‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 112 sur 135 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des perêotmes qui interviennent dans la négoeiation Jk ta lettre de change ^ et de la qualité qu^elUs doivent asuaîr.

% !*'• Iks personnes qui tnUrviemient dems la négoeiaiim de la lettre es

change^

1 9. Il intervient ordinairement quatre personnes dans îa négociation d'une lettre de change ; il en f2aA au moins trois ,

1» Celui qui fournit la lettre de change, qu on appelle trahens ou Hreuf;

2® Celui qui acquiert du tireur la lettre de change pour la vakeuv qn'i \m en compte, ou qu'il s'oblige de lui compter : on l'appelle donmur de vakvr, ou fonittens.

Observez que je ne suis pas moins censé être le donneur de valeur, aequé* renr et propriétaire de la lettre de change, quoique je n'en aie pas moi-nrème compté la valeur au tireur, et que ce soit un autre qui la lui ait comptée pour moi et pour mon compte ; car ficlione brevis manûs, je suis censé avoir reçu de mon corrrespondant la somme qu'il a comptée pour mon compte et en mou nom au tireur, et Pavoir moi-mêqje donnée au tireur, comme dans cette espèce : Robert, d'Orléans, a écrit à Pierre, de Paris, son correspondant, de hri chercher une lettre de change de tant sur Lyon; Pierre ayant trouvé Paul qui avait des lettres de change à tirer sur Lyon, et Pierre ne voulant pas être garant de la lettre, prend de Paul, pour le compte de Robert, une lettre de change conçue en CCS termes : M- Jacques de Lyon, vous paierez à tordre de Robert, d'Orléans, la somme de tant^ valeur reçue de Pierre^

0) F. art. 133, G. conm.

Art. 133 : « Une lettre de change <c payable en foire est échue la veille

<e du jovr fixé po«r la clôture de la « foire, ou le jour de la foire, scelle ne « dure qu'un jour. »

1" FAHTIE* CUAP. II. DE LA NÉGOCIATION. 479

Ce n'est point Pierre qui est censé înterveDÎr dans la négociation , si ce n'est pour prêter à Robert la somme qu'9 compte pour lui au tireur i c'est Robert oui contracte avec ce Paul par le ministère de Pierre ; c'est Robert qui est racquéreur et le propriétaire de la lettre de change» et aux risques de qui elle est;

3"* Celui à qui elle est adressée et qui la doit payer. Lorsque Fa accâptéei il s'anpelle accepteur ou acceplanê (*} ;

V* Celui qui en doit recevoir la valeur , et i qui pour cet effet te donneur de valeur passe son ordre au dos de la lettre, et la lui remet afin ou^l la reçoive pour ledit donnenr de valeur, cl comme son mandataire. On appelle cette personne te porteur de la lettre, en prœsentans.

19. Quelquefois néanmoins cette négociation sefisiit entre trois personnes seulement ; savour, lorsque celui qui a donné la vakur et qui a reçu la lettre de change , est un voyageur qui doit aUer en recevoir lui-même le paiement au lieu où la lettre de chanse doit être payée : il est en même temps le donneur de valeur et le porteur^ le remittenf et le prœsentam.

%9. Il y a encore deiix autres cafi où il ne parait q^ trcps personne» daa$ la négociation de la lettre de change.

Le premier est, lorsque ceUn sur qui la lettre est liréey est en même temps le commissionnaire du tireur et de celui à qui la lettre est fournie ^ et qu'en conséquence la lettre de change porte : Vous paierez à vous-même la somme de tant, valeur reçue comptant d'un teL

Observez que, quoique dans cette négociation il ne paraisse que trois personnes, it y en a virtuellement quatre ; car celui à qui on écrit de payer à soimême , tient la place de deux personnes. Il est le mandataire dn tireur \ it acquitte pour le tireur la lettre de change : il est le mandataire du donneur de valeur» puisqu'il reçoit pour le donneur de valeur : il est donc en même temps acceplans et prœsentans^

90. Le second cas est lorsque je; tire une lettre de change sur mon débiteur , valeur en moi-même* Il n'y a que trois personnes dans cette négocia» lion; mon débiteur, qui doit payer Ea leUre de change; mon correspondant , qui doit la recevoir pour moi ; et moi, qui suis tout à la fois et le tireur et le donneur de valeur. Mais cette lettre n'est pas proprement lettre de change, comme nous Tavons déjà observé suprà, n^" 10..

