CHAPITRE PREMIER
Des engagements du conducteur qui naissent de la nature
du contrat.
ISS. Il paraît par la déûnition que nous avons donnée du contrat de louage au commencement de ce traité, que le principal engagement du conducteur, qui naît de la nature du contrat, est l'obligation de payer au locateur le prix convenu pour l'usage de la chose (^). Ce prix s'appelle communément loyer; on lui donne aussi les noms de fermes, fermages ^ maisoUy etc., lorsque la chose louée est un héritage de campagne.
Nous verrons, dans un premier article, quand et où doivent se payer les loyers ou fermes, et s'il en est dû des intérêts.
Nous verrons dans un second article, en quel cas le conducteur en doit avoir remise, soit pour le tout, soit pour partie.
Nous traiterons, dans un troisième, des fins de non-recevoir contre la demande en paiement des fermes ou loyers.
II y a encore d'autres obligations du conducteur qui naissent de la nature du contrat de louage, dont nous traiterons dans un quatrième article.
ART. 1". — Quand et oh le loyer doit-il être payé, et e'il en eit dd dee '
tBtèrêti.
$ I. Quand le loyer doit-il être payé?
1841. On convient quelquefois d'une seule somme pour tout le temps du louage ; et en ce cas cette somme doit être payée à l'expiration de ce temps.
Gomme si j'ai pris à loyer un cheval pour me servir pendant le temps de ta moisson, pour une somme de 40 liv., celte somme doit être payée en une fois, aussitôt que la moisson sera finie.
Quelquefois le loyer est distribué en plusieurs sommes, ou par chaque année, ou par chaque demi-année, ou par chaque quartier, ou par chaque mois> ou par chaque semaine, ou par chaque jour ; en ces cas, ciiacune de ces sommes doit élre payée aussitôt après l'expiration de chaque année, de chaque demi* année, etc.
(*) F. art. 1728, C. civ. , ci-dessus, p. 11, note 3.
lli" PARTIE. GMAP. l'". ART. l" DV PAIEMENT DES LOYERS. 53
135. Lorsqu'une métairie est louée pour uue certaine somme de ferme par cbaque année, la ferme étant le prix oe la récolte, elle est proprement due aussitôt que la récolte est faite. Néanmoins elle n'est pas aussitôt exigible ; il faut donner le temps au fermier de t>attre ses grains, et de faire de l'argent. Si le jour auquel le fermier doit payer la ferme est exprimé par le bail, nulle difficulté en ce cas; elle est exigible aussitôt que le jour exprimé est révolu. Si l'on n'a exprimé aucun terme pour le paiement, ce sera au terme auquel il est d'usage dans le pays de payer les fermes; car, quand on ne s'est pas expliqué, on est censé s^êire conformé à l'usage du pays : In contractibus veniunt ea quœ sunt moris et consuettidinis (^).
L'usage dans notre province de l'Orléanais, lorsqu'il n'y a pas de terme désigné, est que les fermes des métairies se paient par année, à la Toussaint, et les loyers de maison par termes de six mois chacun , à Noël et à la Saint- Jean-Baptiste.
Dans plusieurs provinces, les loyers des maisons se paient en quatre termes, de trois mois chacun. Plusieurs coutumes en ont des dispositions ; Melun, art. 180; Sens, art. 257; Dourdan, art. 143; Valois, art. 180, et autres.
$ II. Où le loyer doit-il être payé?
130, Lorsque le lieu du paiement est exprimé^ c'est en ce lieu qu'il doit être fait.
Lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées, suivant les principes généraux établis en notre Traité des ObligationSy n*" 559, le paiement des loyers et des fermes doit se faire au domicile du conducteur qui en est le débiteur : néanmois, lorsque le locateur d'une métairie demeure dans un lieu qui n'en est pas bien éloigné, et où le fermier va souvent pour ses affaires, et que la ferme consiste en une somme d'argent, le fermier doit à son maître cette dé* férence de lui aller payer ses fermes en. sa maison.
Mais si la ferme est en grains ou autres espèces, le fermier, lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées, n'est pas obligé de les voiturer.
13V «Quoiqu'il ait étédit par le bail que les moissons seraient livrées au locateur en sa maison ; si le locateur, depuis le contrat, va établir sa demeure dans un lieu plus éloigné du fermier, le fermier n'est point obligé de lui voiturer les moissons en sa nouvelle demeure ; car la condition du fermier qui n'a compté s'obhger qu'à voiturer les moissons au lieu où demeurait pour lors le locateur, ne doit pas devenir plus dure par cette translation de domicile du lo« catcur, qui n'a pas été prévue ; c'est le cas de cette règle de droit : Nemo alieno facto prœgravari débet.
Le locateur doit donc en ce cas Indigner k son fermier, dans le lieu de son ancienne demeure, une personne à qui il livrera ses moissons.
Si le lieu de la nouvelle demeure du locateur n'était éloigné que de quelques lieues de plus, il serait assez équitable d'obliger le fermier a y voiturer les moissons; et en ce cas, le locateur lui tiendrait compte du prix de la voiture pour ce qu'il y a de plus de chemin k faire.
Si la différence du nouveau domicile du locateur d'avec celui qu'il avait au temps du bail, était peu considérable, elle ne devrait pas entrer en considération; par exemple, comme lorsque le locateur reste dans la même ville, et change seulement de quartier.
S IIL Des intéréti du loyer,
1 39. Le conducteur qui est en demeure de payer ses fermes, quand elles consistent en argent, doit l'intérêt de la somme, du jour de la demande judi-
(*) F. art. 1159, C. civ., ci-dessus^ p. 25, note 2.
ciaire qui lui en est faite; car il doit cette eooime prk^palU^rt ^ Rf n iBonme