PARTIE. DU CONTRAT DE CHARTE-PARTIE
SI . Il ne faut pas, dans tout ceci, confondre le privilège sur les marchan-* dises, attaché à l'action ex locaio^ avec l'action même (fue le maître a contre Taffréteur : lorsque le roattre n'a pas saisi les marchandises dans la quinzaine de la délivrance qui en a été faite, il perd bien le privilège qu'il avait sur les marchandises, mais il conserve l'action ex locato.
S'il manque d'exercer son action dans l'année après le voyage fini, il y aura prescription contre cette action. Traité des Prescriptiontj art. 2.
OtS. Lorque le maître est débiteur envers l'affréteur d'une somme égale, ou plus grande que le fret, putô, pour prix des marchandises de l'affréteur, qu'il a vendues en chemin pour les nécessités du navire, ou parce que les marchan* dises ont été endommagées par sa faute, le fret ne gît en ce cas qu'en excep* /tion, ou plutôt en déduction que le maître peut opposer jusqu'à due concurrence contre la demande de l'affréteur; et il ne peut être, par aucune prescription de temps, exclu d'opposer cette déduction, suivant la maxime : Quœ îemporalia sunt ad agendum, perpétua sunt ad excipiendum.
$ VU. De quelques autres obligations de l'affréteur.
93. L'affréteur est obligé de charger ses marchandises dans le temps convenu par la charte-partie^ ou qui lui a été limité par le juge ; à peine, lorsqu'il a été mis en demeure, d'être tenu des dommages et intérêts que le maître a soufferts de son retardement.
Oâ. Pareillement, vingt-quatre heures après que les marchandises auront été chargées, les affréteurs doivent présenter au maître les connaissements pour les signer, et ils doivent lui remettre les acquits de leurs marchandises, et autres pièces qui lui sont nécessaires ; h peine d'être tenus des dommages et intérêts du retardement ; titre des Connaissements, art. 4 ; bien entendu , si awiun il a souffert, et que le retardement des affréteurs ait été la seule cause qui l'ait empêché de partir.
05. Une autre espèce d'obligation que l'affréteur contracte envers le maître, consiste en ce que si, dans le cours du voyage, le maître a fait quelque dépense extraordinaire pour les marchandises, l'affréteur est tenu de l'en indemniser; pourvu que ce ne soit pas la faute du maître qui ait donné lieu k cette dépense.
Telle» sont les dépenses qu'il aurait faites pour sauver les marchandises de l'affréteur, dans le cas d'un naufrage.
Les droits et impositions qui se paient pour les marchandises, tels que les droits de sortie et d'entrée, sont aussi des frais à la charge de l'affréteur, qui est obligé d'en rembourser le maître, lorsque celui-ci les a payés.
O0. Enfin l'affréteur contracte l'obligation de contribuer aux avaries communes, pour raison des marchandises qu'il a chargées sur le navire.
Nous traiterons de cette contribution dans la seconde partie de ce supplément.