partie officielle, t. 59, année
p. 258, les attributions qui peuvent être
faites en fovevr des femmes de marins,
(leurs des sommes qu'ils ont déjà reçues; or la bonne foi résisle à leur demande, et les y rend non recevables, suivant cette règle : Bona fides non patitur ut idem bis exigaiur; L. 57, ff. de Reg. jur. Si le maître a péché contre la loi en les payant, de leur côté, ils pèchent contre la bonne foi, en demandant ce qu'ils ont déjà reçu; et c'est une règle que In pari causa delicli, melior est causa rei quàm actoris.
S IV. Des autres obligations du maître,
tei5. Outre l'obligation que le maître contracte « de payer au matelot qu'il a prisa son service, le loyer convenu », il contracte encore envers lui d'autres obligations.
Telle est celle de le nourrir pendant tout le temps qu'il est au service du navire.
Telle est pareillement celle de lui fournir tous les pansements dont il a besoin, s'il lui survient quelque maladie pendant le voyage, ou s'il est blessé au service du navire. Voyez ce qui a déjà été dit sur cette obligation , suprà, n«»189, 190et 191.
ftie. C'est encore une des obligations du maître, de fournir en certain cas aux matelots leurs frais de conduite pour s'en retourner chez eux.
Ces cas sont, i^ lorsque le maître, dans le cours du voyage, congédie un matelot sans une cause valable : il est en effet alors tenu envers lui des frais de son retour, suivant l'art. 10. Voyez ci-dessus, n«" 206 et 208 (').
Lorsque c'est le matelot qui a lui-même demandé son congé, ou lorsqu'il a été congédié pour une juste cause, il ne lui est dû, ni dans l'un ni dans l'autre cas, aucuns frais de conduite ; et ce qui lui est donné pour s'en retourner, est à valoir sur ses gages.
ttI9. Le second cas est celui auquel un matelot tombé malade ou blessé au service du navire durant le cours du voyage, a été laissé à terre dans un port où le navire a relâché. Je pense que le maîire est tenu de lui payer les frais de conduite pour s'en retourner chez lui après sa guérison. Il est vrai que l'ordonnance ne s'en est pas expliquée formellement, et que l'art. 3 du règlement du 1*' août 1713, qui porte, « que le maître doit en ce cas laisser une somme <c pour les pansements et frais de conduite * , ne dit pas précisément si le matelot reçoit ses frais de conduite outre ses gages, ou à valoir sur ses gaees. Mais l'esprit de l'ordonnance, par l'art. 11, paraissant être que le matelot doit en ce cas, être rendu indemne, il s'ensuit qu'il doit avoir, outre ses gages, les frais de conduite.
%1^. Le troisième cas est celui auquel le maître a désarmé, soit hors du royaume, soit même dans un port du royaume, autre que celui d'où le vaisseau est parti. Les matelots qui avaient loué leurs services pour l'aller et pour le retour, doivent , en ce cas, recevoir leurs frais de conduite jusqu au hea de leur département d'où le vaisseau est parti, outre leur loyer, qui doit leur y être payé.
Quoique le vaisseau ait désarmé au lieu d'où il est parti, si, parmi les gens de réquipage, il s'en trouve quelqu'un que le maître ait fait venir exprès d'un autre département* il doit lui payer, outre ses gages, les frais de conduite jusqu'au lieu d'où il Ta fait venir : secûs, si le maître ne l'en avait pas fait venir exprès. M. Valin cite deux sentences de l'amirauté de Marseille, conformes à cette décision ; Tune du 15 avril 1740, et l'autre du mois d'octobre 1752.
nîLB. Lorsque le mattre a congédié les matelots parce que le navire n'était
(0 « Dans aucun cas» le capitaine ne | « pavsétrangers, » art. 270, C. comm. t peut congéiUer un mateloi dans les | dernier paragraphe.
m* PARTIE. DU LOUAGE DES MATELOTS.
plus en état de naviguer, M.Valiu dit qu'il a été jugé à Marseille, le 3 septembre 1754, qu'il n'était pas dû de frais de conduite, et que les matelots ne doivent les recevoir qu'à valoir sur leurs loyers échus.
