‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 81 sur 92 · ACCESSOIRES · texte numérisé non relu

ACCESSOIRES

TRAITÉ

DU

41tTICL!Ë »R<LXBI11IAtBB.

Après avoir traité ét$ diiïérentes espèces d« contrat, qui se font priocipaleiaent et pour eux<*inénie6« lant des conirMê iMéressés di pari et d'aulre, soit commutalift, soit aléaioires^ que des coniraU de àienfûUHtnci^ l'ordre est de venir aux conïrals accessoires qui ne se coniraelent pas principalement et pour eux-méméB, mais qui accèdent à un aulre contrat ou à une aulre obliga* tion. Ces contrais sont le cautionnement, et le contrat de nantissement.

Nous avons traité assez au long du cautionnement dans notre Traité des Obligations, part. 2, chap. 6, pour qu^il ne sbit pas nécessaire d'en faire UQ traite particulier. Nous traiterons donc seulement du contrat de nantissement,

1. On peut définir le contrat de nantissement, un contrat par lequel un débiteur, ou un autre pour lui, donne au créancier une chose pour la détenir par devers loi pour la sûreté de sa créance ; et le créancier s'oblige de la lui rendre après que sa créance aura été acquittée (*).

%. La chose qui est donnée par ce contrat au créancier, s'appelle nantiêiement; elle s'appelle aussi gage, et en latin pignus (').

Le nantissement dilfère de Vhypothèquey en ce que le nantissement se fait par la tradition de la chose qut est remise entre les mains du créancier ; au

0) Cette matière se retrouve nres'^ qiie littéralement au chapitre # du TraUé de l'Hypothèque « T. tOffl. 9, pag. 48U

(•) F.ttrt.a07i»C.dv.

ArU Wli t « Le nantissement est « un contrat par lequel ua débiteur re-

<c met une diose k son créancier pour « sûreté de la dette. »

C^) Y. arU '^072, C. cîv.

Art. 207^2 : « Le nantissement d^une « chose mobilière s^appelle gage — Cer « lui d'une chose immobilière s'appelle « antichrèse.

lieu que l'hypothèque est un droit que le créancier acquiert dans les biens de son aébiteur, qui en sont susceptibles, sans que son débiteur lui en fasse aucune tradition.

3, La seule convention n'est pas néanmoins suflQsante dans notre droit français pour établir l'hypothèque; elle ne ^eut naître que d'un acte oar-devant notaires, par lequel le débiteur se soit obligé , ou d'un jugement ae condamnation rendu contre lui 0).

 l'égard du contrat de nantissement, nous verrons dans un premier chapitre ce qui est l'essence de ce contrat, à quelles classes de contrats il appartient, et quelles sont les clauses que les lois réprouvent dans ce contrat.

Nous traiterons dans un second chapitre du droit qu'acquiert le créancier dans la chose qui lui a été donnée en nantissement ; des obligations qu'il contracte, et de l'action pignoratUia directùy qui en naît.

NoQS parlerons dans le troisième, des obligations que contracte celui qui a donné la chose en nantissement^ et de l'action pignoratUia contraria, qui en naît.

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