ordonnance l'ayant décidé ainsi pour la prime dans le conirat d'assurance, tit. des Assurances, art. 27, il y a une entière parité de raison pour décider de même à l'égard du profit maritime dans ce contrat» Voy, notre Traité du Contrat d'Assurance, n*> 181.
4t. Le Parlement d'Aix a poussé si loin ce principe, que, dans le cas auquel le contrat de prêt à la grosse a été fait pour l'aller et le retour du navire, et qu'il a été stipulé un seul profit maritime , tant pour l'aller que pour le retour; il a jugé que le profit maritime étaii dû en enlier au prêteur, quoiqu'il n'y eût pas eu de retour. M. Valin cite deux arrêts des 7 août 1736 et 8 août 1741.
Néanmoins l'ordonnance ayant décidé pour le contrat d'assurance , que l'assurance ayant été faite pour l'aller et le retour, les assureurs étaient obligés de rendre le tiers de la prime, lorsqu'il n'y a pas de retour ; il y a même raison de décider pour le prêt à la grosse, que le prêteur doit souffrir la déduction du tiers du profit mariiime, lorsqu'il n'y a pas eu de retour. M. Valin paraît être de ce seniiment, nonobstant les arrêts contraires qu'il rapporte. Voy, à cet égard notre Traité du Contrat d'Assurance, n* 184.
49. La condition du contrat de prêt à la grosse; et de l'obligation de l'emprunteur qu'il renferme, existe lorsque, pendant tout le temps des risques , les
358 TRAITÉ DU CONTBAT DE PRÊT A hh GR0SS6 AVENTURE.
effets, sur lesquels le prêt a été fait, n'ont été ni pris ni perdus, quelque en» dommages qu'ils aient été par des accideuts de force majeure ^ et Temprun* tour en conséquence est obligé, en ce cas, de rendre au prêteur la somme prêtée, et de lui payer le profit maritime , sans qu'il puisse prétendre aucune déduction pour la détérioration des effets sur lesquels le prêt a été fait. C'est ee qu! est formellement décidé par Part. 16, qui dit « que les donneurs à la grosse ne doivent pas contribuer aux simples avaries ou dommages parlicu^ Hersqui pourraient arriver ^s*il n'y a convention contraire {^),n En cela le prêteur est dans ce contrat de meilleure condition que ne le sont les assureurs dans le contrat d'assurance, lesquels, comme nous Tavons vu eu notre Traité du Contrat d'Assurance^ sont obligés d'indemniser Tassuré, jusqu'à concurrence 4e la somme assurée, de tous les dommages causés par quelque force majeure sur les effets assurés.
La raison de différence est que par le contrat d'assurance les assureurs 3'QbIigent d'Indemniser l'assure de toutes pertes et dommages généralement quelconques» qui arriveront sur les effets assurés ; au Heu que par le contrai ae prêt a la grosse, le prêteur ne contraicle aucune obligation envers l'em* l^runteur î c'est au contraire l'emprunteur qui s'oblige, sous la condition» à U vérîié, que les effets sur lesquels le prêt est fait , ne seront ni pris, ni perdus par force majeure i mais cette condition existe lorsqu'effecUvement ils n'ont été ni pris m perdus» quoiqu'ils aient été endommages^
4a. L'art, 16 dit que l^donaeur à la $fùss9 ne sera tenu des avaries simples ou dommages particuliers, ê'U «> a tonlravention contraire. Oa peut 4(mQvalsJ9Aeittent convenir par ce contrat, « qu'en cas d'avaries et de détârio- ]?ations des effets sur lesquels le prêt est fait, qui arriveraient par forée ma* jeure (*}, l'obligation de rendre la somme prêtéa sera réduite à la somme k UqueUe^ la valeur de^ts effets aurait été réduite par lesdites avaries on délé- Tiorations. »
â4. Il D*en est pas de même des enaries eêmmunes que des avarief $im» fihs ()). Le même art. 16, ci-<lessus cité, décide que le prêteur» qu'il appelle à0nneur à la grosse, est tenu (à la décharge du propriétaire des effets sur les-^ quels le prêt a été fait, c'est-à-dire de l'emprunteur) de la contribution aux avaries communes, qui est due peur raison desdits effets*
On appelle avaries comm/unes, ou grosse» avarie» (*), les pertes et dépenses que le propriétaire du navire , ou quelqu'un des propriétaires des effets qui y sont chargés, a ^ites pour le salut commun. Telle est la perte du jet des marehandises les plus pesantes , qu'on a jetées dans la mer pour alléger le vais* seau dans le cas d'iine tempête ,* eelle du dommage qu'on a , dans un pareil eas , causé a» vaisseau dont on a coupé les mâts et les cables ; la rançon payée à un corsaire, etc. €es pertes sont dites avaries commune», pasee qu'ayant été faites pour le salut commuai , e'est-à*d'ire ponr la conservation tant du navire que» de tantes les marebandises qui y étaient chargées , elles làaîvem être suppattéespar Icms ce^x qui avaient intérêt à la eoBscrvatîen àm
0) F. art. 330, C. comm., qui renferme une décisif contraire*
Art^330 : « Les prêteurs ^la grosse « contribuent^ i^ la» décharge des eav* K prunteurs^ aux avaries e^mmunes.-^ « Les avariea simples sont aussi è la M (àarge des prêteurs» s'il n'y a coa- « vention contraivov »
C*lF,ai:u32&,Ç.cow©.
