‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 117 sur 135 · SOS · texte numérisé non relu

SOS

pôoitiiH, «B ra|>portant U biUet de tMi k qui il Tft fooroie, par lequel il fHirâftrait que I9i valeor loi eti eit due, cxereer ton privilés<l si|r cène î^tr^ contre ieft créaiicien ilu failli ii qui il Fa feuriiey et ft'ea fiûre eco6r4^r la récréanee.

11 peut Aussi la laisfr et arrêter eatre les maipa de cehii ^ui eu est le portait', tx^ôrte qtie «e aoit èon déMteur è qui il Fa Coaroie, qui en aott eiHspre la pi^)priétaire (*).

Mais 6i, avant qu'elle ait été saisie, i| l'a endossée au profit d'un autre, eelui qui la lui ft ^%fÀ\i tiè pedt pldv la saisir JMnir la valeur qtai lui en eat dQe» et son privilège s'éteint : car c'est un principe ct>mn)un a tous lea efi^t^ moM^ liers^ du nombre desquels $ont les lettrçs de change, que le privilège qu'un créancier a sur ces ënbis né duré ijn'aùtatit qu'ils appartieniieat k sud débiteur : de là cette maxime, Meubles n'ont pas de suite (*)•

dënoBceree refus au tireur^ afin que cje tireur puisse prendre ses mesures pour faire payer eelui sur qui la lettre est tiréci au cas qu'il sQit son débiteur, ou qu'il ait des fonds à loi ('}•

(^) Aucune opposition au paiement ne peut plus être admise sauf les deust cas prévus par l'arti 149, C. cdtntii.

(ci-dessus, p. 488, note 4), perle de la lettre de changé ou faillite du pdr(eu#. S'il y âvail cependant coiifcert frUUdli^ leux entre celui nui a promis là valeur et celui à (jul la lettre de changé à été remise,bon-seUlèmèiitt)n pourrait former opposition, mais il pourrait y avoir Hou à des poursuites correctionnelles par application dé l'arl. 405, C, péri.

Ar. 405 : « Quiconque , soil eîl foi* (r sant usage de faux noms ou de ï^ius- <c ses qualités, soit en employant des « manœuvres frauduleuses pouf pèN « suader l'existence dé fhussès ëntre- « prises, d'un poutbir ou d'ûti fcrédit <c imaginaire^ bu pbur faire naître Tés- « pérancc ou la crainte d^uf) succès ^ « d'un accident ou de tout autre évé- « nement chimérique, se ser? fait re- « mettre où délivrer des fbntls-, des « meubles ou des obligations, dlposi- <c tiens, bitlels, pt*omesses^ quittances « ou décharges, et aura, par un de ces « moyens, escroqué ou tenté d'escro- (c quer la totalité oU partie de la forci tune d'autrui> sera pdni d'un empri- € son nement d'un an au moins et de « cinq ans au plus , et d'une amende <( de cinquante francs au moins et dé « trois mille fr. au plus.— Le coupable « pourra être, en outre, k compter du « jour où il aura subi sa peine, inter'

« dit, pendant cliiq iaihs au ïnôinsetdix i( ans au plus, des droits mentionnés <^ en ranîcle 49 du présent Code e « (droits de vote, d'éleetloq, d'éligi»> « bilité, fbnetiont de )aré, fonctidds «( publiques^ emplois d'hdministratibn, * ports d'armes ou permis de eba^, << vote et suffrage dans les délibéra-^ n tions de famille, tutelle du fcurajiiêlie « d'étrangers, expert, témoin instru- « menlaire, témoin en justice); le Ibul» (t sauf les peines plus graTes» sll y a « crime de faux. *

{•) V, art. 8379, Ci tjîv;

Art. 2270 : i En fiiit da qieabl«Q| la «( nesse«sibn vaut titré. «^ Néanmoins, « celui qui a perdu ou autiuel il a été « volé une chose, peut la revendiquer (c pendant il-oiS ans, à compter du leur n de la perte ou du voU eonit>è celui « dan& les mains duquel 11 la trouve; « sauf à celiii^'Ci son recours eonll:è eot* « lui duquelil la tient, i»

C) V. art. 161 à 165, C. edmia.

Art. 161 : r Le porteur d'une lettre (i de eliange doit en eitiger le paiement « lé Jour de &ott échéance. »

Art. 163 : « Le refus de paiement « doit élre constaté, le lendemain du « jour de l'échéilnee^ par un acte que « ronnomme)irunrifa«{»d0i»ai>m«ni.

