CHAPITRE III
Be ce qui constitue Vessence de la lettre de change^ de ^a forme et de celle des autres actes qui interviennent dune la négociation des lettres de change*
5 I. De ce qui constitue V essence de la lettre de change, et di$ ta fermé, *
30. Làleltre de chatige se fait par Un âctesetis signature privée (*), en forme de lettre adressée par le tireur à celui siir qui elle est tirée, par laquée le tireur Uii mande de payer une telle somne a un tel.
0) V. art. 144 et 142, C. ceinm.
Art. 141 : « Le paiement d'une lettre « de change, indépendamment de l'ac- « oepCatioi» et de l'endossement, peut « être garanti par un aval. >»
Art. 142 : « Celte garantie est fpur- « nie, par un tiers, sur la lettre même « ou par acte séparé..-^ Le donneur « d'aval est tenu solidairement et jpiar « les mêmes voies que les tireurs et
« endosseurs, sauf les conventions ait* «c férentes des parties. »
(») Quelques arrêts ont validé des lettres de change créées par acte notarié avec affectation hypoiliécaire ; la lettre de change peut être mise alors en circulation avec la mention qn'iine hypothèque créée p^r acte de tel jour, reçu par tel notaire, en assure le remboursemietit au tiers porteur.
ASi TRAITÉ DU CONTRAT DE CHANGE.
Il y a trois choses principalement qui constiiuenl l'essence de la lettre de cbanffe s
!• Il faut qu'il y soit fait mention de trois personnes; de celle qui tire la lettre, de celle sur qui elle est tirée, et de celle à qui elle est payable (»), suprà, n* 17. , *. • j
a* Il faut qu'il y ait remise d'un lieu à un autre, c'est-h-dire, qu on donne dans un lieu pour recevoir dans un autre lieu. Cette remise d'un lieu a un autre est ce qui constitue l'essence du contrat de change, dont la lettre de chan&e est l'exécution.
3° Il faut que la lettre de change soit revêtue des formes prescrites par l'ordonnance de 1673.
3t. Suivant l'article premier du titre 5 de cette ordonnance, cette lettre doit contenir sommairement , . • ir
1» Le nom de celui à qui elle doit être payée \ ce qui se conçoit ainsi : Vous paierez à M. un tel.
Si dans la lettre de change le tireur avait omis de faire mention de la personne à qui elle doit être payée, mais qu'il eût fait mention de celle qui en a fourni la valeur ; comme s'il eût été dit : Vous paierez la somme de mille livres à vue, valeur reçue d'un tel; il me paraît raisonnable de présumer que le tireur a entendu que la lettre fût payable à celui de qui il a déclaré en avoir reçu la valeur, n'ayant pas nommé d'autre personne à qui elle dût l'être. Néanmoins j'ai appris d'un négociant très expérimenté, que les banquiers Cuisaient difficulté en ce cas d'acquitter la lettre.
a^. 2» L'ordonnance veut, pour la forme des lettres de change, qu'elles contiennent le temps du paiement, c'est-à-dire, à tel jour, ou à vue, ou à tant de jours de vue, à une usance, ou à tant d'usances (*).
L'ordonnance ayant requis, pour la forme de la lettre de change, l'expression du temps du paiement, ou en doit conclure que la lettre où se trouvera le défaut de cette expression, ne vaudra pas comme lettre de change, et ne pourra valoir que comme un simple mandat, donné à celui à qui la lettre est adressée, de payer la somme marquée par la lettre, et comme une simple reconnaissance de celui qui a donne la lettre, qu'il a reçu cette somme de la perspnne-mentionnéc en ladite lettre ; ce qui donnera à ladite personne une action ordinaire pour la répétition de cette somme, au cas que celui à (]ui la lettre est adressée ne la paie pas ; mais, au surplus, il n'y aura pas lieu a tout ce qui est établi à l'égard des lettres de change, une telle lettre n'étant pas une vraie lettre de change (*).
33. 3<* L'ordonnance veut que la lettre exprime le nom de celui qui en a donné la valeur.
34. ¥ L'ordonnance veut que la lettre exprime si la valeur en a été fournie, et en quoi, s: c'est en argent, ou si c'est en marchandises, ou autres effets.