91. De même que, dai>s la né^pialioii d'une letlre de chasge, «ne seule personne tient lieu quelquefois et fait la fonction de deux » comme nous le

(») F. art. fis I 122, C. comm.

Art. 118 : « Le tireur et les endosr senrs d'une lettre de change sont « garants solidaires dûFacceptatîon et « du paiement à l'échéance. »

Art. 11^*. « Le t^im é'aceeptation « est constaté par un acte que l'on « lïQmm^ protêt faute ^acceptation,»

Art. 120 s « Sur la notiûeation du «c protêt faute d'acceptation, les endos- « seurs et le tireur sont respecUve- <c ment tenus de donner caution pour « assurer le remboursement avec les fc frais de protêt et de rechange. ^-^ La <c caution, soit du tireur, soit de Ted- « dosseur, n'est solidaire qu'avec celui (( qu'elle a cautionné.»

Art. 12f : « Celui qui accepte une a lettre de change, contracte l'obliga- *< tion d'en payer le montant. — L'ac- « cepteuT n^est pas restituable contre <c son acceptation, quand même le ti-

^ rcuK entrent ntîtir a stjii insii arain

« qu'il eût accepté. >•

Art. 122 : « L'accepUtîon d'une let- <c tre de change doit être signée. •— « L'acceptation est exprimée par le « mot accepté. — Elle est datée, si la (c lettre est à un ou plusieurs ^ours ou « mois de vue ; — Et dans ce des- « nier cas, fe défaut de date de l'ae- « ceptation rend la lettre exigible au « terme y exprimé, à cemptep de sa « date* )i

venons de voir ; de même aussi quelquefois plusieurs personnes ne tiennent lieu que d'une partie : comme lorsque plusieurs associés fournissent ensemble à quelqu'un une lettre change ; tous ces associés ne sont qu'une même partie dans la négociation : ils s'engagent tous solidairement comme tireurs de la lettre envers celui à qui ils la fournissent.

Pareillement , lorsque la lettre est tirée sur plusieurs associés qui l'accép^tent, ils sont tous ensemble et solidairement accepteurs, et ne sont tous ensemble qu'une même partie dans la négociation.

%%. Outre les quatre personnes ou parties qui interviennent ordinairement dans la négociation de la lettre de change, il en intervient quelquefois un plus Igrand nombre.

C'est ce qui arrive lorsqu'il y a plusieurs endossements.

On appelle endossement la substitution que celui à qui la lettre de change appartient , fait d'une autre personne à la sienne » pour en recevoir le paiement à sa place 0).

On appelle cette substitution endossement, parce qu'elle se fait par un acte écrit au dos delà lettre de change, et conçu en ces termes : Pour moi paierez à un tel.

Gela s'appelle aussi, passer son ordre à quelqu^un.

%9. Ces endossements sont de deux espèces. Les uns ne contiennent qu'un simple ordre ou mandat, que la personne à qui la lettre de change appartient, donne à la personne dénommée en l'endossement, pour recevoir comme son mandataire le paiement de la lettre de change, et lui en rendre compte. Tels sont ceux qui ne contiennent que ces termes : Pour moi paierez à un tel.

Les autres endossements contiennent une cession et transport de la lettre de change, qui est faite par l'endosseur à la personne dénommée en l'endossement. Tels sont ceux qui sont ainsi conçus : Pour moi paierez à un tel, ou à son ordre, valeur reçue de lui comptant, ou bien en marchandises.

