SEGT. IL — DES OBUGATIONS DU MAÎTRE ENVERS LE MATELOT
199. La principale obligation que contracte le maître du navire envers le matelot, est celle de lui payer le loyer convenu.
Il n'est pas douteux que le maître doit en entier ce loyer au matelot , qui a rendu pendant tout le temps du voyage, les services qu'il s'était par le contrat obligé de rendre.
Voyez néanmoins suprà, n? 173, une exception à l'égard des matelots déserteurs.
Au contraire, lorsque le matelot par sa faute a manqué de remplir son obligation, il n'est pas douteux que le maître ne lui doit pas le loyer des services qu'il ne lui a pas rendus.
Lorsqu'il n'a pas tenu au matelot de les rendre, le maître est-il déchaigé en tout ou en partie du loyer ?
Il faut à cet égard distinguer le cas auquel c'est par quelque accident de
(^) Ni Tune ni l'autre de ces excuses ne pourrait être aujourd'hui admise.
(*) Cette solution pourrait souiTrir difficulté.
(') Cette disposition n'est pas reproduite par le Code de commerce. On
peut même tirer argument contraire de l'art. 255 : « Si le voyage est pro- « longé, le prix des loyers des ma- « telots engagés au voyage est angc mente à proportion de la prolonga- « tion. »
lir PARTIE. DU LOUAGE DES WATELOïS.
force majeure que le matelot gui avait loué ses services^ ne les a pas rendus, et le cas auquel c'est par le fait du maître ou du propriétaire du navire, qui est représenté par le maître.
Nous traiterons de ces deux cas dans des paragraphes séparés.
Nous verrons dans un troisième paragraphe où et comment les loyers doivent être payés aux matelots.
Dans un quatrième, quelles sont les autres obligations du maître et du propriétaire du navire envers les matelots ;
Enûn, dans un cinquième, on parlera des actions qu'ont les matelots et autres gens de l'équipage contre les maîtres et les propriétaires du navire; du privilège et de la prescription de ces actions.
S P'. Du cas auquel c'est par force majeure que le matelot iCa pas rendu les services qu'il s*était obligé de rendre par le contrat.
199. Suivant les principes généraux du contrat de louase, le conducteur est entièrement déchargé du loyer, lorsque par quelque accident de force majeure le locateur n'a pu le faire jouir de la chose qu'il lui a louée ; et lorsque, par quelque accident de cette nature, il n'a pu en faire jouir le conducteur pour une partie du temps pour lequel il en devait jouir, le conducteur est déchargé d'une partie du l<»ycr, au prorata du temps qu'il n'a pas joui; Yoy» notre Traité du Contrat de Louage, part. 3, chap. 1, art. 2, $ 1.
Par une conséquente de ces principes généraux, dans les louages de services, lorsque celui qui a loué ses services a été par quelque force majeure empêché de les rendre, celui à qui il les avait loués est déchargé du loyer, ou entièrement, s'il ne lui en a été rendu aucuns ; ou pour partie, et au prorata du temps que le locateur a été empêché de les rendre \ Yoy. le même Traité^ n«« 165 et 166.
Ces principes reçoivent leur application dans le louage des matelots comme dans les autres louages. Ils souffrent néanmoins quelques exceptions qui sont particulières à cette espèce de louage ; nous les remarquerons en parcourant les différents cas de force majeure par lesquels un matelot peut être empêché de rendre ses services, ou de les rendre pendant une partie du temps pour lequel il les a loués.
Ces différents cas sont Vinterdiction de commerce avec le lieu qui est le terme du voyage pour lequel le matelot s'est loué ; Van et du prince ; le naufrage; Véchouement ou la prise du vaisseau; la maladie ou la mort du matelot.
Premier cas. — De IHnterdiction de commerce»
ISO. Ce que l'ordonnance, titre de VEngagement des matelots, 2irt. 4 (liv. 3, tit. 4), décide dans le cas de l'interdiction du commerce, est conforme aux principes des contrats de louage que nous venons de rapporter.
