‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 79 sur 92 · CHAP. TU. ACTIONS RÉSULTANT DU JEU · texte numérisé non relu

CHAP. TU. ACTIONS RÉSULTANT DU JEU

ne contienne aucune injustice vis-à-vis de la personne à qui ce marchand a vendu sa marchandise.

Lorsque la loi civife, pour de bonnes raisons, défend on contrat qui ne contient en soi aucune injustice^ l'efTet de la loi est de rendre ceux qui contre* viennent à la loi, sujets à des peines» comme à des amendes, h des confiscations. L'effet de la foi est de déoier toute action pour Texécntion du contrat qu'elle défend. Ce n'est qu'en ce sens qu'on dit : NuUum paclum, nullum convenlum, le§e eontrahere prohibente. C'est-à-dire que la loi le prive d'exécution dans le for extérieur; mais le contrat, quoique fait en contravention do la loi, ne laisse pas d'exister; et lorsqu'il ne renferme en soi aucune injustice de Tune des parties envers l'autre, il oblige dans le for de îa conscience.

Suivant ces principes, l'effet de nos lois civiles qui condamnent les jeux de hasard, est de rendre les joueurs sujets aux amendes qu'elles prononcent , leur effet est de dénier toute action aux promesses qui ont îe jeu pour cause. Mais le contrat du Jeu, quoique intervenu contre la défense de Fa loi civile, étant un contrat qui ne renferme aucune injustice en soi, ne d4)it pas moins obliger celui qui a perdu, à exécuter son engagement, et à payer la somme qu'il a jouée; et ce contrat est une juste cause de l'acquisition que le gagnant fait de celte somme.

En effet, c'est une chose qui résiste évidemment à la bonne foî, qu'après vous avoir fait courir le risque de me donner la somme que nous avons jouée ensemble, que je comptais bien recevoir de vous, si le sort m'eût été favorable, je refuse de vous la donner, lorsque vous l'avez gagnée 0).

SU. Ceux qui soutiennent Tobligation de restituer ce qui a été gagné an jeu, insistent et disent que le jeu de hasard est mauvais, non-seulement par la contravention à la loi civile, et par rapport à l'a fîn qui porte au jeu les joueurs, mais qu'il est mauvais en soi, — V en ce qu'il contient une profànaiîon du sort . qu'ils regardent comme quelque chose de reîfgîcux | — ^eu. ce qpTii est en sol contraire à Tcquiié naturelte.

Nous ne nous arrêterons pas à la première espèce de vice mf on reproche an jeu ; nous avons suffisamment établi au chapitre premier, art. 1 , que c'était sans aucun fondement qu'on attribuait au sort quelque chose de religieux, et qu'on prétendait que lesjeux de hasard en fussent une profanation. Nous examinerons seulement si on est fondé à prétendre que te gros jeu est en soi, et par la nature même du jeu, contraire à Féquité naturelle. Pour le prouver, voici le raisonnement que font ceux qui soutiennent Tobligation de restituer te gain du jeu. L'équité naturelle ne permet pas, disent-ils, de s'enrkhir aux dépens d'autrui : Neminem œquum est cum damno alterius locupleiari; L.206, ff. de I^^Q' jur. Or le gain du jeu, par la nature même du jeu, se fait aux dépens de celui contre qui on joue, et souvent par la ruine entière de cehii contre qui on joue. Le gain qu'on fait au jeu est donc, par la nature du jeu, un gain contraire à l'éqnité; et H ne peut, par conséquent, être licitement retenu.

La réponse est facile. La toi de l'équité naturelle qui défend de s'enrichir aux dépens d'autmf, n'a d'application qu'au cas auquel je m'enrichira» anx dépens de quelqu'un, sans Ini avoir payé, en aucune manière que ce soit, le prix de la chose dont je m'enrichis à ses dépens.

Par exemple, lorsque quelqu'un a ensemencé mon champ par erremr , croyant ensemencer le sien, quoique la récolte qui est née de la semence qu'il a jetée dans mon champ, m'appartienne, étant une accessrott de mon champ, je pécherais contre l'équité, si je ne lui remboursais le prix de cette semence, parce que j'en profilerais et je ra'eaenridârai» à ses dépens (').

