III* PARTIE. DU LOUAGE DES MATELOTS
^04. L'ordonnance ne dit pas dans la seconde partie de l'art. 3, qui concerne le cas de la rupture depuis le voyage commencé, que les matelots seront payés de leurs journées pour l'équipement du navire. Il est évident que le matelot engagé au voyage ne doit pas les avoir, puisqu'il reçoit dans ce cas le loyer entier du voyage^ dans lequel ces journées sont comprises.
Le matelot engagé au mois ne peut pas non plus les prétendre : il suffit pour cela que l'ordonnance, dans cette seconde partie de l'art. 3, ne dise pas qu'il les aura.
tt05. Elle ajoute à la fin : Les uns et les autres^ c'est-2i-dire, tant ceux engagés au mois que ceux engagés au voyage, seront en outre payés de leurs journées jusqu^au lieu du départ du vauseau.
Le règlement du !«' août 1743 a réglé ces frais. Il porte, art. 4, que, lorsque les matelots et autres gens de mer seront renvoyés par terre au lieu de leur départ, les frais de conduite seront payés aux officiers-mariniers à raison de quatre sous par lieue ; et aux simples matelots et mousses, à raison de trois sous par lieue.
Lorsqu'ils sont renvoyés par mer sur un autre vaisseau que celui au service duquel ils s'étaient loués, s^ils gagnent des salaires sur ce vaisseau, le maître qui les a renvoyés ne leur doit en ce cas aucuns frais de conduite. S'ils n'y ont été reçus que comme passagers, le maître qui les a renvoyés paiera les frais de leur passage et de leur subsistance, sur le pied dont il conviendra avec le capitaine du navire par lequel il les renvoie.
C'est la disposition de l'art. 5 de ce règlement.
Lorsque le vaisseau par lequel on les renvoie ne va pas précisément au lieu de leur département, d'où est parti le vaisseau au service duquel ils s'étaient loués, le maître, outre leur passage par mer, leur doit payer leurs frais de voyage par terre, depuis le lieu où aura débarqué le vaisseau sur lequel on les renvoie, jusqu'au lieu de leur département, sur le pied porté par l'art. 4.
Troisièhe CAS. — Du congé donné sans cause au matelot avant le départ du vaisseau, et de celui donné depuis. i
L'art. 10 règle ce qui est dû au matelot dans l'un est dans l'autre de ces cas. Il porte : « Si le maître congédie le matelot sans cause valable avant « voyage commencé, il lui paiera le tiers de ses loyers, et le total, si c'est pen- « dant le voyage, avec les frais de son retour, sans les pouvoir passer en « compte au propriétaire du bâtiment (^}. »
C'est par son fait que le maître ne jouit pas des services que le matelot lui a loués, lorsqu'il le congédie sans cause valable. Il ne devrait donc pas, en suivant à la rigueur les principes du Contrat de Louage, être déchargé envers lui du loyer ; néanmoins^ comme le matelot peut facilement trouver k se louer Il d'autres, lorsque c'est avant le départ du vaisseau qu'il est congédié, l'ordonnance veut qu'il lui en soit payé seulement le tiers.
0) 7. art. 270, C.comm., qui reproduit les dispositions de l'ordonnance.
Art. 270 : « Tout matelot qui justifie ff qu'il est congédié sans cause valable, «r a droit à une indemnité contre le caff pitaine. — L'indemnité est ûxée au .'( tiers des loyers, si le congé a lieu « ayant le voyage commencé. — L'in- « dêmnité est fixée k la totalité des « loyers et aux frais de retour, si le TOM. ir.
« congé a lieu pendant le cours du voya- « ge. — Le capitaine ne peut, dans au- <( cun des cas ci-dessus, répéter le mon- « tant de l'indemnité contre les pro- « priétairesdu navire.— II n'y a pas lieu « a indemnité, si le matelot est congé- « dié avant la clôture du rôle d'équi- « page. — Dans aucun cas, le capitaine « ne peut congédier un matelot dans « les pays étrangers. »
466 TRAITÉ DES CONTRATS DCS L0UAQE9 MARITIMES.
Le mattre est traité dans ce cas-ci moins favorablement que dans le cas de rupture du voyage par son fait, ou par celui des propriétaires ou des marebands, puisque slorsil est seulement tenu de payer le quart du loyer au matelot congédie avant le départ du vaisseau.
La raison de différence est> (^ue la rupture du voyage peut se feire pour âe lionnes raisons, et que le congé donné en ce cas au matelot ne lui est pas îb^ jurieux; c'efi( pourquoi le maiire doit être traité plus favorablement que dmis celui auquel, sans rupture du voyage et sans sujet, il congédie le matelot, ce congé étant en quelque façon injurieux au matelot congédié.
ttoy« Dans le dernier cas^ qui est celui auquel le matelot ai été congédié sans cause valable depuis le voyage commencé, le maître est traité dans la rigueur des pcincipes; U doit au matelot congédié le loyer entier. L'ordonnance ne fait aucune distinction entre les différentes espèces d^engagement. Le matelot engagé au mois peut^ de même aue celui qui a été engagé au ^yage, demander son loyer en entier^ c'est- k-aire qu'il peut, après le voyage terminé, demander le loyer de tous les mofs qu'aura duré le voyage, de même que s'il n'eût pas été congédié» et qu'il eût servi pendant tout le royage.
1t0H. L'ordonnance veut de plus que le maître paie au matelot les frais de retour, qu'on estime à tant par lieue, comme il a été dit suprà^ o^» 205.
