II* PARTIE. CHAP. I*'. SECT. II. DE LA GARANTIE
lions, il n'est pas obligé de défendre, ni par lui-même, ni par un autre : il n'a pas même qualité pour le faire : il n'est obligé à autre chose qu'à indiquer au demandeur la personne de qui il tient l'héritage à loyer ou a ferme ; et sur cette indication , il doit être renvoyé de la demande , et le demandeur renvoyé à se pourvoir contre cette personne (^).
De là il suit le locateur
part d'un tiérs^ ^ ^ . ,
car le fermier ou locataire n'étant pas obligé,^ comme nous venons de le dire| à défendre, soit par lui, soit par d'autres, sur cette action qui ne procède pas contre lui, et n'ayant pas même qualité pour le Ê^ire, le locateur ne peut pas être obligé à prendre sa défense.
Il n'y aura lieu à cette action de garantie que lorsque, sur la condamnation intervenue contre le locateur contre qui le tiers a été renvoyé à se pourvoir^ ou sur l'acquiescement donné par le locateur à la demande de ce tiers, le locataire ou fermier aura été contraint de quitter la jouissance de l'héritage u'ii tenait à ferme ou à loyer, ou de partie d'icelui, ou d'y souffrir l'exercice u droit de servitude prétendu par le demandeur.
Ce n'est que de ce jour, ou tout au plus du jour de la sommation de vider les lieux, faite au fermier ou locataire par ce tiers, en exécution de la sentence de condamnation Intervenue contre le locateur au profit de ce tiers, ou de l'acquiescement du locateur à la demande de ce tiers, que natt l'action ex conducto qu'a le fermier ou locataire contre le locateur, aux fins que le locateur soit tenu de le faire jouir, et que, faute par lui de le pouvoir faire, ledit locataire ou fermier sera déchargé de la ferme pour le restant du temps du bail, et le locateur condamné envers lui en ses dommages et intérêts.
9%, Cette action de garantie contre le locateur en cas d'éviction, a deux objets ou deux chefs : —l' la décharge du loyer ou de la ferme pour le temps restant à courir du bail depuis l'éviction ; — 2<» les dommages et intérêts que le locataire ou fermier a soufferts de cette éviction.
Ces dommages et intérêts se règlent, comme nous avons va en la section précédente, que se réglaient ceux qui sont dus par le locateur à défaut de tradition. Ils doivent souvent être plus considérables; les frais de délogement y entrent : les impenses extraordinaires faites sur l'héritage, lorsqu'elles ne sont pas de nature à pouvoir s'enlever, et que le fermier n'en a pas déjà été dédommagé par l'abondance des fruits qu'il a perçus, doivent aussi entrer dans les dommages et intérêts, et lui être restituées jusqu'à concurrence du profit qu'il en eût vraisemblablement retiré pendant le temps qui restait du bail.
98. Lorsque l'éviction que le fermier a soufferte est d'une partie intégrante des héritages dépendant de la métairie qui lui a été donnée à ferme, putà, d'un certain arpent de bois ou de vignes, etc., pour remplir le premier objet de l'action ex conducto, qui est la décharge de la ferme pour le resiant du temps du bail, il faut rechercher, non la somme pour laquelle la partie évincée, eu égard à sa valeur présente, pourrait être aujourd'hui affermée, mais la somme pour laquelle elle a été effectivement affermée, et pour laquelle elle est entrée dans le prix du total de la ferme lors du bail ; ce qui se fait par une évaluation de la partie évincée, et des autres parties de la métairie, eu égard, non au temps de l'éviction, mais à l'état auquel elles étaient, et à la valeur respective qu'elles avaient au temps du bai).
Si la valeur de la jouissance de la partie évincée est augmentée depuis le bail, cette plus-value n'entre pas, à la vérité^ dans le premier objet de l'action ex conducto f qui tend seulement à la décharge de la ferme; mais elle est com-
0) F. art. 1727 in fine, V. la note précédente.
prise dans le second chef de cette action, qui renferme les dommages et intérêts résultant de l'éviction ; car ils comprennent tout le gain dont réviciion a privé le conducteur. Cette ventilation doit se faire aux irais du locateur qui y a donné lieu.
•4. Lorsque le locataire d'une maison Fa sous-baillée à un tiers pour une somme moindre que celle pour laquelle il Favait louée; pour 400 liv., par exemple, tandis qu'il l'a louée 600 liv. ; il doit, en cas d'éviction soufferte par le sous-localaire, obtenir par le premier chef de l'action ex conducto, la décharge pour le restant du bail, non pas seulement de 400 liv.^ mais de la somme entière de 600 liv., pour laquelle la maison lui avait été louée ; car ne jouissant plus ni par lui, ni par son sous-locataire, il ne peut plus devoir de ferme.
