CHAPITRE II
Des engagements quHmpose au locateur la bonne foi qui doit régner dans ce contrat*
191. La bonne foi qui doit régner dans ce contrat impose nu locateur l'obligation,—l^' de ne rien dissimuler de la connaissance qu'il a de ce qui concerne la chose louée ; — 2« de ne la pas louer au-dessus du juste prix ; — 3« d'indemniser le conducteur des impenses qu'il a faites à la cnose, et qui étaient à la charge du locateur. — Nous traiterons séparémentde ces trois chefs d'obligations.
$ I. De l'obligation de ne rien dissimuler,
199. De même que^ dans le contrat de vente, la bonne foi qui doit y régner oblige le vendeur, au moins dans le for de la conscience, non-seulement a n'en pas imposer h l'acheteur sur les qualités de la chose vendue, mais encore à ne lui rien dissimuler des défauts de cette chose dont il a connaissance ; défauts qui auraient pu empêcher l'acheteur, s'il les eût connus, d'acheter la chose, ou 'de l'acheter aussi cher, comme nous l'avons établi en notre Traité du Contrat de Vente, pikrL 2,chap.2, art. 1; de même, et par les mêmes raisonsquc nous y avons exposées, lesquelles reçoivent une entière application au contrat de louage, la bonne foi oblige pareillement le locateur, dans le for de la consience, a ne rien dissimuler au conducteur des défauts de la chose louée, dont il a connaissance, qui auraient empêché le conducteur, s'il les eût connuis, de prendre à loyer la chose, ou du moins de la prendre pour un prix aussi cher.
Par exemple, si les cheminées des chambres de la maison que vous me louez font, lorsqu'on y allume du feu en hiver^ une fumée qui rend les chambres inhabitables, vous devez, dans le for de la conscience, m'avertir de ce défaut 0).
Le locateur doit surtout avertir le conducteur des défauts de la chose qui peuvent lui en rendre l'usage nuisible. Par exemple, si un cheval est peureux et ombrageux, celui qui le loue doit avertir de ces défauts le conducteur, ce défaut étant de nature à rendre l'usage de ce cheval très dangereux et très
« a reçu, de tous les dommages et in- « téréts envers l'acheteur. »
Art. 1646 : « Si le vendeur ignorait « les vices de la chose, il ne sera tenu
« bourser à l'acquéreur les frais occa- « sîonnés par la vente. »
0) Mais le bailleur serait tenu de ce défaut, même dans le for extérieur; il
« qu'à la restitution du prix, et à rem- 1 doit hvrer des chambres habitables.
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nuisible au conducteur, qui risque en le moulant, d'être renversé, et d'èlre blessé ou tué.
ttS. La bonne foi oblige le locateur à faire part au conducteur de la connaissance qu'il a non-seulement des défauts intrinsèques de la chose, mais généralement de tout ce qui concerne cette chose, qui pourrait empêcher le con • ducteur de la prendre a loyer, ou de la prendre pour un prix aussi cher.
Par exemple, si, lors du bail que je vous fais d'une auberge sur une grande route, qui est la seule auber(;e de ce lieu, j'ai connaissance qu'un particulier doit y en établir une auire, je ne dois pas vous le dissimuler, l'étaolissemenf de cette seconde auberge étant une chose qui diminue le prix de la mienne, et que vous avez intérêt de savoir. Il est vrai qu'en prenant à loyer mon auberge, vous n'ignorez pas qu'on en peut établir une autre ; mais autre chose est de savoir qu'on va eflcctivemcnt l'établir. Cette seconde espèce de connaissance diminue beaucoup plus que la première la valeur du loyer de mon auberge, et vous avez par conséquent intérêt qu'elle ne vous soit pas dissimulée.
194. La contravention à l'obligation de ne rien dissimuler de ce qui concerne la chose louée, que la bonne foi impose au locateur, lorsaue le conducteur a intérêt de le savoir, oblige le locateur, au moins dans le for ae la conscience, à faire raison au conducteur de ce que la chose aurait été louée de moins, si le conducteur eût eu connaissance du vice qui lui a été caché.
Elle peut même obliger le locateur, au moins dans le for de la conscience, à reprendre la chose, et à décharger le conducteur du bail qui lui en a été fait, lorsqu'il en est requis par le conducteur, et que le défaut qu'il lui a dissimulé est tel, que si le conducteur en eût eu connaissance, il n'eût point voulu, à quelque prix que ce fût, la prendre à loyer.
$ IL De f obligation de ne pas louer au delà du juste prix.
195. De même que dans le contrat de vente la bonne foi ne permet pas au vendeur de vendre sa chose au delà de son juste prix, de même dans le contrat de louage, elle ne permet pas au locateur de louer une chose au delà du juste prix du loyer de cette chose; car dans l'un et dans l'autre contrat, de même que dans tous les contrats commutatifs, chacune des parties entend recevoir l'équivalent de ce qu'elle donne.
196. Le juste prix du loyer d'une chose est celui pour lequel les choses de cette espèce ont coutume de se louer dans le lieu où elles sont au temps du contrat. Ce juste prix ne consiste pas toujours dans une somme précise et dé-' terminée, il a souvent une ceruine étendue. Par exemple, si les chambres garnies au premier étage, dans un certain quartier, ont coutume de se louer depuis quinze livres jusqu'à vingt livres par mois, le juste prix du loyer de ces chambres sera depuis quinze livres jusqu'à vingt livres : les parties peuvent licitement se débattre du prix, pourvu qu'elles ne sortent pas de cette sphère.
Mais le locateur ne pourra, dans le for de la conscience, les louer plusde vinct livres (somme qui est V apex jus tipretii) à un nouveau débarqué qui n'a pas de connaissance du prix de leur loyer.
199. Cette obligation de ne pas louer les choses au delà du juste prix de leur loyer, n'a lieu que dans le for de la conscience. Dans le for extérieur, le conducteur n'est pas écouté à se plaindre de l'excès du prix du loyer, quand même la lésion serait énorme, et qu'il s'agirait du loyer de biens Immeublef , pourvu que le locateur n'ait employé aucun dol pour surprendre le conducteur.
Néanmoins si le prix du loyer de certaines choses était réglé par quelque loi de police, comme celui du loyer des chevaux de poste, il ne serait pas permis, même dans le for extérieur, au locateur de l'excéder ; et s'il l'avait excédé, le conducteur serait bien fondé à poursuivre dans les tribunaux la répétition do ce qu'il aurait exigé au delà.