Art. 326 : « Les déchets, dlminn*»
« tiens ei perte&qui arrivent parle vice M pvopre de la chose, et les dommages 41 causés par le f»it de l'emprunteur»
« ne sont point ik la diarge du pr4* «: tenr» »
(^) F., art 330, C* eonun., ^èûié.
{^) F. art. 3d7 et sulv., eî-dessus, p.
329> nnte 1. {Traité dû» i«4M(ratnc«<0
ART. !¥• DE l'obligation QUE FORME LE CONTRAT. 359
navire et des marchandises, au prorata et à proportion de rintérét que chacun d'eux avait.
Le prêteur à la grasse, étant celui qui avait intérêt à la conservation des effets sur lesquels le prêt a été lait, puisque la perte desdils effets lui fail perdre la somme qu'il a prêtée sur lesdits effets ; au contraire l'emprunteur , propriétaire desdits effets, ne perdant rien par la perte desdits effets, puisque par cette perte il est libéré du prix qu'il en devait ; il s'ensuit que c'est le préteur qui doit, comme le véritable intéressé à la conservation desdits effets, contribuer plulôt que l'emprunteur aux avaties communes, souffertes pour la conservation commune du navire et des marchandises, dont lesdits effets fai* «aient partie. Gela n'est pas contraire à ce que nous avons dit, « que le préteur ne contracte par le contrat de prêt â la grosse^ aucune obligation envers l'em* pnioteur» :car cette obligation de contribuer aux avaries communes, n'est pas une obligation qui naisse directement du prêt, ni qui soit proprement contrac* tée envers l'emprunteur; elle est plutôt contractée envers celui qui a procuré à ses dépens la conservation des effets ; et elle naît de la règle d'équité qui veut «que ce qu'il en coûte à quelqu'un pour une affaire commune, soit porté par tous ceux qui ont intérêt. »
45. L'obligation de contribuer aux avaries communes , étant une obligation que le prêteur à la grosse contracte envers celui qui a procuré à ses dé* pens la conservation du navire et des effets qui y étaient chargés , plutôt qu'envers l'emprunteur ; cette obligation n'empêche pas que celle que l'em* prunteur a contractée envers lui par le contrat de prêt à la grosse, ne subsiste en entier , et qu'en conséquence le profit maritime ne lui soit dû en entier. Si, lorsque l'emprunteur a acquitté de ses deniers cette contribution,
- afin de pouvoir retirer ses effets qui y étaient affectés , le prêteur est obligé de lui en faire déduction , ce n'est aue parce qu'il a acquitté cette dette pour lui ; de même qu'il serait obligé de lui mire déduction de toute autre chose qu'il aurait payée pour lui.
46. Pourrait-on valablement convenir par le contrat de grosse a»enissfe, que la contribution aux avaries communes ne serait pas à la charge du prêteur ?
M. Valin reprend avec raison l'ancien commentateur, qui décide cette question pour l'affirmative. Une tdle convention serait manifestement injuste. Les termes, s'il n'y a convention contraire, qui sont à la fin de l'art. 16, ne doivent donc se rapporter qu'à la seconde partie de cet article, qui porte que les avaries simples sont à la charge de l'emprunteur , et non à la première y qui concerne cette contribution {*).