« — Si èe jour est un Jour férié légale a le pr6iet est fait le Jour suivant, i*

Art. 168 t W Le porteur n'eit dis* « pensé dâ protêt feute de palament^

r* PARTIE. CHÀP. IV. DE LA I4ÉGOCIATI0N DES LETTRES. 307

Cette oUigfttiOfiëe eelui ï qui la leMrd «st fouraid» véw\ie d'une espèce de mandat dont H se chair^ envers letiFenr qui lui a fourni la lettre^ m(^[ est accessoire au contrat de ebangéqui se fut isntre eux. Faute de reniQlîf çettf» oMigalioo, il est responsâèle de la iperte^ que souffrirait le tirenr, des fond^ qQii ledit tireur avait chez celui sur fw In lettre i^st tirée j^r raûqi»ittenieo$ de ik l#^re ; ce qui rend celui à qui )a lettre a été fournie pon recevable k eg de- In^pder le paiement h ceûii qui la lui a foiirnie, comme nous 1q verrons ci-^pirè$ av (ch^pilre suivante

f 5. Celui k qui la lettre a été fiournie» quoique! ait grand intérêt de la faire accepter, na s'oi^Uge pas péan^noips envers l@ tireur qui la lui a fo^rniei à la faire accepter 0), et faute de l'avoir fait, il n'est pas déchu de son ac^ioq dd gar^qUe pop^Q m^ lorsque la lettre a été protestee faute de paiement au JQur de l'échéance i Sayary, Parer, 42.

J IV. Si le contrat de change qui est intervenu entre le tireur et le donneur de valeur f peut se résoudre ou recevoir quelque changement sans le eonsentement des deux parties.

tu. Le contrat de change qui intervient entre le tireur et le donneur de valeur, élaat, de même qtie tous les autres contrats, formé par |^ coQ/ôour| des volontés des deux parties contractantes^ ae peut se résoudre ni pour le tout, ni pour partie, que par le concours des volontés des deux parties. C'est pourquoi, de même que, dap$ Içs contrats ordinaires d'échang.e^ |e ne puis vous obliger, si vous n'y consentez, à me rendre la chose que je vous ai donnée ert échange, aux offres de vous rendre celle que j'ai reçue de vous, ou de vous décharger de l'obligation de me la donner, si je ne l'ai pas encore re^ue ; de même, dans ce contrat, le donneur de valeur qui à contracté avec lé tireur, ne peut obliger le tireur à lui rendre l'argent qu'il lui a doiiiié pour la talèuJr aé la lettre de change^ aux offres de lui rendre la lettre, tant que celui sur qui elle est tirée n'est pas en demeure de l'acquitter.

99f. Quand raéine le donneur de valeurs aurait perdu, soit par sa faute, soit même sans sa faute, la lettre qui lui a été fournie, il iie pourrait pas pour cela obliger le tireur de consentir k la résQlution du contrat, et de lai rendre la somme qu'il lui a donnée pour la valeur de la latre, aux offres de donner quittança au tireur, et une reconnaissaoïce ^qe la lettre de change demeurerait nulle, au cas qu'elle fût rétrouvée. Le tireur n'est en ce c^iS obligé à autre chpse qu'à lui fournir un second exiunplaire de la lettré de change (')»

« ni par le protêt faute d'accepution , « ni purtanorf ou faillite de eeiui sur « qui la lettre de change est tirée. — ^ Dans le ca$ de failUte de l'accepteur If avant i'éabéance . le porteur peut f faire prolêsi(er, iet exercer son re- « cours. »

Art. 164 : « Le porteur d'une lettre « âé change prolestée faute de paiè- 4 ment, peut etèrcer son action en ga- « rantie, — ou individnellement contre « le tireur et chacun dès endosseurs, A ou collectivement contre les en- & dossettrs ^t le titeur.-^Â mëjhe fait culte existe pour ebaeun des endos>« « seurs, à l'éçird du tireur et des en- « dosseur$ qui lopréeèdent. »

Art. 165 : h SI \t pbrtenr êKèrêe In

« recours iodividuallement contre son ti cédant, il doit lui faire notifier le « protêt, et, à défaut da renibjMirser « ment^ le faire citer en jugement dans « les quinze jours qui suivent Jlà date « du protêt, si celui-ci réside dans la (( distance de cinq myriamètre^* — Cç c( délai, à l'égard du cédant domicilié ^ c( plus decinqmyriamètres de l'endroit A nù la lettre de change étail payable, « sera augmenté d^nn jonr par deui « myriametres et demi excédant les H cinif myriametres: »

0) V. art. 118, €. comm. etsoiv., ci -dessus, p. 479, note 1.

