‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 115 sur 135 · PART. CHAP. IV. S »• TIREUR ET DONNEUR DE VALEUR · texte numérisé non relu

PART. CHAP. IV. S »• TIREUR ET DONNEUR DE VALEUR

qui la prend, et qui en donne la râleur en argent, n'est pas un contrat de prêt; que c'est ou un contrat de vente, selon quelques auteurs, ou selon d'autres, dont l'opinion est la plus plausible^ un contrat d'échange; en conséquence, que le droit de change qui est payé au banquier, n'est pas un intérêt usuraire, et que le commerce de banque, bien loin d'être ua commerce illicite, est un commerce louable et utile a la société.

Il est facile d'apercevoir les différences entre ce contrat et le contrat de prêt d'argent.

Le contrat de prêt d'argent se fait pour l'utilité seule de l'une des parties contractantes, qui est l'emprunteur : le préteur ne reçoit aucune utilité de ce contrat, c'est un pur bienfait qu'il fait à l'emprunteur: ce contrat est de la classe des contrats bienfaisants.

Au contraire, le contrat par lequel l'une des parties donne son argent qu'elle a ici, en échange de l'argent qu'on lui donne à recevoir dans un autre lieu, par le moyen de la lettre de change, est un contrat intéressé de part et d'autre,

3ui se fait pour l'uiilité réciproque des deux contractants ; car, lorsque je vous onne mon argent ici pour une lettre de change que vous me donnez h la Î>lace. je ne vous le donne pas tant pour vous faire plaisir, que pour mon utiité particulière; parce que j'ai plus besoin de l'argent que vous me donnez à recevoir dans le lieu où la lettre de change est tirée, que de celui que Je vous donne ici ; comme vous avez plus de besoin de celui que je vous donne ici, que de celui que vous me donnez à recevoir dans un autre lieu (^).

li y a encore d'autres différences. Le contrat de prêt d'argent est un contrat réel, qui ne reçoit sa perfection que lorsque l'argent est compté : c'est un contrat unilatéral^ par lequel il n'y a que l'un des contractants, c'est-k-dire l'emprunteur qui s'oblige envers l'autre. Au contraire, le contrat qui intervient entre celui qui fournit Ta lettre de change et celui qui la reçoit, est un contrat consensuel, qui est parfait par le seul consentement des contractants ; car aussitôt que nous sommes convenus que vous me fourniriez une lettre de change de tant, sur un tel lieu, et que je vous compterai ici tant pour la valeur d'icelle, le contrat, quoiqu'il n'ait pas reçu encore de part ni d'autre son exécution, est parfait; et vous êtes dès lors obligé à me fournir la lettre, comme, de mon côté, je suis obligé à vous en compter la valeur (')•

II résulte aussi de ceci, que ce contrat est un contrat synalla^matique, différent encore en cela du contritt de prêt d'argent, qui est unilatéral (^) .

&9. Le contrat qui intervient entre le tireur qui fournit la lettre de change, et celui qui en donne la valeur en argent, n*étant pas un e«nirat de prêt, il soit de 1^ que le droit de change qu'on paie par ce contrat quelquefois à un banquier à cause de l'argent qu'il vous donne pour une lettre de change, ne peut passer pour un intérêt usuraire, l'usure proprement dite ne pouvant se contracter que dans les contrats de prêt.

Pour savoir ce que c'est que ce droit de change qui se paie aux banquiers, il faut savoir que, dans les villes de commerce, les lettres de change sur une

0) Cette distinction qui était plus (utile que réelle pouvait avoir son nti lité sous l'ancien droit oui défendait le prêt à intérêt; mais elle est aujourd'hui sans objet. Le contrat de change est sans nul doute un contrat sui generis , mais qui se confond , dans une foule de circonstances, avec le contrat de prêt.

(*} Le même raisonnement s'appli-

querait avec la même force à la promesse d'un prêt d'argent, à l'eogajgement pris par le prêteur de fournir à telle ou telle échéance les fonds qu'il s'oblige à prêter.

(») Le contrat de prêt peut être synallagmatiqne. L'acte de crédit ouvert par un banquier n'est qu'un contrat de prêt d'argent qui est synallagmatique.

cerlai^e Till<^ sagoent quelquefois smr Targeot, et quelquefois c'est ràrgaiit qui gagne 4urTe« lettres dé coange 1^)0

(*) Le droit 3ë change (h\ droit (f 0giOf tel qt('jl est çopsioerj^ ici, âip rapporte 2i rorigitie deë letlres dé change, au temps où les rapports commerciaux entre les villes « qviêlquefois les plus proches , n'étaient pas régulièrement établis. Aujourd'hui, entré villes d'un méin^ état, la jellre dç change considérée éii elle-mèitiie m gasne plus sur r^rgent , ni l'argent sùp la lettre de diangç, ta lettre de çiiange est idontiqueipent la repfésejitatiop de la valeur qu'elle énonce; mais, entre villes de dinérents états, jl y a ^ tenir compte dé la valeur du change d'un état sur l'autre, non pas en raisoti de ce qiie la lettre de change p'ést plus la rcpré seniation exacte de la valeur qu^elle énonce , thais dé ce que les espèces itiéialliqiies qui ont tours légal dan^ chacun des états ne se rapportent pas à une conimune unité , c'est la niôtidaie dé l'un des états qui peut gagner sur l'antre suivant l'abônaaiice ou h rareté des remises ou des traites.

Tontefois le droit de chanàe subsiste d'une ville à l'autre, et le banquier est autorisé à le porter en compte , mais relativement aux Négociations des lettres de change, l'a^ vantagequi en résulte pour lui est un véritable gaia commercial qui est plus ou moins élevé suivant que la négociation offre plus ou moins de facilité en raison du nombre des remises qui se font d'une place è l'autre; le droit de change, dans ce cas, est le pnx àlbiié pour frai9 é€ recouvrement.

Dans les usages do commerce, si le banquier prend une commission audessus de l'intérêt légal de 6 pour 100 pour la négoeiolioa, les frais do recouvrement resteot à ses risaues , il ne doit pas porter en eompte le droit de change qui no lui est dû que pour te cas seulement où aucune eonuBissiOfi ne4ui est attribuée.

