‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 107 sur 135 · III* PARTIE* DÛ LOUAGE !>ES MATELOTS · texte numérisé non relu

III* PARTIE* DÛ LOUAGE !>ES MATELOTS

pendant tout fé tèitips Qu'aura duré la mafâdle. La dispdsîtioû dé eét artiold n'est qu'une conséquence exacte de l'art. 11.

Lorsque le Imite ési àu Toyàge, les tféi^itors sont tl>aiiéâ biea plils fiiirof ablement. L'art. H dit : « La nrroitfè de^ \if^e*ê ûu mâmim «ngbgé par Toyâge^ « sera dnéf, s'il rif<^H étk èMM-, ei 1^ CWiil, si t't^ au retour (^)w *

Cet artitle S!)(yp6se tfèé le Itiàtelôf è^éfift loué pour l'aller et fwtir le retonr, è raison d'ude somme unique tm^emé pour te lôyer^ tant de Kattér que du rt-* tour. La moitié de celte somme adjugée aux héritiers du màtak^tmoFt «q aiHoiit^ fait té total du loyer poui^ l'aller.

Lorsque lé ihalelm né â'e^t \mé que pottt nm tràtersée^ et qu'H meurt p«tt* dant la traTérséé, le total du loyer est dû, saivant l^esprii de cet aniole , h ses hérKîeris. M. Yaliet r^ppotit uoe sentence dé Marseille, do 91 juillet 1753^ qw Fa ainsi Jugé.

Quelle est la raison de dilférence entre l'espèce de cet art. li» et celle dé l'art. 13, qui, lorgne le voyagé ^ été fait au mois, ne donne au» héritiers du matelot que les lo^er^ courus jusqu'au temps de son décès ?

Je crois qu'on peut dire que, dans l'espèce de l'art. 13 ^ le mdtelot qui est loué au mois, Ué court point \ei riscfUes des calmes, des vems contraires et autres accidents qui peixrem rendre la durée du voyage beaucoup ptos longue qu'on rie ^'attendait.

Au contraire, dans l^é^pèée dé l^art^ iiy où Te louage est fait an voyage» l# matelot court loue ces risquer. G'é^ft pourquoi l'ordonnanee a voulu qu'en té^ compense du risque qu'il a couru de ne recevoir que eette somme pour ses services, quelque la durée en tùî été beauéovp prolongée, ses héritiers soient payés en entier de cette niémé somme, quelque sa mort^ qui est un aœident de force majeure, en ait abr^é la durée.

Cet article a lieu, quand même la mën du matelot serait arrivée j^ ^ |Mni après, ou même le jour que le navire a mis à la voile.

tdS. Les héritiers du matelot sout enéore traHés plus flstôrablemen!, lorsque l'engagement a été fart âu fret ou au profit.

L'art. 14, après avoir parlé du cas de l'engagement au voyage, dit : «Et s'il n naviguait au fret du au pfofif , sa part entièi é (qui l«i à été assignée par fc « marché dans le fret ou dans le profit) Sera acquise & sed héritiers, pourvu « que lé voyagé soit commencé (*). »

Ëst-îl juste , dira-t-oii , que le matelot qui , étant mort peu après lé dépari du navire, a rendu très peu de service, ait acquit la même part dans le fret ou dans le profit qu'il eût eoe i^ii eût servi pendant tout le temps du voyage?

A delà on peut répondre . comme dans Téspèce précédente , qu'il n'aoralf reçu que cette part dans le fret ou le profit pour toute récompense de ses services, si des accidents avaient prolongé la durée du voyage pendant un temp^lP très long, quoique cette récompense eût été alors beaucoup inférieure au juste prix de ses services; qu'il doit par Cette raison avoir la même part entière, lorsque lé temps de âes services a été abrégé par sa mort^

il est juste, en effet, qu'ayant couru le risque de recevoir une récompense de ses services beaucoup Inférieure à leur juste prit; dans le cas auquel, par des accidents de forée majeure^ la durée aurait été beaucoup prolongée , il puisse, dans le cas contraire^ atKfuelj par une force majeure, la dorée de ses

« son décès. — Si ïe matelot est end gagé au voyage, la moitié de se»

<i h»yers est due s'il meurt en allant ou <c au port d'arrivéé.'-Le total de ses « loyers est dû s'il meurt en revenant, a —Si le matelot est engagé au profit « ou au fret, sa part entière est due s'il

» meurt le voyage eemmencé. — Les (c loyers du matelot tué en défendant le » navire, sont dus en entier pour tout « le voyagCi si le navire a^riv^ à bon « port. »

F. même article, § 2 et 3.

^^ F, même article, $♦.

services serait abrégée, en recevoir une récompense supérieure à leur juste prix.

