‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 100 sur 135 · PARTIE. DU CONTRAT DE CHARTE-PARTIE · texte numérisé non relu

PARTIE. DU CONTRAT DE CHARTE-PARTIE

Par exemple, suivant Tart. 4 du litre du Fretf lorsciu'il a déclaré par le contrat quq son vaisseau est d'un plus grand port qu'il n'est efTectivement, il est tenu des dommages et intérêts de l'affréteur, résultant du défaut de con? tènance : de même que, lorsque, par un bail à ferme d'une métairie^ le locateur a déclaré une plus grande quantité de terre, il est tenu envers le fermier du défaut de contenance.

Pour que le maître soit censé avoir fait une fausse déclaration sur le port du vaisseau, et qu'il soit en conséquence tenu des dommages et intérêts de l'affréteur, il faut que ce qui manque de la contenance déclarée soit un peu considérable. L'art. 5, titre du Fret, décide qu'il faut qu'elle excède la quarantième partie (^).

Par exemple, si le maître a déclaré que son vaisseau est du port de cent vingt tonneaux, il ne pourra être recherché pour défaut de contenance qu'au cas auquel il ne serait que du port de cent seize tonneaux, ou de moins.

43. Les dommages et intérêts résultant du défaut de la quantité qui a été déclarée du port du vaisseau, ne consistent pas seulement à retrancher une portion du fret, au prorata de ce qui en manque ; on doit aussi faire entrer en considération ce que souffre l'affréteur, de n'avoir pu transporter autant de marchandises qu'il se proposait d'en transporter.

441. Dans le cas inverse, lorsque le maître a déclaré son vaisseau être d'un moindre port que celui dont il est effectivement ; si le fret a été réglé pour tout le vaisseau à une certaine somme, il n'est pas fondé à prétendre une augmentation du fret pour raison du plus de contenance: car il a loué son vaisseau en entier sans en rien réserver pour le prix porté au contrat. Mais si le fret était réglé à tant du tonneau, l'affréteur devrait autant de fret qu'il occuperait de tonneaux par ses marchandises. Voy» notre Traité du Contrat de Vente, n®» 254 et 255.

ABT. XZX. — 09 l'action as ooirDirQTO contre le naître locateur dn ne* ▼Irci et de Tactlon bsbbgxtorza contre aee coaunettante.

45. Des obligations que le locateur contracte par le contrat de louage du navire, et dont nous avons fait le détail en l'article précédent, naît l'action ex conducto; action personnelle que l'affréteur, oui est le conducteur du navire, a contre le maître, qui en est le locateur, pour le faire condamner à remplir se^ obligations, ou, faute par lui de les remplir, aux dommages et intérêts résultant de leur inexécution.

40. Outre cette action ex eonductOy l'affréteur a encore contre ceux qui ont préposé le maître, l'action exercitoria, aux mêmes fins que celle qu'il a contre le maître (■).

(') V. art. 289 et 2Î>0, Cod. comm.

Art. 289 : « Le capitaine qui a dé- « claré le navire d'un plus grand port « qu'il n'est, est tenu des dommages- « intérêts envers l'affréteur. »

Art. 290 : « N'est réputé y avoir er- « reur en la déclaration du tonnage « d'un navire, si l'erreur n'excède un « quarantième, ou si la déclaration est a conforme au certificat de jauge. »

(*) Les deux actions ex conducto et exercitoria subsistent. Le capitaine, aux termes de l'art. 282, God. comm.

(F. ci-dessus, p. 386, note 2), est seul chargé de signer le connaissement, tant pour lui que pour l'armateur, et cet article ne distingue pas dans le cas où l'armateur serait lui-même présent sur les lieux ; on doit donc supposer qu'il est investi par la loi même du mandat que suppose sa qualité de capitaine et maître du navire. Il n'y a pas à craindre, d'ailleurs, que le capitaine fasse abus du mandai lorsqu'il se trouve dans le lieu de la demeure du propriétaire du navire, puisque l'art».

39d TRAltÉ M^ CÔ«fRA*S bËi tOUAftES MAttltlMES.