Je crois qu'on doit supposer que c'était par quelque accident de force majeure, comme dans une tempête, aue le navire avait été mis hors d'état de naviguer; car, si, lors du départ, il était hors d'état de faire le voyage, la rupture du voyage procédant en ce cas de la faute du maitre, qui l'aurait témérairement entrepris avec un navire qui n'était pas en état de le continuer, les frais de conduite sont dus aux matelots congédiés.
Au contraire, lorsque c'est par une force majeure que le navire a été rais hors d'état de service, le maître peut se défendre de payer aux matelots leurs frais de conduite, en disant que c'est par une force majeure qu'il est obligé de les renvoyer, et que personne n'est tenu de la force majeure. Néanmoins M. Yalin pense que, même en ce cas, les frais de conduite sont dus aux matelots, à moins que les propriétaires ne ûssent abandon du navire.
Il pense pareillement, qu'en cas de naufrage ou brisement du vaisseau , les matelots doivent être payés sur le prix des débris , non-seulement de leurs loyers échus, suivant l'art. 9, mais aussi de leurs frais de conduite, quoique l'article n'en dise rien.
X1M» Ces frai& de conduite, dans les cas auxquels ils sont dus, sont réglés par le règlement du !•' août 1743, suprà^ n* 205,
X%t» On a fait la question, si le maître et les propriétaires du navire étaient obligés de payer la rançon des matelots et autres gens de mer, lorsqu'ils étaient faits prisonniers ou captifs?
L'ordonnance a fait à cet égard une distinction dans les art. 16 et 17, si c'est dans le désordre de la prise ou du pillage du vaisseau Suivant l'art. 16 : « Les « matelots pris dans le navire et faits esclaves, ne pourront rien prétendre <c contre les maîtres, les propriétaires ni les marchands pour le paiement de « leur rachat 0). »
La prise du matelot est en ce cas une avarie simple, qui doit être supportée par celui qui l'a soufferte, et pour laquelle il n'y a pas de recours. C'est un pur accident qui ne regaide que lui, et on ne peut pas dire que ce soit pour le service du navire qu'il a été pris.
Il en est autrement lorsque le matelot a été fait prisonnier ou captif en exécutant quelque commission particulière pour le service du navire : c'est alors pour le service du navire qu'il s'est exposé à être (ait prisonnier ou esclave, et il en doit étve indemnisé. C'est pourquoi l'art. 17 dit : « Mais si aucun d'eux « est pris étant envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, son raie chat sera payé aux dépens du navire (*) «.
Cet article ajoute ensuite : « Et si c'est pour le navire et la cargaison, il sera « payé aux dépens de tous les deux, pourvu qu'ils arrivent à bon port ('} ».
(0 F. art. 266, C. comm.
Art. 266 : « Le matelot pris dans le ft navire et fait esclave ne peut rien « prétendre contre le capitaine , les « propriétaires ni les affréteurs, pour « le paiement de son rachat.— Il est « payé de ses loyers jusqu'au jour où il « est pris et fait esclave. »
(«) F. art. 267, C. comm.
Art. 267 : « Le matelot pris et fait a esclave, s'il a été envoyé en mer ou « à terre pour le service du navire, a « droit à l'entier paiement de ses
« loyers. — Il a droit au paiement d'une « indemnité pour son rachat, si le na- « vire arrive à bon port. »
(») F. art. 268, C. comm.
Art. 268 : « L'indemnité est due par « les propriétaires du navire, si le ma- « telot a été envoyé en mer ou à terre a pour le service du navire.— L'indem- « nité est due par les propriétaires du (C navire et du chargement, si le mate- « lot a été envoyé en mer ou à terre « pour le service du navire et du char* « gement.y
En ce cas, c*est une avarie commune qui donne \nuk la contribution entre les propriétaires du navire, et le$ marefaands dpnt les mardundises composaient la cargaison.
99tt- Enfin l'article ajoute : « Le tout néamoins jqsqu'à lacoicurrence de « 3(K) livres, sans préjudice de ses loyers (') ^*
Par ces termes, sans préjudice de 9e$ loyers, fordoiiBaiice dâdare que le iraître doit payer au matelot, outre sa rançofi^ %es loiy^s; ce qoi doit s'estendre des loyers de tout le voyage en entier^ quoique Isa captivité Pempéeho de servir sur le navire; de même que, suivant l'art* tl, le matelot bleasé au service du navire, est payé en entier coiAine s'il eût tioajours servL
X%9* L'art. 18 qui suit concerne le cas de la contribution au rachat ées matelots faits prisonniers ou esclaves pour le service du navire et de la cargaison.