C'est un droit nouveau, établi par l'ordonnance pour empêcher les fraudes des banqueroutiers, qui, ayant des lettres de change qui portaient simplement valeur reçue (*), et dont ils n'avaient fourni d'autre valeur que leur billet, passaient des ordres, la veille de leur banqueroute, à des personnes supposées pour les recevoir sous leur nom, et faisaient perdre la valeur à ceux qui avaient
C) F. art. 110,C.comm sus, p. 473, note I .
ci-des-
(*)" F. art. 129 , C. comm., ci-dessus,
477, note i.
C) F. art. 112, C. comm.
Art. 112 : « Sont réputées simples
« promesses toutes lettres de change « contenant supposition soit de nom, « soit de qualité, soit de domicile, soit « des lieux d'où elles sont tirées ou « dans lesquels elles «on( payables. >» (♦) F.*ci-dessus,jiiJ:76, note 1»
l'^PART. CH. III. ^l. FORME DE LA LETXRE DE CHANGE. 485
fourni ces lettres. Pour obvier à ces fraude^, l'ordonnance veut que les lettres de change fassent mention en quoi la valeur a été fournie*
Faute de cette expression, la lettre ne vaudra pas comme lettre de change, mais comme un simple mandat de payer à la personne à qui la lettre a été donnée; et en cas de faillite de cette personne, le tireur, en rendant le billet qui lui a été donné pour valeur, retirera la lettre qu'il a donnée.
Pareillement, faute d'avoir exprimé en quoi la valeur a été fournie, !a valeur vis-à-vis des créanciers du tireur, est présumée fictive. Ils peuvent sai« sir la somme y portée entre les mains de celui sur qui la lettre est tirée, comme ayant toujours a|)partenu au tireur leur débiteur, nonobstant tous les ordres qui en auraient été passés; et le porteur ne peut avoir mainlevée de la saisie qu'en justifiant, soit par les livres du tireur, soit autrement, que le tireur en a effectivement reçu la valeur ; Savary, parer y 46 quest. 4.
A l'égard du tireur qui a confessé avoir reçu la valeur par ces termes, valeur reçue, quoiqu'il n'ait pas exprimé, conformément a l'ordonnance, en quoi il l'a reçue, il n'est pas lui-même recevable à nier qu'il l'a reçne, s'il ne le justifie par le billet de celui à qui il a fourni la lettre. C'est pourquoi, faute de le justifier, il est tenu de la garantie de la lettre envers le porteur si elle n'est pas acquittée 0).
35. Outre ces quatre choses requises par l'ordonnance, il est évident qu'il faut que la lettre de change contienne le nom de celui à qui elle est adressée, ou du moins une désignation suffisante de sa personne, et de la somme qui est tirée par la lettre.
Il est plus à propos d'écrire cette somme en lettres plutM qu'en chiffres, pour éviter les altérations dont les chiflres sont plus susceptibles que les lettres : néanmoins n'y ayant aucune loi qui oblige le tireur à écrire la somme en lettres, la lettre de change ne laissera pas d'être valable, quoique la somme n'y soit désignée qu'en chiffres (*).
Mais l'accepteur qui pourrait craindre des altérations, peut écrire en lettres : Accepté pour la somme de iant (*;«
3G. La leitre de change conçue dans la forme qne nous venons d'expliquer, est remise entre les mams de celui à qui elle est fournie, lequel l'envoie a son correspondant sur le lieu où elle doit être payée, pour la faire accepter {*).
D'un autre côt^, le tireur qui l'a fournie a coutume d'écrire une lettre d'avis à celui sur qui il la tire : mais cette lettre d'avis n'appartient point h la forme de la letttre de change, et quelquefois un négociant tire des lettres de
Q) Sans doute il n'est pas recevable à exciper d'une nullité qui serait de son fait; mais il n'en est pas moins vrai qu'il n'existe pas à son égard de lettre de change; il sera tenu à la garantie, mais sans que l'on puisse user contre lui des privilèges attachés aux lettres de change.
