‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 105 sur 135 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

jOu louage deê matetùtê et mutres ge$iê de mer,

illO. L'ordonnance de 1^ marine, au tUre 4e^ Loyers (|#< maUlo(ê,ViTt* }'* (liv, 3, tu. 4), rapporte quatre différentes manières d'engager le^ waVeloi»;— !• Au voyagé ; — 2<» Au mois ;— 3* Au profit ;— i" Au fret (*).

L'engasement des matelots au voyage est un véritable contrat de louage ,

rir lequel un matelot loue & un maître de navire ses services pour un voyage» raison d'une «ertaine somme unique que le ituaitre de 6on côté s'oblige de lui payer pour fe loyer de tout le voyage.

L^engagement au mois est aussi un véritable contrat de louage, par leciuel (jti matelot loue à un maître de navire ses services pour un voyage , à raison <rune somme qee le maître de son coté s'oblige de lui payer pour chaque pioi$ qu'aura duré le voyage.

Ces contrats diffèrent en ce que, dans le précédent , le loyer consiste dana une somme unique pour les services de tout le vov^e , quelqve longue ou courte qu'en soit la durée ; au lieu que, dans celui-ci, le loyer consiste ép aillant de sommes que le voyage durera de mois.

101. L'engagemeni au profit, ou 4 la pmh est «a ^bMI par lequel un matelot s'oblige ae servir le maître du navire pendant un eertaia temps, on pendant un certain vovage, pour une certaine part .quie le iliiiUr# 4# Ma c6té s'oblige de lui donner dans les profits qu'il espère fairet

C'est un marché que font quelquefois avec dies matelots le$ mattres des navires corsaires qui vo9t en i^ojuurse ^ ^wa de guerre, #t lee mslt^^s Ae aavires qui vont à la pecne.

^- „ . . . ifofretqu'i

marchands auxquels il a affrété son navire.

Ces Atan dernières espèces d'engagements sont des espi^es do ctf ntr^ts de société. w ^

169. C'est principalement des deux premières espèces 4Vu£agement, c'està-dire du louage des matelots fait au voyage, et de eelpi ^\ ^h\%m mois, que nous nous proposons de traiter*

art. 408 la valeur à laquelle devait être portée l'avarie commaoe pour d^aer l'action, et par Ma art 4i09^ ce qu'on devait entendre par la elauie kaiM é'avAries,

Art. 408 : « Une demande pour ava- « ries n'est point recevable, si l'avarie ce commune n'excède pas un pour eeinl et de la valeur cumulée au navire et « des marchandises^ et si l'avarie par- « ticulière n'excède pas aussi un pour « cent de la valeur de la chose enaom- « magée. »

Art. 4<)9 s « La dansé franc fait^ar « n>« franchit les assureurs de toutes « avarias, ^\\ conununes. «eit panicu-

« Hères, excepté dans les êâs qui don-^ « nem onvertare au délaissement; et, « dans ees cas, les assurés ont l'op-'' < lion entre le délaissement et Pexer* c eioè d'aetion d^avar ie. »

0)F. art.250,C. comm.

Art. 250 : « Les conditions d'enga- <c gevient du capitaîpe jet des lioaiines <c d'équipage d'un navire msA constat a téas par le rôle d'équipage, ou par iea <c conventions des pariU(^. »

Mais ces conditions d'en(;igeineD4 sont réglées d'ordinain^, ainsi qu'à risilte des articles qui auivenl, aoil m voyage, çoit au mois, soil au profil, ^oit au prêt.

m* PARTIE. DU LOUAGB DES MATELOTS.

Nous traiterons, dans une première section, des personnes entre lesquelles te conti'at intervient ; de sa forme, et des obligations que le matelot contracte : dans la seconde, des obligaf ions du maître envers le matelot.

Nous observerons « avant que d'entrer en matière , que tout ce qui est dit dans tes différentes dispositions du titre du Loyer dei matelots^ que nou$ rap- Porterons, a lieu pareillement à l'égard de tous les gens de réqiiipage : car par râtt. 2i, 4^1 est le dernier de ce titre, il est dit ; « Ce qid est ordonné par le « présent titre , tbuchaM les loyers , pansement et rachat des matelots, aara « fiett pùtit leê ofttéets et iiutres ^ris de ^éqjttjpaee (^). «

Ccfla tfiéme détend aut obligations respectives du mattre entert les propriétaires du navire, et des propriétaires éâvers le maître.