Il n'est pas parlé des frais de retour dians le cas préeédent, du congé donné avant le départ é» vaissea», ^arceque le iMAelot congédié se trouve dans le lieu de sa demeure, et où il a été engagé. Mais si le vaKre avait fait venir ex-
Srès un matelot d'un autre liett, M. Yalin estime qu'il devrait aussi être paiyé es Irais de son retour, jusqu'au lieu à'oà oit l'a feit veair.
I. Les causes valables pour congédier un matelot, sont llmpéritie, lors^ qu'il n'est pas capable du service pour lequel 11 s'est loué; lersqu'ièest blasphémateur, voleur, indocile, querelleur, de manière à causer du désordre dans le navire, etc. S'il est congédié penr quelqu^ne de ces esuses, comme, en ee
pour ceux qu'il a manqué de rendre, ni aucuns frais de conduite.
«lO. Nous n'avons parlé jusqu'à présent que des matelots èÀgagés an voyage ou au mois; l'ordonnance, dans l'an. 7, s'explique à regard de ceux engagés au fret ou au profit. Il y est dit : <i Quant aux matelots et autres gens •t de l'équipage, allant au profit ou au fret.. ..^ si la rtrpture, le retardement » ou la prolongation arrive par le fait des marchands chargeurs, ils auront « part aux dommages et intérêts dus aux mahres (*). »
Cette décision dérive de la qualité qu'ils ont d'associés. Âyasl été assodés pour une certaine part au profit qu'on espérait que produirait le navire, ils doivent avoir la même part dans le dédemmaffcment.
L'art. 7 ajoute r « Lequel (lemaflre), aussi bien que les pro^iétaires (du <c navire), seront tenus de ceux des matelots, si fempéchemeiit anive par * leur fait, a
Ces dommages et intérêts doivent s'estimer par des arbitres convenus entre les parties.
S liï. Où et comment le paiement des loyere des matetoU doit leur Are fait.
«1 1. La dédaratton du roîdu f» décembre 17», porte, dans l'arl. ^, «uc let maîtres ne pourront paper dans tes paf$ éirangm, mus matelote et Uut
Le Code de commerce n'a pas len^urelé cette Aspositioa ^ qui est iroitt
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équipage, ee qui pourra leur é$re àû pour leurs loyers, à peime de i(M> Uvres d'amende.
Elle ajoute, art. 6 : « Que les mâttre«, ^ peine de 60 ItTres d'amende, ne « pourront donner à levrg matelots aucsns à-compte sur lears loye^s^ ni dans <r les pays étrangefs, bî dans les ports du royaume dans lesquels tls iront faire n leur commerce, ou dans lesquels ils relâcheront^ si ce v^esi da eenseate-» « ment du consul, en pays étrangers ; et en France, du consentement des of- « ficiers des classes (^). »
Cette loi a été portée pour prévenir la désertion des matelots ; la crainte de perdre leurs foyers, qui ne doivent leur être payés qu^aprés le voyage Uni et à leur retour, et qu'ifs perdraient en désertant, étant un motif puissant pour les empêcher de déserter.
Il y a encore une autre raison, savoir, celte d'empêcher leurs déhanches, et de pourvoir à ce que leurs loyers ne leur étant payés qu'k leur retour et dans le lieu de leur domîciTe, ils s'en servent pour les besoins de leur famille.
Xt%, L'arrêt du consetfdu 19 janvier t73i, a ajouté une nouvelle disposition, n porte ; « Que, dans le cas auquel le vaisseau désarmera dans un autre « port que celui d'où il est parti» les loyers des matelots seront payés entre « Tes mains des officiers des classes, et ne seront remis aux matelots qu'au « lieu de leur département, lorsqu'ils y seront arrivés. » Cela a été ainsi ordonné, afin qu'ils ne consomment pas en débauches dans le lieu du débarquement on en chemin, un argent qui doit servir à la subsistance de leurs femmes et enfants (*) .
SIS. Par une ordonnance du 19 juillet 1742, il est dit : « Que. lorsque les « navires seront désarmés dans les colonies de l'Amérique» le décompte des « matelots sera fait en présence de l'officier de marine de la colonie, et que « le maître lui remettra une Lettre de change du montant, tirée eu t^rance sur « l'armateur; pour lesdits décomptes et la kitre de change être, par cet offtcier, « envoyés au commissaire de marine du lieu où te vaisseau a été armé ; le- « quel, après qu'il aura été paye de la lettre de change, paiera les matelots « qui seront de retour, ou leurs familles. >•
Ces dispositions ont été renouvelées par ua règlement du 11 juillet 1759, art. 6 et 14.
11^14. Le paiement fait par le maître aux matelots, de leurs loyers ou de partie, contre la disposition des règlements ci-dessus mentionnés, est-il va^
On peut dire pour l'affirmative, que ces règlements ne prononcent qu'une amende contre le maître, et non la nullité dos paiements; qu'en cela ce cas est diflérent de celui où des personnes de l'équipage font, pendant le cours Ju voyage, aux matelots, des prêts et avances d'argent que les matelots s'obligent de leur rendre sur leur solde.
Le règlement du premier novembre prononce contre ces personnes, outre raiiiende, la nullité des prêts et avances.
La raison de différence est que, dans ce dernier cas, ce sont les prêteurs qui seraient les demandeurs; or ils ne peuvent être recevables dans leur demande, ne devant pas être écoulés à demander que la loi leur accorde une action pour l'exécution d'un contrat qu'ils ont fait contre la défense qu'elle a portée. Mais lorsqu'un maître a fait, contre la disposition de la loi, des paiements à ses matelots de leurs loyers, ce sont les matelots qui sont les deman-
(^) Ces prohibitions ne subsistent plus. F. cependant les dispositions qui règlent les reteooes à faire pour la caisse des invalides de la marine.
(*) F. dans les Annales maritimes^