CHAP. III. ACTIONS RÉSULTANT DU ^EU
h jouer des jeux défendus (ce qui n'arrive guère, éiant ordinaire que les joueurs de profession se ruinent plutôt qu'ils ne s'enrichissent), comme, en jouant à ces jeux défendus, il a grièvement offensé Dieu, je pense que la satisfaction qu'il doit à la justice divine pour son péché, et le regret qu'il doit avoir de ravoir commis, doivent le porter à ne pas vouloir profiter du gain qu'il a fait en péchant, et qu'il doit s'en dépouiller, soit en le rendant a ceux qui ont perdu, soit en l'appliquant h des oeuvres pieuses. Cette obligation est de l'espèce de celles que nous avons appelées en notre Traité des Obligations, n* f , obligations imparfaitesy dont nous ne sommes comptables qu'à Dieu, et qui ne donnent à personne aucun droit contre nous. C'est pourquoi ceux qui, en jouant volontairement et de leur plein gré, ont perdu de bonne grâce les sommes dont ce joueur s'est enrichi au jeu, n'ont aucun droit de les lui redemander. Néanmoins je pense que s'il a connaissance des personnes qui ont souffert une diminution considérable dans leur fortune par les pertes çiu'ils ont faites en jouant contre lui, il ne peut faire un meilleur emploi du bien qu'il a gagné au jeu, et dont il veut se dépouiller, qu'en l'employant h rendre à ces )>ersonnes les sommes qu'il leur a gagnées ; et qu'il ne doit appliquer en œuvres pieuses le gain qu'il a fait au jeu, que suosidiairement, et lorsqu'il ne connaît pas ceux qui se sont notablement mcommodés en jouant contre lui 0).
S II. Examen de la question dans les pays où il y aurait une loi en vigueur, qui donnerait aux perdants une action pour larépéttlion des sommes qu'ils ont perdues au jeu, contre les gagnants qui les ont reçues.
50. Dans les provinces où il y aurait une pareille loi en vigueur, le contrat du jeu ne pourrait pas obliger, même dans le for de la conscience, les perdants à payer les sommes qu'ils ont perdues au jeu : car il répugne qu'ils puissent être obligés à payer ce que les gagnants seraient obligés de leur restituer, s*ils l'avaient payé. Or il n'est pas douteux qu'en supposant qu'il y ait dans un pays une loi qui ordonne la restitution de ce qui a été gagné au jeu, les joueurs ne soient obligés à cette restitution dans le for de la conscience, aussi bien que dans le for extérieur; car les lois civiles obligent dans l'un et dans l'autre for ceux qui y sont sujets (*). Les perdants ne peuvent donc pas être obligés, même dans le for de la conscience, à leur payer les sommes qu'ils ont perdues.
Néanmois Barbeyrac, dans son Traité du Jeu, liv. 3, chap. 9, n« 15, prétend que, même dans les pays où il y aurait une loi qui donnerait une action pour la répétition de ce qui a été perdu au jeu, le perdant ne pourrait pas en conscience avoir recours h cette loi pour se dispenser de payer ce qu'il aurait perdu au jeu, ni encore moins pour le répéter; parce que ce serait une chose contraire à la bonne foi, « qu'après avoir joué avec vous contre la défense de la loi, dans la confiance que vous ne vous prévaudriez pas contre moi de cette î loi si vous perdiez, je voulusse m'en prévaloir contre vous, lorsque c'est moi qui perds, et que je refusasse de vous payer cette somme qui est le prix du risque que je vous ai fait courir de m'en payer autant si j'eusse gagné. »
Mais comment peut-il se faire que je sois obligé, dans le for de la conscience, h vous rendre cette somme, pendant qu'on suppose qu'il y a une loi en vigueur qui vous oblige, dans l'un et dans l'autre for^ à me la rendre, si je
0) Les joueurs connaissent-ils ces sentiments? Ils n'ont d'humain que l'apparence.
(•) Oui, on ne peut trop le répéter : LES LOIS CIVILES OBLIGENT DANS
l'un et l'autre for ceux qui t sont SUJETS ; et Pothier, nous le disons à regret, énerve trop souvent cette règle
fondamentale, par sa distinction du for intérieur et du for extérieur. Les lois civiles ont des ennemis assez nombreux , assez dangereux, assez redoutables; il n'est pas bon qu'un jurisconsulte aussi éminent que Pothier ébranle, quoique indirectement 9 l'autorité de ces lois.