Il y est dit : « En cas d'interdiction de commerce avec le lieu de la destinait tion du vaisseau, avant le voyage commencé, il ne sera dû aucun loyer aux « matelots engagés au voyage ou au mois (^). »
Cette mterdiciion de commerce étant un accident de force majeure qui rompt le voyage, le matelot qui n'a pu rendre ses services, n'en peut prétendre le loyer.
L'article ajoute : « Ils seront seulement payés des journées par eux em- « ployées à équiper le bâtiment. »
0) F. art. 253, C. comm.
Art. 253 : « S'il y a interdiction de n commerce avec le heu de la destinait tion du navire, ou si le navire est ar-
« rêté par ordre du gouvernement « avant le voyage commencé, — Il n'est (( dû aux matelots que les journées em- « ployées à équiper le bâtiment. »
suffit
L'article ajoute « proportion du temps qu'ils auront servi (*). >*
Gela est encore conforme aux priiï^pes gé&ér AUi do COillf» de krtôge j Voy. notre TraUéy n<>» 140 et 166.
Second cas. — D# Varréi du priniWi
t#t. Quoique IVrêC du prince ne rompe pas, mail^ retarde seulement le voyage, néanmoins, suivant Tart. 5 du même titre, il est dit \ « Si le vaisseau « est arrêté par ordre souverain avant le voyage commence, ïï ne sera aussi « dû aux matelots que les journées employées à équiper le navire (*) »
En cela ce contrat de louage des matelots est différent de celui de chartepartie, dont le simple arrêt du prmce n'opère pas la résolution, comme nous Tavons vu suprà, part. 1, n<» 100.
lf^9. L'article ajoute : « Mais si c'est pendant le eours du voyage, le loyer « des matelots engagés au mois, courra pour moitié pendant le temps de l'ar- (c rêt; et celui des matelots engagés au voyage, sera payé aux termes do L:'ea'- <c gage ment. »
Lorsque le matelot s'est loué au voyage pour une somme umquc, odtte somme lui est due pour le voyage, soit que la durée en ait été plus oa moms longue ; et quoique le temps qu'a duré l'arrêt l'ait prolon^ée^ )\ ne peut prétendre que la somme portée au marché, la seule qui lui soit due pour fe serviee de tout le voyage, quelle qu'en ait été ^a durée. L'arrêt du prince qui a prolongé le temps du voyage, et par conséquent le temps de son service, élam une force majeure, le maîire n'en doit pas être garant, suivant Fa règle €a$9ê foriuiti à nemine prœslaniur. Il ne peut donc lui demander un dédomina^ment résultant de ce que cet arrêt a augmenté le temps de son service i s'il souffre de ce retardement^ le maître et les propriétaires du navir» en soûlfrent aussi.
Lorsque le matelot s^est loué au mois, le service du navire pendant le temps de sa détention étant beaucoup moindre que pendant le temps du voyage^ il n'est pas juste qu'il soit payé autant pour les mois de la détention que pour les mois du voyage; autrement il profiterait du malheur du maître, ^ a'a aucun fret pour le temps de la détention, quoique oblieé à beaucoup do îrsàê et de dépenses. La disposition de Tordonnance qui réauit à moitié les loyers pour le temps de l'arrêt, est donc très équitable.
Ce que décide fart. 4, que le matelot qui s'est îoué au voyage, ne peut prétendre que le loyer convenu par le contrat, qooi(|ue l'arrêt du prinee en ait prolongé la durée, paraît contraire à ce qui est dit en l'sHrt. 6 : ft Eti cas « que le voyage soit prolonsé, les loyeis des matelois loués aa voyage seraat « augmentes a proportiou (*). »
Il est facile de concilier ces deux dispositions. Celle de l'art^i est dam le cas d'une prolongation qui ne tombe pas sur le voyage méme^ le vaisseau n'étant pas allé au delà du lieu qui en devait être k terme, mais sur la durée du
(*) V art. 254, C. coram.
Art. 254 : « Si l'interdiction de com- « merce ou l'arrêtdu navire arrive pen- « dant le cours du voyage ; — Dans le « cas d'interdiction, les matelots sont « payés à proportion du temps qu'ils « aurontservi j-— Dans le cas de l'arrêt, «c le loyer desmalelots eagagé^au mois
» court pour moitié pendant le temps «de l'arrêt ^--Le loyer des matelots en' fc ffagés au voyage est payé aux termes a de leur engagement. »
) V. art. 253 (p. 40», «Ote 1) , et , C. GOisfii^ cf-dessos.
