‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 101 sur 135 · LOUÉ, ET DE SES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

LOUÉ, ET DE SES OBLIGATIONS

ABT. I". — Du droto Û9 l'affréteor.

53. Suivant les principes du contrat de louage , le conducteur ou locataire a, vis-à-vis du locateur, le droit de jouir de la chose qui lui a été louée, et de s'en servir aux usages pour lesquels elle a été louée.

Nous avons déjà vu êuprà, sect. 2, art. 1, que , suivant ce principe, l'affréjleur à qui un navire a été loué en entier, en doit avoir toute la jouissance pendant le temps du voyage pour lequel il lui a été loué ; et qu'en conséquence le maître du navire n'y peut recevoir sans son consentement aucunes marchandises pour ce qui reste de place à remplir, et qu'il doit tenir compte à l'aiïréteur , du fret qu'il aura reçu pour ces marchandises , ou des passagers.

Il y a néanmoins cela de particulier à l'égard du droit des affréteurs, qu'il leur est défendu de sous-fréter le navire pour un plus haut prix que celui pour lequel il leur a été loué, quoiqu'il soit permis aux locataires des autres choses de les sous-bailler pour un plus haut prix que celui pour lequel elles leur ont été louées (*).

C'est la disposition de l'art.. 27 du titre du Fret, où il est dit : «Faisons dé- « fenses à tous courtiers et autres de sous-fréter les navires à plus haut prix « que celui porté par le premier contrat, à peine de 100 livres d'amende, et « plus grande punition, s'il y échet. »

Ce que l'ordonnance dit, à tous courtiers, doit s'entendre des courtiers qui auraient pris à titre d'affrètement un navire pour un marchand, et l'auraient sous-frété au nom de ce même marchand : car, suivant l'article 13 du titre des

« bunaux compétents ;— 2<» Les droits « de tonnage et autres, par les quil- K tances légales des receveurs ; — « 3<» Les dettes désignées par les n<>» « 1, 3, 4 et 5 de Tart. 191, seront « constatées par des états arrêtés par a le président du tribunal de com- (c mcrce ; — ¥ Les gages et loyers de « l'équipage, par les rôles d'armement a et désarmement arrêtés dans les bute reaux de l'inscription maritime ; — « 5<» Les sommes prêtées et la valeur « des marchandises vendues pour les « besoins du navire pendant le der- « nier voyage, par des états arrêtés a par le capitaine, appuvés de procèsce verbaux signés par le capitaine et « les principaux de l'équipage, consla- « tant la nécessité des emprunts ; — ce 6« La vente du navire, par un acte « ayant date certaine, et les fourni- <c turcs pour l'armement, équipement tt et victuailles du navire, seront conu statées par les mémoires, factures a ou états visés par le capitaine et ar

<c rêtés par l'armateur, dont un double « sera déposé au greffe du tribunal de « commerce avant le départ du na- « vire, ou, au plus tard, dans les dix « jours après son départ; — 7^ Les <t sommes prêtées à la grosse sur le « corps, quille, a^rès, apparaux, arec mement et éc[uipement, avant le « départ du navire, seront constatées <c par des contrats passés devant note taires , ou sous signature privée , ce dont les expéditions ou doubles seec ront déposés au greffe du tribunal ec de commerce dans les dix jours de « leur date; — 8* Les primes d'assuet rances seront constatées par les po- (c lices ou par les extraits des livres ec des courtiers d'assurances ;— 9« Les « dommages-inlérêtsdusaux affréteurs N seront constatés par les jugements, ec ou par les décisions arbitrales qui ec seront intervenues. »

0) Cette défense ne subsiste plus, on reste à cet égard dans les règles de droit commun.

402 TRAITÉ DES CONTRATS DES LOUAGES MAIUTÏMES.

Interprètes et Courtiers, etc., les courliers n'en peuvent prendre pour leur propre compte.

L'ordonnance ajoute, et autres^ c'est-à-dire, et généralement à tous affréteurs.

Celte défense comprend tous les affréteurs, soit que le navire leur ait été affrété pour partie , soit qu'il leur ait été affrété en entier ; car l'ordonnance ne distingue pas.

Le moiif de celte disposition a été d'empêcher les monopoles que des personnes pourraient faire , en s'emparaot de tous les navires, pour rançonner ensuite les roarctiands qui en auraient besoin pour le transport de leurs marchandises..

54. L'ordonnancé dit sous-fréter à pins haui prias : il est donc p^mis de sous-fréter, pourvu que ce ne soit pas a plus haut prix.

Il est permis aussi a l'affréteur du navire entier d'en sous-fréter une partie pour achever la charge du navire , art. 28 ; car il n'y a en ee cas aucun soupçon de fraude.

55. Suivant les principes du contrat de louage, ce n'est q[ue vis-à'^viâ du locateur et des héritiers du locateur, que le locataire a droit de jouir de là chose qui lui a été louée. Celui qui a acquis la chose à titre singulier, n^est poiYit obligé h entretenir le louage qui en a été fait, s'il n'en â pas été chargé lors de son acquisition : Emplor non tenetur stare eolono, nisi ed lefe tmii; Li 9, Cod. Loc, Voy. notre Traité du Louaae, n^^'^^SS et suivants.

De là il suit que si, après le Contrat oe charte-partie, le propriétaire tend à quelqu'un son navire, sans le charger de l'entretien de la charle-panie, l'acheteur n'est point tenu de l'entretenir, et qu'il peut empêcher l'allreiettr d'y diarger ses marchandises, sauf à cet affréteur son acUon en dommages et intérêts contre l'ancien propriétaire son locateur (*).

Quid, si l'affréteur avait déjà chargé ses marchandises Sur le navite?

Secundùm juris slricti rationem, il paraîtrait que l'acheteur du navire pourrait contraindre l'affréteur à les retirer; de mêmeque l'acheteur d'une maison, qui a acheté sans la charge du bail, peut déloger le locataire (')•

Néanmoins je penserais qu'en ce cas l'intérêt public du commerce fâevrait obliger l'acheteur à tenir l'affrètement , surtout si cet acheteur n'avait donné connaissance de son acquisition qu'à la veille du temps auqud le vaisseau devait mettre à la voile.

Observation de Pothier (»). — « N® 55, j'ai dit que, suivant les principes du contrat de louage, l'acheteur d'un navire n'était pas obligé d'entretenir les affrètements faits avant la vente par son vendeur, si on ne l'en avait pas chargé ; et j'ai ajouté qu'on pourrait peut-être, par tempérament, l'obliger à les entretenir, dans le cas auquel les affréteurs auraient déjà chargé avant que l'adicteur du navire leur eût donné. avis de son acquisition, surtout s'il avait lardé à le leur donner jusqu'à la veille du départ du vaisseau. On a désapprouvé ce tempérament : je consens volontiers à n'y pas persister» aimant fort m'attacher aux principes.»

(^) Le contrat de louage n'étant plus régi aujourd'hui par les mêmes prin- '\cip«», îa vente du navire ne pourrait meure obstacle à l'exécution de la rharic-partie qui aurait acquis date certaine avant que le bâiimeut eût été vendu, ou qui, n'ayant pas acquis date

certaine, aurait reçu à cette époque un commencement d'exécution par le chargement des marchandises sur l6 navire. F. nos annotations sur le Con^ irai de Louage, p. 101, note 2.

(') F. la note précédente.

(') F. ci-dessus, p. 379» note %

r* PARTIE. J>U CONTRAT DE CHAUÏE-PAUTIE.

A&T. IX. — Des obllsatlOM de raffréteur.

