‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 77 sur 92 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Si le Jeu produit quelque obligation} et si Von est obligé de restituer ce qu^on a gagné aujeu^ a ceux qui ont perdum

40. Les anciennes ordonnances de nos rois ayant défendu tous les jeux, à Pexception de ceux qui sont propres à exercer au fait des armes, et n'ayant fait aucune distinction à l'égard oe tous les autres jeux, entre ceux qui sont jeux d'adresse, et ceux qui sont jeux de hasard, ni entre le gros jeu et le petit jeu ; c'était une conséquence que les jeux, quels qu'ils fussent, à l'exception de jeux propres h exercer au fait des armes, ne pussent produire d'obligation ci- Tile, et que les joueurs ne dussent pas être reçus à poursuivre en justice le paiement de ce qu'ils auraient eagné au jeu.

50. Quoique parla suite la défense des jeux ait été bornée aux jeux de hasard, néanmoins la jurisprudence s'est conservée de dénier l'action pour le jeu, à l'égard de quelque jeu que ce fût.

La raison est oue, quoique la défense des jeux ne subsiste aujourd'hui qu'à l'égard des jeux de hasard, les autres jeux sont plutôt tolérés qu'autorisés; ou s'ils sont permis, ils ne le sont que comme simples récréations, et ne sont point considères comme actes de commerce, destinés à produire des droits et des obligations. C'est pourquoi les joueurs peuvent bien recevoir honnêtement et licitement les sommes modiques qu'ils ont gagnées en jouant à un petit jeu; mais quelque permis que soient ces petits jeux, ils ne le sont pas jusqu'au point de donner aux joueurs une action pour poursuivre en justice le paiement des sommes qu'ils y ont gagnées (^).

6t. A l'égard des jeux propres à exercer au fait des armes, ces jeux étant expressément autorisés par les lois, on doit donner une action aux joueurs pour le paiement de ce qu'ils ont gagné à ces jeux.

Par exemple, si plusieurs personnes ont joué ensemble un écu au profit de celle d'entre elles qui tirerait le plus juste son coup de fusil dans un blanc, ce jen étant un jeu propre à exercer pour le fait des armes, et expressément autorisé, je pense que le gagnant doit avoir une action pour contraindre au paiement de l'écu les refusants (*).

0) F. art. 1965, C. cîv.

Art. 1965 : « La loi n'accorde au- « cune action pour une dette de jeu «t ou pour le paiement d'un pari. »

n V. art. 1966, C. civ.

Art. 1966 : « Les jeux propres à « exercer au fait des armes, les cour- « ses à pied ou à cheval, les courses

« de chariots, le jeu de paume et auc très jeux de même nature qui tien- <t nent à l'adresse et à l'exercice du ce corps^ sont exceptés de la disposition .

« précédente. — Néanmoins le tribu- « nal peut rejeter la demande quand « la somme lui parait excessive. »

F. aussi art. 1967, p. 376, note 1.

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