‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 83 sur 92 · GUAP. 1*'. ART. III. CLAUSES INTERDITES PAR LES LOIS · texte numérisé non relu

GUAP. 1*'. ART. III. CLAUSES INTERDITES PAR LES LOIS

M. Joasse a fort bien remarqué dans son Commentaire sur ces articles, que les formalités requises par ces articles ne le sont qu'à l'égard des tiers, et non entre les parties contractantes, qui ne sont pas reçues à en opposer Tinobseryation. Elles ne touchent donc pas la substance du contrat ; elles ne sont requises que pour empêcher les fraudes qu'on pourrait commettre envers des tiers, et surtout pour assurer, en cas de faillite du débiteur, la date des nantissements. C'est priucipalement en ce cas que le créancier, qui n'a pas observé les formalités prescrites par ces articles, peut être contrainte rapporter les choses qu'il a reçues en nantissement, sans pouvoir exercer aucun privilège. On présume qu'elles ont pu lui avoir été données en nantissement dans le temps de la faillite, et par conséquent dans un temps auquel il n'était plus permis au débiteur de les donner en nantissement à un de ses créanciers, au préjudice des autres 0).

Art. III. — Des elavtet qae les lois ont répronvéM d«as le eoatrat de naatlMemeat.

18. Constantin, en la loi dernière, Cod. de Pact. pign., proscrit, dans les contrats de nantissement, la clause appelée lex commissoria, ou pacte cornmissoire.

C'est un pacte par lequel les parties convenaient « que si le débiteur, dans un certam temps, ne retirait pas la chose donnée en nantissement, en acquittant entièrement la dette, ledit temps passé, la chose serait de plein droit acquise irrévocablement au créancier en paiement de la dette. »

Cette loi a été adoptée dans notre jurisprudence (*}. Elle est nécessaire pour empêcher les fraudes des usuriers, lesquels trouveraient dans cette clause un moyen ouvert de tirer un profit excessif des sommes d'argent qu'ils prêteraient, en prêtant de l'argent sous des gages de valeur du double de la somme prêtée, a des personnes qu'ils prévoyaient ne devoir pas être en état de rendre la somme au temps convenu.

19. Il ne faut point comprendre avec le pacte eommUsoirey celui par lequel les parties conviennent « que, faute par le débiteur de payer dans un certain temps la somme par laquelle la chose a été donnée en nantissement, ledit temps passé, la chose demeurerait acquise au propriétaire en paiement de la dette, non pas simpliciter, comme dans le pacte commissoire, mais suivant l'estimation qui en serait alors faite par personnes dont les parties conviendraient, et sauf à elles à se faire respectivement raison de ce que la chose serait estimée plus ou moins que la chose due.

Ce pacte ne renferme aucune injustice, et il est très permis : Potestità fieri pignoris datio, ut si intrà eertum tempui non sit soliUa pecunia, jure emp-

(») F. art. 446, dernier alinéa, C.

comm.

Art. 446 : « Sont nuls et sans effet, « relativement à la masse, lorsqu'ils n auront été faits par le débiteur de- « puis l'époque déterminée par le tri- « bunal comme étant celle de la cessait tion de ses paiements, ou dansles dix « jours qui auront précédé cette épo- « que. — Toute hypothèque conven- « lionnelle ou judiciaire, et tous droits « d'antichrèse ou de nantissement con- « stitués sur les biens du débiteur pour

« dettes antérieurement contractées. »

Art. 2078 : « Le créancier ne peut, à 9 défaut de paiement,disposer du ga^e; « sauf à lui a faire ordonner en justice ff que ce gage lui demeurera en paie- « ment et jusqu'à due concurrence, « d'après une estimation faite par ex- « perts, ou qu'il sera vendu aux en- (c chères. — Toute clause qui autorise- « rait le créancier à s'approprier le (C gage ou à en disposer sans les for« « malilés ci-dessus, est nulle. •

TRAITi IHJ GOIfTniLT DE NANTISSIMCNT.

torii possiâêttt rem juste preHo Hme m^imtmdam; hoc enèii casa «td^ltir qftodammBdè eenditienalia venêiêio (^) ; L. 16, ( fin. (L de Pign^ H %p.

