‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 103 sur 135 · SECT. IV. — DB LA RÉSOLUTION DU CONTRAT DE CHARTB-PARTIB · texte numérisé non relu

SECT. IV. — DB LA RÉSOLUTION DU CONTRAT DE CHARTB-PARTIB

Sy. Régulièrement le contrat de charte-partie, de même que tous les autres contrats, ne se résout que par le consentement des parties : Quœ consensu contrahuntur^ contrario consensu dissolvuntur»

09. Néanmoins, si, avant le départ du vaisseau, sans le fuit ni la faute de l'une ni de l'autre des parties, mais par quelque accident de force majeure, le contrat ne pouvait plus s'exécuter, il serait résolu de plein droit, sans qu'il fût besoin qu'il intervînt aucun consentement des parties.

L'art. 7 du titre des Chartes -parties ^ en contient un exemple. Il y est dit : « Si avant le départ du vaisseau il arrive interdiction de commerce, guerre, re-

lis TRAITÉ BES CONTRATS M5 LOUAGES WARTTfUlES.

« présaîlles <m autrement, ayec le pays pour le^el H était destiné, là dfeff^cff partie! sera résolue sans dommages et imérêtsde parmi d'aiitrc (*)• »

L'équilé de celle disposition est évidente* Cett^ Inierdictîotï de comtnereef avec le pays pour lequel le navire était destiné, empêche que te charte-pattiè ne puisse être exécutée, et par conséquent cet accident doit \i résotfdre do ïrlein droit. Aucune des parties fié peut prétendre ocmît^ »'âutf« de» dommages et intérêts poutrioeJïéetiliOBr ou Hé^lfirat, eellfe ittetéOùliOTi IM) fMfttfafil être imputée à aucune des parties.

L'article ajoute : Et pateta le matckând U9 frùû de la charge et déeharge êe ses marchandises*

C'est une conséquence de ce qui est dH, <» qu'il nVa pM de denftHages et iif' térêts de part ni d'autre » . Le mahre n'étant tenu di'aiiciiil domniâses eft inté^ rets envers Taflréteur, il n'est pas obligé de l'indetiiniser des frais ^'iï etfaàk» ]M)ur charger ses marchandises.

09. L'article ajoute encore r lUàiè H ^mdtiftt tvMM pa^s, la êMr^pài^ lie subsistera en son entier.

Lorsque l'interdiction de commerce n'est pas avec îépàys pour" lequel le navire est destiné, mais avee d'autres pam elle n'empéïshe pas que le vaiss^mme puisse aller au lieu pour lequel il est destiné par la charte-partie, et par eottséqtieni elle n'empêche pas l'exécution de la charteiE>ar(ie i eue la rend sealemeai plus périlleuse , le navire pouvant être attaqué en chemin par les vaifl9ea»i^ de» puissances avec lesquelles il est survenu une rupture. Mais la survenanee d'une guerre, et les dangers auqUéts elle expose, étant un cas qui malheureiis^îiiént n'est pas insolite, et que les parties ont pu prévoir^ elle ne lès décharge |^ Se leurs obligations irespectives.

C'est pourquoi le maître ne peut, en ce cas, rompre son voyagé sâiië étiré tëria (les dommages et intérêts des affréteurs ; et vice versât l'affréteur îtuî fié voudrait plus exécuter le contrat, encourrait envers lé maître la peine ddfit nous avons parlé stiprà, n©* 73 et 77.

L'article dit que la charte^partre subâîstera éns&H entier. Attétftiè 9(ii «ff^es lie peut donc prétendre qu'il sôit fait aucun changement dams la chafrfe-paffflte; fe maître ne peut p^ prétendra une augmentartioil du (téty âott§ fo préfêtCe que le voyage est devenu plus pérîHenx.

lOO. Il n'y a que les accidents qui empécheiit ahsofnmétlti'exlétuhn^dn la charte-partie, tel qu'est le cas d'une interdiction de cotnmerce, qnf éù di)èt^é1it ta résolution. If en est autrement de ceux qui ne font qu'en retârdéi' feXtotiôn ; les parties en ce cas sont obligées d'attendre le tempfe auquel elle ^mifra s'exécuter. C*est ce que nous apprend l'art. 8 dû même titre, oti II est dit : « Si # M ports sont fermés, ou les val$sea«x arrêtés pa* fo^ee maienrè,- kt eB«tle- « partie subsistera aussi en son entier, et te maître^ 6t té TûtitfMtifê dirôm f^é^ «. ciprerqoement tenus d'atteadre l'ouverture des ports el l»ttl»Nrtédes tI6sa seaux, sans dommages et intérêts de part ni d'autre (*)• »

0) F. art. 276, Cod. comm.

Art. 276 : « Si , avant le départ du « navire, il y a interdiction de com- « merce avec le pays pour lequel il « est destiné, les conventions sont ré- « solues sans dommages-intérêts de « part ni d'autre. — Le chargéUr est <( tenu des frais de la charge et de la

« décharge de ses marcliahdises. » « jeure arrivé pendant lé Voyagé. »

(*) r. art; 277, ^8 et 279, Cdd

comm, I « dant Parrêt du hàviré, fiih Afcrar-

Art. 277 : « S'il existe une force *t majeure qui n'empéehs (^ueppviriin <t temps la sortie du navire^ fe» con-* « yentiona subsistent f et i4 s-'y a pas « lieu à dommaees-intérêts à rais,on « du retard;— Éllés subsistéîrt égaie- « ment, et il n'y a lieu k aucune atig-

âientation dé fret» si liât force ma<

Art. 278 î « Le chargettï* rfeot, «en-

!*• PARTIE. BU CONTRAT DE CîIARTE-λARTIE. 419

âAl. Lart. 9 ajoute : « Pourra néanmoins le marchand, pendant ïe temps « de la fermeture des ports ou de Tarrét, faire décharger sa marchandise à ses « frais, à condition de la recharger, ou d'indemniser le maîlre. »

La disposition de cet article est très équitable. Le marchand peut avoir înté" rèt de décharger ses marchandises, pulà, dans la crainte qu'elles ne se gâtassent en restant trop longtemps sur Teau, si Tarrêt durait longtemps : le maître n'a pas d^ntérêt de s'y opposer, la décharge se faisant aux frais du marchand, et le marchand étant obligé de les recharger lorsque l'arrêt aura été levé, et que ie nlaître voudra mettre à la voile.

Celte obligation imposée au marchand « de recharger, ou d'indemniser le maître, » consiste en ce que le marchand qui ne rechargerait pas, ne laisserait pas de devoir le fret, de même que s'il eût rechargé ; ou du moins la moitié du fret, suivant les distinctions expliquées suprà, n»' 74 et 77.

109. Il y a un cas auquel M» Valin observe que le marchand est absoluraeut dispensé de recharger, sans être tenu d'indemniser le maîlre, et sans que le maître puisse prétendre aucun fret; c'est lorsque les marchandises étaient de nature à ne pouvoir être conservées pendant un aussi longtemps qu'a duré l'arrêt, et à ne pouvoir être facilement remplacées en autres marchandises de la même espèce.

Cette obèérvaiioiï de M. Varm est juste. L^arrét en ce cas n'a pas seulement retardé, mais a empêché absolument le transport de cette espèce de marchandise, et par conséquent l'exécution de la charte-partie ; ce qui, suivant notre princij^e, doit opérer une résolution absolue de la charte-partie, sans dôrdtnage» et iAtérèts de part ni d'autre 9 9uprày o» 9S,

SECT. V.-^D'C«É AUTRE VUE SOUS LAQUELLE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ IE CONTRAT DE CHARTE-PARTIE.

i03. Nous avons considéré jusqu'à présent le contrat de charte-partie comme un contrat de louage de chose, par lequel le propriétaire du navire, <MI te maître, son préposé, loue son navire au marchand, pour servir au transport de ses marchandises, et loue en même temps les services du maître pour liire ce transport; c'est localionavts ei operarum magistri ad trarisvehendas merces.

Le contrat de charte-partie peut être considéré sous une autre vue, comme lin touage d'ouvrage, localio opcri«, par lequel le marchand loue l'ouvrage du transport qui est à faire de ses marchandises, au maîlre qui se charge de faire ce transport pour le prix convenu ; c'est localio operis transvehendafum mercium.

