CHAPITRE PREMIER
De ce qui est de Vessence du contrat de nantissement'^ a quelles classes de contrais il appartient y et des clauses que les lois réprouvent dans ce contrat.
A&T. z». — De ce qoi eu de reiteace dn contrat de Banilsi ement.
qui
— 'S*' qu'elle lui' soit donnée afin qu'il la détienne pour sûreté de sa créance. § L Des choses qui peuvent être l'objet du contrat de nantissement.
5. Ce sont les meubles corporels qui sont ordinairement l'objet du contrat de nantissement. C'est pourquoi Gaïus dit : Pignus appellalum à pugno, quia res quœ pignori dantur, manu iraduntur, undè etiam videri potest verum esse quod quidam putant, pignus propnè reimobilis conslilui; L. 238, $ 2, ff. de F. S. Néanmoins les héritages peuvent être aussi l'objet de ce contrat ; L. 34; L. 39, ff. de Pig, act.y L. 2; L. 3, Cod. eod. tit.-, L. 50, § 1, ff. de- Jur. dot, et passim. C'est ce qui arrive lorsqu^on met un créancier en possession d'un héritage, pour qu'il en perçoive les fruits en déduction de ses créées jusqu'au parfait paiement, dont il doit rendre compte h celui qui le lui a
(») L'hypothèque ne peut s'établir que sur des immeubles? V. art. 2116, 2117 et 2118, C.civ.
Art. 2116 : « (L'hypothèque) est légale ; judiciaire ou conventionnelle. »
Art. 2117 : « L'hypothèque légale « est celle qui résulte de la loi.— L'hy- « pothèque judiciaire est celle qui re- » suite des jugements ou actes judi- « claires.— L'hypothèque convention-
« nelle est celle qui dépend des conte ventioos, et de la forme extérieure « des actes et des contrats. »
Art. 21ia : « Sont seuls susceptibles «c d'hypothèques^ — !« Les biens im- « mobilier^ qui sont dans le commerce, « et leurs accessoires réputés hnmeu* « blés ; — 2» L'usufruit des mêmes « biens et accessoires pendant le temps « de sa durée. »
CHAP. r'. ART. I*'. DE l'eSSENCE DU CONTRAT. 393
donné en nantissement. Ce nantissement procure au créancier la facilité de se payer par ses mains sans frais, sans être obligé d'en venir à des saisies de Theritage ou des fruits, qui sont des voies très coûteuses (*).
e. On peut donner en nantissement de Pargent comptant : on trouve un exemple de celte espèce de nantissement dans des statuts de bibliothèques publiques, qui permettent aux bibliothécaires de prêter des livres à des étudiants, à la charge qu'ils remettront au bibliothécaire une somme de deniers du double de la valeur des livres en nantissement, et pour sûreté de la restitution des livres prêtés.
A l'égard des choses incorporelles, telles que sont des dettes actives, elles ne sont pas susceptibles du contrat de nantissement, puisqu'elles ne sont pas susceptibles d'une tradition réelle qui est de l'essence de ce contrat (*) : In-
0) F. art. 2085, C. civ.
Art. 2085 : « L'antichrèse ne s'éta- « bllt que par écrit. — Le créancier « n'acquiert par ce contrat que la fa- « culte de percevoir les fruits de l'im-^ a meuble, a la charge de les imputer n annuellement sur les intérêts, s'il « lui en est dû, et ensuite sur le capi- (c tal de sa créance. »
(*) Cela est conforme aux principes du droit romain. Le contrat de nantissement est de la classe des contrats réels, qui se forment par la tradition réelle ae la chose qui en faitPobjet. Il est de la substance de ce conirat, que la chose donnée en nantissement soit remise entre les mains du créancier à
gui elle est donnée en nantissement, 'est ce qui a fait donner le nom de pignus aux choses données en nantissement : Pignus appellalum à pugno, quia re$ quœ pignori danlury manu tradunlur; L. 238, $ 2 , ff. de Verb.
sign. Les choses incorporelles, telles que sont les dettes actives, n'étant pas susceptibles de la tradition réelle. Incorporales ret traditionem et usucapionem non recipere manifeslum est; (L.43,$ l,ff. de Acq. rer. dom.), c'est une conséquence qu'elles ne peuvent être susceptibles du contrat de nantissement.
En vain, pour soutenir que les choses incorporelles, telles que sont les dettes actives, sont susceptibles du contrat de nantissement, opposerait-on la loi 9, $ 1, ff. dtf Pign. et hypoth.Quod emptionem vendilionemque recipit, eliam pignorationem recipere potest.