104. Les art. 13 et li, que nous venons de rapporter, concernent l'accident ordinaire de la mort du matelot arrivée pendant le voyage.

L'art. 15 est pour le cas particulier auquel le matelot a été tué en défendant le navire. Il y est dit : « Les loyers du matelot tué en défendant le navire, seront « entièrement payés comme s'il avait servi tout le voyage, pourvu que le navire « arrive à bon port (*). »

Un matelot est dans le cas de cet article 15, soit qu'il ait été tué en combattant, ou en manœuvrant pendant le combat. Il n'importe qu'il ait été tué par un boulet de canon tiré par l'ennemi ou qu'il soit tombé en manœuvrant pendant le combat avec trop de précipitation, et qu'il soit mort de ta blessure qu'il s'est faite : dans tous ces cas il est vrai de dire qu'il a été tué en défendant le navire.

Si ce n'était pas pendant un combat qu'un matelot fût tombé en manœuvrant, et se fût tué, il ne serait pas dans le cas de cet art. 15, mais dans celui de l'art. 13, ou de l'art. 14.

Les héritiers du matelot tué en défendant le navire , doivent , de quelque manière qu'il se soit loué, être entièrement payés des loyers.

Par exemple, s'il s'est loué au mois, ses héritiers ne seront pas seulement, comme dans le cas de l'art. 19, payés des loyers pour le temps couru jusqu'à son décès ; mais ils seront encore payés pour tout le temps qui courra depuis son décès jusqu'à la fm du voyage.

Pareillement, s'il s'est loué au voyage pour l'aller et le retour, et qu'il ait été tué en défendant le navire en allant , les héritiers ne seront pas , comme dans le cas de l'art. 14, payés seulement de la moitié du loyer, mais ils seront payés du total , comme si le matelot eût servi pendant tout le temps , et de l'aller et du retour.

Enfin , s'il est loué à la part sur un vaisseau armé en course , on doit faire raison à ses héritiers , non-seulement de sa part dans les prises faites avant sa mort , mais même de celle qu'il aurait eue , s'il eût vécu , dans les prises faites depuis sa mort, pendant le temps que devait durer son engagement. Voy. ce que nous en avons dit suprà, n« 143,'tn fine.

La raison est, que le matelot ayant été tué en défendant le vaisseau, ayant contribué à sa conservation , sa mort est une avarie commune , dont sa succession doit être indemnisée.

11 suit aussi de là que ce qui a été payé aux héritiers du matelot dans le cas de cet article , de plus qu'il n'eût été dû dans les cas ordinaires des art. 13 ou 14, étant une avarie commune, ce surplus, comme l'a fort bien remarqué M. Yalin^ doit être à la charge tant des marchands affréteurs que du propriétaire du navire , et qu'il se doit faire pour cela entre eux une contribution , comme dans le cas du jet et des autres avaries communes.

195. Ce qui est ajouté à la fin de l'art. 15, pourvu que le navire arrive à bon port, peut s'appliquer non-sculeinent à la disposition de cet article, mais encore aux deux précédents. Que le matelot soit mort de sa mort naturelle, comme dans le cas des art. 13 et 14; ou qu'il ait été tué en défendant le navire, comme dans celui de l'art. 15, avant que le navire soit arrivé au lieu de sa destination ; s'il est survenu depuis sa mort quelque accident qui ait causé la perte entière du navire et de la cargaison, de manière qu'il n'en reste rien, les héritiers ne peuvent rien prétendre.

Dans le cas des art. 13 et 14 , les loyers dus aux héritiers du matelot mort de maladie pendant te cours du voyage, de même que ceux qui sont dus aux autres matelots restés dans le navire, ne doivent être payés par le maître ou

(*) F. même article 265, ci-dessus, dernier paragraphe.

m* PARTIE. DU LOUAGE DES MATELOTS. 461

le propriétaire, que sur le uavire ou sur les débris, et sur le fret dû pour les marchandises. C'est pourquoi s'il ne reste rien , ni du navire , ni des marchandises, il n'y a rien sur quoi les héritiers du matelot puissent être payé? des loyers.

