‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 85 sur 92 · CHAP. II. ART. II. DES OBLIGATIONS DU CRÉANCIER · texte numérisé non relu

CHAP. II. ART. II. DES OBLIGATIONS DU CRÉANCIER

Mais quoique le créancier n'ait acquis aucun droit de gage, tant que le propriétaire ne les réclame pas, le débiteur ne peut pas les répéter avant que la dette ait été entièrement acquittée : il ne serait pas recevable h alléguer pour cela que le créancier n'a aucun droit de gage dans la chose qu'il lui a donnée en nantissement, n'ayani pu par lui-même lui transférer aucun droit de ^age dans cette chose ; car il n'est pas recevable à dire qu'il n'est pas propriétaire , après s'être porté pour tel, en donnant la chose en nantissement ; et tant que je véritable propriétaire ne se présente pas, c'est de sa part exciper du droit d'autrui.

itH. Il y a plus : quand même ce débiteur qui a donné en nantissement une chose qui ne lui appartient pas, serait devenu depuis héritier de celui oui en était le propriétaire^ il ne serait pas recevable à intenter, en sa qualité aliéritier. Faction en revendication qu'aurait pu intenter le défunt contre le créancier qui la détient à titre de nantissement ; car l'obligation que contracte celui 3ui donne une chose en nantissement, « de défendre le créancier à qui il la onne, de tous troubles en la possession de cette chose» (comme nous le verrons au chapitre suivant), donne, en ce cas, au créancier une exception contre cette action»

ABT. IZ. — Des obliffatioiif dv créancier à qal la chose a été doimée

en naatUsement.

99. La principale obligation ({uî natt du contrat de nantissement, est l'obligation que contracte le créancier de rendre la chose qui lui a été donnée en nantissement^ k celui qui la lui a donnée, après que la dette aura été entière* ment acquittée.

30. Cette obligation, de même que toutes les obligations de corps certains, s'éteint lorsque, sans sa faute, la chose est périe : Fignus in bonis debitoris permanere, ideôque ipsi perire in dubium nonvenit; L. 9^ Cod. de Pian. -^ Creditor pignora quœ casu inlerierunl prœslare non compeîlitur, nec a peti" iione debitisummovelur, nisi inler contrahentes placuerity ui amissio^ pig^ norum liberet debiiorem ; L. 6, Cod. eod. Ht.

3t. Il en est de même lorsque la chose est perdue sans la faute du créancier qui l'a reçue en nantissement : Si creditor sine vilio suo argentum pignort datum perdiderit, resliluere id non cogtlur ; L. 5, Cod. eod. Ht.

Mais il ne lui suffit pas, pour être déchargé de son obligation, d'alléguer que la chose est perdue; il faut qu'il ait la preuve de l'accident qui a causé cette perte, et qu'il n'a pu l'empêcher. C'est pourquoi la loi ajoute : Sed si culpœ reus deprehendilur, vel non probat manifestis ralionibus se perdidisse, quanti debitoris interest condemnari débet.

Tous les principes généraux que nous avons rapportés en notre Traité des Obligations^ part. 3, chap. 6, sur l'extinction ou la perte de la chose due, reçoivent ici application. J'y renvoie 0).

39. Un seconde obligation du créancier qui a reçu la chose en nantissement, est celle d'apporter à la conservation de cette chose un soin convenable.

C'est une suite de la première obligation. Tout débiteur qui est obligé à rendre une chose , est oblige à la conserver pour la rendre ; l'obligation de la fin renferme celle des moyens nécessaires pour y parvenir.

(*) F. art. 2080, 1" alinéa, C. civ.

Art. 2080 : « Le créancier répond, « selon les règles établies au titre des « Contrats ou des Obligations conven- « tionnelles en général , de la perte « (art. 1302 et 1 303) ou détérioration du

« gage qui serait survenue par sa né- « gligence (art. 1382, 1383).— De son « côté, le débiteur doit tenir compte (c au créancier des dépenses utiles et « nécessaires gue celui-ci a faites pour « la conservation du gage. »

TOM. Y. 26

Qael est le degré de soin que doit apporter le créancier qui a reçu la chose

■en nantissement, et de duel degré de faute est-il tenu ?

f Cette question se décide par le principe tiré de la loi 5, IT. Commod., que nous avons r:ipporté en notre Traité des Obligations^ n^ 142. Le contrat de nantissement étant un contrat qui se fait pour Tintérét réciproque des parties contractantes, le créancier qui a reçu une chose en nnniissement, doit, suivant ce principe, apporter à cette chose un soin ordinaire; et il est en conséquence tenu de la faute qu'on appelle légère i Ea quœ diligens paterfamiliâs in sui$ rébus prœstare soletf à c^editore exiguntur, L. 14, l't. de Pign, act.

