‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 76 sur 92 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Ou Von rapporte les lois des Romains et les nôtres sur le jeu.

S P'. Lois romaines,

30. Le jeu était très sévèrement défendu par les lois romaines. Le jurisconsulte Paul fait mention d'un sénatus-consulte qui défendait de jouer de 'argent k quelque jeu que ce fût, si ce n'est à certains jeux qui contenaient un louable exercice du corps, et étaient utiles pour la guerre, lesquels étaient nommément exceptés : Senatûs-consultum vetuit in pecuniam ludere ; prœterquàm si qui ceriet hastà vel pilojaciendo, vel currendo, saliendo, Iwiando, pugnandOy quodvirtuiis causa fiât ^ L. 2, fin.y ff. de Aleaiorib.

(*) Il faut bien remarquer que cette | les fois que le gain est le but que se immoralité se rencontre, indépendam- proposent les joueurs ; l'intention est ment de la quotité de la mise, toutes 1 alors toujours mauvaise*

TRAITÉ DU CONTRAT DU lEU.

40. Cette défense de jouer de l'argent comprenait toutes les choses appréciables à prix d'argent. Il était seulement permis de jouer son écot dans un festin, même ^ des jeux de hasard : Quod in convivio vtêcendi eaïuà ponUmrf in eam rem aled luders permiitilur; L. 4, ff. eod, iU.

La raison de cette exception est sensible. La fin qui rend le îeu contraire aux bonnes mœurs, qui consiste dans le désir de s'enrichir aux dépens et par la dépouille de celui contre qui on joue, ne se rencontre pas dans ce cas, où le prix du jeu ne doit pas entrer dans la poche du gagnant, mais doit être employé au festin.

41« Ce sénatus-eonsuUe qui défendait de jouer de l'argent, ne se bornait pas à dénier l'action pour ee qui avait été gagné au jeu; il donnait une action au perdant contre le gagnant, pour répéter ce qu'il lui avait payé pour le prix du jeu.

On admettait à cette répétition, même les enfants contre leur père, et les affranchis contre leur patron : Advenus parentei et palranos est repeHHo ejus quod in aleà (^) lusum est; (*) uiilis ex hoc ediclo (') datur ; ead, L. 4, $ 2.

On ne sait pas précisément le temps de ce sénains^consuite ; il peut être du temps de Septime- Sévère, ou de quelqu'un de ses prédécesseurs. Ouoi qu'il ea soit, il n'avait pas établi un droit nouveau ; il ne faisait que confirmer les anciennes lois, qui n'étaient malheureusement que trop mal observées. U est fait mention dans la seconde Philippique de Cicéron, n* 28, d'une procédure criminelle (publicum judieium) établie contre ceux qui jouaient aux jeux de hasard.

. 4^. Ceux qui recevaient chez eux des joueurs pour y jouer h des jeux de hasard, étaient si odieux, que le préteur leur refusait toute action pour les insultes qu'on leur aurait faites, les dommages qu'on leur aurait causés, ou les vols qu'on leur aurait faits pendant ee temps : Si quis eum apud quem aled lusum esse dicetur, verèeraverit, damnumve ei dederii, aut si quid eo tempore dolo ejus substraetum est, judicium non dabo; L. 1, fT. eod. tit.

Le préleur jugeait que cet homme ayant, en recevant des joueurs chez lui, donné occasion à ces délits, n'était pas recevable à s'en plaindre.

49. Le i)réteur punissait aussi ceux qui avaient forcé quelqu'un à jouer; ils étaient punis par amende ou par prison ; eàd. L. 1, $ /(n; L. 2.

44. Justinien a enchéri sur les lois contre le jeu. Il défend, comme l'avait fait l'ancien sénaïus-consulte, déjouer à l'argent, k quelque espèce de jeu que ce soit, à l'exception seulement de certains jeux qui sont nommés dans sa Constitution, qui contiennent un louable exercice du corps : mais au lieu que l'ancien sénatus-consulte avait permis déjouer de l'argent à ces jeux, sans limiter la somme, Justinien ordonne qu'on ne pourra jouer à ces jeux permis plus d'un écu d'or pour une partie de jeu.

(*) Nous avons suivi la leçon de Cujas, qui a restitué dans le texte ce mot aledy au lieu de familial qui ne présente aucun sens. Œote de V édition de 1766.)

(*) Les enfants et les affrancliis n'étaient pas admis à intenter l'action directa, c'est-à-dire, qui naît directement de cette loi ; parce que cette action étant famosa, elle emportait note d'infamie contre le joueur qui était condamné par cette action, et qu'il n'éuit pas permis d'intenter les actions de celte espèce contre les nersonnesà

qui on devait le respect. Mais, à la place de cette action, on donnait aux enfants et aux affranchis une action utilisowinfactum^qmt sans emporter infamie, était aux mêmes fins. {Idem,) (') Cet édit est le sénatus-consulte dont Paul parle au commencement de la loi. Les édils des premiers empereurs étaient confirmés par un sénatus-consulte ; c'est pourquoi ces lois s'appelèrent promiscuê, tantôt edic- Itim, Umiài Menaius-eonsuUwn. Yoyex notre préface in Pond, /«< l»n.,cap. % S â. [Idem.)