{*) V. art. W6^i G« WMBi* Of^d^flltts, 492, notes*
III* PARTIE. DU LOUAGE »E9 MATBLOiS.
terop» pour y arriver. Le mateioi ne peut^ dans eetle espèce, prétendre aucune augmenlation de loyer, parce qu'il n'a fait que le voyage pour lequel il a loué teë ierviees, quelle qu'en dût être la durée* Au eontraire, Tart^ 6 est dans le cas auquel la prolongation tombe sur le voyage même, le vaisseau ayant passé ks Ikii qui eu dotait être le terme $or le voyage au delà du terme n'est pas #enferfné dans le marcbé i le naatelot doit done recevoir une augmentation de Wyer (Moair bH services pendant cette prorogatiodi
19»; Ce qoe mm atoÉé dît sut te ptémiét et te seeond eas$ ne concerne qtie les matelots loUéâ au vdyage ou au nt^is i a Quant aux matelots et autres
* gens de l^éqoipâge allant au pfëfit oU au fret, ils ne pourront prétendre
* jéuf Aées lîi dédominageAiërit, en cas que le voyage soit rompu, retardé ou « prolongé par fofoe majeure, soit avant ou depuis le départ du vaisseau ; » m. 7 (»).
La raison «si, que Cés espèces d'engagements renfermant un contrat de société, ceux qui sont engagés de cette manière doivent, conformément au contrat de société, prendre part à la mauvaise fortune comme à la bonne, el perdre leur» servioes qu'ils ont apportés h la société, lorsnue le navire n'a produit aucun frcfl ni aucun profit^ dont l'espérance avait été conférée par le maître*
Les journées dont parle cet article sont celles empkvyées à l'équipement du navire* Il en est autreniett de oeiles dont parle l'art* 9^ Voy. tn/rd, a<> 187, la raisoii de dffférenee*
TftOBitME OAii '^B^la prùe, Mê ou naufragé du vai$se4iU4
194. L'art. 8 dit : « En cas de prise, bris et naufrage avec perte entière « du vaisseau et des inàtcliandises, les matelots lie pourront prétendre aucun « loyers). M
Cet article contient une exception aux pdncrpd^ généraux dei contrat de îbuage, que nous avons ci-dessus rapportés, suivant lesquels fe maître ne detrait être décliargé (^ue d'utie partie du lover, ati prorata de ce qui restait à faire du voyage ; et les matelots devraient être payés pouf la partie du voyage fuite Jdé^uSiU temp^ de Faccident, puisqu'ils ont serti le navire jusqu'à ce temple.
Si l'drdôtinattce d voulu que leâ matelofd ne puisent être payés que sur le navlfé et sur le fret, et qu'ils ne pussent rien prétendre lorsque par nn accident de forCé majeure le propriétaire aurait perdu entièrement son natire, et auraiCv par la perte des narehandises, perdu aussi son fret^ c'e&t j^ar une raisea de politique, afin que le sort des matelots pour leuirs loyers^ dépendant da sort du navife et des marchandises^ le motif de leur propre intérêt les portât à
(*) F. art. 2&7, C- ôomra»
Art. ^57 : « Si les matelots sont ence gagés ou profit ou au fret, il ne leur « est dû aucun dédommagement ni « jottrnéefi pour la rupture, lo relarde- « ment ou la prolongation de voyage « oœasionnés par force majeure. —Si K la rupture, le retardement ou la pro- « longation arrivent par le fait des M ebaf genrs^ le» gens de réqnipage ont « pari aujc indemnités qui sont a<^u- « §ééâ au navire..^ — Ces iadeutnitésson t « partagées entro le» propriétaires du (( navire et les gens de l'équipage dans
«c la même proportion que l'aurait été « le fret. — Si l'empêchement arrive par « le fait du capitaine ou des proprié-* (( taires, ils sont tenus des indemnités « dues aux gens de Téquipage. »
(^) F. art. 258^ C» eomm.) même décision^
Art. 258 : <c En cas de prise, de bris << et naufrage, avec perte entière du « navire et des marchandises, les mate telots ne peuvent prétendre aucun « loyer «-^lls no sont point tonus de « restituer ce qui leur aéto aivaiioé sur I « leurs loyers» »
faire dans les accidents tous leurs efforts pour conserver le navire et les marchandises.