(*) La loi nouvelle ne contient également aucune disposition à cet é^ard, la somme pourrait donc être exprimée en chiffres; on est dans l'usage de l'ex-
{>rimer des deux manières, en toutes ettres dans le corps même de la lettre de change, et en chiffres, soit en tête de la lettre, soit en regard de la signature. (*) L'acceptation peut d'ailleurs être
restreinte. Foyejr art. 124,G. comm.
Art. 124 : « L'acceptation ne peut « être conditionnelle ; mais elle peut <c être restreinte quant à la somme ac- « ceptée. — Dans ce cas, le porteur est « tenu de faire protester la lettre de « change pour le surplus. »
(*) F. art. 125, C. comm.
Art. 125 : « Une lettre de change <c doit être acceptée à sa présentation, « ou au plus tard dans les vingt-quatre <i heures de la présentation. — Après (c les vingt-quatre heures, si elle n'est N pas rendue acceptée ou non accep- « tée, celui qui l'a retenue est passible « de dommages-intérêts envers le por* « teur. »
change spr son correspondant, san^ lui donner aucune lettré d^aviat ce qui dirrîTé svfrfoni loftqtie la soiprpe n'est pas considérable»
On exprime queiquerôls sor la lettre t Vouê paîêpêt èên» autre ûvUè
Le déâmt de dàte^ m l'erreur dans la date de la lettre, 91e peuvent être opposés par le tireur qui Pa écrite, ni par Taceepteur qui i's^ acceptée» non plus que romisfion du lieu où elle a été écrite.
av. Il nous reste à observer qu^on tkii quelquefois plusieurs ettemptalres d'une même lettre de change, afin que dans Ip oas auquel le porteur de la lettre eu aurait égaré un, il pût s'en &îre payer sur celui qui lui resterait 0).
Seaccbia, $ 2, gl. 6, atteste que de son temps l'usage était en Italie, que le tireur en remtt trois tout ^ la fois à celui à qui il fournissait Ig lettre de change.
Il est encore aujourd'hui d'un usage très fréquent de tirer par première el seconde les lettres de change qui ont un certain nombre d'usanoes k couriri surtout celles que l'on envoie a l'étranaer. On envoie la pr^smière ^ l'acceptation, et Ton passe l'ordre sur to seconde, en metuat au bo$ ab^? qui en trqu* Tcra la première acceptée (*).
Quoique le tireur n'ait d'abord donné qu'un exemplaires il est tenu, lorsqu'il en est requis, d'en donner un autre, loirsque le premier a été égaré (?}• Y. infrà, ch. 5.
(») Fi art» ltO,C. eomm., d-dessus, p. 473, note i. « Si la lettré de ehange « est par 1", 2% 3*, 4% etc., elle l'ex- « prime. »
Le paiement ftiit sur Tune des let^ très, soit la 8* soit la 4% annulle toutes les autres k l'égard <lu tireur, mais non pas des tiers porteurs, à moins de contention expresse. K. art» 147 el 14d, G. comm.
. Art. 147 î « Le paiement d'une lettre « de change fait sur une seconde^ troi-^ « sième, quatrième , etc., est valable, « lorsque la seconde, troisième, quafi trième, etc», portp que ce paiement Il annuUe l'effet des autres» p»
Art. 148 : « Celui qui paie une lettre « de change sur une seconde, troisiè- « mé . quatrième , etp* , san^ relifer « celle sor laquelle se trouve son ac- « ceptation , n'opère point sa libéra- « tion k l'égard du tiers porteur de son «acceptation.» '
(*) m évite ainsi une gradde perte de temps pOur les DégociSitions.
(') |1 faut distinguer aujourd'hui si la lettre de changea été perdue avant eu apfi^^ l^acceptaiion. Y. art. 150 à 154, (3. comm.