Cette différence n'est que dans la spéiculatîon ; et le contrat, sou$ Tune oii é5as l'autre de ces vues, produit dans la personne du maître et dans celle du m^chand les mêmes obligations,

En considérant la charte- partie comme un louage dé chose, le marchand contracte l'obligation de payer le fret et les autres obligations, en qualité de ccradnctcur du navire, et il est tenu, actîone ex localo, envers le maître qui en est le locateur. Au contraire en la considérant comme un contrat de louage ^'ouvrage, le marchand contracte à la vérité pareillement l'obligation de payer le fret et les a«tres obligations j mais il contracte en qualité de lotaior operis

« ger ses marchandises à ses frais, a c condition de les recharger ou d'm- « dcmniser le capitaine. »

Art. 279 : « Dans le cas de blocus « du port pour lequel le navire est

« destiné, le capitaine est tenu, s'il « n'a des ordres contraires, de se ren- « dre dans un des ports voisins de la « même puissance où il lui sera per- « mis d'aborder. »

420 TRAITÉ DES CONTRATS DES tOUAGES MARITIMES,

transvehendarum mereium; et il en est tenu, aclione ex conducto, envers le inaîlre, lequel est conductor hujus operis.

Il en est de même du maître. Le contrat considéré, soit comme louage de chose, soit comme louage d'ouvrage, lui impose les mêmes obligations. Dans le premier cas, comme locateur du navire, il est tenu envers le marchand qui en est le conducteur, aclione ex conduclo; au lieu qu'en considérant le contrat comme louage d'ouvrage, il est tenu tanquam conductor operis, envers le marchand, qui en est localor operis, aclione ex localo.

Ces différents noms d'actions n'étant d'aucun usage dans notre pratique française, il est indifférent in praxi, que la charte-partie soit considérée comme louage d'ouvrage, ou comme louage de chose.

SECONDE PARTIE

De la contribution aux avaries communes»

ABTZGLS PBÉLXMXNAXas.

iO-i. Nous avons vu dans la partie précédente, en traitant du contrat de charte partie, que le marchand qui chargeait des marchandises sur un navire, s'obligeait par ce contrat envers le maître, de contribuer aux avaries communes qui pourraient survenir pendant le cours du voyage; et que le maîlre, vice versa, s'obligeait par ce contrat envers chacun des marchands chargeurs, dans le cas auquel quelqu'un d'eux souffrirait dans ses marchandises quelque avarie pour le salut commun, de les en faire indemniser par une contribution, tant de la part des propriétaires du navire, que des autres marchands.

La matière de cette contribution est donc une dépendance du contrat de charte-partie, dont nous devons par conséquent traiter h la fin de ce contrat.

105. On appelle avaries, en termes de marine, les pertes et dommages soufferts pendant le cours d'une navigation.

C'est la définition qu'en donne l'article premier du titre des Avaries: (liv. 3, tit. 7.) « Toute dépense extraordinaire qui se fera pour les navires et « marchandises , conjointement ou séparément, et tout dommage qui leur « arrivera depuis leur charge et dépôt , jusqu'à leur retour et décharge , « seront réputés avaries (0- »

106. On distingue les avaries en avaries communes, qu'on appelle aussi grosses avaries, et en avaries simples (*).

Les communes sont celles qui ont été souffertes pour le salut commun ; toutes les autres sont avaries simples.

») F. art. 397, Cod. comm.

.^rt. 397 : « Toutes dépenses extrait ordinaires faites pour le navire et les « marchandises, conjointement ou sé- « parement, — Tout dommage qui ar- « rive au navire et aux marchandises, « depuis leur chargement et départ « jusqu'à leur retour et déchargement, M — Sont réputées avaries. »

(«) F. art. 398, 399, Cod. comm.

Art. 398 : « A défaut de conventions « spéciales entre toutes les parties, les « avaries sont réglées conformément « aux dispositions ci-après. »

Art. 399 : « Les avaries sont de « deux classes : avaries grosses ou <c communes, et avaries simples ou « particulières. » F. notes suivantes.

Il* FARTIi::. DE LA CONTRIBUTION AUX AVARIES. 421

C'est la déOnition qu'en donne l'art. 2 : « Les dépenses extraordinaires pour « le b&timent seul, ou pour les marchandises seulement, et le dommage qui « leur arrive en particulier, sont avaries simples et particulières; et les dé- « penses extraordinaires faites, et le dommage souffert pour le bien et saie lut commun des marchandises et du vaisseau, sont avaries grosses et corn- « mu nés (^). »

II n'y a que les avaries communes qui donnent lieu à la contribution {*) : les simples doivent être supportées en entier par ceux-là seulement à qui appartiennent les choses dans lesquelles le dommage a été souiïert, ou pour lesquelles les dépenses ont été faites, suivant le principe,* que les choses sont aux risques de ceux h qui elles appartiennent. »

C'est ce qui est décidé par l'art. 3 : « Les avaries simples seront supportées « et payées par la chose qui aura souffert le dommage ou causé la dépense ; et « les grosses ou communes tomberont tant sur le vaisseau que sur les mar- 4t chandises, et seront réglées sur le tout au sou la livre (') ».

t09. Le jet des marchandises à la mer pour alléger le vaisseau dans le cas

(») F. art. 400, Cod. comm.

Artr 400 : « Sont avaries commu- « nés, — l"" Les choses données par « composition et à titre de rachat du « navire et des marchandises ;— 2«Cel- « les qui sont jetées à la mer ; — 3° Les « câbles ou mâts rompus ou coupés ; « 4° Les ancres et autres efiéts aban- « donnés pour le salut commun; — « 5** Les dommages occasionnés par le « jet aux marchandises restées dans le « navire ;— 6<* Les pansement et nour- « riture des matelots blessés en défen- « dant le navire, les loyer et nour- « riture des matelots pendant la dé- « tention, quand le navire est arrêté « en voyage par ordre d'une puissan- « ce, et pendant les réparations des «dommages volontairement soufferts « pour le salut commun, si le navire «c est affrété au mois ; — 1^ Les frais du « déchargement pour alléger le navire a et enirer dans un havre ou dans une « rivière , quand le navire est con- « traint de le faire par tempête ou par a la poursuite de l'ennemi ; — 8** Les « frais faits pour remettre à flot le na- « vire échoué dans l'intention d'éviter o la perle totale ou la prise; — Et en « général, les dommages soufferts von lontairement et les dépenses faites « d'après délibérations motivées, pour a le bien et salut commun du navire cf et des marchandises , depuis leur <( chargement et départ jusqu'à leur « retour et déchargement. »

(«).F. art. 401, Cod. comm.

Art. 401 : « Les avaries communes

i sont supportées par les marchandi- : ses et par la moitié du navire et du

fret, au marc le franc de la va- : leur. M

(») F. art. 403, 404, Cod. comm.

Art. 403 : « Sont avaries particulièi res, — 1« Le dommage arrivé aux

marchandises par leur vice propre, E par tempête , prise , naufrage ou t échouement; — 2« Les frais faits pour t les sauver ;--3'' La perte des câbles, c ancres , voiles, mâts, cordages, cauc sée par tempête ou autre accident c de mer; — Les dépenses résultant ( de toutes relâches occasionnées soit i par la perte fortuite de ces objets, c soit par le besoin d'avitaillement, t soit par voie d'eau à réparer ;— 4<> La ( nourriture et le loyer des matelots t pendant la détention, quand le nat vire est arrêté en voyage par l'ordre c d'une puissance, et pendant les réc parations qu'on est obligé d'y faire, t si le navire est affrété au voyage ;— ( 5® La nourriture etle loyer desmate- ( lots pendant la quarantaine, que le t navire soit loué au voyage ou au r mois ; — Et en général les dépenses c faites et le dommage souflert pour ( le navire seul, ou pour les marchan- ( dises seules, depuis leur chargement c et départ jusqu'à leur retour et dé- ( chargement. »

Art. 404 : « Les avaries particulièc res sont supportées et payées par le ( propriétaire de la chose qui a essu>^é (le dommage ou occasionné la dc- ( pense. »

422 TRAITÉ DES CONTRATS 0$$ LOUAGES MAPiTIME^.

d'une tempête, ou d'une chasse du vaisseau par de^ pirgfe^ f^ par des emiemis, est une des principales espèces d'avaries cû{p«auAe§^ (^),^s^Tbiep qu§ l^ dommage causé par le je|. à d'aglres mar^liandises,

Nous parlerons de ces esnèpes d'avgrles $i^n^ ^ip j^mm^ ^^^9? 6t fi^ Is^ contribution à laquelle elles donnent liçi}.

Nous rapporterons dans une seconde section, les autres espèces 1q$ p|.u$ ordinaires d'avarier cpmmupes, qui ()pQnen( Ihm k la mnif}imi\Q^ ; e^ p^(es qui ne âon( qu'avaries simples, el qui n'y dpaQ^pt p^s U^ii,

SECT. !'•. — DU JET, DU DOMMAGE CAUSÉ PAR LE JET, ET DE Ik CONTpiBUTIOK A LAQUELLE CES AVARIAS PONNEPJT ^.IÇy,

t09, Il est quelquefois péeessair^, dans Ip CQufs d'tia Yoyaga^ 4'dllagef va vaisseau en jetant à la mer une partie des marcbanii^QS d^fit il est i^arfc, pour conserver le vaisseau et le reste de sa charge.