56. La fN*incipale obligation que l'atTrétetif coûiracle par te cotitrât de charte-partie, est celte de payer le frel.

S'il avait chargé une plus grande quantité de marchandises que celle portée par la charte-partie pour le transport de laquelle le navire lui a été loué , il devrait une augmentation de fret, à proportion de ce surplus (*).

5V. Le fret comprend non-seulement la somme principalement convenue pour le fret , mais aussi celle promise pour vin du marché, ou ckapeau, ou chausses du maître.

Glairac, des Contrats maritimeê , tit. 5 , n'^ 18, nous apprend ce qu'on entardait de son temps par vin du marché ou chausses du maître,

n Chausses ou poi-de^vin du maître : c'est ( nous dit-il ) le présent que le ft marchand fréteur fait au maître, et pardessus le fret ; lequel présent il prend « à soi sans en faire part au bourgeois ( c'est-à-dire aux propriétaires du « navire et à son équipage). D'ordinaire c'est autant que le fret d'un tonci neau. »

L'usage a changé depuis Clairaïc p) : ée présent ne se fait plus, s'il n'a été stipulé par le contrat de charte-partie ; et on m'a assuré que, suivant l'usage, lé maître en doit compter aux propriétaires du navire , de même que du fret, s'il n*y a pas une convention expresse par laquelle les propriétaires le lui aient abandonné.

Quelquefois l'affréteur promet cette somme sous la condition, s'il est content. Cette condition est censée accomplie, lorsque l'affréteur ne peut justifier d'aucune jUste cause de mécontentement \ Arg,^ L, 75, ff. de Légat, V.

59. Le fret est dû, lorsque les marchandises pour le transport desquelles le navire a été loué , sont j^rvenues au lieu de leur destination , et y ont été déchargées à terre.

C'est le premier cas dont nous parlerons dans le premier paragraphe.

Lorsqu'elles n'y sont pas parvenues, quelquefois il n'est dû aucun fret; quelquefois le fret est dû en partie, ou même en entier, comme si elles y étaient parvenues.

Nous traiterons.de ces différents cas dans les trois paragraphes suivants.

Dans un cinquième, du cas auquel l'arrivée des marchandises n'a été que retardée.

Nous verrons dans un sixième paragraphe, quand le fret peut être demandé, et quelles voies a le locateur du navire pour s'en faire payer.

Ënfm , dans un septième paragraphe , nous traiterons de quelques autres obligations de l'affréteur.

0) F. an. 288, Cod. comm.

Art. 288 : « L'aiïWteur qui n'a pas « chargé la quantité de marchandises « portée par la charte-partie, est tenu « éé payer le fret eh entier, et pour le « chargement complet auquel il s'est « engagé. — S'il en charge davantage, « il paie le IVet de l'excédant sur le « prix réglé par la charte-partie. — Si « cependant l'affréteur, sans avoir rien

« chargé, rompt le voyage avant le « départ, il paiera en indemnité, au « capitaine, la moitié du fret convenu « par la charte-partie pour la totalité « du chargement qu'il devait faire, — « Si le navire a reçu ufie partie de « son chargement, et qu'il parte à « non-charge, le fret entier sera dû au « capitaine. »

(») Cet usage n'est plus suivi.

$ ^^ Du cas auquel les marchandises sont parvenues au lieu de leur deslinalion,

M. Lorsque les marchandises de TaiTréteur sont parvenues au lieu de leur destination, le fret en est dû en entier, quelque endommagées qu'elles se trouvent par quelque accident de force majeure ; et quand même elles ne vaudraient pas leur fret, l'affréteur ne serait pas reçu à les abandonner pour le fret, suivant Fart. 25 du titre du Fret (*).

Cette décision , quoi qu'en dise M. Valin , est juste , et très conforme aux

qu'il a contractée de laire jouir le locataire de la chose qu'i le maître ayant transporté les marchandises au lieu de leur destination, il es vrai de dire qu'il a rempli entièrement son obligation, et qu'il a fait jouir l'affréieur du vaisseau, de l'usage pour lequel il le lui avait loué, puisque ce transport était Tunique usage dont ils étaient convenus. Si les marchandises se trouvent très endommagées et de nulle valeur, c'est une chose qui ne concerne pas le maître , puisque c'est par une force majeure dont il n'est pas garant , qu'elles ont été mises en cet état.

L'objection de M. Valin consiste à dire que c'est même chose pour l'affréteur, que ses marchandises soient tellement endommagées qu'elles soient de nulle valeur, ou qu'elles soient péries. De même donc qu'on ne doit pas lui en demander le fret lorsqu'eires sont péries, on ne doit pas non plus le lui demander lorsqu'elles sont endommagées, et qu'il offre de les abandonner pour le fret.

La réponse est, que c'est du côté du maître à qui le fret est dû, qu'on doit considérer si c'est même chose que les marchandises soient péries, et n'aient pu parvenir au lieu de leur destination, ou qu'elles s'y trouvent très endommagées.

Or, il est évident que ce n'est pas la même chose pour le maître ; car, lorsque les marchandises sont péries en chemin , n'ayant pu les transporter au lieu de leur destination , il n'a pas rempli l'objet de son obligation , munere vehendi functus non est; et c'est pour cela que le fret ne lui en est pas dû; mais lorsqu'il les a transportées , quelque endommagées qu'elles se trouvent , il n rempli l'objet de son obligation , munere vehendi functus est^ et par conséquent le fret lui en est dû.

60. Ceci n'est pas non plus contraire à l'art. 26, comme Valin se l'imagine. Il y est dit : « Si toutes les marchandises mises en futailles, comme vin , « huile , miel et autre liqueurs , ont tellement coulé , que les futailles soient « vides ou presque vides , les marchands chargeurs les pourront abandonner «pour le fret (*). »

Dans cette espèce , les marchandises pour le transport desquelles le navire a été loué, étaient principalement ce qui était contenu dans les futailles, lesquelles n'en étaient que l'enveloppe et l'accessoire : les futailles se trouvant vides ou presque vides, ces marchandises n'existent plus; et si elles n'existent plus, on ne peut pas dire que le maître les ait transportées au lieu de leur destination. Il n'a donc pas en ce cas rempli l'objet de son obligation; ralîréleur

0) F. art. 310, Cod. comm.

Art. 310 : « Le chargeur ne peut « abandonner pour le fret les mar- « cliandises diminuées de prix, ou dé- « lériorées par leur vice propre ou « par cas fortuit. — Si toutefois des

« futailles contenant vin , huile, miel c( et autres liquides , ont tellement « coulé qu'elles soient vides ou preste que vides, lesdltes futailles pourront a être abandonnées pour le fret. »

(*) F. même article, $ 2.

l'° PARTIE. DU CONTRAT DE CHARTE-PARTIE. 405

doit donc être déchargé du fret des barriques vides ou presque vides, en abandonnant les barriques avec ce qui reste dedans. Au contraire , dans l'espèce de l'article précédent, les marchandises, quelque endommagées qu'elles soient, existent : le maître les a véritablement transportées au lieu de leur destination : il a par conséquent rempli entièrement son obligation \ c'est pourquoi le fret lui est dû.

Lorsque, dans une partie de marchandises, pour le fret de laquelle on est convenu d'une certaine somme, il y a quelques barriques qui sont vides, d'autres qui ne le sont pas, suffit-il à l'affréteur, pour être déchargé du fret pour raison des barriques vides, de les abandonner , ou s'il est tenu d'abandonner toute la partie des marchandises ?

Ayant fait consulter cette question dans un port* de l'Océan , on a répondu que l'ancienne jurisprudence de l'amirauté était, qu'il fallait abandonner toute la partie des marchandises ; mais qu'elle avait changé depuis quelque temps , et qu'il sufGsait d'abandonner les barriques vides pour être déchargé de la partie du fret dû pour lesdites barriques.

