PREMIÈRE PARTIE
DU CONTBAT DB CHANGE , ET DE LA NÉGOCIATION lUKKJlTIVS A CM COHTEAT» QVi SB FAIT PA« LA LETTBC MB OHASGS.
Nous diviserons cette partie en six chapitres»
Dans le premier, nous examinerons quelle est l'eriglne du contrat de change et de la lettre de change, et queHes en sont les différentes espèces.
Nous traiterons, dans le deuxième^ des personnes qui interviennent dans la HégoeinUon de la lettre de change^
Dans le troisième, de la forme es la lettre de chaage» et des avtres aslfts qui interviennent dans cette négociation ;
JDans le ^atrième, des différents oonurats et quas^-eonlrats que renferme la négociation de la lettre de change; des obligations et des actions qm en Bsia* sei^
' Dans le cinquième, de l'exécution de la négociation de la lettre de cfaaifa; des protêts et autres procédures qui en sont la suites
Dans le sixième, des différentes naasières dont s'éteignent les droits et actions résuliant de la négociation d« la lettre de change» et des prescriptions auxquelles ils sont sujets.
(*) Ces billets de change ne sont plus en usage ; tes relations commerciales permettent de créer toujours la lettre de change au moment même où le contrat de change se forme. Cependant les traitée dont on se sert habituellement dans le commerce, ont quelque analogie icttc ttsMîleisêetkange;
la traite qu'un négociant tire sur un autre dans la supposition qui! hii doit, n'emporte en realité de la part de celui qui la tire et de celui qm la négocie qu'une promesse conditionnelle; le contrat de change n^est pas pariait, il est subordonné à la condition que celui sur qui on faHtraîfe reconnaîtra la dette.
I"PART. CH.l*'. 5ll. DES DIFFÉRENTES tïTTRES DE CHANGE. 47S
CHAPITKB PREMrEia
(^Ue est Vmigine au eomirat de efmnge et de la lettre de change^ et quelles sont les afférentes espèces de lettres de eh^mfe.
$ L QuelU ê$i forifine dm conirai de chuntgt eiéeUt Mtre d$ change.
. G. Il n'y aucun vestige de notre contrat de change, ni des lettres de change dans le droit romain, lie n'est pas qu'il n^arrivât quelquefois chez les Honiaios que l'on comptât pour quelqu'un udo somme d'argent dans un lieu, h une personne qui se chargeait de lui en faire compter autant dans un autre lieu.
Ainsi, nous voyons dans les lettres de Cîcéron ^ Atlicus, que Qc^ron, voulant envoyer son fils faire ses études à Athènes, slnforme si, pour épargner h. son fils de porter lui-même h Athènes l'argent dont il y aurait besoin, on ne trouverait pas quelque occasion de le compter k quelqu^un à Home, qui se chargerait de le lui faire compter l Athènes; {EpUl. ad Atl. 12, 24; 15, 25). Mais cela n'était point la négociation de lettres de change, telle qu'elle a lieu
dat de Gicéron, écrivait ii quelqu'un des aébiteurs qu'il avait à Athènes, et le chargeait de compter une somme d'ai^ent au fils de Gicéron.
Au reste on ne voit pas quil se pratiquât chez les Romains, comme parmi nous, un commerce de lettres de change; et nous trouvons au contraire en la loi 4, $ 1, ff. de Naut, fœn,^ qui est de Papinien, que ceux qui prêtaient de l'argent à la grosse aveniure aux marchands qui trafiquaient sur mer, envoyaient un de leurs esclaves pour recevoir de leur débiteur la somme prêtée, lorsqu'il serait arrivé au port où il devait vendre ses marchandises ; ce qui certainement n'aurait pas été nécessaire, si le commerce des lettres de change eût été en usage chez les Romains.
9. Quelques auteurs ont prétendu que l'usage du contrat de change et des lettres de change est venu de la Lombardie, et que les Juifs qui y étaient établis en ont été les inventeurs. D'autres en atirinuent llnvention aux Florentins, lorsque, ayant été chassés de leur pays par la faction des Gibelins^ ils s'établirent à Lyon et en d'autres villes. 11 n7 a rien sur cela de certain, u ce n^est que les lettres de change étalent en usage dès le quatorzième siècle (^]. Cest ce qui paraît par une loi de Venise de ce temps, sur cette matière, rapportée par Nie, de Passerib., en son livre de Svrip. privai, y lifo. 3.
) fi. Det différentes espèeei de lettrée 4e ehainge.
#. Savary distingue quatre espèces de lettres de change.