Cela peut arriver dans le cas d'une violcrie tempête, pour que le vaisseau puisse lui résister; ou lorsque le vaisseau est poursuivi par des ennemis, ou des pirates supénepps en force ; afin qu élant allège par le jet de plusieurs inarchandiscs, il puisse fuir plus proinpteiucnt, et leur éLhdppei>J[9).

Rien n'est si équitable que le jet. Ayant dans ce cas {procuré la cooservatioii du vaisseau et des marchandises qui y sont restées, les pBfi^riétaires du vaisseau et eeux des marchandises conservées contribuent à la rif^raiion de la peiio des marchandises jetées à la racr pour le salut commun.

Les lois des Rbodiens, qui sont les pliis anciencies lois maritlneB que noas connaissions, et que les Romains avaient adoptées à cause de la sagesse de leurs dispositions, avaient reconnu cette équité : Lege Rhodt cme^ur ut si le-^ vawfeB navis gratiâjaclus mereium faclus est, omnium €0»trUmtionâ sarcùn^ tur quod pro omnibus dalum est; L. 1, ff. od L. kh^d,

Nous verrons,

10 En quel cas le jet des marchandisies donne lieu à la eontrtbutbii ; â^ Quel dommage, en cas de jet, doit étr6 réparé par la centrikition §

â*" Qui sont ceux qui y doivent eqntFib^^r, et f^ur raison de qu^es choses ;

4^ QueHe action ont les propriétaires des marchandises jetées à 1^ |»er, oir endomuiagées par le jet, pour s'en faire indemnise» par la contribution.

b" Mous traiterons du cas auo^uel ces marchandises jetées à la mer auiaienl depuis été recouvrées.

4RT. 1». — Sn <|acl9 c^s |9 |et dpnne-t-il 1|<^ à 1^ çonfrifiip^jipii.

109. Le jet ne donne lieu à la contributioa que lorsqu'il a procuré laemservation du navire et des marchandises qui y sont restées.

11 faut pour cela que deux choses concourent f 1° Qu'il ait été à propos de faire le jet;

2» Que le jet ait effeetivemeut préservé le navire du naufrage Ott du pillage.

1? Il faut qu'il ait été à propos de faire to jet ; car, si «n maître trop peureux, meiuulosus, rem nuUam frustra timensy avait fait jeter à la mer des marchandises sur une fausse alarme et sans qu'il en hit besoin, o» ne peut pas dire que le jet ait procuré la conservation du vaisseau et des marchandises (|ui

^ (») F. art. 400, n^ ^, Cod. comm,, \ («) F. art. 410, Cod. œmm.. «ici-dessus, p. 421, note 1. 1 «fessus, p. 392, eotQ 1.

Il* PARTIE. DE Î.A CONTRIBUTION AUX AVARIES. 423

y ^ont restées^ puisqu'il pouvait sans cela les conserver. Le jet ne doit j^oçc pas,eQ ççcas, donner Keu à la contribution : ie mattre et ses commettants so^it fouis, en ce cas, tenus, actione ex conduclo, de la perte des marcbandisjçs Jetées mal à propos h la mer, envers celui ^ qui elles appartiennent. Au reste, ç^ pas n'arrive jamais (*).

lie. Pour que le maître soU censé avoir ei^ ua juste sujet de faire le jet, )l faut qu'il se 5oit conformé à ce que prescrit l'ordonnance au titre du Jet, \\ .çst dit, art. i «^ : « SI par tempête, ou par chasse d'ennemis et de pirates, le « mattre se croit obligé de jeter en mer partie de son chargement, il eu pren- « dra l'avis dçs marchands et des principaux de l'équipage (') >».

JLe3 foorçAon^^ dont l'ordonnance veut que le maître prenne l'avis, sont Jca propriétaires dos marchandises chargées sur le navire, sur lequel Us se soot eux-pi4ipes embarqués.

L.as prmcipi^ugs ie l'équipage sont non-seulement les officiers-mariniers, tels que les pilotes, nochers ou contre-maîtres, etc., mais même les anciens matelots, q«iç l'expérience qu'ils ont acquise met en état de donner leiir 3vis. Par ces termes les principaux^ l'ordonnance u'eniclut que les novices <st l^s q^pusses ; c'est ^'avis de M. Yahn sur ledit article.

I^'art. 9 du même titre dit ; «cS'il y a diversité d'avis, celui du maître et de * ré4pija|^ Ser^ suivi (»). »

La raison est que le maître et les principaux de l'équipage étant par état f^fiR 4ç qi^r, «OPi présyrnés a¥oir plus d'expérience que les marchands qui se iroiiyept mt le navire. M. Valio, sur cet article dit quq cela doit avoir lieui ÀiiiiiMJi ppém^s 1^6 0)arcbands ^raien^ en plus grand nombre^

Le même auteur ajoute, qu'en cas de partage d'avis enlre ies gens de réqeipitge, la aiakffe doit àyok la voix pnépondérante.

iti. Le maître doit consulter Téquipage, non-seulement pour savoir s'il est néoessaife d^alléger le vaisseau et de jeter des mardiandises à la mer, mais encore pour savoir quelles sont celles qui doivent être jetées ; et on doit h cet égjBtrâ suivra ce qui est prescrit par Papt. 3, qui dit : « Les ustensiles

(») (hi ê^l arrive, c*est qu*il y a baratterie de patron. A» reste, ta garantie des affréteurs se trouve dans la disposition de l'art. 410, qui exige que

prepne l'avis de9 intéxessés au chargcaiCBt qui so trouvent dans le vaisseau, et des principaux da l'équipage, afin de conslaidr la danger.

Et si le danger était tellement imminent qu'iU'y eût pas même le temps dq délibérer, te capitaine qui se voit ^rcé de prendre sur lui soit de jeter en mer une partie de son chargement, soit de couper ses mâts ou d'abandonner §es ancres, doit, aussitôt que le danger est passé, ou, comme Texprime V^f%. i\% Codv comm., aussitôt qM'il en ^ If s moyens, faire reconnaître et constater par les intéressés au chargement et fçs principaux de l'équipage la p^iB^es^ 49D$ laquelle il s'est trouvé.

{•) C'est la disposition textuelle de l'art. 440, Cod« comm. F. ci-dessus, p. 992, note 4.

(») DisposHioM reprodttîte textuelle* ment par le niéffle article. L'ordonnance, ainsi que le Code, «upposçnt que lc$ principaux de l'équipage seront toujours de l'avis du capitaine ; si l'avis du capitaine, adopté par les ^(r fréteurs, n était pas approuvé par les principaux de l'équiptige, le capilain^i serait suffisanuneiU autorisé à ordon^ ner le jet des marchandises^ mais il est douteux que, dans la même circonstance, il puisse régulièrement ordonner de couper les mâts ou d'abandonner les ancres, sauf la responsabi* lité personnelle qu'il a toujours drojt, en tputes circonstances, d'asspmer sur lui ))our le salul de tous, comme éta|it« aiosi que Je montrent tpus les papiers de bordas maîtrç aprè§ J)im 4u na^ vin*

« da vaisseau et autres choses les moins nécessaires, les plus pesaptes et de « moindre prix, seront jetées les premières ; et ensuite les marchandises du « premier pont j le tout néanmoins au choix du capitaine, et par l'avis de l'é- « quipage Ô). »

Il est évident que le choix déféré par cet article au maître ou capitaine, n*est pas merum arbitriumy mais arbitrium boni viri.

MÊ.%. Pour que le maître soit en état de justiGer qu'il s'est conformé à ce que prescrit l'ordonnance, et pour qu'il soit en conséquence déchargé envers les propriétaires des marchandises jetées à la mer, et reçu h faire contribuer les autres, il faut qu'il ait observé ce qui est prescrit par les art. 4 et 5.

L'art. 4, dit : «L'écrivain, ou celui qui en fera les fonctions^ écrira sur son « registre, le plus tôt qu'il sera possible, la délibération, la fera signer à ceux « qui auront opiné, sinon fera mention de la raison pour laquelle ils n'auront « pas sisné, et tiendra mémoire, autant que faire se pourra, des choses jetées ic et enaommagécs ('). »

11 n'y a pas ordinairement d'écrivain en titre sur les navires marchands ; c'est pourquoi il est dit, ou celui qui en fera les fonctions

L'art. 5 ajoute : « Au premier port oh le navire abordera, le maître décla- « rera devant le juge de l'amirauté, s'il y en a, sinon devant le juge ordinaire, « la cause pour laquelle il a fait le jet; ... • si c'est en pays étranger, devant « le consul de la nation française (^]. »

Quoique le maître ait, conformément ^ l'art. 4, fait faire registre du jet et des choses jetées et endommagées, il ne laisse pas d'être obhgé, suivant cet art. 5, à confirmer par une déclaration judiciaire, le contenu au procès-verbal qu'il en a fait faire sur son bord.