49. Nous avons vu que l'arrivée à bon port des effets sur lesquels le prêt a été fait, quelque endommagés qu'ils aient été par quelque accident de force majeure , faisait exister la condition de l'obligation de l'emprunteur , qui devait , en ce cas, rendre en entier la somme prêtée , et payer le profit maritime.
Quid, s'il n'était arrivé qu'une partie desdits effets^ et que le surplus eût été perdu ou pris ?
La condition, en ce cas, n'existe que jusqu'à concurrence de la valeur de ce qui est resté , et elle défaut pour le surplus. C'est ce qui est décidé par l'art. 17, qui dit : « Seront toutefois, en cas de naufrage, les contrats à la « grosse aventure réduits à la valeur des effets sauvés (*). »
(0 La même observation s'applique à l'art. 330, C. comm. Y» ci-dessus, p. 958, note 1.
(•) F. art 327, C. comm.
Art. 327 « « En eus de naufrage, ié
<i paiement des sommes empruntées à « la grosse est réduit à la valeur des « effets sauves et affectés au contrat, « déduction faite des frais de sauve- « tage. »
Le cas du naufrage n'esi énoncé dans cet article que comme un exemple. Il en doit être de même dans tous les cas auxquels, par une force majeure , une partie des effets sur lesquels le prêt a été fait, a été perdue, et le surplus sauvé ; comme lorsque les pirates ont pillé le vaisseau, et ont emporté une partie desdits effets, et laissé le reste.
Dans tous ces cas, Tordonnance veut que le contrat soit réduit à la valeur des effets sauvés.
49* L'emprunteur doit-il , en ce cas , le profit maritime à proportion de la somme à laquelle monte la valeur des effets sauvés ?
Non ; car lorsque l'ordonnance, art. 17, dit : « Seront.... les contrats à la ^osse réduits à ta valeur des effets sauvés ;n ce terme, les contrats, comprend toutes les obligations que le contrat renferme , l'obligation de rendre la somme prêtée , et celle de payer le profit maritime. Toutes ces obligations sont réduites à la valeur des effets. Le préteur ne peut donc demander pour tout ce qui lui est dû par le contrat, que la valeur des effets sauvés, et rien de plus. Il ne peut donc pas demander un profit maritime outre la valeur des effets sauvés.
49. Lorsque le prêt à la grosse a été fait sur les effets d'un chargement d'une valeur qui excédait la somme prêtée, le contrat, en cas de naufrage on autre semblable accident, doit-il être réduit à la valeur du total des effets de ce chargement qui ont été sauvés, ou seulement h la valeur d'une portion des effets sauvés, qui fût en même raison qu'était la somme prêtée a la valeur du chargement ?
Par exemple, si on a prêté à la grosse une somme de quinze mille livres sur un chargement de vingt mille livres, et que le total des effets de ce chargement qui ont été sauves du naufrage , monte à quatre mille livres, le contrat sera-t-il réduit à la somme de auatrc mille livres, qui est la valeur du total des effets sauvés, ou sera-t-ii récluit à la somme de trois mille livres seulement, qui fait la valeur des trois quarts des effets sauvés, comme la somme prêtée qui était de quinze mille livres, faisait les trois quarts de la valeur du chargement qui était de vingt mille livres ?
M. Valin décide que le contrat doit être réduit à la valeur^ non du total des effets sauvés , mais de la portion desdits effets, qui soit en même raison avec le total desdits effets, qu^était la somme prêtée avec le total du chargement.