SEGT# if^— D»s pitsoifKvs kmtrb iM^wnjjt9 ci contrat ihteevient;

BB 8A FQRSI , ET 1IB8 OiLIflAYiOU* ÎIE9 MATELOT».

S I*^. t>es personnes entre lesquelles ce contrat intervienL

les. Le maître d'uq navire étant celui k qui les propriétaires en ont confie le gouvernement et l'administration , il doit avoir le pouvoir de faire tous les comrttts (fâ OMiCemedt le gouvertiêRieM et l'MlmllilstrAtloA du |(i|ivire, comme nous l^avons déjà vu au chapitre preniîeri

Il estdone surtout autorisé à eoittraeter av«e1es matelots et autres gens àe mèf 5 pour les prendre au servide du navire , et en comMser son équipage,* car ces gens devant é^e ses eoopérateurs pou# la eonduite dd navire , et lé maHre étant responsable de leufs éélits ou quaM^^îts, il est juste que ce soit htl qui les éhoisisse (*)w

c'est pourquoi Tart. 9 du tStr« êeê Capdainëê. dU i <( Appartiendra aii maître « de faire Téqëtpage du vtâsséiiUi ie ohoMp et umef les pilotes, contre-maître, ê matelots et compagnons, it

Où appelle pilote^ cekii ti l[Uiest coudée k éitéd\on de la route du navire. Vùffi lef titre du Piléêei^y. 9$ tlt^ ido Fo^donnaute.]!

Le contre-maître est celui qui est chargé de faire exécuter la manœuvre ordonnée par te maître, (A qui oèmnMiide dans le navire en cas de maladie du aaaltre. Voy* le titre du Oontre-maiêrê (pu MoBkerj tîv^ 1^ tit. $)«

Compagnons est un terme génénd qai eomprend 4è«toe les personaes dotit l'équipage est composé»

Lorsque les propriétalMfi du navlte me sont pas sur le Keu, le maître, notant pas à portée de les eonsulter, e un pouvoir absolu sur le diolit des personnes qu'il prend au service du navif e , et sur iea eenditlons du roardié qu'il fait avec eux ; et il oblige les propriétaires du navire ses commettants , gpi, quoiqu'ils n'aient pas été consultés » ne peuvent ni critiquer le marehé , ut s'en plaindre y pourvu qull ait été fait à des eooijitioos ordinaire et raisonnables,

184. U n*en est pas 4e même loreque les propriâaires sont sur le lieu iti^est pourquoi ledit article d ajoute i t €e qu'il fiaf?a néaniniaias de éeaeert av^e les « propriétaires, lorsqu'il aéra 4anÉ le lien é^ leuf demeurée w

(Or.art.2Ti,C. comm.

Art. 272 : h Tontef les dispositipns « foncernant les loyers, passement et « rachat d^s matelots, sont co.mmunes c au^ Qfttcieri et k tous autrfii g^t^ 4t

• ^lês^i^

art. ^S, C. comm.

Ar^. 223 : «.^ appartient af capitaine (( de fprmçr riçqmpajge du vaisseaM, et <c de cboisif et Jbuer les matekxts et au- « tresgenç deFéquipagai ce qu'il fera jn Dé^ni90ips4e eoBÛoert avec les proie nrlétaires« tor^qwil lem ians k iteu «d^Uurd6ni^iir#«9

Le maître doit en ce cas les consalter, et sur les personnes qu'il entend prendre au service du navire, ne devant pas en prendre qui leur soient désa» gréables, et sur le prix du loyer.

Si le maître avait manqué deconsulter les proi^riétaires» le contrat ne laisserait pas d^êire valable entre lui et ceux avec qui il aurait contracté, et il ne pourrait leur refuser le prix convenu : mais les propriétaires pourraient critiquer ce prix, et en demander la réduction, pour peu qu'il parût cher (^).

165. Toutes les personnes qui font profession d'être matelpts, doivent se faire encîassery c'est-à-dire se faire enrôler dans les classes des matelots de quelqu'un des départements de la marine. Ces matelots doivent par tour leurs services sur les vaisseaux du roi, de trois années une. Pendant tes deux autres années, ils peuvent se louer à des maîtres de vaisseaux marchands ; et ceux-ci ne peuvent pas en prendre d'autres pour le service de leurs vaisseaux, s'ils ne sont étrangers , Anglais , Hollandais , Italiens , ou de Quelque autre nation ; pourvu que le nombre de ces matelots étrangers n'excède pas le tiers de ceux dont est composé leur équipage. Voy, les règlements rapportés par M. Valin , dans son Commentaire sur l'ordonnance de la marine (*),

