‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 73 sur 92 · CHAPITRE PREMIEa · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIEa

Si le jeu est mauvais par le droit naturel*

Le contrat que renferme le jeu , peut être considéré , !• en lui-même , et sans aucun rapport à la fin pour laquelle il intervient ; — 2<» par rapport à cette lin.

SECT. P«.— DU CONTKAT QUE RBNFBUn LB HV COMSIDÉEÉ EN LCI-MÊIIB, ET SANS RAPPORT A LA FIN*

Nous verrons dans un premier article, si le jeu considéré en lui-même, sans aucun rapport à la fin que les joueurs se proposent, est mauvais.

Nous verrons dans un second article, quelles sont les conditions qui y doivent être observées pour qu'il soit conforme aux. règles de la justice.

ART. I». — SI le Je« eensfdéré eu Inl-inétne, et sans aaeatt raj^j^ort à I* ta 4«e M iNroposent les Joaearit est naavali. ,

S. Le jeu est on contrat intéressé de part et d*aotre, et aléatoire, qui n'étant considéré qu'en lai-mème^ et sans aucun rapport à la fin que se proposent les joueurs, ne paraît contenir rien de mauvais, pourvu qu'on y ait ooservé les conditions qne nous expliquerons en l'article suivant.

Tous conviennent assez de ce principe h regard des Jeux d'adresse, c'est-àdire, deofux dans lesquels le gain de la partie dépend principalement de l'habileté du joueur.

On en convient même assez à regard des jeuaf mixtes, c*est-k-d!fe, de cent dans lesquels le hasard eoncovrt arec lliabileté du joueur au ptîn de h partie.

CHAP. !•'. SÈCT. r*. DU CONTRAT QUE RENFERME LE JEU. 367.

4. La difOcnUé tombe sur le jeu de pur hasard. Plusieurs théologiens ca« tholiques, et même des doeteurs protestants ont cru trouver dans ces jeux un vice intrinsèque, qui consiste dans la profanation du sort, qu'ils regardeni comme quelque chose de religieux.

Pour regarder le sort comme quelque chose de religieux^ ils se fondent sur ce que Dieu manifestait sa volonté aux Israélites par la voie du sort. C'est par cette voie qu'il leur fit connaître le choix qu'il avait fait de Saûl pour résner sur eux. Josué avait employé cette voie pour la découverte du péché d'Achan, qui avait attiré la colère de Dieu sur Israël. Elle fut aussi employée pour découvrir le péché de Jonathas..... Dieu avait prescrit la voie du sort pour le partage de la terre de Chanaan, comme il est rapporté au livre des Nombres, ch. 33, V. 5i. On l'employait dans le sacrifice dont il est parlé au Lévilique, ch. 16, à regard du bouc émissaire.

Les autres nations avaient aussi recours ^ la voie du sort pour connaître la volonté de Dieu. Dans le vaisseau où était Jonas, on eut recours à celte voie

S>ur connaître quelle était la personne qui attirait sur le vaisseau la colère de ieu et la tempête.

Ob a eu aussi recomt à li fOle du sort dans rédise, pour eonoattre la vo* lonté de Dieu, comme nous l'apprenons des Actes des Apôtres, où nous lisons que les apôtres eurent recours a cette voie pour connaître la volonté de Dieu sur l'élection de saint Matthias à l'apostolat.

Enfin, on dit que les livres saints nous font regarder le sort comme quelque chose où Dieu préside d'une manière particulière ; c'est en ce sens que ces théologiens entendent ce texte des Proverbes, xvi, 33 : Sortes in sinum miltuntur, sed à Domino temperanlur.

De toulceci ils concluent que le sort est une chose destinée de sa nature à connaître la volonté de Dieu, et par conséquent une chose religieuse; que c'est en faire une profanation criminelle, que de l'employer à un usage aussi profane et aussi puérile que le jeu; et que tout jeu de hasard, par cette profanation qu'il renferme, a un vice intrinsèque qui le rend mauvais en soi.

5. Les raisonnements de ces théologiens ne me paraissent pas convaincants» Il est vrai que le sort a servi autrefois à déclarer aux Israélites la volonté de Dieu. Le sort^ lorsqu'il était employé à cet usage, ou plutôt l'usage qu'on faisait en ce cas du sort, était quelque chose de religieux. Mais c'est une fausse conséquence que de vouloir conclure de Ik que, hors du cas auquel le sort était employé à cet usage, le sort soit en soi quelque chose de religieux, et qu'il ne puisse, sans profanation^ être employé à des choses profanes. On emploie l'eau à quelque chose de religieux en l'employant i administrer le sacrement de baptême; s'ensuit-il que l'eau soit en soi quelque chose de religieux, et qu'on ne [>uisse l'employer à des usages profanes?

C'est donc sans raison que ces théologiens prétendent que le sort est en soi quelque chose de religieux, et que les jeux de*hasard où il est employé, renferment une profanation d'une chose religieuse.

Ils ont d'autant moins lieu de le prétendre^ que si on s'est servi du sort chez les Israélites pour connaître la volonté de Dieu, on ne le fait plus servir à cet usage chez les chrétiens. Il est vrai que les apôtres l'ont employé à cet usage pour l'élection de saint Matthias h l'apostolat; mais c'est par une inspiration particulière : cet exemple ne peut être tiré à conséquence ; et un collateur qui aurait aujourd'hui recours à la voie du sort pour connaître la volonté de Dieu sur le sujet qu'il doit nommer à un bénéfice vacant, serait regardé comme extravagant.

6. A l'égard de ce que dit Salomon, Sortes in sinum mitlunlur, sed à Do^ mino temperantury cela ne doit pas être entendu en ce sens, que Dieu préside au sort d'une manière extraordinaire et surnaturelle, si ce n'est dans les cas extraordinaires, auxquels Dieu a permis qu'on le consultât par cette voie : hors ces cas, ce texte ne veut dire autre chose, sinon que ce qui paraît arriver par

le sort, arme par la volonté de Dieu, qui dirigé le sort, non d'une manière extraordinaire et surnaturelle, mais de la même manière dont il dirige tous les événements du monde, les plus petits comme les plus grands. Gela est dit dans le même sens qu'il est dit ailleurs : Cor homini* disponit viam suam, $ed Domini est dirigere gressus.