Art. 150 ; « En cas de perte d'une «t lettre de ehange non ârt^rpWe/ celui «k qui elle appartient peut en pourk suivre le paietnent 'siiir une seconde. « tf oisième, tiiiMrîème, tic. »
Art. 151 ! « Si la lettre de ehange perdue est revêtue de l'acceptation , le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième , etc. , que par ordonnance dû juge, et en donnant ciiution. »
Art. 152 : « Si celui qui a perdu la lettre de ehange, qu^elle soit acceptée on non, ne peut représenter la seôonde, troisième, quatrième, eie.', il peut demander le paiement de la lettre de change perdue, et l'obtenir par ordonnance du juge , en justi'* fiant de sa propriété par seê livres , et en donnant caution. »
Art. 153 s « £n cas de refus de paie» ment, sur la demande formée en vertu des deuy articles précédents , le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. —-Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue.—Il doit être notifié aux tireur et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la nolifS* cation du protêt (art. 162 et suiv.). » Art. 154 : « Le propriétaire de la lettre de change égarée , doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser h son enflosseur immédiat , qui est tenu ^è lut prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur } et ainsi en ren^ontant
!*• PARTIE. CHAP. UI. J II* DES ENDOSSEMENTS. 487 lue le. tireur a manqué d'exprimer dans le premier exemplaire quel-
3i]^onélHëé choses dont îtfnllihnance'i^éciuieH Pexpression, pûtà, %^ 'à manqué 'exprlmeir ein qiioi f^ Taleur a été fournie, il petit rectifier ce défaut en )*ex* priipsipt dans le second exemplaire; Savary, ]iar^. 95.
S9. Il y a, eomme nous l'aYons vu, deux espèces d'endossemonts ; 0) celui qui contient un transport de la propriété de la lettre de change à une personne, se fait par mq acte que Tendoss^iur écrit au dp§ Hp 1^ l^^tre die Ptopge» et dqn( 1^ formule ordinaire est : Pour moi mi^^^^ 4 un M qif 4 ^f>n qr4rf% v^U^fr^^^ d'un tel tami^i^ntt qn bien en mar^handise^^
Comme cet endossement cenferme iip contrat Onire Vendqsçeur et celui ^ qui r^re i;st passée semblable ^ çeJMi que repierq)^ la |euré de change entre le tireur et le donneur de valevri «Qtie espèce d'endo^^^ent dQi( cqqteiiir les mêmes formalités que la lettre de change.
€'e^t pqurquoi, 1^ de même que la lettre de çbange doit être souscrite pi^p le tireur, pareillement Tendossèment doit être conscrit par Tepdoss^ur.
5^» De même que la lettre de change doit contenir le pom dé celui qiii en fournit la valeur aq tireur, et eq quoielle a été fournie, de même l'epaQ^^*^ Bient doit con tenir, 1° le nom de celui qui a payé la valeur î l'endosseur, pour acquérir de lui la lettre de change ; 5^ en quoi la valeiir a été fpurpie, si c'est en argent^ marehandt^es^ ou autremept, pulà par conipensâftioq.
39. L'art. 23, qui requiert ces deux formalités, reqitiertea outr^ qne l'isi^ dossement soit date.
La date est requise pour empêcher les fraudées telle que pelle d^un enn dosseur qui, ayant fait banqueroute, omettrait de qater rendp^semeqt poqr qu'on ne s'aperçût pas qu'il a été f£|it depuis Sfl f^Hite.
Savary,tom. % parer, i^, rapporte un arrêt du 3 avpl 1|^8^, rendu en forme de règlement, qui a ordonné l'exécution de l'art. 23 de l'ordonnance par rapport à la date, et qui a jugé nul un endossement, qh la date avait été omise.
Les antidates sont expressément dëfendue$, h peiiië dé fî^ux (*]; art. 36.
ÀO. On a fait la question de savoir, si le défaut de la date que ^ordonnance Requiert àans l'endossement, pouvait être supplée par la date d^un aval qni se trouverait au bas de l^eQdossement, ou par celle d'un acte de protêt tii^^ faute iTaccep^âiion, par celui au profit de qqi Vendôsseniént a été fait?
Pour raffirmaiive, Qt^ dira que l'endossement devant précéder l'aVaL et le protêt n'ayant pu être' fait que depuis l'endossement, là d;|fte de i^avà ou du protêt en assure une & l'endossement.