Il y est dit : « Le règlement des sommes destinées an rachat des mate- « lots, sera fait à la diligence du maître, incontinent après ^arrivée du vars- « seau; et les deniers seront déposés entre les mains du principal Intéressé^ « qui sera tenu de les employer incessamment au rachat, à peine ds quadruple « au profit des matelots détenus ».
Rien ne requiert plus de célérité que le rachat des captifs : c*est j^urquof le maître doit poursuivre incontineut la contribution; et s'il négligeait de s'acquitter de ce devoir, il pourrait être poursuivi par le procureur du roi de l'amirauté, comme l'observe M. Valin sur cet artide.
X%4k, Outre les obligations que nous venons de rapporter, qui naissent de la nature du contrat, le maître et les propriétaires du navire en peuvent encore conlracter d'autres, par les clauses particulières dn contrat qa*ïls ont fait avec les matelots et autres gens de l'équipage.
Telle est ceJle par laquelle les propriétaires auraient permis II quelque personne de réquipage, en la prenant au service du navire, d'^ placer un certain nombre de marchandises sans en payer aucun fret (*).
Par cette convention, les propriétaires sont obiigés de laisser une place dans le navire, suffisante pour contenir la quantité oonve»ue des marchandises ; et faute de la laisser, ils sont tenus envers eette personne die ses dommages et intérêts.
Le droit qui mH de cette clmise ne peut^ suivant (fue l'observe M. Valin sur l'art. 2, être cédé à des tiers. Ce n'est qu'une faculté personneUe, dont la personne à qui elle a été accordée, ne peut user que pour y placer ses propres mardiandises qu'elle charge pour son compte, ou à lire de pacotille. Lorsqu'elle n'use pas de cette faculté, n'ayant tenu q«'k elle d'en user, elle n'en peut prétendre aucune récompense (•).
i^f 5, Hors le cas de ces conventions, suivant l'art. 2 : « Les matelots ne
0) F. art. 269, C.conmi.,quilixe l'indemnité à €00 fr.
Art. 269 : « Le montant de l'indem»
<c nité est fixé à six cents francs.— Le « recouvrement et l'emploi en seront « faits suivant les formes déterminées « par le gouvernement, dans un r^e»
« ment relatif an rachat des captifs. »
Bien que cet article n'ajoute pas, comme l'ordonnance, sans préjudice de ê€$ lûyerty cette réserve est de droit.
Art. 251 : A Le capitaine «t ïes gens « de l'équipase nepeuvent» aofis aucun (c prétexte, cbarcer dans le navire au«> « cune marchandise pour leurcomptCii « sans ia peraûssion des piopriétaires a et sans en payer le fret, s'iJ^ n'y sont « autorisés pac l'engagement, i»
(') Rien n'empôehe q«e ee droit puisse être aujourd'hui cédé; dès que Tautorisalion d'embarquement est l'une des conditions dn eotnirat^ peu im« porte à l'aOréteur fuei est le véritable
(*) F. art. 251, C. comm, | propriétaire de la mardiandise.
Iir P>4RT1£. LV LOUAGE DBS MATELOTS.
« pewmM duuRger s«cuoes marckandises pour leur compte, sou8 prét^te de n »$fié0^ m nutremettl» s»m en payer le fret, s'il n'eo ^ bit mention dans « leur engagement. »
Portée, était la quantité des marchandises que les gens de l'équipage prétendaient, arant ftrrdonnance, aToir droit de cbargcr sur le naYÎre ; c'est te qui s'appelait Vordinaùre ou la parlée de$ fnarinigrsp
La ié^a&t <u)ntenue dans cet art. 3, s^étend à tous les gens de l'équipage^ même au maître. Aucun d'eux ne peut i^orier avec lui sur le navire aucunes marchandises sans en payer le Iret, si ce n'est ce qui peut tenir dans son coffre (*).
S V. De Vaclion qu^ont les matelots contre le maître et les propriétaires du navire; du privilège y et de la prescription de ces actions.
2%B. Les matelots et autres gens de l'équipage qui se sont loués au voyage ou au mois, ont contre le maître l'action ex locato, pour le paiement de leurs loyers^ et des autres choses dont il est tenu envers eux.