§ II. De la forme de ces contrats.

teH. ^ordonnances titre du Loyer des matelots, art. 1, veut que ces contrats soient rédigés par écrit. Il y est dit : « Les conventions des maîtres avec « les gens de leur équipage seront rédigées par écrit, et en contiendront toutes « les conditions, soit qu'ils s'engagent au mois ou au voyage, soit au profit ou « au fret ; sinon les matelots en seront crus à leur serment (^). »

Cette forme , que l'ordonnance exige , ne concerne que la preuve du contrat, et non la substance. En effet, le contrat par lequel un matelot a loué ses services à un maître de navire pour un certain voyage, quoiqu'il n'ait pas été rédigé par écrit, ne laisse pas d'être valable en soi, et d'obliger les parties dans le for de la conscience, et même dans le for extérieur, lorsque les parties n'en d isconviennent pas. Cet article de l'ordonnance ne concerne donc que la preuve du contrat : elle exclut la preuve testimoniale, et elle veut que le matelot en soit cru à son serment.

1119 .Les chosessur lesquelles le maître et les matelots peuvent être en contestation, sont, ou sur la qualité du contrat, ou sur quelque condition qui n'est cas ordinaire et de la nature du contrat, que l'une des parties prétendrait avoir été apposée, ou sur la quantité du prix du loyer.

Lorsque la contestation est sur la qualité du contrat, M. Valîn observe fort bien que la disposition de l'ordonnance qui défère le serment au matelot, ne doit avoir lieu que lorsque la qualité du contrat que le maître dit être inter-

(*) Maïs le contrat n'en serait pas moins irrévocable à l'égard du matelot engagé ; ce serait au capitaine à supporter les conséquences de sa faute.

(*) F. aujourd'hui les diverses lois et ordonnances qui règlent l'inscription maritime et notamment la loi du 3 brumaire an 4.

proi

;*)Ges dispositions n'ont pas été reidnites parole Gode de commerce.

y, art. 250 ci^dessus, p. 446, note 1. L'engagement reste soumis aux règles ordinaires qui régissent les conventions Commerciales ; à défautde l'inscription du contrat sur le rôle d'équipage ou de

la représentation d'un acte écrit, la preuve testimoniale doit être admise ; mais aujourd'hui, le matelot n'en serait pas cru a son serment.— Dans ledoute, ce serait plutôt au serment du capitaine qu'il faudrait ajouter croyance par application du principe général, contenu dans l'art, 1781, G.civ., qui n'admet pas dé distinction.

Art. 1781 : « Le maître est cru sur « son affirmation, — Pour la quotité des « eages $-^Pour le paiement du salaire « de l'année échue;— Et pour les à- <c compte donnés pour Tannée cou- « rante. »

!ll' PARTIE. DU LOUAGE DES MATELOTS. 449

venu entre les parties, n'est pas celle qai est la plus usitée; comme si dans un lieu où l'usage est que les matelots se louent au voyage, le mattre prétendait que le contrat a été fait au fret ou au mois. Le matelot qui prétend au contraire avoir loué ses services au voyage, selon l'usage du lieu le plus commun, doit être cru à son serment.

Au contraire, si le matelot, prétendait s'être loué au mois, le maître qui dirait que le louage s'est fait suivant l'usage du lieu, au voyage, en devrait être cru ; la présomption étant pour l'usage, suivant la règle : Si non apparet quod actum est, erit consequens ut id sequamur quod in regiane in quà aclum e$l frequentatur ; L. 34, ff. de Reg, Jur,

Le matelot qui en disconvient, ne peut que déférer le serment au mattre.

t09. Lorsque la contestation est sur quelque condition que le maître prétend avoir été apposée au marché, et que cette condition n'est pas de la nature du contrat ; comme c'est, en ce cas, au mattre à la justifier, suivant la règle • Et tncumbit onus probandi, qui dicit; faute par lui de s'en être procuré la preuve en faisant rédiger par écrit le marché, le matelot qui disconvient de celle condition, en doit être cru à son serment.

