V. d-desfeus, p. 379, note
Cod. c< ■
i F. art. 429, Cod. coinm.
m t. 429 :« Si, depuis là répartîft lion, lés etfets jetés sont recouvrés (' par les propriéi(îiir/5f , ils mt W»US
a dé raj[)pofter au capitaine et ^iix ip- <c téresses ce qu^ils ont reçu dans la « contribution » déduction h]te des « doinmages causés pajf^ (^ jé^ i^ m n trm 4e r<îçottvr^ç»|, ti
Il"" PART». M LA CONTRIBUTION AUX AVARfKS. 435
«effets jetés soni recouvrés par les profNriétaires d^is la r^artitioo, ils se- « roDt tenus de rapporter au maître et aux autres intéressés ce qu'ils auront « reçu dans la conûnbiition, déduaion faite du dopamage qui leur a été csrasé <r par le jet, et des frais de reeouvrement. 9
Observez que le propriétaire, à qui par la contribution ob a fait bon du prix enUer des effets jetés, v a^nl lui-même contribué, et feit eonâisioa sur kn d'une part de ce pta, u dmt ausii avoir sa part dans la somme qu'il doit rapporter :
Par exemple^ si Pierre, ii qw daoïlaeontributioB en a fait bon d'une somme de 15,000 livres, pour laquelle il était employé dans l'étiat des pertes, et qui était le prix entier de ses effists ; et qae déduetion fajte de ce dont ils sont dépréciés, el des frais qu'on a faâts pour les retirer de la mer, ils valent encore 10^000 liv.| e^eU une smnrae de 10,000 tivres qu'il sera obligé de rapporter à la masée de b contribution* Supposons que cette masse monte à la somme de 900^000 livres, oeHe de 10,000 livres qui doit y être rapportée en sera la vingtième. Ainsi chacun de ceux qui sont compris dans cette somme, doit prendre dans eeUe de 10,000 livres, cinq pour cent, qui font le vingtième de celle pour laquelle U est employé dans la masse de contribution. Pierre y étant employé pour la somme de t&,000 livres, et ayant oonuibué au prorata de fiette somme par la confusion qu'il a faite sur lut, û doit retenir dans la somme de 10,000 livres qu'il est tenu de rapporter» celle de 750 livres, et le surplus,
Ï entant k 9>3âQ livres, doit être réparti dans la même proportion, à ebacoa I eenv qui sont employés d^os cette masse.
SEÇT» t|. — P^S APf RB9 BSPÈGES D'ATABICS COHUyNES'QtJI POVNEVT LHEU A LA
GOKTBIPVTIOU.
lt<9. L'art. 6 du titre des Avaries, fait TénuméràtipQ des avaries comiouties qui arrivent le plus ordinairement.
P^BiÈRa lU^GS. — Les choses données par eomposition aux pirates pour t$ rachçkî du navire #1 des marehandtses (^)«
Il est évident que cette pecte des ehoses qui sont données à des pirates par composition, pour qu'ils laissent aller le navire, étant une perte soufferte pour eq^êcher que le navire ne toqabàt, avec toules |es qi^archandises, entre les mains de ces pirates^ c^est iine avarie commune^ dont ceux ^ qui ces choses appartenaient, et qui en ont souffert la perte pour le salut commun, doivent être indemnisés par une contribution» qpi 4oU se fsure de la même manière l}jiie celle qui se fait en cas de jet.
Quoique des corsaires ennemis, qui,en temps de guerre, ont commission pour aller en course, ne soient pas proprement des pirates, néanmoins ce qui est dit en cet artide des choses données par composition a des pirates, doit s'étendre à oe qui serait donné par composition à ees corsaires; il y a une entière parité de raison.
IdS. L'ordonnance dit : données par composition. Pour que ce qui a été donné à un pirate ou corsaire, soit censé donné pour le salut cotnmun, et soit une avarie commune qui doive éire soufferte en commun par une contribution, il fiint que cela ait été donné par composition; c'est-à-dire qu'il faut que ces choses aient été offertes au corsaire pour qu'il laissât aller le navire, et que le corsaire ayant accepté les offres, et reçu les choses offertes, ait effectivement laissé le navire continuer sa route. Mais sHl s'était rendu mattre du navire, et, sans conîposition» s'était fait donner les effets les plus précieux qu'il aurait
(0 y* Art* M0| &• î, Cod. comm., ci-dessus, p. 421, note 1.
436 TRAITÉ DES CONTRATS ÛES LOUAGES MARITIMES.
choisis, et qui lui convenaient le mieuX;, et avait ensuite laissé aller le navire avec le surplus, la perte des effets dont il s'est emparé ne serait qu'une avarie simple, qui devrait être supportée en entier par ceux à qui ils appartiennent; car i« corsaire s'étant emparé par force de ces effets, parce que c'était ceux qui lui convenaient le mieux, on ne peut pas dire quiis lui ont été donnés pour le salut commun, et que ce soit une perte qui ait été faite dans la vue de sauver le navire et le surplus des marchandises. C'est ce que ndus apprenons de la loi 2, $ 3, ff. ad L. Rhod. Si navU à piratit redempta sil,'Sermuf, Ofl^ liusy LaheOy omnes conferre debere aiunt; qùod verà prœdonès (UfStulerinî, eum perdere cujut fueriU
Pareillement, ce que quelqu'un aurait promis de donner, non pour le salut commun, mais pour le rachat particulier de ses marchandises, et qu'il auraâl été ensuite obligé de donner, putô, pour délivrer les personnes qu'il avait laissées pour otages au corsaire, n'est qu'une avarie simple, qui ne donne pas lieu à la contribution ; c'est pourquoi la loi ajoute : ne conferendum ei qui merces suas redemerit,
ISO. Quoique ce qui a été donné au corsaire, ait été donné par composition pour le rachat du vaisseau, et pour qu'il le laissât aller^ néanmoins si, contre la foi de la composition, il s'était emparé du vaisseau, et l'eût pillé, il n'y aurait pas lieu à la contribution, et ceux à qui appartenaient les choses données par cette composition, qui n'a pas eu d'effet, ne peuvent rien demander à ceux qui ont sauvé leurs effets de ce pillage ; de même que dans le cas du jet, lorsque ce jet n'a pas empêché le vaisseau de périr par la lempéte pour laquelle il a été fait, il n'y a lieu à aucune contribution contre ceux qni auraient sauvé leurs effets du naufrage ($tt/>rd^ n« 113); car; pour qu'une perte, quoique faite dans la vue du salut commun, donne lieu à la contribution, il faut qu'elle ait pour lors procuré la conservation du vaisseau.