Régulièrement le dnoit de. change , même h l'égard dos lettres de change doit éure déterminé par un cours ar* rété en bourse, parce que, dans l'ori" gine f la négociation de ces lettres se

faisait par Tltitermédlaire ^es agent$ dé change, et le Codé dô commerce, so i-éfëraril sur ce point àùl aticiéns usages, a maintenu ces dispositions par lés ait. 7Î , 73 et 76, Ce dernier article lait une mention expresse dé ta négociatiofl des lettres de chunije où bil^ lels^ et de tous paj}îeri cornmercables; hjais, à moins qu'il ne s'agisse de ventes faites par autorité d& justice, on iie trouverait peut-èire psis iln seul ejçemple depuis l'émission du Code de commerce d*ûne négociation, ainsi faite, d'une lettre de change par entremise d'un agent de change, toutefois ce principe a conduit à une conséquence assez grave; rétablissement des comptes de retour, dans lesquels on porte en dépense diverses indemnités sous la dénomination de droits dé change et de rechange ; iiiais ce sont Ik plutôt des dommages-intérêts ou indemnités autorisés par les usages plus où moins réguliers du cornmèrce,

3ae de véritables droits de change et 'affio, Subordonnés à la ditférence réelle existant entre le priic de l'argent et les lettres de change, comme cela avait été établi dans l'origine.

Art. 72 : « Le résultat des négoclâ- « tlons et des transactions qui s'opè- <« rent dans la bourse , détermine le « eoors du change, des marchandises, « 4^s assurances, du fret ou nolis, du tt prix des transports par terte ou fiar « eau, des effets publics et autres dosi « le cours est suseeptible d'être coté.»

Art. 73 : « Ces divers eours sont « constatés par les agents de ehaogo ot « courtiers , dans la forme prescrite « par les règlements de police géné- « raux ou particuliers, n

Art. 76 : « Les agents do ehaofe »

«constitués de la maniée preserito « par la loi^ ont seuls le droit de faire « les négociations des effets piriHics et « autres susoepiibles d'être cotés $ de « faire pour le compte d'autmi les né* « goeiatioas des letlroa do change on « billets , et de tous papiers cowmer* « cables, et d'en eonsuilf$r le cours.

«-—Les agents de change pourront

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Cette différence du ptix de Targeiit et des lettres de change j vietitde l^lMin* dance ou de ta rareté des remises ou des traites. Par exemple, si à Lyon, dans le temps que là hégocîatiôti se fait, les ifégoclatits de Lyon ont beaucoup d'argeht i i>ettietire li Marseille à leurs correspondants, et peu k en tirer; en ce cas, il î^ aura beaucoup blus de t)ersont)es qui chercheront II troqaer leur argent contre des lettrée de cliatige sur Marseille, quMl n*y eh aura qui de* ffîandërorit ^ ttoquer leurs lettres de chaitlge sur Marseille pour de l'argent t par conséauent le besoin dès lettres de change sur Marseille étant plus grana que celui de l'argent, les letti*es de change gageront quelq^ie <^hose sur Targent, puià^ un on demi pour cent) pour avoir une lettre dé change dé lOOQ Hvres sur Marseille, 11 feudra donner an banquier qui vous la fournit lÔlO livres ou 1005 livrés, suivant le cours de la place* , .

Ao contraire, si, au temps de la négociation, les négociants deLyoq ont peu d'atf ent k remettre à Marseille, et beaucoup à en tirer, il y aura beaucoup plus de personnes qui cb^ rchefont à iroquer leurs lettres de change sur Mar.^

letiro de change sur Marseille, que je lui donnerai, retiendra pour le droit dé ebangQ un o^ deux pour cent, suivant le cours de la place.

Ce droit de change qu'il retient, n'est pas un intérêt de l'argent qu'il me compte, mais une espèce de soulte où retour, de ce que, au temps de la négociation, suivant le cours de la place, l'argent vaut de plus que les lettres de bharigé sur Marseille. S'il exigeait de moi un droit de change plus fort que le cours de ta place, il commettrait une Injustice qui ne serait pas proprement une usure, l'usure ne pouvant se commettre que dans le contrat de prêt; mais ce serait une autre espèce d'injustice, semblable à celle que commet celui qui vend une chose plus qu'elle ne vaut 0).

Observez en passant, que, dans les négociations des lettres dé change sur les pays étrangers, il se rencontre que bien plus grande variété entre te prix de l'argent et celui des lettres de change; parce qu'elle provient non-seule<« ment de l'abondance ou de la rareté des remises eu des traites, mata encore dé la variété des monnaies, ce qui donn« lieu quelquefois à des droits de change p\m forts.

Observez aussi que le juste prix du change, au cours de la plaof), ne consista pas dans un point fixe; il suffit qu'il n'excède pas le plus fort, et qu'il ne soit pas au-dessous du plus foible droit de change qu'on prenait communient au temps de la négociation.

. ftS. Il n'est pas do«ieux» comme nous venons do le voir» quo c'est, dans le for de la consdenee^ une injustice semblable ^ celle que commet lin veur dleur qui vend an delà du juste prix, lorsqu'uu banquier ou tipe autre personne exige BB droit de change plus fort que le cours d€ £a place i ml> qù'i^ e^ ige ce dhiit de change k cause de l'argent qu'il donne popr une leitr^ de change, lorsque l'argent gagne sortes lettres} soit qu'il l'exige à cause d'une lettre qu'il donne pour de l'argent, lorsque les lettres gagnent $ur l'argêhi.

Cette déqisioq a surtout lieu lorsque celui qui a paye ce droit plus fort, ignorait le cours delà place: lorsqu'il en avait connaissance, il pourrait SjËfmblér que ceioi qui a reçu un droit de change plus fort, n'a pas commis d'injustice^

« faire, concurremment avec les cour- W tiers de marchandises , les négocia-* « tions et le courtage des ventes ou «racèats des n^^ti^res mitalliques* Il,s « «Hfit seuls le droit d'en constater le

« cours. »

(^) Le cours du change devant être aujDurd'hQÎ certifié d'apr^ les opérations de la bourse partiin agent de change, il y aurait dans le compte une erreur, tbujburl^ sujette S rectification.

puisque c'est en ce cas une gratification que lui a bien voulu faire celui gui lui a payé ce droit pUis fort, et que volenli non fil injuria» Cependant si celui ui a payé ce droit de changée plus fort, l*a payé à cause de l'argent qu'on lui onnait pour une lettre de change, on doit penser que ce n'est pas la volonté de gratifier le banquier, mais plutôt le besoin pressant d'argent qu'il avait, qui Ta porté à donner un droit de change plus fort que celui du cours de la place, au banquier qui a abusé de son besoin, et que le banquier est obligé à restitution pour ce qu'il a reçu de plus que le cours.