%é» La personne dénommée en l'endossement de cette seconde espèce , devenant propriétaire de la lettre de change , il suit de là qu'elle peut ellemême faire un second endossement pareil au profit d'une autre personne , ce qui fera une cinquième personne qui interviendra dans la négociation de la lettre de change ; et pareillement la personne dénommée au second endosse- ^ ment, devenue propriétaire de la lettre de change, peut faire un troisième endossement au profit d'une autre personne, ce qui fera une sixième personne; et sic in infinitum.

%&, Outre les personnes dont nous avons parlé, il intervient encore quelquefois une autre espèce de personnes dans la négociation des lettres de change ; car, lorsque celui sur qui la lettre de change est tirée refuse de l'accepter, il arrive quelquefois qu'un ami du tireur, à qui la lettre n'était point adressée, pour faire honneur au tireur, l'accepte à la place de celui à qui elle était adressée, du consentement de celui à qui la lettre appartient (*).

0)F. art. 136 à 139, C. comm.

Art. 136 : « La propriété d'une let- « tre de change se transmet par la voie « de l'endossement. »

Art. 137: « L'endossement est daté.

« — Il exprime la valeur fournie. — 1\ » énonce le nom de celui à l'ordre du- « quel il est passé. »

Art. 138 : « Si l'endossement n'est « pas conforme aux dispositions de « l'article précédent^ il n'opère pas le

«f transport; il n'est qu'une procura- « tion. »

Art. 139 : « Il est défendu d'antida- « ter les ordres, à peine de faux. »

(•) F. art. 126, 127 et 128, C. comm.

Art. 126 : « Lors du protêt faute « d'acceptation, la lettre de change * peut être acceptée par un tiers in- « tervenant pour le tireur ou pour l'un <f des endosseurs.*— L'intervention est « mentionnée dans l'acte du protêt ;

\" PAUTIë. GUAP. II. DE LA NEGOCIATION.

t0. Les lireiirs , endosseurs » accepteurs et porteurs de la lettre sont les .principales parties dans la négociation de la lettre de change : il en intervient quelquefois d'autres , non comme parties principales, mais comme cautions , soit du tireur, soit de quelqu'un des endosseurs , soit de l'accepteur ; ce qui se fait par la signature que cette caution met au bas de celle du tireur, ou de l'endosseur, ou de l'accepieur.

S IL De la qualité que doivent avoir les persùnneê qui interviennetUdam la négociation de lettres de change.

%li. Toutes sortes de personnes qui sont en état de contracter quoiqu'elles ne soient pas marchands ou banquiers de profession, peuvent intervenir dans la négociation des lettres de change , et contracter tous les engagements (lui résultent de cette négociation , pour lesquels ils sont soumis à la juridiction consulaire (ordonnance de 1673, lit. 12, art. 2) ; et à la contrainte par corps, (ordonnance de 1667, tit. 34, art. 4.) F. les exceptions à l'égard de lacontrain le par corps, tn/rà, chap. 4> art. 8. F. notre Traité des Obligations, paru 1, ch. 1, $ l,art. 4.

La négociation des lettres de change renfermant un commerce d'argent, et tout commerce étant interdit par les canons aux ecclésiastiques, comme contraire à la sainteté de leur état, un billet par lequel un ecclésiastique, pour de l'aident que je lui donne , me donne à recevoir pareille somme de son débiteur dans un autre lieu , quoiqu'il soit conçu en forme de lettre de change , doit être présumé être dans l'intention des parties une simple rescription , plutôt qu'une lettre de change. C'est l'avis de Savary, t. 2, parer. 19.

9^. Les mineurs, lorsqu'ils sont marchands ou banquiers de profession (^), peuvent intervenir dans la négociation des lettres de change , en Urer et en accepter sans espérance de restitution.