Mais si le corsaire, en exécutant la composition, a laissé aller le vaisseau, quoique depuis, par un autre accident survenu durant le cours du voyage, le vaisseau soit tombé entre les mains des ennemis, il ne laissera pas dV avoir lieu à la contribution; et ceux qui ont sauvé leurs effets du pillage dans le second accident, contribueront à la perte des effets donnés lors du premier» pour la composition qui a sauvé alors le navire et leâ effets qui y étaient, ainsi que nous l'avons décidé suprà, n^ 114, par l'antorîté des lois a l'égard du jet.
140. L'art. 20 du titre du Fret règle la contribution à laquelle le rachat donne lieu. Il y est dit : « La contribution sur le rachat se fera sur le prix « courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des (c frais.» C'est-à-dire des frais de décharge et du fret qui est dû pour ces marchandises ; car le marchand ne profite de la conservation de ces marchandises que sous la déduction de ces frais (^).
(1) Ces décisions ne sont pas reproduites par le Code de commerce ; mais on peut consulter les art. 395 et 396, Cod. comm., qui traitent de la composition relativement aux assureurs.
Art. 395 : « En cas de prise, si l'as- « sure n'a pu en donner avis à l'assu- « reur, il peut racheter les effets sans « attendre son ordre. — L'assuré est « tenu de signifier à l'assureur la com- « position qu'il aura faite ^ aussitôt « qu'il en aura les moyens. »
Art. 396 : « L'assureur a le choix
«de prendre la composition à son (c compte, ou d'y renoncer; il est tenu te de notifier son choix à l'assuré, dans (C les vingt-quatre qui suivent la signi- <c fication de la composition.— S'il dé- « clare prendre la composition à son « profit, il est tenu de contribuer, sans « délai, au paiement du rachat dans K les termes de la convention, et à « proportion de son intérêt; et il con- « tinue de courir les risques du voya- « ge, conformément au contrat d'assu- « rance. — ^ S'il déclare renoncer au
L'article ajoute « et sur le total des marchandises et du fret, déduction faite « des victuailles consommées, et des avances faites aux matelots. »
C'est une première différence entre cette contribution, et celles qui se font dans le cas du jet et des autres avaries communes, dans lesquelles le propriétaire du navire ne contribue que pour la moitié de la valeur du navire, et pour la moitié du fret, comme nous l'avons vu suprà, n^ 119; au lieu que, dans le cas du radiât, il contribue pour le total du navire et du fret. Au reste, dans la masse pour la contribution, le fret n'est employé que sous la déduction des victuailles consommées et des avances faites aux matelots; car le fret n'est un profit pour les propriétaires du navire que sous cette déduction.
141. L'article ajoute : « Lesquels (matelots) contribueront aussi à la dé- « charge du fret, à proportion de ce qui leur restera dû de leurs loyers. »
C'est une seconde différence entre cette contribution et celles qui se font dans le cas des autres avaries. Elle est répétée en l'art. 20, au titre du Loyer des MateloU, où il est dit : Let loyers des matelots ne contribueront à aucunes avaries, si ce n*esl pour le rachat du navire.
La raison de différence est le erand avantage] que ce rachat procure aux matelots, auxquels il conserve la liberté.
Observez ce qui est dit : contribueront à la décharge du fret. Il n'y a donc que le propriétaire du navire, qui doit profiter de cette contribution des matelots. Les marchands n'en doivent pas profiter ; ils sont assez avantagés de ce 3ue le propriétaire du navire contribue au rachat du navire, pour le total et u navire et du fret. On ne doit donc pas comprendre les loyers dus aux matelots dans la masse qui se fait des effets contribuables pour régler la contribution entre le propriétaire du navire et les marchands. Mais après le règlement de cette contribution, la somme que le propriétaire du navire doit porter par cette contribution, doit se répartir et être supportée en commun, et parle propriétaire du navire, au prorata du fret> et par les matelots, au prorata de ce qui leur est dû pour leurs loyers (^).
Par exemple, je suppose que le propriétaire du navire pour son fret, montant, toute déduction faite, à une somme de 24,000 livres, ait été imposé dans la contribution à une somme de 7,000 livres, et qu'il reste dû aux matelots 4,000 livres. La somme de 7,000 livres, à laquelle le propriétaire du navire a été imposé pour son fret, doit se répartir au prorata entre ledit propriétaire et les matelots : la somme de 24,000 livres, montant du fret, étant sextuple de celle de 4,000 livres due aux matelots, le propriétaire doit porter six septièmes de la somme de 7,000 livres, et les matelots un septième, monunt à la somme de 1,000 livres, dont le maître pour le propriétaire du navire leur fera diminution sur les 4,000 livres qui lui étaient dues.