39d TRAITÉ DU CONTRAT DU JEU.
VOUS rtNzh payée ? Barbeyrac répond à cela que la loi de Justinien, en or« dounaol la resliiulion de ce qui a élé g^igoé au jeu, ne fait pas ce coraraandeoacol aux joueuis, mais qu'elle commande aux juges de condamner les gagnants h celle resUiuiion, lorsqu'elle sera demandée, non comme ayant reçu la somme iodûmenl, mais par forme de peine de leur contravention^ la loi : d'où Barbeyrac conciul que les joueurs ue sont pas obligés, même par cette loi, dans le for de la conscience, à la restitution de ce qu'ils ont gagné au jeu, si ce n'est lorsqu'ils y ont été condamnés.
Ce qu'ajiiute Barbeyrac au n^ 16, est encore plus singulier. Après avoir dit au n« 15, que le joueur qui aurait perdu« ne pourrait pas, dans le for de la conscience, se servir de la loi de Justinien, quand même on la supposerait en vigueur, pour se dispenser de payer ce qu'il aurait perdu au jeu, ni pour le répéter, il dit au n<^ 16 « que rbérilicr du joueur qui a perdu, pourrait, dans le for de la conscience, profiter de la loi de Jusiinien, dans le pays où elle serait en vigue^tr, pour répéter dans les cinquante ans, les sommes perdues au jeu par le défunt, contre celui qui les lui a gagnées ; parce que n'ayant pas luimême conlraeié rengagement de payer la somme perdue au jeu par le défunt, il n'ofiieuse pas la bonne loi en profilant de la loi qui lui en accorde la restituiion », CiJa me paraît absurde : car, si, comme le prétend Barbeyrac, le joueur qui a perdu, nonobstant la loi qui lui accorde la répétition de la somme quil a perdcie^ devait vérîtablemeni, dans te for de ia conscience, la somme qu'il a perdue, s'H Ta payée duement, il n'avait pas le droit de la répéter. Mais s'il ne l'avait pas, son liéritier ne peut pas l'avoir : «ar, s'il ne l'avait pas, son héritier n'a pns pu le trouver dans sa succession ; il n'a pas pu transmettre à son héritier un droit qu'il n'avait pas htî-nïême.
Ce que dit Barbeyrac, «que la loi de lustinien commande seulement an juge de contraindre le joueui* ^ la restKulîon de ce qu^l a gagné au jeu, lorsque te restitution en est demandée ; mais qu'elle ne commande pas tu joueur de faire celle restiimlon, et qu'elle ne itû en impose point foMigation, s'il n'y est con* damné j», n'est pas plus soutenable : car l'action que celle loi donne au perdant conlre le gagnant, pour la restitution de fa somme perdue au jeu, suppose oécessairemcnt une obligation imposée par cette loi au gagnant de restitner cetle somme.
Une action personnelle, telle qu'est celte action, ne peut naître ^pe d*qiie obligation contractée envers celui tm if Intente, par celui contre qui elle est intentée. C'est ce qui résulte de la definnion qu'on donne de l'actioft : AtitQ et€ Sns persequendi tn jvdicio qnoâ sibi dehetnr. L'action que la loi de Justinien donne an perdant pour la restitution de la somme perdue au jeu, suppose done une obligation imposée par cette loi au gagnant de restituer cette somme. Le gagnant serait donc, dans les pays où la loi serait en vigueur, obKgé dans r«n et l'autre for h la restitution des sommes qu'il a gagnées au jeu ; et par consé* . quent celui qui les a perdues, ne pourrait, dans ces pays, être obligé dans ie fer de la conscience de les payer
Celte vérité est reconnue par La Macette, dans son Traité des lemx de ka* sard, dans lequel il établît qu'on n'est pas obligé ^ restituée* le gain du jeu : il reconnatt ^neson prind|>e reçoit exception dans les lieux où il y a «me loi civHe en vigueur qui l'ordonne.
©O. Dans nos provinces qui se régissent par le droit romain, la loi de Jus^ tinien conlre les jeux est-elle en vigueur ?
C'est une question de isiii dont la décision doit être laissée aux juges et aux . avocats de ces provinces, qui sont en état de certifier l'usage qui s'y observe h cet égard* Quoifue les pieuples de ces provinces aient adopté le corps des lois romaines, il y a oéaomoios plusieurs de ces Uhs qui ont été abrogées par Tusase.
FIN DU TBAITfi DU COlfTaJkT DU JBU.