Mais si c'était une condition que le matelot prétendit avoir été apposée à son avantage, et qui ne fût pas de la nature du contrat; comme c'est alors à lui à en justifier, il doit, si te maître en disconvient, s'en rapporter au serment du mafire.

lOO. Lorsque les parties conviennent sur la qualité du marché, et que la contestation est sur le plus ou le moins de la somme pour laquelle il a été fait, il semblerait que le serment devrait être sur cela déféré au maître, tanquàm digniori, Néanmoins il paraît que l'ordonnance, dans l'article ci-dessus cité, le défère aux matelots : c'est une peine contre le maître qui a manqué d'observer sa disposition, en ne faisant pas rédiger par écrit le marché. Au reste le matelot ne doit être cru du prix a son serment que jusqu'à concurrence du prix des autres marchés semblables qui se sont faits sur le lieu. M. Yalin nous apprend qu'aujourd'hui c'est le cominissaire aux classes qui règle en ce cas le prix du marché 0).

$ IlL Des obligations des matelots.

1911. Lorsqu'un matelot a loué ses services au maître d'un navire pour un certain voyage, les services qu'il s'est obligé de rendre commencent dès avant le départ du vaisseau. L'art. 1'^ du titre des Matelots^ dit : « Les matece lots seront tenus de se rendre aux jours et lieux assignés, pour charger les « vivres, équiper le navire, et faire voile. »

Quoique cet article de l'ordonnance ne parle que du chargement des vivres, néanmoins M. Yalin semble supposer que l'usage est aujourd'hui de regarder celui des marchandises comme compris dans le service que doivent les matelots.

Cela a lieu, selon lui, non-seulement pour les marchandises des proj^riétaîres du navire, mais même pour celles des marchands, qui ne sont obligés de faire amener leurs marchandises que jusqu'au quai, lorsque le vaisseau est amarré, ou jusqu'au bord du vaisseau, lorsqu'il est en rade, d'où elles doivent être chargées par les matelots.

A l'éeard du soin de les arranger, il ne regarde pas les matelots, mais des gensqron appelle arrimeurs(*).

Cet usage d'obliger les matelots à charger les marchandises sur le navire, n'est pas universel. J'apprends que dans la plupart des ports de Normandie,

0) Cesdiverses questions ne peuvent i (•) Mais qui ne doîv plus aujourd'hui se présenter, on reste l'ordre du capitaine ; dans les termes du droit commun. I responsable de l'arrini

TOM. iv«

(*) Mais qui ne doivent agir que sur .«^«^ A., ^orvu^jng . c'est lui qui egj

'arrimage.

l'usage est au coatratre que l'engagement des matelots ne les oblige quHk s'era" barquer sur le navire, lorsqu'on le haie pour partir ; que Tarlicle de l'ordonnance que nous avons ci-dessus rapporté, n'y est pas observé, et qu'ils ne vont travailler k bord avant le départ du vaisseau queutant qu'ils le veulent bien, et pour un salaire qui ne fait pas partie de celui de leur engagemeol. Les usages étant différents dans les différents lieux, les matelots sont censés s'être obligés k ce qui est ufiité dans Le pays où ils ont eontraeté leur engage-» mem, suivant eette règle : In eonlracUbu» venwnt ea qum «util morit H cou* 9U€tudinis in regiimê in quà eontrahunlur (*).

19 1. Les matelots qui ont loué leurs services pour un vopge, n^adièv^nt d'accomplir leur obligation que lorsque le vaisseau est arrive au lieu de sa destination et décharge.

C'est ce qui est dit par l'art. 2 du titre des Matelote i « Le matelot engagé « pour un voyage, ne pourra quitter sans un congé par écrit, Jusqu^â ce qu'il « soit achevé, et que le vaisseau soit amarré au quai, et entièrement déchargé, v

Si, ce qui arrive souvent, le matelot avait loué ses services pour l'aller et le reiour du navire ,^ jl ne pourrait quitter qu'après aue le vaisseau seraU de retour au lieu d'où il est parti, et y aurait été déchargé (*).

^9?. Tou| ce que npus yenons de dire ^ liep, qoft-çpujemçullqrsqwe te matelot s'est loué au voyage, mais encore dans le cas auquel il sç {ferait iQi^é au moi? pour un certain voyajge. Il ne lui est pas permis a^lors de quitter son siervice au bout de chaque mois : \\ ne peut le quitter qu'après que le vaisseau est arrivé au lieu de la destination, et même, suivant l'usage de quelques portç^ qu'après qu'il y a été déchargé. La seule différence qu*il y a entre ces deu^ espèces de louage, comme npus t'avons déjà observé ÈUfrà, n« 160, est que lorsque le voyage est fait au mois, le loyer consiste en autant de sommes que le voyage a dure de mois ; au Heu que, lorsqu'il çst fait m Voyage, il consisie dans une somme unique^ tçllç qu'elle a été cpnvenue, çoît que Iç voyage ait été plus ou moins long.