149. Seconde espèce.— L'article ajoute : celles jetées dans la mer. C'est l'espèce d'avarie communedont nous avon3 parlé dans la section précédente (')•
« profit de la composition, il est tenu « au paiement de la somme assurée, « sans pouvoir rien prétendre aux « effets rachetés.— Lorsçiue l'assureur « n'a pas notifié son choix dans le dé- « lai susdit, il est censé avoir renoncé « au profit de la composition. »
C) Cette décision n'est pas non plus reproduite ; l'art. 258, Cod. comm., (F. ci-dessus, p. 407, note 1) prévoit le cas de prise sans rien dire dii rachat par composition î mais la disposition
doit être suppléée comme conséquence directe du principe que pose l'article. En cas de prise, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer; le rachat permet de leur payer les loyers échus qu'il serait injuste de leur retirer; mais comme le rachat est le moyen de paiement, ils ne peuvent se refuser à la contribution; ce sont là des frais faits pour la conservation de leurs loyers.
(«) F. art. 400, n« 2, ci-dessus, p.
421, note 1.
438 TRAITÉ DES CONTRATS DES LOUAGES MARITlifÈ^.
Tromièhb espèce. -^ Leê e^leê ott mâii ^omp^ <m tàupéê, tes antrii et autres effets abandonnés pour le salut «ofynmm 0}«
Pour que ce dommage soit censé fait j[)our le salut commun, et soit uùe avarie commune, il faut, de mêftiè que pour le jet, qu'il ait été fait par l'avis des marchands qui étaient sur le navire* et des principaux de l'équipage (Tit^e du ht, art. t et 2), dans le câs d'une violôttte tempête, ou d'une chasse dq vaisseau par des pirates ou par des ennemis, et que cela ait pour lors procurt la conservation du vaisseaut
Lorsque ce dommage n'a pas été fait à dessein de procurer la coixservatioa du vaisseau, mais qu'il est survenu par quelque coup de vent, ce n'est qu'une avarie simple, qui ne donne pds lieu k la contrifafution, et qui doit être soufferte en entier par les propriétaires du navire. C'est ce que décide l'ordon^ nance, titre des Avaries, art. 4 : « La perte des câbles, ancres, voiles, mils « et cordages, causée par tempête ou autre (ortuoe de mer, sont avaries siia^ « pies {*)p »
Cette avarie étant une avarie simple, )es propriétaires d^ n^archandises m sont obligés de contribuer en rien aux frais qu'il aura fallu faire pour remettre le navire en éiat de continuer sa route, et de conduire les marchandises au lieu de leur destination (L. 6, ff. adpL. kkod,) ; de même qui^ je ne serais tenu à rien, si un serruHer avait rompu sob marteau ou son encluK^e eu tra» vaillant à l'ouvrage que je lui ai donne à faire ^ L. $i> $ t^
14d. QuÀTRiÈMB EfipftcÈ. -^ Le dommage fait au» meutaka'êêises testêen dans le navire , en faisant le jet (»). Nous en avons pairie dans la sectioft précédente.
C»«QuiÈifB E«rÈC)Bf ^ te» pansements et nourriiuree Îh maleM blessé en défendant le $usvire («),
Cela doit «'enlendre du eas d'un cenibai souteaë pour tmpêdHtr la prise du navire attaqué par un corsa^e^ le matelot ayant exposé sa persoone pim le salut «oinaian, af^nt été Uesaé pour te salut eoHwmn^ les frais de Bo«nri- Utrd et de paiiseiiieHis auxqueft ses blesaures ont donné lieu> 4oifeot dtn supportés ea comimiit» et être réputés avaries ^ooMUMiesa
Il n'Importe à eec égand q^ll ait été blesÉié en eaml^aitatit les aymei & la main, on en faisant là manœuvre fendant le csmbét ; (sa i\Hi at Vautre ms^ H travaillait pour le salut commun.
Ce qui est dit du matelot me parait dëvoli* s'ét^iidi*^ à t6ui leè tedi dé Tê^ quipage, et même au maître. Si, en combattant, ou en mafiifetiTrant dnrant \à combat, ou en donnant des ordres, ils ont été blessés, l'ayant été pour \t salut commun, les irais de leur nourrkttire et pansements sont ube avarie commune»
Je peèae même qu'on en doit dk& aataot des passagers qui, dans Un âa^ bat, ont, à la réquisition du maître, pris les armes* S'ils ont été blessés^ ks frais de leur nourriture et pansements mç paraissent parçillçmçnt dpvok être une avarie commune (*).
SI ce n'est nas dan6 Un i^ombat, mais èil faisant le service ordinaire qu^iln lûatelot a été blessé, ce n'est pas une avarie compiune. Cette distinction Se trouve au titre des Matelots, art. 1, où il est dit : « Le matelot qui $era bles$é « ^u service du navire, ou qui tombera malade pendant le voyage, sera payé ftdé ses loyers et pansé aux dépens du navire (seulemeiït); et s'il est
if») f . même art. 460, n»» 3 et A ci • dessus, p. 421, note I.
^ (•) F. an. 403, n* 3, ci-dessus, p. 421, notes.
0 V* art. 400, n« 3, cî-dessus.
*) r . même article, n* 6.
J) Ce$ deux décidions dotVeût adoptées.