Pareillement dans le cas de l'art. 15, les héritiers du matelot tué en défen^ dant le navire, ne peuvent être payés, s'il ne reste rien du navire ni des marchandises ; car les marchands ne sont obligés de contribuer aux avaries corn* munes que sur les marchandises qui leur sont restées ; de même que le propriétaire du navire n'est obligé d'y contribuer que sur son navire , ou sur ce qui en est resté.

t9^. Lorsqu'il y a des marchandises sauvées, les héritiers du matelot, dans le cas de l'art. 13 ou de l'art. 14, de même que les autres matelots restés dans le navire, n'ayant pour seuls débiteurs de leurs loyers que le maître et les propriétaires du navire, ne peuvent se venger sur les marchandises, mais seulement sur le fret qui est dû pour lesdites marchandises. Ils ne peuvent qu'arrêter le fret sur les marchands à qui elles appartiennent.

Mais les héritiers du matelot tué en défendant le navire , dans le cas de l'art. 15, peuvent se venger sur les marchandises sauvées, aussi bien que sur les débris du navire ; l'indemnité qui leur est due étant une avarie commune à laquelle les marchands doivent contribuer.

109. Observez que ce n'est que dans le cas auquel le combat aurait empêché le navire de tomber entre les mains des ennemis ou des pirates, qu'il y a lieu à la contribution ; car si le vaisseau avait été pris, quoique depuis il eût trouvé le moyen de se sauver , les dommages soufferts dans le combat ne seraient point avaries communes , n'y ayant d'avaries communes , et qui donnent lieu à la contribution, que celles qui ont effectivement procuré la conservation du navire et des marchandises, comme nous l'avons vu suprà, n« 113 ; et, par la même raison , il n'y aurait pas lieu h la disposition de cet art. 15. Ainsi les héritiers du matelot tué dans ce combat, ne devraient pas être payés suivant la disposition de l'art. 15, mais ils le seraient suivant celle de l'art. 13 ou de l'art. 14.

S II. Du cas auquel le maître n*a pat joui, par son fait, des services que le matelot lui a loués.

199. Suivant les principes généraux du contrat de louage, le conducteur qui n'a pas joui de la cho^e qui lui a été louée , pendant une partie du temps pour lequel elle lui avait été louée , ou même qui n'en a pas joui du tout , n'est aucunement déchargé du loyer , lorsque c'est par son fait qu'il n'en a pas joui.

Gela a lieu quand même il aurait été empêché d'en jouir, lorsque Tempêchement vient de sa part ; traité du Contrat de Louage, n^ 142.

On ne suit pas toujours à la rigueur ce principe ; car, dans le louage des services, un maître qui, sans aucune juste cause, congédie son serviteur avant l'expiration du temps pour lequel il s'est loué , quoique ce soit par son fait qu'il ne jouisse pas des services qui lui ont été loués, ne doit pas néanmoins le loyer entier , mais seulement sous la déduction de ce que ce serviteur peut vraisemblablement gagner en se louant ailleurs; même Traité, n® 173.

A l'égard de notre espèce particulière de louage des matelots, il faut distinguer les différents cas dans lesquels le maître , par son fait ou par celui de ses commettants, n'a pas joui des services que le matelot lui avait loués.

Ces cas sont la rupture du voyage par le fait des propriétaires du navire avant le départ ; celle survenue depuis ) le congé donné sans juste cause au matelot avant ou depuis le départ.

463 TRAITÉ DES CONTRATS DES LOUAGES MARITIMES. PaiHiEa CkS.T^De la rupture du voyagé uvant le départ.

f 99, Jli'art. 3 dit : «Si le voyage est rompu par le fait 4es propriétaires , « matlres ou marchauds , avant le départ du vaisseau , les matelots loués au n voyage seront payés dçs journées p^r eiix eqoplpyées k équiper le n^vire^ et « d'un quart de leur loyer (*). »

La disposition de cet article est très équitable. Quoique ee ^oh par son fait on celui de ses commettants que le raatlre ne jouisse pas des ç/ervices des matelots, néanmoins ceux-ci pouvant trouver facilement a louer leurs services à d^autres, il ne serait pas équiuble qu'ils se fissent payer en entier du loyer de leurs services.