(^) F. eh cas de perte de la lettre de diange^ les art. 190, iU et 152, Code conim.,civ^d«ssMSi p. #86^ note 8.

THAITÉ DU CONTHAT DE CHANGE,

Quanil même le tireur aurait, en ce cas, consenti k la résolution du contrat» il ne serait tenu de rendre l'argent qu'il a reçu pour la valeur de la lettre* qu'après qu'il aurait eu le temps d'écrire k celui sur qui elle est tirée, pour lui donner afis de la résolution du contrat, afin quil ue paie pas la lettre, si elle lui était présentée ('), et celui d'en avoir réponse.

99. Non-seulement le contrat entre le tireur et le donneur de valeur ne peut se résoudre; il ne peut même recevoir aucun changement sans le consentement des parties. C'est pourquoi le donneur de v^vleur ne peut contraindre le tireur à lui donner, k la place de la lettre de change qu'il lui a donnée, une autre leltre de change sur un autre lieu, ou sur une autre personne du même lieu.

Mais si les changements demandés sont des changements qui n'iniéressent que le donneur de valeur, cl qui ne peuvent intéresser en rien le tireur, le tireur ne peut les refuser, suivant ce premier principe de l'équité naturelle, « que nous sommes obligés de faire à notre prochain le plaisir qu'il nous demande, lorsqu'il ne nous coûte rien ». Parexemple, si vous m'avez donné une lettre de change sur Lyon à l'ordre de Jean, qui était alors mon correspondant, et qu'ayant changé de correspondant, je demande que vous me passiez à sa place une autre lettre à l'ordre d'irénée mon nouveau correspondant, vous n s pouvez pas me le refuser, parce que cela vous est tout à fait indilîérent,

AMT. n. — Dm eoatratt «iitre l'cndoMenr «t celai m qni 11 passe son

ordre.

99. Nous avons vu au chapitre dernier, qu'il y avait différentes espèces d'endossements et d'endosseurs. Le contrat qui intervient entre l'endosseur et celui à qui il passe son ordre, est difiërent selon ces différentes espèces (*).

L'endossement par lequel l'endosseur, propriétaire de la lettre de change, passe son ordre à une personne qui lui en compte la valeur au lieu où se fait l'endossement, est un vrai contrat de change par lequel celui à qui l'ordre est passé, échange l'argent qu'il donne ^ l'endosseur dans le lieu où se fait l'endossement, contre l'argent que l'endosseur s'oblige de son côté de lui faire recevoir dans le lieu où est tirée la lettre de change qu'il lui remet.

Ce contrat est entièrement semblable à celui qui intervient entre le tireur et le donneur de valeur.

Il produit entre l'endossçur et celui k qui l'ordre est passé, soit en cas de refus de paiement, soit en cas de refus d'acceptation, les mêmes obligations et les mêmes actions que la lettre de change produit entre le tireur et le donneur de valeur. Tout ce que nous en avons dit dans l'article précédent, reçoit ici application.

SO. Outre ce contrat d'échange, cet endossement contient une cession et transport de la lettre de change que l'endosseur fait à celui à qui il passe son ordre, et de tous ses droits et actions, tant contre ceux qui l'ont fournie, que contre celui sur qui elle est tirée, lorsqu'il l'a acceptée (')•

(^) Le tiré, s'il avait accepté la lettre de change, ne serait pas autorisé à en refuser le paiement, par l'avis qui lui serait donné que le contrat a été volontairement résilié entre les parties, il se trouve personnellement engagé par son acceptation vis-à-vis du tiers porteur, sans l'assentiment duquel le contrat ne peut pa^ ^tre résolu, il faut

de nécessité faire rentrer la lettre, la retirer de la circulation.

(•) F. art. 136 à 139, G. comm., cidessus, p. 480, note 1.

(M L'endossement suffit pour opérer par lui-même le dessaisissement complet du cédant et l'entier ensaisissement du cessionnaire, non pas seulemenl ^ l'égard du çé^m^, mais à l'é-

l'* PARTIE. GHAP. IV. DE LA NÉGOCIATION DES LETTRES. 509

C'est pourquoi, en cas de refus de paiement et de protêt de la lettre dé diaij^e, le propriétaire non-seulement a l'action qu'il a de son chef contre le dernier endosseur qui lui a passé son ordre, laquelle naît du contrat d'échange intervenu entre cet endosseur et lui, que l'endossement renferme ; mais il a encore les actions que cei endosseur avait contre les précédents endosseurs et contre le tireur, lesquelles sont censées lui avoir été cédées par Tendossement fait k son pro6t, comme nous venons de le dire, et auxquelles le refus qui lui est fait d'acquitter la lettre, donne ouverture, comme nous avons vu suprà. n« 62.

