CHAP. III. ACTIONS RÉSULTANT DU JEU
Mais si Ton avait joué, même aux jeux de cette espèce, des sommes excessives, je crois que l'action devrait être déniée au gagnant : car la fin de ces jeux n'est plus alors celle de faire connaître son eabileté dans un exercice utile, mais celle de s'enrichir en dépouillant ceux contre qui on joue, qui est une fm déshonnéte. C'est pourquoi Justinien, comme nous avons vu ci-dessus, fixe la somme qu'on pouvait jouer licitement h ces jeux d'exercice. Cette somme n'étant pas fixée parmi nous, elle doit être laissée à l'arbitrage du juge.
59. La plus grande difficulté sur l'obligation du jeu, concerne le for de la conscience. C'est une question controversée, si, dans ce for, celui qui a perdu sur sa parole une somme considérable à des jeux défendus, est obligé de la payer, ou si au contraire celui qui Ta gagnée n'est pas obligé de la restituer au perdant qui la lui aurait payée.
On peut examiner cette question dans deux cas différents :— 1<> Dans le cas auquel la loi civile condamne le jeu sans donner d'action aux perdants pour la répétition des sommes qu'ils ont perdues au jeu \ — 2^ Dans le cas auquel la loi civile donnerait aux perdants cette répétition*
S I. Examen de la question dans le cas auquel la loi civile condamne le Jeu, sans néanmoins accorder aux perdants la répétition des sommes perdues au jeu,
63. C^est le cas dans lequel nous nous trouvons dans les provinces du royaume qui ne sont pas régies par le droit écrit : les lois romaines qui donnent aux joueurs la répétition de ce qu'ils ont perdu au jeu, étant des lois positives, n'y ont pas force de loi. Nous n'avons dans ces provinces, de lois civiles sur le jeu, que les ordonnances de nos rois, les arrêts et règlements de police faits en exécution. Or toutes ces lois se bornent h condamner les jeux, à prononcer de grosses amendes contre ceux qui donnent à jouer, et k dénier l'action pour ce qui a été gagné; mais il n'y a aucune de ces lois qui donne aux perdants, lorsqu'ils sont majeurs, la répétition des sommes qu'ils ont perdues au ieu. L'ordonnance de Charles IX, que nous avons rapportée au chapitre précédent, en accordant cette répétition aux mineurs, suppose clairement que les majeurs qui ont perdu au jeu des sommes considérables, n'en ont pas la répétition, lorsqu'ils les ont payées; nam qui didt de uno, negai de altero ; et ce qui y est dit, sans approuver les jeux entre majeurs, est une improbalion du jeu qui peut bien faire dénier aux gagnants l'action, mais qui n'est pas suffisante pour faire donner une action aux perdants, pour la répétition des sommes qu'ils ont perdues au jeu, lorsqu'ils les ont payées.
54. Quoique les gagnants ne soient obligés par aucune loi civile à la restitution des sommes qu'ils ont gagnées au jeu, ne sont-ils pas obligés à cette restitution dans le for de la conscience; ou au contraire les perdants ne sontils pas obligés dans ce for à payer les sommes qu'ils ont perdues, quoique la loi civile ne donne pas d'action pour les y contraindre ?
C'est ce ctu'il s'agit ici d'examiner.
La question est très controversée. Ceux qui soutiennent que le joueur (|ui a gagné au jeu, est obligé dans le for dé la conscience de restituer ce^ qu'il a gagné à celui à qui il l'a gagné, se fondent sur ce raisonnement : on he peut pas retenir justement ce qu\>n a acquis sans cause, ou pour une cause injuste. Or une somme considérable qu'un joueur a gagnée à un jeu de hasard condamné par les lois, est acquise par une cause injuste : donc il ne peut pas la retenir en conscience, et il doit la restituer.
Ceux qui tiennent l'opinion contraire répondent qu'il faut distinguer entre une cause qui est mauvaise et injuste en elle-même et intrinsèquement, et celle qui ne contient en soi et intrinsèquement aucune injustice, et qui n'est mauvaise que par quelque vice qui lui est extrinsèque. Lorsque la cause est mauvaise en soi, c'est le cas de l'obligation de restituer.
TOM. Y. 25
Î86 Tnàlrt WJ CONTEAT DU JBU.