193. Quoique ce soit un principe à l'égard des obliga^iAUS qi^jl ç,oi)çistepi a faire quelque chose, que celui qui s'est obligé ne puisse être contraint précisément à faire ce qu'il a promis, suivant la règle : Nemo cogi polest ad faeimn, et que l'^nexéiution de son obligation ne (lonu^ ILçu qg'â^ dm ^9")roages et intérêts, comipe nous l'avons vu en notre TraU4 des ÔàiigtHifmfi, n«> 153; néanmoins, par une cî^çeption k ce; pnpwpe, Igs piat4îlo|s q^\ om JOM^ leurs services pour y^n nayire, peuvççt ê^p contraiqts préçi^we»tîi les rendre (*).

€'est ce qui p^rat( p9^r l'^rt. 3 du tUre de» Uciteloif, o« il e^ 4H M Si le « ms^telot quiitp le maître sans congé par écrin, avant le ypy^ige cpiftpiençè, il « p^urr^ être pris et arrélé en quelque \m qu'il çqi^ trouve, et co,atrain| j^r « corps de rendre ce qu'il aura reçu, et de servir autant de temps %m'U ft'y

0) Les m^tel^^ ne sqnl; pas tenus, ^ moins que i^e ne sojt une condition expresse de l'engagement, soit du chargement, soit du déchargement d^s marchandises ; mais Ils sont tenus de r^rrimage.

{*) Le matelot doit exéoMl^er le ç^n* trat, tel qu'il résulte de l'engagement, à peine de tous dommages-inléréls; aussi le Code de commerce n'a-t-il pas reproduit ces dernières dispositions.

(*) Cette décision n'est j^hs admise.

ILorsquele çpa^tjgihjindQpp/^te naiyjre ^n cours de y<?y?g^, M SpH W We m déclaration au çppçjuV<l^^ esjl Çl^^^gi^ ^^ le réclamer, ^fiioi jd'pp/érer aop rgpairiement, s^M^s pçursjtti^es a^:ifqwçljes U

Seul jêtre ^nms ^ rs^j^pp ù^ s^ posiit^on rég^rj de^^nsQrîp^•^]|q ifl^p^t»e. pn peut vérifier dans les Ànnates maritimes,par lie officielle, t. 3,18t6,p. 174, les circonstances ^jfôns lesqucUes les marins embarqués sur un navire du commerce sont réputés déserteurs»

m* PARTIE. DU LOUAGE DES MATELOTS.

« était M)ligé, sans tirer récompense : et s'il quitte après le voyage commencé» « U sera puni corporellement. »

La peine infligée par cet article au matelot déserteur, de la privation de son loyer, tournait autrefois an profit do propriétaire du vaisseau, qui en demeurait d'autant déchargé ; mais aujeurd'hui, suivant les règlements du conseil rapportés par M. Yaliii, ces loyers sont confisqués au profit du roi.

La peine corporelle prononcée par le même article contre les matelots qui ont quitté le serviee du maître depuis le voyage commencé, doit s'entendre de kl peine du fouet^ qui avait déjà lien, suivant l'ordonnance du mois de mars 1581, art. 67.

I^ dédaration do roi du ^ septembre 1699 prononce la peine de trois ans de galères contre tous officiers, mariniers et matelots qui abandonnent en pcf le vaisseau pour le service duquel ils se sont loués.

J'apprends que celte loi, pour la peine des galères, ne s'observe pas à la rigueur a régara des matelots déserteurs des vaisseaux marchands. On est plus sévère envers ceux qui désertent des vaisseaux du roi ; et il y a plusieurs exemples de la peine des galères prononcée contre eux, conformément à la même déclaration (*).

t Y4. 11 est évident que le matelot n^est sujet ^ aucunes peines lorsque par un accident de force majeure, tel qu'une maladie» il est empêché de remplir son obligation, et de partir avec le navire pour le service duquel il s'était loué ; le maître ne peut, en ce cas, prétendre autre chose que la décharge du loyer du service que ce matelot n'a pu rendre^ et la restitution de ce qu'il lui aurait avancé.

Quidy si ce matelot n'avait pu partir, parce qu'il était tenu prisonnier en vertu d'un décret de pnse de corps, pour un crime dont il était accusé, ou s*il avait été arrêté durant Iç voyage en vertu de ce décret (■) ?