0) Mais la toi refuse l'action et h répétition, parce qu'il y a immoralité des deux côtes, et oue in pari iurpitudinir

causa melior est causa possidentis, («) F. art. 548, C. crv.

Art. 549 : « Les fruits produits par 25«

Maïs cette règle qui ne permet pas de s'enricbir aux dépens d'autruî, n'a pas d'application et ne peut pas être opposée dans le cas auquel celui qui s'enrichit aux dépens d'un autre, lui a payé en quelque manière le prix de la chose dont il s'est enrichi à ses dépens.

Par exemple, si quelc^u'un m'a vendu pour une grosse rente viagère un héritage, et (|ue peu de jours après il ait perdu la vie par un accident imprévu, je puis 1res licitement et très équitablement retenir cet héritage qu'il m'a vendu à rente viagère, sans qu'on puisse m'opposer que l'équité ne permet pas de s'enrichir aux dépens d'autrui ; car je lui ai payé le prix de cet héritage par le risque que j'ai couru de lui payer le double et le triple de sa valeur, si la personne eût vécu longtemps, et quoique alors ce que je lui ai donné en paiement ne fût pas de l'argent, ni aucune autre chose physique, le paiement n'en est pas moins véritable $ ce risaue que j'ai couru^ et par lequel je l'ai payé, étant un être moral et appréciable, qui peut aussi bien servir de prix de son héritage, que de l'argent ou toute autre cnose.

Il en est de même du jeu. Lorsque je vous ai ga^né une grosse somme au jeu, la règle d'équité qui ne permet pas de s'enrichir aux dépens d'autrui, ne

{)eut pas plus m'élre opposée que dans l'espèce précédente : car je vous ai pareilement payé le prix de ce que je vous ai gagné, par le risque que j'ai couru de vous en donner autant, si le sort vous eût été favorable. Si je ne vous ai pas payé par quelque chose de physique, je vous ai payé par le risque que j'ai couru, qui est un être moral, et qui étant parfaitement égal à celui que vous avez couru, ne laisse aucune injustice dans le contrat.

59. On insiste encore, et on dit : N'est-pas une chose contraire à la raison^ que la chute des dés sous une certaine face, ou un partage de cartes, fasse qu'une somme d'argent doive appartenir à Pierre plutôt qu'a Jean ? C'est néanmoins ce qui arrive dans le jeu. Le jeu est donc en soi contraire à la raison, et par conséquent au droit naturel.

On répond que la chute des dés sous une certaine face, n'est pas dans le jeu la cause qui fait passer au gagnant la somme que le perdant a jouée contre lui; elle est seulement la condition sous laquelle le perdant est convenu de donner celte somme au gagnant : c'est cette convention qui est la cause de l'acquisition que le gagnant fait de cette somme. Or cette convention n'a rien de contraire au droit naturel. Le perdant étant un majeur qui avait le droit de disposer à son gré de ce qui était à lui, au profit de qui bon lui semblait, même sans condition, avait aussi le droit d'en disposer sous telle condition que bon lui semblerait, pourvu qu'elle ne fût ni impossible, ni contraire aux bonnes mœurs. 11 nous est permis de faire dépendre la disposition que nous faisons de nos biens, et nos conventions, de conditions fortuites et qui dépendent du pur hasard, comme on le peut voir pa$8im aux titres du Digeste et des Institutes, de Verb. oblig.

à des jeux défendus, des sommes considérables, sont obligés, dans le for de la conscience, de les payer (') ; et que celui qui les a gap[nées, n'est pas obligé de les restituer, pourvu que les quatre conditions que nous avons rapportées au chapitre premier, qui sont requises pour que le jeu ne renferme en soi aucune injustice, se trouvent avoir concouru. Néanmoins si un joueur s'était enrichi

« la chose n'appartiennent au proprié- « taire qu'à la charge de rembourser « les frais des labours, travaux et se- (c menées faits par des tiers. »

(*) Il est f^icheux de voir Pothier

faire tant d'efforts, employer tant de raisonnement pour éublir une obligation de conscience de payer, là où les deux parties mériteraient plutôt d'être punies.

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