Lorsqu'il n'y a point d'amirauté au lieu où est abordé le navire, il doit faire cette déclaration devant le juge ordinaire ; et il n'importe que le juge de ce lieu soit un juge subalterne ou un juge royal, Tordonnance n'en ayant fait aucune distinction.

II doit la faire en arrivant, et au plus tard dans les vingt -quatre heures (^), qui est le temps prescrit en général pour les rapports, suivant l'art. 4 du titre des Congés el Rapports (liv. 1, tit. 1).

Les dispositions de cet article sont faites pour prévenir les fraudes, et entre autres, celles que pourraient commettre le maître et les gens de l'équipage, en mettant secrètement à terre certains effets qu'ils diraient ensuite avoir fait partie de ceux jetés à la mer.

(*) F. art. 411, Cod. comm.

Art. 411 : « Les choses les moins « nécessaires, les plus pesantes et de « moindre prix, sont jetées les prea mières, et ensuite les marchandises a du premier pont au choix du capi- « taine, et par l'avis des principaux de « l'équipage. »

(') Cette obligation est aujourd'hui imposée au capitaine lui-même; il doit y avoir un procès-verbal distinct que l'écrivain transcrit sur le registre. F. art. 412, Cod. comm.

Art. 412 : « Le capitaine est tenu « de rédiger par écrit la délibération, <t aussitôt qu'il en a les moyens. — La «t délibération exprime, — Les motifs <( qui ont déterminé le jet; — Les ob^

« jets jetés ou endommagés. — Elle « présente la signature des délibé- « rants, ou les motifs de leur refus de « signer. — Elle est transcrite sur le « registre. »

(») F. art. 413, Cod. comm.

Art. 413 : « Au premier port où « le navire abordera, le capitaine est ce tenu, dans les vingt-quatre heures « de son arrivée, d'affirmer les faits « contenus dans la délibération tran- « scrile sur le registre. »

Celte affirmation se doit faire devant le consul, et, s'il n'y a pas de chargé d'affaires national, devant le juge de commerce ordinaire du lieu.

(0 Même disposition^ art. 413 ci* dessus , Cod. comm.

1 18. Il ne suffit pas que le îet ait été fait pour un juste sujet, afin d'empêcher le naufrage ou le pillage du vaisseau dans le cas d'une tempête ou d'une chasse du vaisseau ; Il faut, en second lieu, comme nous l'avons dit, qu'il ait efTectivement empêché le naufrage ou le pillage du vaisseau. C'est pourquoi ^ si, dans le cas d'une violente tempête ou d'une chasse du vaisseau par des ennemis ou par des pirates, on a jeté à la mer des marchandises pour tâcher de sauver le vaisseau, et que, nonobstant le jet, le vaisseau ait péri aans cette tempête, ou ait été pris dans celte chasse, il n'y aura pas lieu à la contribution. Ceux qui auront eu le bonheur de sauver quelques effets du naufrage ou du pillage, ne seront pas obliges de contribuer à la perte des effets jetés a la mer; car ce jet n'ayant pu empêcher le naufrage ou la prise du vaisseau, il n'a pas procuré la conservation des effets qui ont été sauvés.

G est la décision de l'art 15, qui dit : « Si le jet ne sauve le navire, il n'y « aura lieu à aucune contribution, et les marchandises qui pourront être saute vécsdu naufrage^ ne seront pas tenues du paiement ni du dédommagement (c de celles qui auront été jetées ou endommagés (*). »

Le juste sujet ^u*a eu le maître de faire le jet, suffit bien pour le décharger envers les propriétaires des marchandises jetées à la mer, de l'obligation de les représenter ; mais il ne suffit pas, suivant cet article, pour donner lieu à la contribution, si le jet n'a pas empêché le vaisseau de périr dans la tempête; car, en ce cas, ce n'est pas au jet que les marchandises sauvées du naufrage doivent leur conservation. Gela est conforme à cette maxime tirée de la loi 4, § 1, ff. ad L. Rhod. : Merces non possunt videri levandœ navis causa jaclœ esse, quœ periit.

Il en est de même lorsque le jet, dans le cas d'une chasse du navire par des ennemis ou par des pirates, n'a pas empêché le vaisseau d'être pris ; il n'y aura pas lieu à la contribution, quoique, depuis la prise, les gens du vaisseau, soit par bravoure, soit par industrie, aient trouvé le moyen de délivrer le navire et les marchandises restées; car ce n'est pas le jet qui en a procuré la conservation (*)•

(^) F. art. 423, God. comm.

Art. 423 : « Si le jet ne sauve le « navire, il n'y a lieu a aucune contrite buiion. — Les marchandises sauvées « ne sont point tenues du paiement ni « du dédommagement de celles qui « ont été jetées ou endommagées. »

(*)Gette solution pourrait souffrir difficulté ; après la reprise, il y a restitution des marchandises au propriétaire ; le fait de la reprise remet donc, sauf le droit de recousis, le navire et la cargaison dans la même situation que si la prise n'avait pas eu lieu. Estil bien juste, dans cette hypothèse, de considérer le jet des marchandises comme une fortune de mer, comme un fait de force majeure. Le jet a eu pour but d'échapper à l'ennemi, et en définitive le navire n'est pas resté au pouvoir de l'ennemi. {Voy. sur les conséquences de la capture les art. 54, 55 et 56 de l'arrêté du 2 prairial an 11, contenant règlement sur les armements en course,)

L'art. 54 consacre en principe que restitution doit être faite au propriétaire, sauf le droit de recousse, qui est fixé au huitième de la valeur de la rcpriscj si la reprise a lieu dans les 2t heures, et au dixième si elle a lieu postérieurement.

Ge droit serait payé à l'équipage même si la délivrance était due, comme le suppose ici Pothicrj à la bravoure ou h l'industrie des gens du vaisseau.

L'art. 55 prévoit même une hypothèse particulière, dans laquelle il nous semble que la contribution ne peut être refusée :

(c Si le navire, porte cet article, sans être recous, est abandonné par les ennemis, ou si, par tempête ou autre cas fortuit, il revient en la possession des Français avant qu'il ait été conduit dans un port ennemi, il sera rendu au propriétaire qui le réclamera dans l'an et jour, quoiqu'il ait été plus de vingtquatre heures dans les mains des ennemis. »

426 TBAITÉ Dt» CONTRATS BC6 tOUÂGBS XABinM».

114. Mais iopsque le jei a ef^cliTeiiifiiit 6»ipécbé k wciifiseMi de péri» dltns la lemf^u ou d'être pris dans la chasse pour lesqodlcs le jet a été foiU ^tioi^ ^ue d€|)ui8, daos le cours de la ménie navigaUoa, il soit surveau un autre aa^ pideot qui ait (ail périr le navirj^, oi| qui Taii êùi prendre, les efïels éehappét à ce second aecident seroni tenus ô» eontrit)uer à la perte du jel fait tors (in premier aoeident^ car c'est le jet qui les a ai^rs cooservéas.

C'est ce qui est décidé par l'aft« iê t « Mais si le pavire ^ant élé sturé a par le jet, et continuant sa voutç, vient ï se perdre, les dSets sauYés 4i| a naufrage eontrllMieront au jet jsur le pied de leur valeur, en l'état qu'ils so fi trouvent, déduction faite des frais du sauvement {})* »

Cette décision est conforme à celle de la loi #, $ 1, If. ad L. Rhod. Si navis quœ in tempestaîe jaeiu merci^m uniuê mereMleriê Uvaia tât, i^ €^Ho loco submersa est, et aliquorum mercatorum merces per urinatores âxiraetœ sunê data merçede, raliomm haberi debevé efu$, cujut lÊurees m mi» vigalione levandœ navis causa JMlœ sunt, ab his qui posteà suas per iinma» tores servaverunt, Sabinus œquê ^espondiî.

Il importe done beaucoup dé savoir si o*est dans la mômq teiQpéte pour laquelle le jet a été fait, que le nawe a péri, ou si c'est dans i|ne autre tem-f péte. Si, après le jet^ il y avait eu quelque iutenruption, et que, peu après, la (empéte eût recotnmencé avec plus de violence, et eût fei( périr le vaisseau , ce serait la même tempête, et H n'y aurait lieu à aucune conlributioaç Valin^ sur ledit artide«

AaT. II. — Qaei domms^t^ en pas fe Ji^t, doit êtpre réparé imhp !•

trfbntlya.