L'article ajoute : « Et ne seront néanmoins tenus de restituer ce qui leur « aura été avancé. »
Si l'accident était arrivé peu après le voyage commencé, tellement que l'ai vance excédât ce qui était alors échu de leurs loyers, seraient-ils tenus dr; rendre cet excédant? — M. Valin décide pourla négative. Cet article de l'ordon* nance les décharge indistinctement de la restitution de te qu'on leur a avancé. Si, jusqu'au temps de l'accident, le prix de leurs services eût monté à plui que ce qu'on leur a avancé, ils auraient perdu l'excédant ; ils doivent donc, lorsque les avances qu'on leur a faites montent h plus que leurs services, profiter de l'excédant, par une compensation conforme à l'équité naturelle.
t95. L'art. 9 porte : « Si quelque partie du vaisseau est saiivée, les maie telots engagés au voyage ou au mois seront payés de leurs loyers échus sur « les débris qu'ils auront sauvés (^). »
L'article dit, engagés au voyage ou au mois. Il est évident qu'il n'y a que ceux encagés de Tune ou de l'autre de ces deux manières, qui puissent demander a être payés sur les débris du vaisseau; car ceux qui se sont engagés pour une part au fret, ne peuvent, suivant leur marché, prétendre autre chose pour leurs loyers que leur part dans le fret espéré. Lorsque, par la perte des marchandises, il n'y a aucun fret, ils n'ont aucuns loyei^ à demander; et pareillement ceux qui se sont loués pour une part au profit^ n'ont aucun loyer à prétendre, lorsqu'il n'y a aucun profit.
L'article dit, de leurs loyers échus; car ils n'en peuvent prétendre pour ce qui restait à faire du voyage.
li^e. L'article ajoute : « Et s'il y a des marchandises sauvées, les matelots, <( même ceux engagés au fret, seront payés de leurs loyers par le maître, à « proportion du fret qu'il recevra (»). »
Lorsqu'il v a des marchandises sauvées, il est dû au propriétaire du navire une partie du fret, au prorata de la partie du voyage qui avait déjk été faite lors de l'accident, comme nous l'avons vu «tiprà, part. 1, u^ 63.
Les matelots, tant ceux qui se sont loués au voyage que ceux qui se sont loués au mois, peuvent se venser sur ce fret de leurs loyers échus, et ils peuvent épuiser entièrement ce fret pour le paiement desdils loyers. A l'égard de ceux qui se sont loués au fret, ils ne peuvent demander dans ce fret que la part qu'ils doivent avoir^ telle qu'elle est réglée par leur marché.
1^7. Enfin l'article dit : «De quelque manière qu'ils soient loués (au « voyage, au mois, au fret ou au profit), ils seront en outre pavés des journées « par eux employées à sauver les débris et les effets naufrages (>). »
Par l'accident de force majeure qui empêche la continuation du voyage, les parties sont dégagées pour l'avenir de leurs engagements. Les matelots ne doivent plus pour l'avenir leurs services : il faut aonc leur payer les journées
r*) F. art. 259, C. comm.
Art. 259 : <c Si quelque partie du na- « vire est sauvée, les matelots engagés « au voyage ou au mois sont payés de « leurs loyers échus sur les débris du « navire qu'ils ont sauvés.—Si les dé- « bris ne suffisent pas, ou s'il n'y a que « des marchandises sauvées, ils sont « payésde leurs loyers subsidiairement « sur le fret. »
(0 Voyez même article 259, et
article 260 du Gode de commerce Art. 260 : « Les matelots engagés an « fret sont payés de leurs loyers seule- « ment sur le fret, la proportion de ce- « lui que reçoit le capitaine. »
(*) F. art. 261, C. comm.