Si au contraire le locataire de la maison l'avait sous-baillée pour 600 liv., quoiqu'il ne l'eût louée lui-même que 400, le profit de 200 liv. par chacun an qu'aurait eu le locataire pendant le restant du temps du bail, doit entrer dans les dommages et intérêts qui sont dus h ce premier locataire, par le second chef de l'action ex conducto»
5 IV. De l'exception de garantie,
95. Si l'obligation de garantie donne au conducteur une action contre le locateur, ses héritiers ou autres successeurs universels, ut prœstent ipsi frui licere ; c'est une conséquence qu'elle lui donne aussi une exception contre les actions de ces personnes, qui tendraient à l'empêcher de jouir, selon celte règle de droit : Cui damus aetionem^ eidem et exceptionem eompetere mullo magts quis dixerit; L. 156, § 1, ff. de Reg. jur.
Les principes sur cette exception de garantie sont les mêmes que ceux que nous avons établis en notre Traité du Contrat de Vente, part. 2, chap. 1, sect. 2, art. 6, sur l'exception de garantie qui naît de l'obligation de garantie qu'un vendeur contracte par le contrat de vente.
Appliquons ces principes à quelques exemples. Vous m'avez affermé une métairie dont, par erreur, vous croyez avoir la pleine propriété, quoique la
gropriété, ou du moins l'usufruit appartînt à Pierre. Pierre, qui, depuis le ail que vous m'avez fait, est devenu votre héritier, demande que je lui abandonne la jouissance de cette métairie. En qualité de propriétaire ou d'usufruitier, il a droit de son chef de former cette demande; mais il est en même temps héritier de mon locateur, et en cette qualité, nonrecevable dans cette demande, comme étant tenu envers moi de la garantie.
Celle fin de non-recevoir que j'ai à lui opposer, est ce que nous appelons exception de garantie, qui l'exclut de sa demande.
I! faut décider la même chose, si Pierre, au lieu d'avoir un droit de propriété sur la métairie que vous m'avez affermée, avait un droit de servitude, dont vous ne m'avez pas chargé par le bail, et qu'il soit devenu votre héritier; s'il réclame contre moi le droit de servitude qui lui appartient, je lui opposerai l'exception de garantie dont il est tenu envers moi comme héritier de mon locateur.
96. Supposé que l'héritage que vous m'avez donné à ferme eût été grevé de substitution au profit de Pierre : si Pierre, devenu propriétaire de l'héritage par l'ouverture de la substitution, voulait m'expulser, et qu'il fût votre héritier, serais-je fondé à lui opposer l'exception de garantie ?
La raison de douter est qu'en cas de vente, suivant l'art. 32 du titre 2 de l'ordonnance des substitutions, un substitué, quoique héritier du vendeur, ne peut être exclu de la revendication par l'exception de garantie.
11 faut néanmoins décider que je suis fondé à l'opposer.
La disposition de l'ordonnance est un droit nouveau établi conlrà ratfoncm
ir PARTIE. CHAP. r'. SECT. II. DE LA GARANTIE. 41
jurisj dans le cas du contrat de vente, qui ne doit pas être étendu au contrat de louage ; il n'y a pas même raison.
La raison qu'a eue l'ordonnance a été de conserver l'héritage k la famille, et d'assurer la volonté de l'auteur de la substitution, oui ne l'a faite que pour le conserver à la famille ; mais cette raison cesse dans le contrat de louage, puisque l'héritage est conservé à la famille, quoique le substitué, comme héritier du locateur, soit tenu d'entretenir le bail à ferme qui en a été fait. On peut imputer à un acheteur de ce (|u'il n'a pas consulté les registres des substitutions, pour s'informer si l'héritage n'en était pas grevé : mais il serait ridicule de vouloir qu'un laboureur, avant que de prendre à ferme une métairie, allât consulter les registres des insinuations (^).
97. Pour qu'il y ait lieu à cette exception de garantie, il faut que celui à qui je l'oppose soit héritier pur et simple de mon locateur ou bailleur : elle n'aurait pas lieu contre celui qui ne serait héritier que sous bénéfice d'inventaire ; car l'effet du bénéfice d'inventaire étant que l'héritier ne soit pas tenu sur ses propres biens des obligations du défunt, l'obligation de garantie que le défunt a contractée envers moi, ne peut l'empêcher d'exercer contre moi les droits qu'il a de son chef; sauf à moi, après qu'il les aura exercés^ à le faire condamner, en sa qualité d'héritier bénéficiaire de mon bailleur, en mes dommages et intérêts.