1 16. Toute) çalut commun,

On doit réparer non-seulement la perte des marchandises qui ont été Jatéea à la mer, mais encore le dommage de celles que le jet a endommagées : ^iid enim tnterest jactatas res meas amiserim, an nudalas (*) détériores habere eœpertm? Naim sicut e% qui perdidêrii fiubveniliw, iià et 4i subwnivi opori^l^ qui détériores pr opter jaeium res ha/)ere e<BperU^ L. 4, $ 2, in fine, St, Ad l. Rkod.

Pareillement, si le jet a oceasionoé iqudqM dommafje an navire, il 4ail être réparé par la confribulion (^).

C'est pourquoi l'art. 14, après avoir dltqu't7n« sera fait aMoune eontvibu^ tien pour raison du dommage arrivé çiu bâtiment, ajoute : SHi n'a élé fatê exprés pour faciliter le jet. 11 suffit même, comme fobserve fort bien M.Valin, que le domma$>e ait été occasionné par le jet, quoiqu'il n'ait pas été fait pra» prement exprès. Par exemple, si en jetant h la mer des canons ou autres effeia de grand poids, les bordages du navire ont été endommagés , nul doute que ce dommage fait partie de celui qui doit être réparé ^ar la eontribiUioa.

116. Quoique des choses n'eussent pas été sujettes à la contribution pour le jet qui aurait été fait d'autres choses, elles ne laissent pas ^e donner Ke|l à la contribution, lorsque ce sont elles qui pnt élé jetées.

te la perte et tout le dommage causés par te jet qui a été pour le

A, doivent être réparés par h contribution.

0)F. art. 4-24, Cad. comm.

Art. 424 : «( Si le jet sauve le na- « vire, et si le navire^ en continuant « sa route, vient à se perdre, — Les « effets sauvés contribuent au jet sur « le pied de leur valeur en l'étal oh Us « se trouvent, déduction faite des frais « de sauvetage. »

(>1 ÀlUs inundatas. (Note de Téditieu de 1765.]

(»)F. art4é6,Côd. eemm.

Art. 426 : « SI, en vertu d'une déy «* libération, le navire a été ouvert « pour en extraire les marehandisesl « elles cantrilMieAt à la »^aration ém « dommage causé au navire. »

H" PARTIE, Pfi l^ fiOWTftIlVTKW AV% ^ViUfflff. WJ

Par exemple, quoique les munitions de guerre et de bouche ne contribuent pas à la perte qu'a cau^é le jet , comme npus le Yi^rronj cq rjar^icle ;waivajat j néanmoins si quelques-unes de ces choses ont été jetées à la mer pour le salut commun, la perte en doit être réparée par la contribution ; art. 11 (*).

14f . |(*e principe, q^e (outes les pertes oausiées par la fali potir te S9lut coipillMfi d<>iv.^^ étra réparées p»r U é^otrUHiiioo^ reçoit iquôl^ue« ticaçt tions.

La prefflière sa tM>u<ve dans Part, i% kA il est dit s « Les «ffiets dont ii s'y « aura pM de coBaaissement, ne seront pas payés, s'ils sont jetés {*). »

La raison est, <)ue le défaut de rapport d'uii connaissement, par lequel le maître se soit chargé de ces effets, fait présumer qu'ils ont été cn^rgés sur le navire à i'insu du niaître. Le mafire, en ce cas, ne s'en étant pas chargé, n'en est pas responsable. P^'étaqt pas tenu lui-même de la perte de ces effets, à l'égard desquels il n'a contracté aucune obh^ation, il ne ^eut être recevable à faire contribuer à cette perte les autres parties intéressée^ à )a conservation du vaisseau,

M. Vahn observe fort Judicieusement que cet article ne doit avoir lieu que. quand le maître ne s'est pas phargé par qpelque autre acte, de ces effels pour lesquels on ne rapporte pas de connaissement; car s'il s'en était diarge sur son livre de bord, cela suppléerait au connaissement, et lui donnerait également le droit de faire contribuer à ta perte de ces effels tous ceux qui ^oqt contribqables aux pertes causées par le jet (»).

119. L'art. 15 contient une seconde exception i notre priPiÇÎpei )| y e^djt ; « r<(e pourrai ;iiissi être demandée eontnbfitmn pour |e paiewant « des eflets (|ui étaient sur le lillac, #'il« $piu jetés, oi| eiH|oiQ9i4g^s p^ le « jet; frguf au propriétaire sop recours c()q(re W maître (*)t »

t^ raiswi) est que ces effets ^e goqt iro«vép sur le tillae, 4Wi pwrce iM le navire avait déjà toute sa charge, ei qu'il o'y avait plu^ de place lorsque 1^ m^tWB le« a reçqs, ou p^rce qu'il ^ qéghgé de les y placer d'Mue manière convenablor £n l'un et en l'autre cas il est en faute ; e'es^ upe faute d'avoir, e^ re^y^ni (^ ?ffe(s, surchargé mn navire plus qu'il ne le devait éire; le Jel, qi4'^ a fal)4 ff^ire de ces effets, provenant de cette faute, U en doit seul aiippor? ter la perte. Pareillement, dans le (^b auquel on aurait pu trouver une plae^ dans le navire, c'est la faute du maître de les avoir laissées sur le tilla^, au heu de les placer j et par conséquent le jet qui eu fà été fait, et qu'on présuma avoir été f^U parce qu'ils embarrassaient la manœuvre, e^t une perte qui prpyieï^t 4e }^ f^ute ^n maître, et qu'>| doi^ seul supporter C^).

C) F. art. 419, Cod. coram.

Art, 4 19 * a Les mimitious de guerre (c ei de bouche, et les bardes des gens a de l'équipage, pe oontribuent point (c au jet; la valeur de eelLe^ qui auront « été jetées, sera payée par contribur a tiott sur tous les auires effets. »

0) V. arL 4â0, Cod. comm.

Art. 420 : « Les effets dont il n'y a «c pas de connaissement ou déclaration « du ^itaine, ne sont pas payés s'i|s fc sont jetés j ils contribuent s'ils sont « e(U)vés« n

(') Cette dis4i9c(k)n est admise» on

déclaration du eapUame, porte au* jourd'hni l'art. 420.

(♦) F. art. 421,€od.ooflim.

Art. 421 : « Les effets chargés sur lo « tillac du navire contribuent s'ils sont c( sauvés.-*- S'ils sont jetés on endom- « mages par le jet, le propriétaire n'est « point admis a former une demanda « en contribution ; il ne peut exercer « son recours que contre le capitaine.»

(^) Le capitaine est seul maître, et conséquemment, il est directement responsable de l'emménagement du naviro et de l'amarinage des œardMinëîses*

428 TRAITÉ DES CONTRAIS DES LOUAGES MARITIMES.

ILET. HZ. — Qui sont cens qiU doivent eontrlbnery et pour raison de

quelles choses.

lis. 1* Les propriétaires du navire qui a été sauvé par le jet, contribuent \ la perte causée par le jet : Dominum etiam navis pro porlione obUgatum esse; L. 2, $ 2, ad L. Rhod,

Ils y contribuent, et pour leur navire que le jet leur a conservé, et pour le fret qui leur est dû pour les marchandises qui ont été chargées sur le navire ; car c'est le jet qui leur a aussi conservé le fret, qui ne leur aurait pas été dû si le navire eût fait naufrage et que les marchandises y eussent péri ; suprà, n« 53.

Néanmoins, comme le fret ne leur est dû qu'à cause de leur navire, et que c'est une espèce de remplacement de ce que le navire perd de sa valeur dans le voyage, et des dépenses qu'il faut faire, on a trouvé que ce serait un double emploi que de les faire contribuer tout à fa fois, et pour la valeur entière du navire, et pour toul le fret. C'est pourquoi les anciennes lois maritimes ne les faisaient contribuer que pour l'un ou pour l'autre, ou pour le navire ou pour le fret; les jugements d'Oléron, art. 8, leur en donnaient le choix; l'ordonnance de Wisbury, art. 40, donnait ce choix aux marchands.

Notre ordonnance, au tilre du Jet, art. 7, a pris un autre tempérament; elle fait contribuer à la vérité les propriétaires du navire tout à la fois pour le navire et pour le fret; mais elle ne les fait contribuer que pour la moitié de la valeur dii navire, et pour la moitié du fret (*).

Lorsque les propriétaires ont sur leur navire des marchandises pour leur compte, il n'est pas douteux qu'outre la contribution qu'ils doivent pour leur fret, ils doivent aussi contribuer pour la valeur entièrede leurs marchandises.

i%0. Mais ils ne contribuent point pour les munitions de guerre ou de bouche qui sont restées dans le navire ; art. 11 (*).

