PARTIE. BU CONTRÂT DE CHARTE-PARTIE
aflVéteurs, il doit leur en payer le prix sur le pied que le reste sera vendu au lieu où le navire doit décharger.
S4. Les articles ci-dessus cités sont dans le cas auquel le vaisseau est arrivé à bon port.
O^idy si depuis que le maître a vendu des marchandises de l'affréteur pour subvenir aux nécessités pressantes du vaisseau, ce vaisseau était, durant le voyage, péri avec toute sa cargaison, ou pris par les ennemis, le maître est-il tenu, en ce cas, de payer le prix des marchandises à raflréteur à qui elles appartenaient ?
Les anciennes lois maritimes décident pour raffirmative.
L'art. 68 des Ordonnances de Wlsbury dit : « En cas de nécessité, le mattre « pourra vendre partie des marchandises pour faire argent, s'il en a besoin « pour le navire ; et le navire venant après à se perdre, sera néanmoins « tenu de payer au marchand lesdites marchandises (*). »
M. Yalin, sur l'art. 14 du titre du Fret, estime que cette décision est juste, et qu'elle doit être suivie. Néanmoins des personnes expérimentées dans la jurisprudence maritime, que j'ai consultées sur mon Traité, ont décidé que les propriétaires des marchandises vendues pour les besoins du navire, ne pouvaient rien exiger, lorsque depuis le navire était péri. Elles se fondent apparemment sur ce que, dans le cas du jet, celui dont les marchandises ont été jetées à la mer pour le salut commun, n'en peut prétendre l'indemnité contre les intéressés k la conservation du vaisseau, lorsque par l'événement ils n'en ont pas profité, et que le vaisseau est depuis péri.
J'aurais de la peine à me rendre à cette décision, et je trouve plus juridique celle des Ordonnances de Wisbury et de M. Yalin.
11 me paraît qu'il y a une grande différence entre le cas du jet et celui-ci.
Dans le cas du jet, les intéressés h la conservation du navire n'ont pas reçu le prix des marchandises jetées à la mer ; ils ne sont obligés d'indemniser celui dont les marchandises ont été jetées à la mer, que par cette règle d'équité, Nemo débet allerius jacturà locuplelari. Leur obligation n'ayant pas d'autre fondement, elle cesse lorsque par l'événement ils se trouvent n'avoir pas profité du jet. 11 n'en est pas de même de ce cas-ci; l'obligation que le maître contracte envers le propriétaire des marchandises vendues pour les besoins pressants du navire, a un autre fondement ; le maftre a reçu le prix des marchandises ; ce prix appartenait au propriétaire ; car le prix d'une chose doit appartenir à celui à qui la chose appartient, il doit donc le lui rendre. C'est comme une espèce de prêt forcé que le propriétaire des marchandises vendues a fait au mattre pour les besoins du navire, d'une somme de deniers à lui appartenante, comme étant provenue du prix de ses marchandises. De ce prêt naît une obligation que le maître contracte envers lui, de lui rendre la somme prêtée; quoique par Tévénement il n'ait pas profité de cette somme, il n'est pas pour cela quitte de l'obligation qu'il a contractée de la rendre.
Le propriétaire des marchandises vendues a-t-il aussi action contre les propriétaires du vaisseau pour la répétition du prix de ses marchandises? (*)
0) C'est la décision adoptée par
l'art. 298. F. note précédente.
(*) V. art. 216, Cod. comra.
Art. 216 : « Tout propriéuire de
« navire est civilement responsable des
« faits du capitaine, et tenu des enga-
«gements contractés par ce dernier,
a pour ce qui est relatif au navire et
« a l'expédition. <^ Il peut, dans tods
<c les cas, s'affranchir des obligations « ci-dessus par l'abandon du navire et « du fret. — Toutefois la faculté de <c faire abandon n'est point accordée à « celui qui est en même temps capia taine et propriétaire ou coproprié- « taire du navire. Lorsque le capitaine « ne sera que copropriétaire, il ne sera «responsable des engagements cou*
Hffj' Ï&AIT^ P^S PpNT|^4T$ 9E$ LOUAGE^ }iIA^)TIMES.