99. Lorsque le propriétaire ou usufruitier n'est héritier de mon bailleur que pour partie, pulà, que pour un quart; comme il n'est tenu, en ce cas, de celte obligation de garantie, de même que des autres dettes du défunt, que relativement à la part pour laquelle il est héritier, je ne puis lui opposer l'exception de garantie que pour cette part. C'est pourquoi, après que ce propriétaire ou usufruitier aura fait juger que la propriété, ou du moins l'usufruit lui appartient de son chef, sur la sommation qu'il me fera, en conséquence, de lui délaisser la jouissance de Théritage, je ne pourrai lui opposer l'exception de garantie que pour la quatrième partie dont il est héritier; je ne pourrai, par conséquent, retenir que la quatrième partie de la jouissance de l'héritage, sauf h moi à agir, actione ex conducto, contre ses cohéritiers, pour l'éviction que je souffre du surplus.
Observez néanmoins qu'il doit être à mon choix de délaisser la jouissance du total, et de poursuivre, en ce cas, actione ex conduclo, celui qui m'a évincé, aussi bien que ses cohéritiers, aux fins de les faire condamner chacun pour leur quart en mes dommages et intérêts. 11 ne serait pas reçu, pour éviter cette condamnation, à dire que, comme héritier, il n'est tenu que pour un quart de l'obliption de me faire jouir, et qu'il consent que je retienne la jouissance de l'héritage pour ce quart ; car^ quoique cette obligation soit divisible obligationey et que chacun des héritiers de mon bailleur n'en soit tenu que pour sa part, elle est indivisible solulione. C'est pourquoi, suivant les principes établis en notre Traité des Obligations, n^* 315 et 316, il ne peut acquitter cette obligation, même pour la part dont il est tenu, en m'oflrant de me laisser la jouissance d'une part de cet héritage, si cette jouissance ne m'est laissée pour le surplus. La raison est que je n'ai pris l'héritage à ferme que pour jouir du total, et que je n'eusse pas voulu le prendre à ferme pour partie.
99, A l'égard de celui qui a un droit de servitude sur l'héritage qui m*a élc donné à ferme, quoiqu'il ne soit devenu héritier que pour partie de mon bailleur, je puis contre sa demande, pour exercer son droit de servitude, lui oppo-
(^) Celte décision ne pourrait aujourd'hui souffrir de difficultés, car le Code n'a point renouvelé la disposition de l'art. 3^ du titre 2 de l'ordon-
nance des substitutions, et comme c'était un droit tout exceptionnel, ei contra rationem juris inlroduclum, on ne peut pas le silppléer.
ser Texcôplion de garantie pour le total, et le faire, en conséquence, déclarer pour le total non recevable en sa demande* La raison est que les droits de servitude étant quelque chose d'indivisible, l'obligation de garantie que mon bailleur a contractée envers moi, est, quant au chef «de me garantir des droits de servitude dont il ne m'a pas charge, » une obligation indivisible, à laquelle par conséquent chacun de ses héritiers succède pour le total. D'où il suit que je puis, par Texception de garantie, exclure pour le total cet héritier de sa damande pour le droit de servitude qu'il a de son chef, sauf à lai k se faire faire raison, judicto familiœ erciicundœ, par ses cohéritiers, de ce qu'il a seul à ses dépens, par la privation de son droit de servitude, acquitté ce chef de l'obligation du défunt, dont ils étaient tous tenus. C'est pourquoi il faudra estimer ce que vaut l'usage de son droit de servitude pendant le temps qu'il en sera privé, et chacun de ses cohéritiers doit lui faire raison pour sa part héréditaire de la somme à laquelle en aura été portée l'estimation.
lOO. Les successeurs à titre universel du bailleur, tel qu'un donataire ou légataire universel, ou un seigneur confiscataire, etc., étant tenus des dettes et obligations du défunt, on peut aussi leur opposer l'exception de garantie, de même qu'à un héritier; avec cette différence néanmoins, que l'héritier étant tenu indéflniment des dettes du défunt, eliam suprà vires hœreditatis, il ne peut se défendre, en aucune manière que ce soit, de l'exception de garantie; au lieu qu'un légataire universel ou un autre semblable successeur, n'étant tenu des dettes du défunt que jusqu'à concurrence des biens auxquels il succède (^), il peut se défendre de l'exception de garantie qui lui est opposée par le fermier ou locataire, et user contre lui des droits qu'il a de son chef, en offrant de lui rendre compte des biens du défunt, et de lui abandonner ce qui en reste pour les dommages et intérêts résultant de l'obligation de garantie contractée par le défunt envers lui.
