‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 84 sur 92 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

Dm droit fH'mcfmert le crémneier dtms te choses qui lui sont données en nantissement j des obligations qu'il contracte par le eùnirsà de umtisaememtf et de Vaetiau pignoraUha qui en naît

ABT. r% — nu droit «in'acqnfert le créancier «ans les cbosef iprf mi •ont doimées en naatiseemeat.

tl. Le créaneîerà qui une chose a été domiée en «^^'Sf;f»^^f^^^ qtii a^aii le droit d'en dispeser, acquiert dans celle cbose un droit de gage,

^*^CeToTîènferme en premier lieu celui de détenir la cbose par devers lui pvour sûreté de sa créance (*>. . ^ „. * .«^ i^ „^a ja cah

*^De là il suit que, si ledébUcur emportait li l'iosu ^ contre e gré de son créancier, te cbose qu'il lui a donnée en aantissemenl, il coi»tt^«raU «i^j^^^ non pas à la vérité un vol delà chose même; car on ne ^^^\l^ ^^^^J^u de sa propre chose; Rei no&lm furiuw^ facere nonpowmus (Paul, sent. 1 1, 32, 20) ; mais il eommeurait un vol de la possession de cette dio« , «JQ^^"^ possession appartient au créancier j le débiteur, par le contrat de naulissej ment, s'en étant dépouillé, et l'ayant transférée »* créancier. G est ce que nous enseigne Ulpien : Qui rem pignon dateamque subrtpil, furii acuow ieneinr; L, 19, S 5, ff. de FurU

•*. Observez que le créancier n'acquiert que '« droit de détenir la cho^^ Le débileur q»i Ta donnée en nantissement, en conserve la propriété .P^nw manenle propneUle debUwis uOam posêissiwm êramfert ad ereOètoremi, ;, L* 35> S i, iL de Pign. aeU , ,

. «». Le créancier h qui la cbose a été donnée en nantissement, » J^« f? droit de la détenir; il n'a pas le droit de s'en servir, ni, *<>«^»^JfJ?^^? *" frugifcre d'en appliquer à son profil les fruils; mais il >es,f^|i P^,î?®!^^ paiement e« déduciio» desa créance, etil en doit compter au débuenr (»), comme nous le verrons tnfrây art. 2. ^^^^^^

BF. art. 2082, t«' alinéa, C. cîv.

t. 2082 : « Le débiteur ne peut, à « moms que le détenteur du gage n*en « abuse, en réclamer la reslilulion qu'aie près avoir enlièrement pajé, t^nt en « principal qu'intérêts et frais, la dette « pour sùrelé de laquelle le gage a élé « donné. — S'il existait de la part du a même débiteur , envers le ménje « créancier, une autre delte contractée « posténeurement à la mise en gage, « et devenue iexîgiWc avant le paie- « ment de la première dette, le créan- « cier ne pourra être tenu de se dcs- « saisir du gage avant d'être entière- « ment payé de l'une et de l'autre « dette, lors même qu'il n'y aurait eu (c aucune stipulation peur afTecter le

« cage au paiement de la seconde. »

(«y y. art. 2079, C. cîv. . .

Art. 2079 : « Jusqu'à l'expropriation « du débiteur, s'il y a lieu, il reste pro- « priélaire du gage, qui n'est, dans la « main du créancier, qu'un dépôt assu- « rant le privilège de celui-ci. »>

(3) F. art. 2081, C. civ., qui applique le principe aux créances.

Art. 2081 : « S'il s'agit d'une créance ce donnée en gage, et que cette créance « porte intérêts, le créancier impute « ces intérêts sur ceux qui peuvent lui « être dus.— Si la detie pour sûreie de « laquelle la créance a élé donnée en « gage, ne porte point elle même in- « térêts, l'impulation se feit sur le ca- [ a pital de la dette. »

5t4. Le droit qu'acquiert le créancier dans la chose qui lui est donnée en nantissement, en renferme un second celui de la faire vendre, pour se payer, sur le prix, de ce qui lui est dû(i).