« blessé en combattant contre les ennends eu les pirates, ii sera pansé auE « dépens du navire et de la cargaison (*)• »
l^ar la même raison que les frais de nourriture et pansements des matelots blessés en combattant, sont une avarie grosse, qui doit être supportée en commun ; te qui, suivant Tan. 15 du titre des Loyers des Matelots, doit être payé aux héritiers d'un matelot tué en combattant, de plus qu'il ne leur serait payé s'il était mort de maladie, et qui consiste dans les levers de ce matelot tourus dcpilis sa mort jusqu'à la fin eu voyage, doit être aussi réputé avarie gros» el commune, oomne l'a fort bien remarqué If. Valia sur le même arii Hi qui est expfiqué tn^ a"» 19S.
J'ai néanmoins entendu faire h cet égard mt^ distinction entre le cas auquel U ynattre a toiié d'autres ottCeiéls pour remi^cer ceux oui ont été tués, et le esk anqnal il ne les a fas remplacés. Lorsque le maître a foué d'autres matelots pour remplacer ceux qui ont été tués, le paûement qu'il est tenu de faire aux béritîèrs des tnatelois tués , des loyers courus depuis la -mort de ces matelots jus^iilaindu voyage, est pour lui, en tafit qu'il est également obligé de payer les loyers de ceux qu'il a loués pour les remplacer^ une double dépense, et une dépense cktraordfiaaîre, laquelle étant causée par la mort des raatelotstués en eombaliant ponr le salut comnan, est une avarie commune, les marchands doaejndoiv^ai contribuer) mais lorsque le matelot tuéen combattant n'a pasété renplaoéje paiement des loyers ^e feit le maître aux héritiers du matelot, ne payait pas être ilne dépsase extraordiaaire, ni par conséquent une avarie eonunune; tar le mirftre ne pale pas plus dans le cas de la mort du matelot, qu'il n'aât payé s^ll ne fàt pas mort, puisqu'il aurait alors payé au matelot la méase somme qa'il paie à sesfaériticrs. Cette distinction paraît asses plausible.
144, L^s npi|rriture3 et les pansements djss mafelots blessés dans un combat Boutenn pour la défense du navire, étant dés avaries communes, on doit abSSl dêdder que lé domma^ souffert par le vaisseau dans ce combat, est pareillement une avarie commune, à laquelle doivent contribuer les marchanéHes cparjgées sur le vaisseau. Ce dommage est bien différent de celui qui lui e$t tausépar uiiç tempête, et qui n'est qu'tine avarie simple, parce qu'il n'est ^as souffert pour le salujt commun. Le çooibat, au contraire, étant soutenu pour la défense des marchandises aussi bien que du navire, le dommage que le taisseau en reçoit est souffert pour le salut commun, et par conséquent est une avarie commune.
i4L^9 SmHw ssi*&GB. ftêê frais de la décharge pour entrer dans un hor «re 4IM dans ^ne rmàf0, ou peur mfKr» 4 fiot wa vaisseau (*)•
Cela Ile lëoit o^eateadre» comme l'observe Valin, que dans le cas d'une tempéle^ ea d'àpe cbasse de vaisseau, au autre accideat. Si pour empêcher le naufrage ou la priée éa yi^issean^ on est eUigé de le foire entrer dans un havre qui n'est pas le lieu de sa destination, et qu'il ne puisse y entrer sans êtro Oéthtrgé iruaé partie de sa cargaison, qu'an décharge alors dans des bateaux ^ aUéges^ ae sont des frais extraordinaires faits pour le salut commun, pour bi ^sasarvatidn du aarâe ot des inaretijaiidiaes, et par conséquent un» avarie eomnmiMf qai doit être supportée en commua par une oontribûlloa.
H en est de même des frais qu'on fera en ce cas pour remettre à flot le
.11*1(111 1 1) I ]i I I II . m
Î) F. art. Wï et 263, €od. comm.
HéWiiMhé matelot eat payé de « ses loyers» traité et pansé aux dé- « fveas Âa aawlre, s^ teste malaie a pendent la vairnfliey an ft'M est blessé <c au service du navire, a
Art. 263 : « Le matelot est traité et « pensé aux dépens du navire et du « chargement, s'il est blessé en com- « battant contre les enneoâs et les « pirates. «
(')F.art. 4M, r T,p. KAj noie I.
vaisseau, c'est-à-dire pour le sortir du lieu où II s'était réfugié» et le mettre en état de continuer sa route avec sa careaison (^).
Mais les frais de la décharge des marchandises qui se fait au lieu de leui destination, lorsque le havre de ce lieu est tel que le vaisseau n'y peut entrei sans être déchargé, sont des frais ordinaires qui doivent être portes par ceux à qui appartiennent les marchandises. C'est ce qu'enseigne M. Valin sur ledit article.
J149. L'art. 19 do titre du Jet rapporte une septième espèce d'avarie commune; c'est dans le cas au«[uel un navire ne pouvant entrer sans danger dans un havre ou dans une rivière avec toute sa charge, on en décharge une partie dans les bateaux qu'on appelle allèges.
L'art. 19 dit : « En cas de perte des marchandises mises dans des barques « pour alléger* le vaisseau entrant quelque port ou rivière, la répartition s'en « fera sur le navire et son chargement entier. »
L'art. 20 ajoute : « Mais si le vaisseau pérît avec le reste de son chargece ment, il n'en sera fait aucune répartition sur les marchandises mises dans « les allèges, quoiqu'elles arrivent à bon port (*)• »
La raison de différence est, que la décharge des marchandises dans les allèges s'étant laite pour la conservation du navire et des marchandises qui y sont restées, afin que le navire pût entrer plus facilement dans le port, la perte de ces marchandises qui ont péri avec les allèges où on les avait déchargées, a été soufferte pour la conservation du navire et des marchandises qui y sont restées, et par conséauent elle doit être soufferte en commun, liais lorsque c'est le vaisseau qui périt, et que les allèges sont arrivées heureusement, on ne peut pas dire que la perte du vaisseau ait été soufferte pour la conservation des allèges.