Art. 261 : « De quelque manière que n les matelots soient loués , ils sont « payés des journées par eux employées « a sauver les débris et les effets nau- « fragés. »
m* PARTIE. DU LOUAGE DES MATELOTS.
qu'ils emploient depuis, soit pour sauver les débris du vaisseau, soit pour sauver les inarchaDdises.
En cela ces journées sont différentes de celles employées à l'équipement du navire, dont les matelots engagés au fret ou au prolit, ne peuvent demander le paiement, comme nous l'avons vu suprày n"* 183.
ont faites pour sauver les débris du vaisseau et les marchandises , étant des journées faites depuis la dissolution de la société, ils en doivent être payés. Ceux des matelots qui ont travaillé à sauver quelques effets, ont un privilège avant tous les autres sur les effets qu'ils ont sauvés.
QuATRiÈMB CAS. — De la maladie et de la mort des matelots,
IS9. La mort et la maladie du matelot sont des accidents de force majeure, qui l'empêchent de faire jouir le maître des services qu*il lui a loués.
C'est pourquoi si le matelot meurt avant le départ du vaisseau, ou si, lors du départ du vaisseau, il est retenu par une maladie qui l'empêche de partir, le maître, conformément aux principes du contrat de louage, est déchargé entièrement du loyer, n'ayant pas joui de ses services : il lui doit seulement, ou k ses héritiers, le prix de ses journées, s'il en a fait quelques-unes pour le service du navire.
199. Lorsque depuis le départ du vaisseau, et pendant le cours du voyage, le matelot est tombé malade au service du navire ; quoique, selon les principes céuéraux du contrat de louage ci-dessus rapportés , tous conducteurs ^ient déchargés du loyer pour le temps pendant lequel le locateur , par une force majeure, n'a pu le faire jouir de la chose qu'il lui a louée, et que, par une conséquence de ces principes , un maître soit déchargé envers son serviteur du loyer de ses services pour le temps pendant lequel le serviteur a été empêché de les lui rendre , par une maladie qui a duré un temps un peu considérable, comme nous l'avons vu en notre Traité du Contrat de Louage , n? 168 ; néanmoins , par une exception à ces principes , l'ordonnance conserve aux matelots leurs loyers pendant le temps de leur maladie , lorsqu'étant au service du navire, ils sont tombés malades pendant le cours du voyage.
Voici comme elle s'en explique eu l'art. 11 : « Le matelot qui sera blessé au « service du navire, ou qui tombera malade pendant le voyage, sera payé de ses i loyers, et pansé aux dépens du navire 0). »
Dans les autres louages de services , quoique les maîtres soient fondés à diminuer à leurs serviteurs sur le loyer de leurs services , le temps de leur maladie ; néanmoins les maîtres généreux n'ont pas coutume d'user de ce droit , et de faire h leurs serviteurs cette diminution. L'ordonnance a voulu que ce qui n'était pour les maîtres , dans les autres louages de services , qu'une générosité de bienséance , fût une obligation dans cette espèce particulière de louage des matelots : son but a été d'encourager par là les matelots , et de porter un plus grand nombre de personnes a embrasser cette profession.
D'ailleurs , dans cette espèce de contrat, les matelots courant le risque de n'être pas payés, même des services qu'ils ont rendus, en cas de perte entière du vaisseau et des marchandises par naufrage ou autre accident, il était juste
(*) F. art. 2()2 et 263, C. comm.
Article 262 : «. Le matelot est « payé de ses loyers, traité et pansé <t aux dépens du navire , s'il tombe K malade pendant le voyage , ou s'il
(c est blessé au service du navire. »
Art. 263 : « Le matelot est traité et a pansé aux dépens du navire et du « chargement,s'il est blessé en combatft tantcontre les ennemis et les pirates.»
458 TRAITÉ VES CONTRAT» titi LOUAGES MÂRltlMES.
ipi'eA técùiÊipetiÈe dé cé tlsqtte, M fasseM pay^ ttiéme dé eé^t é|«% fl*<Hft pas rendus, lorsque la maladie, qui est uue force majeui^ê, teé îl étiipé^i At fés réiidt*6.
