‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 86 sur 92 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des obligations que contracte par le contrat de nantissement^ celui qui donne la chose en nantissement} et de Faction contraria pignoratitia qui en naît.

54. Celui qui donne une chose en nantissement, contracte envers le créancier k qui il l'a donnée, l'obligation de lui faire avoir dans cette chose un droit de gage, qui lui donne le droit de pouvoir la détenir pour sûreté de sa créance.

De là il suit que ce débiteur contrevient à cette obligation, lorsqu'il donne en nantissement à son créancier une chose dans laquelle il ne peut procurer ce droit de gage. Gela arrive lorsqu'il donne en nantissement, sans le consentement du propriétaire, une chose qui ne lui appartient pas : car il ne peut pas donner à son créancier un droit de gage dans cette chose, sur laquelle il n'a lui-même aucun droit, suivant la règle de droit, Nemo plusjuris, etc.

55. De cette obligation à laquelle contrevient le débiteur qui donne en nantissement une chose qui ne lui appartient pas, et dans la(|uelle par conséquent il ne peut procurer un droit de gage au créancier à qui il la donne, naît une action qu'on appelle actio pignoratitta contraria, ou contrariumjudieium pignoratitium, qu'a le créancier contre le débiteur, pour qu'il soit condamné

0)F. art.2236,C.civ.

Art. 2236 : « Ceux qui possèdent • pour autrui, ne prescrivent jamais, « par quelque laps de temps que ce

« soit. — Ainsi, le fermier, le déposi- « taire, l'usufruitier, et tous autres qui « détiennent précairement la chose du ce propriélaire,nepeuventla prescrire.»

GUAP. III. DES OBLIGATIONS DU GONTRAGTANT. 409

il substituer à la place des choses qu'il a données en nantissement» d'autres choses d'égale valeur qui lui appartiennent (^ ; sinon, qu'il sera déchu des termes qui lui avaient été accordés pour le paiement de la dette, et contraint au paiement.

Cette décision a lieu, quand même le créancier paraîtrait n'avoir pas d'intérêt à avoir un droit de gage, le débiteur étant très solvable : Cum debitore qui alienam rem pignori dédit, potest creditor canlrariâ pignoralitiâ agere,elsi dehilor solvendo 8it;L. 32, ff. de Pign, act.

Il y a lieu à celte action, non-seulement lorsque le débiteur qui a donné la chose en nantissement, avait connaissance qu'elle ne lui appartenait pas, mais même dans le cas auquel il l'a donnée en nantissement de bonne foi, croyant qu'elle lui appartenait. La seule différence qu'il y a entre l'un et l'autre cas, est que, lorsque le débiteur sait que les choses qu'il donne en nantissement, ne lui appartiennent pas, il commet le crime de steUionat, et est en conséquence contraignable par corps au paiement de la somme pour laquelle il avait donné la chose en nantissement (*) : au lieu que, dans l'autre cas, lorsque le débiteur a donné de bonne foi en nantissement une chose qui ne lui appartenait pas, il ne commet pas de stellionat qui le rende sujet à la contrainte par corps; mais le créancier n'en a pas moins contre lui l'action contraria pignoraiitia.

C'est ce que enseigne Paul : Contrariam pignoralitiam ereditori actionem competere certum est. Proindè si rem alienam vel alii pignoratam dédit, tenebitur, quamvis et stelltonatûs crimen committat. Sed utrùm ità demûm s% scit, an etsi ignoravit ? Et quanliim ad crimen pertinet, excusât ignoranlia, quantum ad contrarium ^udicium, ignorantia eum non excusât; L. 16, $ 1, If. Pign. act.

56. Lorsque le débiteur a donné en nantissement 2i son créancier une chose qui était déjà obligée à un autre, s'il n'y a pas dans ce qu'elle vaut de plus que la somme pour laquelle elle est obligée au créancier, de quoi procurer un droit de gage à ce second créancier à qui elle est donnée en nantissement, ce second créancier a l'action pignoratitia contraria contre son débiteur qui la lui a donnée, comme il est décidé en la loi ci-dessus mentionnée.

Il en serait autrement si la chose était d'une valeur plus que suffisante pour répondre des deux créances : Si ea res ampla est, et ad modicum œris fuerit pignorata, dici debebit cessare non solûm stellionatûs crimen, sed etiam pignoralitiam et de dolo actionem, quasi in nuUo captus sit, qui pignus secundo loco accepit; L, 36, $ fin., ff. de Pign. act.

59. Lorsque la chose donnée en nantissement a un vice inconnu au créancier, qui la rend de nulle valeur, le créancier ne pouvant^ en ce cas, acquérir dans cette chose qu'un droit de gage qui serait de nulle valeur, il a l'action

r'gnoratitia contraria pour se faire donner en nantissement une autre chose la place.