U ne serait pas juste non plus que ie maître ea fidt entièrement déchargé ; parée qu'il peut arriver que les matelois ne trouvent k se buer & d'autres qu'au bout d'un oertaia temps, et que le marcké qu'ils feront pour un autre voyage avec d'autres, ne leur soit pas aussi avantageux que celui qu'ils avaient fait pour le voyage qui a été rompu. Sur cela rordonnance a jfNris un parti mitoyen, en accordant aux matelots, outre le prix de leurs ioaroees, qu'on ne peut leur refuser, puij$qu')|s |^ on^ £»itos, l^ qqsir( 44 Ipy^r 4u vpyage (^ a été rompu.

MMI. 61 le matelot sVait rien souffert de la rupture du voyage, ayant trouvé incontinent après un marché plus avantageux pour le service d'un autre navire, ser^ût-ril r^ccv9A>le ï dçmaqder le qu^r^ du Wy^r du voyAg;^ r^mpu, qui lui est i^^ljugé par cet »riiclç?

l,^ raison 0£ dpvuer e$t, que ce qu^rt du loyer paraît lui ê^W^ ai^çordé j^f forme dç dominîigcs ei, intérêts résultant de l'ipeKéçutiOQ du parçhé. Qr, i^n^ la supposition, il n'^ rjen soufJert de cette incxéçuxiop; il 9'e$t done ^d? içistsîw ^ p^él^n(}^e swwn? cjomwwge? et iptérêi^, ni par çpn§éqvept ii prç? tendre le qu^rt du loyer qyi eu tient lieu, puisqu'il n^ pçuA être dCi d^ 4pmv^es et ii|tériê(s ^ çe)uj qui n'ai rien souffert. ^

NQAiobsia»^ ces r^ispDS, je pense Je matc)o,t bieif fondé h 4ejq[)ander ce quatrt»

La raison est qu^ c^\^e poruop du loyer adiugéç par cet f^riiçie au n^ieipt^ n'est pas précisément le prix du dommage qu li aura souffert de ^iuçxéc^ti9l^l du marché par l'événement, mais qu'elle est plutôt le prix, et une espèce de liprtait de ceux qu'il court r^que de souffrir, soit qu'U arrfv^ qu'iU mP^te^l k beaucoup plus haut que le quart du loyer, soit qu'il arrive qu'ils soient moindres> ou même qu'il n'en souffre aucuns. S'il était arrivé que le matelot n'eût pu ea tout trouver à se louer, et que par eonséquent ses domiftages et intérêts eiissent monté beaucoup plus haut qu'au quart du loyer, il n'aurait pu pour cela ppéleudve vii^n de plus que ea qui lui est accordé par eel artielor Par la

^ y. art, 5Î52, Ç, eomm.

^rt. 25^ : <i SilÇ vçy^gÇ ^s| TQmpu « parlç fait desi propriétaires, capitaine « ou anVéteurs, avant le départ du na- « viire, les matelots loues au voyage ou ce au mois sont payés des journées par « eux employées a l'équipeipent du na- « vire. Ils retiennent pour indemnité « les avances reçues. — Si les avances « ne sont pas encore payées, ils reçoi- « vent peur indemnité un mois de leurs c( gages convenue. — Bî la rupture ar- Il rive tprès le voyage oano^encé, les « matelots loués an vc^yage sont payée fc en entier aux termes de leur conven-

ti ^iop,— ^çs m?ite|o[3 loues aiu njoîsre- ^ çoivçiît fceurs loyer? stipulés ppyr le « temps qu';îs ont servi, et en outre, « pour indemnité, la mpitié de lenrs « gages ppur le reste de la durée pré- « sumée du voyage pour lequel ils ff étaient engagés. — Les mateUAsloués « au voyage ou au mois reçoivent, en « outre, leur conduite de retour ]us- « qu'au lieu eu départ du navire^ à « moins que le capitaine, les proprié^ « taires ou affréteurs, ou l'officier d^ad- % poini^tratioA, oe leur proAuireiU leur # eiKVHir^ueiiaeaA sur wn au^ns njwîro « revenant audiê Heu de leur départ. «