Ces décisions des art. 19 et 20 sont tirées de la loi 4, ff. oAL. Rhod. Navis onustœ levandœ ca%uâ,quœ intrare flumenvel porlumnon poterat cum onere^ si quœdam merces in scapham trajeciœ sunt, eaque scapka submersa est, ratio haberi débet inter eos qui in nave merces salvas habent, cum his qui in scaphâ perdiderunt, tanquam sijactura facla esset; contra si scapha cum parie mercium salva est» navis periii^ ratio haberi non débet eorum qui in nave perdiderunt; quia jacius (') in tribuium salvâ nave venit,
11 n'y a lieu à la décision de l'art. 19, que lorsque la décharge des marchandises dans des barques s'est faite dans la vue d'alléger le navire, et de lui faciliter rentrée dans le port, soit que ce soit celui de sa destination ou un autre. Mais si le marchand n'a fait décharger ses marchandises que pour les faire arriver plus promptement à terre, pendant que le vaisseau restait en rade, la décharge en ce cas ne s'étant pas faite pour le salut du navire et des marchandises qui y sont restées, la perte des marchandises déchargées ne serait pas une avarie commune, et ne devrait être supportée que par ceux à qui elles appartiennent.
J'ai entendu faire une autre distinction à l'égard de la disposition de l'art. 19.
Lorsque c'est pour entrer dans un port où un accident a obligé de relâcher, qu'il a fallu alléger le navire, il y a toujours lieu à la disposition de cet article ; parce qu'il ne peut y avoir en ce cas aucune liatute du maître, qui ne pouvait pas deviner, lorsqu'il a chargé son navire, qu'il serait obligé d'entrer dans ce port. Mais lorsque c'est pour entrer le navire dans le port de sa destination, qu'il a été nécessaire de rallèger, le maître, qui connaissait ou devait connaRre
0) F. même art. 400, n« 8 ci-dessus, p. 421, note 1.
0) F. art. 407, Cod. comm., p. 444, note 2, qui est la reproduction littér raie de ces deux articles*
(') Id est, is demi^jactus, ea demTfffi jactura venit in ttibutum, qum ad salvandam navem faeta est, et per quam navis salva facia est. (Note de l'édition de 1765.)
la portée du port où H conduisait sou navire, est en faute d'y avoir mis une plus grande charge. C'est donc, en ce cas, par la faute du maître qu'il a fallu décharger une partie des marchandises, et que les marchandises déchargées dans des allèges ont été exposées aux risques qu'elles ont couru dans ces barques, et qu'elles n'auraient pas couru dans le vaisseau. C'est donc le maître seul qui doit être en ce cas responsable de l'accident, et il ne peut pas en faire une avarie commune.
Observation de Pothier{^).^*t U*** rejette la distinction que f ai rapportée à la fin du n*146. Je l'ai rapportée sur la foi d'un commerçant très éclairé, qui a demeuré longtemps sur un des principaux ports de Normandie , et elle m'a paru équitable. »
141. L'art. 8 du titre des Avaries nous en rapporte une huitième espèce.
11 y est dit : « Leslamanages, louages, pilotages, pour entrer dans les havres « ou rivières, ou pour en sortir, sont menues avaries, qui se paieront un tiers « par Je navire, et les deux autres tiers par les marchandises (•). »
Lamanagey est ce qui se paie aux lamaneurs^ c'est-à-dire à ceux qui viennent au-devant des navires dans des barques, avec des instruments propres à haler le navire, et à diriger sa course, pour lui faire éviter les dangers qui sont sur sa route ^ Guidon de la Mer y chap. 14.
Touagej est ce qui se paie pour haler les navires dans les rivières ; iHd.^ chap. 16.
Pilotage^ est ce que le maître donne k des pilotes dû lieu où le vaisseau aborde, ou d'où il sort, pour conduire le navire en entrant et en sortant, et lui faire éviter les endroits dangereux, dont ces pilotes du lieu ont la connaissance
Cette espèce d'avarie commune a deux choses qui lui sont particulières.
La première est, que, quoique les avaries communes soient appelées grosses avar%es en l'art. 2 du titre des Avaries, celle-ci, à cause de sa modicité, est appelée menue avarie*
La seconde est, qu'au lieu que, pour la contribution aux autres avaries, on fait une estimation du navire pour régler la part qu'il doit supporter; au contraire, pour la contribution à cette avarie, on ne fait aucune estimation du navire, mais on fait porter le tiers au navire, et les deux tiers aux marchandises.
(!) F. ci-dessus, p. 379 , note 2. Il faut en effet rejeter la distinction.
(«) Cette disposition n^est pas reproduite î ces dépenses ne sont plus considérées comme avaries. F. art. 406, Cod. comni.
Art. 406 : « Les lamanaces, louages, « pilotages, pour entrer dans les ha- •c vres ou rivières, ou pour en sortir, « les droits de congés, visites, rap- « ports, tonnes, balises, ancrages et « autres droits de navigation, ne sont « point avaries, mais ils sont de sim- « pies frais à la^harge du navire. »
Toutefois, s'il s'agissait de l'entrée dans un havre ou une rivière pour éc^per à un danger présent, la contribution relative a ces dépenses
rentrerait alors dans la disposition finale de l'art. 400, Cod. comm., qui met au nombre des avaries communes « les dépenses faites d'a(>rès délibérations motivées, pour le bien du navire et des marchandises. » Il s'agit ici de dépenses utiles à la conservation du navire et des marchandises ; mais la répartition n'étant plus réglée par une disposition formelle de la loi, au tiers pour le navire et aux deux tiers pour les marchandises , on doit les répartir au prorata entre la valeur du navire et la valeur des marchandises, en prenant pour base la réglé posée par l'art. 401 (F. ci-dessus, p. 421, note 2), « marchandises et moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur. »
4lâ tRAltè DÉS C(»«1rftAl'« bES tOUAGES «tA^ttlMÉ^.