Cela est conforme à la loi 2, $ 2, qui excepte de la contribution les provisions de bouche que chacun peut avoir dans le vaisseau, pour être consommées dans le voyage : Si qua consumendi caiisâ imposila forent, quo in numéro essent cibaria, eo magïs quàd si quandà ea deficerenl in navigalione, quod quisque haberei in commune conferret,

191. 2*' Les propriétaires des marchandises restées dans le navire doivent aussi contribuer à la réparation de la perle causée par le jet qui procure la conservation de ces marchandises; ils y contribuent au prorata de leur valeur, eu égard à l'état auquel elles se trouvent lors de la contribution, en faisant déduction du fret qui est dû pour lesdites marchandises.

Observez, 1^ que, quoique le marchand qui a retiré ses marchandises du navire durant le voyage, en doive le fret entier, de même que si elles y fussent toujours restées, comme nous Pavons vu suprà, n» 74, néanmoins si l'accident qui a donné lieu au jet, n'est arrivé que depuis qu'elles ont été retirées du navire, le marchand n'est pas obligé de contribuer à la perte ; car on ne peut pas dire que le jet ait sauvé ses marchandises, puisqu'elles n'étaient plus dans le navire. La raison de différence à cet égard entre la dette du fret entier et celle de la contribution aux avaries, est évidente. La cause de la dette du fret entier est l'obligation que le marchand affréteur a contractée par le con-^

0) F. art. 417, Cod. comm.

Art. 417 : « La répartition pour le «paiement des pertes et dommages « est faite sur les effets jetés et sauvés, ft et sur moitié du navire et du fret, à

« proportion de la valeur au lieu du « déchargement. »

(*) F. art. 419, Cod. comm., ci-dessus, p. 427, note 1, qui consacre la même décision.

Il* PARTIE. DE LA CONTRIBUTION AUX AVARIES. 429

trat de charte-partie, par lequel il s*est obligé de le payer ; obligation dont il n'a pu par son fait se décharger, en retirant ses marchandises. Mais la dette pour la contribution aux avaries n'a d'autre cause que le salut des effets des contribuables, que l'avarie a procuré : or il est évident que cette cause ne peut exister à l'égard de ceux qui, lors de l'avarie, n'avaient plus leurs marchandises sur le navire. ,

I9f9. Observez, 2^^ que les propriétaires des marchandises sauvées par le jet, de même que les propriétaires du navire, ne laissent pas d'être tenus do contribuer, quoiqu'ils aient eux-mêmes souiïert par le jet quelque dommage dans leurs effets pour le salut commun ; mais ils ne contribuent que sous la déduction de ce qui leur est dû à la contribution pour ce dommage ; Deducto hoc quod damnum passus est, reliquum con ferre débet; L. 4, § 2,ibid,

1^3. 3^ Les propriétaires des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, qui doivent être remboursés du prix desdites marchandises par la contribution, doivent aussi entrer dans cette contribution, et faire confusion sur la somme qui doit leur être remboursée, de la part qu'ils doivent porter dans la perte, eu égard à la valeur des marchandises qui leur est remboursée, déduction du fret qu'ils doivent. S'il en était autrement, la condition des marchands dont les marchandises ont été jetées à la mer, serait meilleure que celle de ceux dont les marchandises sont restées dans le navire, ce qui ne doit pas être : la justice de la contribution exige que la condition de tous soitégale(*}.

194. Je dois à la vérité contribuer au remboursement qui est dû, soit k moiy soit à d'autres dont les effets ont été pareillement jetés ou endommagés lors du jet qui a été fait de mes marchandises; mais si, depuis le jet, il est survenu quelque autre accident qui ait causé du dommage aux marchandises qui avaient été sauvées par le jet des miennes, je ne serais pas tenu d'y contribuer. C'est ce qui est décidé par l'art. 17, ou il est dit : « Les effets jetés <c ne contribueront en aucun cas au paiement des dommages arrivés depuis « le jet anx marchandises sauvées, ni les marchandises au paiement du vais- « seau perdu ou brisé (*).»

H faut supposer, dans l'espèce de cet article, qu'après que le jet a sauvé le navire et les marchandises qui y étaient restées, ce navire, en continuant sa route, par un autre accident survenu, a fait naufrage, ou est échoué.

Dans cette espèce, cet article décide que, quoique les débris du vaisseau, et les marchandises qui ont échappé au dernier accident, doivent contribuer .h la perte des marchandises jetées à la mer lors du premier accident, eontrà, vice versa, ces marchandises jetées à la mer, en aucun cas, c'est-à-dire, soit dans le cas auquel elles n'auraient pas été retirées de la mer, soit même dans le cas auquel elles en auraient été retirées, ne doivent contribuer à la perte, ni au dommage causé par le naufrage ou Téchouement^ soit au vaisseau, soit aux marchandises qui y étaient restées.

Cette décision de l'art. 17 est tirée de la loi 4, § 1, ff. ad. L, Rhod, ; et la raison de différence est, que le jet, lors du premier accident, est une perte faite pour le salut commun, et qui a effectivement procuré pour lors la conservation du navire et des marchandises qui y étaient restées, et par consé-, quent une avarie commune c^ui doit être soufferte en commun ; au contraire la perte et le dommage arrives, lors du second accident, par le naufrage ou

(^) Toutes ces solutions, qui sont de simples décisions d*équité, doivent être admises.

(•) F. art. 425, Cod. comm., même principe.

Art. 425 : « Les effets jetés ne con-

«( tribuent en aucun cas au paiement « des dommages arrivés depuis le jet « aux marchandises sauvées. — Le« « marchandises ne contribuent point « au paiement du navire perdu, ou ro< tf duit à l'état d'innavigabilité. »

réchouement du oavîre, étant une perte qui n'a pas été soufféHc pour îe salut comi»\in^ n'est qu'une avarie simple, qui ne doit éire supportée 4|ue par les propriétaires des effets péris ou endommagés, aux risqttes desquels ils (datent.

19fti 4^ Les passagers doivent aussi contribuer pour leurs bardes et leurs b^onx^ qddque ces choses ne chargent pas h riavire : Aiieliam ifêtlirhénlorumcujusque et annulorum œstimationem fieri oporieàtP ti ofMkiUiiï visum 4stj L. 2, ^ 2. Lfli raison est, ^ue c'est le jet qui les leui^ a cotisertés (^).

U est évident qu'ils ne contribiienl pds pour leur propre persewtie. lia M en rapporte cetie raisoÉ : Carpùmm lièerarnm œ$Hma$ionem nMvm fkri f^sêe 'y Eoôé S ^^

lis ne eonu-ibueat pas non plus pour lel^ vitrés q«'ils auraient pdtir tetir provjBidii.

M%m. A l'égard desmstdots, i\é sont, par l'a^rti if, dfsp«ffôé$ 4e éofitH&uer doiir leur loyei's et pour leurs bardes, qooiqffe le jet, ëfl sâra^tti lé nfavii'é, kur ta ait procuré la conservatron ^ leurs loyers ne leur étant dus qv^eh cia$ d'iiéureuse arrivée (*)t

La raison est, qu'ayant payé dé leurs personnes*, psir les servifées extraordinaires qu'ils ont rendus dans Vaecidefft qui a donné lieu ah jet, il est juste qu'ils aieiit cette prérogative.

8ècU$ dias le cas du radiât^ comme nous le terrons hiffà^ â^ iWé

AftTé XT. ^<Sm9\Hmnîmk unt les |irol>élé««lréll «M iii«ri^4iiîOses jetées à l« wÉmr^ ma eMoriUHaféee ifai- le Jet, pétùr t^eà Mté HkûéumîÉër j^iàt le cdmrlb«iio% e« ^iaiiieAt sefàH éétté èèiiti'libvttiim.

i«1f. Nous avons tu 9uprà, !i« 105, (fu'urie des ôftlrgaiîMw que (îontràctaii le fiiatlré envers les niarchands affréteurs^ était de les faire indemniser ftkt une doniribniiof}, dans ie cas auquel leurs marchâiiidises aUraiéht é^é, pour f è salut cdnfininf , ou jetées à la mer, ou endommagées par le jet ; et que les marcbands, de leur côté, contractaient l'obligation àt contribuer à cette avarier, de même q(r'^ tétttes les autres conin^une^.