La première est de celles qui n'expriment point quelle espèce de valeur a été reçue de celui à qui la lettre de change a été lournie» et qui portent pu* remexu et suoplemeot, valeur reçue*
0) Un des exemples les phi» anciens d*une lettre de diange remonte au temps de la première croisade de saint Louis (1256). Il existe des pièces gui constatent que des sommes ont été
comptées en Terre-Saînte par des marchands génois, à des seigneurs français, contre des mandats tirés sur le roi, payables en France. Les Génois étaient les banquiers de Texpédition.
L'usage de cette première espèce de lettre de change est défendu par l'ordonnance de 1673, tit. 5, art. f , comme nous le verrons par la suite (^}.
•• La seconde espèce est de celles qui expriment l'espèce de valeur qui a élé reçue de celui à qui on les a fournies, ce qui s'exprime ou par ces termes, valeur reçue comptant y lorsque c'est en argent que la valeur a été reçue; ou par ceux-ci, valeur reçue en marc^andû^x^ lorsque c'est pour le prix de marchandises que la lettre de change a été fournie.
C'est celle de cette seconde espèce qui est- le plus en usage, et qui est parfaitement lettre de change.
10. La troisième espèce, est de celles qui sont pour valeur en soi-même. Je tire en ces termes une lettre à mon ordre , sur Pierre , marchand de
Lyon, qui me doit mille écus : « M. Pierre, vous paierez à mon ordre, à leile « échéance, la somme de mille écus, valeur en moi-même , que je vous pas- « serai en compte; » et je la lui fais accepter. Il est dit valeur êh moi-même, parce que je n'en ai pas encore reçu la valeur de personne ; ensuite je donne ici cette lettre acceptée à un courtier, pour me chercher une personne qui m'en donne la valeur, et je passe mon ordre et endossement à cette personne, valeur reçue comptant d'elle. Cette lettre, avant mon endossement, n'est pas proprement une lettre de change ; ce n'est que par l'endossement que je fais au profit de celui qui m'en donne la valeur , que se contracte le contrat de change, et qu'elle devient une véritable lettre de change (*}.
Lorsque la lettre porte : « Vous paierez à un tel , valeur en moi-même , ou valeur de moi-même, ou valeur rencontrée en moi-même, » celte lettre n'est pas non plus une lettre de change, mais un simple mandement : ces termes valeur en moi-même , et les autres semblables , ne se réfèrent pas à celui à qui la lettre est payable, mais à celui sur qui elle est Urée (') ; et ils ne signifient autre chose , sinon que le tireur tiendra compte à celui sur qui elle est tirée , lorsqu'il l'aura acquittée , de la valeur de la lettre , en déduction de ce qui est dû au tireur par celui sur qui elle est tirée.
A l'égard de celui a qui la lettre est payable, la lettre ne portant pas qu'il en ait payé aucune valeur au tireur, il ne peut avoir, en cas de refus de paiement, aucun recours de garantie contre le tireur : au contraire, si la lettre lui est payée, il devient débiteur envers le tireur de la somme par lui reçue. C'est l'interprétation de Savary, t. 2, parer. 35.
11. La quatrième espèce, est de celles qui sont pour valeur entendue : en voici un exemple :
Je demeure à Orléans, et j'ai 3,000 livres à recevoir à Lyon : je vais trouver un marchand à Orléans qui fait commerce à Lyon, à r^ui je propose de lui donner une lettre de change de 3,000 livres sur mon déb.tcr.r de Lyon, pour 3,000 livres qu'il me comptera ici : il veut bien prendre aa lettre de change ; mais ne se fiant pas à moi, il ne me veut compter les 3.000 hvies que lors-
(^) Cette locution valeuf reçue n'emporte pas énonciation des valeurs qui ont été comptées ; l'expression de la valeur fournie manque. Il y a plus de difficulté à l'égard de la locution valeur entendue, qui paraît présenter un peu moins d'indécision ; mais l'expression de la valeur fournie manque également, et la lettre de change est par conséquent Incomplète. Quant à la locution valeur en compte j elle est parfaitement régiilière.
(*) La nature de la va!eur reçue se trouve alors parfa.tement expliquée; car jusque-îk valeur en moi-même, n'exprime rien.
(') C est propreihcfit la traite qui devient traite de change par la négociation qui en est faite avant la pré* sentation. Dans ce cas, celui à qui la lettre est payable a son recours de garantie contre le tireur , il a l'action directe pour indu paiement, condictio indebiti.
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qu'il aura eu avis, de son correspondant de Lyon, que la lettre de change que je lui aurai donnée, aura été acquittée ; et pour cela il me donne un billet portant reconnaissance de la lettre de change , et promesse de payer, lorsqu'elle aura été acquittée.
Jl était autrefois d'usage en ce cas de concevoir la lettre de change en ces termes : valeur entendue ; ce qui signifie que la valeur n'en a pas encore été fournie à celui qui a donné la lettre de change. Savary nous apprend que celte quatrième espèce de lettre de change n'est plus en usage.