Lorsque nous jouons ensemble à un j£u de hasard, et que je gagne la partie, il est vrai que je ne la gagne que parce que Dieu veut que je la gagne : mais les jeux de hasard n'ont en cela rien de différent des autres jeux ; car, lorsque je vous gagne une partie de billard, je ne la gagne pareillement que parce que Dieu veut que je la gagne ; de même que, lorsqu^en me peignant, je fais ' tomber quelques cheveux de ma tête, ils ne tombent que parce que Dieu veut qu'ils tombent, ne pouvant pas tomber sans Tordre de Dieu : Capillus de ca* pite vestro non peribiL

Mais^e ce que Dieu dirige le sort d'une manière naturelle, comme il dirige tous les autres événements, il ne s'ensuit pas que le sort soit quelque chose de religieux, et que ce soit une profanation d'une chose religieuse, que de s'en servir au jeu.

9. Un théologien que j'ai consulté, et qui a eu la bonté de jeter la vue sur ce petit traité, m'a fait ceUe objection :

Le sort (a-t-il dit) dépendant de Dieu seul, sans qu'il y intervienne rien de Tindustrie et de la sagesse humaine, employer la voie du sort, c'est consulter Dieu ; ce qui ne doit se faire que pour des choses qui le méritent.

Je réponds qu'on ne peut pas consulter Dieu sans avoir l'intention de le consulter. Les joueurs n'ayant pas cette intention lorsqu'ils jouent, on ne peut pas dire qu'ils consultent Dieu. D'ailleurs, les événements du sort dans l'ordre naturel, ne dépendent de la volonté de Dieu que de la même manière dont en dépendent tous les autres événements , ils dépendent les uns et les autres d'un certain concours et d'une certaine combinaison de causes naturelles qui les produisent^ sous la direction de la volonté de Dieu. La seule différence entre les uns et les autres, c'est que les événements du sort ont des causes qui nous sont totalement inconnues ; au lieu que nous connaissons, au moins en partie, les causes qui produisent les autres événements. Celui qui joue un jeu de hasard, attend du sort le gain de la partie, c'est-à-dire, d'un assemblage de causes naturelles qui lui sont inconnues, et dans lesquelles consiste proprement le sort : au lieu que celui qui joue un jeu d'adresse, l'attend de son habileté, qui est une cause qui lui est connue. Mais on ne peut pas dire de l'un plutôt que de l'autre, qu'en jouant il consulte Dieu (^). ' •

Aet. il — Quelles oondlilotts doivent être observées dans le Jeuf ponr qu'il ne s'écarte pas des réglés de lajastice.

9. Il faut, i« que chacun des joueurs ait le droit de disposer de la somme qu'il joue :

Il faut, 2» que chacun des joueurs apporte au contrat que renferme le jeu, un consentement parfait;

30 11 faut qu'il y ait égalité dans la partie ;

40 II faut que les joueurs aient apporté au jeu la fidélité qui y est requise.

Nous traiterons séparément de chacune de ces quatre conditions, dans autant de paragraphes.

(') Il nous paraît bien plus raisonnable de dire que le jeu en lui-même est un amusement^ un innocent passetemps, ou un délassement. 11 est inu«

tile de faire intervenir aussi directement la Divinité :

« Nec Deus internt, ni$i dignus vindke nod4 • îneiderit! 9

CHAP. 1". SECT, 1". DU CONTRAT QUE RENFERME LE JIEUf 3Q9

$ L II faut que chacun des joueurs ait droit de disposer de la somme

qu'il joue.

9. Suivant ce principe, un enfant de famille ne peut valablement jouer que : des sommes modiques ç[ue ses parents lui ont données pour ses menus plaisirs,

et dont ils lui ont permis de disposer.

C'est pourquoi si un fils de famille, abusant de la confiance de son père, qui lui laisse le maniement de ses affaires, prenait dans la caisse de son père une somme pour la jouer, non-seulement il ne la jouerait pas valablement, mais il commettrait un vol de cette somme (^), qui appartient à son père; et celui qui la lui aurait gagnée au jeu, serait complice du vol, s'il avait connaissance de son état de fils de famille.

S'il n'en avait pas connaissance, il ne serait pas , à la vérité, coupable de vol ; mais il ne serait pas moins obligé de restituer au père la somme qu'il a gagnée h ce fils de famille, lorsqu'il viendrait par la suite à connaître l'état de ce fils de famille : car ce fils de famille, lorsqu'il a joué cette somme, n'ayant pas eu le droit d'en disposer, n'a pu la jouer valablement, ni en transférer la propriété à celui qui i'a gagnée.

10. Un mineur ne peut i)areillement jouer valablement que des sommes modiques^ dont son tuteur lui permet de disposer pour ses menus plaisirs. S'il avait trouvé le moyen de prendre à son tuteur une somme que son tuteur avait reçue pour lui, il n'aurait pas, à la vérité, commis un vol ; car on ne peut pas voler sa propre chose, rei suœ furtum non fil; mais il ne pourrait pas jouer valablement cette somme, parce que, quoiqu'elle lui appartienne, il n'a pas le droit d'en disposer : c'est pourquoi celui qui la lui aurait gagnée, serait obligé à la restituer.

Quand même un mineur serait émancipé, soit par lettres du prince, soit même par le mariage, il ne pourrait pas jouer valablement des sommes un peu considérables : car l'émancipation ne donne aux mineurs que le droit d'adminisicer leurs biens ; elle ne leur donne pas le droit d'en disposer à leur gré et de le dissiper, ni par conséquent de le jouer.

C'est pourquoi celui qui a gagné au jeu à un mineur, quoique marié ou émancipé, une somme un peu considérable, est obligé de la restituer.

Il y est obligé, quand même il aurait ignoré qu'il fût mineur; car il suffit que ce mineur n'ait pas le droit de disposer de la somme en cette manière, pour ou'il n'ait pu en transférer la propriété à celui qui la lui a gagnée. C'e§l le cas oe la règle de droit, qui cum aliquo eontrahit, débet esse gnarus conditionis ejus cum quo eontrahit.

Un majeur interdit pour cause de prodigalité, est semblable k un mineur qui est sous puissance de tutueur.

tl. Une femme sous puissance de mari, ne peut pareillement jouer valablement que des sommes modiques, avec la permission, au moins présumée, de son mari. Quand même son mari lui accorderait le maniement de l'argent

C) F. art. 380, C. pén.