iOl. Le conducteur d'un héritage ne peut opposer l'exception de garantie au nouveau propriétaire qui l'a acquis à titre singulier du locateur, si le locateur ne l'a pas chargé de l'entretien du bail ; car n'étant acquéreur qu'à titre singulier du locateur, il n'a pas succédé à l'obligation que le locateur a contractée envers le conducteur ('). C'est ce qui est décidé par la loi 9, Cod. Loc. qui dit i Emptorem fandiy necesêe non est êtâre colono* Yoy. tn/Và, part. 4, cbap. 2.
lO^. L'exception de garantie ne peut être opposée qu'à ceux qui sont tenus personnellement de l'obligation de garantie : on ne peut l'opposer à celui qui serait seulement possesseur de quelque héritage hypothéqué à cette prantie ; sauf au fermier ou locataire qui aura été oblige de lui quitter la jouissance de l'héritage ou de partie d'icelui, ou de souffrir l'exercice de son droit de servitude, à intenter contre lui l'action hypothécaire pour les dommages et intérêts qui lui sont dus. Voyez notre TraUé du Contrat de YenU, n» 180.
108. L'exception de garantie ne peut pas être opposée à celui qui a simplement consenti au bail, ne s'étant pas par ce consentement rendu proprement garant du bail. Mais comme il s'est obligé par ce consentement à n'apporter de sa part aucun empêchement au bail ; s'il donnait quelque action contre le fermier ou locataire, par laquelle il le troublerait dans sa jouissance,
{}) On voit que Pothier n'hésite pas à considérer le légataire universel comme un simple successeur auxblens, n'étant tenu que inirà vires à la différence de l'héritier qui, succédant au
défunt, continuant sa personne^ est tenu des dettes indéfiniment, c'est-àdire, même ultra vires.
(*) Le droit e$t changé à cet égard (F. art. 1743, C. civ.,p. 27 , nGte2.
lî^PAKTIE. CHAP. I"« 8ECT. IIl. DE l'eNTRETIEN DE LA CHOSE. 43
le fermier ou locataire pourrait le faire déclarer non receyable en sa demande^ non par Texception de garantie, mais par l'exception pacli aut dolU
Cette exception peut loi être opposée, quand même son action serait fondée sur an droit auauel il aurait depuis succédé b un tiers; car,* c[uoiqu'il n*eût pas été obligé de défendre de cette action le locataire ou fermier, si elle eût été intentée par ce tiers, il ne peut pas Tintenter lui-même, s'étant par son consentement obligé indéfiniment à n'apporter au locataire ou fermier aucun trouble de sa part, soit en vertu des droits qu'il avait lors du contrat, soil en Tcrtu de ceux qu'il pourrait avoir par la suite.
Quid^ si le tiers avait donné la demande de son vivant, l'héritier de ce tien ayant consenti au bail « serait*il non recevable à reprendre l'instance ?
Je pense qu'il ne peut la reprendre que pour faire condamner le locataire on fermier aux dépens, si la demande était bien fondée; mais qu'il n'est pas re* cevable à suivre la demande au principal.
lOâ. A l'égard de l'héritier de celui qui a donné un simple consentement au bail, sa qualité d'héritier l'exclut bien d'exercer, en sa qualité d'héritier, les actions du défunt, que le défunt s'était interdit d'exercer par son consentement au bail ; mais sa qualité d'héritier ne l'exclut pas des actions qu'il a de son chef pour évincer le locataire ou le fermier; car le défunt n'apnt pas contracté Tobligation d'en défendre le locataire ou fermier» son héritier ne succèVe à aucune obligation qui puisse l'^n exclure.
lOS. Si eomme notaire j'ai passé un bail par lequel le bailleur donnait à ferme un héritage que je savais m'appartenir, au moins pour la jouissance, et que depuis j'aie intenté action contre le fermier pour l'expulser, le fermier est bien fondé à m'y prétendre non recevable, par l'exception de dol, ma réticence étant un dol qui l'a induit en erreur. Il en serait autrement si je faisais voir que la connaissance de mon droit ne m'était survenue que depuis, et à plus forte raison si je n'avais acquis de droit que depuis.
SEGT. III. — Db l'obligation D'ENTUBTEIim LA CHOSB LOUÉB, DB HANIÈRB QOB LB COHDUGTBOa POISBB BM lOUtB.