Cette dernière jurisprudence me paraît plus régulière. Quoiqu'on soit convenu d'une somme unique pour le fret de toute la partie des marchandises, néanmoins ce fret étant quelque chose de divisible, iise répartit sur chacune des barriques qui composent la partie des marchandises : chacune des barri-

3ues doit donc sa part du fret j et lorsqu'elle est périe, l'affréleur doit être échargé de la part qu'elle doit. Or la barrique est réputée périe , lorsqu'elle est vide ou presque vide ; l'affréteur, en l'abandonnant , et le peu qui en reste, doit donc être quille du fret pour la part qu'elle en devait, sans être obligé d'abandonner le surplus de la partie des marchandises (*).

Cet article 26 a lieu lorsque c'est par quelque accident de force majeure que le coulage des marchandises est arrivé.

Si c'était par le fait du maître ou de ses gens, faute d'avoir apporté le soin u'il est tenu d'apporter à la conservation de ces marchandises, suprà, n^ 31, il est évident que non -seulement il ne lui serait pas dû de fret, mais quMi serait tenu encore des dommages et intérêts de l'affréteur, résultant de la perte de ses marchandises.

Quid, si le coulage n'était arrivé ni par la faute du maître , ni par accident de force majeure, mais par le vice des futailles, la disposition <le cet article aurait-elle lieu, et l'affréteur serait-il quitte du fret, en abandonnant ce qui reste de ces marchandises ?

M. Valia tient l'affirmative , parce que , dit-il , le cas du dommage arrivé par le vice des marchandises ou de leurs futailles, et le cas du dommage arrivé par force majeure, étant l'un et l'autre exprimés dans l'article précèdent, ils doivent être l'un et l'autre sous-entendus dans celui-ci, qui a relation avec le précédent, et nui en est l'exception.

Cette opinion de M. Yalin me paraît contraire aux principes. C'est la fauic de l'affréteur, s'il a mis ses marchandises dans de mauvaises futailles; c'efi sa faute si elles ont coulé , et si elles n'ont pu parvenir au lieu de leur desti-> nation : il en doit donc le fret; car, selon les principes du contrat de louage,' le locataire qui , par son fait ou par sa faute , n'a pas joui de la chose qui lui a été louée, en doit le loyer comme s'il en avait joui. Si le locateur, qui n'a pu louer à d'autres la place de son vaisseau au'occupaient les mauvaises futailles , n'était pas paye du fret , il souffrirait de la faute de l'affréteur ; ce qui ne serait pas juste (').

Observation de Polhier (').—« N»" 59, 60 et 219, j'ai cru devoir m'écarler

0) La même solution doit être ad- l (*) Même observation, mise aujourd'hui « lesdites futailles..» | (') F. ci-dessus, p. 379, note !

406 TRAITÉ DES CONTRATS DKS LOUAGES MARITIMES.

sur ccilâins poiols, du sentiment de M. Valin, nouveau commentateur de Vt^^ donnance de 1681. Je suis très flatté qu'on ait approuvé les raisons pour les* quelles je me suis déterminé à un avis différent. »

S !I. Du cas auquel il n'est dû aucun fret pour les marolhanâises qui ne swi pas parvenues au lieu de leur destination,

•1. Il est évident qn^il n'«st dû aucun fret lorsque c'est par la fait cm fô faute du mattre que les marcbandises de l'affréteur ne sont pas parvenues au lieu de leur destination , où le mattre s'était obligé de les transporter ; o'e&t au contraire le maître qui doit en ce cas des dommages et intérêts à l'affréteur.

•9. Quoique ce ne soit pas par le fait du maître, mais par un accident ée force majeure, qu'elles n'y sont pas parvenues, pulà, par une interdiction de commerce avec le pays où elles devaient être transportées ; si cet accident est arrivé avant le départ du vaisseau , et a rompu le voyage avant qu'il fût commencé, il n'est encore dû en ce cas aucun fret (*), titre des Chartes-parties, art. 7.

63. Lorsque les marchandises ont péri en chemin, ou lorsqu'elles ont été prises ou pillées, l'affréteur est-il aussi entièrement déchargé, du fret , ou en doit-il une partie (*) ?

La raison de douter est que, suivant les principes dtt contrçit de louage, lorsqu'un locataire est empêché par une force majeure de jourif de la chose qui lui a été louée, il est a la vérité déchargé du loyer pour Taye^wr ; piais il le doit pour le temps qu'il a joui jusqu'à ce qu'il en ait élé empêcUé, Or, dirat-on, l'affréteur dont les marchandises ont péri par un naufrage ou autre pareil accident; de force ma^jeure durant le voyage , a, pendant une partie du voyage, joui du navire qu'il occupait par ses marchandises ; i^l 4oJt dç.UC Iç ^CQt jusqu'à ce temps \ i\^ en doit donc une partie.

C'est l'avis de Stracha, en son Traité deNavibuSj p. 3, n**?l« Cet auteur pense que c'est en ce sens qu'on doit entendre la L. 15, § 6, njuçat,^ où il est dit : Quum quidam nave amissâ vecturç^vfk ^uanit pro mutu^ asceperat repeleretur, rescriptum est ab Antonino Augu^to pracuralorem Cœsaris ab eo vecluram repetere, quum vehev^di munere funçtus non sii ; quod in omnibus^ similiter observandum est. Cet auteur dit que cela doit s'entendre en ce sen^, qu'il y a lieu à la répétition du fret ppur la ps^rtie qui restîûi à faire du voyage ,

(*) Le Code de coiomerce, art. 299, s'occupe de l'interdiction de commerce relativement au fret, seuliemettt après le départ du navire.

Art. 299 : K S'il arrive interdictioir <( de commerce avec le pays pour le- « quel le navire est en poute, et qu'il (c soit obligé de revenir avee son char- « gement, il n'est dû au capitaine que (( le fret de l'aller, quoique le vaisseau u ait été affrété pour l'aller et le re- (i tour. »

D'où la conséquence qu'il n'est rien dû pour le fret si l'interdiction est prononcée avant le départ.

F. décision analogue, art. 253.

Art. 253 : « S'il y a interdiction de

(( commerce aveo le lie» de la destin K nation du navire, ou si le navire est (( arrêté par ordre du gouvernement.

a avant le voyage commencé, il n'esl « dû aux matelots que les journées a employées k équiper le bâtiment. »

(*) y. art. 302, Cod. comm., qui est la reproduction textuelle de l'art. 18 de l'ordonnance.

Art. 302 : « Il n'est dû aucun fret « pour les marchandises perdues par « naufrage ou échouement, pillées par « des pirates ou prises par les enne- « mis. — Le capitaine est tenu d^ « restituer le fret qui lui aura été <c avapcé, s'il n'y si convention con- « traire. »

ï" PARTIE, DU COWynAT DE CHARTE-PAHTIE.

guwn vekendi fnunere non sii funetus pour cette partie, et que le fret était acquis pour la partie du voyage qu'avait fait le navire.

Quel que soit le sens de cette loi, Tordonnance, qui est notre loi, décide que l'affréteur, dans ce cas, ne doit aucune partie du fret, et qu'il en est entière-ment déchargé. 11 y est dit, titre du Jr^l, art. 18 : << Il n'est dû aucun fret n des marchandises perdues par naufrage ou éehouement , pillées par les pi« ce ra^tes, ou prises par les ennemis ^ et sera tenu le maître en ce cas restituer « ce qui lui en aura élé avancé, s'il n'y a convention au contraire. »

La raison est» <\\xeafllicto nan débet addi afflictio. L'affréteur avant eu le malheur de perdre sa marchandise, il y aurait de la dureté à lui en faire payer le fret. S'il a eu la jouissance du navire pendant le temps qu'il a été occupé par ses marchandises , c'est une jouissance qui , par la perte qui est arrivée , lui est devenue entièrement inutile, et qui ne l'aurait pas été moins à d'autres qu'à lui.