54. Vice versa , c'est une injustice semblable à celle d'un acheteur qui achète au-dessous du juste prix, lorsqu'on donne un droit de change moindre ue le cours de la place , soit que celui des contractants à qui ou donne ce roit de change , ignore le cours de la place, soit que le besoin pressant de l'argent qu'on lui donne sur le lieu , pour une lettre de change qu'il donne sur un autre lieu, le porte à se relâcher d'une partie de ce que , suivant le cours de la place, les lettres de change sur ce lieu gagnaient sur l'argent.

On oppose que, dans le contrat de constitution de rente , il n'est pas, à la vérité , permis de se taire constituer, pour l'argent qu*on donne, une rente plus forte que le taux légitime, mais qu'il n'y a aucune injustice dans le contrat, lorsque celui qui donne son argent veut bien se contenter d'une rente moindre : donc à pari , ce ne doit pas être une injustice de donner un droit de change moins fort que le cours de la place, quoique c'en soit une d'en exiger un plus fort.

Je réponds : i^ que le juste prix des rentes constituées, de même que celui des autres choses, est celui pour lequel elles ont coutume d*ctre constituées. €e juste prix, de même que celui des autres choses, a une certaine étendue , habei cerlam laliludinem ; ce n'est pas dans le seul prix du denier vingt, réglé par la loi, qu'il consiste ; ce prix du denier vingt est plutôt une des extrémités du juste prix, apeœjusli pretii, qu'il n'est seul le juste prix, lequel consiste dans les différents prix pour lesquels il est d'usage, au temps du contrat, de donner l'argent à constitution, depuis le plus bas jusqu'au plus fort, que la loi ne permet pas d'excéder.

Par exemple, étant assez fréquent aujourd'hui de constituer des rentes^ non-seulement au denier vingt , mais au denier vingt-deux , vingt-quatre et vingt-cinq, on peut dire que le juste prix des rentes est aujourd'hui depuis le denier vingt-cinq jusc^u'au denier vingt; c'est pourquoi on ne peut pas dire que la rente qui a été constituée à quelqu'un de ces taux, quoique au-dessous du taux fixé par la loi, ait été vendue au-dessous du juste prix.

Quand même la rente serait constituée à un taux plus bas que le plus bas auquel , au temps du contrat, il était d'usage de constituer, et qu'en conséquence il serait vrai de dire qu'elle a été vendue pour un prix au-dessous du juste prix, le contrat ne contiendrait pas d'injustice; parce qu'en ce cas celui qui a bien voulu se contenter d'une rente beaucoup au-dessous du taux ordinaire des contrats de constitution, a voulu faire un bienfait au constituant.

Mais lorsque celui qui, en donnant une lettre de change qu'il a à tirer sur tel lieu, pour une somme d'argent qu'on lui compterait ici , se contente d'un droit de change beaucoup au-dessous du cours de la place, ce n'est .pas dans la vue de faire un bienfait à celui avec qui il contracte , qu'il s'en contente ; mais c'est le besoin pressant qu'il a de l'argent qu'on lui compte pour sa lettre de change, qui l'y fait consentir; et l'injustice de celui qui contracte avec lui, consiste à profiter de ce besoin, pour acquérir sa lettre de change à un prix beaucoup au-dessous de celui du cours de la place.

65. Pour que Je contrat de change qui intervient entre celui qui me donne de l'argent pour une lettre de change, soit un vrai contrat de change, et non

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un prêt d'argent, il faut qu'il y ait remise de place en place (^), c'est-à-dire il faut que la leilre de change que je vous donne pour l'argent que vous me donnez ici, soit sur une autre ville de commerce.

Mais si, pour l'argent que vous m'avez compté ici a Orléans, je vous donnais une lettre de change adressée à mon locataire d'une maison d'Orléans, ou à mon fermier d'Artenay, pour recevoir de lui, à Noél prochain^ pareille somme ; quand même cette lettre serait conçue dans le style ordinaire des lettres de change, cette lettre ne serait pas une véritable lettre de change; le contrat intervenu entre nous ne serait pas un contrat de change ; car ce n'est que dans le cas auquel la lettre de change est sur une autre ville de commerce , qu'on peut dire que vous avez voulu troquer votre argent que vous aviez ici, contre celui que je vous donne à recevoir dans une autre ville , dont vous avez plus de besoin par rapport aux affaires de commerce que vous avez dans cette ville , que vous n'avez besoin de celui que vous m'avez donné ici.

On ne peut pas dire de même, lorsque je vous donne à recevoir sur mon locataire d'une maison d'Orléans pareille somme à celle que vous m'avez comptée à Orléans, que vous avez voulu troquer votre argent contre celui que je vous donne à recevoir, puisque vous ne pouvez avoir aucun intérêt d'avoir celui-là plutôt que celui que vous m'avez compté : le contrat qui intervient entre nous, ne peut donc passer pour un troc de votre argent , contre celui que je vous donne à recevoir; ce n'est point le contrat de change , ce n'est autre chose qu'un prêt d*argent que vous me faites : la lettre que je vous donne sur mon locataire contient la reconnaissance de ce prêt, et l'obligation que je contracte envers vous de vous rendre , par le ministère de mon locataire, la somme d'argent que vous m'aviez prêtée : d'où il suit que, si vous reteniez quelque chose pour droit de change sur la somme que vous m'avez comptée, et pour laquelle je vous ai donné une rescription sur mon locataire , ce que vous retiendriez, ne pourrait passer pour un droit de <;hange, n'étant point intervenu entre nous de contrat de change ; mais ce serait un intérêt que vous auriez retenu en récompense du prêt que vous m'avez fait, lequel intérêt est illicite et usuraire ; et, en conséquence, vous n'avez droit d'exiger la somme que je vous ai donnée à recevoir, que sous la déduction de ce que vous avez retenu sur celle que vous m'avez comptée.