L'obligation que le loeateur contracte par le contrat de louage envers le conducteur, de le faire jouir de la chose qui lui est louée, prœstarê fruilicere, renferme celle d'entretenir la chose de manière qu'il en puisse jouir 0).
Par exemple, le locateur d'une maison est censé s'obliger par le bail qu'il fait de cette maison, à l'entretenir, pendant tout le temps du bail, de toutes les réparations nécessaires pour que tous les cénacles dont elle est composée, soient exploitables convenablement à la qualité de la maison, soit que ces réparations aient été à faire dès le temps du contrat, soit qu'elles conviennent durant le cours du bail.
Il doit surtout tenir son locataire clos et couvert, et, par conséauent, faire aux couvertures les réparations nécessaires, pour empêcher qu'il ne pleuve dans les bâtiments; celles nécessaires aux portes et fenêtres, pour que la maison et les différents cénacles qui la composent soient clos, et que le locataire et ses effets y puissent être en sûreté.
Pareillement, le locateur d'une métairie doit faire aux bâtiments de la métairie toutes les réparations nécessaires pour tenir le fermier clos et couvert, et pour que ses bestiaux et ses grains soient en sûreté.
Cette obligation se contracte dans le louage des choses mobilières, de même que danftie bail des maisons et métairies. Par exemple, si j'ai donné à loyer,
*' i < I in r. iwnnBiMiiim I im.iip ttMT^tMMiMt aw»— la^Hiiii n lu 1 I II
0) F. art- 1719, $ 2°, C. civ., ci-dessus, p. 23, note 1.
pendant le temps d'un cerlaio nombre d'années> à un ouvrier un métier pour faire des bas, je suis obligé de l'entretenir pendant tout le temps du bail en tel état que l'ouvrier puisse s'en servir, et je dois y faire les réparations nécessaires, tant celles qui y étaient à faire lors du contrat^ que celles survenues depuis, pourvu néanmoins que ce ne soit pas la faute de l'ouvrier qui y ait donné lieu.
lOV. 11 y a néanmoins certaines légères réparations d'entretien de la chose louée, auxquelles l'usage a assujetti les locataires : par exemple^ il est d'usage que les locataires des maisons soient chargés de certaines réparations qu'on appelle localives, comme nous le verrons au chapitre suivant; et le fondement de cet usage est^ que c'est ordinairement la faute des locataires et des personnes de leur famille qui y donne lieu (^).
Pareillement lorsqu'un loueur de chevaux a loué un cheval à quelc[u'un pour un certain temps, et l'a laissé à la garde du locataire, c'est le locataire qui doit l'entretenir de fers. 11 en est autrement lorsqu'un loueur de chaises et de chevaux me loue une chaise et des chevaux, avec lesquels il me fait conduire dans mon voyage par ses préposés; c'est, en ce cas^ à celui qui m'a loué les chevaux, qui sont à la garde de ses préposés^ à les entretenir de fers.
tOS. De cette obligation du locateur naît une action que le locataire a contre lui pour le faire condamner à les faire : cette action est une branq^e de l'action ex conducto. Lorsque lelocat^r assigné sur cette action, ne convient [)as des réparations demandées par le locataire^ le juge ordonne la visite pour [es constater : lorsqu'elles ont été constatées, le locateur doit être condamné h les faire faire dans un certain temps que le juge doit lui impartir, et par la même sentence, le juge doit ordoimer que^ faute par le locateur d'y satisfaire dans le temps qui lui est imparti, le locataire sera autorisé à les faire faire, et qu'il retiendra ce coût sur les loyers par lui dus; ou, s'il n'en doit pas, qu'il en sera remboursé par le locateur. .
Si le retard apporté par le locateur à faire les réparations, depuis qu'il a été mis en demeure, a causé au locataire quelque dommage, le locataire peut aussi par cette action obtenir contre le locateur la condamnation de ses dommages et intérêts.
Le locataire peut aussi quelquefois demander par cette action la résolution du bail; ce qui doit lui être accordé selon les circonstances; comme lorsque
le
(*) Le Code a mis également les réparations h la charge du preneur (art.
ITSi, G. civ.); mais il faut faire attention au motif que donne ici Polhier, c'est ordinairement la faute des locataires et des personnes de leur famille qui y donne lieu; cette disposition de la loi est donc fondée sur une présomp* tîon de faute, et n'est point une couséquence naturelle du contrat de louage: aussi, la preuve contraire est admise. F. art. 1755, C. dv.