04. La disposition de l'ordonnance a, lieu, soit que le navire ait été loué à l'affréteur au tonneau ou au quintal, soit qu'il lui ait été loué en entier; il y a même raison. % Valin cite une sentence de Marseille, du 30 juillet 1748, qui l'a ainsi jugé.

Pareillement la décision de cet article doit avoir lieu, soit que l'affrètement ait été fait au voyage , soit qu*il ait élé fait au mois : car l'article n'ayant fait aucune distinction , sa décision est générale , et doit avoir lieu dans toutes les espèces d'affrètement. On peut aussi tirer argument de ce qu'il n'est dû aucuns loyers aux matelots en cas de naufrage , soit qu'ils se soient loués au voyage, soit qu'ils se soient loués au mois (^).

05. L'ordonnance dit, $*il n'y a convention au contraire. On peut donc valablement convenir que le fret sera dû à tout événement.

S Hl. Des cas auxquels le fret est dû en partie.

««. Lorsqîle l'affréteur n'a perdu qu'une partie de ses marchandises , il n'est déchargé du fret que pour celles qui sont péries, ou qui ont été prises. Il iloit le fret de celles qui ont élé sauvées ; et il le doit, ou en entier, si depuis ^accident le maître les a conduites au lieu de leur destination, ou du moins à proportion de ce que le voyage était avancé lors de l'accident, si n'ayant pas trouvé de vaisseau pour les conduire au lieu de leur destination, il les a laissées au lieu où elles ont été sauvées. C'est la* disposition des articles 21 et 22 du fret,

^7* Il en est de même des marchandises qui, après avoir été prises avec le vaisseau, ont été rachetées.

L'art. 19 dit : « Si le navire elles marchandises sont rachetés, le maître sera « payé de son fret jusqu'au lieu de la prise, même de son fret entier , s'il les « conduit au lieu de leur destination , en contribuant au rachapt ('). v

(0 7. art. 258, Cod. çomm.

Art. 258 : « En cas de prise, de bris « et naufrage, avec perte entière du it navire et des marchandises, les mac< telots ne peuvent prétendre aucun « loyer. — Ils ne sont point tenus de « restituer ce qui leur a été avancé « sur leurs loyers. »

(») F. art. 303, 304, Cod. comm., mêmes dispositions.

Art. 303 : « Si le navire et les marc( chan dises sont rachetés, ou si les « marchandises sont sauvées du nau-

« frage, le capitaine est payé du fret a jusqu'au lieu de la prise ou du nau- • irage. — 11 est payé du fret entier en «t contribuant au rachat, s'il conduit « les marchandises au lieu de leur a destination. »

Art. 304 : « La contribution pour « le rachat se fait sur le prix courant « des marchandises au Heu de leur « décharge, déduction faite des frais, <t et sur là moitié du navire et du « fret—Les loyers des matelots n'en- « trent point en contribution. »

Il faut supposer pour le cas auquel le fret est dû jusqu'au lieu de la prise, qu'il n'a pas été au pouvoir du maître de les conduire plus loin ; pulà, parce aue la prise avait été précédée d'un combat, pendant lequel le vaisseau avait c^é endommagé et mis hors d'état de continuer sa route : car, si c'était par le fait du maître que les marchandises n'eussent pas été conduites au lieu de leur destination, il ne serait dû aucun fret.

es. En général l'affréteur n'est déchargé entièrement du fret que pour les marchandises prises ou péries. Lorsqu'elles sont existantes, quoiqu'elles n'aient pu être conduites jusqu'au lieu de leur destination, pourvu que ce ne soit pas par le fait du maître , le fret en est dû, non pas à la vérité en entier, mais à proportion de ce que le voyage était avancé, au lieu où elles sont restées.

C'est ce que décide encore l'ordonnance, art. 12, titre du Fret. Il y est dit : n Si le maître est contraint de faire radouber son vaisseau pendant le voyage, « le chargeur sera tenu d'attendre ou de payer le fret entier ; et , en cas que « le vaisseau ne puisse être raccommodé, le maître sera tenu d'en louer in- « cessamment un autre ; et s'il n'en peut trouver, il sera seulement payé de a son fret à proportion de ce que le voyage sera avancé t*). »

Observez : !• que cet article est dans Pespèce d'un vaisseau qui a été endommagé dans une tempête, un échouement ou un combat. Gomme dans ces cas ce n'est pas par le fait du maître, mais par une force majeure, dont le locateur n'est pas garant, que le vaisseau ne peut porter les marchandises jusqu'au lieu de la destination, le fret est dû à proportion de la partie du voyage qui a été faite.

Mais si c'était par le fait du maître que le vaisseau n'eût pu porter les marchandises jusqu'au lieu de leur destination ; comme dans le cas auquel le marchand affréteur prouverait que, lorsque le vaisseau a fait voile , il était inca- [)able de naviguer jusque-là , non-seulement il ne sera dû aucun fret, mais le maître sera tenu des dommages et intérêts de l'affréteur, suivant l'art. 12, et suivant ce que nous avons déjà vu suprà, n° 30 (').

Observez : 2'» que ces termes de l'art. 11 que nous venons de rapporter, sera tenu d'en louer incessamment un autre, doivent s'entendre en ce sens , sera tenu, s'il veut gagner en entier son fret ; et non pas en ce sens, qu'il y soit tenu précisément et absolument : car par le contrat de louage qu'il a fait de son vaisseau , il ne s'est obligé qu'à fournir son vaisseau , il ne s'est pas obligé d'en fournir un autre, et lorsque par une force majeure dont il n'est pas garant, il ne peut plus le fournir , il n'est, selon les principes du contrat de louage, obligé a autre chose qu'à décharger l'affréteur ou locataire du fret pour ce qui restait à faire du voyage, lequel en ce cas doit lui être payé seulement pour ce qui en a été fait.

Voyez infrà un autre cas auquel le fret est dû pour la partie du voyage qui a été faite.

69. Lorsque par une interdiction de commerce avec le pays qui devait être le terme du voyage, survenue depuis le départ du vaisseau, Jes marchandises de l'affréteur n'ont pu parvenir au lieu de leur destination, et lui ont été ramenées au lieu d'où elles étaient parties, l'affréteur ne doit pas, en ce cas,

(^) F. art. 296, Cod. comm., mêmes dispositions. '

Art. 296 : « Si le capitaine estcon- «traint de faire radouber le navire « pendant le voyage , l'affréteur est «tenu d'attendre ou de payer le fret « en entier,— Dans le cas où le navire

« ne pourrait être radoubé , le capi- « taine est tenu d'en louer un autre.

« Si le capitaine n'a pu louer un autre « navire, le fret n'est dû qu'à propor- « tion de ce que le voyage est avancé.» (*) F. art. 295, Cod.

dessus, p. 390, note 1.

comm., Cl-

r* PARTIE. DU CONTRAT DE CHARTE-PARTIE.

être entièrement déchargé du fret ; car ce n'est que dans le cas auquel les marchandises ont péri ou ont été prises, qu'il en est entièrement déchargé (*)^

Mais, dans ce cas-ci, on lui rend ses marchandises saines et sauves, et il a joui du navire que ses marchandises ont occupé pendant la navigation faite, tant pour les conduire vers le lieu de leur destination, où l'interdiction de commerce, qui est un accident de force majeure dont le maître n'est pas garant, les a empêchées de parvenir, que pour les ramener.