81. C'est une chose particulière à la cession qui se fait par l'endossement d'une lettre de change, que, par cette cession, celui au profit de qui l'ordre est passé, entre dans tous les droits et actions de l'endosseur, dès l'instant de l'endossement, et sans qu'il soit besoin qu'il en f'absc aucune signincaliod à celui sur qui la lettre est tirée, nia quelque autre personne que ce soitj Ordonnance de 1673, tit. 5, arl. 24.

C'est une exception à la règle générale, qu'un transport ne saisit s'il n'est signifié, que nous avons établie en noire Trailé du Contrat de Vente (i).

Pour que l'endossement opère de plein droit ce transport^ il faut qu'il soit revéïu des formes prescrites par l'Ordonnance : nous en avons parlé suprà. H*» 38 et 39.

Quoicjuc, par la déclaration du 18 novembre 1702, toutes cessions et transports faits par quelqu'un dans les dix jours avant sa faillite, soient de nul effet ('},

gard des tiers, il n'est nul besoin aue ce transport soit accepté par le débiteur ou qu'il lui soit signifié comme l'exige rart.1690, C. civ,, pour les cessions de créances.

Art. 1690 : « Le cessionnaire n'est « saisi à l'égard des tiers que par la si- « gnification du transport faite au dé- « bileur. — Néanmois, le cessionnaire <t peut être également saisi par Faccep- « tation du transport faite par le débite teur dans un acte authentique. »

(*) F. la note précédente.

(*) L'art. 446, C. comra., reproduit la disposition de la déclaration du 18 nov. 1702, mais, en principe, la solution donnée ici par Pothier sur la foi d'un usage qui était peut-être dès lors fort contestable, ne pourrait plu^ être admise. L'art. 446 ne fait pas d'exception en faveur des paiements qui auraientété effectués par voie d'endossement; si l'on veut dire seulement que celui qui a opéré de bonne foi la négociation d'une lettre de change, la veille de la déclaration de la faillite, inscius fraudis^ en remettant des éciis contre la lettre, n'est pas soumis à restitution^ cela ne peut faire de dirficulté sérieuse. Ce sera au juge d'examiner et d'apprécier d'après les circonstances, ainsi que l'art. 447, C.comm. l'y autorise.

Art. 446 : « Sont nuls et sans effet, « relativement à la masse, lorsqu'ils a auront été faits par le débiteur de- « puis l'époque déterminée par le tri- « buual comme étant celle de la cessa- « tion de ses paiements , ou dans les «( dix jours qui auront précédé cette « époque : — tons actes translatifs de « propriétés mobilières ou iminobiliè- « res à titre gratuit j — tous paiements, « soit en espèces, soit par transport, « vente, compensation ou autrement, « pour dettes non échues, et pour det- « tes échues, tous paiements faits au- « trement qu'en espèces ou effets de « commerce ; —Toute hypothèque con- « venlionnelle^ ou judiciaire, et tous te droits d'antichrèse ou de nantisse- « ment constitués sur les biens du dé- « biteur pour dettes antérieurement « contractées. »

Art. 447 : « Tous autres paiements « faits par le débiteur pour dettes « échues, et tous autres actes à titre tt onéreux par lui passés après la ces- « sa tion de ses paiements et avant le «jugement déclaratif de faillite, pour- « ront être annulés si, de la part de « ceux qui ont reçu du débiteur ou qui « ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec « connaissance de la cessation de ses «( paiements. »

âio

tnAÎTÉ tV tOntnkV DB GHANGKé

néânmôittsffettâoissétnent fait là VdTIa de ta f^Rilé de r^éOsséûlf^ mi vilMt, et i1 transéôf te iàuà hi âtt^É féstilCatît dé fà létCfë de clislnge k eé\\A m pm* ûï de qui H a étépasèé, 6t (ïat «fA a paiyé de bofiore fdi Itt taléiir ; <^e«t ee (foâ m*â été attesté pai^ plu^iétli^ iiég'ôdànfs ti'ès e^pdrlttléniCés et par dd^ banqute». La l'aisdb pour ta({tieffe l'd^â^e à fait ettépiet ùHié espèce de tMféj^Ft de li ï-lgueut et dé là généralité rfès'léftoés^erîâdéclat^tloo du toUi eât p<ttiF «6 fN» donner atteinte à la foi pdbtiqae sous laqdétte se faH la éiréçrlailofir deS kftm§ de change.

