‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 114 sur 135 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des différents contrats que renferme la négociatum des lettres

de change*

AMT, !•'. — Dv contrat qui intervient dam la néffoeiatlon des lettres de ehanyef entre le tireur qnl fovmlt U lettref et le dennevr de valenr m qnl elle est fonraiie.

Le principal contrat quî intervient dans la négociation des lettres de change, et qui donne lieu à toute leur négociation, est celui qui intervient entre le tireur quî fournit la lettre de change, et le donneur de valeur k qui elle est fournie.

Nous traiterons dans un premier paragraphe, de la nature de ce contrat; dans les deux suivants, des obligations et des actions qui en naissent.

S I*'. De la nature du contrai qui intervient entre le tireur qui fournil la lettre de change^ et le donneur de valeur à qui elle est fournie.

ttl. Ce contrat est le contrat de change, dont nous avons déjà donné la définition, suprà, n"* 2.

Parce contrat, le donneur de valeur échange ce qu'il donne ici, ou ce qu'il s'oblige de donner ici au tireur, contre l'argent que le tireur s'oblige de lui faire compter dans un autre lieu, par le moyen d'une lettre de change sur ce lieu, qu'il lui fournit, ou qu'il s'oblige de lui fournir.

Quelques auieurs, qui s'imaginent apercevoir l'usure partout, ont cru que ce contrat, lorsque la valeur de la lettre de change était comptée en aident, n'était autre chose qu'un prêt d'argent que le donneur de valeur, qui compte ici en argent la valeur de la lettre de change qtii lui est fournie, fait au tireur qui la lui fournit ; en conséquence ces auteurs regardent le droit de change que le banquier reçoit du donneur de valeur, comme un intérêt usuraire de l'argent qu'il a compté au tireur, et regardent le commerce de banque comme UD commerce usuraire et illicite (■)•

Cette opinion a été universellement rejetée. On convient aujourd'hui que le contrat qui intervient entre le tireur qui fournit la lettre de change, et celui

(^) La négociation régulière des lettres de cbauge ne présente certainement rien d'tisuraire : mais des questions assez graves s'agitent encore maintenant pour savoir jusqu'à quel point on doit laisser au banquier la latitude de régler le taux de l'escompte.

Régulièrement l'intérêt commercial ne doit pas dépasser six pour cent; et l'on admet généralement dans les usages du eomuierce que le banquier peut ajouter un droit de commission qu'il est permis d'élever de un quart à un pour cent , ce qui porte en définitive te taux de l'argent à sept pour cent : mais, sous le prétexte qnç 4'^utres usa-

ges se seraient introduits dans certaines villes de commerce , il ne serait pas permis d'élever plus haut les conditions de l'escompte; ainsi on doit proscrire, comme usuraires, les prélèvements de nouvelles commissions sur les renouvellements de billets , tous les trois mois ou tous les six mois; ce ne sont en réalité que les atermoiements d'une même dette. La jurisprudence de la Cour de cassation est à cet égaid certaine. F. Cass. 2 juillet 1845; Journal du Palais, t. 2, 1845, p. 141; Rennes, 6 janv. 1844 ; ibid., t. 4'% 1844, p. 524; Bourges, 3 mai 1844, t, 2, 1845, p. 169,

Page 1