Il fllâiiVorte à tèt i^ti 1)\]6 èeut î)tti Ont pfépôsé lé mattrê aU gouverne- Imètlt du fiiVîrè, sOiëtit les propHétaifes du navire, où qu'ils n^en soient que / les prlftclpàUX locataires, qui ont droit d^éh percevoir lès revenus en lès sous- | bâlllâilt par parties : ËxétcitbHm ëUfh dictfnui ad quem obvenlionei et redi- ' ÎHs tmnéè ptrvèfttHni, Èivè U dôrhinui navis skê à dùmîno ndvem per aver^ iionem coriduxit, vel ad tempus, vel in perpeluum; L. 1, $ IS, tt. ie ZocaL

4i, Celle action exercUoria, que l^afîréleur a contre ceux qui ont proposé lé maître, est Uiié extension de l'action ex conduclo, qu'il a contre le mattrei £lle e^t fondée ^ur les principes que nous ayons. établis dans notre Trailé des Obligàiiôfii, part. % cnap. 6, séct. S, art. 2, qui sont que les cufflmetiantS) en préposant le maître au gouvernement de leur navire, sont censés avDir CôU^étlii d^avàiicé aux contrats qu'il ferait pour faire valoir le navire, et avoir accédé d'aViaiUce à toutes les obligations quil contracterait en faisant œs eoa* trats.

49. Il â^èst pas douteux que le maître engage ses commettants par le louage qu'il fait du navire à leur insu, soit en entier, soit au tonneau ou an quintal, lorsqu'il lait ces Contrats en leur absence, et que les affréteurs ont, en te cas, TacliOn exereiloria contre ses commettants î les engage-t*'ii de mémâ| lorsqu'ils étaient sur le lieu? Peut-il même, en ce cas, les engager à leur insu, ti sans les consulter ?

^ouf ^affirmative, on dira que la loi 1,.S S, ïi* de Éxere, aet^t dit en gêné* irai que ceux ^ui ont préposé le maître ta la conduite du vaisseau, sont tenus dé tous ses Tâils : Omnia fada tnagistri débet prœstare qui eum prœposuil^ Itông distinguer si le maître a contracté hors le lieu ou dans le lieu de ietar de-^ KneUre $ que ceux qui contractent avec le maître, pouvant ne pas connaître ceux qui l^ont préposé, et fie pas savoir s'ils demeurent sur le lieu« seraient trompés, si le maître, faute d'avoir consulté ses commettants, ne pouvait les obliger, ni obliger le navire ; et que. si l'ordonnance, titre des Chartes-parUes^ art. 2, dit que fe ntaîtfë sera tenu de ÈUÎvrè Vdvis des propriétaires du vais* seaUj quand U l'affrétera dans le lîeti dé leur demeure; cela ne doit pas s'entendre en ce sens, qu'en l'affrétant alors sans avoir pris leur avis, il ne les oblige pas envers l'affréteur, mais seulement en Ce seus, que lé maître est tenu des dommages et intérêts des propriétaires dont il U'a pas pris l'àVis.

Au COUlrairé, pour la négative, OU dira que cette maxime : Oninia facia inajistri débet pmsettre qui mtn prtBposuit, s^entend des faits relatifs aux alTaires auxquelles le propriétaire du navire l'a préposé; qu'il est censé ne le préposer qu'à celles qu'il n'est pas à portée de faire par lui-même. Les propriétaires ne sont donc ceusés lui avoir donné le pouvoir dé louer le vaisseau Su'enleur âbBenoe,et non lorsque le lieu od se passe le contrat est le lieu de leul^ emeure ; parce que les propriétaires peuvent, en ce cas, faire par ÊUx-mémeS ce contrat. £n vain l'oraonnance lui aurait-elle ordonné comme elle a fait, de prendre et de suivre, en ce cas, l'avis des propriétaires, s'il était en son pouvoir de les obliger, en loUaiit le navire à leur insu, nonobstant 1^ dispositloa de ^et article» Ceux qui ont contracté avec lui doivent s'imputer de ne s'être pas adressés aux propriétaires; il est facile de connaître quels sont les pro-

218 du Codé de ComnierCë, donne au propriétaire le OoUvOir de cougédier le capitâiUé, même Sans indemnité, S*il n'y à cOûVêniiou par écrit. U est, au reste, du devoir du capitaine de ne rien faire sans avoir consulté les propriétaires, lorsqull se trouve dans le llfeU de leur demeuré, ainsi qu'il ré-

sulte de l'art. 223, Code de commerce.

Art. â2â : « il appartient au capi* « taine de former l'équipage du vais« (c seau, et de choisir et louer les ma- « telots et autres gens de l'équipage ; <c ce qu'il fera néanmoins de concerl « avec les propriétaires, lorsqu'il sera « dans le lieu de leur demeure* »

1'* fAkVfE; tV <;ONtJlAT M GHAUTI^PARTIB.

l^fiétàlYés du fiMlPè^ lorMttiMls demeureot sur ki U«ii. C'est l'ftrâ dt Tâlin sur ledit âH'. 2 p).