Par exemple, loreque j'ai reçu ée vous «n gros îniérêt usuraire en exécution d'un contrai us4>raire, je suis, obligé k resiitution» parce que le contrat usu-> raire qui es4 1» ca«]$e de mon acQuiailion» est mauvai3 en sou et renferme ia** trînséqoement une injustiee.^
li en est autrement lorsque la cause de racqnlsîtion ne renteraie en soi au* Qune injustice» et n'a qu'un vice qui lui est intrinsèque.
Par exemple, lorsque j'ai fait on bail à loyer d'un appartement dans ma maison k un abbé, qui est collateur d'un grand nombre de bénéôeea, dans la Tue de faire eoDuaissance avec lui et d'en obtenir un; quoique cette fin soit déshonnéle et simoniaque, et quoique ee soià cette fin seule qui m'ait porté à faire un bait de cet appanement» que j'aurais sans cela occupé par rooi-niéme avec le reste de la maison, cette An qui m'a porté à faire le contrat du bail à loyer, étant quelque cboset d'extrinsèqtte à c» contrat» lequel en soi est équitable et ne renferme aucune injustice, ce eontrat ne laissera pas d'être un titre et une cause légitime de Taequisition des soromea d'argent qui ma seront payées pour les loyers de mon appartement en exécution de ce cou* trat.
Pareillement, lorsane f ai acheté de quelqu'un une chose pour une rente viagère qni a été éteinte par sa mort qui est survenue pen après; quoique je n'aie eu d'autre vue, en faisant ce contrat, que le désir de m'cnrichir à ses dépens par sa mort prochaine, dont je me flattais, et que je désirais ardemment, néanmoins si la rente viagère pour laquelle j'ai acheté cet héritage, était, eu égard à son ^ge, et à la santé dont il jouissait lors du contrat, le juste prix de $on hériuge; ce contrat, quelque déshonnéle qu'en ait été la fin, n'étant pas mauvais en soi et ne renfermant aucune iniustice, est un titre et une cause très légitime de l'acquisition que j'ai laite de rbéritage.
Pareillement, lorsqu'un marchand vend un Jour de dimanche, pendant la grand'messe, une nMrchandise de sa boutique k quelqu'un ; quoique celte vente ait un vice, par la contravention qu'elle renlerme aux lois de police qui défendent aux marchands de vendre dans leurs boutiques pendant l'oflke di-^ vin; néanmoins cette contravention étant quelque chose d'extrin&èque au contrat de vente, si le contrat de vente ne contient en soi aucuufit injustice, et que la marchandise n'ait pas été vendue au delà du juste prix, le contrat de vente, quoique fait en contravention des lois de police, ne laissera pas d'être un juste titre et une juste cause de l'acquisition que ce marchand a faite de la 8o«ime qui lui a été payée pour le prix de cotte vente»
ftS. Pour faire au jeu rapplicat:on de celte distincUon, il faut vonr en quel sens on peut dire que le contrat du jeu est mauvais et illicite. Ëst^il mauvais m lui même ? Renferme*til en lui-même quelque iniustice ?
Nous avons établi au premier chapitre, que le contrat en jeo enseî ne renferme ftueune injustice, pourvu que les joueurs aient joué èes cbèses dont ils avaient le droit de disposer, qu'ils aient loué librement, qu^il y ait eu égalité dans les conditions du contrat, et fidélité dao3 l'exécution.
Il n'y a de mauvais da»s le contrat du jeu, que la fin qui p«rte les joueurs à jouer, qui est toujours un désir déréglé du gain, lorsqu'ils jouent gr«s jeu, et la contravention aux lois civiles, qui défendent les îeux de hasard. Cette fin déshonnète, cette contravention à la loi civile étant des choses extnnsèquea au contrat du jicu, n'empêchent pas que ce contrat, torsqu'it ne eointient eo soi aucune injustice vis-à-vis de la personne contre qui j'ai joué, ne puisse être une juste cause d'acquisition des sommes que j'ai gagnées au jeu; de même que là irénte ftiilô par un marchand dans sa boutique pendant L'office divin, est une juste cause de l'acquisition que ce marchand a faite de la somme d^argent qin lut a été donnée pour le prix de cette vente, quoique celte vente soit mauvaise par rapport à ki circonstance du temps dans, lequel elle a été faite; parce que le viee est extrinsèque^ et qu'il fiuffu. que le OMitrat en soi