AM»II
Nous établirons à cet égard quelques prineipea gteér^vx i dont iio«6 (ww>Ri ensuite l'ap|ilieaiion aui nanx dti mdîMni, aux baux des béritage# de ^mpagne, et aux baux des services des ouMeifS et servitemvs poii^ tr^it^r^RS en dernier de là cli&use par laqueRe le conducteur se chaiPi^ d^S $»s Iprittits»
S I. Principes çénératkx.
IdH. Premier principe. — Le conducteur, locataire or fîermieif doit otoir la remise du loyer pour le tout, lorsque le locateur n'a pu kû procurer la jouis* sance ou l'usage de la cbose louée.
La raison de ce principe est que^ comme nous l'avons observé suprà^ n" 4, le contrat de louage s'analyse en une espèee de contrat du vente des (rails futurs, ou de l'usage futur de la chose louée, dont le loyer est le prix* Or de môme que la vente des fruits futurs n'esl valable, et que le prix n'en est dû qu'autant que ces fruits naîtront, et feront par leur existence la matière en contrat {Traité du Contrat de Vente, n* 5), on doit pareiilenwBt décider ^u'il ne peut être dû de loyer lorsque le conducteur n'a pu avok aueune jeyiisaate ni usage dont ce loyer soit le prix (*)<
140. 5«con(îpnndpe.— Le conducteur, locataire Ou Itet'mîer, que le locateur n'a pu faire jouir pendant une partie au temps du bah, doit avoir la Remise du loyer pour le temps pendant lequel il h*a pu Jouir.
La raison est que chaque partie dû loyer est le prit de la jouissance de chaque partie du temps que doit durer le bail : Il tte peut donc être dû de loyer pour la partie du temps que le cOndticteur n'ui pais tu ni pta sftisif ceMë jouissance.
141. Troisième principe. — Le conducteur, locataire ou ferçiier, que lé locateur n'a pu faire jouir de quelque partie de la chose qui tùi a été louée, doit avoir la remise du loyer pour cette partie» pendant le temp$ qu'il n'en a pu avoir la jouissance.
149. Quatrième principe. ^ Le coRducteur, looataire su fermier «e peut demander remise du loyer, lorsque l'empêchement est venu de sa part.
Il suffit en ce cas qu'il y afi ube jouissance possible ou RSfl^ possible de la chose, qu'il n'a tenu qu'au conducteur d'avoir nsi par kii Du|^ar d'autrea» pour que le loyer en soit dû«
i 43. Cinquième principe, —Le loyer n*est dO 41^ p60r la jOUisisàiltË ^tij^ te conducleur a eu en vertu du bail.
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0) Ils peuvent produire des intérêts lors même qu'ils ne seraient psb das pour une année entière :
Art. 1155, God. civ. : « Les revends « échus, tels que fermages, loyers, ar* « rérages de rentes perpétuelles ou viace gères, produisent intérêt du jour de « la demande ou de la convention. -^
jiiii |i|i tiiii(>iiii> iiiiiinii, <. n pffi»»»
« La même tègle S^apptique ftut resâ- « tuliani$di| fruits, et aux intérêts payés « par un tiers au créancier en acquit « da débiteur. *
(*> Sans établirdR omnparaiMi avec la vente de fruits, il sufQt de dire que l'obligation du preneur, n'a d^autre cause que l'obligation du bailleur.
m* PARTIE. CHAP. 1*'. ART. II. DE LA REMISE DU LOYER. S5
Suivant ce principe, si le conducteur, pendant le cours du bai], a acqvk la pleine propriété, ou du moins fusufruit de la chose qui lui a été louée, il doit être déchargé du loyer pour le temps qui restera à courir du bail depuis qo^il a acquis la propriété ou l'usufruit de cette chose (L. 31, O , ff. de Usufr.; L* 9, S fin. fr. lot. y, car il ne jouit plus en vertu du bail, mais de son chef.
Èm^.Slytifnie principe, -r- Lorsque le conducteur n'a pas été privé absolument de jai Jouissance de la chose, m^ts que par un accident imprévu sa jouissance SlSbuffeit une aKér^tion et une diminution très considérable, il peut demander une diminution proportionné^ dans le loyer, depuis le temps que sa jouissance atoaffbirt cette diminution.
Nous verrons l'espllcation de ce principe dans les paragraphes suivants. $ II. Applica^lioni des principes aux baux à loyer des maisons.
i#$. Soivapi le« principes exposés au paragraphe précédent, lorsque le locateur d'une maison, au jour auquel le locataire en doit entrer en jouissance, m> «a demeure 4e lui rtiAeUre ies defs, le locataine, tant qu'il n'entre point €0 jo«îsfiance, »e doit pas tes loyers.
1411. Quand même le locateur offrirait k remise des defe, si la maisen se ireMve inexploitable, par le mauvais eut auqvdclle se trouve, quoique ce soit sans la faute du locateur, pirfé, par un ouragan arrivé peu de jours avant celui waqoel le locataire devait entrer en jouissance, le locataire peut refuser de re- «flTQîr lesclef^; e| s'il est eonstaié que la maison n'est pas exploitable, le locallûre p'eA devra pas le loyer, jusqu'à ee que la maison ait été rendue exploi- U^e, el^u^on ait fait depuis de nouvellee offres an locataire de lui en remettre iesele6
149. Le jocaleiiva pe«l même demander à élre déchargé du bail en entier, «fin de peiivoir se i^rveir aiUeurs d'ene astre maison, parce quil n'est pas obligé de rester sans «ttisefi, en auendaai que ies réparations soient littef .
Oa permei néaamoiAS au locateur, sartout lorsqu'il n'est pas en faute, d'offrif en c^ cas eu locataire de le loger dans «me autre maison, en attendant que 16$ rëparatiens soient foiles; arg» L. 60, IL LoeaU Ces ofi^es doivent empêcher ie résolution du bail , et le loyer doit eourir du jour dee offres faites par le locf^ur de reaiettre au locataire les clefii de la maison eu on le veut loger m atteadaal»
Qk^rf^t quil est éqeitable que la loDalear Indemnise en oe cas le loeati^re des frais du ee^ond délogemeat»
149. Quelle que soit la cause qui empéehe le locateur de pouvoir faire entrer If locataire en jouissance de la maison, le locataire, tant qu'il n'entre pas en jouissance, n'en doit pas les loyers; putà, si^ au temps que le locataire doit «atrer daneia maison^ la vHle où est ta maison se trouve assiégée par les ennemis, on lafeetée de la peste, le locataire qui se trouve hors de la ville, et qui par conséiiueat ne peut entrer en jouissanee de la maison dont Taocès lui est fermé par la guêtre o« par la ^te, a'en doit pas ies loyers.
14^. Suivit les mêmes principes, lorsque le locataire, après être entré en loaissancè delà maison, est, par quelque force majeure, contraint d'en déloger, n cessed'en devoir les loyers depuis le iour qu'il ^ été contraint de déloger.
Par exemple, si un iQcajiair^ a été obligé de déloger avant la fin de son bail de li Hiaisoa % lui louée, parce que la maison menaçait ruine, le loyer cessera deeenrir, et il n'en devra plus depuis le jour de son délogement.
P<mr <}ue eette d^nio^ ait liçu^ Âlsenus, en la loi 27, { 1, ff. locat.f demande ie concours de deînx choses :
1» Que le locataire ait ^u vn juste sujet d'appréhender I3 ruine de la mai^n : il a'^t pas néanmoins nécessaire que révénement de la chute de la maison ait justifié cette crainte, il suffît qfx'ïl y eût lieu de l'appréhender.
2^ Pour que le locataire soit déchargé des loyers pour l'avenir, il faai que le
i ocateur n'ait pas ofTert de lui fournir un autre logement pendant le temps qu'on réparerait ou reconstruirait la maison ; eâd. L. 60.
Lorsque ces deux choses concourent, le locataire est déchargé du loyer pour tout le temps restant du bail, quand même le locateur, après avoir rétabli sa maison, la lui offrirait ; le locataire qui a été obligé de se pourvoir d'une autre maison, n'étant plus obligé delà reprendre; eâd. L. 60, ff. eod. UL
Dans nos usages, pour qu'il soit constant que le locataire a eu un juste sujet de déloger de la maison dont il appréhendait la ruine, et de prétendre en consé(iuence la décharge du bail, il faut que le locataire qui veut déloger assigne le locateur , et que sur un rapport d'experts nommés par le juge, qui auraient déclaré que la maison menace ruine, il fasse ordonner qu'il lui sera permis de déloger, et qu*il sera déchargé du bail.
150. Lorsque le locataire n'a pas été privé du total, mais de quelqu'une des parties de la maison qui lui a été louée, il doit avoir remise du loyer pour cette partie.
Néanmoins, si les réparations qui surviennent ii faire à la maison pendant le temps du bail, privent le locataire d'une partie de la maison pendant un temps peu considérable, le locataire doit souffrir cette incommodité sans pouvoir pour cela demander aucune diminution de loyer de la maison ; car étant ordinaire que, dans le coursdu bail d'une maison, il survienne des réparations à y faire, le locataire, qui a dû prévoir ce cas> est censé s'être soumis à souffrir Pincommodité qui en est la suite. C'est ce qui résulte de la loi "Hn, ff. Local. Habitatores non si paulô minus commode aliquâ parte ccsnaculi utenlur, slalim deductionem ex mer cède facere oportet;eà enimconditione habitalorem esse, ut si quid transversarium incidisset, quamobrem dominum aliquid demoliri oportet, aliquam partem parvulam incommodi substineret (^).
l&l. Lorsque l'empêchement qui a empêché le locataire d'entrer en jouissance de la maison qui lui a été louée, ou qui l'a empêché de la continuer, et l'a contraint d'en déloger, est un empêchement qui ne vient que de la part du locataire, il ne peut pas pour cela demander la remise des loyers. Gela est conforme au quatrième principe. Il suffît que la maison soit exploitable, que le locateur soit prêt à en accorder la jouissance an locataire^ et que le locataire puisse l'occuper, ou par lui ou par d'autres, pour que les loyers soient dus.