53. La faute dont le créancier est tenu , est non -seulement celle qui se commet in admitlendo , comme si par imprudence il a cassé un miroir qui lui avait été donné en nantissement ; mais pareillement celle qui se commet in omittendo ^ comme si la chose qui lui a été donnée en nantissement s*e$t égarée ou a été volée chez lui, faute par lui d'avoir apporté le soin qu'il de^ vait pour la garder : Sicut viw, majorem pignomm prœstare créditer non habet necesse; ita dolum et culpam, sed et custodiam exhibere cogilur; L.il, Cod. de Pign, et hyp.

54. Le soin auquel le créancier est obligé, n'est que le soin ordinaire

âu'ont coutume d'apporter les bons pères de famille à leurs affaires ; on ne oit pas exiger de lui exactissimam diligenliamf dont peu de personnes sont capables, et il n'est tenu que de la faute qu'on appelle légère, de levi culpâ; il n'est pas tenu de levissimà eulpà. C'est ce qui est très clairement décidé par la loi 5» § 2, ff. Commod. où le contrat de nantissement est rapporté expressément entre les contrats qui se font pour ruiililé réciproque des parties contractantes , dans lesquels le débiteur est tenu de la faute ordinaire ; et on les distingue en cela du contrat de préty commodalum, lequel étant pour l'utilité seule de celui oui a reçu la chose, exige de lui un plus grand soin que le soin ordinaire que demandent ces contrais, qui sont faits pour l'utilité réciproque des parties : Vbi ulriusque utililas vertitur (y est-il dit), ut in empto^ ut in localo, ut in dote , ut in pignore , ut in socielate , et dolus et culpa prœstatur, Commodatum autem plerumquè solam utilitatem continet ejns cui commodalur; et ideo verior est Q, Mutii sentenlia, exislimantis et cul' pam prœstandam et diligenliam. Ces termes et diligenliam, qui sont ici pour enchérir sur la faute qum prœstatur in superioribus contraetibus , signident évidemment que le contrat de prêt, commodatum , demande de remprouteur un plus grand soin que celui auquel on est obligé dans les autres contrats dont il venait d'être parlé, et qu'il demande le soin le plus exact ; non solùm prmstarê débet culpam ut in superioribus contractibus , sed et diligenitam ; et qu'au contraire les autres contrats parmi lesquels le contrat de nantissement est rapporté , ne demandent qu'un soin ordinaire , et que le débiteur n'y est en conséquence tenu que de têvi culpâ, et non de levissimà culpd {*),

La loi 19, Cod. de Pign. act., peut paraître contraire à ces principes. Le Créancier paraît n'y être déchargé de la perte de la chose qui lui a été donnée en nantissement qu'en cas de force majeure : Sicut vim majorem pignorum treditor prœstare non habet necesse : d%jù il paraît suivre qu'il est tenu et toutes les espèces de fautes, ettam de levissimà culpâ.

(*) F. art. 1137j G. civ., qui pose le principe général.

Art. 1137 : <t L'obligatton de veiller « h la conservation de la chose, soft « que la convention n'ait pour objet « que l'utilité de l'une des parties, soit « qu'elle ait pour objet leur utilité com-

ff mune, soumet celui qui en est chargé et à y apporter tous les soins d'un bon <r père de famille. — Cette obligation « est plus ou moins étendue relative- «t ment k certains contrats, dont les « effets, 8k cet égard, sont expliqués n sous les titres qui les concemenl* y

CHAP. II. ART, IIK DE l' ACTION PIGNORATITIA DIRÉCTA. A03

La répon8e est, que la loi 19 décide seulement que le créancier n'est dé< chargé que des cas forluits, et qu'il est tenu de la faule; mais elle laisse à examiner comment, dans le contrat de nantissement, doit s'estimer la faute.