Art. 1754 : « Les réparations locatitt ves ou de menu entretien dont le « locataire est tenu, s'il n'y a clause ff contraire, sont celles désignées com- « me telles par l'usage des lieux, et, « entre autres, les réparations à faire ; « — Aux àtres, contre-cœurs, cham-
c branles et tablettes des cheminées; t — Au recrépiment du bas des muc railles des appartements et autres c lieux d'habitation, à la hauteur d'un c mètre ; — Aux pavés et carreaux des t chambres, lorqu'il y en a seulement t quelques-uns de cassés; — Aux vit très, à moins qu'elles ne soient cas- : sées par la grêle, ou autres accidents i extraordinaires et de force majeure, : dont le locataire ne peut être tenu ; —
Aux portes > croisées^ planches de ; cloison ou de fermeture de boutique, ; gonds, targettes et serrures. »
Art. 1755 : « Aucune des réparations : réputées locatives n'est à la charge
des locataires, quand elles ne sont
occasionnées que par vétusté ou force
majeure. »
Il* PARTIE. CHAP. l". SECT. IV. DES VICES DE LA CHOSE. 45
CCS réparations sont très considérables et empêchent l'exploitation^ que lo locateur ne se prépare pas à les faire, et que le locataire n'est pas en état de les avancer (*).
SECT. IV. — De l'obligation de garantir le conducteur des vices de la
CHOSE LOUÉE, QUI EN EMPÊCHERAIENT LA JOUISSANCE OU l'USAGE.
109. Cette obligation est encore renfermée dans l'obligation que le locateur contracte par le contrat de louage, « de faire jouir le conducteur de la chose qui lui est louée;» car, lorsque nous disons que le locateur s'oblige à la garantie de ces vices, cela ne doit pas s'entendre en ce sens que le locateur s'engage à empêcher que la chose louée n'ait ces vices, ce qui est impossible, si elle les a effectivement; L. 31, ff. de Evict. Mais cela doit s'entendre en ce sens, que le locateur s'oblige, au cas que la chose ait ces vices, ou aux dommages et intérêts que le conducteur en souffre, ou du moins à la décharger du loyer, selon les différents cas, comme nous verrons infrà, $ 2.
Pour traiter ce qui concerne cette garantie» nous examinerons :
1^ Quels sont les vices que le locateur est obligé de garantir;
2^ Nous traiterons de l'action qui naît de cette garantie.
1 1«^ Quels sont les vices que le locateur est obligé de garantir,
1 lO. Les vices de la chose louée que le locateur est obligé de garantir, sont ceux qui en empêchent entièrement l'usage : il n'est pas oblige de garantir ceux qui en rendent seulement l'usage moins commode (').
Par exemple, si dans la prairie qne vous m'avez louée pour y faire paître mes bœufs ou mes moutons, il y croît de mauvaises herbes qui empoisonnent et font mourir les bestiaux qui y paissent , ce vice est un vice qui empêche entièrement l'usage de cette prairie, et que vous êtes par conséquent obligé de me garantir.
Pareillement, si vous m'avez loué des vaisseaux pour y mettre du vin à la vendange, et que ces vaisseaux soient faits d'un bois poreux qui ne puisse contenir le vin qu'on y met, c'est un vice qui en empêche entièrement l'usage, et que vous êtes tenu par conséquent de me garantir.
Si vous m'avez loué un cheval pour faire un voyage, et qu'il ait quelque vice qui le rende hors d'état de le faire, c'est un vice que vous devez garantir. Mais s'il a quelque vice léger, comme s'il est peureux , s'il est un peu rétif, s'il n'a pas les jambes bien sûres, et qu'il bulle quelquefois, ces vices étant des vices qui en rendent seulement l'usage moins commode, mais qui n'empêchent pas qu'on ne puisse absolument s'en servir, puisqu'on fait tous les jours de longs voyages sur des chevaux peureux, rétifs et sbjets.à butter, vous n'êtes pas obligé à me garantir ce vice.
111. Le locateur est garant des vices dont il n'avait pas de connaissance, aussi bien que de ceux qu'il connaissait, lorsqu'ils empêchent la jouissance ou l'usage de la chose.
1 1%. Le locateur est obligé de garantir les vices qui empêchent l'usage de la chose, non-seulement lorsqu'ils existaient dès le temps du contrat de louage, mais même lorsqu'ils ne sont survenus que depuis; en cela le locateur diffère
0) C'est la demande en résolution fondée sur le défaut d'accompHr sou obligation de la part du bailleur.
(•) F. art. 1721, C. ci v.