L'affréteur ne doit pas nou plus en ce cas être tenu de payer tout le fret, n'ayant pu jouir du navire, ni transporter ses marchandises jusqu'au lieu do leur destination. C'est pour cela que Tordonnance a pris un parti mitoyen en l'art. 15. Il y est dit : « S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour « lequel le vaisseau est en route, et qu'il soît obligé de revenir avec son char- « gement, il ne sera dû au maître que le fret de l'aller, quand même le navire « aurait élé affrété allant et venant (»). »

Suivant cet article, lorsque le vaisseau n'a été affrété que pour l'aller, le maître doit se contenter du fret convenu pour l'aller, sans pouvoir rien demander pour le retour, quoiqu'il ait ramené les marchandises sur son vaisseau ; et si le fret a été convenu pour l'aller et pour le retour, il ne lui en sera dû que la moitié, ne lui étant dû que pour l'aller.

Si c'était avant le départ que l'interdiction fût arrivée, il ne serait dû aucun fret, l'affréteur n'ayant pas jom*.

Cet article n'est que dans le cas d'une interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire. Une interdiction de commerce avec d'autres lieux ne dispense pas le maître de conduire le navire au lieu de sa desti« nation.

S IV. Du cas auquel le fret eni dû en entier, quoique les marchandises ne soient pas parvenues au lieu de leur destination.

90. Il Y a quelques cas auxquels le fret est dû en entier, quoique les marchandises n'aient pu parvenir à leur destination.

Le premier cas est celui auquel elles ont été jetées h la mer pour le salut commun (*)• L'affréteur à qui ces marchandises appartiennent devant être en ce cas indemnisé de la perte desdites marchandises par tous les intéressés h la conservation du navire, il en doit le fret. C'est ce qui est décidé par l'art. 13. S'il n'est pas juste que le jet ayant été fait pour te salut commun, il porte seul la perte de ces marchandises, par la même raison il n'est pas juste que le locateur du navire en perde le fret.

Au reste, le locateur du navire à qui le fret est dû contribue, à raison de ce fret, à l'indemnité de la perte des marchandises , art. 13.

Lorsqu'il n'y a pas lieu à la contribution, le navire étant, depuis le jet, péri durant le voyage par quelque autre accident, il est évident que l'affréteur ne doit pas en ce cas le fret de ses marchandises jetées à la mer.

9i. Un second cas est celui de l'art. 14, dont l'espèce ressemble assez à la précédente. Il y est dit : « Le fret sera pareillement dû pour les nu . jaudi- « ses que le maître aura été contraint de vendre pour victuailles, radoub, et « autres nécessités pressantes, en tenant par lui compte de leur valeur au a prix que le reste sera vendu au lieu de leur décharge {*), »

0) F. art. 299, Cod. comm., cidessus, p. 406, note 1.

(*) L'art. 299, Cod. comm., ci-dessus, p. 406, note 1, est la reproduction textuelle de cet article.

(*) F. art. 301, Cod. comm.

Art. 301 : ft Le capitaine est payé du <c fret des marchandises jetées à la mer « pour le salut commun, à la charge « de contribution. »

(*) F. art. 298, 5 2, Cod. comm., ci-dessus, p. 392, note 2.

Il est juste que Taffiréteur paie dans ce cas le fret de ces marchandises en entier, quoiqu^Iles ne soient pas parvenues au lieu de leur destination, puisqu'il est mis au même état que si elles y étaient parvenues, et qu^on les lui paie au prh qu^l tes y aurait vendues» çt qu'il a vendu celles qui y sont par* venues.

9!9. Lorsque te vaisseau ni'est pas arrivé au Heu de sa destination, élaa^ péri dans le cours du voyage depuis la vente des marchandises, le fret de ces marchandisçs est-il dû (M?

Cette question dépend de celle que nous avons agitée lujprà, n"^ 34, qui était de savoir si le propriétaire des marchandises vendues pour les besoins du vaisseau, pouvait en demander le prix, lorsque le vaisseau était depuiii péri dans le cours du voyage. Dans le sentiment de ceux qui pensent qu'eu ce cas le propriétaire des marcliandisçs ne peut en demander le prix, c'est une conséquence qu'il n'en doit p^s le fret.

Dans le sentiment contraire, doit-on décider que le propriétaire des marchandises vendues, k qui on en rembourse le pr\x, doive faire raisoa et déduction du fret ?

L'art. 68 des ordonnances de Wîsbury, que uoi^s sivons cité «upra,. n<» 34, porte : « Le navire venant à se perdre^ le maître sera néanmoins teAU de « payer lesdites marchandises, sans pouvoir prétendre aucun fret. »

M, Vaiin observe ^rè& judicieusement que la fm de cet article n'est pas équitable, et ne doit pas être suivie. A la bonne heure, que le propriétaire des marchandises vendues ne soit ps tenu, en ce cas, de payer le fret en entier qui. aurait été dû, si elles étaient parvenues au lieu de leur destination, parce que le maître ne lui remboursant, en ce cas, que le prix qu'elles ont été vendues, Iq marchand, privé du gain qu'il espérait y faire, «'est pas naiisi m même éfôt que si elles fussent parvenues au \m de leur destipation; mais au moins il est équitable que ce marchand, qui est remboursé du prix qu'elles ont été veudues, p^ une partie du fret, à proporlioa de ce que 1^ voyage était avancé, au lieu où elles ont été vendues.

C'est i^vis de tf . Valin sur c^et article, et on j^ut pour cet avis tipor argument decequi est décidé par l'art. 2â du titre éiuFr«l,n*^66, «que, lorsque des marchandises ont été sauvées d'un naufrage, et que le maître ne les a pas conduites jusqu'au lieu de leur destination, le fret -en est dû à proportion de ce que le voyage était avancé au lieu où elles ont été sauvées; » car on peut dire que des marchandises vendues, et dont l'aiïréteur doit recevoir I& prix, sont, par la vente qui en a été faite,sauvées pour cet affréteur.

9 S. Le troisième cas auquel raffréteur doit le fret entier de ses marchandises, quoiqu'elles ne soient pas parvenues jusqu'au lieu de leur destmation, c'est lorsque par son fait elles n'y sont pas parvenues (*).

Cela est conforme aux principes du contrat de louage, suivant lesquels le loyer est dû, lorsqu'il n'a tenu qu'au locataire de jouir de la chose qui lui a été louée. {Traité du Contrat de Louage, n<> 142.)

Suivant ce principte, l'art. 3 du titre du Fret décide <c que le marchand qui <c n'aura pas chargé la quantité des marchandises portées par la charte-partie, « ne laissera pas œen payer U fret, comme si le tout avait été chargé. a>

0) F. art. 298, $ 3, Cod. comm., ci-dessus, pu 392, note 2.

(«) F, art. 294, Cod. comm.

Art. 294 : ff Si le navire est arrêté « au départ, pendant la route, ou au (t lieu de sa décharge, par le fait de « l'affréteur, les frais du retardement

« sont dus par l'affréteur, ^ Si, ayant « été frétés pour l'aller et le retour, « le navire fait son entrée sans chara gement ou avec un chargement in« « complet, le fret entier est dû au ean pitaine, ainsi que l'imérêt du retar- <c dément.»

l'"' PARTIE. DU CONTRAT DE CHARTE-PARTIE.

Car s'il n'a pas joui da navire pour toute la marchandise portée par h charte-partie, c'est par son fait qu'il n'en a pas ioui, c'e^t par son fait qu'il ne Ta pas toute chargée,

Observez néanmoins que, pour que raffréteur doive, suivant cet article, le fret entier, il faut qu'il ail été mis en demeure de charger ce qui lui restait k charger, par une demande que le maître doit donner contre lui, sur laquelle il obtiendra sentence, portant que, fî\ute par l'affréteur de charger, dans ua court délai fixé par le juge, ce qui lui reste k charger, il sera permis au maître de faîre voHe.