Art. 380 : « Les soustractions com- <i mises par des maris au préjudice de « leurs femmes, par des femmes au <f préjudice de leurs maris, par un veuf « ou une veuve quant aux choses qui « avaient appartenu à l'époux décédé, €( par des enfants ou autres descen- « dants au préjudice de leurs pères ou « mères ou autres ascendants, par des

TOM. T

« pères et mères ou autres ascendants « au préjudice de leurs enfants ou au- « 1res descendants, ou par des alliés « aux mêmes degrés , ne pourront « donner lieu qu'à des réparations ci- « viles. — A l'égard de tous autres in«> « dividus qui auraient recelé ou appli- « que à leur profit tout ou partie des « objets volés, ils seront punis comme « coupables de vol. »

8Î0 ÏHAITÉ DU CONTRAT BU JEU

de la communauté, elle ne pourrait pas jouer valablement des sommes un peu considérables : car son mari, en lui accordant le maniement de l'argent de la communauté, le lui accorde pour s'en servir aux affaires de la communauté, et non pas pour le jou^r et le dissiper (*}•

Quand même la femme serait sépÀrée de blens^ elle ne pourrait pas joder valablement des sommes de deniers à elle appartenant, qui seraient un peu considérables; car la séparation lui donne bien le droit de contracter sans être autorisée pouf ce qui oonoerne l'administration de ses biens , mats elle ne lui donne pas le droit do dissiper son bien et de le jouer. C'est pourquoi cehii qui lui aurait gagné ati jeu des sommes considérables y est obligé de les lui restituer.

t^. Lorsque j'ai joué une somme considérable contre tin mineur, ou une jautre personne qui n'avait pas le droit de disposer de la somme qu'elle a jouée; 'quoique j^eusse le droit de disposer de celle que j'ai jouée, je ne l'ai pas jouée plus valablement qu'il n*a joué la sienne. Cest pourquoi, si c'est le nimeur qui a gagné, la somme que j'ai jouée contre lui ne lui est pas due : car le contrat qui renferme le jeu n*éiant pas un contrat de bienfaisance, mais un contrat intéressé de part et d'autre, un contrat aléatoire où il doit y avoir de part et d'autre une égalité de risqaes, je ne puis devoir ao gagnant la somme que j'ai jouée, qu'autant que le gagnant aurait oouru le risque de me donner jpa* reilie somme dans le cas auquel j'aurais été le gagnant. La somme que j'ai jouée ne peut lui ôtre due que comme le prix de ce risque qu'il aurait couru. Or, ce mineur n'a pu courir le risque de me donner la somme qu'il a jouée, dans le cas auquel j'aurais été le gaenant, puisque c'était une somme dont il n^avait pas droit de disposer : donc, lorsque c'est lui qui a gagné la somme que j'ai jouée contre lui ne lui est pas due; le contrat que nous avons &it ensemble est nul.

S IL Du Hhrè to%smtmeiit ûu jouewrê.

IS. Le consentement «st de l'essence de tous les contrats \ il est dqpc nécessaire, à l'égard du contrat que renferme le jeu, d« même qu'à l'égard de tous les autres contrais, pour qu'il soit Valable, que chacun des joueurs y ait apporté un parfait consentement.

De là il suit que, lorsque l'un des joueurs est dans un état d'ivresse» le contrat (jue renferme le jeu est nul. Nous ne parions pas ici d^une ivresse qui prîveraif enlièrtement la personne de l'usage de sa raison ; il eet évident que, dans cet étal, elle est incapable de contracter, et par conséquent de jouer; nous parlons d'une ivresse qui, sans rendre la personne absoluneot incapable de eonsenlement, peut seulement reudre imparfait sou consentement, eu l'empêcbant de faire les réflexions qu'elle eût pu faire si elle eût été à jeun.

Cette décision a lieu» quand méuie celui qui aurait joué contre cet ivrpgne n'aurait eu au jeu aucun avantage sur lui, soit prce qu'il était lui-même aussi Ivre que lui» soit parce que le jeu était un jeu de pur Itasard, pour lequel il ne faut aucune réflexion, et dans lequel par conséquent celui qui est capable d'ea faire, et qui a l'usage entier de sa raison, n'a aucun avantage sur celui qui ne l'a pas: car ce n'est pas» en ce cas, le défaut d'égalité qui raid leeontrat nul; c'est l'imperfection du consentement de celui des joueurs qui était ivre, lequel s'aurait peut-être pas voulu jouer la somme qu'il a jouée, si l'ivresse ne 1 eût empêché de faire les réflexions ^i l'eu auraient détourné.

14. Il n^est pas douieux» «ufvant ces principes, que %\ celui qui a joué conire celui qui était ivre, â gagnée il ne peut pua recevoir de lui le prix du jeu ; et s'il l'a reçU) il est obligé de le restiluer^

tbier

{}) On voit par ces exemples que Po-} ventiôn de jeu, lui applique les règles ier, traitant fort sérieusement la coù- 1 générales de la capacité de contracter.

GHAP. I*'. SEGT. r*. OU GONTEAT QUE EENFERME LE JEU. 371

Il T a uo peu plus de difficulté dans le cas inverse, auquel c'est le joueur ^ui était ivre qui a gagné celui qui jouissait de toute sa raison* Le prix du jeu est-il, en ce cas, dû au ioueur qui était ivre ?

Je crois qu'il faut décider pour la négative ; car il est de TesBence du contrat que renferme le jeu, que le gagnant reçoive du perdant le prix du risque que le gagnant a couru de donner une |Mireille somme au perdant, dans le cas auquel le perdant aurait gagné. Or le joueur ivre n'a couru aucun

lorsqu'il ga^ne,

prix d'un risque qu'il n'a pas couru, i On opposera peut-être qu'il est décidé, en droit, que, lorsque je contracte avec un impubère, ou une autre personne qui n'est pas capable de donner au contrat un consentement pariait; quoique, par ce contrat, cet impubère ne soit pas obligé envers moi, néanmoins je suis obligé envers lui.