Lé lôusgè du tlftvlfê, qUe le tnàtm â iàUdftiis le lien de la demeiiredes Jn'ôpHCUirèé, Il letir idsU, n'obligé pu» à la iétiïé tes propriëiairefi; mais il ae laisse pas d'être valable entre le mattl^ «I deux II (^ui il ft loué, 6t d'obliger le fiiahre âl lèufà dt>mtoa^e« «t inlérêis, s'il fM" podValt i^èmpUr son oblifetion; dé fUédIe titi^l l'égard de tous les autres eottlràls de louage» le Contrat iie laisse paê d^étrtè A^alublè, quoique le Ibéatruf éit loué Une ohoae qui ne lui apparie* nUll pe»i et qu*il «'avait paa ûM\ de louer.

4». Lôr§(ibe eè »'ést pas le mâtlrë du nàvife, fttals œlui Ottll s'dtait 6ub-> stttué a i'ibsti dés pfopfiétaireii pouf faire les n)ar<iliéi h sa place, qui a loué le navire en iout ôU ëii baftie; ée contrat bblige-l^^il les propriétaires du na-« fire, qbl n'àvtiiéât pas donné 90 biattre leur préposé lé pouvoir d'en substituer tib autre ii Sa place ? Et leé aflîrétebrs oiit'^ilé eoiitre eutt l'action eier- «itotré?

La raison pour la négative se tiré d*ttne règle j^éttérale, «r qti'iin proèufeui^ B'a pas le pouvoir de se substituer quelqu'un pour les aHaires dont on l'a chargé, si ce pouvoir ne lui lest expressément accordé par la procuration ;» sans quoi celui qui à donné h procuralioh li^ëst l>as tebu des (bits du sttbâiitue*

Néanmoins là loi 1, (S, ff. dèË^ere.acUy décidé, cObtfe tétte règle générale, par une raison tirée de là faveur particulière qUé mérite la bavigalion, que ceux qui ont contracté avèé le substitut du iiiâiire. obt l'action exercitoire contre les propriétaires du naViré, quoique ces propriétaires n'aient pas con-^ ienti expressément ^ cette sûbstitiiiion. La loi va hiêmé jusqu'à décider que le substitut oblige lé prôpriélàiré do navire, même , dans le cas Où celui* Cl aurait expressément dérendii au maître son préposé de substituer d^autres

ËTSonnes à sa place ( car après avoir dit : Magistrum accipimus non euiH êô*m çnem eœerciiot prœposuiL sed et eum g^etfi fndgisù)^^ et hoc Juliafius in ignorante exertilore responditj la loi scoute : Qûii lamen H Hc mûpisirumpréposuit; Aè alium et licerêi prépofiéfeP afi àâhue Jillîmi êéntêniiam aâmiliamus viâendum esl^^j/injè et fiominalim prohibuiisë « ne Titiù fnagislro utarisitf iicendum iamen eàL ei usque producendûflii UtUitâtèm iiàtiâûntium* Éèd.,L-l,jS(»).

ëfé% Lorsque le maître do navire a été préposa par plusieurs , chacun de ceux qui l'ont préposé est tenu solidairement de l'action exercitoire ; L. 1 , f fni; L* ^,,((% d€ emert. Cette. obligation solidaire a. encore un autre fondettènl parmi nOus^ Mvoir s l'erdonnanee de l673, qui déclare les associés de Qommeriie obligé!» Solidairement à toutes les dettes de leur société (^).

p\ f. la ttottt précédehtei

j}) Cè^stbbséqueoten tte pourraient à% être admisses} it foui Veu tenir à

Oégatitô.

t^} Les mmt ràlsonë t>eUVébt enlibre être invoquées pour établir la sbtidarité, ^aùt eb te qui (Concerne le capitaine du navire lUi'-kUénte, considère comme éOpropriétaire du bâtifUebV, qui h^st teuu, àii)si que lé dédare l'art. 2t6, God. comtti;, fH /tHi?> a h rat^oh des engageioeutii tôontrat^ iéa par lui boutr te qui è^t relatif au &àvfrê et \ l^ett^itiofi, qM tfdnl fA fHro]^Or(tMm àe ion intérêt. »

Quatit aux droits respectifs des copropriétaires, ils soni détermiitës par rart. 920^ God. eomm%

Arli 120 t « £tt tout ce qui con- «t cerne l'intérêt commun des propriété taires d'uil navire, l'avis de la majoti rite est suivit -^ La majorité se k détermine par uneportioà d'intérêt « dahs le navire, excédant la moitié <t de sa Valeurs-^ La lldtatlon du na- «t vire ue peut être accordée que sur « la demande des propriétaires, ïor- « tuant ebsemble la moitié de l'intérêt a total dans le navirO» s'il ii'y a« par « écrit, convetttioll contraire. »

51. Il y a une chose particulière aux propriétaires d'un navire. Tous les autres commettants sont tenus indéfiniment de toutes les obligations que leur préposé a contractées pour les affaires auxquelles ils l'ont préposé ; au lieu que les propriétaires de navire ne sont tenus des obligations du maître que jusqu'à concurrence de l'intérêt qu'ils ont au navire.