De celte obligation que contracte le maître, naft Tactlort êîô loeata, qtré f(*6 propriélairës des marchandises jetées ou endommagées, pfeUvénC former contre lui, pour qu'il les fasse indemniser par une donirrbtitloh à laquelle il doit appeler les marchands propriétaires des marchandises sauvées ; et il a, pour lés y appelet^ Factkm ex donducto, qui natt de l'obligation qu'rls ont contractée de coiiirrbueTé

C'est ce qui résulte de lai loi seconde, ff. ad. L. Rkoé. Si iàbcirànte Miré jtkôtm fAciui êH, Ami$s\iTuiik mercium dorniHi, si méréefs iieheftéa^ lodatèrmi, éx loeato (') cum iMgiêtro navt^ agéte debêtil; is deindé eumfêUquiê quorufri

des hardes de ^équipage prouve d'ailleurs que l'on doit comprendre dans la contribution les hardes des passagers, .

(*) F. art. 419, Cod. cémm., précité, p. 427, liotel.

(*) Le contrat est considéré dans celte loi, sous le point de vue sous lequel nous avons dit en la cinciùiéUie section de la première partie, qu il pouvait être considéré^ comm« un lotMge d'ouvrage : Localio operis Iransvehendarum mercium. (Note dd l'édfiiion de 1765.)

(<) Le Cdde de comnierée tié s'éxnllqtie pas sur cette question particulière; mais la Solution résulte des termes généraux emfiloYés par l'art. 417 (F. ci-dessus, p. 42», note 1): « La répai^tition en est faite sur les effets jetés et sauvés, » Tous les effets sauvés, et conséquemment les hardes et bijoux des passagers^ doivent contribuer ; il fi*y a (fexception à faire que pour lés munitions de guerre et de Souche, et les hardes des gens de Véquipage. tkvt. 419, ci-dessus, p. 427, note J.J L'exception faite en faveur

Il* PARTIBé I>E LA CONTRIBUTION AUX AVARIES. 431

nurtês sulvœ sunty e^conduelo, n$ dtttim^^umprù poriiow etfmmumeelur, agere polesti

199. Pour parvenir à là contribution, il faut dresser deux masses; Vnne llu Hionlaot des pertes soulTertes pour ie salut eofnmun, dont l'indemuitc fait l'objel de la contribution ; et Tautre du montant des eflets sauvés sujets à la contribution.

Pour dresser la masse du montant des perles, îl faut faire une estimation de % valeur des eiïeis qui ont été jetés à la mer, et une estimation du dommage ^àusé k ceux que le jet a seulement endommagés.

Cette estimation, suivant l'art. G du tit. du Jet, doit ée faire au prix courant du lieu de la décharge, c'est-à-dire, au prix auquel d'autres marchandises de la même qualité que celles qui ont été jetées à la mer, ont coutume de se vendre dans le lieu de h décharge du bâtiment, et au temps auquel on y règle la eontributiorlj

Le heu de la décharge du l)âtimeni est, ou celui de (a destination, lorsau'il y est hcijreusemerit arrivé; ou celui où il a été obligé d^aborder et de décnarcer, lorsque^ par un nouvel accident survenu depuis le jet^ il a été tellement maltraité .qu'il n^a pu aller plus loin (')• ^

l^O. Les marenandises jetées devant s^estimer au prix que valent celles de pareille guatiié, il est nécessaire, pour en taire ^estimation, de connaUro la qualité aom elles étaient.

C^ést ordinairement parles connaissements et les factures de ces marchandises qu'on peut avoir cette connaissance ; c'est pourquoi il est dit par l'art. 8 : tf ^odi* jugei* de la qualité dés effets jetés à la mer, les connaissements seront k réprésemés, même les factures, S'il y en a« »

Si le màrdhafid à ({m elles appartiennent, prétendait en avoir déguisé la taleur par le connaissement, et qu'elles étaient d'une plus grande valeur, il ûé liei^âfilpas feçu ^ le prouver , personne ne devant être reçu à alléguer sa frandé ; et les Hiarchand^e^ de seraient estimées et payées que sur le pied de la qualité portée au connaissement; art 9 (.*).

n f .art. 41,1 H5 et 41 é, C.comm.

AH. 4l4 : « Lxtatdes pertes et doma mages est fait dans le lieu du déchar- « gement dti navire, à la diligence du « capitaine et par experts. — Les ex- If péft^ sofit Aomities paf le f l'ibnnat « ât comTViercé, si le dechargetnent se « feît dàrtir un poti français. — Dans à le* Hetix où il n'y a pas de trîborial « de commerce, les experts sont hôfti- R mes pàf lé juge de p»i:t. -^ Ils ^c^nt »mmtaé^ par le consul dé Tpvttce, u et, à son ÛéfitH, p^r le magi^li*M du tf fiev, st h décharge se fait dôffs un é port étranger. -*- tes éxpelrtg prê-

* lent serment avant é'opéret . »

Art. 413 : « Les itiâfKîhârtdises jetées if 6onl estimées suivanf le prix ton* «rantdu lieu du déchargement; leur

# qualité est con^atée par la produeft tton des connaissenetits,. eA des Im^ « turcs s'il y en a. »

Art. 416 : « Les experts nommés « eÉ ire?(ii it Tarticle précédent font «la répartition des pertes et domma-

« ges.— La répartition est rendue exé- « cutoire par l'homologation du tr»bu- <c nal. — Dans les ports étrangers, la « répartition est rendue exécutoire par c( le consul de France, ou, h son dé- (< ùknu par tout tribunal compétent sur « les lieux. »

(•) F. art. 41^ Cod. coWm.

Art. 418 : * Si là qualité des ittàr- « chandises a été déguisée par Te con- « naissement, et quelles se trouvent « d'une plus grande valeur, elles con- « tribuent sur le pied de feur estima- « tion, si elles sont sauvées ; -^ Elles « sont payées d'après hi qualité dési- « gnée par le connaissement, si elles « sont perdues.— Si les marchandises «déclarées sont d'une qualité infé- « rieure à celle qui est indiquée par lô « connaissement, elles contribuent d'a« « prè^ la qualité indiquée par le coft^ « naissementj si elles sont sauvées ; — <( Elles sont payées sur le pied de leur « valeuf , $i elles sont jetées ou endom- « magées. »

4321 TRAITÉ DES CONTRATS DES tOtJAGES MARITIMES.

Conirà, vice versa, si les contribiidbtes mettaient en fait que les marchandises jetées étaient d'une qualité inférieure h celle exprimée par le connaissement, et quMIs le justifiassent, les marchandises ne devraient être estimées que sur le pied de leur qualité et de leur valeur effective, et non sur le pied du connaissement; art. 10.

130. Il nous reste à observer, touchant la manière de dresser la masse des riertes, que Tordonnance s'est en ce point écartée du droit roniam. L^ loi 2, J 4, IT. ad. L. Rhod.y se contente de faire rembourser aux propriétaires des( marchandises jetées pour le salut commun, ce qu'elles leur ont coûté, quoiqu'elles eussent pu valoir davantage, si elles fussent arrivées au heu de leur destination : Nec ad rem perlinebit, est-il dit, si hœ quœ amissœ sunt pluris ventre poterant, quoniam delrimenii, non lucri fit prœstatio. Au contraire l'ordonnance, qui veut qu'elles soient estimées sur le pied du prix du heu de la décharge du bâtiment, indemnise les propriétaires des marchandises jetées, du gain qu'ils auraient fait si leurs marchandises y fussent parvenues.

Cette disposition me paraît plus juste que celle du droit romain. La condi^ tion des propriétaires de marchandises jetées à la mer pour le salut commun, doit être rendue égale à celle des propriétaires dont les marchandises ont été conservées par le jet; par conséquent ceux-ci ayant le gain qu'il y a à faire sur leurs marchandises au heu de la décharge du bâtiment, ceux-Va doivent aussi être indemnisés du gain qu'ils eussent fait sur leurs marchandises, si elles y fussent pareillement arrivées (*).

131. Après avoir fait l'état des pertes, on établit la seconde masse, qui doit contenir le montant de tous les effets sujets â h contribution. Nous avons vu dans l'article précédent, quels étaient les eftels qui doivent y être compris.

Les marchandises sauvées par le jet, qui entrent dans cette masse, doivent, suivant l'art. 6, de même que celles qui ont été jetées, y être estimées au prix courant que valent alors les marchandises de leur quahté au lieu de La dé* charge du bâtmient.

Si, par le connaissement, les marchandises sauvées avaient été déclarées d'une qualité inférieure à leur véritable quahté, les propriétaires de ces marchandises ne seraient pas écoutés â ne les estirc er que comme marchandises de la qualité déclarée par le connaissement; elles devraient l'être suivant la véritable qualité dont les estimateurs les auraient reconnues êtie, par la visite qu'ils en auraient faite, en procédant â l'estimation et confection de la masse.