Elle s'estime difléremment dans lies difrérenis coatrats. Dans ceux qui , comme celui du prêt ^ usage , eommodalum , demandent du débiteur le soin le plus exact, le débiteur est estimé en faute toutes les fois qu'il y a manqué : mais dans les contrats qui ne demandent qu'un soin ordinaire, il n'y a que le défaut de ce soin qui soit esiimé être une faute. Le défaut d'un soin plus exact , et d'une prévoyance dont quelques personnes peuvent être capables , mais dont le commun des hommes n'est pas cafiable» n'est pas regardé comme une faute : il est mis au rang des cas fortuits.

La loi 13, $ I , ir. de Pign. acL, paraît encore plus opposée li nos prîncîpes: le contrat de nantissement y étant assimilé au contrat de prêt, eommodalum , il y est dit : Venit in hàc aclione {pignoraiUià ) et doluê et culpa , ut in •eommodato ; venit et cusiodia, vis major non venit.

A ce texte deux réponses. La réponse commune est qu'Ulpîen , dans ces termes, ut in commodatù , n'entend dhre autre chose , sinon que dans l'un et dans l'autre contrat le créancier, comme l'emprunteur, est tenu à la garde de la chose , mais il n'entre point dans l'examen des différents degrés de soin qu'ils sont tenus d'apporter à cette garde, selon la différente nature de ces contrats.

Noodt donne une antre réponse. Il soupçonne une erreur dans la leçon du texte ; il pense qu'on a pu, par erreur, écrire ou lire ut pour at, et il croit qu'on doit \ire.^yenU in hàc actione et dolui et culpa; at in commodalo venit et cuttodia^ vis major non venit.

, Je crois aue la première réponse peut suffire, et que la correcfion du texte n'est pas nécessaire.

35. Une troisième obligation du créancier à qui on a donné une chose en nantissement, est celle de rendre compte à celui qui la lui a donnée, des fruits qu'il a perçus de cette chose, et généralement de tout ce qui eu est provenu ; iCar tout cela doit venir en déduction et paiement de la dette pour laquelle la chose lui a été donnée en nantissement ; il est juste que le créancier lui en compte, sous la déduction des fruits*

créancier une chçse frugifère, on la lui donne non-seulement pour la détenir pour sûreté desa créance^ mais pour en percevoir les fruits en paiement de sa créance. Il est donc censé chargé par le contrat de faire cette perception à la plaœ et au profit de son débiteur, qui ne peut plus la faire valoir» ne la possédant plus : eiant dooc censé chargé par le contrat, de la perception des fruits de celle chose, il doit apporter le soin qu'elle demande, et par conséquent il doit tenir compte des fruits qu'il a manqué de percevoir par sa faute et par sa négligence.

89. Enfin , une qnatrîème oUi^aiî^ii da créancier ^ qui on a donné une chose en nantissement, est torsqu^il l'a £»it vendre faute de paiement,. de rendre an débiteur qui la lui a donnée, compte da prix de ceUe chose, et génératemeot de tout ce qui hû est parvenu de cette cbose, pour venir ea paiement et déduction de la dette, sous la dédtiction des frais^

AAT. nx. — 9e f «etfoa piwcpoajvnnA mbsova.

Nous verrons, sur celte action : ---l'' quels en sont le& objeu ^—2<' quand il y a ouverture à cette action ;— 3p si eile est suieiie à prescription. § I«'. Quels sont les objets de ra«lto«. pigjieDatitia direeta. 89. Des eMIgatiofis qti^ eeoiraele le créaaever à qui o» » dBÛaê me dose

en nantissement, natt une action qu'on appelle aclio pignoralilia directa, qu'a contre lui la personne qui les lui a données, et envers qui il a contracté lesdites obligations.

Le principal objet de cette action est la restitution de la chose donnée en nantissement, que le créancier à qui elle a été donnée, s'est obligé de rendre ^près qu'il aurait été payé ou satisfait de sa dette.

Lorsque la chose est périe ou perdue par la faute du créancier à qui elle a été donnée en nantissement , le débiteur qui la lui a donnée , peut conclure à ce que le créancier , faute de rendre la chose , sera condamné à rendre la valeur , suivant l'estimation qui en sera faite par personnes qui l'auront connue.

89. Les objets accessoires de cette action sont : V les dommages et inté* rets que le débiteur qui a donné la chose en nantissement , peut prétendre contre le créancier k qui il l'a donnée, pour raison des détériorations de cette chose, arrivées par le fait ou la faute de ce créancier, suivant le règlement qui en sera fait par experts.