Il tire argument pour son opinion^ de ce qui s'observe à l'égard du contrat d'assurance. Lorsque quelqu'un a fait assurer une certaine somme sur un chargement qui est d'une valeur plus considérable que n'est la somme assurée, l'assuré, pour pouvoir demander, en cas de naufrage ou de quelque autre accident semblable, la somme assurée, n'est pas obligé de faire aux assureurs le délaissement du total de ce qui est resté du naufrage ; mais ce qui en est resté se répartit entre les assureurs et l'assuré, au prorata de Tiniérêt que chacun avait au chargement. Par exemple, si sur un chargement de 20,000 liv. on a assuré une somme de 15,000 liv. qui en fait les trois quarts, le délaissement de ce qui est resté du naufrage doit se faire seulement pour les trois quarts aux assureurs, aux risques desquels était le chargement, jusqu'à concurrence de la somme de 15,000 liv. qui en faisait les trois quarts; Tàutre quart de ce qui est resté du naufrage, doit rester à l'assuré, qui avait intérêt pour un (|uarl au chargement. Pareillement, conclut M. Yalin, dans le contrat de prêt à la grosse^ qui est analogue à celui d'assuraneey lorsque le prêt à la grosse a été fait sur un chargement d'une valeur plus considérable que n'est la somme prêtée, ce qui en reste, en cas de naufrage ou de quelque autre accident semblable, ne doit pas profiter au prêteur seul; et le contrat ne doit pas en conséquence sul^sister jusqu'à la concurrence de la valeur du total de ce
AKT. IV. DE l'obligation QUE FORME LE CONTRAT. 361
qui est resté du naufrage; mais il doit s'en faire une répartition entre le préteur et l'emprunteur» a proportion de l'intérêt que chacun avait au chargement. Par exemple, si sur un chargement de 20,000 liv. on a fait à quelqu^in un prêt à la grosse^ d'une somme de 15,000 liy. qui fait les trois quarts de la valeur du chargement, le préteur, qui a intérêt à ce chargement pour les trois quarts^ puisqu'il est à ses risques jusqu'à concurrence de la somme prélée, qui en fait les trois quarts, doit profiter de ce qui en reste pour les trois quarts; et en conséquence sa créance doit subsister jusqu'à concurrence de la valeur des trois quarts de ce qui en reste ; mais l'autre quart de ce qui reste doit demeurer franc du prêt à l'emprunteur, aux risques duquel le chargement était pour un quart.
Cette opinion a d'abord quelque chose de spécieux ; mais elle se trouve for« mellement rejetée par l'art. 18. 11 est dit par cet article : « S'il y a contrat à « la grosse et assurance sur un même chargement, le donneur sera préféré « aux assureurs sur tes effels sauvés» pour le capital seulement (*). »
Dans l'espèce de cet article, qui suppose un contrat à la grosse et un d'assnrance sur un même chargement, il faut supposer nécessairement que le prêt à la grosse a été fait sur un chargement d'une valeur plus considérable que la somme prêtée ; autrement, il ne pourrait pas y avoir ae contrat d'assurance.
Supposons pour exemple de cet article 18, que Jacaues a emprunté, par un contrat à la grosse, de Pierre une somme de 5,000 livres sur un chargement de marchandises. Si ce chargement n'était que de 5,000 livres, Jacques n'aurait pu rien faire assurer de ce chargement; cela lui étant interdit par l'art. 16 du titre des Assurances, et par les raisons que nous avons rapportées en notre Traité du Contrat d'Assurance, n^ 31. Mais si nous supposons que le chargement était de 10,000 liv., Jacques a pu, en ce cas, faire assurer dans ce chargement les 5,000 livres dont il excède la somme qu'il a prise à la grosse ôe Pierre. Supposons à présent que ce chargement a péri, et qu'on n'en a sauvé que pour 4,000 livres : notre article décide que Pierre, qui a donné à la grosse sur ce chargement une somme 5,000 liv., sera préféré aux assureurs qui ont assuré le chargement pour les 5,000 livres dont le chargement excédait la somme prêtée, et par conséquent à Jacques, dont ceux qui l'ont assuré ont les droits. Cet article décide donc que le prêt à la grosse subsiste pour le total des efibts sauvés, quoique le chargement excédât la somme prêtée, et que l'emprunteur ne peut rien prétendre dans les effets sauvés, pour raison et à proportion de ce dont le chargement sur lequel il a fait l'emprunt, excédait la somme prêtée.
M. Valin, qui a bien senti que cet article détruisait son opinion, a prétendu qu'il devait être restreint à une espèce particulière qu'il a imaginée. 11 dit qu'on doit supposer dans l'espèce de cet article, que le prêt à la grosse a d'abord été fait sur un chargement d'une valeur égale à la somme prêtée, et que les marchandises remplacées et chargées en retour, s'étant trouvées excéder la valeur du premier chargement et de la somme prêtée , l'emprunteur a fait assurer l'excédant du retour. Ce n'est que dans cette espèce particulière , suivant M. Valin » que le préteur doit être préféré aux assureurs , et que le contrat doit subsister jusqu'à concurrence de la valeur du total des effets sauvés.