Ati contraire, pour la péptive on dit ^ue l'endossement ayant été d'abord non valablement failfcute dé robseryâlioii d'une des formes requises par l'ordonnance, qui e$t ^expression de la date, et n'ayant pas en conséquence
« d^epdosseur ép endosseur jusqu'au « tireur de la lettre. Le propriétaire de « la lettre dé change égarée supportera tt les frais ^^
0) r. art. 136 à 139, C. comm., cidessus, p. 480, noiei. '
(*) « 11 est défendu d'aptidater les ordres à peine dé faux.» Art. 139, C.
comno. — Mais celie disposition u'est applicable qu'à l'antidate apposée jpar
fraude, avec intention de nuire, (') Il n'y à pas dans ce cas h délernainer si rerKtpiiseinenl eitisiaii ou n'existait paç h telle ou telle époque ^ mais quelest son eiïei légal j or il résulte aè l'art. 138 , C. comm* ( F. cidessus, p. WO, note 1), que l'endossement qui'n*est pas date n'opère pas le transport de lu créa nçe ^ luaîs vaut comme simple procunUloD,
Les endossements en blanc sont surtout défendus par le droit commun de tous les Etals, et il ne peut en résulter d'action que le nom ne soit rempli {}) ; Heineccii Elem. Jur. Camb. 11, 11. ,
Au reste , il n'importe de quelle main Tendossement soit rempli : quand même il le serait de la main de la personne au profit de qui il est fait (*) , il ne laisserait pas d'être valable , pourvu qu'il contienne toutes les choses requises ci-dessus ; Savary, t. 2, parer. 8.
41. L'endossement auquel manque quelqu'une des formalités requises, ne vaut que comme un simple ordre ou mandat de payer à la personne , et ne transfère à la personne au j^roflt de qui l'ordre est passé, ni la propriété de la lettre de change, ni les droits et actions, qui en résultent (*).
D'où il suit, !• que l'endosseur demeurant toujours le propriétaire, les créanders de l'endossenr peuvent , nonobstant et après cet e dossement, saisir et arrêter la somme portée par la lettre de change, entre les mains de celui sur qui elle est tirée, sans que celui au profit de qui l'ordre est passé, quoiqu'antérieurement, s'y puisse opposer ; art. 25.
D'où il suit, 2» que si celui sur qui la lettre est tirée, se trouve créancier de l'endosseur, il peut opposer la compensation de ce qui lui est dû par l'endosseur, au porteur de son ordre ; lequel porteur, faute de quelqu'une desdites formalités dans l'endossement, n'est point propriétaire de la lettre de change» et n'est réputé que comme un simple porteur d'ordre de l'endosseur. C'est la disposition de l'art. 25.
De là il suit, 3"* que celui an profit, de qui a été fait l'endossement auquel il manque quelqu'une des trois formalités requises, ne peut pas faire un endossement valable au profit d'un autre ; car la propriété de la lettre ne lui ayant pas été transférée par l'endossement défectueux fait à son profit, il ne peut pas la transférer à un autre (^).
0) L'endosseinent en blanc vaut procuration. F. la note précédente ; mais s'il est suivi d'ua endossement régulier, il en résulte un transport complet de propriété en vertu de la procuration elle-même. F. p. 512, note 3.
(*) Pourvu que ce soit sans fraude.
(») F. art. 138, G. comm., ci-dessus, p. 480, note 1.
(*) Ces diverses décisions ne peuvent plus être admises; la faveur du commerce qui exige que les lettres de change, et en général tous les effets de commerce» puissent être mis en circulation avec toute célérité et toute sécurité pour les tiers-porteurs, ne permettait pas que l'on autorisât ainsi soit les saisies-arrêts, soit les compensations. Dès que la lettre n'est plus entre les mains du tireur, c'est qu'il a voulu la réaliser; on ne peut plus alors la considérer à stm égard comme étant in bonis. Sans doute le tiers qui en est saisi en vertu d'un endossement en blanc, n'étant réputé que mandataire, doit compte de la représentation de la lettre elle-mêi^ie, ou du
montant de la négociation, non-seule' ment au tireur de qui il l'a reçue, mais aux créanciers du tireur et à tous ses ayants droit, sans qu^il lui soit permis Œopposer aucune exception qui lui soit personnelle; mais lorsque luimême en a régulièrement disposé, lorsque, en vertu de la procuration même dont il était investi, et qui est illimitée, il a lui-même passé la lettre à un tiers-porteur au moyen d'un endos régulier, ce tiers est irrévocablement saisi de la propriété. C'est Ih un point de doctrine qui est aujourd'hui hors de toute contestation. Il faut donc rejeter les trois décisions que donne ici Pothier. La loi n'admet plus que deux cas seulement dans lesquels opposition puisse être mise au paiement :
1<» la perte de la lettre de change^ F. ci-dessus, p. 486, note 3; 2<> là faillite du porteur, F. art. 149, C.
comm.