Je le f|^^^^; k^ propriétaires di} p^yire pe fQ^^ffi^t mi W^î S'«Ç ié^4m opposer l'art. 1 du liire des Propriétaires, qui pprte ff flçe tef Pfpfingtijrpç sj^qI re$npps§bl^S j}es fjaij^^ du inaîire, majs au'ils en sont qécnàr^es en açan^^nnant leur bâtiraeril et TehrelC*) »; car celie disposition n'a d^applicatibn qji'aux QbJiS^tjpi^Ç dy fnattrjs ppur leduellef il n'aurait p^s de peçgurs coi^tre i^$ p|*ÔK ppetf^ireg dppqivire, pour en eire par'eijx înaémnisé.'^ ''" '"
f%t eîferpplé lorsque l(e ipaîVf^,' par sa famé, a causé quejque dommage aux ip^rçharidii^p§ (îe§ àffrpiemps, c'est liii ia)t du màîire dont leg prppn&affè^ navire sont' responsables. Mais ils né ïè sont que jusqu'à concqVfènëé dje'ï^ valeur du navire et ()i| fren c'esf ppurqi{oi l§f perle ou'ilspqt faite de leur' pavirp et ^e jpur fret les eii d^pnargë; m^is^etfe pértfe ne délrîiVt pas le'çonifat d^ mandai intervenu ehtfe eux elle maîiré, ni les obligations diil en descendéhlV SuWàiit lès principes dû coiitrat dé mandat, la mauvaise réussite de
ei des ODMgauons qu li a coniracLees ppur i exccuuuii uu riiaiiuai; li. po, ; tt. Mmd^\ C6à. Ëod. Ut* Par conscqiienl h perlé du navire ne doit pas i penser les propriéiaires du navire d'indemniser le maître djB Fob|igaM6n qu'il a coiiiractée envers les prupriéiaires des marchandises vendues, cette obligation el^qt upe ubli^î^tiu» que le maïlr^ a éié tenu de contracter pour Tes oè«> fiûins pressants (lu jiayîre, el par conséquent eir causa manda(i / lé probrjér (aire des piarchandîses vt^ndues peut donc, comme exerçant lé^ "diroiœ du maître, son dëbUeuir du pnx^ s'adresser aux propriélaires'du navire, èejert^ tuie conj^n^endanim aciionum^ pour dem:iT]dt;r cr prix.
Observez que le m^iîLrc contVi^cie enveps le propriélàire dep m^rcl^andises vendues^ degi espèces d*oblî^faiions, Tune de lui ert rendre |e priXjTaulrè de rindemnîser du gajn qu^ll jurait pu faire, si eiles éussépt ë^é portée^ aii jjeu jie leur desnpaitofi. Il est évîdenl que, lorsque le vaisseau a p^ri depujs, la seconde oblîijalipn pesse, puisi|uê bieTi loi» que la vènlé dé^ marchandises aii privé le pr(ipriéiaîred*àucunga]n, elle lut a au contraire sauyë|énrï^':m^^^
Eiremière nblipiion (l*en renrjfe le prïx subsiste { car à cet égard il stilflt qui; e maître rail Louché, pppr (|u*j1 soit obi i^^é de le rendre. ' ' ' " * " * ' * «'"
Observation dtt Poihiefi {*).^<ilA^ 34, j'ai pensé ç^m U indîlro etle^ ppdpri^t^i-; res du vaisseap étaient obligés, méipe en cas de perte dm ¥ài§$paiM,d9 i^^ndi^^^il marchand le prix de ses marchandises vendues pour Ie$ nppe§^itp$ 4h vailfîi^au, fit que €6 cas était très différent de icelui du jet. M*''^^pènsa a^i c^nfr^iro qvifi le marchand ne peut le prétencjre. On trpuve néanmoins que l^s v%\sm% SU9 lesquelles j^ai fondé mon'ayis^ sont très focOs : Leclovis çlitjudm\m> ¥
g yj, Si$iên^fi çhef^'qbligci^qn,
8S. 6<» Le fpsiître, lorsqu'il est arrivé ^u lieu de la destination des marr chatidiçës, doit ks décVàrgèf et les rèinetlre au correspondant de Taffrëteur à qui éjjêjsonf adressées, ' ' '
Il doit remettre tout ce qui est compris dans le connaissement par lequel il s'en est chargé. Si quelques choses manquaient, il en serait responsable, à moins qu'îlné justifiât que c'est par quelque accident dé force majeure qu'elfes nesetfouveut plus.