Cette décision doit avoir lieu, quand même ce serait pour les affaires de l'Etat que le locataire serait obligé d'aller faire sa résidence ailleurs : il n'est pas fondé à demander la décharge des loyers courus pendant le temps que son absence, pour le service de l'Etat, l'a empêché d'occuper la maison; mais il pourrait probablement être fondé à demander la résolution du bail pour le prochain terme et les suivants.
159, Pour appliquer le sixième de nos principes aux baux h loyer des maisons, supposons que j'ai loué à quelqu'un une auberge sur la grande route, et que, depuis et pendant le temps du bail, la grande route a été changée, de manière que cette auberge, qui était très fréquentée, ne se trouvant plus sur la route, est devenue déserte: en ce cas, quoique le locataire jouisse de toutes les parties de la maison, il est fondé à demander une diminution de loyer, la jouissance de cette auberge souffrant, par le changement de la route, une altération et une diminution très considérables.
Mais si lors du bail, mon auberge que j'ai louée k un aubergiste, était la seule auberge d'un lieu ; que pendant le cours du bail il se soit établi d'autres auberges dans ce lieu, qui diminuent beaucoup le profît que mon locataire faisait dans l'auberge que je lui ai louée, peut-il me demander une diminution de loyer ?
Non. La raison de différence est, qu'il était facile de prévoir qu'il pouvait
(*) F. art. 1724, C. civ. ci-dessus, p. 34, note 2.
m* PARTIE. CUAP. 1". ART. H. DE LA REMISE DU LOYER. 57
s'établir d'antres auberges dans le lieu; mon locataire, en prenant mon auberge, a dû s'y attendre ; au lieu qu'on ne pouvait pas prévoir le changement de la route. Cette question est semblable à celle qu'agite Garoccius : Si un meunier est fondé à prétendre diminution de la ferme du moulin qu'on lui a loué, parce que, depuis le bail, d'autres meuniers ont fait construire d'autres moulins dans le voisignage; et il décide qu'il n'y est pas fondé.
$ III. Applications des principes aux baux des métairies.
ISS. Suivant les principes posés au paragraphe premier, lorsqu'un fermier a été, par une force majeure, prive de pouvoir recueillir les fruits de quelqu'une des années de son bail ; pulà, si un parti ennemi a fourragé tous les blés encore en herbe de la terre qu'il tient à ferme, ou si tous les fruits qui étaient encore sur pied, oi\^ péri par une inondation de rivière, par un essaim de sauterelles^ ou par quelaue accident semblable; en tous ces cas, le fermier doit avoir remise de l'année de ferme; L. 15, $ 2, ff. LocaL
Si quelqu'un de ces accidents avait causé une perte non pas totale des fruits, mais très considérable, il y aurait lieu à la remise de l'année de ferme» non pas pour le total, mais pour une partie proportionnée à la perte.
Les parties conviennent entre elles ae ces remises, ou s^en rapportent à des arbitres, ce qui doit toujours s'entendre de arbitrio boniviri. C'est pourquoi, si, dans le cas d'une inondation extraordinaire qui aurait causé une perte pres-
Î|ue totale des fruits de ma métairie, j'étais convenu avec mon fermier de lui aire la même remise qu'un voisin qui avait dans le voisinage une grosse ferme, ferait à son fermier, et que ce voisin n'en eût voulu faire qu'une manifestement beaucoup au-dessous de celle c^uï était due, dont le fermier, dans la crainte d*un procès, se serait contenté ; mon fermier, nonobstant notre convention, ne serait pas obligé de se contenter d'une semblable remise; car, par notre convention, nous avons supposé que le voisin ferait une remise équitable (^).
154. Pour qu'il y ait lieu à ces remises, il faut que plusieurs choses concourent.
1* Il faut M que la cause de la perte que le fermier a soufferte, soit une force majeure qu'il n'a pu empêcher par aucune prévovance. » C'est pourquoi s'il a pu éviter le fourrage que l'ennemi a fait de ses blés, en obtenant une sauvegarde que le général ennemi accordait pour de l'argent à ceux qui la demandaient, il ne pourra pas demander remise de sa ferme, pour la perte qu'il a
soufTerte, ayant pu l'éviter.
1 55. 2<> llfaut « que la perte soit arrivée sur les iruits étant encore sur pu car, aussitôt qu'ils sont recueillis, la ferme est due ; les fruits, dès qu'ils sont
recueillis, appartiennent au fermier, et doivent, par conséquent, être ^ ses risques. C'est pourquoi, ^i, peu après la récolte achevée, le feu du ciel est
C)V. art. 1769 et 1T70, C. civ.
Art. 1769 : « Si le bail est fait pour m plusieurs années, et que pendant la « durée du bail, la totalité ou la moitié « d'une récolte au moins soit enlevée « par des cas fortuits, le fermier peut « demander une remise du prix de sa <c location, à moins qu'il ne soitindem- « nisé par les récoltes précédentes. — « S'il n'est pas indemnisé, l'estimation « de la remise ne peut avoir lieu qu'à « la fin du bail, auquel temps il se fait « une compensation de toutes les an-
ci nées de jouissance; — Et cepen- « dant le juge peut provisoirement dis- « penser le preneur de payer une par- « tie du prix en raison de la perte souf- « ferte.
Art. 1770 : « Si le bail n'est que « d'une année, et que la perte soit de « la totalité des fruits, ou au moins de « la moitié, le preneur sera déchargé a d'une partie proportionnelle du prix « de la location* — Il ne pourra préci tendre aucune remise, si la perte est (c moindre de moitié. »
tombé sur ks granges, et a consujRé iom ks ÇriHis; si lo«l la vin ^e le femler a recueilli s'est aigri, le fermier ua peut préteodre pour eela aucuae renûMO))
Il n'est pas même sécessaire que les fruits aient été serrés, eonime quelfoes auteur^ l'ont prétendu : Il suivit qu'ils aient été séparés et la terre, pour quils soient acquis au fermier, «t, par cionséquettt, paur 4|y'iis soient à ses risques,
et qu'il en doive la ferme, sans que la perte qui arriverait sur ces fruits, quoiqu'étant encore sur les champs, mais déjk séparés du sol, soit une raison suffisante pour que le fermier puisse prétendre aucune reinis^ pour eette perte»
L'auteur des Conférences de Faris stur VusUre, t. 3, p. £24, prétend qua la remise est due au fermier pour la perte arrivée sur les fruits, quoique d^a aerrés et engrangés : il en donne cette raison, que les fmits^ ou pendandy ^^àser* rés dans les granges^ sont également au bailleur et au preneur^ parée ^u'ilê sont deux associes» Gela ne mérite pas de réponse. Cet auteur, qui n'est pas jurisconsulte, ne sait pas ce que c'est que le contrat de louage QU de bail à ferme, qu'il confond mal 11 propos avec le contrat de société, ave« lequel ce contrat n'a aucun rapport, il est faux que les fruits, lorsqu'ils sont perçus, soient communs au bailleur et au preneur : le preneur ^n est le seul proprié-» taire; le bailleur y a seulement un droit de gage pour le prix de la ferme qui lui est dû. 11 est vrai qu'il y a une espèce de contrat de bail k ferme qui a quelque rapport avec le contrat de société ; c'est celui qui est Jait pour uoa portion aliquole des fruits que le iermier s'obliae de donner av bailleur. Dana l'espèce de ces baux, si la perte arrive sur les M'ui^t qug^que dojà çpgrangés, avant qu'ils aient été partagés entre le maître et le fermier, il qsi vrai, an ce cas, que la perte doit être commune noar la pari que cbaaun y av$kit( niala lorsque le partage s'en est fait sur-le-cbamPi et que la par^ de Ctiaoun a iié serrée en des ^ranges séparées* la P^rte arrivée sur l^ part du fermier, sa lut donne aucun droit de rien demander a son maître. J'ai cru devoir rapporter et réputer cette décision des Conférences de Paris, parce que ce livre étaal entre les mains de tout le monde, les décisions fautives qui s'y sont gUssées, peuvent alarmer mal à propos les consciences timorées (•).
Observez que le maître qui, dans le cas de cçite jperte soulTerte par tson tf rmier, n*est pas obligé, par devoir de justice, de fui subvenir, peut souve9t| dans le for de la conscience, y être obligé par devoir de charité , ce qui dépeua des circonstances, de la commodité du maître, et de Kndigence du fermier.
SI !â perte même de§ fruits, après qu'ils ont été coupes, ne doit fakre obte* nîr au fermier aucune vetnise Suf sa ferme, à plus forte raison ce qu'il gouffre de la vilité de leur prix, ne doit pas lui en Caire oblenir,
156. S"" Il faut « que le dommage ait été considérable ; j» ui^ fermier ee peut demander aucune remise pour raison d'un dommage peu considérable, quel que soit l'accident qui l'a causé : Modicum damsiMm cequo animo feTr$ 4eM colonus^ cui immodicum luçrum non m/erlur; L. 25i S 6, ff. local,
JDe là iiaît la question , quelle doit être la quantité d44 dopamage causé f^ar
(*) Vh art» 1771, C. civ., qui^onsacre les inémes principes.
Art. 1771 : « Le fermier ne peut ob^ « tenif de reHiise, lorsque la perte des « Ihiits arrive après qu'ils sont séparés N de la terre^ à «mmus que le émU ne fl doane au propriétaire une quotité de « la réealte en nature ; auquel cas le « propmtaîFe doit supporter sa part de « la perte» pourvu que le penewr ne « fût pas en demeure de lui délivrer
« sa portion de récolte. *^ Le femiep <t ne peut également deinander une te* 9 mise, loreque la cause du dommaga « était existante et connue à l'épaq^e <c eu la bail a été passé« »
(*) Ce que Pothier dit ici pourrait s'appliquer à bien d'antres ouvrages, éttianant de persenoes eemplétemetii étrangères à la eannaissattce du droit, et quiveuienidJécidersauTerainemeul du juste et de l'injuste*
m'' PARTIE. CIIAP* 1*'* ART* If. DB LA REMISE DU LOYER. 59
une fi^foe in&jqure sur les fnûu eoeore pendants, powr qu« te fermier pwu^ prétendre une remise de partie de raiiaée et ferme ?