La raison est, que C/ès frais imt ppn considérables, il^ûemérlteiitp^ ^o^ fasse upe estimatioi) <)u navire,
Observationéê Polhier {^).^ u N«147, M '^'*'^ obierve qoe hm^nàgf d |»îto« |(ij^« sont des lereies synonymes^ que ceui qu'oo a^^lic p{iole«-#dlielY, aoal Appelés dftiis certains lie«i, lâtnahewts / daas d'autres, lécmam. ti
t4S. Observez que ces frais de lamanase, louage et pilotage, ne sont proprenaenl i^iviriie!».^^ lof^ito isom /«ûes il TiMMUlsia» de qwÉjp» tmimée teiDpéte i>9 je cbàss^^ pour «nlr«f m mvifi ima no porl ^i fi'est pas ^«1 de isa de^tf^aiioB» et 9QW m fmUri m^ M ft'est que ém^^êe^m que m^ nrais sont dépenses extraordinaires; or, ssldn la définition ci<dessu$ rappiortée^ (91 que donne Tarticle prenaier, les jiyarie^ so^t d^s dépenses psslraçrdinalreff
Quoique^ces frais de Jamanage^ €tc., lorsqu'ils sont £ait$ ppur entrer le ia- Tire dans le port de sa destination, soient des frais ordinaires, et ne soîen} point proprement des avarias , e^ qu'4^ conséquence les assureurs o'eç soient pas tenus, néanmoins ils sont, même en ce cas^ porté^ en commun par le navire pour un tiers, et par les marchandises pour deux tiers, et son^ assimilés aux avaries»
C'est Tinterprétation que M. Valiù di^nne ^ cet ^rt, 6 \ et elle est confirmeji} par la relation qu'il a avec l'art. 9 qmi suit, où il est dit : « Les droits de congé, « visité, rapport, balises eft àncrâgei^ ne seront réputés avariés, mais seront « acquittés par les maîtres. »
Il est certMÀ que cet article tie éfojt t^*éiitehdre que en ëas atiqnel le paiement de ces droits est une dépende ordinaire, c^est-à-dîre, dti cas ftdquel ilê sont payés au Ken du départ du vaisseau, et aci lieu de sa destination $ car, iors^ que ces droits sont payé$ pour entrer ou pour sortir d'un port où quelque aéd« dent de tempête m de diatsse a obligé fë vaisseau éle relâcher, le clément de ees droits étante» ce eas uoe dépelise extraordinaire causée par un accident, est une ûMHè, et «ne avarie commune, puîsqu'elte est faite pour le salut com^ mun. Cet art. 9itant donc dans le cas des dépenses ordinaires, ei étant éA6 em oppMîtioa «wc k préoééeMi il aTènsnil ^ te précédent d^t aussi s'eateadre du cas auquel lés lamanages^ eie.^ sont dépenses ordinaires.
1 411. Les droits de cùngé^ dont parte éet article, sont ceut que fe maître paie à l'amirauté du Keu de son départ, pour avoir Un congé ou passe-port pouf son voyage.
Ceux de vUiié sont ceux qn! sont attribués ?tax officiers de l'amirauté pour la visite des i^avir^Sf
Cqux de rapport f mai eettx dus pmt la diéeiératim que le msdtre 4oil fahrd à l'amirauté du lieu de soa arrivée, on des Meux où il relâche.
Les ionne« sont des tonneaux vides placés ««^dessus des focfaere et baaes de sable, qui surnagent pour sertir ée signai, «fin de les éviter.
BalUeê, est on terme plus général qui comprend tout ce qui sert en mer à indiquer le chemin ; c'est pourquoi les droits de tonne et de balises paraissent être de petits droits qu'on fait payer aux vaisseaux qui entrent dans les ports, pour l'entretien de ces tonnes et balises.
Les droits d'ancragesy sont les droits dus h l'amirauté pour la permission de mettri^ ie navire à i'apcre»
t^O# Outre les difiCirentes espèce^ d'avaries eominiines dont l'ordonnance a fait mention, et ^ue nnus venoins de rapporter, il y en a encore d'autres»
Par exemple, lorsqu'un navire étant poûrsuivii le naatu*e,ponr en «mpécher /a iMTise^ le uiit échpuer ^mt «ne çô.tf^ le domo»âee cavysé par l'éf^ouem^n,
(*) F. ci-dessus, p. 379, note 2.
II* PA&TIB. tÈ LA éOMTàliiÙtlON AV% AVARIES. 443
êoit au nayire, soit atil iqiirçhaDdlsefi, est une Avarie comimme, Tédiouemeot ayant été fait pour U salûl commun H).
151. C'est aussi avec raison que M^ Valin met au nombre des avaries com^ munes les frais faits pendant le séjour d'un navire qui s'est réùidé dans U9 port^ ou sous une citadelle, en fuyant des vaisseaux ennemis qui le poursuivaient; et qui y teste îusrfu'à ce qu'ils i^e Soient retirés : car ce sont des dé* pen$eâ extraordinaires faites pour le salut commun» et par conséquent des avaries communes i c'est pour le salui comûiun que le maître y a réfugié son navire, et f resté.