(M F. art. 331, C. comm., même décision.
Art. 331 : « S'il y a contrat à la grosse « et assurance sur le même navire ou « sur le même chargement, le produit « des effets sauvés du naufrage est par-
« tagé entre le prêteur à la grosse, pour « son capital seulement, et l'assureur, « pour les sommes assurées , au marc « le franc de leurintérêt respectif, sans « préjudice des privilèges établis à l'art.
« 191. (F. ci-après, p. 363, note 3.) »
Celte interprétation ne peut se soutenir. Il est contre toutes les règles de l'interprétation de restreindre à un cas particulier une disposition conçue en termes aussi généraux que l'est celle de l'art. 18.
11 ne reste plus qu'à rendre la raison de la différence qu'il y a entre le contrat d'assurance et le contrat à la grosse ^ à l'égard des effets sauvés. Lorsqu'on fait assurer une certaine somme sur un chargement d'une valeur plus considérable que n'est la somme assurée ; pulà^ lorsque sur un chargement de 20,000 livres on fait assurer une somme de 15,000 livres, on ne peut pas dire (|ue le chargement soit assuré pour le total ; cela impliquerait contradiction : il ne l'est que pour les trois quarts : et comme il est fait indéterminément, et non sur aucuns des effets du chargement plutôt que sur d'autres, chacun des eiîets du chargement est assuré pour les trois quarts. Les effets de ce chargement n'étant donc assurés que pour les trois quarts, le délaissement n'en doit être fait que pour les trois quarts; l'assuré n'est tenu de délaisser que ce qui est assuré. Mais lorsque sur un chargement de 20^000 liv. on prête à la grosse une somme de 15^000 liv. qui n'en fait que les trois quarts, rien n'empêche que le prêt, quoique d'une somme de 15,000 liv. seulement, ne puisse être fait sur le total du chargement de 20,000 liv.; c'est-à-dire, à condition que l'emprunteur ne sera tenu de rendre la somme de 15,000 liv. que dans le cas auquel il n'arriverait aucun accident de force majeure qui en causerait la perte ; et que dans le cas de quelqu'un desdits accidents, le contrat ne subsisterait que jusqu'à concurrence de la valeur de ce qui resterait dudit chargement* Cette convention n'a rien qui implique contradiction, ni qui blesse la justice.
L'ordonnance, à la vérité, ne permet pas de faire le prêt â la grosse sur des effets qui seraient de moindre valeur que la somme prêtée; mais elle ne défend pas, vice versa, de le faire sur des effets qui soient de plus grande valeur, et de le faire sur le total desdits effets, quoique de plus grande valeur : au moins c'est ce qui est en question; et bien loin qu'on puisse prouver que cela est défendu, l'article 18 suppose au contraire que cela est permis.
Il est vrai que, lorsque le prêt à la grosse est lait sur un chargement d'une valeur plus considérable que la somme prêtée, le préteur a plus d'avantage que s'il eût été fait, comme il pouvait l'être, sur un chargement qui n'eût été que d'une valeur égale à la somme prêtée : mais cela n'empêche pas que ce prêt à la grosse ne puisse être équitable, parce qu'on peut supposer, en ce cas, que le prêteur a compensé cet avantage, en stipulant un profit maritime moindre que celui qu'il eût stipulé» si ce chargement snr lequel le prêt a été ùAi n'eût été que d'une valeur égale à la somme prêtée.
Le seul cas auqueiropinion de M. Yalîn doive être suivie, et auquel il se doive faire une répartition des effets sauvés du naufrage, entre le prêteur et l'emprunteur, ou les assureurs qui sont aux droits de l'emprunteur, est celui auquel il est exprimé par le contrat « que le prêt n'est fait que sur une partie du chargement, putà, iur les deux tiers, surles trois quarts». Dans ce cas seulement les effets de ce chargement qui ont échappé au naufrage, ne se trouvant affectés que pour une portion au prêt, le contrat de prêt sera réduit à la valeur, non du total, mais de celle portion des effets; et ces effets, pour le surplus, demeureront francs du prêt à l'emprunteur; ou s'ils ont été assurés pour le surplus, ils devront, pour le surplus, être délaissés aux assureurs.