Il y a plysSeurs opinions asseE incertaines sur celte question. Bruneman, ad L. 15, ff. lotat,, estime qu'il faut que deux choses concourent ;^i« que ee qui a échappé bi raceident arrivé tftur les fruHs pendants, soit au-de«soM de la moitié de la quantité qu'on a ooètume de petcetoir dans les années ordinaires) — 2<» que la valeur de oe qui reste soli auHiessous de la moitié de là taleor du prix de la f^rme.
La déoisiDR et eelte question doit être bissée k l'arbitrage du juge (i)«
15V. Lorsqu'une métairie, composée de différentes parties qui produisent différentes espèces de fruits, a été donnée & ferme par un même bail, et pour un seul et même prix annuel, si Taccldent n'est arrivé que sur une des parties de celte métairie, putà, s'il est survenu une grêle extraordinaire après la récolte des blés, qui ait perdu totalement les fhiits qui étalent à recueillir dans là vigne ; pour juger si la perte causée par cet accident est une perte considérable qui doit donner lieu à une remise de partie de la ferme, il ne faut pas avoir égard à la seule partie do la métairie sur laquelle cette perte est arrivée, mais k ta totalité de la métairie ; et il ne doit y avoir lieu, en ce cas, à la remise d^une partie de la ferme, qu'autant que la vigne aurait faitl^objct le plus con« sldéraole de U métairie.
Cette décision a lieu, quand {nême te (ermier aurait $ous-baiUé séparémenl cette vigne à quelqu'un, et aurait été obligé de lui faire remise d^uue année de la sovs-ferme, pour ia perte totale que la grêle a causée des fruits k recueillir dans cette vigne.
Il «R serait autrement» si le fermier principal avait pris ^ fernae pour des prix Réparés les terr^ et les vignes; ea ce cas^ le bail des vignes et te bail des terres étant des baux séparés, quoique faits à la même personne, le fermier qui aurait soutîert une perte totale des fruits du bail des vignes^ serait bieu fondé k demander la remise de l'année de ferme de ce bail, sans que le bail* leur pût lui opposer en compensation le profit qu'il a eu sur le bail des terres ; parte que ces bau^ sont des baux diiïéfents, qui n'ont rien de commun Tua avec l'autre^ Quelque nrofit que le fermier ait eu sur le bail des terres, il u'cq est pas moins vi>ai qu'if n'a perçu aucuns fruits de tout ce qui lui a été altermé par le bail qui lui a été fait des vignes; et que n'ayant perçu pour cette année aucuns fruits de ce bail, il ne peut en devoir la ferme. Le profit extraordmairè u'un fermier a fait dans uae année du bail, peut bien compenser la slérilite 'une autre année de ce bail ^ parce que toutes les années d'un bail ne composent qu'un même bail, et que, dans un même bail, la perte soufCerte qui donqe lieu à la remise, doit s'estimer sous la déduction du profit; mais 1o profit qi\^'un fermier a fait sur un bail, ne peut changer les droits et les obligations qui résultent d'un autre bail.
tiftft, La perte des liniiis à reeueillir sur une partie de te métairie^ «e donne lieu^ k te véntà» è aucune remise de te ferme, a moins que c^tte partie ae fût la plus considérable de la métairie» 11 en est autreoieat lorsqu'un fermier a éi4 évincé, ou de quelque autre manière que ce soit, privé entièrement de l'oecupaâon d'une partie des terres de la métairie. Quelque petite que soit cette por-^ tioà, te locateur l^ii doit faire raison de la non-Jouissance de cette portion ^ car , lo locateur e^t obligé de le (aire jouir de toutes les parties d^ la chose qu'il lui * a donnée 1^ fermer deb^t prœslarfi ri frui liçer^^
l&0i 49 P^urcpiil y«lt M«»4 te remise^ H faut tqaeteperte dete^éctlm de l'année p^Mir tequelte le fémier demande te remise^ «pi'ait i^ <té réoom-
0) F.art.l769iHprino<ptoell77^, 2« alinéa, ci^dnssns, pi 6T, note 1.
pensée par quelque abondance dans les aulres années du bail, soit dans celles qui ont précédé cette année, soit dans celles qui Tont suivie.»
De là il suit que, lorsque cette remise est demandée avant la fm du bail, le juge ne doit pas faire droit définitivement sur la demande de cette remise, et qu'il doit surseoir à y faire droit jusqu'à la fin du bail , et ordonner cependant par provision, que le locateur ne pourra exiger jusqu^à la sentence définitive, qu'une certaine portion de la ferme de cette année (^)»
160. De là naît la question de savoir quand la stérilité extraordinaire d'une année pour laquelle la remise est demandée, doit être censée compensée par la fertilité des autres années du bail.
Les docteurs ont eu différentes opinions sur cette question. Bruneman, ad L. 15, ff. locat., dit qu'il y en a jusqu'à huit, qui sont rapportées par Nicolas de Glaperiis. J'estime que, pour connaître si le fermier est dédommagé de la perte qu'il a soufferte dans l'année de stérilité, par la fertilité des aulres années du bail, il faut d'abord estimer à combien il y avait lieu d'espérer vraisemblablement que monterait le produit des autres années; compter ensuite à quoi il a monté efTeclivement. Si la somme dont le produit effectif excède celui qu'il avait lieu d'espérer, est égale au montant de la perte que le fermier a souflerie dans l'année de stérilité, il est dédommagé par l'abondance des autres années. Par exemple, dans la supposition d'un bail fait pour neuf ans d'une métairie dont le produit ordinaire que le fermier, lors du bail, avait lieu d'espérer, était de cent pistoles, année commune; si les huit autres années, qui ne devaient vraisemblablement produire que huit mille livres, en ont produit neuf mille, le fermier a eu un profit inespéré de mille livres, égal à la perte qu'il a eue en l'année de stérilité, profit qui, par conséquent, le dédommage de cette perte, et doit le faire décheoir de prétendre aucune remise.
10t. Si le locateur, sans attendre la fin du bail, avait fait la remise de la ferme de l'année dont les fruits ont péri par force majeure^ pourrait-il rétracter cette remise, si Tabondance des années suivantes dédonunageait le fermier de celte perle ?
Ulpien, en la loi 15, $ 4^ ff. locat. ^ décide ^u'il le peut. La raison est, que personne n'est présumé donner ce qu'il ne doit pas; d'où il suit que le locateur n'est censé avoir fait celte remise à son fermier qu'autant qu'elle lui serait due, et, par conséquent, qu'autant qu'il ne surviendrait point de ces abondances qui dédommageraient le fermier, et empêcheraient que la remise ne lui fût due.
Il prétend encore que cette décision doit avoir lieu, même dans le cas auquel le locateur se serait servi du terme de don en faisant celte remise, parce qu'il faut plutôt s'arrêter à l'intention des parties, qu'aux termes qu'elles ont employés : Elsiverbo donationis dominus ob slerililatem anni remiserit, idem erit dtcendum; quasi non sil donalio, sed transactio; eâd. L. 15, § 5.
Gomme la décision de ces lois pourrait souffrir parmi nous quelque difficulté, il est de la prudence du locateur d'exprimer dans l'acte qui contient la remise, qu'il ne l'a faite que sous la condition que le fermier ne serait pas dédommagé par l'abondance des années qui suivraient.
L'abondance des années qui ont suivi, peut bien, aux termes de la loi cîdessus rapportée, donner lieu à rétracter la remise ; mais le propriétaire qui a fait la remise ne peut pas la rétracter pour raison de l'abondance des années précédentes, dont il avait connaissance lors de la remise: Si novissimus annus erat slerilis in quo ei remiserit, veriàs dicetur, etsi superiores uberes fuerunt et scit locator^ non debere eum ad computationem vocari; eâd, L. 15, § 4.
t«^. Observez que le profit qu'a fait le fermier dans les anAées d'abon-
0) V. art. 1769, dernier alinéa. F, ci-dessus, p. 57, note 1,
m* PARTIE. CHAP. 1'*. ART. II. DE LA REMISE DU LOYER. \6i
dance peut bien donner le droit au locateur de le compenser avec la perle pour laquelle le fermier demande remise, la perte ne devant s'estimer que sous la déduction du gain ; mais ouelque grand qu'il ait été, il ne peut jamais donner au locateur le droit de prétendre une augmentation de ferme : car par le bail il a cédé, sans aucune réserve, tout le droit qu'il avait aux fruits : Immodicum lucrum ei {colono) non auferiur^ dit la loi 25, $ 6, IT. Locat,
ms. Il faut, 5<» « que l'accident qui a causé une perte considérable des fruits, soit un accident extraordinaire^ et non pas de ces accidents ordinaires et fréquents auxquels un fermier doit s'attendre. » Par exemple, le fermier d'une vigne ne doit pas demander une remise de sa ferme pour la perte qu'a causée la gelée, la coulure ou la grêle, à moins que ce ne fût une gelée ou une gréie extraordinaire qui eût causé la perte totale des fruits (^).
1B4. Il nous reste à observer que tout ce <]ue nous avons dit en ce paragraphe, n'a pas lieu à l'égard des fermiers partiaires, qui donnent au locateur, pour le prix de leurs fermes, la moitié, ou le tiers, ou une autre portion aliquote des fruits qu'ils recueillent. Quelque accident qui soit arrivé sur les fruits avant leur récolte, ces fermiers ne peuvent prétendre aucune remise, et doivent donner au locateur la portion convenue du peu qu'ils ont recueilli : car les baux de cette espèce contiennent une espèce de société, et il est de la nature de la société que la perte se partage entre les parties, à proportion de la part que chacun y doit prendre (*)•
$ IV. Application au louage des services des ouvriers ei serviteurs,
1G5. Lorsqu'un ouvrier ou serviteur a loué ses services à un maître, si par une force majeure ces services n'ont pu être rendus^ le maître doit être déchargé du prix desdits services. Par exemple, dès le grand matin, j'ai fait marché avec des vendangeuses pour venir vendanger mes vignes, à raison de tant pour leur journée; si le temps s'est mis à la pluie, et que j'aie été obliçé de renvoyer mes vendangeuses, suivant le premier des principes rapportes au paragraphe premier, je dois être décharge envers elles de la somme que je leur avais promise pour leur journée, leurs services n'ayant pu m'étre rendus par elles, à cause de l'accident de la pluie.