Art. 149 : « Il n'est admis d'opposîa tion au paiement qu'en cas de feruS (c de la lettre de change ou de faillite « du porteur. »
1" PARTIE. CMAP. m. J III. DE L*ACCEPTATI0N. 489
419. L'autre espèce d'endossement, qui ne renferme qu'un mandat que l'endosseur donne à celui à qui il passe son ordre de recevoir la lettre de change comme son mandataire, se fait aussi par un acte que l'endosseur écrit au dos de la lettre de change, et dont la formule ordinaire est : Pour moi paierez à un tel 0).
On n'y insère pas ces termes ou à son ordre, à moins que l'endosseur ne voulût accorder à ce mandataire la faculté de se substituer une autre personne pour l'exécution du mandat.
Il est évident aussi qu'on n'y insère point ces termes, valeur reçue; et c'est principalement en cela que cette espèce d'endossement diffère de l'autre.
S III. De la forme de Vaeceplation,
43. Celui sur qui est tirée une lettre de change, doit en faire l'acceptation par écrit (*) $ ordonnance de 1673, tit. 5, art. %
Gela n'est dit que pour exclure la preuve par témoins : l'écrit n'est requis que pour la preuve de l'acceptation, et non pour la substance. C'est pourquoi si celui sur qui la lettre est tirée, avait verbalement promis au porteur de la payer ^ l'échéance, cette accf'plation verbale serait^ dans le for de la conscience, aussi valable qu'une acceptation par écrit; et même je pense que, dans le for extérieur, le propriétaire de la lettre devrait être reçu à lui déférer le serment décisoire, s'il n'est pas vrai qu'il lui ait promis, ou à son mandataire, de payer la lettre à l'échéance (').
Cette acceptation se fait par ce mot, accepté, que celui sur qui la lettre est tirée, écrit au bas de la lettre de change, avec sa signature.
44. Lorsque le porteur de la lettre de change, n'ayant pas trouvé celui sur qui elle est tirée à la maison, a laissé la lettre au facteur ou à quelque autre personne, et que celui sur qui elle est tirée, après avoir écrit au bas son acceptation et sa signature , l'a barrée avant que d'avoir rendu la lettre au porteur; celte acceptation barrée sera de nul effet 0), comme il a été jugé par arrêt rapporté par La Serra, ch. 10.
La raison est que le concours de volontés, qui forme un contrat, est un concours de volontés que les parties se sont réciproquement déclarées; sans cela la volonté d'une partie ne peut acquérir de droit à l'autre partie, ni par conséquent être irrévocable.
Suivant ces principes, pour que le contrat, entre le propriétaire de la lettre et celui sur qui elle est tirée , soit parfait, il ne sufHt pas que celui-ci ait eu pendant qi^elque temps la volonté d'accepter la lettre, et qu'il ait écrit au bas qu'il l'acceptait : tant qu'il n'a pas déclaré cette volonté au porteur, le contrat n'est pas parfait ; il peut changer de volonté, et rayer son acceptation.
Pour que cette acceptation barrée fût valable, il faudrait que le porteur pût prouver qu'elle n'a été rayée que depuis que la lettre lui a été rendue , et qu'on la lui a ravie ou volée.
45. J'aurais pensé que le mot de vu, mis par celui sur qui la lettre est tirée avec la date et sa signature, ne devrait avoir d'autre effet que de donner
(* ) Celle formule n'est plus en usage.
(•) F. art. 122, C. comm., ci-dessus, p. 479, note i.