Le tireur de cette espèce ne fait plus de difficulté d'exprimer, valeur reçue complanty regardant la reconnaissance qu'on lui a donnée comme de l'argent comptant; ou bien l'on met, valeur en compte.
Cette espèce de lettre de change , valeur en compte , est aujourd'hui d'un frécfuent usage r elle se fait, de même ({ue celles de la seconde espèce , en exécution d'un contrat de change; celui qui me la fournit , échange l'argent qu'il me donne à recevoir dans le lieu où elle est tirée, contre celui qu'il me doit, et dont je m'oblige de lui tenir compte ici.
m. Il y a une autre division de lettres de change, qui se tire des différent!! temps dans lesquels elles sont payables (^).
La première espèce, est de celles qui portent qu'elles seront payées à vue.
Ces termes, à vue, signifient que la lettre doit être acquittée aussitôt que le porteur la présente.
1 3. La seconde espèce, est de celles qui sont à tant de jours de vue, comme à six jours de vue, à huit jours de vue, etc.
Ces lettres renferment un terme de paiement, qui ne court que du jour de la vue, c'est-à-dire du jour qu'elles ont été présentées, et acceptées par celui sur qui elles sont tirées ; et , dans ce temps , on ne compte point le jour de l'acceptation, suivant cette règle, qu'en fait de délais, le jour duquel court le délai, n'est pas ordinairement compté dans le délai; Dies à quo, non computatur in termino. Si donc j'ai une lettre de change , payable à six jours de vue, et que je la fasse accepter le !•' d'octobre, l'accepteur aura, de droit, suivant le texte de la lettre, un terme de paiement de six jours, qui ne courra que depuis le !•' octobre , icelui jour non compris , et n'expirera par conséquent que le 7 octobre.
14. La troisième espèce , est de celles qui sont payables ^ un certain jour nommé, comme au 15 octobre prochain.
1&. La quatrième espèce, est de celles qui sont payables à une usance, ou à deux, ou a un plus grand nombre d'usances (*).
Ce mot d^usance vient d'usage, et signifie le temps qu'il est d'usage dans un pays d'accorder pour le paiement des lettres de chance.
Ce temps est réglé par l'ordonnance de 1673, tit. o, art. 5, à trente jours,
0) F. art. 129, 130, 131 et 132, C.
comm.
Art. 129 : « Une lettre de change « peut être tirée à vue , — à un ou « à plusieurs jours de vue, — à un « ou plusieurs mois de vue, — à une « ou plusieurs usances de vue ; — à un K ou plusieurs jours de date, — à un <: ou plusieurs mois de date , — à « une ou plusieurs usances de date, — « à jour fixe ou à jour déterminé, — « en foire. »
Art. 130 : « La lettre de change à
« vue est payable à sa présentation. » Art. 131 : « L'échéance d'une lettre <c de change à un ou plusieurs jours de K vue, à un ou plusieurs mois de vue, « à une ou plusieurs plusieurs usances <c de vue, est fixée par la date de l'ac- <c ceptatîon, ou par celle du protêt, <c. faute d'acceptation. »
Art. 132 : « L'usance est de trente <i jours qui courent du lendemain de « la date de la lettre de change.
(») F. art. 131 et 132^ C. comm., note précédente.
soit qae le meii de la dale de la lettre de change ait ]^s ou moÎBS de jowrs.
Ce temps court di» i^r de la date de la lettre de diai^e » kebii non eompris.
Une lettre payable à une usance est donc une lettre payable dans tes trenie jours du jour de la date. Une lettre à deux, «sauce» est uaa lettre fiayaMedans les soixante jours^ ete.
S'il R'était pas dit siiaplemeot il tmt d'uêêfkgeâ, i^ls à Umi d'mdmtt de vue, il faudrait eomptoF les usances, wmi du jour de la dsAe de la lettre» mais du jour de la vue, c'est-à-dire du jowr de la date de l'aeceptatida, q«i est ceiui auquel la lettre a été prései^tée; Savary, parer. 47.
16. La cinquième espèce, est de celles qui sont payabfes h certaiBS temps solennels de foive (^).
Par exemple, il y a à Lyon qoatre temf» solennels de fsîre, qs^dn appelle vulgairement le» paiements de Lyon, qui sont ebaeun d'un mois; savoir celui des Rois, cehti de Pk(ues> cehir d'août et ceHii de la Toussaint.
Les lettres de change payables k ces temps de foire, ne font mention que du temps de la foire, sans faire autre mention précise da jear*
Suivant un règlement du 2 juin 1667, rendu pour Ly^n , art« I , ks paiements doivent se faire depuis le premier jour jusqu'au sixième inehisivement ; et Ton peut commeneer dès ke septième jour les poursuiies» faute de paiement.