160. Si le mauvais temps n'était survenu que depuis leur journée commencée ; suivant le second de nos principes, je ne dois le prix de leur journée qu'au prorata du temps qu'elles ont travaille, et qui court jusqu'à ce que je les aie renvoyées. Par exemple, lorsque le temps se met à la pluie vers le midi. Tusage est, en notre province d'Orléans, qu'on leur donne a dîner, et qu'on leur paie la moitié du prix de la journée.
169. Si le maître ayant pris plus de vendangeuses qu'il ne lui en fallait, la
(*) Le Code s'est évidemment écarté de la doctrine de Polhicr : car les articles 1772 et 1773 décident que la grêle , gelée ou coulure , sont des cas fortuits, ordinaires, qui autoriseraient le fermier à réclamer une indemnité, à moins que, par une clause expresse, les cas fortuits n'aient été mis à sa charge.
Art. 1772 : « Le preneur peut être « chargé des cas fortuits par une sli- « pulation expresse. »
Art.. 1773 : « Cette stipulation ne « s'entend que des cas fortuits ordi-
« naires , tels que grêle , feu du ciel , « gelée ou coulure.— Elle ne s'entend « pas des cas fortuits extraordinaires, « tels que les ravages de la guerre, ou (c une inondation , auxquels le pays « n'est pas ordinairement sujet , à « moins que le preneur n'ait été char- « pé de tous les cas fortuits prévus oa « imprévus. »
(*) F. art. 1771, p. 58, note i: ^ A ff moins que le bail ne donne au pro* « priélaùre une quotité de la récolte en « nature j auquel cas le propriétaire «i doit supporter sa part de la perte,»
vendange finit pln^ieun heures avant la Un de la journée, et que n'a^^dnl plus de quoi les océuper, il mt obligé de les renv<>yer, Il ne doit pas pour ceU leur faire aucune diminution sur le prix de leur journée* Gela est eonforme au quatrième de nos principes ; car^ dans ce cas*ci, c'est par le propre fait du matire à qui ees vendangeuses ont loué leurs sertices, -qu'elles achèvent pas leur journée; eUe6 soat prêtes à l'achever, s! le maître leur fournil de quc4 ^Hiecupen
Éé^é h régiird des éwtl^râ et sènr^iirs qui louent leori 8éfvf«e»péur une année, pour un mois, ou pouf quelque autre temps limpftd, s'il leur e&t survenu une maladie qui les ait empêchés de les rendre pendant une pftf thi un peu eonsidéKiMe du temps pour lequel ils se sont loués, le roahre est hien fondé à leur diminuer Une partie du prix de leurs services, au prorata éa I#mp8 que la maladie lea a empêchés de les rendre.
Cela est eonforme an second principe, à l'avis de la plupart des docteurtt, et à ee qui s^observe dans la pratique. Lorsque ks maîtres n'usent pas de leur drcMt, e*est une générosité de leur pari, qni, h la vérité, est de bienaéauoe h l^égard des personnes riches el d'une profession noble. On oppese ceiBlre cette décision la le«4, $ 5, ff. dw SkLtm Ii6., où, dans l'espèce d'un eaelave h qui son iseître avait légué la liberté, sous cette condition, ê'il sgrtÉitn hé-* riiimt un an, il est décûlé qu'on doit comprendre &^n% l'année les jours qu'H a été malade : Servire enim, dit la loi, nobi&inileiii^umÊfiêrêtiitm higioi 0uumuâ œgros, qui cupientes servire, propter adversam valeludinem impediunlur.
La réponse est, qu'on ne peut tirer aucun argument de cette loi. Les der- Qiçre$ volontés, ett surtout la l^ierté étant ce qu'il y a de plu$ favQrable: lorsque ta liberté a été léguée à ud eçcîaiye $oi)s celte condiifoA : Si h(Breài meo aima servimi^ etc. Il suffit qu'on puisse dire qu'il a été, dé quelque fisiçon que çé soit^ au service de Hiéritier pendant tout le temps de l'iiinnée, pour que la condition de fa liberté doive être censée accomplie* Or, on peut dire de nos serviteurs que nous avons chez nous, tt^ême pendant le temps qu'ils sont maladps» qu'ils sont à notre service $ ils ne cessent pas pendant ce temps d'être Qt de pouvoir se dire et qualifier nos serviteurs. Mais cela ne peut recevoir d'application au contrat de louage ; car, lorsqu'un homme me loue son service d'une année pour une certaine somme, cette somme , que je m'oblige de lui donner, est, aan» l'intention deâ parties contractantes, le prix des services
entre les deux espèces. Mais quand il y aurait parité entt^ les 4etï< espèce», on ne pourrait pas conclure de la loi opposée, qu^on ne doft rien diminuer sur !e service de l'année d^in setnpiieur qui a 4t« mâlftdçi pettéaat tin tempa un peu considérable de cette année, mais seulement qu'on ne lui doit rien diminuer, lorsqu'il a été mstlade pendant quelques j.ours de celte année ; car 1^ loi est dans cette espèce, n quibusdam iûebus mletuda aul alià jnsta eau^a impedimento fuerit qmtiitnilts s^rpidt^ et hi anno imputandi âunt. La loi ne dit pas i si amy4 p(irté amij ^f(e dit i si ^ibusddtn diebus. Or je cotiviendrafâ a$$ez que, mèm d&Ds ré^pèce du contrat de louage, une légère indisposltton qui aurait empêché un scrvîtetir ou un Ouvrier de tendre service h son maître pendant quelques jours a^i^s une année, ne doit fan*e obtenir au mattre aucune diminntion sur Tannée des gages qu'il lui doit i le mattfç a dû compter en queK que façon là-dessus, y ayant peu de personnes qui n^aïent quelque légère it^ disposition dan» le cours d'ane année {^).
raft
[0 La décisloti de Pothter nous t>â- 1 quant à la maladie des servltduhi» el It contenir des etpressions trop l'es- elle nodô de{ildi>lein^ngoureu6eh kar trictivesy quant & l'IndisçpfdtioDA <Hi| égard.
m* PARTIE. CKAP. l*'. ART. II. DE LA REMISE DU LOYER. (!3
t<l9. Si les gaflcs ne sont ps dus à an miyrier ou serviteur pour h partie du temps <|»*il A «té empéebé par une force mineure de servir, à plus forta raison lorsque c'est par son propre Tait qu'il n*a pas servi; comme lorsqu'il a quitté de lai-diéiiié le service de son mahre avant le temps.
Il y a plus i le mahre peut» en os cas, l'asngner pou? qu'il retourne h son ser* vice, et deiBander 4|tte, faute par lui de le faire dans les vingt-quatre heores du jour du ingénient qui interviendra^ il soit, par le même jugement, condamné, aux dommages es intérêts de son maître, si aucuns il souffre» suivant le règle- ' ment de gens dont les pariies conviendront, lesquels dommages et intérêts le maître pourra retenir sur la partie des gages qu'il lui doit pour son service passé) et qne, même dans le cas auquel il retournerait au service de son maître, il sera fait diminution à ce serviteur d'une partie do prix de son année de gages, au prorata du temps écoulé depuis qu'il a quitté le service de son maître jusqu'à ce (]u'il y soit rentré» ou bien que son maître pourra retenir ce qu'il a été obligé de donner à un homme qu'il a mis à sa place jusqu'à ce au'il fût rentré*
Ces dommages et intérêts du maître résultant de la sortie du serviteur, se règlent eu égard à ce qu'il eu a coulé de plus au maître pour se faire servir par d^autres pendant ce qui restait à courir du temps du service*
190. QiKittd même ce serait pour une cause bennête qu'un serviteur quitterait avant le temps le sj^rvice de son maitroi pulày pour se marier^ ou pour aller assister ses père et mère, il ne laisserait pas d'être tenu des dommages ei in* térêts de son maître (^); car c'est par son fait et volontairement qu'il ne remplit pas son oblication { mais ils doivent, en C6 cas, être estimes moins rigou* rensement que lorsqu'il quitte sanssuiet, par paresse, par libertinage» ou par l'espoir de gagner davantage ailleurs.
i9i. Quelque favorable que soit îe Service de FEtat, je crois que le serviteur qui quitte avant le temps le service de son maître pour s'enrôler volontairement dans les troupes, est tenu des dommages et intérêts de son maître. Il en est autrement du cas où ce serviteur serait tombé à la milice : c'est, en ce cas, par une force majeure qu'il n'achève pas le temps de son service; c'est pourquoi il ne doit point à son maître de dommages et intérêts. Le mahre doit seulement, en ce cas, suivant le deuxième de nos principes, être déchargé des gages pour le temps qui restait à courir s ce cas est semblable à celui auquel le serviteur est empêché de rendre service pour cause de maladie.
4 1^. LorsquNin serviteur a été mis en prison, ou a été obligé de fuir nour éviter un décret de prise de corps donné contre lui, il faut distinguer. S11 a été déclaré convaincu du crime pour lequel il a été décrété, c'est, en ce cas, par son feit qu'il a été obligé d'abandonner le service de son maître, et il doit, par conséquent» être tenu des dommages et intérêts de son maître, s'il en a souffort } mais s'il a été absous, ou même si Taflaire n'a pas été poursuivie, il csl dans le cas de ceux qui ont quitté par une force majeure, il n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.