En ce cas, si par l'événement du procès il n'était pas déclaré convaincu l'emprisonnement serait pareillement répulé un accident de force majeure^ et il n'y aurait lieu k aucuns dommages et intérêts. Mais s'd était déclaré convaincu du crime, il ne serait pas a la vérité sujet aux peines portées par l'art. 3, sa désertion n'ayant pas été volontaire; mais comme ce serait par son fait et par sa faute qu'il aurait été fait prisonnier, et qu'il n'aurait pas rempli son obligation, il devrait des dommages et intérêts; pu(d, ce que le maître aurait été obligé de donner de plus à un autre à sa place (*),

Ci'lâ est conforme aux principes que nous avons établis en notre Traité du Contrat de Louage, n' 172. •

flfjl. Suivant d'anciennes lois maritimes, le matelot ou pilote qui s'était loué pour le service d un navire, était dispensé en trois cas de re^uphr son oblijgauon, en rendant ce qm hn avait été avancé; savoir, — 1'> lorsque dopuis son engagement il achetait un navire; — 2« lorsqu'il élait fait maître ;^3<* s'il se mariait j ordonnance de Wisbury, art. 63.

M. Yalm Qbççrir^ fort bien que parmi ^ous le mariage qu'a contracté le wa* telot ou le pilote, ne le dispense aucunement de son obligation.

(') F. à cet égard les dispositions des noiiv€lleJ^ Ipis 0t ordonnances, et no tammcnt les décrets des 12 avril 1811 et 2 février 1812: ce dernier décret établit la peine de mort contre tous les officiers, sous-officiors, soldats et marins qui se font chelis d'un complot de désertion.

<») F.art.^l,G.comra.

Art. 231 : « Le capitaine et les gens

ff de l'équipage qui sont à bord, ou qui « sur les chaloupes se rendent k bord « pour faire voile, ne peuvent être ar- « rétés pour dettes civiles, si ce n'est à « raison de celles qu'ils auront contrac- « tées pour le voyage ; et même, dans « ce dernier cas, ils ne peuvent être « arrêtes, s'ils donnent caution. »

(*) Cette décision paraît bien rigoureuse, appliquée à un pareil contrat, 29*

A l'égard des deux autres causes d'excuse, il pense qu'elles pourraient élre admises. Je croirais que ce ne devrait être qu'à la charge de donner un autre matelot ou pilote à sa place, et de dédommager de ce qu'il en coûterait de plus, s'il était loué plus cher qu'il ne l'avait été (*).

1911. On a demandé si un matelot pu autre marinier qui s'était loué au maître d'un navire, était obligé de servir sous un autre maître que les propriétaires du navire avaient préposé en sa place?

La raison de douter est, que la considération de la personne du maître a

£u entrer dans le contrat par lequel le matelot s'est engagé. Néanmoins [. Yalin décide, après Kuricke, que le matelot est obligé de servir sous le maître préposé à la place de celui auquel il s'était loué. La raison est, que, lorsque des matelots se louent à un maure pour le service du navire auquel il est préposé, ce n'est pas tant envers la personne du maître qu'ils s'obligent, qu'envers le navire, c'est-à-dire, envers le propriétaire du navire, lequel, de son côté, s'oblige envers eux au paiement de leurs loyers : d'ailleurs l'intérêt du commerce et de la navigation paraît exiger cette décision.

Quid , si on avait substitué un autre navire à la place de celui pour le service duquel le matelot s'était loué ?

M. Yalin décide que le matelot n'est pas non plus en ce cas dispensé de son obligation, et qu'il doit servir sur cet autre navire. Il cite un statut de Marseille : ce qui me paraît juste, surtout si quelque accident arrivé au navire, a contraint d'en substituer un autre (*).

199. Si le voyage pour leciuel le matelot a loué ses services, était changé, je ne pense pas qu'ayant loué ses services pour un certain voyage, il pût être obligé à en faire un autre. Le voyage pour lequel il a loué ses services est le principal objet du contrat ; c'est exiger de lui autre chose que ce qu'il a promis, que d'exiger qu'il fasse nn autre voyage.

On peut tirer argument de ce que l'ordonnance décide en l'art. 4 du même titre, où il est dit : « Si après l'arrivée du vaisseau au lieu de sa destination, « le maître ou patron, au lieu de faire son retour (pour lequel le matelot devait « son service), le frète ou charge pour aller ailleurs, le matelot pourra quitter, si « bon lui semble, s'il n'est autrement porté par son engagement i*). »

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