Lorsque la chose a été si considérablement détériorée , qu'elle est devenue inutile a celui qui l'a donnée en nantissement , il peut conclure contre le créancier à la condamnation du prix que vaudrait cette chose si elle n'était pas détériorée, suivant l'estimation qui en sera faite; lequel prix viendra jusqu'à concurrence en compensation de la dette. En ce cas le débiteur qui a donné la chose en nantissement, doit faire offre del'abandonner à celui a qui il Ta donnée.

40. Un autre objet nécessaire de cette action est le compte des fruits , el de tout ce qui est provenu de la chose donnée en nantissement, le créancier à qui e*le a été donnée, doit ce compte à celui qui la lui a donnée.

Ce compte peut devenir l'obiet principal de l'action : car, si la chose était périe ou perdue sans aucune faute du créancier à qui elle a été donnée en nantissement, l'action pignoralilia directa ne pouvant pas, en ce cas, être donnée pour la restitution de la chose dont le créancier se trouve déchargé, l'action pourrait, en ce cas, être principalement donnée pour demander ce compte.

41. Lorsque le créancier, faute de paiement, a fait vendre la chose qui lui a été donnée en nantissement, il est évident que l'action pignoratilia directa ne peut plus avoir pour objet la restitution de la chose ; elle a pour objet, en ce cas, le compte que le créancier doit rendre du prix, et de ce qu'il peut d'ailleurs avoir perçu de cette chose, sous la déduction des frais.

Si la chose que le créancier a fait vendre , avait été auparavant détériorée par sa faute, le débiteur peut conclure « à ce qu'il soit tenu d'ajouter au prix de la vente , ce qu'elle aurait pu être vendue de plus, si elle n'eût pas été détériorée } pour l'estimation de laquelle plus-value le juge ordonnera que les parties conviendront d'experts. »

S IL Quand y a-t-il ouverture à VacUon pignoratilia directa.

4^. Il n'y a ouverture k l'action pignoratitia directa pour la restitution de la chose donnée en nantissement, que lorsque le créancier à qui elle a été donnée, a été entièrement payé de la dette, ou qu'il a été satisfait : Omnis pècunia exsoluta esse débet, aut eo nomine satisfactum esse^ ut nascatur pignoratilia aclio ; L. 9, § 3, ff. de Pign, act.

43. La loi dit omnis ; pour peu qu'il reste quelque chose de dû de la créance pour laquelle la chose a été donnée en nantissement, il n'y a pas ouverture à Taciion pignoratitia directa; et le débiteur n'est pas encore recevable à demander la restitution, ni de ce qu'il a donné, ni même de la moindre partie de ce qu'il a donné en nantissement.

La raison est, que le droit de gage ou nantissement est quelque chose dln-

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divisible : Individua est pignons causa. Le créancier acquiert par le contrat le droit de gage pour toute sa dette , et pour chaque partie de sa dette , sur tout ce qui lui est donné , et sur chaque partie de ce qui lui est donné en nantissement.

C'est pourquoi, si on a donné douze paires de draps en nantissement pour une créance de trente ptstoles ^ quand même elle aurait été depuis acquittée pour la plus grande partie, pour peu qu'il en reste encore quelque chose de dû, le débiteur ne sera pas recevable a demander la restitution d'un seul des draps qu'il a donnés en nantissement.

44. Par la même raison , si le débiteur qui les a donnés en nantissement, a laissé quatre héritiers, entre lesquels la dette s'est divisée, Tun des héritiers qui aurait acquitté la dette pour toute la part dont il en est tenu , n'est pas recevable à demander la restitution de la part qui lui appartient dans les drai)s qui ont été donnés en nantissement, jusqu'à ce que le créancier ait été entièrement payé des parts des autres héritiers ^ car, quoique^ par la mort du débiteur, la dette ait été divisée entre ses héritiers, le droit de gage, qui est indivisible, ne s'est pas de même divisé , et le créancier le conserve sur tout et sur chaque partie de ce qui lui a été donné en nantissement, Jusqu'à ce qu'il ait été entièrement payé de toute la dette par tous les héritiers du débiteur (^).

45. Vice versa, si c'est le créancier qui est mort, et qui a laissé quatre héritiers; quoique la créance se divise entre eux, le nantissement que le défunt a reçu, ne se divise pas; et celui des héritiers qui a été payé entièrement de sa part dans la créance, ne peutj au préjudice de ses cohéritiers, rien rendre des choses qui ont été données en nantissement, jusqu'à ce qu'ils aient été tous entièrement payés.