1 99. Lorsque c'est par le fait du mattre que le serviteur a quitté son servlee avant le temps, puld, par rapport aux sévices du maître ou parce qu'il lui refusait les choses nécessaires à la vie ; on si c'est une servante, parce qu'il a attenté à son honneur ^ le serviteur peut être admis à la preuve de ces faits; et s'il les justifie, non-seulement il ne doit pas de dommages et intérêts à son maître» mais, suivant le quatrième de nos principes, son maître B*est pas dé^ chargé envers lui des gages qui restent ï courir pour le restant du temps de son service, puisque c'est par le fait du maître qui est le conducteur de ces - - ■ __^.^__________^__.»__^^^.,— ^.t^^.— ,^
0) Cette décision noiisparatt bien | Imprévus, aui^ient besoin de l'asslsévère^ dans le cas où les père et mère, stanoe de leurs enfants. Il y a dans ce pour cause de maladie ou d'accidents | cas néeessité.
services, qu'if ne les lui rend pas. C'est pourquoi le matire doit, en ce cas, payer au serviteur Tannée entière de ses services, et il peut même être con« damné aux dommages et intérêts du domestique.
Lorsque le sujet pour lequel le serviteur a quitté le service de son maître, n'est pas bien grave, le juge peut ordonner que le serviteur retournera incessamment achever son service, à la chaîne par le maître de le traiter humainement, et sans lui faire aucune diminution de ses gages pour le temps qu'il a manqué de servir; ou s'il ne le condamne pas à retourner, et qu'il condamne le maître à lui payer l'année de ses services, il doit faire déduction sur celte année de la somme qu'il estimera que le serviteur peut vraisemblablement gagner ailleurs pendant ce oui reste à courir du temps de son service, en fai" sant celte estimation au plus bas prix.
194. Lorsque ce n'est pas le serviteur qui a quitté le service de son maître, et quec'estau contraire le maître qui l'a renvoyé avant l'expiration du temps; si c'est par le fait du serviteur qu'il a été renvoyé, parce qu'il fait de mauvais ouvrages, ou parce qu'il n'obéit pas à son maître, ou parce qu'il manque au respect qu'il lui doit, le serviteur ne peut, en ce cas, prétendre ses gages pour le temps qui restait à courir.
Mais si le maître l'a renvoyé sans que le serviteur l'ait mérité, le maître lui doit ses gages pour le temps entier que devait durer son service, sous la dé • duction ci -dessus expliquée.
195. Le maître, pour éviter cette condamnation, est-il obligé de justifier les sujets de plainte qu'il allègue contre son serviteur, ou le juge doit-il s'en rapporter à la déclaration du maître?
Je réponds que la décision doit être laissée à l'arbitrage du juge, qui doit se déterminer par les circonstances, et par la dignité du maître.
i90. Ces louages de services pour un temps déterminé, sont d'usage k l'égard des serviteurs de campagne, tels que les serviteurs de labour, de vignerons, de meuniers, etc., les servantes de cour. Ils sont aussi d'usage dans les villes à l'éeard des ouvriers.
A l'égard des serviteurs qui louent leurs services aux bourgeois des villes, ou même k la campagne aux gentilshommes pour le service de la personne du maître, quoiqu'ils les louent à raison de tant par an, ils sont néanmoins censés ne les louer que pour le temps qu'il plaira au maître de les avoir à son service; c'est pourquoi le maître peut les renvoyer quand bon lui semble, et sans en dire la raison, en leur payant leur service jusqu'au jour qu'il les renvoie.
Mais il ne leur est pas permis de quitter le service de leur maître sans son congé, et ils doivent être condamnes à retourner, ou jusqu'au jour du prochain terme auquel il est d'usage dans le lieu de louer les serviteurs, ou seulement jusqu'à ce que le maître ait le temps de se pourvoir d'un autre serviteur, lequel temps lui est limité par le juge.
On doit, à cet égard, suivre les différents usages des différents lieux.
199. 11 est défendu par les nouveaux règlements aux domestiques qui se louent aux officiers pour les servir à l'armée, de quitter leur service avant la fin de la campagne, à peine d'être punis comme déserteurs.
$ y. De la convention par laquelle le conducteur ou fermier se charge des
rUques,
199. S'il a été expressément convenu «que le fermier ne pourrait prétendre aucune diminution de sa ferme pour quelque accident que ce fût,» cette convention est valable. Il n'est pas douteux qu'il ne peut prétendre, en ce cas, aucune remise pour raison de la perte, même totale, qu'il aurait faite des fruits par les grêles et autres semblables accidents.
m* PARTIE. CHAP. 1*'. DES ENGAGEMENTS DU CONDUCTEUR. C5
On dira peut-éire : de quoi la ferme peul-elle être en ce cas le prii, puis* <ju'il n'y a point de fruits?
La réponse est, qu'elle est le prix de Tespérance incertaine que le fermier a eue de recueillir des fruits. Nous avons vu au Traité du contrat de vente, n<* 6, qu'une espérance incertaine était quelque chose d'appréciable, et qui pouvait se vendre; d'où il suit que, dans cette espèce, quoique le fermier n'ait perçu aucun fruit, la ferme peut être due comme le prix de l'espérance incertaine de ces fruits.
Cette convention, quoique valable et permise, étant contraire k la nature du bail à ferme, ne se présume pas facilement. De là natt la décision de la question, si parla clause portée dans le bai), «que lés fermes seront payées sans aucune diminution,» le fermier est censé se charger du risque des accidents qui causeraient la perte totale des fruits ?
La raison de douter est, que, si la clause n'est pas entendue en ce sens, elle sera superflue et n'aura aucun effet. Or c'est une de nos règles d'interprétation, que les clauses doivent s'interpréter dans le sens qui leur donne un effet, plutôt que dans celui selon lequel elles n'en auraient aucun ; Traité deê Obli* gationsy n<* 92.— La raison de décider est celle que nous venons de dire, que la clause par laquelle le fermier se charge des risques des accidents extraordinaires qui empêchent sa jouissance, étant une clause contraire à la nature du bail à ferme, elle doit être expresse, et ne doit pas s'inférer de la clause par laquelle il est dit «que les fermes se paieront sans aucune diminution.» On doit plutôt croire que cette clause n'a été apposée que dubitationis tollendœ causa, et on doit l'entendre selon la nature du bail h ferme,en ce sens, qu'il ne pourra prétendre aucune diminution de ses fermes, pour raison des accidents ordinaires de gelée, coulure et autres semblables auxquels un fermier doit s'attendre pendant le cours de son bail, pour lesquels les fermiers ne peuvent pas demander de diminution, comme nous Tavons vu suprà^ n® 163.
Barlhole, ad L. Fistulas, 78, $ fin. ff. de Cont, empt.y et plusieurs docteurs qui l'ont suivi, enseignent que, quoiqu'un fermier se soit expressément chargé du risque de tous les accidents qui pourraient survenir sur les fruits, sans pouvoir pour raison d'iceux prétendre aucune diminution sur les fermes, cette convention ne renferme que les accidents qui arrivent ordinairement, et non ceux qui étant rares, par cette raison, n'ont pas vraisemblablement été prévus lors de la convention, et n'y sont point par conséquent renfermés, suivant cette règle de droit : Non videtur contineri pacto id de quo cogitatum non est.
WnnïuSy Illust. quœst.y 11, 1, réfute fort au long l'opinion de ces docteurs, n observe fort bien qoe le texte sur lequel ils la fondent y est formellement contraire, puisqu'il y est dit « que les blés ayant été perdus par une abondance extraordinaire de neiges, c'est le casde la convention, si immoderatœ fuerunt,
et CONTRA CONSUETUDINEM TEMPESTATIS. »
Bruneman, sur cette loi, distingue trois espèces d'accidents qui peuvent arriver sur les fruits; — 1® ceux qui arrivent ordinairement, tels que sont les gelées, coulures, grêles, qui ne causent pas une perte totale des fruits, et dont ie risque doit être supporté par les fermiers, sans qu'ils s'y soient expressément soumis par une convention , comme nous l'avons vu suprà , n^ 163 ; — 2oles accidents plus rares, qu'il dit être la matière de la convention par laquelle le fermier se charge de tous les risques ;— 3<* enfin ceux dont il n'y a pas eu d'exemples depuis un ou plusieurs siècles, tels que l'accident d'une inondation dans un pays où, depuis plusieurs siècles, il n'en élait pas arrivé, ou d'une incursion d'ennemis dans un pays situé au cœur d'un grand Etat, où il élait contre toute apparence que la guerre fût jamais portée.
Bruneman convient que la convention ne doit pas s'étendre aux accidents de cette dernière espèce, et que c'est à cette espèce d'accidents que s'applique la règle de droit ci- dessus cilce.
S'il élçiil dit « que le fermier se charge desrisques d'un tel accident, pntà, de h gréle,t) et qu'il fût ajouté, et de tous autres accidents êemblabeê', i| y a moins de difficulté à décider dans cette espèce, que ces termes et autres accidents semblables^ ne comprennent que ceux qui viennent de l'iptempérie de l'air, et qui ne sont pas plus rares, et qui sont par conséquent aussi fociles à prévoir que Taccident ae la grêle.
Si Ton n'avait pas ajouté, et autres accidents semblables^ le fermier ne devrait être chargé que du risque de l'espèce d'accident dont il a déclaré qu'il se chargeait, et non 4'dUCMns ^utres(^}.
A&T. IXZ. -* Det flnt de noa-reoerolr ^«« Im peuvent oppoier.
•■ leoalelree
If ^. Les fermes et loyers ont ceU de commua avec toutes les dettes annuelles , que les quittances de trois années consécutives établissent une présomption du paiement des précédentes, et par conséquent une fin de non recevoir contre la demande en paiement des années précédentes.