Contrat vice versa, si les marchandises sauvées avaient été déclarées par le connaissement, d'une qualité supérieure, le propriétaire ne serait pas écouté à dire qu'elles ne sont pas de la qualité qu'il a déclarée, mais d'une qualité inférieure ; car on n'est jamais recevable à alléguer sa fraude. C'est pourquoi elles devraient être estimées sur le pied de la qualité déclarée.

iSit. Les marchandises sauvées par le jet, qui, par quelque nouvel accident survenu depuis, ont été détériorées, ne contribuent et ne sont estimées dans cette masse qu'eu égard à l'état dans lequel elles se trouvent.

Il n'en est pas de même de celles qui ont été endommagées par le jet; elles doivent être employées dans cette masse sur le pied qu'elles vaudraient, si elles n'eussent pas été endommagées : car au moyen de ce qu'on indemnise ceux à qui elles appartiennent, du dommage que le jet leur a causé, ces maj[phandises leur valent autant que celles qui n'ont pas été endommagées ; ils doivent donc contribuer pour autant.

ISS. Les deux niasses ayant été dressées de la manière dont nous venons de l'exposer, le montant de la première masse, qui est la masse des pertes et

(>) Le Code de commerce a rejeté, comme l'ordonnance, la décision de la loi romaine.

dommages, doit se répartir sur chacun des effets compris dans la seconde masse, au marc la livre de leur valeur ; art. 7.

Par exemple, lamassedespertes est composée,— 1<^ d'une somme de 15,000 liv., valeur des marchandises de Pierre , jetées à la mer pour le salut commun, déduction faite du fret qu'il doit pour lesdites marchandises, et des droits et menus frais auxquels ces marchandises étaient sujettes ;— S^" de 5,000 lîv. valeur du dommage causé aux marchandises de Paul par le jet : total des pertes et dommages, 20,000 liv.

La masse des effets sujets à contribution est composée^ — 1« de 60,000 Uv«, pour laquelle somme le propriétaire du navire est employé, tant pour la moitié de la valeur de son navire, en l'état qu'il se trouve , que pour la moitié du )Tret qui lui est dû \{V. suprà, n<> 119) ;— 2» 20,000 liv., valeur des marchandises que ledit propriétaire ,du navire y a pour son compte; •— 3^ 30,000 liv., valeur des marchandises de Jacques, en l'état qu'elles se trouvent, déduction faite du fret ; — 4« 50,000 liv., valeur des marchandises de Nicolas, en l'état qu'elles se trouvent, déduction faite du fret; — 5*» 5,000 liv. pour les hardes et la pacotille d'un passager, déduction faite du fret: — 6<> 15,000 liv. pour la valeur des marchandises de Pierre jetées à la mer, dont on lui fait bon, estimées aussi déduction faite du fret; — 7<> 20,000 liv. pour les marchandises de Paul, qui, quoiqu'elles ne valent plus que 15^000 liv., au moyen de ce qu'elles ont été dépréciées de 5,000 liv. par le jet, sont néanmoins couchées pour 20,000 liv., au moyen de ce qu'on doit faire bon à Paul de ce dommage^ lesquelles sont aussi estimées sous la déduction du fret.

Le montant de cette masse, qui est de 200,000 Kv^, étant décuple de celle des pertes, qui ne monte qu'à 20,000 liv.; chacun de ceux qui y sont employés, GSdntrîbuera de dix pour cent des sommes pour lesquelles il est employé.

En conséquence le propriétaire du navire employé pour 80,000 liv., contribuera de 8,000 liv.

Jacquesdc. .... ; 3,000

Nicolas de 5,000

Le passager de. 500

Pierre contribuera et fera confusion sur lui de 1,500

Paul contribuera de 2,000 liv., qui lui seront déduites sur les

5,000 liv. qui lui sont dues 5 ci 2,000

Total. .... 20,000 liv.

Tous lesquels articles font la somme de 20,000 livres, montant des pertes ; sur laquelle somme Pierre, qui a fait une perte de 15,000 liv., s'en rem|)lira par les 1500 liv. dont il doit contribuer, et dont il fera confusion sur lui, et par 13,500 liv. qu'il prendra sur les contributions des autres; et Paul fera pareillement, sur les 5,000 liv. qui lui sont dues , confusion des 2,000 liv. dont il doit contribuer, et prendra les 3,000 liv. sur les contributions des autres.

184. Cette contribution ayant été réglée, l'art. 21 porte: « Que si aucuns des « contribuables refusent de payer leur part, le maître pourra, pour sûreté de « la contribution, retenir et même faire vendre par autorité de justice des « marchandises, jusqu'à concurrence de leur portion ('). »

Cet article doit s'interpréter par l'art. 23 du tit. du Fret, que nous avons rapporté oi-dessus, n« 90, et qui dît que le maître ne peut retenir la marchan-

0) Cette disposition de l'ordonnance n'est pas reproduite par le Code de commerce, qui a adopté un çrincine plus large en créant un privilège général pour le montant de la contribution au profit du capitaine et de

l'équipage. F. art. 428, God. comm.

Art. 428 : « Dans tous les cas ci- « dessus exprimés, le capitaine et l'é- « quipase sont privilégiés sur les mar- « cnandises ou le prix en i)rovenant « potir le montant de la contribution. »

434 TRAITÉ DES CONTRATS DES tOtIÂGES HTAKfTIMES.

dise dans son vaisseau^ faute du paiement de son fret ; mais qu'il pourra seulement, dans le temps dé Id décharae, la faire saUit dans les allèges. Si, suivant cet article, le maître ne peut pas refeùif sur son vaisseau les iharcbandises et se dispenser de les livrer, faute de paiement de son fret, par la raêmç raison il ne peut pas, faute par le marchand de payer sa contribution aux avaries se dispenser de livrer les marchandises, et les retenir sur son fiSivire. La contribution aux aVaries t^e doit pafe avoit plus de privilège ftue le ff et.

Ce nul est dit id en Fart. 21 du tfli'e dU Jet, a que lëm^ntepeixt, pour sûreté de la contributionretenir, etc.», doit donc s'entendre fn ce senj, tien ^u'il puisse

littéralement. , . , . . è * .. » * ^

M. Valin obserte que quoique, suivant cet article, le maîtrci puisse faire cette saisie, et que si elle était faite, celui h qui af^parUenneht les ijiarch^n* dises n'en pourrait obteUir mainlevée sans dentier caution, néanftWiiis il p'esl pas d'usage de faite ces saisies, à moins que la solvabilité des personnes à qui

poser ae leurs marcnanaises, i*e»i sujcfc a aucune icwiciuiic cm w^^ fMavMw bilité de quelques-uns d'eux, à moins que les iutére«sés dans m rm^ti|i0tt ûe les eussent saisies /entr^ ses maius. — it Cet usage, gelpp M. **♦, fr*e» xm moins qu'avéré.— F. ci-après. »

Obsertfaiion di Pbthier (»).r-« M« 184^ M*** rMiarqueque la diapoMiioa de J'art. 21 du lit. du Jet, que nous avons rapporté au n« 134^ doit être cbsenri&ft littéraletnent, et qu'elle ne doit p^s Faeevoir de limilaUaii par Fart. SB ia lift* du Fret, qui ne concerne que le cas du paiement du frét^ ieqa^ est un èas ilifférent. Je me rends volontiers à cetie observation.

« M. **♦ observe encore que l'usage allégué par M. Valin, que ados afoné rapporté à la fin du n^ IBI*, n'est rien moins qu^avéré. »

MB». ▼. - On eai «««uel les ill^f Jetés à |« 9^1^ sèÉt fé#ëll#rCii;

1 35. Le propriélaire des marchandises jelée^ ^ la mer péiir là conservation ^u vaisseau, quelque cons^ntf n^^nt qu'il donne k ce sujet, n'est pas censé abdiquer le domaine desdites marchandises : Quoniam, dit Javolenus, non potes$ viaeH idpro âèrelicto habitum, quod samis tausâ iûWim dlfnissulh M; ti. 21, S 2, 6. dp Acquir. possess.

C'est pouf qaol si ces effets jetés à là mer eii étaient bar là suite t'étires, sortt

Ïiar des plongeurs, soit par des pécheurs, il U'est pas douteux q|ie lèspi'ot>rieaires pourraient les réclamer^ et les recouvrer en payàUt les firaîs faits poUr les tirer de la meh

tdO. Si lorsque le propriétaire des èlfeis jetés lia tuer les àrfedôuW^, la contribution n'était pas encore faite, il ^st évident qMe lèrsqU'etle Se fera, Il ne pourra pas se faire employer dans l'ëiat des pèHés|)6U^ le UHx etttlèr desdits effets, mais seulement pour là somme ddUt on éstiUierà qu'Us aufoi^t été dépréciés, et pout les frais qu'on aura faits pour les recoUvrçii^. S'il ne les a recouvrésque depuis (*), c'est le cas dé rah.^,(tUidit: « Si les

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