Cette action naît de l'obligation que le maître a contractée par le contrat de louage, par lequel il les a pris au service du navire. Ils ont aussi l'action exercitoire contre les propriétaires, lesquels, en préposant le maître au gouvernement de leur navire, sont censés avoir accédé à toutes les obligations qu'il contracterait envers les personnes qu'il prendrait au service du navire, par les contrats qu'il ferait avec eux.
999. L'ordonnance, au litre de la Saisie des vaisseaux^ art. 16, dit : « Les loyers des matelots employés au dernier voyage, seront payés par pré- « férence à tous créanciers (*). »
M. Valin, sur cet article, observe fort bien qu'ils ne sont néanmoins payés qu'après les frais de saisie et de distribution, comme aussi après les frais de garde, tant du navire que de ses agrès et apparaux, et les frais d'amarrage. Il place aussi avant les matelots, les frais faits pour raccommoder les voiles et cordages, le navire en ayant été d'autant mieux vendu.
99S. Suivant l'art. 2 du titre des Prescriptions, les loyers des matelots et autres gens de l'équipage se prescrivent par un an depuis le voyage fini (').
(*) Ce droit de portée, fondé sur d'anciens usages qui autorisaient les gens de l'équipage à embarquer une certaine quantité de marchandises, sans autorisation expresse du propriétaire ou affréteur, ne subsiste plus.
i») F. art. 271, C. comm.
Lrt. 271 : « Le navire et le fret sont « spécialement affectés aux loyers des « matelots. »
F. aussi l'art. 191, n» 6 et 192, n» *, G. comm. ci-dessus, p. 100, note 1. L'art. 191, met au 6« rang le paiement par privilège sur le prix du navire les gages et levers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage; et l'article 192, numéro 4, exige pour la justification du privilège que les gages et loyers de l'équipage soient établis par les rôles d'armement et de désarmement, arrêtés dans
les bureaux de l'inscription maritime.
Ces gages et loyers viennent sur le fret, en première ligne, après le remboursement des dépenses faites pour la conservation de la chose.
(») F. art. 433 et 434, C. comm.
Art. 433 : « Sont prescrites : toutes « actions en paiement pour fret de na- « vire, gages et loyers des officiers, « matelots et autres gens de l'équipage, <c un an après le voyage fini; — Pour « nourriture fournie aux matelots par a l'ordre du capitaine , un an après la « livraison ;— Pour fourniture de bois a etautreschoses nécessaires aux con- « struction, équipement et avitaille- « ment du navire, un an après ces «fournitures faites; — Pour salaireg « d'ouvriers, et pour ouvages faits, ua « an après la réception des ouvrages ; « Toute demande en délivrance de
%t9. A l'égard des matelots loués au fret ou au profit, leur eDgagemem renfermant un contrat de société, c'est Faction profocto qu'ils ont, pour avoir leur part convenue dans le fret ou dans le profit»
« marchandises^ un an après rarrivéel « avoir lieu, s'il y a cédule, obligation, M du navire, » 1 « arrêté de compte ou interpellatioii
Art. 434 : « La prescription ne peut | « judiciaire. »
FUf DU: TRAITÉ DES CONTRATS DES LOUAGES MARITIMES.
TRAITÉ
DU
ARTICLE PRÉLZMZNAZRE.
1. On appelle change^ réchange d'argent contre d'autre argent.
C'est une espèce de change lorqu'on change une espèce de monnaie contre une autre espèce de monnaie, comme des louis d'or contre des écus, des écus contre de la mienue monnaie.
Ce change peut se faire entre toutes sortes de personnes ; mais on ne peut changer d'anciennes espèces contre de nouvelles, qu'avec les changeurs publics; car le commerce en est défendu 0).
Ce change, qui se fait dans un même lieu, d'une espèce d'argent contre une autre espèce d'argent, est celui que les docteurs appellent eambium recUe vel manuale.
9. Nous n'avons rien k dire sur cette espèce de contrat de change ; celui dont nous nous proposons de traiter est un contrat par lequel je vous donne ou je m'oblice à vous donner une certaine somme en un certain lieu, pour et en échange d'une somme d'argent que vous vous obligez de me faire compter dans un autre lieu.
C'est le contrat de change que les docteurs appellent cambiun locale, me}* çanlile, trajeetitium. ^