(') On reste à cet égard dans les termes ordinaires du droit, et comme il s'agit ici d'un acte essentiellement commercial, la preuve de l'acceptation pourrait se faire par témoins; elle ne pourrait être d'ailleurs refusée,
même aux termes de la loi civile, si on rapportait un commencement de preuve par écrit. Vacceptalion de la lettre de change pourrait d'ailleurs être faite par acte séparé ; c'est pour la facilité de la négociation qu'elle doit être mise sur la lettre elle-même.
{*) Point de contrat sans consente* ment*
TRAITÉ DH GOfVTlIAT PE CHANGE.
\( dé ^o^u de vif c pp ç'àçceptajeni que de cette matiîèr^ ; et que pour qtié le vu n'ëqqipollât pas a acceptatïonV^) mWi exprimer tu sans dteijiter. s|l$ porteur veut bien s*en contenter (*).
4ff . t^ordonnapce ayant voulu que l'accaptatîqq fût f^jte par écnt , fî^^st vne conséquence qup nous ne devou» p$(s s^dm^ttre d^n$ nb(r^ juriépriide^f^e d'acceptation tacite, résultant de ce que celui sur qui U leftre est tirée, l*ajir rait reçue du porteur, et (-jurait longtemps retenue , çans néannipins écrire au bas aucune acceptsition (^) ; néanuioins s'il psiraissalt du ^9^ àè 1^ part d^ celui sur qui la lettre est tirée , qui aurait exprès atnùsé longtemps le porteur, sur le faux prétexte qu'il a aairé la lettre, afin de l'empêcher de se pourvoir contre le tireur, pour se faire par lui donner caution , faute d'acceptation ; et que pendant c^ temps le tireur eût fait bànqueroùti!: celui siir qui la lettre est tirée, qui a amusé le porteur, serait ténu de l'acquitter comme s^il Teût acceptée ï mais cette obligation ne naît pas d^une acceptation , n?y en ayant pas eu ; elle natt de son dol.
C'est ainsi qu'on doit entendre IVrét rapporté par La Serra, ch. 10.
49. Cette acceptation doit aussi être faîte purement et simplement : celles qui seraient faites sous quelque coi^dition , ne sont pas valables , et passent pour un refus d'accepter ; dé sorte qiie le porteur peut ne s'en pas contenter, et faire protester la lettre, comme si elle n'eût point été acceptée éo tout(');art.2. '^
Ce n'est point ui)e acceptation conditionnellçi, lorgqu'étant créancief du prppriétîjire ije la lettre de change, je piéts aii baç de cefte lettré : Accepié fout payer à moi'mémÇf j)ourvu queipa créaiicè soït d'une somme liquide, qij'elle spit échue, ou qpiye ècheoirau lêmpç de l'échéance de la lettre : lèrefus^qoé je lui fais par cette espèce d'acçppjatipp, de lui faire un paiement réel, étant un refus qui procède de ce qu'il est mon débiteur, pi par çopséquent qui procède de sou fait, ne peut donner lieu a aucun recours de sa part contré le lireiir qui lui a fourni la leHre (♦}. C'e?^ l'avis de ta Serra, chap. 8.
0) La même difficulté pourrait se présenter aujourd'hui, maiç ^ps que Ton convient que vu sans accepter a une sigifification bien déterioinée, on reconnaît par cela méhie qpe |e mot vu, quel qpe soit l*usage, n'emporte pas avec lui nécessairement l'idée d'auceptatîon. Ce sera sans doute pour les localités où l'usage serait constant, une question d'intention qui est entièrement abandonnée h rappVéciàtion du juge; mais encore bien que nous n'ayons plus dans notre droit de formules sacraipentelles, encore fs^ul-il que la volonté de coptractér soit clairement exprimée en ttirmes non équivoques.
(*) F. art. 125, C. comm-, ci-dessus, p. 485, note 4. Celui qui retient plus de vingt-quatre heures une lettre de change remise à l'acceptation, s^expose à des dommages-intérêts, alors
même qu'il la rendrait acceptée. Il pmpêcjie la pégpciâlipn.
(^) L'acceptaiioîi n'est pas valable si elle est çôndidonnelle; mais elle n'pn est pj^s moins valable st elle est seulemen) restreinte, $auf à protester pour Ip surplus. F. art. }21X.comm., pi-dessiis,' p. 485, noté 31
{*) Cette déciçiou fîoît être reîelée.