40. Pour (][u'il<y ait ouverture à l'action pignoralitia directay il ne suffit pas que le sort principal de la créance pour laquelle la chose a éié donnée en nantissement soit acquittée ; il faut que les intérêts de cette créance, et tous les frais faits pour en avoir le paiement^ qui en sont des accessoires, le soient aussi; à moins qu'il n'ait été expressément convenu que la chose n'était donnée en nantissement que pour le sort principal de la créance : autrement le nantissement est censé fait tant pour le principal que pour toutes les dépendances de la créance.

49. Il y a plus : si le débiteur qui a donné à son créancier une chose en nantissement pour une certaine dette, avait depuis contracté une nouvelle dette envers le créancier, sans engager à la nouvelle dette la chose qu'il avait donnée en nantissement pour la première ; ce débiteur, après avoir acquitté entièrement la dette pour laquelle il avait donné la chose en nantissement^ pourrait être exclu, par Texception de dol, de l'action pignoralitia directay pour la répétition de la chose donnée en nantissement, jusqu'à ce qu'il eût payé aussi l'autre dette, quoique la chose donnée en nantissement n'y fût pas obligée. C'est ce que décide l'empereur Gordien : Si in possessione fueris con^ stilutus, nisi ea quoque pecunia tibi à debilore reddatur, vel offeratur qum sine pignore debetur, eam restituere, propler exctptionem doli mali, non co* geris; jure enim eonlendis, debilores eam solam pecuniam cujus nomine pignora obligaverunt afférentes, audiri non oportere, nisi pro illd satisfe-

rt. 2083 : « Le pse est indivisible nonobstant la divisibilité de la deite « entre les héritiers du débiteur ou « ceux du créancier. — L'héritier du « débiteur, qui a payé sa portion de la « dette, ne peut demander la restitu-

« tion de sa portion dans le gage, tant « que la dette n'est pas entièrement « acquittée. — Réciproquement, l'hé- «c ritier du créancier, qui a reçu sa por* n tion de la dette, ne peut remettre le « gage au préjudice de ceux de ses co- « héritiers qui ne sont pas payés. ^

Ce aHu Ulpien, en la loi 11, 5 3, ff. d. Pign. aeL. parait coniraire h celle décision II y est du: Si in sorler^ duntaTal, tlon(«) tn«j«r« ohstnclum eUl manus eo solulo propler quod ohligalum est, locum habel ptgnoraMui. J ^Ta réponse esl que lorsque,par le coniralde naniîssemem,l€S parl,^ se «mt expliquées que la chose n'était donnée en tianlissemenl qoe ïf ««; «^^P^";^!; Safet non pour les iniéréls, il paraît qne leur inlemion ««^^"^iV.^f^.S être restituée aussitôt que le principal sera acquitte, quand même les inlereis ne le seraient pas encore ; car elles ne peuvent a^oir eu d autre vue en distFnguanl, comme elles ont fait, les Iniéréls diiorincpaK Mais ^^^^^^f^^^^^^^^ qui a été contractée sans nantissement, a été créée par un acte «««^l^r^^»^' f dans un temps différem que celle pour laquelle on a donné «« »jî°^'^^^"^^^^^^^ le créancier, en contractant cette créance saiis nantissement, n esl pas censé s'être interdit le pouvoir de saisir et arrêter entre ses mains, PO";^ celte créance, les choses qu'il pourrait avoir enirc ses mains en nanlisseaieni pour une autre créance. , . . j ««^

Celte décision de Tempereur Gordien a lieu dans notre J»"^P'"<*«P^®- ^„,

Qnoiqiieladetle pour laquelle une chose m'avait été donnée en «anysfemenl, aitétéeitièrementacquiuée;sijeme trouve cncorecréancierd'uneauires(^mm^ certaine et liquide du débiteur qui m'a donne la chose en nantissement e pourrai la retenir pour cette autre créance, quoique ce assoit point pour ceiie créance qu'elle m'ait élé donnée en nantissement (») î car Çelt^ créance eiant certaine et liquide, de même que je pourrais obtenir du juge »f. P«;"î»ff^»^f d'arrêter pour cette créance ses biens entre ses mains et entre celles «les^^ers, par la même raison, lorsque je suis assigné par mon débiteur pour »«» [f "«^^ la chose que je me trouve avoir entre les mains, le juge doit me permeiire ae la retenir an élce entre mes mains pour cette dette. , .^tn^î,. i«

11 en serait autrement, si la créance pour laquelle je voudrais retenir la chose, ou n'était pas certaine, ou n'était pas liquide} je ne pourrais en ce cas la retenir.