Il faut pour cela qu'il obtienne sentence contre le débiteur, oui ordonne que, faute par le débiteur de payer, le créancier pourra faire vendre les effets donnés en nantissement.

95. Cette vente doit se faire par un huissier, au lieu accoutumé où se font les ventes jn<|îciaires; et Tony doit observer, si ce sont des meubles, les formalités requises par l'ordonnance de 1667^ pour la vente des meubles saisis. Lorsque ce sont des héritages qui ont été donnés en nantissement, il faut les vendre avec les formalités requises pour les saisies réelles. Le juge néanmoins, lorsque l'héritage n'est pas de grande valeur, peut permettre qu'il sera vendu sur une affiche et trois publications.

tB, Enfin le droit qu'acquiert le créancier dans les choses qui lui ont été données en nantissement, est que, lorsqu'il les fait vendre, il est préféré sur le prix à tous les autres créanciers du débiteur qui les lui a données en nantissement.

Cela a lieu lorsque les choses qui ont été données en nantissement, sont des meubles, ces choses, ou n'étant pas susceptibles d'hypothèque, ou du moins» dans les provinces où elles en sont susceptibles, n'ayant pas de suite par hypothèque, lorsqu'elles ne sont pas en la possession du débiteur.

Lorsque ce sont des héritages qui ont été donnés en nantissement, le créancier à gui ils ont été donnés en nantissement, ne peut y avoir de droit au préjudice des hypothèques des autres créanciers. C'est pourauoi^ lorsqu'ils sont vendus, il ne peut être colloque dans l'ordre, que selon la date de son hypothèque (*).

^ Observez encore que, pour que le créancier qui a reçu des meubles en nantissement, jouisse du privilège que le nantissement donne sur les autres créanciers, il faut surtout, en cas de faillite, qu'il se soit conformé aux dispositions de l'ordonnance de 1973, tit. 6, art. 8 et 9. Voyez suprà, n» 17.

199. Il nous reste à observer, que pour qu'un créancier puisse acquérir un droit de gage sur les choses qui lui ont été données en nantissement, il faut qu'elles lui aient été données par celui à qui elles appartiennent, ou de son consentement.

11 est évident que, si le débiteur n'a aucun droit dans les choses qu'il donne en nantissement, il nepeut, enles donnant en nantissement, transférer aucun droit de gage dans ces choses au créancier à qui il les donne en nantissement, suivant cet axiome : Nemo polestpluê juris in aliutn trans ferre quàm ipse habereU L. 54, ff. de Reg.jur. Le créancier qui les a reçues en nantissement, sera donc sujet à en être évincé par le propriétaire de ces choses, qui n'a pas consenti au nantissement (').

(») F. art. 2073, C. civ., ci-dessus, p. 394, note 1.

(•)F. art.2091,C.civ.

Art. 2091 : « Tout ce qui est statué « au présent chapitre (articles 2085 âi « 2090 de Vantichrèse), ne préjudicie « point aux droits que des tiers pour- « raient avoir sur le fonds de l'im- « meuble remis k titre d'antichrèse.— « Si le créancier, muni à ce titre, a a d'ailleurs sur le fonds, des privilèges «ou hypothèques légalement établis et « conservés, il les exerce à son ordre

« et comme tout autre créancier. »

l*) Il nous semble que le créancier de bonne foi pourrait invoquer l'article 2279, C. civ.

Art. 2279 : « En fait de meubles, la « possession vaut titre. — Néanmoins « celui qui a perdu ou auquel il a été « volé une chose, peut la revendic|uer « pendant trois ans, à compter du jour « de la perte ou du vol, contre celui « dans les mains duquel il la trouve :

n sauf à celui-ci son recours contre ce- « lui duquel il la tient.

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