Art. 1721 : « Il est dû garantie au prête ncur pour tous les vices ou défauts
ff de la chose louée qui en empêchent 'i l'usage, quand même le bailleur ne n les aurait pas connus lors du bail. — a S'il résulte de ces vices ou défauts «^quelque perte pour le preneur, le «( bailleur est tenu de l'indemniser. »
d'un vendeur; car, dans le contrat de vente, le vendeur n'est garant que des vices qui existaient au temps du contrat, comme nous i'avons vu dans notre Traité du Contrat de Vente, n» 211.— -La raison dediflérence est, qu'aussitôt que le contrat de vente est parfait parle consentement des parties, la chose vendue cesse d'être aux risques du vendeur, elle devient aux risques de Tacheteur : au lieu quCj dans le contrat de louage, la chose louée est toujours aux risques du locateur. — La raison ultérieure de différence est, que dans le contrat de vente, c'est la chose même qui est vendue qui est l'objet et le sujet du contrat ; il suffit que cette chose ait existé, quoiqu'elle ait péri depuis, pour que le contrat de vente ait un sujet, et pour que l'obligation que l'achettur a contractée d'en payer le prix, subsiste: au contraire, dans le contrat de louage, ce n'est pas proprement la cliose louée, c'est plutôt la jouissance de cette chose continuée pendant tout le temps que doit durer le bail, qui fait l'objet et le sujet du contrat de louage; c'est pourquoi, lorsque le conducteur cesse de pouvoir avoir cette jouissance, le sujet du contrat de louage manque, et le conducteur ne peut être obligé à payer le prix d'une jouissance qu'il n'a pas.
113. Il peut y avoir des vices survenus depuis le bail, dont le locateur soit garant, quoiqu'il ne l'eût pas élé s'ils eussent existé dès le temps du contrat.
Par exemple, si j'ai donné à loyer une maison a un ouvrier qui a besoin d'un très grand jour pour exercer son art, et que depuis le bail le propriétaire de la maison qui est vis-k-vis, l'ait tellement exhaussée qu'il ait ôté tout le jour de ma maison , je suis garant de ce défaut de jour survenu depuis le bail, et le locataire est en droit de me demander la décharge du bail, puisque celte obscurité l'empêche de jouir de cette maison, qu'il n'a prise que pour y exercer son art. Mais si ce vice eût existé dès le temps du contrat, je n'en serais pas garant; car le locataire l'aurait connu ou dû connaître.
114. Le locateur n'est pas garant des vices qu'il a exceptés de la garantie par une clause expresse du contrat. Par exemple, quoique le vice d'aveugle* ment qui survient à un cheval soit un vice dont le locateur doive être garant, lorsque le cheval a élé loué à une personne qui le louait pour le monter, puisque ce vice empêche qu'il ne puisse s'en servir pour l'usage pour leauel il l'avait loué; néanmoins si, par une clause expresse du marché, il a été ait que le lo« cateur n'entendait pas être garant de l'aveuglement qui pourrait subvenir au cheval, il n'en sera pas garant, et le locataire ne pourra demandei^ la résolution du marché ; sauf à lui à employer le cheval, pendant le temps du louage, aux usages auxquels un cheval aveugle peut servir.
Cetie décision a lieu, pourvu que la clause d'exception ait élé mise de bonne foi ; car si le cheval était aveugle, ou avait une tendance prochaine à l'aveuglement, que le locateur a dissimulée au locataire qui ne s'y connaissait pas; en ce cas, le locateur sera tenu de souffrir la résolution du marché, à cause de son dol, nonobstant la clause du marché ; Àrg., L. 14, § 9, ff. deJEdil,
115. Le locateur est garant non-seulement des vices qui se trouvent dans la chose qui a élé louée principaliter^ mais même de ceux qui se trouveraient dans les choses accessoires, lorsqu'ils empêchent la jouissance de la chose louée.
S II. De l'action qui naît de la garantie des vices de la chose louée.
1 tO. Celle action est une branche de l'action personnelle ex conducto^ que le conducteur a contre le locateur; elle a pour objet principal la résolution du contrat de louage, et la décharge des loyers ou fermes de la chose dont le vice empêche le locaiaire ou fermier de pouvoir en faire l'usage qu'il avait en vue, lorsqu'il l'a prise k loyer ou à ferme.
Le locataire, pour obtenir cette fin, doit offrir au locataire de lui rendre la chose. C'esi pourquoi cette action est une espèce d'action rédhibitoire, et est analogue à l'action rédhibitoire 4|u'a an acbetear contre sob vendeur
II* PARTIE. CHAP. î*^ SECT. IV. DES VICES DE LA CHOSE. 47
pour les vices rédhibitoires de la chose vendue, dont nous aiong traité en no* ire Traité du Contrat de Vente.