Je réponds que ce principe a lieu dans les contrats commutatifs, en ce sens, que je ne puis contraindre l'impubère à tenir le marché, quoiqu'il puisse me contraindre a le tenir, s'il trouve qu'il lui est avantageux; mais il ne peut pas me contraindre à lui donner la dbose que je me sois obligé de lui donner, qu'il ne me donne celle qu'il doit me donner à la place. ^ Par exemple, si j'ai vendu mon cheval à un impubère pour le prix de quinze ,pistoIes, je ne puis obliffer cet impubère li prendre mon cheval et à me payer les quinze pistoles; et il peut au contraire, s'il trouve le marché avantageux, m'obliger a lui donner le cheval ; mais il ne peut m'obliger à le hii donner qu'en me payant les quinze pistolesqui sont le prix de mon cheval. ^ Ces principes, qui ont lien dans les contrats eommutatifs, ne peuvent avoir lieu dans un contrat aléatoire, tel que celai que renferme le jeu. Lorsque je joue contre un impubère, je ne puis être oblige envers hii, s'il ne Fest pa^ envers moi; car, s*il ne l'est pas envers moi, il n'a pas couru le risque de me payer le prix du risque, dans le cas où je serais le gagnant ; et s'il n'a pas couru le risque, je ne puis lui devoir le prix dn jeu, que je ne me suis obligé de lui donner qu'à la place de ce risque. C'est comme si, dans l'espèce au contrat commutatif, ci>dessns rapporté, Timpubère voulait exiger de moi mon cheval sans me payer les quinze pistoles que je dois avoir à la place*

t5. Le parfait consentement de chacun des joueurs étant nécessaire pour la validité du contrat que renferme le jeu, Il s'ensuit que, si l'un des joueurs a contraint l'autre à jouer, le contrat n'est pas valable; car un consentement extorqué par contrainte, n'est pas un parlùt consentement.

Ce n'est pas senlement k l'égard de la prenière partie 411e chacun des joueurs doit avoir la liberté de jouer ou de ne pas jouer; îl en est de même des autres parties. Chacun des joueurs doit avoir la liberté de se retirer du jeu quand bon lui semble, à moins que, dès le commencement du jeu, les joueurs ne fussent convenus que celui qui gagnerait la première partie, donnerait à l'autre la revanche. Sans cela on ne peut sans Injustice le contraindre de la donner; et le coDtratque renferme la revandie qu'il aurait été contraint de donner, n'est ni moins injuste ni plus valable qihnne première partie qu'on aurait contraint l'un des joueurs de jover.

Dans tous ces cas, celui qui m'a contraint à jouer, soit une première partie, s(Mt une revanche, ne peot, lorsqu'il a gagné, recevoir de mm Keitement le prix du jeu ^ et, s'il l'a reçu, il est obligé de me le restituer. Il y est obligé non-seulement parce que l'imperfection de mon consentement, qui n'a pas été libre, empêche la liberté du contrat, mais encore parce que celui qui m'a contraint k jouer malgré mot, ayant en cela commis envers moî une injustice, il est obligé envers moi à la réparation du tort qu'elle m'a causé ; ce qui consiste dans la restlimion de la somme que j')at perdue.

le. Le contrat qui n'est pas valable de ma part par l'imper fectlon de mon consentement, lorsque j'ai été contraint de jouer malgré moi, Testait de la part de celui qui m'a contraint ; et si je gagne la partie, puis-je licitement recevoir de lui le prix'du jeu ?

Cette question se décide par une distinction. S'il eût été au pouvoir de celui qui m'a contraint à jouer, dans le cas auquel il aurait gagné, de me faire payer le prix du jeu, parce que nous avions mis argent sur table, et qu'il m'eût été difficile de l'empêcher de prendre l'argent et de me le laisser restituer; ou bien, si, ayant joué l'un et l'autre sur notre parole, j'eusse été, en jouant, dans la disposition de volonté de lui payer le prix du jeu, dans le cas auquel il serait le gagnant'; dans l'un et dans l'autre de ces cas, ayant couru le risque de lui donner le prix du jeu, si j'eusse perdu, je puis licitement recevoir de lui le prix du jeu, lorsque j'ai gagné.

Mais si, ayant été contraint de jouer, et ayant joué sur ma parole, j'ai été, en jouant, dans la disposition de volonté de ne pas payer le prix du jeu, dans le cas auquel celui qui m'a contraint serait le gagnant, et de me défendre de le payer, par la raison de la contrainte qu'on a employée pour me faire jouer ; en ce cas, n'ayant couru aucun risque de perdre, si celui qui m'a contraint eût gagné, puisque je ne l'aurais pas payé, dans ce cas-là je ne puis pas licitement recevoir de lui la somme qu'il a jouée contre moi ; cette somme ne pouvant m'étre due qu'autant qu'elle serait le prix du risque que l'aurais couru de lui en donner autant, et ne m'étant par conséquent pas due, lorsque je n'ai couru . aucun risque.

iV. Supposons h présent qu'il n'y ait eu de contrainte de part ni d'autre, mais que l'un des joueurs, qui jouaient sur leUr parole, ait joué avec une disposition secrète de volonté de ne pas payer, dans le cas auquel il perdrait, et de se défendre par les lois qui dénient l'action pour le jeu, et néanmoins de recevoir le prix du jeu dans le cas contraire auquel il serait le gagnant. Il est évident que celui qui a joué avec cette disposition de volonté, ne peut pas licitement recevoir le prix du jeu dans le cas où il serait le gagnant ; et que, s'il l'a reçu, il est obligé de le restituer.

Les raisons sont : » i" Que le contrat du jeu est, en ce cas, nul par le défaut du consentement du joueur, qui, n'ayant pas eu la volonté de payer dans le cas où il perdrait, n'a pas consenti au contrat, mais a seulement feint d'y consentir; — 2° Parce que, n'ayant pas couru le risque de perdre, le prix du jeu ne peut lui être dû, n'étant dû au gagnant que pour et à la place du risque que le gagnant a couru de perdre.

t j9. Dans le cas inverse, lorsque celui qui a joué contre moi avec une intention secrète de ne pas payer, a perdu la partie, est-il en ce cas obligé, dans le for de la conscience, de me payer le prix du jeu?