GH/kP. It. $ ÎT. LOIS BCS HOIS DE FRANGE. S93

 Pégard des autres jeux, Justinien donne unt action mix perdants contre les gagnants, pour la répétition de ce qu'ils ont pyé pour le prix du jeu , comme l'avait (ait Tancien sénatos-consulte ; mais il ajoute dent choses.— I* Il ordonne que celte action ne sera pas sujette k la prescription ordinaire à la-

âuelie sont sujettes toutes les actions, qui est celle de trente ans, et que le perant et ses héritiers seront reçus à celte répétition pendant le temps de cinquante ans. — 2o 11 ordonna que> dans le cas auquel le perdant négligerait de répéter la somme qu'il a perdue au jeu, les officiers munidpanx de la vifle crû le délit a été commis, pourraient poursuivre la répétition de cette somme, pour être employée k des ouvrages publics pour l'utilité et la décoration de la ville,* L. 1, 2 et 3, God. de AleaU

§ IL De$ lois des rois de France,

4S« Noos trcfwons danâ les Ca|Mttthires de Cbarlemagae une loi de ce prince qui confirme les défenses de jouer aux jeux de hasard, faites tant aux laïques qu^aox ecclésiastiques, par le concile de Mayenee, tenu Tan 813»

Nous avons une ordonnance de saint Louis, de l'an 1254, qui défend de jouer aux dés.

Mous en avons one de Gharles le Bel, de l*» 1319, et de Charles Y, du 13 «vril 1369, qui défend les jeux de dés, de taMes ou trictrac, de cpnlles, de billes, de boules, et généralement tous les jeux, àt'txoeption de ceux qui sont propfcs h exercer au fait des armes; ^ peine, contre les contrevesants, de 40 sons d'amende.

4e. Par la suite tons les Jeux ne furent pas indistinctement défendus; car Charles YIII, dans une ordonnance pour la police des prisons du Châtelet de Paris, après avoir fait une défense générale aux prisonniers de jouer aux dés, permet aux personnes de naissance qui y sont retenues pour causes légères et civiles, de jouer au trictrac et aux échecs.

De Lamarre, en son Traité de la Volice^ rapporte des lettres patentes de François l^s en faveur du jeu de la paume, qui permettent d'exiger ce qui a été gagné b ce jeu*

49. Charles IX, par iWdonnance d'Orléans, art. 101, défend avec les bordels, tous brelans, jeux do quilles et de dés , ^ pejne^ contre les contrevenants, d'être punis extraordioaîrement.

Le même prineej par l'ordonnance de Moulins, en 1566, art. 59, donne une action aux mineurs pour la répétition de ce qu'ils oatperdu aux jeux de hasard, mims néûnmoinê viff^romotr tes sortes de jeux entre majeurs,

49. Par nne déctamtlon du roi Louis Xlil, du 30 m» 1611, il est dit : « Faic( sons défenses à toutes personnes de tenir brelans, ni s'assembler poar jouer « anx cartes ou aux dec,mêm6 aux propriétaires détenteurs de leurs maisons, tR on locataires dlcelles, d'y recevmr ceux <f«i tiendront lesdits brelans, ou tt joueront esdits jeux, à peine d'amende, d'antre punition, s'il y échet, et d'être, tf tn leur propre et privé nom, responsables de la perte des deniers qui y (c sera faite, et tenus a la restitution d'iceux. ^- Enjoignons aux juges de se tt transporter es maisons où ils seront avertis y avoir brelans et assemblées, de « se saisir de ceux qui s'y trouveront, ensemble de leur argent, bagnes, joyaux, n et autres choses exposées au jeu, en faire et distribuer les deniers aux pauvres « des hôtels-Bien, etc.»

L*arrêt d'enregistrement déclare nulles tes promesses faîtes pour le jeu, et ordonne que toute action soit déniée pour raison d'icelles.

L'auteur de la Morale de Grenoble rapporte mal cette déclaration de 1611 : il semble lui faire dire qu'elle donne à ceux qui ont perdu une somme au jeu, le droit de la répéter contre les gagnants à qui ils l'ont payée. 11 paraît au contraire par les termes de cette déclaration que nous venons de rapporter, et qui

e5t rapportée en entier dans le Traité de la Police de Lamare, t. i, p. 458, que ce n'est pas contre le joueur que cette répétition est accordée ; mais c'est contre celui qui a prêté sa maison pour jouer. La loi prononce cette peine contre lui, pour le punir d'avoir donné heu à la perte du jeu en prêtant sa

maison.

On peut voir dans le même Traité de Police les arrêts et règlements de police contre ceux qui donnent à jouer, surtout aux jeux de pharaon,de bassette, de lansquenet et autres.

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