IJI* PiRTIC^ PI/ LOUAGE DES MATELOTS. 463

même v^mn, cê qm lui est «ceonlé par t(H «Fti^lo, rm éùït pas lui être refuse, %ym(im par T^véoemeat ses dommages et intérelt ai«nt monté à ipoins, ou lipome i|«'il a'aU ^ulSert aucMQ dommage,

«OI. L'article dit : Si le voyage est r^mpH par le fait des propriétaire^ maUan$ êm mmrnhanât, etc. Le maître est tenu des dommages et intérêts des witelots, rcsqltaitt de la rupture du voyage, quoique eette rupture n'arrive pas |Mur son fait» ou par celui des propriétaires du navire, mais par le fait du marchand à qui le oaTire a été loué pour le transport de ses marchandises. La raison est, que le maître en doit alors être In4emnisé par le marchand, et que les dommages et intéréit qu'il doit aux matelots pour eette rupture, font partie de ceux qui lui sont dus par le marchand par le fait duquel la rupture est arrivée.

liOf . L^rtîcle ajoute : « Ceux engagés au mqîs seront payés à proportion, « eu égard à la durée ordinaire du voyage ».

Ces termes, à proportion, sifinifient que les matelot^ engagés au mois 4oi- ▼eut, de même que ceux engages au voyage recevoir, outre le pri? de leurs journées employées à équiper le navire, le quart de (a somme à laquelle aurait pu vraisemDlat)lement monter leur loyer, si le voyage eût été e^^éculé ; et comme cette somme dépend de la durée qu'aurait eue 1d voyage, qh estime cette durée relativement au temps que pareils voyages durent le pli^js ordiflsiire^ent et le plus communément.

Par exemple, si le matelot s'est loué ai| mois ppnr un voyage donf l'aller et le retour se fait cpmmunétpent en huit mois de temps » les matejptç seront p^yés de deux mois.

SaooNB OÂfi. TtT- ik i# rmptwr^ iu ft9^a§e àepuU U dépari.

t^' tV|. 3 s'e?^pUqu(Ç aipsi sur ca iça^ : * Mais si la r^p^yre arrive après « le voyage commencé, les matelots loués au voyage seront payés de kurs « Ipyer? içp ent)(îr ; et tmi lovés au ip(H$, 4aa lpy#r^ d^fi pour U temps qu'ils « aji^rpat ^^rvi, et pour peluî qui leur sefa nécessairp poiir s'en retourner au n Ym 4u U^^t in vais$/E)a\i ; et Icsi tins et tea gMtr^ ^roftt ep outre payés de 9 JejM* ^p^^^it^^JÇ jusq^'aM môrDo I^oh (') »,

léH r^pttf^e 0St celle qui arrive par le finit des pr9priéiaires , des maîtres, otlH^^if n^arçhand^t C^inme U ef^t dit en ki première partie de l'article aveo lafneHe eeUe sf.c9i\de parité a rapport.

Gat article 3 parait e\air dans cette seoMide partie, aussi bien que da»s la ^femi^ià, i^éapmoîns IL \alm ne le trouve pas tel. |l prétend que l'ordon- BftQei) dijfinL dao^ ie caA de la rupture arrivée avant le voyage commencé, rendb la con<!itu»u du matelot eagagé au mois, égale à celle du matelot engagé 9^ Yoyage« on doit suppoècr qu'elle a voulu que la condition de l'un et de l'autre fat pareHIefn^t ég4e daas le ctas de ia rupture faite depuis le voyage eMQipencé( et qu'ep oonséqMence, de même qu'elle fait payer du loyer edcier le Qiatelot enga^ au voyage, on doit pareillemeiit supposer et sous^entendre que le mateloil engagé au aieis peut exiger le paiement du loyer de tous les gioja qu'aurait pu durer le vetya^ pour l'^ler et peuf le retour, s'il n'eût pas été rompu; et que ce qui est dit par cet article, « que le matelot engagé au mois a^a payé di^e loyers du temp^ qu'il a servi, et du temps qui lid est nécessaire piHir t'ei^ retournerP) ne doit s'aptpliquer ipi'au cas auquel le temps de son seryiee« îoint % celai qu'iji lui faut ftour s'en retourner, excéderait celui de la

duféeerdinairedv voyage* , „„..,.

le eenviepa nue, » l'ordonaanee eât en eettn intention qo^ M. Yalin lui atluB^e» f d'aqeesrdev au maleto engagé an mois, le loyer de tous les mois qu'au-

rait pu durer le voyage », M. Valin aurait raison de dire que cet article, qui ne s'en est pas expliqué, est mal rédigé; mais^la question est de savoir si l'ordonnance a eu eiïectivement cette intention qu'il lui attribue, et si l'on peut faire dire à une loi ce qu'elle n'a pas dit?