En cela ce cas est difflérent de celuid'un arrêt de prince. On ne peut pas dire que la dépense extraordinaire qu'a causée l'arrêt de prince pour les loyers et la nourriture des matelots, ait été faite pour le salut commun» Cet arrêt est une force majeure involontaire, dont les marchands ne sont pas garants envers le maître, et dont le maître n'est pas garant envers eux. Aussi Fart. 7 décide-t-il que lorsque le vaisseau est loué au voyage^ ces frais doivent être portés par le vaisseau seul, comme avaries simples (*}•
ëif loi^que le vaisseau «st loué au mois, ces frais sont réputés avaries grosses, n'est par «ne raison particulière que nous avons déjà indiquée êuprà^ n^ àS, qui est que le maHre ne recevant ea ce cas aucun Ptei du marchand pen-^ daat le teivpe que l'arrU dure^ il n'est pas obligé de foarnir pour rien au marchand ses matelots pour la farde et la conservaiioB des marchandises (*}•
IM. Après avolir eiptiqné quelles sont les avaries communes, il est facile de cOfinaltf e quelles sont tes avaries simples : ce sont tontes celies qui n'oni pas été souffertes pour le saint commun.
C'est pourquoi il est dit pair Part. 5, att tîtte âé$ Àffariei : « Les dommages ce arriva aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, nau- « frajie ou échouement, les frais faits pour les sauver, et les droits, imposi- (c tiens et coutumes» Sont avaries simples pour le compte des propnétai- « fes (•). »
ittè. Quoique le dommage ait été causé au^ marchandises par la faute du maître ou de ses gens, ce n'en est pas moins une avarie simple, qui ne donne pas lieu 2i ia contribution; ïnais le propriétaire des marchandises a, en ce cas, pou^ en être indemnisé» action contre le maître et les propriétaires du navire qUl l'ont préposé.
S'est ce qui est dit en l'art. 4 Mt Le dotnmage arrivé aux marchandises par faute du maître ou de l'équipage^ pour n'avoir pas bien fermé lesécoutilles, « amarré le vaisseau, fourni de bons guindages ou cordages , ou autrement, a sont avaries simples qui tomberont sur le maître^ le navire et le fret Ç*). » L^article dtt qu^elles tomberont sur le maître, parce que le marchand a c<hitre le maître^ pour en être indemnisé, l'action ex conducio, comme nous ravops vu 9uprA, ti? 45.
J*) « Sont avaries communes les tommages soufferts volontairement^ « d'après délibérations tnotivées, pour « te bien et salut communs du navire « et des marchandises...» » Dernier paragraphe de l^art. 400. Cod. comm., ci-dessus» p. 4^1, note 1.
(*) F. art, 403, tt° 4,. Ced. conim., ci-dessus. p,4âi, note 3.
(*) F. art. 25i. Cod. coolm,^ ridessus, p, 4i4, note I.
(^) F. art. WS, Cod. comm., ci-dessus» p. 421» note 3. *
*) F. art. 405, C! od. comm.
Art. 405 : « Les dommages arrivés « aux marchandises, faute par le çapi- « taine 4'avoir bien ferme les écouta titles, amarré le navire» fourni de « bons guindages» et par tons autres « accidents prorenant de la négligence N du capitaine ou de l'équipajge, sont « également des avaries particuiièoes « Supportées pat le propriétaire des « marchandises» mais po^r le^uelles K H a son recours cofïM^ 1$ ç»pfuilixe, « le navire et le fret. »
L'article ajoute^ le navire et le fret, parce que le marchand a contre les propriétaires du navire qui ont prépose le mattre^ Taction exercitoire pour laquelle ils peuvent abandonner leur navire, et le fret qui leur est dû; sauf au marchand, si cela ne sufût pas pour l'indemniser, de se venger, pour le restant, sur les biens du maître.
154. Pareillement tous les dommages soufferts par le navire, lorsqu'ils ne l'ont pas été pour le salut commun, sont des avaries simples, qui doivent être supportées en entier par les propriétaires du navire j sauf, dans le cas auquel la faute du ihaître ou de ses gens y aurait donné lieu, leur recours contre le maître.
C'est pourquoi l'art. 14, au titre du Jetj dit : « Ne sera fait aucune con* « tribution pour raison du dommage arrivé au bâtiment, s'il n'a été fait pour « faciliter le jet (»). »
Ajoutez, ou de quelque autre manière pour le salut commun; comme serait le dommage cause dans un combat soutenu pour la défense du navire, ainsi que nous l'avons vu suprà.
155. Il y a une espèce d'avarie à l'égard de laquelle on voit une décision singulière dans l'ordonnance, titre des Avaries, art. 10; c'est l'avarie ou dom^ ma^e que souiïre un navire par le heurt ou abordage d'un autre navire, sans qu'il paraisse que ce soit par la faute du maître ni des gens de l'équipage du navire qui a causé le dommage en heurtant l'autre.
Suivant les principes du droit naturel, et ceux du droit romain en la loi 29, $ 2 et 4, ff. ad. L. Acq., lorsqu'il ne paraît pas qu'il y ait de la faute du maître ni des gens de l'équipage du navire qui a causé le dommage à l'autre en le heurtant ou l'abordant, cet abordage étant regardé comme un cas fortuit, qui à nemine prœstalury le propriétaire du navire qui a souffert le dommage, n'a aucune action pour en avoir la réparation.