&e. Par la même raison , toutes les fois que celui /{ui donne ici de l'argent pour une lettre de change sur un autre lieu, sait que' celte lettre reviendra a protêt ici, et que l'argent lui sera rendu ici; pulà„ s'il sait que la personne sur qui la lettre est tirée, n'est ni le débiteur, ni le correspondant du tireur ; le contrat, en ce cas, n'est qu'un simple prêt d'argent que ce banquier fait au

(1) Sans cela la lettre de change ne constitue plus qu'une simple promesse.

F. G. com., art. 112, ci-dessus, p. 484, note 3.

Et les conséquences ne sont plus les mêmes, soit relativement à la compétence, soit relativement à l'exécution.

F. C. comm., art. 636, 637.

Art. 636 : « Lorsque les lettres de «c change ne seront réputées que sim- « pies promesses aux termes de l'art, «t 112, ou lorsque les billets à ordre ne « porteront que des signatures d'indi- « vidus non négociants , et n'auront R pas pour occasion des opérations de a commerce , trafic » change , banque

« ou courtage, le tribunal de commerce « sera tenu de renvoyer au tribunal « civil, s'il en est requis par le défen- « deur. »

Art. 637 : n Lorsque ces lettres de « change et ces billets à ordre porte- « ront en même temps des signatures <« d'individus négociants et d'individus « non négociants, le tribunal de comte merce en connaîtra; mais il ne pourra a prononcer la contrainte par corps <c contre les individus non négociants, « à moins qu'ils ne se soient engagés « à l'occasion d'opérations de com- « merce , trafic , change , banque ou « courtage. »

ïftAITÉ DU CONI'RAT BB GHAIfGK.

tireur, déguisé sotts la fausse appareticé d^afi eontral de diange $ et, en eotim i|uence, te droit de change que ce banquier a reçu de œlui à qui il a donné i

[CODté«-

quence, le droit de change que ce banquier a reçu ae œiui a qui u a oonné de i'argeqt pour celle lettre de change imaginaire, et les drolu de rechange qu'il sre serait fait payer faute de paiement de la lettre de change, ne peutent être regardés que comme des intérêts usuraires que ce banquier ne peut pas retenir en conscience (*).

59. De là naît la question, si le contrat de chad^e qtte les Italiens appellent il cambio cq nia ricorsa, est un vrai contrat de changé, ou 8%l doit être eo» sidéré comme n'étant qu'un prêt d'arçent, et si en conséquetree le droit de change qui a été payé au banquier ne aoit pas être regardé comme un intérêt psuraire?

Voici l'espèce :

Matthieu , banquier in Paris , donne % Paris ttfte Sôjttme d*ârgent h P!èiT«, négociant , pour une lettre de change que Pierre lui donde ^nr Jacques , de Lyon. Jacques étant le correspondant de l'un et de l'autre, la lettre de change porte ; Vous paierez à vous-même (*) . Jaqjiies, à qui Matthieu envoie te lettre, porte la somme au compte de Matthieu, comme rayant reçue podr ledit Matthieu , de lui-même Jacques ; et il la t|Orte au compte de Pierre comme l'ayant payée pour Pierre et en acquît de ricfre. Depuis Jacqtieis, qui, comme torrespoudant de Matthieu, a des fonds à lui remettre, envoie à Matthieu ocre leitre de change sur Pierre , qui est débiieur envers Jacques de la lettre de change que Jacques a acquittée pour lui. On demande si , dans cette espèce , dans laquelie ^argent que Matthieu a compté, à Pierre ii Paris, se trouve hii éire rendu i Paris par Pierre , le contrat de change qui est intervenu entre Matthieu et Pierre, est un contrat de change sérieux et vériiable , ou si c'est UD prêt d'argent déguisé» et si en conséquence ce qui a été payé pourprétendu droit de change, est un intérêt usuraire ^

Cela dépend de l'intention qu'ont eue les parties.

Si Matthieu n'avait pas besom de lettre de change sur Lyon, oh il avait des fonds , en ce cas le contrat de change qui est inter>'enu entre Pierre et hiî , n'est, dans la véritable intention des pai'ties, qu'un prêt d'argent, qui n'a été enveloppé d'un contrai apparent de change , que poiir que Matthieu reth4t sous k nom de droit de change , uii intérêt de ('argent qu'il prétait. Mais si Matthieu avait effectivement besoin de fonds ^ Lyon lorsdtt contrat deebaoge, et que ce ne soit que par des circonstances survenues depuis le contrat qœ par la suite il a tiré de Lyon l'argent que Pierre lui avait donné à recevoir k Lyon , en ce cas le contrat de change ayadt été sérieux , te droit de change qu'il a reçu est licite.

^ U* Pet obligations que contracte le tireur par le contrat de change qui intervient entre lui et le donneur de vaieur.

AS. L'obligation principale et primitive que le tireur contracte par ce cmtrai de change envers l'autre contraclant, est de lui faire payer, par leinoyen d'ttdd lettre de change, au tempe et au lieu çonvenu^^ l'argent qu'il Ipi a donné h recevoir en échiange de l'argent on autre valeur de la lettre qu'il a reçue ou qu'il doit recevoir ici de lui {^)^

p) S'il a eu pleine connaissance de la supposition ; au cas contraire, ce sera au tireur qui a créé la lettre de change imaginaire de supporter la conséquence de sa faute.

(») Il est difficile de voir une véritable lettre de change dans cette locution : vous paierez à vous-même. Du

reste, aiftsi que le feit observer Pothier, toutes les questions de cette nature doivent se résoudre par l'a|)préciatiom des circonstances, il s'agit de savoir si M on tel contrat a été formé.

(») F.art.ll&,lldetll7,€.comm.