Cette jurisprudence a pour fondement la loi 3, God« d^ Afoch. puhh qqi a établi cette présomption à regard des tributs publics* Sa décision a été étendue à toutes les dettes annuelles dues aui partiouliera. La raifion^ de cette présomp-*
ISO. De là suit qu'il n'y a lieu h cette fin de non-reccvoîr que lorsque les fermes, des années précédentes étaient dues à la môme personne qui a donné les quittances des trois années consécutives. Mats si i^i vendu un héritage dont il m'était dû plusieyrs années de ferme ; quoioue Tacheteur, plus vigilant que moi à se faire payer, se soit fait payer de trois années de ferme courues depuis son acquisition ; les trois quittances qu'il a donfiées de trois années con* sécutives de ferme, n'opéreront aucune On de non-recevoir centre ma demande en paiement des années précédentes qui me sont dues.
t Si. Pareillement, pour qu'il y ait lieu ï 1^ présomption des paiements et h la fm de non-reeevoir, il faut que ce soit la même personne à qui on à donné quittance de trois années consécutives de ferme, qui fût la débitrice des fermes précédentes. C'est pourquoi le paiement qui m'a été fait de trois annérs consécutives de ferme par un nouveau fermier plus diligent à payer que le fermier précédent, n'opère point de fin de non-recevoir au profit du fermier précédent, pour les fermes précédentes qu'il me doit.
1 919. Quoique les fermes précédentes soient dues au mêi^e créancier qui a donné quittance de trois années suivantes, et par le mèm^ débiteur, il n'y aura lieu a la présomption du paiement des précédentes et ^ la fin de nonrecevofr toutes les fois que le créancier pourra faire apparoûr die quelque r^^ison pour laquelle il a reçu les nouvelles fermes avant les anciennes*
par exemple , lorsque des fabriciers ont donné au fermier d'une métairie d'une fabrique, trois quittancées des trois années de fermes, échues pendant le temps de leur exercice, i! n'y aura pas de fin de nonrecevcnr pour les précédentes ; parce qu'ils avalent intérêt de faire payer les termes échus du temps de leur exercice, plutôt que les fermes courues du temps des précédents fabri-
0) F. art. 1772 et 1773, C. eiv.,
ci-dessiis, p. 61, BOtel.
(*) Celle présomption n'est point
reoeuv^iée par \f Code ; elle ne peut être qu'upQ présomption * ' trat*
du magis-
III* PARTIE. CHAP. l". DES ENGAGEMENTS DU CONl»UCTEUn. C7
ciers , qu'ils peuvent obliger de s'en charger en recette envers la fabrique^ lorsqu'ils rendront leurs comptes.
Pareillement dans cette espèce,— Pierr et Jean ayant pris de mo! en 1765 solidairement un béritage h ferme pour neuf ans, ont fait entre eux une convention en 1767, par laquelle Jean s*est chargé seul du bail pour l'avenir, à condition que Pierre se chargerait de payer seul la ferme de 1766. Depuis, m'étant fait payer de Jean des fermes (te 1767, 1768 et 1769, je ne me suis pa$ fait payer de celle de 176$, par égard pour Jean, qui m'avait fait espérer que j'en serais payé par Pierre qui s^en était chareé; mais n'ayant pu m'en faire payer par Pierre, i'en demande le paiement à Jean, qui m'oppose une fin de Qon-recevoir, résultant des trois quittances qu'il a de moi pour les années (te 1767, 1768 et t769, Jean ne sera pas fondé dans sa fin de non-recevoir, p^irce qu'il paraît w^ r^isoni pour laquelle j'ai reçu les fermes de ces années sivant la precé4ente.
Ifta. Mais SI le créancier ne peut alléguer aucune raison probable pour laquelle il ait reçu les nouvelles avant les anciennes, les quittances des trois aqnées consécutives opéreront la présomption du paiemept des précédentes, sans que le créancier puisse être reçu à prouver par son registre, quelque régulier qu'il paraisse, qu'il n'en a pas été payé. Cest l'avis de Caroccius.
U ne lui reste d'autre voie que celle de déférer au fermier le serment décisoire, «a'il e«t vrai qu'il ait payé l€i$ ancieppos fermes, n
flS4. Un* quittance ëe trois aanées eonsécutives payées par un seul paieiMiil, op«rert*elle une suffisante présomption de paiement des précédentes?
Non. La loi dit, $i irium eohmrenHwm anuorwn ÀFOCHAS proiulerit : c'est de la multiplicité des paiemens que résulte la force de la présomption (*). C'est ravis de Bruqeman, ad L. 8, Cod. de Apoch,
195. Trois consignations de trois années consécutives de ferme, après autant de sommations au créancier de recçyçir, opèrent-elles une présomption de paiement des fermes précédentes ?
Non. 11 est bien vrai que la consignation éouipoUë à paiement , obsignatio pirq soluiion0 e$U Ainsi la cQosigo^tion a Teifet de lih^rer le débiteur de la somme par lui due, et qu'il a consignée , de même que s'il l'eût payée ; mais elle n'a pas l'effet d'opérer la présomption du paiement des années précédentes ; car cette présomption résulte du fait de la volonté du créancier qui a bien voulu donner quittance pour les nouvelles fermes, parce gu'on présume qu'il n'eût pas voulu recevoir pour les nouvelles fermes le paiement qui lui a été fait, s'il n'eût pas été paye des anciennes. Or, ce fait du créancier ne se rencontrant pas dans les consignations qui se font sans que le créancier y intervienne, cette présomption ne peut pas résulter des consignations. C'est Pavis de Caroccius.
t^e. Uordonoanee de 1629 a étabK une autre fin de non-reicQVQir. Elle porte, art. 11*2, que les loyers de maisons et les fermes ne pourront être demandés après cinq ans depuis l'expiration des baux.
Quoique cette beUe ordonnanee soit restée sans eTécqtion dans le ressort du Parlement de Paris, où elle n'a pas été enregistrée, néanmoins plusieurs
pr(
0) Il faut raisonner de même au cas evu par l'irt. 1212, C. ciy., in fine, <c A moins que le paiement divisé n'ait « été continué pendant dix ân<. »
Art. 1212 : « l^e créancier qui re- «çeit divisément et sans réserve la « portion de l'un des codébiteurs dans
« le^ arrérages ou intérêts de la dette, « ne perd la solidarité que pour les « arrérages qi| intérêts échus , et non « pour ceux à échoir, ni pour le capi- « tal , à moins que le paiement divisé tt n'ait été continué pendant dix ans « consécutif. »
prétendent que cet article s'observe> surtout à l'égard des baux qui n^ont été <]uo verbaux.
Il est étonnant que Bourgeon, ancien avocat fréquentant le Châielet de Paris , et Denisart , ancien procureur dudit Châielet , soient contraires en (ait sur l'usage du Châtelel de Paris par rapport à celte prescription de cinq ans. Bourgeon prétend qu'elle n'y est pas observée, et donne un démenti à Bretonnier, qui, dans ses décisions alphabétiques, avait attesté qu'elle l'était. Au contraire , Denisart prétend qu'elle est observée , même lorsquUl y a un bail par écrit.
Pour m'instruire de ce qui en est, j'ai consulté un magistrat des plus éclairés du Châielet de Paris, qui a eu la bouté d'en conférer avec plusieurs des plus anciens avocats qui fréquenlent ledit siège : ils ont tous répondu qu'ils n'avaient jamais vu se présenter au Châielet aucune cause dans laquelle cette prescription ait été alléguée. D'où il suit que si la question se présentait, cette prescription devrait être rejetée, n'étant autorisée ni par une loi revêtue de ses formes, ni par aucune jurisprudence (^)«
18 V. Lorsqu'il n'y a pas de bail par écrit, Denisart dit que l'usage du Châielet de Paris est que le locataire qui a délogé au vu et su du propriétaire, soit cru du paiement des loyers sur son affirmation , aussitôt après qu'il est sorti, sans attendre les cinq ans.
Le magistrat que j'ai consulté, dit l'avoir vu juger ainsi plusieurs fois.
Cette jurisprudence n'est pas suivie dans nos provinces, et il n'y a pas la même raison. A Paris, où l'on se connaît peu, on présume facilement qu'un propriétaire n'a pas laissé déloger son locataire sans se faire payer ; mais dans les provinces un propriétaire qui se fie sur la solvabilité de son locataire qu'il connaît, le laisse souvent déloger sans se faire payer, et l'on ne peut en tirer contre le propriétaire aucune présomption de paiement, ni fin de non-recevoir
AaT. XV. — De» autres obllg^atlons dn condacteur qvl Baissent de la na
tnre du contrat.
188. Nous avons traité, dans les articles précédents, de l'obligation que contracte le conducteur par le contrat de louage, de payer le loyer.
11 en contracte trois autres :
Savoir, !<> celle de ne faire servir la chose qui lui est louée , qu'aux usage» pour lesquels elle lui est louée ;
2» D'apporter à la conservation de cette chose le soin convenable ;
3« De la rendre en bon état à la fin du temps du louage.
S I®'. De l'obligation du conducleur, de ne faire servir la chose qu'aux usages pour lesquels elle lui est louée.
180. <c Le conducteur est obligé de ne se servir de la chose qui lui a été louée que pour les usages auxquels elle est destinée, et pour lesquels elle lui a été louée. »
Par exemple, si j'ai pris à loyer pour un certain temps un cheval de selle, je ne puis pas le mettre à la charrette, ni le faire servir à porter des fardeaux comme un cheval de somme j et si je l'ai fait, je suis tenu des dommages et
C) V. art. 22T7, C. civ., qui met fin a celte controverse.
Art. 2277 : « Les arrérages des ren- « tes perpétuelles et viagères ;— Ceux « des pensions alimentaires ; — Les « loyers des maisons , et le prix de
« ferme des biens ruraux ;— Les inié- « rêis des sommes prêtées, et généra- <c lement tout ce qui est payable par « année, ou à des termes périodiques « plus courts ; — Se prescrivent par « cinq ans. »
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intérêts du locateur, pour raison de ce que le cheval en serait devenu moins bon cheval de selle.
Par la même raison , un fermier de terres labourables ne doit pas , sans le consentement du locateur, les planter en safran.
Par la même raison, si un aubergiste a pris à loyer une auberge, il est obligé de Tentrelenir comme auberge pendant tout le temps du bail, sinon il est obligé envers son locateur des dommages et intérêts qu'il souffre de ce que la maison n'a pas été entretenue comme auberce. Ces dommages et intérêts consistent en ce que la maison en est dépréciée. Le locataire, en n'entretenant pas la maison comme auberge, donne occasion à ceux qui avaient coutume d'y loger, de se pourvoir d'une autre auberge; l'auberge n'étant plus fréquentée, est par là dépréciée, et ne peut plus se louer à l'avenir pour un prix aussi considérable.