« tractés pas lui, pour ce qui est rela- f^ite par la foi du |4 juin l^t , n$ pput
n\\î'àu navire et à l'expédi}ioQ, que plus laisser %wnn dPHl^ ; 1^ pr<Qprié7
« dans |a proportion de sqn intérêt. » taire e^t déchargé do i?pt)|ig$i(iQn par
(\) la nouvpDe rédaction de l'art. mbandoQ du nai^ir^ ^( du (fet : )es
816, Gbd. comiQ.(f . note précédente), termes «ont formeU.
leile qi^elle ^Ite dft la xeetifioation (?) F. c|rd$;sus, p. 37^ llOt<^ %
|?1 PARTIE, 0U CONTRAT DB OHARTR-PARTIB*
Umiae oa n'est que par quelque iicddent d^ force majeure, |e niattM esi leuii k eel igi^rd envers i'affiréleilr, in id quanH ifsiuê intinstf et eomm ce iâ qurnii tnl^tntil eorupreiid non solùm quantum aëeH, sêd mKtnliim htérari nçtuit; L. 13, ff. HaL w$m Aaft.; le mattrc est tenu envers raffréteur, pour le défaut de représentation de ces eboses, non-seulement de ce qu'elles oiit coûté à IHifrréleur, nais (lu piio^t qoHl eût pq y faire. Il doit donc en payer le pris sur le pie<) que l^affrélèur e^t pu les revendre, c'est-^^dire, sur le pied que xdea «avcbandtses 4e pfureille qualité valent dans le lieu de leur destination.
SU. Le mattre neut déduire sur cette estimation le prix du fret qpf; Taffréleur eût dû pour les marchandises, ensemble les" droits et fi^emis^frais' auxquels elles auraient été sujettes ; car, si elles se trouvaient encore sur le Vaisseau, l'affréteur ne profiterait du prix de la revente qu'il en ferait, que 6QUS cette déduction. Ses dommages et intérêts ne doivent donc s'estimer que sous cette déduction.
89. Si le correspondant de l^affréteur h qui les marchandises sqnt adressées, prétendait que celles qui lui sont représentées, ne sont pas comprise^ au connaissement qu'il a par devers lui, on qp'il en m'anqqe qdelque chose ; et
3 ne le maître soutint au contraire qu'il i^présenté tout' ce qui est çoippris ans le connaissement dont il est porteur, et qu^l se Irquvat en eflet'de la diversité dans les deux connaissements, lequel des deux teraii fol? *
Par exemple, si le connaissement qui est par devers le correspondant porte que le maître ^'est chargé de trente-deux caisses, et que celui du mattre porté qu'il s'est chargé de trente caisses, sufQm-t-il au maître de représenter trente paisses?
L^art. 6 du titre dts 6onnai$sements (liv. 8, tit. S) fait à cet égard une distinction très judicieuse (^). Lorsque le marchand affréteur, ou son commissionnaire. «'Ont écrit de leur main le connaissement, c'est le connaissement rempli de la main du marchand affréteur ou de son commissionnaire, dont le maître est porteur, qui fait la loi du mattre ; i| n'est obligé de représenter que ce qui est porté par ce connaissement, et il eçt fecu k allé{[i|er que, s'il a signé celui qui est entre les mains du correspondant, et qui en contenait davaqtajge, q'est , sans y prendre garde et par surprise qu'ill'a 'signé, se fiant sur ce c^e nor-* lait celui qui restait par devers lui.
Au contraire, si le maître a écrit et rempli de sa main le connaissement qui est entre |es mains du marchand correspondant, c'est ce connaissement qui doit faire foi; le maître ne peut pas le reprocher, rayant écrit eh entier de sa main, et il doit réprésentler tout ce' qu'il porte; si celui qui est entre ses maips ports moins, cela np pe»! p^^qr qMC ppHP p^e ppi^î^qg.