Si le maître avait (ait voile san$ mettre l'affréteur en demeure ; bien loin qu'il pât prétendre le total du fret, il serait tenu des dommages et intérêts de l'affréteur.

7é. y^rtn 8 nous fournit un autre exemple dQ potre principe, et décide « que le marchand qui retirera ses marchandises durant le voyage, ne lais- « sera pas d'em payer le fret entier (*}. »

Cet artfcle ajoute , pourvu qu'il ne le9 retire poin^ par le faH du imUre ; putà, si l'affréteur avait été obligé de les retirer à cause du mauvais état du navire, qui fe rendait incapable de les transporter, ou parce que le maître apportait trop de retardement à son voyage par des escales dont il n'avait pas prévenu l'affréteur. Dans ces cas et autres semblables, c'est plutôt par le fait du maUre que par le sien, que l'affréteur n*a pas joui : ainsi, bien lom que le maître pmsse demandev le fret, c'est ^affréteur qui est fondç à lui demander des dommages et intérêts.

V5. L'art ^ contient un autre exemple du principe que ^affréteur doit le fret entier, lorsqu'il n'a tenu qu*h lui de jouir, il y est dit : « Si le navire est « arrêté pendant sa route, ou au lieu de sa décharge, par le fait du marchand; « affréteur, ou si le vaisseau ayant été affrété allant et venant, il est contraint « de faire son retour lege (c*est-à-dire sans marchandises chargées en retour, « après que l'affréteur a été mis en demeure de chargei^ , l'intérêt du retaru dément et le fret entier seront dus au maître (*). »

■yo. Observez que si, dî^ns le cas de ces deux articles , le maître a loué h d'autres la place Çiu partie de la place qu'eussent occupée d^ns le ftavire les marchandises de l'affréleur, s'il ne les en eût pas retirées, ou s'U m eût chargé en retour, le fret que le maître en aura retiré doit venir en déduction ^e celui qui est dû par cet affréteur.

C'est ce que l'équité dicte, et ce que font d'ailleurs entendre ces termes de. l'art. 9, s'il est contraint de revenir lége : donc ce n'est que dans le cas 0(1 le maître revient lêge^ qu'il peut demander le fret entier du retour, au marchand affréteur qui n'a pas chargé en retour. S'il ne revient pas lége^ et qu'il ait trouvé à louer h d'autres la place qu'eussent occupée les marchandises de cet affréteur, il ne peut l'exiger de lui que sous la déduction de ce qu'il reti^ rcra des autres.

77. L'art. 6 apportç une exception à notre principe, « que ^affréteur doit le fret entier, lorsque c'est par son fait que les marchandises n'oo^ pas été trans^ portées sur le navire jusqu'au lieu où ellesi devaient l'être.»

Cet article dit : « Si le vaisseau est chargé à cueillette , au quintal qu ^ « tonneau, le marchand qui voudra retirer ses marchandises avant le départ

0) V. art. 293, Cod. comm.

Art, 293 : « Le chargeur qui retire n ses marchandises pendant le voyage, « est ténu de payer le fret en entier (c et tous les frais de déplacement occcasionnés par le déchargement; si

<( les marchandises sont retirées pou»

« cause des faits ou des fautes 4u ca- « pitaine, celui-ci est responsable do ft tous les frais. »

(*) F. art. 294, Cod. cwam.., Q^s^i^r sus, p. 410, note 2.

« du vaisseau, pourra les faire décharger h ses frais , en payant la moilic du « fret (*). »

C'est une grâce que l'ordonnance fait à l'affréteur , lorsqu'elle lui permet de rompre son engagement , en retirant ses marchandises, et en payant seulement la moitié du fret, qu'il devait en entier, suivant la rigueur des prin> cipes.

Cette grâce est fondée sur ce qu'on présume qu'il sera facile au maître de trouver à louer à d'autres avant le départ du vaisseau.

99. La moitié du fret que l'affréteur paie en ce cas, étant le prix du risque que courra le maître de ne pas trouver à louer â d'autres la place que les marchandises de cet affréteur devaient occuper dans son vaisseau , ou de n'en pas trouver un fret aussi considérable , il doit profiter de cette moitié du fret, et la retenir, quand même il aurait trouvé à louer celte place pour un fret égal, ou même plus considérable ; car ayant couru le risque de perdre le fret de cette

{)lace, s'il n'eût pas trouvé â la louer, il doit en avoir le profit. Le maître, par a remise que la loi l'oblige de faire à l'affréteur de la moitié du fret, acquiert le droit de disposer à son profit de la place qu'il lui avait louée.

70. Si l'affréteur qui avait déjà chargé, peut, avant le départ du vaisseau, rompre son engagement en payant la moitié du fret, par la même raison, et, â plus forte raison , celui qui n'a pas encore chargé ses marchandises , peut pareillement rompre le sien , en faisant signifier au maître qu'il n'entend pas charger des marchandises sur son vaisseau , et en lui offrant pour dédommagement la moitié du fret (•)•

90. Pour que l'affréteur puisse, en payant la moitié du fret, se délivrer de son obligation , il faut qu'il retire ses marchandises ; ou que s'il ne les a pas encore chargées, il déclare qu'il n'entend pas les charger : ce doit être avant le départ du vaisseau , de manière que le maître puisse avoir quelque petit intervalle de temps pour pouvoir louer à d'autres la place que devaient occuper les marchandises de cet affréteur. Mais s'il attend à les retirer, ou à déclarer qu'il n'entend plus en charger, jusqu'au dernier moment auquel le vaisseau était prêt à mettre à la voile , je pense qu'en ce cas le fret entier est dû , le maître n'ayant pas eu le temps de pouvoir louer la place à d'autres; et que c'est en ce sens qu'on doit interpréter ces termes de Tart. 6, avant le départ, suivant Pesprit de cet article.

91. L'affréteur qui a déjà chargé une partie de ses marchandises, peut- il, en signifiant avant le départ du vaisseau, qu'il n'entend pas en charger davantage , et en offrant la moitié du fret pour ce qui restait à charger, éviter de payer le total du fret de cette partie (') ?

Il semble qu'il le peut, par la raison qu'idem juris esse débet in parte, quod in tolo , pourvu néanmoins que la place qu'aurait dû occuper ce qui restait à charger, soit un objet assez considérable pour que le maître puisse trouver facilement à la louer à d'autres. On ne manquera pas d'opposer l'art. 3 cidessus rapporté, qui dit que le marchand qui n'a chargé qu'en partie, doit tout le fret, comme s'il eût tout chargé. Mais on peut répondre que cet art. 3 doit être restreint au cas auquel l'affréteur a laissé partir le navire sans signifier qu'il n'entendait pas charger ce qui restait à charger. C'est l'avis de M. Valin sur l'art. "6.

Observations de Pothier{*).'—H N° 81, M*** trouve que l'avis de M. Valin, que j'ai suivi sur la question proposée dans ce nombre, est très hasardé, et

0) F. art. 291, Cod., dessus, p. 380, note 1.

(>) V. art. 288, Cod.

,p. 403, note I.

comm.. Cl-

comm., ci-

(*) Cette question se trouve résolue par l'art. 288, Cod. comm. F. ci-dessus, p. 403, note 1.