Car, quoique ces termes, pignus, pignoratioy se disent proj^è et stricte de l'espèce de gage qui se contracte
par le contrat de nantissement, ils se prennent aussi communément, lato sensu, pour des termes généraux qui comprennent l'une et l'autre espèce de gage, tant celle qui se contracte, /ur^ civili, par le contrat de nantissement, que celle qui se contracte jure prœtorio, par la simple convention , sans tradition. C'est en ce sens qu'est pris ce terme pignus par Ulpien, lorsqu'il dit : Pignus contrahitur non solâ traditione, sed etiam nudà convenlione^ elsi traditum non est; L. 1 , ff. de Pign.
aet. C'est aussi en ce sens général que le terme pignorationem est pris dans la loi opposée. On ne doit donc pas conclure de cette loi que les choses incorporelles, telles que sont les dettes actives, quœ emptionem venditionemque reeipiunty fussent susceptibles du contrat de nantissement; on doit inférer seulement qu'elles étaient, par le droit romain, susceptibles de l'espèce de gage qui se formait, /ure prœton'o, par une simple convention.
Néanmoins ]'ai appris, depuis l'impression de mon Traité, qu'on avait introduit dans notre jurisprudence française une espèce de nantissement de dettes actives , qui se fait de cette manière : « Le propriétaire des dettes actives qu'on veut donner en nantissement, en fait, par acte devant notaires, transport à titre de nantissement, au créancier à qui on les veut donner en nantissement, et lui remet en mains les titres desdites dettes actives, qui consistent en billets ou brevets d'obligation. Ce transport est ensuite signifié aux débiteurs desdites dettes actives. »
Cette espèce de nantissement de dettes actives a été autorisée par un arrêt de
4:orporaiei rt$ UradUionem nm recipere muU/eUum «4l(^)y L. 43^ $ 1, ft ie Acq* ter, 4om.
Il est évident qne les choses qui soal bon de coinmeKe ae sont pas susceptibles du contrat de nautûssement, coaune elles ne le sont pas des autres contrats.
9. Mais il n*est pas nécessaire, pour la validité du contrat de nantissement, que la diose appartienne au débiteur qui l'a donnée en nantissement, ai même que le propriéiiiire de celte chose ait eouseoti au ooutrau
11 est bien vrai que cette chose ne peut pas, sans le consentement du propriétaire ^ qui elle apparlicm, être obligée au créancier à qui elle est donnée en nantissement <, et que le propriétaire peut la réclamer entre les mains da créancier à qui elle a éié donnée en nantissement , et le Cure condamner k la lui rendre ('), quoiqu'il n^ait pas été payé de sa dette. Mais quoique la chose, en ce cas, ne soit pas obligée au créancier par le contrat de nantissement, auoiqull n'acquière pas dans cette chose fus pignoris, celui qui la lui a donnée en nantissement, n'ayant pu lui donner un droit dans une chose dans laquelle il n'en avait lui-même aucun, le contrat de nantissement ne laisse pas d*étre valable comme contrat de nantissement, et de produire entre les parties contractantes les obligations réciproques qui naissent des contrats de nantissement»
C'est pourquoi Ulpiendit : Is quoque qui rem alknam pignori dédit, soïuld pecunid poU$t pignoralitiâ experiri; L. 9/ $ 4, If. de Pign. acl. Et ailleurs : Siprœdo rem pignori dederit, compelit et el de fructibus pignoratilia actiO; L. 22y i2,iî.Eod. lit.
la Cour des Aides, du 18 mars 1769, au profit du marquis de Girardin, contre les directeurs des créanciers du sieur Roussel, fermier général. Ledit sieur Roussel, débiteur envers le marquis de Girardin d'une somme de quatre cent mille livres, lui avait donné en nantissement, dans la forme telle que nous venons de l'exposer, une créance de trois cent dix mille livres qu'il avait sur les fermes générales , pour avances par lui faites, contenue en quatre récépissés du receveur des fermes. La Cour a jugé valable ce nantissement, et a accordé au marquis de Girardin le même privilège sur cette créance de trois cent dix mille livres dont on l'avait nanti, que celui que des créanciers à qui on aurait donné en nantissement une chose corporelle, auraient sur cette chose.
C'est à M. Collet, avocat au Parlement, que je suis redevable de celte observation. Il a eu la bonté de me faire part de l'arrêt rendu au profit du marquis de Girardin, dont il avait été le défenseur. Je n'ai pu, laute de savoir son adresse, lui en faire par leUre mes remercfmenu; je les lui fais ici publi- ^eaieiU. {Kot^ d9 l'édidim d$ 17ti6.)