Si le tiré n'accepte que par ppmpen« satipn, il déclare positivement par U son refus d'accepter, puisqu'il ânnoUeè qu'il ne paiera pas entre les mains du tiers porteur à l'échéance. Il y a dpnc lieu k protester cprpmé si l'acceptation avait été re rusée. S'il s'agit d'utie cornpen^ation déjà réalisée , la préat)ce pour laquelle là lettre a été créée n'existant plus au moment oCi elle est présentép a Tacceptalipu, cette lettre n'est plus qu'un titre sans valeur, qui n'est ps^s; mémp accfipta|)ie^ mstif s'ij
r* PAATIE. CUAt. III. S lY. BES AyALS.
Pareillement, si un créancier du propriétaire de la lettre de change , avant que je l'eusse acceptée, avait fait saisir entre mes mains ce que je dois ou de-* vrai parla suite à ce propriétaire^ j'accepterai en Cé cas la lettre pour payer à gui sera par justice ordonné avec un tel saisissant, sans que le propriétaire de la lettre puisse se plaindre de celte acceptation, puisque c'est sou fait q^î donnelieua la restHction qu'elle renferme 0) ta Sera, te«.
49. L'acceptation doit être faite pour la même somme portée par la lettre ; etelleest censée faite pour cette somme, lorsqu'il n'y a aucune somme désignée dans l'acceptation.
bî elle était faîte pour une Sommé moindre, èe sèfaîl up refus d'accepter pOH^ le surplus, et Ton pourrait protester pour ce surplus (•).
Si, au contraire, elle était faite pour une somme plus grande, le moins étant compris dans le plus, l'acceptation serait valable pour la somme portée par la etire.
49. L'acceptation doit être faite pour payer à la même échéance. SI le porteur ou propriétaire de la lettre souffrait que l'acceptation se fit pour uq témp$ plus long, il ne pourrait pas l'exiger avant le terme qu'il a bien voulu accorder : mais la prolongation du terme ne pouvant pas nuire au tireur qut n'y a pas consenti, le porteur n'aurait point recours contre le tireur Ou les eiidoss^urs» en cas de faillite du débiteur, arrivée depi^is la prolongation du terme*
S IV. Des ùvali.
5<l. Aval (*) est le cautionnement de celui qui «e rend caution danc une lettre de change pour le tireur ou pour quelque endosseur, ou potif l'accepteor .* la forme est que la caution met sa signature au bas de oelle pour qui lise rend caution (^). Un négociant très-expérimenté m'a dit que les avals ou cautionnements en cette forme n'étaient plus guère en usage» et qu'ils se faisaient par un billet séparé.
s'agit d'une compensation résultant d'une créance qui doit échoir au temps de l'échéance de la lettre, il n'est pas aussi certain qne le refus d'ac^ cepter soit légitima. Du reste , toute lettre de charge suppose une provision, c'est au tiré d'apprécier, lors* <|ue la lettre lui est présentée à l'ac* ceptation, si la provision a élé faite ou si elle le sera \ mais par son accep* talion i! prend l'engagement personnel de payer le montant de la lettre entre les mains du tiers porteur. F. Ot^des* sus, p. 486, note 4.
(^) Même observation. Uneacce|ytatlon faite en ces termes ne serait plus qu'une acceptation nulle comme conditionnelle ; ce que demandé celui qui présente la lettre de change à rac-^ ceptation, c'est l'engagement de payer
entro les mains du tiers porteur; toute restriction apportée à cet engagement équivaut à refus d'acceptation.
(•) V. art. 124, C. comm., $ % Gi« dessus, p. 485, note 8.
{*) V. art. 141 et H% G. eomm*^ ci-dessus, p. 483, note 1.
(*) Oh fait d'ordinaire précéder la signature de ces mots, pour aval, ce qui veut dire pour caution, et cette (brme est encore en usage; il est également de principe que la simple si^ gnaiure apposée sur un billet emporte obligation solidaire de le payer comme cautioti, car celui qui a ainsi donné sa signature n'a pu avoir d'autre motif que de s'engager personnellement et Bolidairement.
L'aval peut se donner égaiement par acte séparé et même par lettre*