En supposant (ce que nous examinerons au chapitre 3) que le contrat du jeu oblige dans le for de la conscience, il faut décider qu'il y est oblii;c. Il ne peut pas, pour s'en défendre, dire que le contrat est nul, n'ayant jamais eu la volonté et n'ayant jamais consenti à s'obliger de me payer, s'il perdait la partie; car il suffit qu'il ail fci-nt de consentir au contrat, il suffît qu'il ait promis extérieurement de payer, pour que le contrat soit réputé valable contre lui ; il sufOt qu'il m'ait fait courir le risque de lui donner la somme convenue, dans le cas auquel il aurait été le gasnant, pour qu^il soit tenu de me payer une pareille somme, lorsque je suis le gagnant ; je suis censé lui en avoir payé le prix, par le risque qu'il m'a fait courir de lui en donner autant (^).

le

(*) Cette intention secrète de ne pas ^ayer sera difticile à constater. D'aileurs> pourquoi voir dans le jeu un

principe d'obligation de conscience : le jeu est profondément immoral lorsqu'il renferme une spéculation de gain i c'est

CHAP. 1*'. SECT. !'•. DU CONTRAT QUE RENFERME LE JEU. 373 $ III. De l'égalité qui est requise dans le contrat du Jeu,

10. Dans tous les contrats intéressés de part et d'autre, chacune des parties coniraclantes n'ayant intenlion de rien donner h l'autre, et ayant au contraire intention de recevoir de Tautre l'équivalent de ce qu'elle lut donne^ iUest nécessaire, pour que le contrat soit conforme aux règles de la justice, que ce que Tune des parties contractantes donne ou s'oblige de donner à l'autre, soit diégale valeur à ce que l'autre partie donne ou s'oblige de son côté de lui donner. Voy. notre Traité des Obligations, n^ 33.

Pour faire l'application de ce principe au contrat du jeu, qui est de la classe des contrats intéressés de part et d'autre ; lorsque je joue contre vous, pour que le contrat soit conforme aux règles de la justice, et valable, il faut que le risque que je cours de vous donner la somme convenue dans le cas auquel vous serez le gagnant, soit égal au risque que vous courez de votre côté de me donner la même somme dans le cas auquel je serais le gagnant.

La valeur de ces risques s'estime par les degrés de probabilité. Lorsqu'il n'y a pas plus de probabilité que je gagnerai la partie, qu'il n'y en a que vous la gagnerez, le risque que je cours, et celui que vous courez, sont d'égale valeur, et le contrat du jeu est, en ce cas, équitable.

90. Cette égalité de valeur dans les risques se trouve toujours dans les jeux de pur hasard.

Le gain de la partie dépendant dans ces jeux entièrement du pur hasard, l'un des joueurs ne pouvant avoir dans ces jeux aucune supériorité sur l'autre, le risque que chacun des joueurs court est nécessairement égal. C'est pourquoi il est nécessaire, pour l'égalité dans ce contrat, que la somme que je joue contre vous soft égale à celle que vous jouez contre moi.

Néanmoins si je veux bien dans ces jeux jouer contre vous une somme plus prande que celle que vous jouez contre moi, pii(à, trois écus contre deux ; il n'y aura pas, à la vérité, d'égalité dans le contrat ; néanmoins il ne renfer* mera aucune injustice. Il exorbite, à la vérité, de la nature des contrats intéressés de part et d'autre ; et dans le cas auquel vous gagnerez la partie, il contient une donation que je vous fais de l'écu dont la somme que je joue contre vous excède celle que vous jouez contre moi ; mais cet avantage que je vous fais étant un avantage que je ne puis ignorer, et que je vous fais de mon bon gré, et avec une pleine connaissance, ne contient aucune injustice.

91. Dans les jeux qui sont mêlés d'adresse et de hasard, tels que sont le jeu du trictrac, le jeu de piquet et autres, si vous êtes plus habile que moi à ce jeu, il y a plus de probabilité que ce sera vous qui gagnerez la partie, qu'il n'y en a que ce sera moi -, par conséquent le risque que je cours de vous donner la somme convenue si vous gagnez, est plus grand et d'une plus grande valeur que celui que vous courez de me donner la même somme si je gagne; par conséquent, suivant les principes que nous venons d'établir, le contrat du jeu renferme, en ce cas, une injustice.

itis. On peut rétablir de deux manières l'ésalité dans ce contrat, et le rendre juste et équitable (*) entre deux joueurs de forces inégales.

une des plaies sociales les plus funestes :

n est bon de Jouer mi peu ; « Mais il faut seulement que le Jeu now amiue;

« Un Joueur d'un commun area ,

« N'a r'.en d'humain que l'apparence ; « Bt d'ailleurs il n'est pas si facile qu'on pense « D'être fort bonnète homme et de Jouer grosjea ; « Le désir de gagner, qui nuit et jour occnpe ,

« Est an dangei«TK «iguiUoo.

« Soatent, quoique l'esprit, quoiqm le coor soit boB^ « On commence par être dupe, « Oo finit par être fripon. »

Madame Deshoulières, en écrivant cette belle stance, avait mieux envisagé le jeu que ne le fait Pothier dans celte longue dissertation.

(^) 11 est difficile de rendre juste et équitable ce qui est immoral*

La première de ces deux manières est ^ue vous me donniez un avantage au jeu : par exemple, tant de points d'avance, qui compensent la supériorité d^babiteté que vous avez sur mot, et qui rendent, an moyen de eetie compen-| sation, i*espérance du gain de la partie aussi probable de mon côté que du vôtre**

La seconde manière de rétablir régafité, est que vous, qui avez sur moi une supériorité d'habileté, jouiez contre moi une somme plus ^nde que celle que je joue contre vous, dans la même proportion que le risque que je cours de perdre, est plus grand que oeloi que vous courez de votre ôôté.

Par exemple, si, au moyen de la grande supériorité que vous avez sur mol, le risque que je cours de perdre est plus grand du double que celui que tous courez, il y aura égalité dans le contrat, si vous jouez contre moi une somme qui soit le double de celle que je joue contre vous ; putà, si vous jouez six livres contre trois que je joue contre vous.

Lorsque la supériorité que vous avez sur moi n*est pas compensée de Tune de ces deux manières, Tinégalité qui se trouve dans le contrat, le rend in* juste ; si ce n'est qu'en jouant contre vous avec une pleine connaissance de votre supériorité sur mAî, j^\e eu intention de vous gratiûer, et que je vous l'aie déclaré.

Mais si je n'ai pas eC intention de vous gratifier, et que néanmoins ayant une fausse confiance que le hasard me favoriserait, quoique, averti de votre supériorité, je veuille, bien qu'à forces inégales et sans aucun avantage, jouer contre vous une somme égale de part et d'autre> vous ne pouvez pas sans injustice jouer contre mot cette somme égale, sans me faire aucun avantage de votre part.