S II. De l'action qui naît de Vobligation que contracte Vemprunteur par le contrat à la grosse,
&0. De l'obligation que l'emprunteur contracte par le contrat de prêt à la grosse aventwe, naît une action personnelle qu'a le préteur contre l'emprunteur, pour lui demander la restitution de la somme prêtée, et le profit maritime convenu par le contrat.
ART. lY. DE l'obligation QUE FORME L£ CONTRAT. 363
C'est l'accomplissemeni de U condition dont cette oblîgati<Mi dépend» qui donne ouverture à cette action.
&t. Le demandeur peut par cette aetion demander les intérêts de la somme prêtée^ à compter du jour de la demande. Il n'en est pas de même du profit maritime. Ce profit étant un accessoire et une espèce d'intérêt de la somme prêtée, neMlica usuray nautieum fœnus, on ne peut pas en demander d'inté* rét ; ce serait un intérêt d'intérêt ; ce serait un anaîocùme que les lois défendent : Âccessio accessionis non est.
ft^. Le préteur a un privilège pour cette action.
Lorsque le prêt est fait sur le corps et quille du Taisseau, pour les nécessités du voyage, le prêteur, suivant l'art. 7, a un privilège non-seulement sur le navire, mais sur ses agris et apparaux, armement et victuailles^ même sur le fret qui est dû par les marchands qui auraient des marchandises chargées sur le navire. Le prêteur peut en conséquence saisir et arrêter le fret entre les mains de ceux qui en sont débiteurs.
Le préteur, pour exercer ce privilège, n'a pas besoin de produire des pièces iustificatives « que les deniers prêtés ont efTectivement servi à l'équipement et a l'armement du vaisseau ». Il suffit, selon M.Valin,sur ledit art. 7, qu'il soit dit par le contrat, « que le prêt est fait sur le corps et quille du vaisseau », pour
Su'il y ait présomption que les deniers ont effectivement servi à Téquipement u vaisseau, quand même il ne serait pas exprimé que le prêt a été fait pour les nécessités du voyage.
5S. Lorsqu'il a été fait un prêt avant le départ du vaisseau, pour Tarmer et l'équiper, et qu'il en a été fait un autre durant le voyaee, pour le radouber, ou pour d'autres nécessités du vaisseau, le privilège de celui-ci va avant le privilège du prêt fait avant le départ 0) * c'est ce qui est décidé par l'ordonnance, tit. de la Saisie des vaisseaux y e\j^. y ^TiA^^^ï^.i^^ y \xi 14].Laraison est, qu'en vain le vaisseau aurait-il été armé et équipé, si, par les accidentssurvenus durant le voyage, le vaisseau n'eût pu le continuer. Le second prêteur^ en mettant, par le prêt de ses deniers, le vaisseau en état de continuer son voyage, a Iconservé au premier prêteur son gage; salvam fecit pignoris causam, uitZtter ejuê negoium gessit; et par conséquent il doit être préféré au premier (»). 54. Les privilèges de Tun et de l'autre ne vont, suivant L'article cité, qu'après celui des matelots et autres gens de mer, pour leurs loyers : car, en vain le vaisseau aurait-il été équipé, en vain aurait-il été radoubé et réparé pendant le voyage, s'il n'eût été conduit au lieu de sa destination par le travail desdits matelots et gens de mer (*]•
Art
F.art.323, C. comm.
Irt. 323 : « Les emprunts fait pour « le dernier voyage du navire sont rem* « bourses par préférence aux sommes « prêtées pour un précédent voyage, « quand même il serait déclaré qu'elles <c sont laissées par continuation ou re- <c nouvellement. *- Les sommes émit pruntées pendant le voyage sont prête fèrèes à celles qui auraient été em- « pruntées avant te départ du navire; « et s'il y a plusieurs emprunts faits <c pendant le même voyage, le dernier ff emprunt sera toujours préféré à celui « qui l'aura précédé. »
(*} C'est rafHplicatioii du privilège
établi par l'art. 2102» C. cîy., n^ 3, frais faits pour la conservation de la chose.