(») V. art. 2073 à 2075,C.civ.,quî consacrent le nantissement des créances.
Art. 2073 : « Le gage confère au « créancier le droit de se faire payer « sur la chose qui en est l'objet, par <c privilège et préférence aux autres « créanciers. »
Art. 2074 : « Ce privilège n'a lieu a qu'autant qu'il y a un acte public ou « sous seing prive, dûment enregistré, < contenant la déclaralion de la som- « me due, ainsi que l'espèce et la natt turc des choses remises en gage> ou a un état annexé de leurs qualité , poids a et mesure. — La rédaction de l'acte « par écrit et son enregistrement ne « sont néanmoins présents qu'en ma»
« tiére excédant la valeur de cent cin- <f quante fr. »
Art. 2075 : « le privilège énoncé « en l'article précédent ne s'établit sur « les meubles incorporels, tels que les « créances mobilières, que par acte « public ou sous seing privé, aussi ente registre, et signifié au débiteur de la « créance donnée en gage.
(>) Pourquoi le créancier, s'il était de bonne foi, ne se prévaudrait-il pas de la règle ci en fait de meubles, possession vaut titre » ?(F.p. 400, note 3.)
CH4P. I*'. ART. r
©E l'essencb du contrat. 395
$ il. Hie Im UnsdiUon.
d. Il est de l'essence du coniral de nanlissement que le créancier soît mis ea |ioss«s9M réelle <le U cbose qui lui ea doouée em naolissemeiit (*}•
C'est pourquoi il est de l'essence da ce 4»nirat qu'il iniervienne une tradîlion réelle de celle chose ; k moins qu'elle ne se trouvât déjà par devers le créancier à in Mire litte^ pmld, de firéi o« de dépôt i en «e cas, éiaoiînîpossi We de faire k f «el^'HO La trautitiofi réelle d'uae cbese qu'il a àe^ par devers lui , ie coturat de nanlissenieiit se C«it es eonveoani «foe la cbose que le crcjneier a déjà par devers lui à liire de prêt ou de dépôt, lui demeure dorénavant à litre (\e nanUssement. Cette convention renferme^ selon les d(»cleurs, une espèce de (raditioB qu'ils appellent i>r^2)â «noaita, parUqueUe^in feint que le créancier a rendu la chose qu'il teoait à titre de prêt ou de dépôt, et qu'il l'a incoatioent reçue de nouveau à tilre de nantissement*
Hors ce cas, le contrat de naatissemeai ne peut se foine absolument sans une tradition réelle de la chose qui est donnée ea nantissement.
». Il est ^ral que je puis convenir avec non créancier que je lœ donnerai des gages, et que cette ewvenliou est valable et obligatoire par le seul consentement : mais celle conveatioo a'est pas le contrat de nantissement; elle le précède, et en est différente, coaiiBe la promesse de vendre est différente du contrat de vente; Tmilé du ContnU de wntey part. 5.
S III. Il faut que la fin pour laquelle la chose est donnée, soit pour que celui à qui elle est donnée » ia détienne pour sûreté de ta créance.
lO. Cette fin est de fessence du contrat de nanttssement ; c'est elle qui le caractérise, et le différencie des autres eonlrats réels.
Dans le contrat de prêt, la chose est donnée pour que celui à qui elle est donnée en fasse un certain «sage :e*le est donnée, dans le contrat de dépôt, pour que celui à qui elle est donnée rende à celui qui la lui a donnée en dépôt, le bon oOSce de U lui garder : dans le contrat de nantissement elle est donnée pour que celui k qui elle est donnée, la déiienne poursûreté de sa créance. Ce sont CCS différentes fins qui caractérisent ces différents conbrats.
it. Il n'importe quelle soit la créance pour sûreté de laquelle la chose soît donnée en nantissement.
De même qu'on peut donner des cautions pour toutes sortes d'obligations, comme nous l'avons vu en noire Traité des Obligations, on peut aussi donner des gages pour toutes sortes d'obligations.
19. Il suffit même, pour que le contrat de nantissement subsiste, que la Chose ait été donnée à quelqu'un afin qu'il la détienne pour sûreté d'une créance qu'on se proposait de contracter envers lui, quoiqu'elle n'ait pas été contractée ; ou d'unecréance qu'on croyait exister, et qui n'existait pas.