Art. 115 ! <v La provision doit élre « faite par le tirenr, ou par celui pour

l'*^ PART. CHAP. IV. 5 II. TIREUR ET DONNEUR Dfi VALEUR. ^99

Le tireur, par 00 eontrat , s'oUige eoYers Faotre fiartie de luî faire dopBer au temps et au lieu cobTeoos, oon pas p^écisémeni ei délerminémeât telç sacs d'argenl qu'il a isiit remetlre po)ir cet effet h celui sur qui la lettre est tirée, mais une certaine somme d'argent ; i) se reud débiteur» non cer^orum corpo^ niffii itd quaniiMU. C'est pourquoi 1 s% arrivait que celui sur qui la lettre est lirée ytni k perdre par uue iore^ majeure les fonds qui lui ont été remis psr te tireur pour racquittemenl an la lettre de change , puld , par fe pillage de sa maison dans une sédition ; le tireur ne serait pa$ pour cela libéré de son obHgatioii) car le principe que la perte de la chose due, qui survient par une

God. si ç^n, petar. dit ; ïncendium œre atieno non exuit debilorem. F. notre Trailé des Obligations, n° 658. •

59. De l'obligation principale que le tireof eontracte envers l'autre partie, dé loi faire payer au temps et au lieu c^^nvenus une certaine somtpe d'argent par le moyen d'une lettre de change , dérivent : 1<> l'obligation de lui fournir la lettre ae change ; ^ celle des dommages et intérêts^ au cas qu'elle ne soit pas acquittée à réohéance, ou de la restitiitiûa de la valeur qui a été dpnnée, au choix du dovlnewr de valeur.

ÛÙ. Â regard de l'obligation de fournie h lettre de change, eelui envers qui elle est contractée ïic peut régulièrement en demander l'exécution , s'il n'offre d'accomplir de son éôté son oblrgatîon, et de payer la valeur qu'il s'est obligé dé donner : car c*est un principe général dans tous les contrats synal^ lagmatiques , que l'un des contractants n'est pas recevable k demander que l'autre â'ac^uitte envers lui de son obligàtiQlo» s'il n'est prêt lui-héme à s'acquitter de la sienne.

Cette déeisten a lien ^ lorsque la eonventiou ne pQjrte pas quand la valeur sera fournie par celui à qui on doit fournir la lettre de changé î car, en ce cas , il doit fonrair la valeur en même temps qu'on lui fournit la lettre.

Mais s^il était convenu que œlui k qui on doit fournir 1^ lettre àe change , ne paierait la valeur que dans un certain temps « ou après que la lettre 4e change aura été aèeeptée, ou après qu'elte aufa été psy^e, en ce cas, çe)ùi qui la doit fournir ne pourrait pas se dispenser de la foi^roir, quoique 1^ y^eur ne lui en fût pas offerte.

^i. Pourrait-il au moins demander caution k celui à qui il la doit fournir, s'il ne se fiait pas à sa solvabilité f

Non. C'était lorsqu'il a contracté avec lui qu'il devait s'informer de sa sol- Tâbilîté : l'ayatit une fois reconnu ilolva&fe , ayant une fois suivi sa foi > il ne l^eut plun s'en départir.

Néanmoins si, depuis là convention, il était survenu quelque changement èonsideràble et marqué dans la fortuné 9e celui à qui il a promis de fournir la

« le compte de qui la lettre de diange w sera tirée , èans que le tireur pour â compte d'àutrul cesse d'être person- « neflemeiit obNgê envers les endosn séur^ et le porteur seulenhent. »

Art. 116 t « Il y a provision , si, à «c l'échéance de la lettre de change , « cefdi sur qéf elle est fournie est à redevable àâ tireur, ou à eelui « pour compte de qui elle est tirée , «d'une somme au moins égale au

« montant de la lettre de ebange. »

Art. 1 17 s <c L'acceptatiion suppose la <c provision.— Elle en étaUit la preuve « à l'égard des endosseurs.-— Soit qu'il lè y ait od non acceptation ^ le tireur « seul est tenu de prouver , en cas de c dénégation,que eeux sur ^ui la lettre « était tirée , avaient provisioR à l'én ehéanee : sinion il est tenu de lu ga^ « rantir , quoique le protêt ail été fait c après les délais ixés. ^

lettre de change, celui qui la doit fournir pourrait en ce cas exiger, avant de satisfaire à son obligation, qu'on lui donnât caution de la valeur (^).

H^. Le second chef d'obligation que contracte par ce contrat de change le tireur envers le donneur de valeur, est l'obligation des dommages et intérêts du donneur de valeur, à défaut de paiement de la lettre k son échéance, ou de la rcsiilulion de ce qui a été donné par la lettre , au choix du donneur de valeur : c'est ce qui résulte de la loi 56 , ff. de Prêter, verb. In quà aclione (qui natt du contrat d'échange contre celui qui n'accomplit pas de son côté le contrat) id véniel, non ut reddas quod aeceperis, sed ul damneris mihi quanti inleresl meâillud de quo eonv^nit aeeipere; vel si meum recipere velim^ repelaiur quod datum est, quasi ob rem datam re non secutà,

B3, Ces dommages et intérêts ne doivent pas néanmoins s'étendre à tout ce que celui à qui la lettre a été fournie , prétend avoir souffert ou manqué de gagner par défaut de paiement de la lettre j mais ils doivent se borner à ce qui est réglé par l'ordonnance de f 673.

Par exemple, si vous m'avez fourni une lettre de cliange sur une telle ville, payable au temps d'une certaine foire, et que^ faute de recevoir la somme portée par celte lettre, je n'aie pu faire les emplettes que je me proposais de faire à cette foire, je ne pourrai pas prétendre contre vous, par forme de dommages et intérêts, l'esiimalion du protit qu'il y eût eu à faire sur ces emplettes ; mais je dois me borner à ce qui a été réglé à cet égard par l'ordon nance de 1673 ; savoir, qu'en cas de protêt {*), c'est-à-dire de défaut de paiement de la lettre de change, le tireur nui l'a fournie soit obligé de rendre et payer à celui à qui il l'a fournie ('), — 1* la somme principale portée par la

(*) Ces divers paragraphes se réfèrent à la promesse de fournir la lettre de change , et se reportent au temps où les relations commerciales n'étaient pas établies; il fallait attendre que l'occasion se présentât de réaliser la promesse faite : de là question de savoir si la promesse avait été faite dans des conditions telles qu'il y eût engagement contracté , obligation de droit.

(*)F. art. 173, 174, 175, 176, C.

comm.