4S. Pour qu'il y ait ouverture à l'action pignoralHia directa pou/ia restitution de la chose donnée en nantissement, il n'importe comment la dette pour laquelle elle a élé donnée en nantissement ait éie acquitlee, m par quif soit qu'elle l'ail été par le débiteur ^ui l'a donnée en nantissement, ou par quelque autre pour lui; soit que le créancier à qui elle a ele donnée en nantissement, s'en soit pavé lui-même entièrement par les fruits de la chose qui a perçus; auquel cas lé débiteur peut donner l'action pignoralilia contre jui, non-seulement pour la restitution de la chose donnée en nantissement, mais encore pour la resliluiion de ce dont les fruits qu'il a perçus se Irouvcraienr excéder la somme qui lui était due : Ex pignorepercepU fruclus twp»*'.^.^"*'; in debilum ; qui si suffieiunt ad lolum debUum, solvilur aclio <^^^J^«f""; pignus ; si debilum excedunt, qui supererunl tradunlur.videlicel moia amone pignoralilia ; L. 1 , Cod. de Pign, act,

0) F.art. 2082, § 2,C. civ., ci- dessus, p. 399, note 1.

(*) La leçon ordinaire est vel in usuras. La correction de Cujas, qui pense qu'on doit lire non^ au lieu de vel, est plausible. (Noie de l'édilion de 1766.)

(>) Le 2* alinéa de Partlcle 2082, cidessus cité, exige «ne condition dont ne parle pas Poihier : Il faut que la délie eoniraclée poêlMeuremenl soil

devenue exigible avant le paiement de la première dette; c'est-à-dire, il faut que le créancier ait stipulé le remboursement de la seconde dette avant celui de la première. Cette circonstance démontre que le créancier avait peu de conûance dans la solvabilité du débiteur, et qu'il voulait toujours conserver une sûreté spédale, ce qui suffit pour opérer une coastituUoû tacite de gage.

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49. Il y a ouverture à l'aclion pignoralUia pour la restitution de la chose donnée en nantissement, non seulement lorsque la dette est entièrenient aequiuée, mais encore, comme nous l'avons dit «tiprà, n<> 42, lorsque le créancier esi satisfait, c'est-h-dire, lorsqu'il a bien voulu acceptera la place du nantissement, d'autres sûretés, et s'en contenter; et en général toutes les fois! qu'il a bien voulu faire remise de ses droits de gage dans la cliose qu'on lui a' donnée en nantissement : Salisfaclum aecipimus quemadmodùm voluil crc" ditor, licèl non tit solulum; sive aliiipignoribuê sibi caveri voluit, ut ah hoc recédât ;sive fidejusioribui, velnudd convenlione^tMêcilur pignoralUia aclio : et generaliter dicendum erit, quolies recedere voluil creditoràpignore^ videri salisfaclum, siutipse voluil sibi cavil, licêt in hoc deceplus sii; L. 9, $ 3, fî. de Pign. acl, ; adde L. 50, $ 1, ff. de Jur. doL

S<l. Observez une différence entre le paiement et la salisfaclion.

Le débiteur a le droit de contraindre le créancier à recevoir le paiement de la somme pour laquelle lachose lui a été donnée en nantissement: faute par lecréancicr de vouloir recevoir le paiement qui lui est offert, le débiteur qui l'a mis en demeure de recevoir, peut donner contre lui l'action pt^noratiitapour la restitution de la chose donnée en nantissement : Si per credilorem s(elil quominûs êi solvalur, recliagilur pignoraiHià; L. 20, J 1.

Au contraire, on ne peut satisfaire eu créancier qui n*est pas payé , qu'autant qu'il y consent, et qu'il veut bien accepter les sûretés qu'on lui offre, à la place du droil qu'il a acquis par le contrat dans la chose qui lui a été donnée en nantissement. Mai* quelques grandes que soient les sûretés qu'on lui offre, quoiqu'elles soient plus grandes que celle qui résulte de son droit de gage, s'il ne veut pas remettre son droit, ni accepter à la place les sûretés qui lui sonlolTerleft, on ne peut l'y eentraindre.