On opposera que^ dans le contrat de vente, je puis sans injustice vous ven» dre une chose qui a un vice, en vous avertissant du vice. La réponse est que, lorsque je vous ai averti du vice de la chose, je puis bien vous la vendre sans injustice, pourvu que je ne vous la vende que le prix qu'elle vaut, eu égard au vice qu'eUe a : car ne vous vendant la chose que le prix qu'elle vaut, ett égard à ce vice, il y a égalité dans le contrat; il ne renferme aucune injustice; la réticence du vice de la chose, qui eâi pu vous détourner de l'acheter, étant la seule injustice que ce contrat^ d'ailleurs égal, pouvait renferaier. Au contraire, dans notre espèce, quoique vous m'ayez averti de votre supériorité au jeu, le contrat ne bisse pas d'être injuste ; l'injustice du contrat ne venant pas, en ce cas, de la réticence de velre supériorité, mais de Finégalilé que ceUe su* périorité cause dans le contrat, lorsqu'elle n'est pas compensée par l'une dea deux manières éont novs avons vu ci«dessus qu'elle pouvait l'être.

On ne peut pas dire que le consentement que je donne à jouer avec vous à forces inégales, en étant averti, couvre cette injustice, suivant cette maxime, VoUnli non (U injuria, le réponds que cette maxime n'a iei aucrne appHca* tîon ; car, si je consens à jouer avec vous ^ forces inégales, quoique averti de votre supériorité, ce n'est pas que j'aie la volonté de vous gratifier et de vous faire aucun avantage, mais c'est parce que je me persuade par erreur, ou que je suis aussi habile que vous, ou que je suis heureux au jeu, et que ce bonheur que je m'imagine avoir au jeu, compense votre supériorité. L'avantage que je vous fais en jouant contre vous à forces inégales, n'est donc pas un avantage que je vous fais volens, et ce n'est pas le cas de la maxime, Volenli non fii injuria; c'est un avantage que l'erreur en laouelle je suis, m'engage à vous faire ; et vous ne pouvez pas sans injustice profiter de mon erreur.

93. L'injustice qui se rencontre dans le contrat par lequel je joue avec vous h forces inégales, quoique averti de votre supériorité, le rend-elle entièrement nul, ou seulement réformable et réductible à la somme contre laquelle, eu égard à votre supériorité^ vous auriez pu jouer équitablement celle que vous avez jouée ?

Par exemple, en supposant que la supériorité que vous avez sur moi, rende le risque que je cours de perdre la partie, plus grand du double que celui que

CHAP. 1*'. SECT. 1". DU CONTRAT QUE RENFERVE lÈ JEU. 375

VOUS coarez de la perdre, tous pouvez jouer équiiablement contre moi une somme qui soil le double de celle que je jouerai contre vous. Si néanmoins nous avons joué de part et d*autre une somme égale, putà^ une somme de six livres, l'injustice que renferme ce contrat, le rend-elle entièrement nul, dd manière que si vous gagnez^ je ne vous doive rien , du le contrat sera-t-il seulement réforniable ?

Je pense qu'il doit seulement être réformabley et que si vous gagnez la partie, je vous dois non pas à la vérité une somme de six livres, mais une somme d0 trois livres, qui est celle contre laquelle vous pouviez jouer contre moi celle <k six livres. En effet, puisque j'ai voulu iouer, quoique averti de votre supé^ rmrité ; puisque j'ai pu gagner la somme de six livres, et que vous avez couru eavers moi un risque de me payer cette somme dans le cas auquel j'aurais gagné, qui était un cas très possible, il ne serait pas équitable que de moa côté je n'en eusse couru aucun. C'est pourquoi, dans le cas auquel vous aves gagné la partie, je vous dois payer pour le prix du risque que vous avez couru.

Il faudrait dérîder autrement, si par dol vous m'aviez engagé à jouer contre vous à forces inégales, en me cachant la supériorité que vous aviez sur moi aa jeu. Le eofitrat en ce cas est entièreafteal nul de votre côté. Si vous gagnez» V8U8 ne povvez licitenem rien recevoir du prix du jeu ; et si vous l'avez reçu» vMts êtes obligé à me le restituer ; car e'esi par votre dol que j'ai été engagé à faire celle partie de jeu, que je n'aurais pM voulu foire si j'avais oonmi votr^t supédriorilé.

it'ê. Lorsque nous avons joué ensemble sans nous eonnattre, Barbeirac, ea son Traité du Jeu, liv. % chap. 2, »• <5, pense que la supériorité que vous vous trouvez avoir sur moi, n'empédie pas que vous ne puissiez recevoir licitement en entier le prix du jeu pour la première partie ; parce que ne nous connaissant ni l'un ni l'autre, si j'ai couru le risque de trouver en vous ub joueur plus fort que moi, vous avez pareitlemeni covru le risque 4e trouver en moî, que vous ne connaissez pas, un joueur plus fort que vous; ce qui fait» dans le contrat que hoos avons fait pour cette preiMère partie, une égalité de risques de part et d/auire, qui le rend équitable*

le pense au contraire que, «léme en ee cas, leeontf atest réformable, et que vous ne pouvez, si vous gagnez la partie, recevoir licitement la somme entière, mais seulement celte contre laquelle, eu égard à voire supériorité, vous pouviez jouer équitaMement celle que v««saveB jovée. Il est vrai qu'ignorant de part et d'autre nos forces, nous avons fait ée oomm foi le contrat; mais i$ risque que je cours par ce contrat, étante eu égard à la supériorité que vous avez sur moi, plus grand, putà, du double que celui que vous courez, ce contrat ne laisse pas de renfermer en soi une injustice, et de pécher (îonire l'égalité, en ce que le risque que je cours, quoique 4k>uble de celui que vous cou» rez, n'y est pas plus payé que celui çue vous courez» Ce contrat étant donc injuste en soi, quoique nous l'ayons £»it de bonne foi, vous n'en êtes pas moins obligé II en réformer l'injustice, en réduisant la somme <|ue je vous dois pour le gain de la partie, à la moitié de celle que vous avez jouée contre moir

H en est de ce contrat comme d'un contrat de vente par lequel une chose aurait été vendue au delà de son juste prix» Quoiane l'une et l'autre des par<ties aient de part et d'aolre ignoré le prix de U mx&e vendue, et aient coo* tracté de bonne foi, le contrat ne laisse pas d'être injuste en soi par l'excès