Art. 173 : « Les protêts faute d'acff ceptation ou de paiement , sont faits (c par deux notaires, ou par un notaire « et deux témoins, ou par un huissier (C et deux témoins. — Le protêt doit « être fait : — Au domicile de celui sur •« qui la lettre de change était payable, <c ou k son dernier domicile connu; — « Au domicile des personnes indiquées « par la lettre de change pour la payer « au besoin; — Au domicile du tiers qui « a accepté par intervention; — Le tout « par un seul et même acte;— En cas « de fausse indication de domicile , le <c protêt est précédé d'un acte de per- « quîsition. »

Art. 174 : « L'acte de protêt con- j

« tient :— La transcription littérale de « la lettre de change, de l'acceptation, <c des endossements , et des recom- « mandations qui y sont indiquées; — « La sommation de payer le montant « de la lettre de change ;— Il énonce; « — La présence ou l'absence de celui « oui doit payer; — Les motifs du refus « de payer, et l'impuissance ouïe refus « de signer. »

Art. 175 : «Nul acte, de la part du ce porteur de la lettre de change, ne peut « suppléer l'acte de pi otél, hors le cas « prévu par les art. 150 et suivants , « touchant la perte de la lettre de « change. V, p. 486, note 3. »

Art. 176 : (( Les notaires et les huis- « siers sont tenus, à peine de destitu- « tion, dépens, dommages-intérêts en- « vers les parties , de laisser copie « exacte des protêts, et de les inscrire « en entier, jour par jour et par ordre « de dates , dans un registre particu- « lier, coté, parafé, et tenu dans les «formes prescrites pour les réper- « toires. »

(*) F. art. 177 à 186, C. comm.

Art. 177 : « Le rechange s'effectue <f par une retraite. »

Art. 178 : « La retraite est une non-

1" PART. CHAP. IV ÇïT. TIREUR ET DONNEUR DE VALEUR. 501

lettre de change ; — 2* celle qu'il a reçue pour droit de change, au cas qu'il en ail reçu un; — 3'^ les intérêts de ces deux sommes, qui commencent à courir de plein droit contre lui du jour du protêt , même avant qu'il ait été donné aucune demande ; ordonnance de 167:^, tit. 6, art. 7 ; — 4® les frais de protêt et autres procédures dont il sera parlé infrà; — 5<^ les frais du voyage (^ que celui à cntii la lettre a été fournie a fait au lieu où elle était payable, pour y faire ses aAaires, qu'il n'a pu faire faute de paiement de ladite lettre.

fl doit , pour pouvoir prétendre le remboursement des frais de voyage, affirmer en justice, s'il en est requis, qu'il a fait le voyage pour recevoir le paiement de la lettre , et qu'il ne l'eût pas fait s'il eût su qu'elle ne fût pas payée.

Observez que les intérêts de la somme à laquelle montent les frais de protêts et de voyage, ne lui sont dus que du jour de la demande qu'il en a faite.

•4. é"* Celui qui a fourni la lettre de change doit quelquefois rembourser ie rechange è celui à qui il l'a fournie (*).

Pour savoir ce que c'est que ce rechange, il faut observer que celui à qui la lettre a été fournie peut, en cas de relus de paiement de la lettre, après avoir fait son protêt, prendre d'un banquier du lieu où la lettre était payable, une somme d'argent pareille h celle portée par la lettre (lui n'a pas été acquittée, et donner à ce banquier en échange de l'argent qu'il reçoit de lui, une lettre

« velle lettre de change, an moyen de « laquelle le porteur se rembourse sur « le tireur, ou sur l'un des endosseurs, <t du principal de la lettre protestée , c de ses frais , et du nouveau change « qu'il paie. »

Art. 179 : « Le rechange se règle, à « l'égard du tireur , par le cours du « change du lieu où la lettre de change A était payable , sur le lieu d'où elle a « été tirée. — II se règle, à l'égard des « endosseurs , par le cours du change « du lieu où la lettre de change a été « remise ou négociée par eux , sur le « lieu où le remboursement s'effectue.»

Art. 180 : «La retraite est accompa- « gnée d'un compte de retour. »

Art. 181 : «Le compte de retour « comprend : — Le principal de la lettre « de change protestée ;— Les frais de « protêt et autres frais légitimes , tels « que commission de banque, courta- « çe, timbre et ports de lettres ;— Il (c énonce le nom de celui sur qui la « retraite est faite, et le prix du change « auquel elle est négociée.— Il est cer- « tifié par un agent de change.*— Dans a les lieux où n n'y a pas d'agent de « change, il est certifié par deux com- « merçants. — Il est accompagné de la « lettre de change protestée, du protêt, « ou d'une expédition de l'acte de pro- « têt. — Dans le cas où la retraite est « faite sur l'un des endosseurs, elle est

«accompagnée, en outre, d'un cerli- « ficat qui constate le cours du change « du lieu où la lettre de change était « payable , sur le lieu d'où elle a été « tirée. »

Art. 182 : «Il ne peut être fait plu- «sieurs comptes de retour sur une « même lettre de change.— Ce compte n de retour est remboursé d'endosseur « h endosseur respectivement , et dé- « finitivement par le tireur. »

Art. 183 : « Les rechanges ne peu- « vent être cumulés. Chaque endosseur « n'en supporte qu'un seul, ainsi que « le tireur. »

Art. 18i : « L'intérêt dti principal de « la lettre de change protestée faute de « paiement, est dû h compter du jour « du protêt. »

Art. 185 : « L'intérêt des frais de « protêt, rechange, et autres frais lé- « gitimes , n'est dû qu'à compter du « jour de la demande en justice. »

Art. 186 : « Il n'est point dû de re* « change, si le compte de retour n'est « pas accompagné des certificats d'à- « gents de change ou de commerçants, « prescrits par 1 art. 181. »

(*) Dans aucun cas, il ne peutiêtre dû de frais de voyage ; la lettre de change est précisément instituée pour éviter le déplacement de la personne.

(•) F. art. 177 etsuiv., C. comm,, ci-dessus, p. 500, note 3,

de change M (»it» ^ommejivé^ k vue sqr celw qm Ipi avait îtmm h mn^i QVi 3UF quelque auM^e pevmnmé .

Si, P0WP avoir ice( «rgeni ^n écbaDge de e^t^ lettre» il a pvyé k «e |^i»ft9Kar 110 droii de change, parçft qtie fargeot alor^ ^pait «ur tes ietti^» c^ ârait de cdaQge (qu'il 0 pavé à cq banquier popr avoir Target dopf i| pvoU l>a«aHi| est ce<{q'6D appelle Î0 rf change, dont il doii éMra rambeur^é par c^l^i q«i im a fourni i» letin» don| on lui a refusé h paiemeoi.