119. Quelquefois cette action a un second chef, qui est aux fins que le locateur soit condamné aux dommages et intérêts que le conducteur a soufferts de la chose louée.
11 n'y a pas lieu à ces dommages et intérêts pour les vices qui ne sont sut*venus que depuis le contrat.
llfl. Â regard de ceux qui existaient dés le temps du contrat, !1 y a des distinctions a faire.
Lorsque le locateur avait la connaissance du vice, c'est une mauvaise foi et un dol de sa part de l'avoir dissimulé au conducteur -, et ce dol robli$;e aux dommages et intérêts du conducteur.
Qoique le locateur n'eût pas une connaissance positive du vice de la chose, s'il avait un juste sujet de le soupçonner, et qu'il Tait dissimulé au conducteur, il doit être encore en ce cas tenu des dommages et intérêts du conducteur. Par exemple, si vous m'avez loué pour un certain temps une couple de bœufs que vous aviez achetés dans un lieu où régnait une contagion sur les bêtes à corne; quoiqu'au temps du contrat de louage intervenu entre nous, vous n'eussiez pas encore une connaissance positive qu'ils étaient infectés de la contagion, qui ne s'était pas encore déclarée, néanmoins si vous m'avez dissimulé qu'ils venaient du lieu où régnait la contagion, ce qui formait un juste sujet de les soupçonner infectés de ce vice, vous oevez être tenu de toute la perte que j'ai soufferte par la contagion qu'ils ont communiquée ^ mes autres bestiaux.
IIO, Lorsque le locateur devait, par sa profession , être informé du vice de la chose qu'il a louée, il est tenu des dommages et intérêts du conducteur, sans qu'il soit besoin de rechercher si effectivement il en a eu connaissance ou non. Par exemple, si j'ai loué d'un tonnelier des vaisseaux pour mettre mon vin à la vendange, et que ces vaisseaux fussent faits d'un bois mauvais, ce tonnelier est tenu de me dédommager de toute la perte que le vice de ces vaisseaux m'a causée ; et il ne serait pas écouté à dire qu'il n'en connaissait pas le vice ; car sa profession l'obligeait à connaître la qualité du bois (ju'il employait, et à n'en employer que d'une bonne qualité; ou si ce n'était pas un tonnelier, mais un marchand, sa profession de marchand l'obligeait de se connaître aux marchandises dont il faisait commerce; c'est une faute que de se mêler de ce qu'on n'entend pas : Imperitia culpœ annumeratur. C'est ce que décide la loi 19, § 1, ff. local. Si quis dolia viliosa ignorans locaverit, deinde vinum effluxerit, tenebitur in id quod interest, nec ignoranlia ejus erit excusata,
I90. Hors ce cas, le locateur qui n'a pas connu ni dû connaître le vice de la chose qu'il a louée, n'est pas tenu de dédommager le conducteur de la perte qu'il a soufferte de ce vice, et il n'est tenu k autre chose qu'à reprendre la chose qu'il a louée, et à le décharger du loyer (*).
(») L*art. 1721 {voy, la note précédente) paraît plus rigoureux contre le bailleur; car il le déclare garant des défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même il ne les aurait pas connus lors du bail ; et le même article ajoute sans distinction :
s'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, te bailleur est tenu de Vindemniser,,,,
Les distinctions que présente Po*
thier sont sans doute fort équitables; elles ont pour elles l'autorité de la loi romaine; mais l'art. 1721 ne reproduit pas ces distinctions.
Cependant, on pourrait invoquer les art. 1645 et 1646, et en faire l'application au louage, attendu l'analogie entre ce contrat et la vente.
Art. 1645 î « Si le vendeur connaisa sait les tices de la chose, il est ténu, c outre hi restitution da prix qu'il eq
Par exemple, Isi quelqu'un m'a loué des pâturages où étaient crues de mauvaises herbes qui n'avaient pas coutume d'y croître, lesquelles ont fait mour'i* mes bestiaux ; le locateur qui n'en avait pas de connaissance, ne sera pas tenu de me dédommager de la perte que j'ai faite de mes bestiaux, mais seulement do me décharger de la ferme. C'est ce que décide la loi 19, $ 1, ci-dessus citée : Aliter atque si sallum pascuum locasH in quo herba mala nascebatur; hic enim si pecora vel demortua sunt vel détériora fada, quod interest prœstabitur, si scisti; si ignorasti pensionem non petes. Cette aécision a d'autant plus d'autorité, qu'elle réunit en sa faveur le suffrage des deux écoles; €t ita Servio Labeoni Sabino placuit; e&d. L. 19.