Q) Il faudra sans doute chercher I et par conséauent il sera difficile de longtemps pour trouver le véritable 1 tranquilBser leur conscience, en snp;tarif des forces comparatives du joueur, | posant qu'elle soit agitée I

du prix ; et le vendeur, lorsqu'il vient à découvrir cette injustice, est obligé à la réparer, en rendant à Tacheteur l'excédant qu'il a payé du juste prix, ou en l'en déchargeant, s'il ne l'a pas encore payé. Pareillement quoique, dans notre espèce, nous ayons contracté de bonne foi, le contrat ne laisse pas d'être injuste, et vous êtes obligé d'en réformer l'injustice de la manière dont nous venons de le dire, lorsqu'en jouant vous vous êtes aperçu de votre supériorité.

 l'égard de ce que dit Barbeirac, « que chacun des joueurs, ignorant la force de son adversaire, lorsqu'ils ont fait la partie, chacun a de part et d'autre couru le risque de trouver dans son adversaire un joueur plus fort que luî^ ce qui forme entre eux une égaillé de risque » ; je réponds ^ue ce risque, que chacun de ces joueurs a couru, de trouver dans son adversaire un joueur plus fort que lui, est un risque étranger, et n'est pas ce qui forme la substance du contrat. D'ailleurs, il est faux quil y ait égalité entre les joueurs, même à l'égard de celte espèce de risque ; car le risque que le bon joueur a couru de trouver dans son adversaire, qu'il ne connaissait pas, un joueur plus fort ' que lui, était beaucoup moindre que celui que courait le joueur ignorant.

%&, Il nous reste à parler de la troisième espèce de jeux, qui sont les îeux dé pure adresse» Dans ces jeux il n'est pas douteux que le contrat est inégal, et par conséquent injuste, si celui des joueurs, qui est considérablement plus fort que l'autre^ ne récompense pas la supériorité qu'il a sur lui, en lui donnant au jeu un certain avantage, comme un certain nombre de points. Sans cela, à moins que celui qui est le plus faible n'ait intention de couvrir d'une perte au jeu la gratification qu'il veut faire à l'autre, il n'est pas permis à celui qui est le plus fort, de jouer avec lui, même des sommes inégales.

En cela les jeux de pure adresse sont différents des jeux mixles, La raison de différence est sensible. Dans les jeux mixtes, le hasard favorise quelquefois tellement le joueur ignorant^ qu'il lui donne le gain de la partie. C'est pourquoi dans ces jeux le bon joueur, quelque fort qu'il soit, n'a pas une certitude du gain de la partie ; il n'a qu'une plus grande probabilité ; il ne joue pas à coup sûr ; il court un risque, quoique moins grand que celui que court le joueur ignorant qui joue contre lui : c'est pourquoi il peut jouer équitablement contre lui, pourvu qu'il joue une somme plus forte que celle que le joueur ignorant joue contre lui ; et elle doit être plus forte dans la tnême proportion que le risque que court l'autre joueur est plus grand.v

Mais dans les jeux de pure adresse, le joueur qui est considérablement plus fort que l'autre, n'a pas seulement une probabilité, il a une certitude morale du gain de la gartie : il joue à coup sûr; et n'ayant couru aucun risque, il ne peut s'en faire payer le prix par aucune somme, quelque petite qu'elle soit, et quelque inférieure qu'elle soit à celle qu'il aurait jouée.

5 IV. De la fidélité que les joueurs doivent apporter au Jeu.

ftB. Il est évident que le contrat du jeu devient injuste, lorsque les joueurs manquent à la fidélité qu'ils doivent apporter au jeu.

C'est pourquoi si l'un des joueurs a gagné la partie par des tricheries, putà, en regardant le jeu de son adversaire, ou le dessous des cartes, ou en commettant d'autres infidélités, quelles qu'elles soient, il ne peut pas licitement recevoir le prix du jeu; s'il l'a reçu, il est obligé à restitution 0).

La raison en est évidente. Lorsque les joueurs s'obligent mutuellement l'un envers l'autre de donner une certaine somme à celui d'entre eux qui gagnera la partie, chacun d'eux n'entend s'y obliger que sous la condition tacite que ce^

0) F. art. 1967, C. civ.

Art. 1967 : « Dans aucun cas, le per- « dant ne peut répéter ce qu'il a vo-

ce loniairement payé, à moins qu'il n'y « ait eu, de la part du gagnant, dol> « supercherie ou escroquerie. »

CHAP. l". SECT. 1". DU CONTRAT QUE RENFERME LE JEU. 377

lui qui aura gagné la partie, aura apporté au jeu la fidélité qu'il y doit apporter. Lors donc qu'il n'a pas apporté au jeu cette fidélité^ Tobligation que Tautre avait contractée de lui payer le prix du jeu, tombe par le défaut d'accomplissement de la condition sous laquelle elle avait été contractée : le prix du jeu ne lui est pas dû ; et s'il Ta reçu^ il est obligé h le restituer.

Il y est encore obligé par une autre raison, qui est que celui qui commet un dol envers quelqu'un, est tenu de l'indemniser de ce qu'il en a soulTert. Or les tricheries dont l'un des joueurs se sert pour faire perdre la partie à l'autre, sont un dot qu'il commet envers lui : il doit donc l'indemniser de la perte de la partie qu'il lui a causée par ces tricheries, et par conséquent lui restituer le prix du jeu qu'il a reçu de lui.

%7, Par cette seconde raison le joueur qui a usé envers moi de tricheries pour gagner la partie, non-seulement doit me restituer la somme que je lui ai payée pour le prix du jeu; mais s'il paraissait que sans tricherie ce fût moi qui l'eusse gagnée, il doit, outre la restitution de la somme que je lui ai payée, me payer la somme qu'il m'eût payée si j'eusse gagné la partie : car les dommages et intérêts résultant de son dol, dont il doit m'indemniser, renferment nonseulement la perte que son dol m'a causée, mais le gain dont il m'a privé, quantum mihi abest, et quantum lucrari potui, suivant la définition qu'en donne la loi 13, fT. Ratam rem hab.

Si je m'apercevais en jouant que celui contre qui je joue, use envers moi de tricheries, pourrais- je en user licitement de mon cOié, et recevoir licitement le prix du jeu, si par mes tricheries je cagnais la partie?