Celui k qui la leUfe n élé fournie^ pour pouvoir sq foire rembqurs^r de ce F^oliange^ est tepv de justiper par des pièces valables (M« qu'il a pris de l'atr

Sspl danA le tien auquel la lettre qui lin a élé foqrniq était liféei ord^anane^ e 1673, tu. 6, art. 7.

(«'îRiéréi de ea vediange ne lui esi dA que du {oor de la demande ç an» 7.

e5. La lette de diange qu^ll donne aa banquier pour de Targefitt qu^ re^ti de luii df»ii être tirée sur \fi lie)^ oîli s'est faite la remise de eelle qui a été.proteslée : quand il l'a tirée sur un lieu plus éioigoéi et qu'il a m conséqueneft payé uo rechange phi» fort qud n'eût été celui qu'il eût pay^ si la |(attre eût été Urée sur le lieu où s'est Mm la r^naise de la lettre prptestée^ i) ne peut de^ mander au tireur de la lettre protestée le reroboursemeot de ce reeb^nge^ quft iusqu'^ Qoneurrepce de ce qui en eût été payé, si la lettre e$t été tirée sur I9 lieu où s'est faite la remise 4e la lettre protesiée*

CO. S'il n'y avait pas de commerce entre le lieu où la lettre a été protester et où il a été obligé de prendre de l'argent, et celui où la requise en a été laUe^ de manière (}u'il n'eût pu trouver de (argent pour une lettre de change sur ce lieu ', comide t| iie <)oit pas être réduit à Timposslble, il doit lui éire permis d'en tirer une sur un autre lieu : mais il doit en ce ça^, ar6»(rto boni virû choisir le liéù le plus commode & çebil qui lui a fourni la lettre protpslée, et lui ménager autant au'il pourra l^s frais du rechange : car l'équité veut qu'en nous procurant notre indemnité^ nous la fassÎQps 4q la m^uièrq la li}pips onéreuse à celui qui nous la doit,

Ol', I^orsque celui k qui la lettre a été fourpie V^ ^q4psséq ^n profit 4'ua

0) Le compte de retour doit être accompagne du pertinent copstatant que le rechange ^t dû i c'est là un certificat qui se donne toujours « mais il. y Ji véritablement abus djains l'établissement de§ comptes de retour, abu^qui estauion^éi il faut bien le reconnaître, par la disposition de }'art# IHJ, C- comm» (F, ciilessus. p. 500 , note $),qui,^fj référant eux ancieqs qs(|ges, ab^pdpunéf.depuis longtemps, supposait qup la lettre de giiauge impayée ne pouvait vepir i retour que aar la création 4'un^ nouvelle lettre ae change , quj s'opérait par une retraite, fixjgeapt pQmm§ l'émission de là lettre de cbapg^ el|e-mémô, emploi de tPU^ les intermédiaires obligés ( de là cette disposition qui autorise à port i^f en pomptô, outre 1/s frais de pror tei, ce que l'art, 181 appelle des fmiê

que, courtage, ipifnbr0etp<jriMfi0 hUrH,

Or, voici le résultat auquel oonduit aujourd'hui eettp disposition j on n'em* pipie jamais de epurtier pour Témis-^ sioâ même de la lettre ^ mais on t)e laisse pas échapper rocaasion de porter en compte sur la retraite des droits de commission , de courtage el des faux frais trop souyeot arbitrairUS) qui dégénèrent en véritable abqsf car il ne s'agit aujourd'hui que d'une opération fictive » on pe crée pas même la retraite ^ mais le banquier pain volontiers un droit de courtage d'un buitième pour avofr le droit de prélever une commission d'un demi pour eeot, d d'établir un compte de perte è ki retraite, d'un tie^ on un pour cent dont il fait bénédeier le babquier de l'autre place son corre^ndant , 0I viçê versé; ce n'est pas une telle tipération ruineuse pour ft$ (emmené que l'art. iU ', £. éotnnh, a encefldu léàdtlmer

1~ PART. CHAP. IV. 5 If. 'l'ïREUa ET DONNEUR DE VALEUR. 503

tiers, le tireur, en cas de protêt faute de paiement, est tenu d'indemniser celui à qui ii l'a foarnie, de tout ce dont celui-ci est tenu envers celui au profit dQ qui il l'a endossée^ tant en principal qu'intérêts et frais, et en outre des frais par lui faits pour déùoncer les poursuites faites contre lui au tireur.

Néanmoins^ si j'avais négocie dan^ un lieu plus éloigné la lettre dé chan£|ë qui m'a été fournie, et que la lettre de chaque ayant été {trotesiée fautç de paiement, le propriétaire de la lettre eût^ au lieu où elle était payable, i)r!g de l'argent <fiin banquier, peur une lettre de c^nge qu'il aurait tirée siir le lieu éloigiié où la remise kn'a été fiiite de la valeur de la lettre proiesiée, ce qui aurait produit un gros droit de redian^é que |e suis tenu de rembourser, celoi qui m'a fourni ta lettre ne sérail teuu de m'en indemniser que jusqu'à concurrence dé ce qui tùi été ^onné pour le rediangç d'une lettre de change $ur le lien éh je lui ai fait la remise de la valeur de la lettre çrotestée qu'il th'a fournie^ k moins qu'il ne m'eût 4onné pa? écrit la permission de la négocier sur le lieu où je l'ai négociée) ou indéfiniment sur tel lieu que bon me semblerait. C'est ce qui est décidé par l'ordonnance de 1673, tit. 6, art, 5 et 6 ; car sans cela le tireur qui m'a fourni la lettre, est censé n'avoir pas entendu qu'elle serait négociée sur des lieux éloignés, ni pa^ conséquent avoir voulu se soumettre, en cas de protêt, au eoût des giros rechanges auxquels cette négociation donnerait lieu.