(*) F. ci-dessus, p. 379, note 2.

l" PARllE. DU CONTRAT DE CHARTE-PARTIE.

contraire à l'art. 4 du Ut. du Fret, Quoique j'aie suivi cet avis, qui a quamdam speeiem œquUatis, et que j'aie essayé de le concilier avec l'art. 3, je suis néanmoins obligé de convenir qu'il souffre beaucoup de diffîculté : car, suivant les règles, lorsque quelqu'un a la faculté de résoudre un marché, il ne peut le résoudre qu'en entier ; il ne peut pas le tenir pour partie et le résoudre pour partie : d'où on peut conclure que le marchand qui a chargé une partie de ses marchandises^ peut bien, suivant l'art. 6, en les retirant, et en offrant pour dédommagement la moite du fret convenu, résoudre en entier le contrat d'affrètement ; mais il ne peut pas tenir le marché pour la partie des marchandises qu'il a déjà chargées, et ne le pas tenir pour celles qui restaient à charger. »

^1t. La grâce que fait l'ordonnance à l'affréteur qui retire ses marchandises avant le départ du vaisseau, de ne payer que la moitié du fret, est dans le cas d'un affrètement fait au quintal ou au tonneau. 11 y est dit : Si le vaisseau est chargé à cueillette, au quintal ou au tonneau. Cette grâce ne doit donc avoir lieu que dans ce cas, et non dans celui d'un affrètement du navire en entier. La raison de différence est, qu'il n'est pas si facile au maître de trouver promptement à faire un autre affrètement en entier, que de trouver un autre affréteur au tonneau ou au quintal.

^ y. Du cas auquel Varrivèe du navire a été retardée.

93. Lorsque l'arrivée du navire a été retardée^ si le retardement procédait du fait de l'affréteur, il est évident qu'il ne peut pas s'en p^aiodre, et que nonseulement il doit le fret entier, mais encore Vinterét du retardement (*). C'est la décision de l'art. 9 du titre du Fret.

Vice versa, il n'est pas moins évident que si c'est par le fait du maître que le vaisseau est arrêté, soit au lieu de sa décharge , ou pendant sa route, il est tenu des dommages et intérêts' de l'affréteur (*), au dire de gens à ce connaissants, art. 10, ibidem; et l'affréteur peut, lorsqu'ils ont été liquidés, en faire déduction sur le fret qu'il doit.

94. Lorsque ce retardement arrive par une force majeure, comme lorsque le vaisseau est arrêté par ordre souverain dans le cours de son voyage^ l'ordonnance distingue en ce cas deux espèces d'aiïrétements, celui qui est fait au voyage, et celui qui est fait au mois (*).

Si l'affrètement a été fait au vovage, c'est-k-dire si l'on est convenu d'une certaine somme d'argent pour le fret de tout le voyage , en ce cas le fret est dû tel qu'il a été convenu, et il ne doit, sous prètex^^ de ce retardement, recevoir aucune augmentation ni aucune diminution : car ce retardement étant une force majeure, dont personne n'est garant, ca^us fortuiti à nemine prœstantur, le maître et l'affréteur ne peuvent avoir rien h prétendre l'un contre l'autre.

95. Lorsque l'affrétemeTit est fait au mois, c'est-à-dire, à raison de tant par chaque mois, en ce cas on ne compte pas le temps qu'a duré la détention du vaisseau, et il n'est pas dû de fret pour ce temps. La raison est que, lorsqu'on convient d'une somme par chaque mois, elle est censée convenue pour

(*) F. art. 29i, Cod. comm., cici-dessus, p. 410, note 2.

(») V. art. 295, Cod. comm., cidessus, p. 390, note 1.

(^) F. art. 300, Cod. comm., qui reproduit l'ordonnance.

Art. 300 : « Si le vaisseau est ar- « rélé dans le cours de son voyage par

« l'ordre d'une puissance, il n'est dû « aucun fret pour le temps de sa dé- « tention, si le navire est affrété au amois; ni augmentation de fret, s'il « est loué au voyage. — La nourriture «( et les loyers de l'équipage pendant i( la détention du navire, &ont réputés « avaries. »

414' TKAITÉ DES CONTRATS DES LOUAGES MARITIMES.

cliaque mois de navigation. Le temps qu'a duré la détention, n'est pas un temps de navigation, c'est un temps qu'on n'a pas prévu, et pour lequel On n'a rien promis.

C'est la disposition de l'art. 16, où il est dit : « Si le vaisseau est arrêté « par ordre du souverain dans le cours du voyage, il ne sera dû ni fret pour « le temps de sa détention, s'il est affrété au mois, niaugmentaliou d« fret, s'il « est loué au voyage; mais la nourriture et les loyers des maieiots pendant le « temps de la détention seront réputés avaries. »

La nn de cet article s'explique par l'art. 7 du titre des Avaries^ où il est dit : <( La nourriture et les loyers des matelots d'un navire arrêté en voyage par <i ordre du souverain , seront réputés avaries grosses , si le vaisseau est « loué par mois \ et s'il est loué au voyage, ils seront portés par le vaisseau « seul, tomme avaries simples (^). »

La raison de cette différence me paraît sensible. Le prix des services que rendent les matelots pour la gâtde et la conservation des marchandises des affréteurs, étant une des choses qui sont renfermées dans le fret ; lorsque ^affrètement a été fait au voyage, le maître qui reçoit le fret cour tout le voyage, dont le temps de la détention du vaisseau fait partie, doit fournir le Service de ses matelots pour tout le temps du voyage, dont celui de la détention fait partie.

Le maître devant le service de ses matelots à l'affréteur pendant le temps de la détention du vaisseau, aussi bien que pendant le reste du temps au voyage, il doH nonrriip et payer ses matelots à ses propres dépens pendant ce temps^ et pendant le resté du temps du voyage : l'affréteur ne W)it donc y contribuer en rietik

Au contraire, lorsque l'affrètement est fait au mois, le maîtté rié recevant pas de fret pendant le temps de la détention du vaisseau, Il ne doit pas à l^alïréteur le Service de ses matelots : l'affréteur doit donc contribuer pendant ce temps aux loyers et nourritures des matelots pour le service qu'il en reçoit.

§ YL Quand le fret peut-il être demandé^ et de^ mies pàn^ s'en faite payer,

SIft. Régulièrement, le fret ne peut être demandé que lorsque le navire est arrivé à sa destination ; à moms qu'on ne soit convenu qu'il serait payé d'avance. Si le navire a fait naufrage en chemin, et que le maître ne voiâut pas se charger de conduire sur un autre navire les marchandises sauvées^ au lieu de leur destination, il aurait dès lors une action ouverte pour demander le fret dû pour les marchandises sauvées, à proportion de ce que le voyage était avancé ("j.

(») F. art. 254, Cod. comm.

Art. 254 : « Si l'interdiction de corn- « merce Ou l'arrêt du navire arrive a pendant le cours du voyage j—Dans « le cas d'interdiction , les matelots « sont payés à proportion du temps « qu'ils auront servi ;— Dans le cas de « l'arrêt, le loyer des matelots engagés « au mois court pour moitié pendant « le temps de l'arrêt j — Le loyer des « matelots engagés au voyage est payé « aux termes de leur engagement. »

(») F. art. 306, 307, 308et 309, Cod.

comm.

Art. 30B : « Le capitaine ne peut

a retenir les marchandises dans soA^ (r navire faute de paiement de son fret. (( — Il peut, dans le temps de la dé- « charge, demander le dépôt en mains « tierces jusqu'au paiement de son ï< fret. »

Art. 307 : « Le capUaîne est pré- « féré, pour son fret, sur les marchan- <c dises de son chargement , pendant (t quinzaine après leur délivrance^ si « elles n'ont passé en mains tierces. »

Art. 308 : « En cas de faillite des «chargeurs ou réclamaleurs avant t( l'expiration de la quinzaine, le ca- « pitaine est privUégié sur tous les

r* PARTIE. DU CONXKAT DE CHARTE-PARTIE. 415

. Pareiilemeot, lorsque l'affréteur a retiré ^es marchandises en chemin, ou avant le départ, l'action pour 1« paiement du fret est ouverte du jour qu'il les a retirées (*).