S9. Observez que^ dans tous les cas ci-dessus rapportés, le créancier n'a l'action pignoratitia contraria que lorsqu'il a été trompé ; mais s'il avait connaissance que la chose n'appartenait pas à celui qui la lui donnait en nantissement, ou qu'elle était déjà obligée à un autre, ou s'il avait connaissance du vice qui la rend de nulle valeur^ il n'est pas, dans tous ces cas^ recevable à s'en plaindre : Si sciens creditor accipiat vel alienum, vel obligalum, vel morbosum, contrarium (judicium) ei non competit; eod» L. 16, $ 1. La raison est que volenti non fit injuria.

0) Lors même qu'on admettrait que le créancier gagiste peut se défendre contre le propriétaire en invoquant la règle de l'art. 2279 (F. ci-dessus, p. 400, note 3), ce ne serait que facultatif de sa part, il n'est point obligé

de se contenter d'un pareil gage, et en conséquence, il lui est loisible d'intenter l'action dont parle ici Pothier.

(*)Le Code déclare stellionataire celui qui hypothèque un immeuble dont il sait n'être pas propriétaire (2059),

B9, La bonne foi devant régner dans les contrats de nantissement comme dans tous iea autres contrats, loutcs les Iriponneries que ie débiteur peut comnettre dans oe contrat pour Iromper le créancier, donnent ouverture k Tac* tien contraria pignoralilia ; par exemple, si le débiteur a donné en nantissement du cuWre pour de â'or : Si quis in pignore pH» aiiro asi suàjecisiel cre^ iilori, quaiHêr lenealur?^,^. Si quidêm doÂo aura œs subjeeistei, furii tene» tur : quod si in dando tes sttbfecisset^ turpiler fecisse, non furent eue : sed hic pulo pignoralitium judicium locum habere ; L. 36, ff. de Pign. acU

€(#• Celui qui a donné une diose en nantissement, contracte envers le créancier à qui il Ta donnée, une autre obligation, qui esl celle de le rembourser des Impenses nécessaires qu'il a faites pour la consenaiion de cette chose 0),

De cette obligation natt une action pignoralilia canlraria qu'a le créancier pour s'en faire rembourser, quand inéme<iepuis, par quelque accident de force majeure, celui qui lui a donné la cliose en nantissement^ n'en aurait pas profilé. Cest ce qu'enseigne Papinien : Si neeeuariat impentat fecerim in ier^ vumaui in fundum quem pi§nori$ causa aeceperim, non taniàm releniionem, sed etiam canlrariam pignoraiiliam haàeào : finge enim medicis^ quum œgro* taret servus, dédisse me pecuniam, el eum decessisse; itam insulam fulcissâ vel refecùse, el posled deuslam esse ne€ habere quod possim relinere; L. 8 fL de Pign. ad.

• 1. A ré^rd des impenses qui n'élaient pas nécessaires, mais qui étaient seulement utiles, si le créancier les a faites du consentement de celui qui lui a donné la chose en nantissement, il n'est pas ^uteuK que te créancier a contre lui raclion pignoralilia contraria, pour s'en faire rembourser comme pour les nécessaires; et il est facilement présumé les avoir faites du consentement de celui qui lui a donné en nantissement, lorsque le créancier n'a fait que parachever ce que ce débiteur avait déjà commencé avant de donner cette chose eo nantissement : Si servas pignoralos arlificOs rnslruxii credUor; si quidem jam imiuias, 9el voluntal^ debUoris, erit aciio emiiraria; L. iS, flf. eod. liU

Lorsque les impenses, non nécessaires, mais senlement utiles, ont été faites sans le consentement du débiteur qui a donné la chose en nantissement, quoiqu'elles subsistent, et que le débiteur se trouve en profiter an temps auquel la chose lui doit être rendne, c'est-à-dire, après qœ la dette a été acquittée, on ne doit pas ioujoars l'obliger à les rembourser au créancier qui les a faites ; car si elles sont si considérables, qu'il lui fallût vendre son bien ou s'endetter pour pouvoir les rembourser, il «e doit pas y être obKgé; on doit seulement permettre, ea ce eas, au cnéander qui a fait des augmentations à ses frais, d'emporter ce qui peut se détadier. Mais si les impenses, quoique seulement utiles, sont modiques, et que te débiteur puisse commodément (es rembourser, il doit être condamné à les rembourser jusqu'à concurrence de ce qu'il se trouve en profiter. Tout cela doit être laissé à la prudence et à l'arbitrage du juge t Sieul négliger e tredilorem dolus el eufpa qwm fnrœslat non ^Ctlur, i(â nec taUm £fficere rem pignoratam, ut gravis sit debiiori ad rediperan^ dum. Puid^ saUum grandem pignori dalwm ab homine qui vix luere polest, nedumexeolere, tn aceepium piynori exeoluisU «iVruI magni pretii faeeres : alioquin non est asqwtm aul quœrere me alios <ireditoresiaui cogi distrahere quod vHim reeepi^m, oui tibi, pénurie, €oaeîmm derelinquere : Media igitmr hœc à Judice erunt dispicienda^ ut neque delicalus debiior,neque 4merQsus creditor audiaiur; ead. L. ^5.

OJ F. an, 2080, 2« alinéa, C. cîv.j ci-dessus, p. 401, note 1.

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TABLE DES MATIÈRES

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