Lé mt^ïm tdmbé toakdë éé blésèié a^ sél^l^lée ait tiàvM, gÂg^ éD «Adë^ son loyer, non-seulement férs(|u'H est resté dfttis lé iVévll'è . triais tttétIM dafrs te éas »tHtu«i «tant àé Éttfi I le^fâ , dans trft pcirt d6 te ft*ylré à tmtM^ U y a«rfiH été laissé, s'éUmft l^otfté hori» tf'étàt d'étfe retol)âr<|tié M^^ te tidTM en 66t repành
Observez que, dans êé cas, le rifàttre qbï hlsisé 21 îetft 306 màtéldt malade ùt blessé ^ doit pourToi^ aut frais de sa maladie , et lui foofnif dé q^i s'en re-^ tourner chez Im après qtt'il aura été gdéri. Pour cet effet , îl d«il d(5pos<iir Une somme, ou donner une cftiltidR sattablé pour en ïépmàtéi C'éâH ce qui e^ porté par Tart. 3 du règlement du 1«' août 1743.
190. L'article dit, le matelot qui sera blessé au service du navire*
Il faut donc que le matefot ait été blessé au service do navire, pouf (tu'ii puisse demander lés loyers du temps pendant lequel sa blessure l'a erUpéche dé faife sort service. Si ce n'était pas au service du navite qu'il eût été blesté , mais étant ivre, ou dans une quetelle avec un autre matelot, il ne devrait pà$ jouir de cet avantage.
Il doit surtout en être ekcta dans le éa^ de Tart. ii, où il est dit i «rHafâ (( 1^11 est blessé k terre , y étant descendu sans congé , il né sera point pansa « aux dépens du navire ni des marchandises , et il pourra être congédié , <t «ans pouvoir prétendre qud éea loyM ^ h pro^pc^tlun du t^mp» qii*il dura « servi 0%j*
Il suffit qu'il S6tt en &ttt6 d^éf rë àHé k terre dUftS perMiJ«i6ft (c6 qui m et* prèssément défendu au* matéloiâ, titré des Matmiêi art. 5). lA btessilfe^u*!! a reçué à terre est cen^é j^ar eèla s«U; M être arrivée pat èA â^ute, smn qu'il S0it besoin d'e^taminer éoutttfénf et é» quéllejï éllfeonsiitnceâ^
Ce que f article dît, ou qui iainbeta muladé. Mi s*en tendre de§ nWlâdlèS qui surviennent naturellement. Si c^étalt une débauché qui eért (^au$é quelque maladie au matelot, il serait indigne de jouir de davantage accordé (far à&t article, Suivant la remarque de tt. YatiU.
101. L'article H ajoute s « Et s'il est blessé en combattant contre les en- <c nemis ou les pirates, il sera pans6 aux dépens du navire et dé la cargaison. » La raison est que c'est une avarie commune , comme nous l'avons vu suprà, n° U3.
Pbservez que les marchands ne sont tenus de cette contribution que lorsque le combat dans lequel te matelot a été blessé , a procuré la conservation des marchandises, ils n^en seraient pas tenus» si le vaisseau avait été pris.
Cela est conforme aux principes sur les avaries communes , que nous avons exposés dans la partie précédante.
199. Passons au éas auquel 1« matelot est mort pendant le voyage»
Il faut à cet égard distinguer le» différentes manières dont les matelots 8'eii«> gagent* Lorsque le louage a été fait au mo)»i l'art. 13 dit » n Le» héritiers du « nàatelot engagé par mois, qui décédera pendant le voyage, seront payés des « loyers jusqu'au jour de son décès (^}; » et par eonséqueiit de ceux échus même
(») F. art. 264, C. comm.
Art. 264 :« Si le matelot, sorti du nacc virei sans autorisati^qn, est blessé à « terre, les frais de ses pansement et u traitement sent à sa charge : il po«r^ « ra même être congédié par le oipi'^ « tainé.^Ses k^éTs, en ce éas, ne fui
« seront payés qu^a proportion du temps « qu'il aura servi. »
(*) F«art.2l^, Ctottnt^
Art. 305 i « En cas de mert d'énftia- <t teint pendam le vovuge, si le matelot « est engagé ait moie, sut l^rasont <c due à sa sveeessk)* jusque» jour de