Vice versa , si une maison a été louée comme maison bourgeoise , et qui était exploitée comme telle, il ne sera pas permis au locataire d'en faire un cabaret ou un brelan, d'y établir nne forge de maréchal ou de serrurier, etc., il doit l'occuper comme maison bourgeoise ; sinon le locateur peut l'expulser, et le faire condamner en ses dommages et intérêts 0).
$ II. Seconde espèce d'obligation.
IflO. «Le conducteur doit jouir et user de la chose qui lui est louée, comme un bon père de famille userait de la sienne propre : il doit avoir le même soin pour la conserver, qu'un bon et soigneux père de famille aurait pour la sienne propre. >*
Par exemple, celui oui a pris h loyer un cheval, ne doit point le surmener, le faire courir, lui faire taire de trop fortes journées. 11 doit avoir le soin de le bien faire panser et nourrir.
Le fermier d'une vigne doit la bien façonner, la bien fumer, la bien entretenir d'échalas, la provigner, et généralement la cultiver de la même manière qu'un bon et soigneux vigneron cultiverait sa propre vigne.
Le fermier d'une métairie doit pareillement bien façonner les terres en saison convenable. Il ne lui est pas permis de les charger, de les dessaisonner : il doit avoir des bestiaux en quantité suffisante pour l'exploiter. Il lui est expressément défendu de divertir aucuns fumiers et aucunes pailles de la métairie , tous les fumiers et toutes les pailles étant destinés à l'engrais des terres.
La coutume d'Orléans, art. 421, en a une disposition formelle : elle porte expressément que le seigneur de métairie peut empêcher qu'on ne transporte ailleurs les fourrages et pailles qui doivent servir à la nourriture du bétail de la métairie, et à faire des fumiers pour les convertir à fumer el à amander les terres , quand même le métayer ne s'y fût pas expressément obligé ; car cette obligation est de droit, et est renfermée dans celle de jouir en bon père de famille.
Le fermier des terres non logées contracte à cet égard la même obligation qu'un fermier de métairie, et le locateur peut pareillement l'empêcher de divertir les pailles et fourrages provenus desdites terres, le fermier étant obligé de les employer à l'engrais desdites terres. On rapporte dans les notes sur cet arlicle, une sentence du bailliage d'Orléans qui l'a ainsi ju^é.
Nonobstant l'article de la coutume qui défend le divertissement des pailles et fourrages, les fermiers des métairies voisines du vignoble sont dans l'usage de vendre les chaumes : cet usage est toléré lorsque la métairie est d'ailleurs suffisamment garnie de pailles et fourrages ; et les notes, sur cet article, rap-
(') F. art. 1728, $ !<> el 1729, C. civ., ci-dessus, p. 11, note 3.
portent une sentence du bailliage de 1640, qui approuve une pareille vento de chaume. Mais si pour vendre plus de chaume, un laboureur faisait couper trop haut ses blés , et que par ce moyen la métairie ne fût pas suffisamment garnie de pailles^ le matlre pourrait prétendre des dommages et intérêts, suf «• tout si cela arrivait à la fin d*un bail, en fraude de l'obligation en laquelle est le fermier de laisser les pailles.
Lorsque les blés ne sont coupés qu'à la hautcûf Ofdihaire, le labbufeur tte fait aucun tort à son maître en vendant les chaumes, puisque dans les Iied5c éloignés du vignoble , où il n'est pas d'usage de les vendre, Us sokil laissés au premier occupant; ou que, si on s'en sert, c'est pour les couvertures , et non pour l'engrais des terres*
toi. L'obligation que contracte le fermier d'une métairie, de conserver là chose qui lui est louée» l'engage aussi à veiller à ce qu'il ne se fasse, pendant le cours de son bail, aucune usurpation des terres de la mêlai rie. C'est pourquoi, si quelque voisin a acquis pendant le cours du bail que j'ai fait à mon fermier, la possession d'an et jour de quelque partie de terre de ma métairie, mon fermier sera tenu de mes dommages et intérêts ; parce que cette usurpation procède de sa négligence , ayant dû s'opposer à l'usurpation , et ne pas laisser le voisin posséder par an et jour (').
Pour que le propriétaire puisse facilement établir que l'usurpation s'est faite pendant le cours du bail fait à son fermier, il est à propos qu'il détaille dans le bail toutes les pièces de terre dont sa métairie est composée , la eontenanee de chacune, et les tenabts eiabottiissanis, afin de connaître à la fia du bail «'il ne manque rien.
id^. Nous avons établi que le conducteur étSiit obligé à conserver la chose qui lui est louée ; mais quel soin doit-il y apporter t Est-ce te soin le plus exaet, exactissimam diligenliam , ou seulement un soin commuA? EsimI tenu de la faute la plus légère, ou seulement de la faute légère ?
Celte question se décide par le principe de droit tiré de ta loi 5,$ 1, lU €ôfi^ mod., que nous avons rapportée dans notre Traité des OMigationê, h* 1^3, «que dans les contrats qui se font pour l'utilité rédptoque des contractatits» ils ne sont obligés qu'à une diligence commune, el kiè notii en cbaséquence tetivs que de la faute légère. »
Suivant ce principe, le conducteur n'est teâu par la hature du eôntrat ^H de la faute légère : mais on peut convenir qu'il ne sera tehu que de la fam<i grossière ; et contra on peut convenir qu'il sera tenu de la faute la plus légère : le conducteur peut même se charger des cas foriuîis, ce qui ne se ïfrésume pas facilement.
C'est pourquoi s'il était dit pa> le contrat « que la chose serait au± tiiQ^iisè du conducteur pendant tout le temps qu'il s'en servirait et qull la retiendrait, » le conducteur ne serait censé s'être, par ces termes, tendu responsable «qute tie la faute la plus légère, et non des. cas fortuits qu'on appelle autrement fot^è majeure. Caroccius, p. 319, dit que c'est le sentiment commun.
193. Le locataire est tenu , pat rapport à la eonset'valion de îâ chôsô t^ui lui a été louée, non-seulement de sa propre faute, mais de celle de Ses domestiques, c'est-à-dire de sa femme, de ses enfants, de ses serviteurs et servantes, des ouvriers qu'il fait travailler cheï lui, etc. (*).
(0 V. art. 1768, C. civ.
Art. 1766 : « Le preneur d'un bien t< rural est tenu , sous peine de tous « dépens, dommages et intérêts, d'a- « venir le propriétaire des usuipations « qui peuvent être commises sur les
« fonds.-- 'Cet avertissement doit être « donné dans le même déiai 4|ii« celui « qui est réglé en cas d'assignation c( suivant la distance des lieux. »
(«) V. art. 1735, C. civ.
Art. 1735 : « Le preneur est tenu des
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Le locataire est pareillement responsable de ses pensionnaires, de ses hôtes, de ses sous-locaiaires ; Domat, liv. 1, tit. 4, sect. % u!" 5.
Notts sommes en ce point plus rigoureux que les jurisconsultes romains. €eui[M;i ne rendaient le locataire responsable aes fautes de ses esclaves ou de ses hôtes , que dans le cas auquel il aurait été en faute lui-même d*avoir eu à son service des esclaves mauvais, de la part desquels il y avait lieu de craindre r&ccident qui est afriviê, ou d'avoir reçu chez lui des hôtes de pareil caractère; àatremetit il n'en était.pas tenu en son nom.
C*esl ce que nous trouvons décidé en la loi 27, $ 11, (T. ad L.. ÂquiL Quum îoloni servi villam exussissent, colonwn vel exlocalOf vel lege Aquiliâ U^
teH, ità ui colonus possit iervum dedere sed hœc ilà H eulpd colonus
mreat, cœterùm $i noxios servos habuit, eum teneri cur taies habuil. Et dans la toi 11, ff. Locaty il est dit : Mihi piolet ut culpam etiam eorum quos iU' duxit, de ses bôles, sous-locataires, etc., prœstet suo nomine, etsi nihil con^ venity si tamen culpam in inducendis admiltit quod taUs habuerit, vel suos^ vel hospUes,
Cette distinction des jurisconsultes romains , si ie locataire avait dA CMinatlre ou non les mauvaises moDurs ou Tétourderie de ses esclaves oii de ses hôtes qui ont causé ie dommage , était fort embarrassante dans la pratique. Notre jurisprudence, qui rend les locataires responsables iodisUnctement des fautes de leurs domestiques et de toutes les personnes qu'ils ont dans leur maison, est plus simple et bien meilleure dans la pratique : elle oblige les locataires à veiller» avec tout le soin possible, sur leurs domestiques, fille est quelquefois dure; car il peut arriver quelquefois qu'un maftrei quelque vifrikint qu'il soit sur la conduite de ses domestiques, n'ait pu ni prévoir ni empéclier la faute de son domestique qui a e«u«é le dommage; et il faut avouer qu'il est dur en ce cas de l'eu rend^ responsable* Maisxette jurisprudence qui, pour obliger les pères de fomille k veiller avco tout le soin possible sur leurs domestiques, les rend responsables de leurs fautes, est nécessaiie pour la conservation de la «ûrelé publique; et cette considération doit remporter sur lesiAConvénients(>).
194. Gomme les Incewlies arriTcnt ordin&ireitient par la faute des personnes qui demeurent dans les maisons; lorsqu'une maison est incendiée, lln- «endie est fecHement présumé arrivé par la fante du locataire, ou par celle de ses domestiques, desquels nous venons de dire qu'il est responsable. C'est pourqoi il est en ce<!as tenu de rétablir la maison incendiée; à mohis quit ne
K dégradations et des pertes qui arritt Vetit par le fait des personnes de sa i< maison ou de ses sous-locataires, v
(^) C'est eii repiroduisant cette doctrine que l'art. 1Ï35, ci-dessus cité {V. la tioie pécëdenle), ne rappellepointia restriction du troisième alinéa de l'art. 1^4 , qui , en parlant de la rcsponsa bilîlé des maîtres et commettants , quant au dommage causé par leurs domestiques et préposés , ajoute !
Dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Art. 1384 : «On est responsable « non-seulement du dommage que l'on « cause par son propre fait , mais en- <c core de celui qui est causé par le « faft des personnes dotit on doit ré-
( pondre , ou des choses que l'on a ( sous sa garde. — Le père, et la mère c après le décès du mari, sont fesponc sables du dommage causé par leurs c enfants mineurs habitant avec eu^c ; c — Les maîtres et les commettants , r du dommage causé par leurs domes-
< tiques et préposés dans les fonctions ■( auxquelles il les ont employés ; — :< Les instituteurs et les artisans , du :< dommage causé par leurs élèves
< et apprentis pendant le temps qu'ils c sont sous leur surveillance. — La resx ponsabilité ci-dessus a lieu, à moins K que les père et mère, instituteurs et fc artisans , ne prouvent qu'ils n*ont X pu empêcher le fait qui donne Heu à K cette responsabîlilé. »
justifie que l'incendie est arrivé par nn cas fortuit, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ou il avait commencé 0).
S'il y avait plusieurs locataires principaux dans une maison, c'est le locataire de la partie par où le feu a commencé, qui est le seul tenu de 1 incendiç. Mais si on ne sçait par où il a commencé, en seront-ils tenus tous ? Aucun n^en serat-il tenu ?
Je pense qu'aucun n'en sera tenu ; car étant entièrement incertain par Ja faute duquel le feu a pris, il ne peut y avoir lieu contre aucun d'eux à aucune présomption de faute^ qui puisse servir de fondement contre lui à la demande
3ue donnerait le locateur pour faire rétablir sa maison, et par conséquent la emande ne peut procéder contre aucun (»).
Si le feu avoit pris à une anberge, et qu'il parût que c'est par le fait et l'imprudence d'un voyageur qui y logeait, le locataire qui tient l'auberge serait >il responsable de l'accideut?
On dira en faveur de l'aubergiste, qu'il y a une grande différence entre des voyageurs cjui logent dans une auberge en passant, et des domestiques ou pensionnaires étourdis et imprudents, parce quil ne doit se servir et n'avoir chez lui que des personnes de la conduite desquelles il se soit informé ; c'est pour cela qu'il est responsable de leurs fautes. Mais un aubergiste est par son état oblige de recevoir dans son auberge les voyageurs qui s'y présentent, sans qu'il les connaisse; c'est pourquoi il n'est pas responsable de leurs fautes; car non prœstatfaclumviatorum; L. unie, $. fin,, ff. furt, adv. naut.
Cependant je pense que , même en ce cas , l'aubergiste ne devrait pas être excusé de l'incendie ; car comme il ne connaît pas les gens qui logent chez lui, il doit, pour prévenir les accidents, tenir pendant la nuit la cuisine fermée, et il doit veiller par lui-même ou par quelqu'un de ses gens, jusqu'à ce que tous les voyageurs qui sont logés dans son auberge soient au lit, et qu'il ne paraisse plus de lumière dans les chambres. C'est pourquoi, s'il est arrivé un incendie,, quoiqu'il paraisse que le feu a pris de nuit, par une chambre où un voyageur était logé, et par conséquent, par la faute de ce voyageur, l'aubergiste ne laissera pas d'être tenu du dommage causé par cet incendie ; parce que, s'il eût veillé comme il le devait, il aurait prévenu et empêché l'incendie dans son commencement, et que c'est sa laule de n'avoir pas veillé.
Mais si un voyageur avait causé quelque dommage à la maison de l'auberge, que le locataire qui tient l'auberge n'ait pu, en quelque façon que ce soit, prévenir ni empêcher, il n'en doit pas être responsable, car son état l'obligeait de recevoir le voyageur dans l'auberge sans le connaître. 11 faut néanmoins, pour qu'il soit déchargé de ce dommage envers le propriétaire, qii'il n'ait négligé aucune des voies qui pourraient en procurer la réparation. Par exemple, si ce voyageur avait une valise ou d'autres efiets, il doit les arrêter pour la réparation du dommage.
195. Pour que le conducteur soit tenu de la perte ou de la détérioration de la chose louée, il n'est pas précisément nécessaire que ce soit sa faute qui ait proprement causé le dommage, il suffit qu'elle y ait donné occasion. Suivant i:e principe, Ga!us décide que si un fermier est un querelleur qui ait outrage
(') V. art. 1733, C. civ.
Art. 1733 : « Il (le locataire) répond rt de l'incendie, àmoins qu'il ne prouve: « =^ Que l'incendie est arrivé par cas Cl fortuit ou force majeure, ou parvice « de construction ; — Ou que le feu a » été communiqué par une maison voi- « sine. »
(«) F. art. 1734, C. civ., qui renferme une décision contraire.
Art. 1734 : « S'il y a plusieurs locac< taires , tous sont solidairement reste pensables de l'incendie; — A moins « qu'ils ne prouvent que l'incendie a <( commence dans l'habitation de l'un <c d'eux, auquel cas celui-là seul en est « ténu ; — Ou que quelques-uns ne « prouvent que l'incendie n'a pu com- « mencer chez eux, auquel cas ceux-là « n'en sont pas tenus. »
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SCS voisins, et que ses voisins, pour s'en venger, aient coupé de nuit au pied les vignes qu'il tenait à ferme, il est tenu de ce dommage, auquel ses querelles ont donné occasiom Culpœ ipsius et illud annumeratury si propter inimicitias, ejus vicinus arbores exciderit; L.25, §. 4, ff. locat.
J'aurais de la peine à croire que celte décision dût être suivie dans la pratique.
La suivante souffre moins de difliciillé. S'il lui est défendu par le bail d'avoir aucune matière combustible dans aucun endroit, et qu'il en ait eu, il sera tenu de l'incendie, quoique arrivé par cas fortuit ; car c'est sa contravention aux clauses du bail, et par conséquent sa faute, qui y a donné occasion : Si in localione convenit, ignem ne kabeto, et habuit, tenebitur, etiamsi fartuitus casus admisit incendium ; L. 11, $ 1, ff. locat.
Par la même raison, si j'ai été attaqué en chemin par des voleurs qui ont lue le cheval que j'avais pris à loyer pour faire mon voyage ; quoique cette violence qui a causé la perle du cheval, soit une force majeure dont le locataire n'est pas responsable , et que j'aie la preuve de cette violence par la capture des voleurs, qui ont été pris peu après; néanmoins si j'ai donné par ma faute occasion à cet accident, en faisant route h des heures indues, ou en quittant le grand chemin pour en prendre un plus court, mais beaucoup moins sûr, je serai responsable de la perte du cheval.
Ce ne serait pas une faute, si en prenant un autre chemin que le grand chemin, je n'avais fait que ce que les autres voyageurs avaient coutume de faire, parce que le grand chemin était dans ce temps impraticable.
190. II nous reste à observer qu'il y a un cas auquel le conducteur n'est pas chargé du soin de conserver la chose qui lui est louée ; c'est le cas auquel il y a une personne préposée par le locateur pour avoir ce soin pendant que le conducteur s'en sert. C'est ce qui arrive lorsqu'un loueur de chaises loue h quelqu'un une chaise et des chevaux pour faire un voyage, et lui donne un cocher pour conduire la voiture: ce cocher préposé par le locateur est charge du soin de la chaise et des chevaux ; le locataire n'est chargé de rien.
$ m. Troisième espèce d'obligation.
^•V. La dernière obligation du conducteur est « de rendre la chose en bon état après l'expiration du bail. »
Faute de pouvoir la rendre, parce qu'il l'a perdue par sa faute, H est condamné à on payer l'estimation : mais quoique condamné, tant qu'il n'a pas encore payé l'esiimation, s'il vient à recouvrer la chose, il peut, en offrant de la rendre, se faire décharger de la condamnation.
t9H. Après que le locateur en a reçu l'estimation, le locataire n'est plus rccevable à offrir de rendre la chose, ni à répéter la somme qu'il a payée. Il se contracte parcelle estimation, que le locateur reçoit, une espèce de vente que le locateur fait au locataire de cette chose dont il reçoit l'estimation.
Le locateur doit le subroger à ses actions pour revendiquer celle chose ; et si, après que le locataire l'a recouvrée, elle était réclamée par un tiers qui s'en prétendrait le propriétaire, le locataire pourrait appeler en garantie le locateur a qui il en a payé l'estimation, pour la restitution de la somme qu'il lui a payée.
I9t». Le locataire est déchargé de l'obligation de rendre la chose, si la chose a péri sans sa faute ; mais il doit enseigner et justifier comment elle a péri, autrement elle est présumée avoir péri par sa faule, et il est tenu de l'estimation. Par exemple, celui qui a pris à loyer un cheval pour faire un voyage, ne peut se décharger de l'obligation de le rendre, en aisant qu'il est mort dans le voyage par un cas fortuit: il faut qu'il justifie ce cas fortuit par le rapport de certificats de maréchaux, ou autres gens du lieu auxquels il aura fait voirie cheval lorsqu'il y est tombé malade.
Et si le locateur n'était pas trop éloigné pour pouvoir être appelé à la yisile, il y devrait être appelé.
Pareillement, si la chose a été détériorée sans la faute du conducteur^
il lui suffit de h rendre telle qu'elle est ; et il n'est pas eo ce casoUi^é de la rendre eti bon état ; mais il est obligé de Justifier comment cette détéruNTAlMm est arrivée, autrement elle sera présumée arrivée par sa faute C).
Lorsque la détérioration est de nature à [pouvoir être aperçue d^abord , le locateur a qui la chose a été rendue, sans qu'il ait fait aucunes protestations ea la reçevaiit, n'est plus recevable à s'en plaindre. Il en serait autrement «t la détérioration était de nature à ne pas pouvoir être aperçue d'abord, mais mêaie en ce cas, il ne doit être reçu que dans un temps très court, qui doit être laissé à i'arbitras;e du juge^ dans lequel il a pu s'apercevoir de la détérioratioa.