CONTRAT DU JEU
ARTICLE PRéLminAIRE.
1. La convention qai intervient entre deux joueurs, par laquelle ils con« viennent que celui d'entre eux qui sera le perdant, donnera une certaine somme à celui d'entre eux qui sera ie gagnant, est un contrat de la classe des contrats intéressés de part et d'autre, et aléatoires.
Quoique le gagnant reçoive la somme convenue, sans rien donner à la place, il ne la reçoit pas néanmoins gratuitement : il la reçoit comme le prix du risque qu'il a couru de donner pareille somme à l'autre, si l'autre eût été le gagnant^ ce qui est ie caractère des contrats intéressés de part et d'autre, et aléatoires.
%. Observez qu'il y a deux espèces de contrats aléatoires.
La première est de ceux par lesquels il n'y a que l'une des parties contractantes qui s'expose à un risque au profit de l'autre partie, laquelle lui paie ou s'oblige de lui payer le prix de ce risque, sans qu'elle s'expose réciproquement ^ aucun risque. Tel est le contrat d'assurance (}). Il n'y a que l'une des parties,
{*) En supposant le contrat formé, et en envisageant seulement les effets qu'il produit, la proposition de Pothier est vraie; dans celte situation, l'a;- #ur^ne court plus de risques, son obligation est positivement déterminée, il doit payer la prime, quel que soit l'événement.
Mais si l'on considère la position des parties avant le contrat, et même au moment de contracter, il est facile de voir que l'assuré consent à courir le risque de payer une somme qui sera une pure perte pour lui, si le sinistre ne se réalise pas, ou qui lui procurera l'a réparation si le sinistre a heu, c'està-dire une somme beaucoup plus forte que celle qu'il aura déboursée. Cette observation peut servir à expliquer la difTérence de rédaction des art. llOi, deuxième alinéa, et 1964, C. civ.
Art. 1104 : a 11 (le contrat) est corn" «miita^t/ lorsque chacune des parties « s'engage à donner ou à faire une chose ft qui est regardée comme l'équivalent « de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on « fait pour elle. — Lorsque l'équivalent « consiste dans la chance de gain ou de n perte pour chacune des parties, d'a- « près un événement incertain, le coa<- « trat est aléatoire. »
Art. l%i : « Le contrat aléatoire « est une convention réciproque dont « les effets, (}uant aux avantages et aux « pertes, soit pour toutes les parties, « soit pour l'une ou plusieurs d'entre ff elles, dépendent d'un événement in- (c certain. — Tels sont : •— le contrat « d'assurance ;— le prêt à grosse aven- « ture;— lejeu et le pari;— le contrat « de rente viagère.— Les deux premiers « sont régis par les lois maritimes. »
c'est-à-dire l'assureur, qui se charge des risques marilimes des effets de l'assuré. L'autre partie, qui est l'assuré, lui paie ou s'oblige de lui payer la prime, qui est le prix de ce risque, sans que l'assuré s'expose de son côté à aucua risque. 11 en est de même du contrat II la grosse.
La seconde espèce de contrats aléatoires est de ceux par lesquels chacune des parties se charge réciproquement d'un risque, qui est le prix de celui dont l'autre se charge. De ce nombre est le contrat à rente viagirêt qu'on appelle aussi à fonds perdu, dont nous avons parlé en notre Traité du Contrai de CoMlUution. Par ce contrat, le vendeor court le risque de ne recevoir rien ou presque rien pour la chose qu'il vend à l'acheteur, si ce vendeur venait à mourir peu après le contrat ; et ce risque que court le vendeur, est le prix de celui (lue court de son côté l'acheteur^ de payer au vendeur le double ou le triple du prix de cette chose, si le vendeur vivait très longtemps.
Le Contrat de Jeu est de cette seconde espèce. Chacun des joueurs court risque de donner à l'autre la somme convenue, si c'est l'autre çiui gagne la partie : et ce risque que l'un court, est le prix de celui que l'autre joueur court de son côté de lui en donner autant, si c'est lui qui gagne.
Nous distribuerons ce petit traité en trois chapitres.
Nous examinerons dans le premier, si le jeu est mauvais par le droit naturel.
Nous rapporterons dans le second, les lois romaines et les principales lois du royaume sur le jeu.
Nous examinerons dans le troisième, si celui qui a perdu une somme ou une autre chose au jeu, est obligé, dans le for de la conscience , de la payer; ou, si au contraire celui qui a gagné, est obligé à restitution, lorsqu'il a reçu le prix du jeu.