PARTIE. CHAP. IV. DE LA NÉGOCIATION DES LETTRES
de Pierre , il $*est porté créancier de Pierre pour la même somme, comme ayant acquîtié pour lui la lettre de change. Par la suite Jacques, pour jétre payé des 1000 liv. que lui doit Pierre, et pour s'acquitter en même temps envers Paul de pareille somme qu'il lui doit, envoie à Paul une lettre de change tirée sur Pierre. Si Paul n'en peut être payé k l'échéance, par l'insolvabilité de Pierre , il ne peut avoir aucun recours contre Jacques , tireur de cette lettre , qui la lui a fournie. La raison est que Jacques n'ayant avancé une somme de 1000 liv. pour Pierre, en acquittant sa lettre de' change, qu'à la prière de Paul> Paul doit répondre à Jacques, aelione mandait eontrariâj des 1000 liv. qui lui sont dues par Pierre.
$ III. Des obligatiom que contracte le donneur de valeur par le contrat de
change*
y 9. L'obligation principale que contracte le donneur de valeur, est de payer la valeur de la lettre de change qui lui est fournie : il doit la payer en même temps.que la lettre lui est fournie, sans attendre qu'elle ait été acceptée ou acquittée, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement. Néanmoins s'il était arrivé depuis la convention un changement de fortune considérable, soit dans la personne de celui qui lui a fourni la lettre, soit dans celle sur qui elle est tirée, il pourrait exiger que, pour la valeur qu'il paierait, on lui donnM caution que la lettre serait acquittée.
93. Dé l'obligation que contracte le donneur de valeur, naît une action que celui qui a fourni ou qui doit fournir la lettre de change, a contre lui pour s'en faire payer la valeur.
11 a pour celte action un privilège sur la lettre qu'il a fournie, semblable à celui qu'un vendeur a sur la chose qu'il a vendue, pour le prix qui lui en est dû. C'est pourquoi, si celui à qui la lettre a été fournie et qui en doit la valeur, venait à faire faillite, et que la lettre fût trouvée sous les scellés de ses effets; quoique la lettre exprime : valeur reçue comptant {}) , celui qui l'a fournie
(1) Pothîer envisage ici l'hypothèse où la lettre de change étant remise , avec énonciation de la valeur fournie, ce qui suppose exécution du contrat , les deniers n'ont cependant pas été versés, et il considère la lettre de change comme étant, dans ce cas^ la chose vendue qui peut être retirée pour défaut de paiement du prix; n'est-il pas beaucoup plus simple de considérer que, dans cette hypothèse, le contrat n'a pas reçu son exécution ; le titre n'ayant été remis que sous la condition formelle que les deniers seraient fournis, et celui qui a promis la valeur n'ayant pas satisfait à son obligation ainsi qu'il résulte du billet même constatant que cette valeur est due, il s'ensuit que la lettre de change ne lui est point acquise, et qu'ainsi le contrat n'a pas reçu sa perfection ; le titre est donc sujet à restitution. 11 y aurait aujourd'hui danger à considérer, comme le fait ici Poihier, la remise de la lettre
de change comme formant un contrat parfait , sauf résolution, car l'exercice du privilège du vendeur non payé n'est pas admis en matière de faillite , le Code de commerce autorise seulement, en certaines circonstances particulières, la revendication.
L'art. 574 , C. comm. , détermine spécialement quand il y a lieu à revendication à l'égard des effets de commerce.
Art. 574 î « Pourront être revendi- (t quées, en cas de faillite, les remises « en effets de commerce ou autres « titres non encore payés , et qui se <t trouveront en nature dans le porte- '< feuille du failli, à l'époque de sa fail- « iite , lorsque ces remises auront été <c faites par le propriétaire , avec le «c simple mandat d'en faire le recou • « vrement et d'en garder ta valeur à « sa disposition, ou lorsqu'elles auront « éié, de sa part, spécialement affccr « tées à des paiements déterminés.