1^9. Le locateur a, pour en être payé, là voie d'action : quelquefois il n'a qhe la voie d'exception ou de déduction.

Cette action est l'action ex locatOy qui naît de l'obligation de payer le fret , qae l'affréteur qui a loué le navire pour le tout ou pour partie, a contractée par le contrat de charte-partie.

99. Lorsque c'est le mattre du navire qui l'a loué à l'affréteur, quoique ce soit pour le compte et au profit du propriétaire du navire son commettant qu'il l'ait loué, et qu'il lui doive tenir compte du fret, l'affréteur n'ayant contracté qu'avec le mattre, ne s'étant obligé qu'envers lui, c'est proprement au maître que le ft'et est dû ; c'est en sa personne que réside l'action pour en être payé ; et il n'est pas douteux qu'il a le droit de l'intenter, el que le paiement qui lui est fait est valable.

Néanmoins, comme le mattre doit compter du fret au propriétaire du navire, ce propriétaire peut^ veleriiote conjungendaruth aeiionnm, le demander à l'affréteur et l'exiger de lui, en le faisant ordonner avec le maître.

Lorsque c'eà le propri^ire du navire qui l'a Im-méme loué à l'affréteur, faction pour le paiement du fret ne peut être intenlée qu'au non^ de ce propriétaire ; mais en ce cas même le paiement peut être fait au maître, comme préposé pour toutes les affaires qui concernent le navire.

99. Cette action est privilégiée, et le maître on le propriétaire a privilège pour te fret, sur les marchandises transportées dans le navire, avant les créanciers de l'affréteur (•).

Ils l'ont même avant le vendeur des marchandises, k qui le prix en serait dû ; soit qu'il lès ait Vendues à terme^ ou san6 terme.

lis l'bnt même contre le propriétaire desdites marchandises qui les réclame-

« créanciers nour le paiement de « son fret et aes avaries qui lui sont n dues. »

Art. 309 : « En aucun cas le charte geur ne peut demander de diminu- K lion sur ie prix du fret. »

(») F. art. 433, 434, 435 eC 436, Cod. eomm.

Art. 433 : « Sont prescrites :^Tpu- « tes actions en paiement pour fret de « navire, gages et loyers des officiers^ k matelots et autres gens de l'éc^ui- « page, un an après le voyage fini j — A Pour nourriture fournie aux mâte- (c lots par l'ordre du capitaine, un an Œ après la livraison ; —Pour fournitu- * tes de bois et autres choses nécesit saires aux constructions, équipement « avitailleuient du navire, un an après « ces fournitures feitfô;— Pour salai- «res d'ouvriers, et pour ouvrages « faits, un an après la réceptioit des à ouvrages; — Toute demande en il délivrance de marchandises, un an « après l'arrivée du ttavire »

Art. 434 : « La prescription ne peut « avoir lieu, s'il y a cédule, obligation, « arrêté de compte ou interpellation « judiciaire* »

Art. 435 : <c Sont non recevables :

u — Toutes actions contre le capitaine « et les assureurs, pour dommage ar- « rivé à la marchandise, si elle a été tt reçue sans protestation ; — Toutes «c actions contre l'affréteur, pour avait ries, si le capitaine a livré les n^ara chandises et reçu son fret sans avoif « protesté; —Toutes actions en indem- « nité pour dommages causés par l'a^ « hordâge dans un lieu où le capitaine « a pu agir, s'il n'a point fait de réclame mation* »

Art. 436 : « Ces protestations et ré- «I clamations sont nulles, si eUes ne « sont faites et signifiées dans les « vingt-quatre heures, et si, dans le « mois de leur date, elles ne sont sui- « vies d'une demande en justice, »

(») F. art. ISO et suivants^ Cod.

comm., ci- dessus, p. 400^ note 3,

rail comme lui ayant été volées avant que Taffréieur les eût chargées sur le navire î car le maître ayant fait L'avantage du propriétaire de ces marchandises, en les transportant dans un lieu où elles sont d'un plus grand prix qu'elles ne Tétaient au lieu d'où elles sont parties, le propriétaire ne peut le priver du fret, qui est le prix de ce transport ; autrement il s'enrichirait a ses dépens, ce que l'équité ne permet pa$«

90. Ce privilège ne dure ])as toujours. C'est ce que nous apprenons de l'art. 24, du litre du Frely où il est dit : « Le maître iera préféré pour son fret a sur les marchandises, tant qu'elles seront sur le vaisseau, sur des gabares « (c'est-à-dire, sur des barques où on les a déchargées pour les porter à terre) « ou sur le quai (du lieu du débarquement), et même pendant quinzaine après « la délivrance (qui en a été faite à celui à qui elles étaient adressées). »

L'article ajoute, pourvu qu'elles n'aient point passé entre les mains d'tin tiers. Si elles avaient été vendues k des tiers, quoique avant la quinzaine, le maître ne pourrait plus exercer son privilège ; car c'est un principe général, que tous les privilèges que nous avons sur des choses mobihèrcs, n'ont lieu que tant qu'elles appartiennent à notre débiteur : Meubles n'ont pas de suite étant en tierce main (*)•

Le maître peut conserver son privilège par la saisie des marchandises. Cette saisie empêche la prescription de quinzaine ; elle empêche qu'elles ne puissent être vendues h son préjudice.

Le maître ne peut faire cette saisie tant que ces marchandises sont encore sur son vaisseau. Il faut qu'elles aient été débarquées, afin qu'on puisse examiner, avant que de lui payer le fret^ s'il n'y a rien de manque, et si elles sont en bon état, et n'ont pas été endommagées par sa faute ; ce qu'on ne peut voir qu'après qu'elles ont été débarquées. C'est ce que nous apprend l'art. 23 du titre du Fret, où il est dit : « Le maître ne pourra retenir la marchandise <c dans son vaisseau, faute de paiement de son fret ; mais il pourra, dans le « temps de sa décharge, s'opposer au transport, ou la faire saisir dans les al- « lèges ou gabares ('). »

(») V. art. 193 à 196, Cod. comm.

Art. 193 : « Les privilèges des créanciers seront éteints, — Indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations : — Par la vente en justice faite ûaus les formes établies par le titre suivant;— Ou lors- : que après une vente volontaire, le [ navire aura fait un voyage en mer r sous le nom et aux risques de l'accquéreur, et sans opposition de la r part des créanciers du vendeur. »

Art. 194 : « Un navire est censé t avoir fait un voyage en mer, — Lorst que son départ et son arrivée aur ront été constatés dans deux ports ( différents et trente jours après le t départ ; — Lorsque, sans être arrivé ( dans un autre port, il s'est écoulé ' plus de soixante jours entre le déf part et le retour dans le même port, ( ou lorsque le navire, parti pour un ( voyage de long cours, a été plus de

c soixante jours en voyage, sans ré- « clamation de la part des créanciers a du vendeur. »

Art. 195 : « La vente volontaire d'un « navire doit être faite par écrit, et « peut avoir lieu par acte public, ou « par acte sous signature privée. — « Elle peut être faite pour le navire « entier, ou pour une portion du naît vire,— Le navire étant dans le port « ou en voyage. »

Art. 196 : « La vente volontaire « d'un navire en voyage ne préjudicie « pas aux créanciers du vendeur. -^ « En conséquence, nonobstant la venir te, le navire ou son prix continue « d'être le gage desdits créanciers, a qui peuvent même, s'ils le jugent « convenable, attaquer la vente pour « cause de fraude. »

(*) F. art. 306, Cod. comm., cidessus , p. 414, note 2, qui renferme la même disposition.

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