(') L'art. Idl, G. comm. établit ce& divers privilèges dans l'ordre suivant :
« 6<^ les gages et loyers du capitaine et antres gens de l'équipage employés au dernier voyage; — ï'^les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par Luivenduespour le même objet ; — d*" les sommes prêtées à U grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux , pour radoub, victuailles, armement et équipement du navire , dues pour le dernier voyage. »
Maïs suivant le même article, les privilèges de l'un et de l'autre vont avant celui des marchands qui ont cliargé des marchandises sur le navire (').
Lorsque quelqu'un a prêté à un armateur des deniers pour un premier voyage, et qu'après ce voyage, au lieu de les exiger, il les lui a laissés ^ pareil titre de prêt pour un second voyage, ce prêteur ne va qu'après celui qui a prêté et compté réellement des deniers pour ce second voyage ( art. 10 du tit du Conirai à la grosse) : car la présomption est, que c'est plutôt des deniers de celuici que le vaisseau a été équipé.
55. Le prêteur qui a prêté sur le corps et quille du vaisseau, a privilège, soit que le prêt ait été fait au propriétaire du vaisseau, soit qu'il ait été fait au maîlre son préposé ; car le fait du préposé oblige son commettant (*).
Si, néanmoins, le prêt avait été fait dans le lieu de la demeure des propriétaires, il n'obligerait pas le propriétaire sans son consentement exprès, le propriétaire étant censé n'avoir préposé le maîlre pour les affaires du vaisseau, qu'en cas d'absence, et pour ce qu'il no pourrait pas commodément faire par lui-même. C'est pourquoi le prêteur ne peut avoir, en ce cas, de privilège que sur la part que le maître pourrait avoir au vaisseau ou au fret. C'est la dispO" sition de l'art. 8.
Néanmoins si le maître, propriétaire pour quelque portion du vaisseau, avait assigné ses copropriétaires pour contribuer à des dépenses nécessaires à faire au vaisseau, et qu'il eût été autorisé, sur leur refus, à emprunter à la grosse des deniers pour les faire^ celui qui prêterait en ce cas les deniers en exécution de la sentence, aurait privilège sur les parts des propriétaires qui ont refusé de contribuer, quoiqu'ils n'aient pas consenti au prêt de ces deniers : car la sentence qui autorise le maîlre à faire l'emprunt, supplée et équipolle en ce cas au consentement des copropriétaires. C'est la disposition de l'arlicle 9.
M. Yalin observe fort bien sur cet article , qu'il faut pour cela que le maître ait obtenu une sentence qui l'ait autorisé à faire l'emprunt; et qu'une simple sommation car laquelle il aurait mis ses copropriétaires en demeure de contribuer, ne serait pas suffisante, comme l'avait pensé l'ancien commentateur 0).
56. Lorsque le prêt a été fait sur un chargement de marchandises, le préteur n'a de privilège que sur les marchandises de ce chargement, quand même le prêt aurait été fait au propriétaire du vaisseau.
59. Le privilège du prêteur, soit sur le vaisseau, soit sur les marchandises, a lieu tant pour la restitution de la somme prêtée, que pour le proflt maritime. L'art. 7 le dit : Seront affectés au principal et intérêts de Vargent, etc.
0) Ce privilège est mis ésalement en dernière ligne par l'art. 191, C. comm.
précité, où il figure sous le n^ 11.
(•) Pourvu que l'emprunt n'ait pas élé fait dans le lieu de la demeure des armateurs. F. art. 321, C. comm., sauf le cas prévu par Tart. 322.
Art. 321 : <c Un emprunt k la grosse c fait par le capitaine dans le lieu de la « demeure des propriétaires du navire, « sans leur autorisation authentique ou « leur intervention dans l'acte , ne « donne action et privilège que sur la
« portion que le capitaine peut avoir a au navire et au fret. »
Art. 322 : « Sont affectées aux som- « mes empruntées, même dans le lieu <c de la demeure des intéressés, pour « radoub et victuailles, les parts et por- « lions des propriétaires qui n'auraient « pas fourni leur contingent pour mette tre le bâtiment en état, dans les vingt- « quatre heures de la sommation qui (( leur en sera faite. »
(») L'art. 322, C. comm. précité est formel, la sommation doit suffire.
nN DU tràit£ du contrat db prêt a la grosse avbnturb.
TRAITÉ
OU