Néanmoins comme il peut arriver souvent qu'il y ait de la faute du maître ou des gens de l'équipage du navire qui a causé le dommage, sans qu'on puisse le justifier, l'ordonnance, dans l'incertitdde, n'a pas voulu faire porler tout le dommage au navire, comme si la faute était justifiée. Elle n'a pas voulu non plus en décharger le navire en entier , comme s'il était indubitable que le maître n'est coupable d'aucune faute ; mais elle a jugé à propos de couper le différend par la moitié, en faisant porter le dommage également, et par le navire qui l'a causé, et par celui qui l'a souffert.
C'est ce qui est décidé par l'art. 10, où il est dit : « En cas d'abordage de « vaisseau, le dommage sera payé également par les navires qui l'auront fait ti et souffert, soit en route, en rade, ou au port (*]. »
Ces espèces de décisions par lesquelles on coupe le différend par la moitié, et que la glose appelle judicium rusticorum, ne sont pas insolites en droit. Il y en a un exemple aux Institutes, au titre de Vulg. subst., § fin.
Celle-ci est fondée sur une raison d'intérêt public, afin de rendre les maîtres
(») V. 422, Cod. comm.
Art. 422 : « Il n'y a lieu à contria bution pour raison du dommage arec rivé au nayire, que dans le cas où « le dommage a été fait pour faciliter « le jet. »
(») F. art. 407, Cod. comm.
Art. 407 : « En cas d'abordage de (c navires^ si l'événement a été pure- « ment fortuit le dommage est sup- « porté, sans répétition, par celui des
« navires qui l'a éprouvé. — Si l'abor* « dage a été fait par la faute de l'un « des capitaines, le dommage est payé « par celui qui l'a causé.. — S'il y a (c doute dans les causes de Fabordage, K le dommage est réparé à frais com- <c muns, et par égale portion, par les if navires qui l'ont fait et souffert.
« — Dans ces deux derniers cas, l'es- « timadon du dommage est faite par «experts. »
des navires plus soigneux à prendre toutes les précautions possibles pour éviter cet abordage.
t&H. L'article dit, sera payé igalemenU Par ce terme également y l'ordonnance eniend que le navire qui a causé le dommage, et celui qui Ta souffert, le porteront chacun par moitié, comme le déclare expressément Fart. 14 des jugements d'Oléron (*).
Ce n'est donc point à proportion de la valeur de chacun de ces navires que le dommage est porté. Si en se heurtant ils s'en étaient respectivement causé , chacun porterait la moitié des dommages faits tant 3i l'un qu'à l'autre navire.
159. Il est dit, par les navires, c'est-à-dire par les propriétaires des navires. Lorsqu'on ne peut justifier d'aucune faute de la part du mattre du navire qui a causé le dommage , ou des gens de l'équipage , le matire n'en est pas tenu, si ce n'est quant à la part i>our laquelle il serait lui-même propriétaire du navire. Ce n'est pas une ciiose insolite en droit, que les propriétaires soient
Îuelquefois tenus du dommage causé par la chose qui leur appartient ^ L. 7, l,u. Damn. inf.
Les marchandises qui étaient dans le navire qui a causé le dommage par l'abordage, ne sont pas tenues d'y contribuer; car l'ordonnance dit, par les navires. Ce dommage n'est pas un dommage souffert pour le salut commun , ni par conséquent une avarie commune à laquelle les marchandises doivent contribuer (•).
1&9. Lorsqu'un navire , en heurtant un autre navire par un cas* fortuit , non-seulement lui a causé du dommage , mais en a causé aussi aux marchandises, les propriétaires de ces marchandises n'ont aucune action pour s'en faire indemniser : car cet article ne parle ({ue du dommace causé au navire ; et comme il renferme une décision contraire à la raison de droit, il ne doit pas ê(re étendu hors son cas : Qw>d contra rationem juris introduetum est, non débet trahi ad consequentias (').
159. L'art. 10, et tout ce que nous avons dit jusqu'à présent pour son interprétation, est dans le cas auquel il n'y a aucune faute. Mais, suivant l'art. 11: «I Si l'abordage avait été fait par la faute de l'un des maîtres, le dommage sera « réparé par celui qui l'aura causé (*). »
Le maître qui, par sa faute ou par celle de ses gens, a donné lieu au dommage, est tenu de réparer, tant celui fait au navire, que celui fait aux marchandises qu'il portait.
M. Yaiin rapporte plusieurs exemples dans lesquels c'est par la faute du maître d'un navire que s'est fait l'abordage {^)»
1* C'est la faute du maître , lorsque son navire n'ayant pas été bien amarré^ s'est détaché, et en a heurté un autre ;
2<^ C'est pareillement la faute du maître , lorsque son navire étant à l'ancre dans un port, il n'a pas attaché une bottée ou gaviteauj qui est un morceau de liége qui flotte sur l'eau au lieu où sont les ancres. Faute de cette précaution. Il est responsable du dommage causé aux navires qui se seraient heurtés à ses ancres (•).
{*) L'art. 407 laisse subsister la même indécision ; il déclare que, dans ce cas, le dommage est réparé à frais communs et par égales portions, ce qui ne veut pas nécessairement dire par moitié, mais c'est la pensée du législateur. F. la note précédente.
r*) Cette décision doit être suivie.
(*) Même observation.
(«) Disposition textuellement reproduite par l'art. 407, ci-dessus, S 2.
(0 Les exemples cités par Yalin rentrent dans l'application de l'art.
405, Cod. comin., qui place ces faits sous la responsabilité du capitaine.
F. ci-dessus, p. 443, note ^.
f*) Le Code de commerce, ajoutant à rordonnance, a déterminé par son
446 TRAITÉ DES CONTRATS DBS LQUAGBS HiRITIMBS.