C'est ce qui resuite de la disposition de l'ordonnance de 1673, tit. 1, art. 6, qui porte : « Tous négociants et marchands, comme aussi les banquiers, seront « réputés majeurs jpour le fait de leur commerce et banque , sans qu'ils puis- « sent être restitues, sous prétexte de minorité* »

A regard des mineurs qui ne sont par état ni marchands, ni banquiers, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas restituables contre l'obligation qu'ils auraient contractée en tirant, endossant ou acceptant des lettres de change. Je ne connais aucune loi ni jurisprudence qui tire ces actes de la règle géné-

c elle est signée par l'intervenant, v

Art. 127 : « L'intervenant est tenu « de notifier sans délai son interven- « tion à celui pour qui il est inter- « venu. »

Art. 128: «Le porteur de la lettre de « changeconservetoussesdroitscontre « le tireur et les endosseurs, à raison <i du défaut d'acceptation par celui sur « qui la lettre était tirée, nonobstant « toutes acceptations par interven- « tion. »

(') F. art. 2, C. comm., qui détermine les formalités que doit remplir le mineur avant de se livrer au commerce.

An. 2 : « Tout mineur émancipé de « l'un et l'autre sexe, âgé de dix-huit

TOM. lY.

ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'article 487 du Code civil, de faire le commerce , ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur , quant aux engagements par lui contracté^ poiir faits de commerce , — i^ s'il n'a été préalablement autorisé par son père , ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de fa, mille, homologuée par le tribunal civil;—2° si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile. »

raid qui accorde la restitution aux iniiieurâ contre toi» les actes par lesquels ils sont lésés.

Au contraire, il y a uii arrêt dii 19 avril 1717, ^-apporté à(i sixième tome dtt Journal dês Audiences^ qui a jugé qu'un miheur, quoique marié, ne pouvait valablement accepter îii endosser dès lettres de change pour des sotnmesijtfi excèdent ses revenus (*). C'est l'avis de Heinecdus, Elément, Jur. Camo.

A retard des iémnfei qui Mont soius puissance de mari, il n'est p^ douteux que celles qui sont marchandes publiques (•) (c'est-à-dire celles (lui, àli sii dô leur mari, font un commerce dont leurs maris ne se mêlent pas), peuvent, sans être autorisées, contracter vnhiblenienttotts les ensagements qui se Contractent dans tes négociations des leltries de Change;

Les autres femmes, sous puissance de mari, ne pedi'cnt intervenir valablement danîi ces négociations sans être autorisées (•) , quand même ce seraUt pour les affaires de leur mari. Cela est coti formé aux dispositions des art. 234 cl 235 de la couiume de Paris , et de plusieurs autres. C'est conformément k CCS princip(?sque Savary, l* % eii son pàter. 12, juge nulle l'accepution foite par une femme d'une lettre de change tirée sur elle paf sod mari.

S'il était jusiHlé que la femme d'un marchand est dans Pusagè de signer au su de son mari des lettres de change. pour son mari, qui peut-être ne sait paà écrire, sa signature en ce c:is serait valable : mais ce ne Serait pas elle qui serait censée contracter et qui s'obligerait, te serait son mari qui serait censë contracter par le ministère de $ai femme (*).

^». Par l'ordonnance de 1673, tît. ^, art. 1. ît est défendu atii agents de change et courtiers, défaire le change où ^eniroànque pour leur eàmpleparticuher^ sout leurs nùms ûu sous des norfii interposés; a peine dé privation de leurs charges, elde 1500 liv. *r2(Wendef*j»

Celte défense leur w été faite pour prévenir lés tdohopolés Que !â eonnafs- «auce qu'ils ont d:^s aiïaîres de tous les négociants et banqtiiers de la ville où ils toïïl le change, pourrait leur dohner lieu de commclire.