Il est vrai qu'il ne peut y avoir de gage sans une créance à laquelle le gage accède : mais dans ce cas, quoique la chose qui a été donnée en nanlissement ne devienne pas obhgée à celui à qui elle a été donnée en nanlissement, faute de créance à laquelle cette chose poisse être obligée; néanmoins le contrat par lequel elle a élé donnée en nanlissement, ne laisse pas d*être valable comme contrat de nantissement, et de produire entre les parties contractantes les actions qui naissent des contrais de nantissement. C'est ce que nous apprend Ulpien ; Si quasi daturus libi pecuniam pignus accepero née
0) Et qu'il y soit restée Y. art. 2076, C.civ.
Art. 2076 s « Dans tous les eas^ le « privilège ne subsiste «ur k gage
n <iu*ai!tant que ce gage a ^é mis et « est resté en la possession du créante cier. ou d'un tiers contenu entre les « fâurties. »
dedero, pignoratilià actione tenebor^ et nullà soluUone faclâ; L. 11, § 2> ff* de Pign» acL
ABT. II. — A qMllM elatMS de contrats appartient le contrat 4e nan*
tifeenient.
j 18. Le contrat de nantissement est de la classe des contrats réels, puisqu'il ne se peut faire que par la tradition de la chose qui est donnée en nantissement, comme nous Tavons vu en l'article précédent, $ 2.
i 4. Il est de la classe des contrats synallagmatiques ; car il produit des obligations réciproques. Il est de celle des synallagmatiques imparfaits ; car, dans ce contrat, il n'y a que l'obligation que le créancier qui a reçu la chose, contracte de rendre cette chose, lorsque la dette aura été acquittée, qui soit l'obligation principale de ce contrat, et qui est pour cela appelée obligalio pignoralitia direcla. Les obligations que contracte celui qui a donné la chose en nantissement, ne sont qu'incidentes au contrat, et ne lui sont pas essentielles ; et c'est pour cela qu'on les appelle obligalio pignoratilià eonlraria,
15. Le contrat de nantissement est de la classe des contrats intéressés de part et d'autre; il intervient pour l'intérêt réciproque des parties. Le créancier à qui la chose est donnée en nantissement, trouve dans ce contrat la sûreté de sa créance ; et celui qui donne la chose en nantissement, trouve dajis ce contrat le crédit dont il a besoin, qu'on ne lui ferait pas sans le nantissement. Ce n'est que dans la vue de se procurer ce crédit, qu'il n'aurait pas sans cela, et non dans la vue de faire un bienfait à son débiteur, que le débiteur lui donne par ce contrat sa chose en nantissement : d'où il suit que le contrat n'est pas un contrat de bienfaisance, mais un contrat intéressé de part et d'autre.
lO. Lorsque c'est un tiers qui, par pure amitié pour le débiteur, et à sa prière, a donné pour lui la chose en nantissement, il y a, en ce cas, deux contrats; un contrat de nantissement, qui intervient entre le créancier et celui (jui lui donne la chose en nantissement, et un contrat de mandat^ qui intervient entre celui qui a donné la chose en nantissement pour le débiteur, et le débiteur à la prière duquel elle l'a donnée. Il n'y a que ce dernier contrat qui renferme un bienfait que celui qui a donne sa chose en nantissement, fait au débiteur pour fui il l'a donnée; le contrat de nantissement n'en renferme aucun ; le créancier ne reçoit pas la chose qui lui est donnée en nantissement, à titre de bienfait, mais pour la sûreté du crédit qu'il n'aurait pas accordé sans cela 0).
tu. Enfin le contrat de nantissement est de la classe de ceux qui se régissent par les règles du pur droit naturel ; le droit civil ne l'a assujetti à aucunes lormes. Celles prescrites par l'ordonnance de 1673, lit. ^ art. 8 et 9, ne concernent pas la substance de ce contrat. Voici les termes de ces articles ;
« Aijcun prêt ne sera fait sous gages , qu'il n'y en ait un acte par-devant * notaires, dont sera retenu minute, qui contiendra la somme prêtée et les "^ gages qui auront été délivrés; à peine de restitution des gages, à laquelle « le préteur sera contraint par corps, sans qu'il puisse prétendre de privi- « leçe sur les gages, sauf à exercer ses autres actions (art. 8).
« Les gages qui ne pourront être exprimés dans l'obligation, seront énoncés « dans une facture ou inventaire, dont sera fait mention dans l'obligation ; et « la facture ou inventaire contiendra la quantité, qualité, poids et mesures « des marchandises ou autres effets donnés en gages; sous les peines portées « par l'article précédent (art. 9) (»). »
0) F. art. 20T7, C. cîv. \ « né par un tiers pour le débiteur. »
Art. 2077: n Le gage peut étredon-1 (»)F.art.2074.C.civ.,p.39t,notel.