Ceci s'éclaircira par un exemple*

Fing94 Denis, négociant de Paris, m'a fourni une lettre de cliange sur Oeorgea de Rouep : j'ai négocié cette lettre, et j'en ai passé l'ordre au profit de Conrad, négociant de Hambourg, qui en a remis la valeur à hion correspondant« Le correspondant de Conrad s'étant présenté h l'échéance à Georges de Rouen, qui a fait refus de payer, il a fait son protêt, et il a pris de l'argent d'un banquier de Rouen pour une lettre de change qu'il lui a donnée^ tirée sur mon correspondant de Hambourg ;.ij a payé au banquier qui lui a donné de l'argent pour une lettre iirée sur Hambourg, un gros réchange. J'ai été obligd de faire acquitter cette lettre, et de rembourser à Conrad, outre les Irais de protêt et de dénonciation, le rechange qdeson correspondant a payé au banquier de Rouen ; mais je ne pourrai pas me faire rembourser par Denis de Pans, qui m'a fourni la lettre, ce rechange qbe j'ai été oblige de rembourser à Conrad de Hambourg, si ce tl'est seulement jusqu'à concurrence de ce qu'il en eût coûté pour le rechange, si la lettre eût été tirée sbr Paris où j^i fait là remise à Denis de la valeur de celle quMl m'a fournie, et qiii a été protestéfe; à moins que Denis, Ibrsqu'il m'a fourni cette lettre^ ne ni'eûl expressément permis de la hëgocier sur Hambourg, pu indéfiniment; tit. 6, art. 6.

^9. Le donneur dé valeur, en cas de défaut de paiement de la lettre qui lui a été fournie, peut, selon la nature du contrat d'échange, comme nous l'avons déjà ci-dessus observé, répéter, si boH lui seinble, an lieu de se^ dommages et intérêts, ce qu'il à donné pour la valeur de la lettré qui tiii à été fournie , condicUone pb rem datant rè non secùtâ.

Si ce sont des marchandises qu^l a données pour la valeur de là lettre, qui soient encore en nature, et en la possession du tireur qui lui a fourni une lettre, il a un privilège sur lesdites marchandises contre tous lès autre ciréafaciers du tireur (*).

69. C'est le refus que fait d'acquitter la lettre eelui sur qui elle est tirée, qui

(*) En principe, un pareil privilège ne serait plus adiÉ^ià ; mais si là lettre de change poi*tait i'éi^onciation qu'elle à été créée pour le paiement du prix dé telles H telles marchandises qui seraient encore entre les mains de l'a-

cheteur, le tireur pourrait exercer l'action en résolution pour défaut de paiement du prix ; action généralement admise aujuftird'hoi dans les ventes mobilières comme dans tes Ventes d'ImrheuWes,

donne ouverture à ces actions contre le tireur, et il y donne ouverture, soil que le paiement en ait été requis par le donneur de valeur, qui était encore propriétaire de la lettre lors de l'échéance, soit qu'il Tait été par un cessionnaire médiat ou immédiat de la lettre de change, au profit de qui le premîei donneur de valeur, ou son successeur, l'aurait endossée : car le tireur s'esi obligé envers le premier donneur de valeur de faire payer la lettre de change, soit a lui, soit à celui qui aurait Tordre de lui ; et le relus (ait à celui au profil de qui la lettre a été endossée, est censé fait an premier donneur de valeur, qui a intérêt qu'elle soit payée à celui à qui il l'a endossée, s'étant obligé envers loi de la lui faire payer. Mais quoique, par le refus fait au propriétaire de la lettre de change à oui elle a été endossée, raction contre le tireur soit ouverte du chef du premier donneur de valeur, en la personne de qui elle réside ; néanmoins ce n'est pas par ce premier donneur de valeur qu'die doit être in leniée, mais par le propriétaire de la lettre de change, à qui cette action est censée avoir été créée par l'endossement de la lettre qui lui a été fait.

90. Outre les deux obligations que le tireur, par le contrat de change, contracte envers le donneur de valeur, savoir, celle de lui fournir la lettre, et celle de la faire acquitter k l'écl éance, il en contracte encore une troisième, lorsque la lettre n'est payable qu'au bout d'un certain temps | savoir, celle de la faire , en attendant, accepter par celui sur qui elle est tirée (^) : faute par lui de pouvoir satisfaire à cette obligation, par le refus que ferait d'accepter la lettre celui sur qui cette lettre est tirée, il est obligé de donner caution au donneur de valeur de faire acquitter la lettre k l'échéance au lieu où elle est payable, sinon de rendre la valeur qu'il a reçue et les frais.

La raison de cela, c'est que l'acceptation de celui sur qui la lettre est tirée, est une sûreté sur laquelle celui à qui la lettre a été fournie, comptait lors du contrat qui est intervenu entre lui et le tireur : le tireur ne pouvant la lui procurer y il doit lui donner une sûreté équivalente, en lui donnant ceue caution.

91. Il y a un cas particulier dans lequel la lettre de change est aux risques du donneur de valeur, et dans lequ'il il n'a, à défaut de paiement, aucun recours contre le tireur (*) ; c'est celui dans lequel le donneur de valeur a répondu au tireur de la solvabilité de celui sur qui la lettre est tirée, pour la somme qui est tirée sur lui.

C'est ce qui paraîtra dans l'espèce suivante.

Paul a donné à Pierre à Orléans une somme de 1000 liv. pour une lettre de change de pareille somme, que Pierre s*est obligé de lui donner sur Lyon. Pierre n'ayant point de correspondant à Lyon pour faire compter k Lyon celte somme à Paul, Paul lui a indiqué Jacques, qui est le sien ; et par une lettre d'avis, Paul a prié Jacques de 'rendre cet office à Pierre, dont il lui a certifié et garanti la solvabilité : en conséquence Pierre a donné à Paul une lettre de change sur Jacques de Lyon, conçue en ces termes j M. Jacques, vous paierez à Paul^ ou d son ordre, la somme de mille livres, valeur reçue comptant dudit Paul; et Paul a écrit au dos : Pour moi paierez à vous-même. Jacques a acquitté la lettre en se rendant, au compte qu'il a avec Paul, débiteur de cette somme de 1000 liv., comme l'ayant reçue pour lui 5 et au compte

0) F. art. 118 et suîv., C. comm., cî-dessus, p. 479, note 1.

(•) Mais , dans toutes ces espèces particulières , les rôles sont intervertis ; le tireur n'est plu»en réalité qu'un mandataire agissant pour le compte d'autrui , il n'est plus tireur que de

nom et vis-à*vis des tiers seulement ; mais relativement à la création même de la lettre de change » c'est le donneur de valeur qui est véritablement obligé comme tireur; celui qui signe la lettre de change n'est que son prête-» nom^

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