SI, par exemple, un agent de change de là ville de Lyon savait ^de les remises que les nëgociunis de Lyon ont h faire à Livourne cette aniiéc , sont très considérables, et qu'au cojitraife ce qii'ils ont M en tirer est peu considérable, ce qui doit rendre les lettres de change k tirer suf Livourne extréme-

0) F.arLll4,C.comm.

Art< 114 : « Les lettres de change « souscrites par des mineurs non hé- « godants sont nulles à leur égard , « Sàufles droits respectifs des parties, « conformément à Tart. 131^ du Code «r civil. »

P) F.art.220,C.clv.

Art. â20 : tt La femme, si elle est «c marchande publique, petit, sans l'au- <r tprisatioh de son mari, s'obligerpouf « ce qui concerne son négoce ; ei, au- « dit cas, elle oblige aussi son njari| «c s'il y a comrniunauté entre eux. — « £ltet)'est bas réputée marchande pu- « blique, si elle ne fait que détailler les « marchandises du commerce de son « mari, mais seulement quand elle fait * un commerce séparé. »

(») r. art. 217, C.c, « 113, C. com.

Art. 2 1 7, G. civ. : « La femme, même « non commune ou séparée de biens, ne tt peut donner, aliéner, hypothéquer, « acquérir, à titre gratuit ou onénsux, tt sans le concours du mari dans l'acte, A otr soit consentement par écrit, ir

Art. 1 1 3, G. com. : « La signature des R femmes et des flUes non négociantes tt ou marchandes publiques sur lettres d dé change, ne vaut, à leur égard, que « comine simple promesse, »

(*) Ce serait donner une trop grande extension II un mandat légal qui n'a rien de réel ; il faut, dans ce cas, pour que la lettre de change Soit régulière que la femme signe par procuration de son mari.

(') Celte défense subsiste, F. arrêté 27 praiHat aH 10, art. Ht : « S6us peine dé3,000f.d'amefnd6 et de destitution.»

r* PART. eu. m. s !• FORME DE LÀ LETTRE DE CHANGE. 4S3

:iient rares ; cet agent de change pourrait, s*il li'en était erhpêché t)ar cette bi , se hâter de prendre sur son compte particulier toutes les lettres dé change à tirer sur Livouroe; et quand il 0a serait deveiîii le mattre , les tevendre à ceux qui en auraient besoin , pour un prix excessif que $a cupidité lai dicterait.

Non-seiilement il est défendu aux agents de chan^ de fournir où prendre des lettres de change ; il leul> est aussi défendu de les signer pair aval {^) ; {eod, lit, art. 2) , c'est-k-dire d'être cautions des tireurs ou endosseurs. C'est pour éviter les fraudes, y ayant lieu de soupçonner qu'ils seraient intéressés à la négociation , lorsqu'ils se rendraient ainsi cautions. Ils peuvent ^eiil^meat certifier la signature de ceux qui ont signé les lettres ; eod,, art. 2.

Quoique ces personnes, en intervenant dans la négociation dès lettres de change, contreviennent à l'ordonnance, les actes auxquels elles intervièntietiC ne laissent pas d'être valables; car l'ordonnance dont nous venons de rapporter la disposition, ne prononce pas la peine de nullité des actes, mais une autre peine.

Observez qu'un agent de change n'est pas sujet aux peiiles de l'ordonnancé^ et n'est pas censé y avoir contrevenu, pour avoir tiré une lettre de change sur son débiteur, ni pour avoir pris une le^re de change sur tin Heu où if avait besoin d'argent pour les affaires qu'il y avait, mais seulement lorsqu'il en fait trafic, et qu'il negode ses lettres de change k d'autres jpersonnes.

L'article second, en défendant en général aux agents de change tout trafic en leur nom, leur défend aussi de tenir caisse chez eux ^ ce qui s'entend pour un commerce qu'ils feraient en leur tiôm : niais cela ne les empêche pas d'avoir une caisse dont ils puissent acquitter les Içttres de change tirées sur lei négociants dont ils sont les agents. ^

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