Le créanefer à qm la chose a élé donnée en nautii&semeAt, doit» en exécur lion de cette claose, après Texpiration doi lemps dans lequel la df^Ue devait être aeq«î(tée, assigner le éétaiieor ^m la Im a donnée en n^tissement, pour convenir dTeicperts qui fassent festinaiioB de ceue ctiose, et pour vmr dire que kl chose lui demeurera e» paleoient de sa eréance, pour l'eslimaiioa qui en aura été faite.

S«r celle assignatio», intervêcst une première sentence qui ordonne restimatioD» Ce n'est que la sentence défiortive, qui» en homologuant le rapport, erdonne que, <oBforinéMefii3b In eumrcntion, la chose appartiendra aucréaa» ekr pour la senme portée au rapport^ que le eséanctef est £ait prapriéiake de cette chose.

Lorsque l'estimation monte plus haut que ce qui est dû au créancier, il faut, Otttrecela» pour que k créancier soit fait propriétaire de la chose , qu'il ait payé l'excédant au débiteur, ou que, sur son refus, îl Tait consîgne.

Jusqu'à la sentence définitive, et jusqu'au paiement ou consijçnatîon de l'excédant, le débiteur, eafaisant des offres réelles de payer tout ce (^u'il doit, et les dépens faiis jusqu'au iour de ses offres, est recevable à demander la restitution de la chose donnée en nantissement.

9». Vantiehrèse était un pacte usité parmi les Romains , par lequel on convenait « que le créancier à qui on donnait une chose en nantissement, percevrait ksoR profit les fruits de celte chose pour lui tenir lieu des intérêts de la somme qui lui était due« L. lf«$ Uff. (fe Fign* et hyp.

Notre îuri&prudeB ce française a réprouvé celte convention. Ifon-seuîement elle n'est pas permise dans le contrat de prêt , dans le(|uel nos lois ne permettent pas d'exiger des intérêts de la somme prêtée, elle ne Pest pas non plus dans un contrat de constitution; et nonobstant cette clause et sans y avoir égard, le débiteur de la renie est fondé à demander au créanefer un compte des fruits qu'il a perçus, et à exiger de lui fa somme dont ils se trouveraient excéder celle qu'il peut licitement exiger pour les arrérages de fa rente; sans cela un créancier de rente aurait, par ce pacte d'aniichrèse, une voie ouverte de se faire payer une rente plus forte que les lois ne le nermettent (•}.

(') L'artrele ci -dessus cité exige Flntervemion de la justice.

(») V. art. 2085 (ci-dessus, p.29S, 0ote 1), 2Ô86, 2087, 2088 et 2089, C. civ.

Art. 2086 ? « Le créancier est tenu, « s'il n'en est autrement convenu, de « payer les coutribuiioBSf et les cliar* « ges annuelles de rimnwMbte qu'il <i tient en antichrèse. — Il doit égate- « ment, sous peine de doaunages et in- « térêlsj, pourvoir à l'emretien e* aux •c réparations miles ei: néeess«res de « l'immetAèe, sanf à prélever s»r les « fruUs tomes le& dépenses relatives âi « divers objet». »

Art. 2087 : « Le débileur ne ptnt,.

• avant l'entier acquittement de la ëet- « te, téclamer la jouissance de l'im- « meuble fu'il a remis en amkhrise. \

c -^Mais le créameîer qui tent se dé- « charger des nbligations exj^rimées en (« l'article précédent, peut toujours, k « moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, I « contraindre le débiteur à reprendre « la jouissance de son immeuble. »

Art. 2088 :« Le créancier ne devient (c point prof>riétaire de l'immenble par (c le seul défaut de paiement au terme o convenu; toute clanse contraire est M nuUe : en ce cas., il peut poursuivre <r Pexpropriation de son diébileuc par , <f Les v«Hes légales.»

Art. 2089 : « Lorsque les parties «ont stipulé que les (ruUs se coinpen* « seront avec les* imérèts, ou totaJe- (C nfecnir on jusqu'à une eertaine eon- «. cnrrenee, cette coa^emion s'exécute «e comme toute autre q\À n'e&b jpÂn& c prohibée par les Ms» »

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DROIT nV CRÉANCfER SUR hk CHOSE. 38^9

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