De Ih naît une autre différence entre le paiement et ta satisfaction.

Lorsque le débiteur a intenté prématurément l'action pignoralUia contre le créancier qui n'était ni payé ni satisfait, il peut, dans le cours de l'instance, même sur l'appel, rectifier sa demande, et faire condamner le créancier h la restitution du gage, en lui offrant le paiement de la dette en principal et intérêts, et les dépens faits jusqii'au jour de s«s oUrcs : au co/itraire, le débiteur ne peut rectifier sa demande en offrant au créancier des sûretés, s'il ne veut pas les accepter : Quid etnle solulionem egit pignoraliUA, licét non reclê egil, lamen si offerat in judicio pecuniam, debel rem pignoratam., et quoi $uâ intercit consequi; L. 9,'^ fin,, ff. de Pign, acL— Quoi sinon solvere,sedaUà ralione saiisfacere paralu» esL^,* nihil ei prodeU ; L. JO, ff. eod. lit,

dt. Il y d un cas auquel Taction pignoralUia est ouverte, et p^ut être iateniée pour la restitution de la chose donnée en nantissements quoique le ^u-éaueier ne m\i encore ni payé ni satisfais ; c'est celui auquel ii/»j^scraU de la chose qui lui a été donnée en naotissemeot.

Ulpien nous en donne cet exemple : Si proslUuH ancillam, velaliud impro-.. balum facêre caè'gil^ UUuspignus oHciUœ âqIvUht (*) \ h. 24, $ 3, ff. eod. iit.^

Il en esi de wéme d'un héritage que j'aurais donné ej9 nantissement à mon créancier, pour qu'it eu perçût les fruits ru pajen^ot de la sou)ipe qu'il me doit* Si mon créancier, qui cjst en possession de mon liériiage, en abandonne la culture ei la laisse en friche, je puis, aclione pîgnoratiiiâ, demander h y rentrer, <}uoique je n'-aîe pas ençurt» payé ce créancier : car, en contrevenant à l'obligation qu'if a conUalée envers moi d'apj)orler le soîn convenable à la conservation de la chose que je lui al donnée en nantissement, il me délie de celle que j'avais contractée de la lui laisser en nantissement (*)•

0) aussi l'arft. a}tô,4it^,« k «tins | (*) V. art. WSù, C eiy^, «l-4ei^S* M 4iiiek4él«nieur^g$^e »'m abuse.» \ f . d9i, uM U

. &%, Lorsque le créancier, en exécution d'une sentence, a fait vendre la chose qui lui a été donnée en nantissement^ l'action pignoratitia, qui a lieu en ce cas contre lui pour rendre compte du prix, est ouverte aussitôt après la vente.

$ III. Si Vaclion pignoratitia direcla est sujette à prescription,

53. Il nous reste à observer que l'action pignoratitia pour la restitution de la chose donnée en nantissement, n'est sujette à aucune prescription, pour quelque laps de temps que ce soit : Quominùs fructus quos creditor ex rébus obligatis accepit, habita ratione ac residuo débita soluto^ vel^ si per créditarem factum fuerit quominùs solveretur, oblato et consignato, et depasita, pignora quœ in eàdem causa durant^ restituât debitari nullo spatio longi tem^ poris defenditur\ L. 12, Cod. de Pign, act,

La loi 10, Cod. eod. tit., décide la même chose.

La raison est, que le créancier qui a commencé à tenir la chose à litre de nantissement, est censé avoir toujours continué de posséder à ce titre, tant qu'il ne paraît pas qu'il soit survenu un nouveau titre, quum nemo ipse sibi fnutare possit causam possessionis suw; L. 3, Ç 19, iï. de Acquir. poss,; L. 2, $ 1, ff. pro Hœredet Or ce titre de nantissement auquel il possède, réclame perpétuellement pour la restitution de la chose, étant de l'essence de ce titre de posséder à la charge de rendre après la dette payée ; et cette réclamation empêche la prescription (*).

Mais lorsque le créancier ne possède plus la chose qui lui a été donnée en nantissement, quand même ce seTait par sa faute qu'il aurait cessé de la posséder, l'action se prescrit parla prescription ordinaire.

Nous avons décidé la même chose dans nos Traités du Prêt à usage, n^ 47, et du Dépôt, n<^ 67^ au sujet des actions commodati et deposUi : il y a même raison.

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