Non ; car celui contre qui je joue, en usant de tricheries envers moi, n'a pas intention de me permettre d'en user de mon côté, ni de renoncer à la condition sous laquelle il s'est obligé de me payer le prix du jeu, qui est que je gagnerai la partie sans le secours d'aucunes tricneries; c est pourquoi si j'en use, quoiqu'il en ait usé le premier, son obligation tombe par défaut d'accomplissement de la condition sous laquelle il s'était obligé envers moi, et le prix du jeu ne m'est pas dû. Les tromperies dont je me suis aperçu, n'ont d'autre effet que de me décharger, dans le for de la conscience, de l'obligation de lui payer le prix du jeu, s'il gagne la partie; mais elles ne m'autorisent pas à manquer démon côté à la fidélité qui est due au jeu.

Quand même celui contre qui j'ai joué, aurait, en usant de tromperies envers moi, consenti que j'en usasse de mon côté, je n'aurais pas pour cela le droit de recevoir le prix du jeu, dans le cas auquel, par mes tricheries,j'aurais gagné la partie; car une telle convention, qui est nulle (L. 27, $3, ff. de Pract,)y ne peut avoir aucun effet, ni me donner aucun droit.

«9. Barbe^rac compte avec raison, parmi les infidélités que l'on commet au jeu, la dissimulation par laquelle je n'avertis pas celui contre qui je joue, d'une méprise qui lui fait compter moins de points qu'il n'en a fait.

Par exemple, si celui contre qui je joue au billard, ayant déjà fait dix points depuis la partie commencée, par méprise et par distraction n'en compte que huit, et que ni'étant aperçu de sa méprise, ie le laisse compter huit points, cette dissimulation de ma part est une infidélité que je commets envers lui :

c'est pourquoi si, profitant de sa méprise, je ^agne la partie, qu'il eût gagnée, s'il eût compté ses dix points, non-seulement je dois lui rendre la somme qu'il m'a payée pour le prix du jeu, mais je dois lui payer celle que je lui eusse payée s'il eût gagné.

Il en est de même du cas auquel celui contre qui je jouais aux quilles, en aurait abattu six; et croyant n'en avoir abattu que cinq, n'aurait compté que cinq points au lieu de six. Si, m'étant aperçu de son erreur, je ne l'en ai point averti, c'est une infidélité de ma part : c'est pourquoi si, faute de ce point qu'il a omis de compter, il a perdu la partie, qu'il eût gagnée s'il l'eût compté, je dois lui rendre la somme qu'il m'a payée pour le prix du jeu, et lui payer celle que je me suis obligé de lui payer s^il gagnait la partie.

SECT. IL -*• Du aw coksipéeA pae rapport a la fin pour laquelle

Olf JOUK.

t0. Il faut h cet égi^rd distins^uer entre le jeu désintéressé et \ejeu intér$isé.

}'2ip^e\\e ieu désintéressé^ lorsque les }oueurs jouent krîen, ou lorsqu'ils jouent seulenenl les frais du jeu, c'est-à-dire» lorsqu'ils conviennent que Tavantage de celui qui gagnera la partie^ consistera en ce qu'il ne paiera rien des frais du jeu, et que ce sera le perdant qui paiera en entier ce au 'on a coutume de donner pour le prix des cartes aux domestiques qui les fournissent; ou lorsque e'est une (lartiede paoïue ou de billard» ce qull est d'usage de donner au tripotier i^our la partie de paume ou de billard»

On peut aussi appeler jeu désiniéreuéy lorsque la somme qu'on joue est s! modique^ que la perte de celte somme ne puisse incommoder celui qui perd la partie, et que celui qui la gagne, ne puisse pas paraître s'enrichir en la gagnant.

Lorsque la chose que l'on joue est considérable, c'est ce que l'on appelle jeu inAértsséon gros jeu*

% I. Des fins que Von petsi amnr dans le jeu désintéressé.

SO. Il 7 a plusieurs fins que les joueurs peuvent se proposer lorsqu'ils jouent, et q«i peuvent les porter à jouer.

Parmi ces fins, il peut y en avoir d'boanétes, lorsque le jeu est d&intéressé : il y ea a ansrî de déshoanétes*

C'est une fin honnête, lorsque l'on j<Mie pour se procurer une récréation ei un délassetnent dont l'esprit a besoîn.

Il est évident que cette fia ne peut se rencontrer que dans les personnes qui, après s'être occupées pendant la plus grande partie de la joi.rnée, à des aflaires ou à des études qui deviandeot de l'application, donnent une petite partie de leur temps à un petit jeu, pour se procurer le ^jkSlassement dentelles ont besom.

Cette fin mt peut pas se reneootrer dans les personnes désœuvrées, qui, n'occupant leur esprit à rien 0), n'ont pas besoin de lui procurer un délassement.

Si. La fin de «e reodre le corps plus souple on plus vigoureux, est unû fm honnête q«e Pon peut se proposer en jeiianc à eerftains jeux nui renfer» ment un exercice du corps, tel «lu'éuieDt ehea les Crées H les Homains la lutte et la course, et tel qu'est parmi nous le jeu de pavme. On ne doit néan« moins donnera ces jeux, de mône qu'à (eus astres, i|a'ttne tràs petite partie de son temps.

S9. C'est aussi une fin honnête, lorsqu'on joue par «n motif de ebarité el de complaisance, pour amuser itn conTatescent qui a besoin qu'on lut procure cette dissipation r

03. A l'ésard de ceux qui donnent la plus grande partie de leur temps au ieu, et qui nTont d'autre fin en jouant que celle de passer le temps et d'éviter l'ennui, celte fin ne peut passer pour une fin honnête : eMe est contraire au droit naturel, qui condamne Toisiveté, comme contraire à l'ordre de Dieu t Homo nalus ad laborem, sicut avis ad volatum.

Dieu apnt établi entre les hommes une société civile, tous les hommes qui la composent doivent, chacun selon ses talents et son goût, s'occuper à quelque cliose qui soit utile au bien de cette société (*)•

0) Mais le déseeuvrement produit de I (•) De ce principe, que tous les reanuieft de la faUgue presque autant hommes doivent s'occuper à quelque que l'occupation sérieuse. } chose qusoit utile au bien de la so-

Page 1