8S. Non-seulement le maîire doit représenter toutes les marchandises flpnt il est chargé par le connaissement, i| doit encore les représenter d^ns le
0)F. art.283,284el285,C.cpmm, Art. '283 1 «Le connaissement ré- « digé dans la forme ci-dessus pres- « crue (p.386,n«2), fait foi entre toutes « les parties intéressées au ciiàrgemeht, ^ et entre elles et les assureurs. »
Art. 284 s « En cas de diversité en- « tre lés connaissements d^un même « chargement, celui qui sera entre les «mains du capitaine fera foi, s'il est « rempli de la main du chargeur, ou de (c celle de son commissioldnaire i et
<( celui qui est présent^ par le c^jar^ «gêur oû le consighataîre sera suiyi, « s^il est rempli de la main du capl- « taine. » • ^
Art. 285 : « Tout comn^issionnaire <c ou consignatairè qui aiira reçu \ei « marchandises mentionnées d^jis |'es « connaissement ou cHarles-pariies, « sera tenu d'éii do)[|net reçu aji çâ- (c pitaine qui le demandera, ^ 'pelnedè a tous dépens, doinipases et intf^ré(f » « même de ceux de retanlëiinéDt. »
même état qu'il les a reçues; à moins qu'elles n'eussent été depuis endommagées par des accidents de force majeure dont il n'est pas responsable. Mais si c'est par le fait ou par la négligence du maître ou de ses gens qu'elles ont été endommagées, il est oblige d'indemniser l'affréteur de ce qu'elles valent de moins ; celui à qui elles sont adressées peut même, en ce cas, refuser de les recevoir, les laisser au maître pour son compte } et, dans ce cas, celui-ci est tenu envers l'affréteur aux mêmes dommages et mtéréts auxquels il est tenu à défaut de représenter les marchandises, lorsque par sa faute elles ne se trouvent plus.
Si celui à qui tes marchandises ont été adressées les a reçues sans se plaindre de l'état dans lequel elles étaient, on ne peut plus alléguer qu'elles sont endommagées (*).
39. Lorsque la contestation sur l'état des marchandises que celui à qui elles sont adressées, soutient être endommagées par la faute du maître, ne peut pas se décider promptement, le maître peut demander k être payé par provision du fret, ou en donnant caution, ou même sans donner caution, suivant que la contestation aura l'apparence d'être bien ou mal fondée (*).
Il ne manque pas aussi de protester, en ce cas, de rendre le correspondant qui fait la contestation responsable de ses frais de retardement et séjour, et généralement de tous ses dommages et intérêts, si en définitive cette contestation se trouve mal fondée.
40. Si ce n'est pas pour une cause qui concerne le maître, que celui à qui les marchandises ont été adressées refuse de les recevoir, mais pour une autre cause; pulà, parce qu'il dit ne pas approuver l'envoi qui lui en a été fait; en ce cas, après, que le maître l'aura assigné pour dire les causes de son refus, soit qu'il donne cette cause ou quelque autre également étrangère au maître, soit qu'il n'en donne aucune et qu'il fasse défaut, le maître obtiendra sentence qui lui permettra de vendre des marchandises jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû pour le fret, et de déposer le surplus de ces marchandises dans un magasin, aux risques de qui il appartiendra (')•
5 VII. Septième chef d^obligalion,
41. 7<» Lorsque le maître, dans le cas d'une tempête ou de quelque autre accident, a été contraint, pour le salut commun, de faire jeter à la mer les marchandises de l'affréteur ou partie, il est obligé aclione ex conducto envers l'affréteur, de l'en faire récompenser par une contribution à laquelle le maître doit appeler tous ceux qui en sont tenus; L. 2, ff. Ad. L Rhod.
Nous traiterons de cette obligation dans la seconde partie.
$ VIII. Autres espèces d'obligatums résuUant des clatises particulières.
49. 8<» Outre tous ces chefs d'obligations qui naissent de la nature du con^ trat, le maître contracte encore des obligations qui naissent des clauses particulières.
0) F. art. 435, Cod. comm., § 1":
« Sont non recevables toutes actions «c contre le capitaine et les assureurs, « pour dommage arrivé à la marchan- « dise^ si elle a été reçue sans proteste tation. »
(•) Ce serait au juge d'apprécier les circonstances pour déclarer s'il y a lieu de prendre l'une ou l'autre de ces mesures provisoires.
(») On rentre alors dans l'applica-
tion des principes généraux, F. art.
305, God. comm., qui est la reproduction de l'art. 106.
Art. 305 : « Si le consignataice re- « fuse de recevoir les marchandises, «le capitaine peut, par autorité de « justice, en faire vendre pour le paie- « ment de son fret, et faire ordonner « le dépôt du surplus.— S'il y a insuf- « fisance, il conserve son recours con- « tre Iç chargeur, »