C'est la décision de l'art. 2 du titre des Propriétaires, où il est dit : « Les « propriétaires des navires seront responsables des faits du maître ; mais ils « en demeureront déchargés en abandonnant leur bâtiment et le fret (^}. »

59. Il nous reste à observer que, suivant l'art. 11 du titre des Chartes-

Jjarties , le navire , ses agrès et apparaux sont affectés par privilège à toutes es créances des affréteurs, procédant du louage qui leur a été fait du navire, soit par les propriétaires, soit par le maître leur préposé (*).

Mais leur privilège ne va qu'après d'autres privilèges. On préfère les matelots et autres gens de l'équipage pour leurs loyers , et ceux qui ont prêté de l'argent pour équiper le navire, ou pour les nécessités du voyage (*) \ Voyez l'art. 16 du titre de la Saisie des vaisseaux^.

0) F. art. 216, Cod. comm., $ 1, ci-dessus> p. 393, note 2.

(*) y. art. 280, Cod. comm.

Art. 280 : « Le navire, les acres et « apparaux, le fret et les marchandia ses chargées, sont respectivement « affectés à l'exécution des conven- « lions des parties. »

(») V. art* 190, 191 et 192, Cod.

comm.

Art. 190 : « Les navires et autres « bâtiments sont meubles. — Néan- « moins ils sont affectés aux dettes du « vendeur, et spécialement à celles « que la loi déclare privilégiées. »

Art. 191 : <c Sont privilégiées, et « dans l'ordre où elles sont rangées, c( les dettes ci-après désignées : — « 1<> Les frais de justice et autres, faits c( pour parvenir a la vente et à la dis- « tribution du prix; — ^ Les droits c( de pilotage, tonnage, cale, amarn rage et bassin ou avant-bassin ; — « 3<* Les gages du gardien, et frais de <c garde du bâtiment, depuis son cq- « irée dans le port jusqu'à la vente ; — tt 4^ Le loyer des magasins où se trou- « vent déposés les a^rès et les appa- « raux; — 5* Les frais d'entretien du « bâtiment et de ses a^rès et appa- « raux, depuis son dernier voyage et « son entrée dans le port| — 6'' Les <c gages et loyers du capitaine et au- « très gens de l'équipage employés au « dernier voyage ; — 7<» Les sommes « prêtées au capitaine pour les besoins « du bâtiment pendant le dernier « voyage, et le remboursement des

« marchandises par lui vendues pour « lé même objet ; — 8<> Les sommes tt dues au vendeur, aux fournisseurs « et ouvriers employés à la construc- <( tion, si le navire n'a point encore « fait de voyage; et les sommes dues « aux créanciers pour fourniture» , a travaux , main-d'œuvre, pour ra- « doub, victuailles, armement et équi- « pement, avant le départ du navire, <r s'il a déjà navigué;*- 9<> Les som- (c mes prêtées à la grosse sur le corps, « quille, agrès, apparaux, pour ra- « doub, victuailles, armement et é(]ui- « pement, avant le départ du navire ; « — W Le montant des primes d'as- « surances faites sur le Corps, quille, <c agrès, apparaux, et sur armement « et équipement du navire , dues « pour le dernier voyage ; — 11* Les <( dommages-intérêts dus aux affré- « leurs, pour le défaut de délivrance <c des marchandises qu'ils ont charce gées, ou pour remboursement des (c avaries souffertes par lesdites marée chandises par la. faute du capitaine ee ou de l'éauipage. — Les créanciers « compris dans chacun des numéros « du présent article viendront en con- « currence, et au marc le franc, en <c cas d'insuffisance du prix. »

Art. 192 : <c Le privilège accordé <c aux dettes énoncées dans le précé- (c dent article, ne peut être exercé « ou'autant qu'elles seront justifiées a dans les formes suivantes ; — 1<> Les (C frais de justice seront constatés par ee les états de frais arrêtés par les ir»

IMPARTIE. DÛ CONTHAT DE CHARTE-PAUTIE.

SEGT. III.— Du DROIT DE l'affréteur à l'égard du navire qui lui est

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