Je ne le crois pas. Ce que M. Yalin veut faire passer pour une interprétation de cette seconde partie, est plutôt une addition h la loi, qui n'en a pas dit le moindre mot. Elle dit en termes généraux, « qu'en cas de rupture depuis le voyage commencé, le matelot engagé au mois sera payé du temps qu'il a servi, et de celui qu'il lui faut pour s'en retourner. »

Il est contre toutes les règles de l'interprétation de restreindre les termes généraux d'une loi à un cas particulier, et surtout à un cas particulier imaginé par l'auteur, et donl la loi n'a pas dit un seul mot.

Mais pourquoi, dit M. Valin, dans le cas de rupture depuis le voyage commencé, ta condition du matelot engagé au mois serait-elle différente de celui engagé au voyage ?

Je réponds que la différence vient de la différente nature de ces engagements. Dans l'engagement au voyage, le loyer que le matlre s'est obligé de payer au matelot, consiste dans une somme unique qui lui est due, quelle que soit la durée du vopge, soit qu'elle soit plus ou moins longue. Quoique la durée du voyage ait été, par sa rupture, plus courte que si le vaisseau fût allé jusqu'au heu de sa destination, le matlre ne doit pas pour cela être déchargé pour partie de son obligation ^ parce que cette rupture est son fait, et qu'un débiteur ne peut par son fait se décharger de son obligation.

Au contraire^ dans l'engagement au mois, c'est la durée du voyage qui règle le loyer. Lorsque la durée a été abrégée par la rupture du voyage, il n'est dû que le loyer du temps qu'il a duré, auquel on ajoute, par forme de dommages et intérêts, celui du temps qui lui est nécessaire pour s'en retourner, et qui lui est payé comme s'il eût servi le navire pendant ce temps, quoiqu'il n'ait pas servi,

M. Yafin> pour soutenir son opinion, dît que l'ordonnance ayant voulu que, dans le cas de la rupture avant le voyage commencé, on estimât le temps qu'aurait vraisemblablement duré le voyage, pour donner au matelot le loyer (Hi quart de ce temps, on en doit conclure qu'elle a voulu que, dans le cas de la rupture depuis le voyage commencé, on estimât pareillement le temps qu'aurait vraisemblablement duré le voyage, pour en donner le loyer au matelot. Je réponds qu'on pourrait peut-être conclure cela, si l'ordonnance ne s'était point expliquée sur le dédommagement qui serait payé au matelot, dans le cas de la rupture depuis le voyage commencé ; mais qu'ayant réglé pour ce cas une espèce particulière de dédommagement, on ne peut plus lui appliquer ce qu'elle a réglé pour le cas de la rupture avant le départ.

M. Yalin dit encore que le dédommagement, dans le cas de la rupture depuis le voyage commencé, ne doit pas être moindre ^ue celui qui est accordé dans le cas de la rupture avant le voyage commence ; néanmoins il pourrait être moindre, si cette rupture arrivait peu après le départ. Je pense que le matelot engagé au mois pourrait alors, en abandonnant ce dédommagement, demander celui qui a lieu pour le cas de la rupture avant le voyage commencé.

L'art. 6 fait la même distinction que l'art. 3, entre les matelots loués au voyage et ceux loués au mois ; et en cela il sert k détruire l'interprétation donnée par M. Yalin à l'art. 3. Il est dit dans la seconde partie de l'art. 6 : « Si la décharge se fait volonlairement (et par conséquent par b fait du mai- .re), en un lieu plus proche que celui désigné par l'affrètement, il ne leur sera fait aucune diminution (du loyer porté au marché fait au voyage) : ma^s s'ils sont loués au mois, ils seront en l'un et l'autre cas payés pour le temps qu'ils auront servi » (e'est-â-dire , dans le cas auquel le voyage a été rompu et abrégé par le fait du maître, comme dans celui auquel il a été prolongé).

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