99. Â l'égard de Tendossement par lequel l'endosseur passe son ordre i <ltielàiu*un, afin «liMf récrive la lettre pour lui, et cciftinm iim «Mitdataire, le contrat que cetendôsséthetit rônfefrilé, et 4tîi sç fait ëntferef^dsseUn^éi eélni à qui if passe son ordfé, est un contrat de inandat, d'Où ftaîsseÂt tes 6Migàtioiis ordinaires du maridat (*). En coftséqtieftcé celui à qui l^rd^e è^ passé, s'bmigé, en saqualiiéde ntiandalairé, étfvérisisôn epdossénr, ti^ôprfétairé de Ni lettre de change, à la faire accepter, si elle ne Pest pas enéoré^ à àlléf, k léchéaqcë, re€eVoi|'le{)aien)etitde lalettré déciiangé; à lui en remettre la valeur $ coiumé iiié\, h défàtït d'acceptation ou dé paiement, k faire les pté-' t$ts et autres dlii^nces téquîseô en pareH cas. L'endosseur, de son côté, s'oblige ti findemnîser de toutes tes dépenses qu^il fera pdur cela.

iH, Bégulièreipeut ^elul à qui l'ordre a été passé, qui est ordinairement un banquier du lieu où la letifre de changé est tirée, n'est obligé à éù remettre à f endosseur, propriétaire de la lettre, là somme qu'il a reçue pour hii comme son mandataire, qu'au lieu où il l'a reçue; ce qui est conforme au principe par ficms établi étf nôtre TriiUé des ObligaUanâ, «qtié le débkeùr d'une sbiiiaio d'argent n'est tend dé là payer qu'au lieu de son domUlile, i|ui est celui oàelto petit lu! être demandée, ûbipetitut.

AsÉet souvent tiéatfiiioihS) par une eoflventlon particulière» Id batiqiiîer Si qui l'ordre est passé, se charge de feire remettre au propriétaire de la lettré» forsqull FàUra f éçue, lé montârnt dé ladite lettré au lieu du domicile du piropHétaîre de la fettre, ott en tel autre Héu qu'A lui Indique^

Le j)anquier exécuté cette Commission par une lettré de diaqge qn^il lui fournit sur le lieu où il s^esiL chargé dé lui remettre lé nKifiitsidt dé celle qu'il a teçue pour lui comiUe son mandataire.

Ceci s'éclaircira par un exi^mple.Aigâan, d'Orléans, $ àtheté de Victor, de Marseili^, une perlaine quantité dé boUés d'huile pour la sôrpme de 1,M0 écus. en paiement de laquelle il lui a dpniie une lettre de change sur Pierre de

eoive pour liii ; et, par la lettre d'avis, il charge Irénée de lui en faire toucher le montant ^ If ^rseille. |rénée va, a récheancè, chez t'ierre, sur qui la lettré fist tirée, à qui il remet la lettre et en reçoit ié montant, comme matidataîré 4e YiciQf qyîi lui ej) a pa§sç l'ordre^ et pour ^n remettre lé montant à fictor.

(') C'est Teffet que la loi attribue à tout endossement qui ne renferme pas les conditions rigoureuse^ exigées par i*3rt. J37, C, coiiim., soit pat^ce qh'il n'est pasdalë,soït parce qu'ifh'eipilme pas la valeur fournie, soit piarcé qu'il n'énonce pas le nom de celui i f ordre de qui il est passé j il ne vaut que comme procuration , art. i3Ô,V. çi-desde££us, p. 480 y noie 1p

 plus forte Tmon^Vendossémeiit en

blanc ne vaut-il qUé procuration, (fést un mandat dohiié au portent, 6iFéf^ est mis en circutàtiOn avec l'éndtfsse-» ment en btaAc| nitâis i( est de règle qué le mandataire eri IrèrtU de l'endosse»ment eh blanc 6u d'ùti eiidosséiisefft ii^réguliérà tui-méme lé droit, éd exé'cùtidii de son mandat, dé ttiâris^tér la pi'oipriété tdémédé la lettré deçhàti^ ge, par un endosséinent régolier qcfM souscrira auf pro^ d'uA tiers.

I'^ PARTIE. CKAV* IT. Dl hà |9ÉÔQCIATlOi1 DBÇ LETTRES. 51 1

sitivam la lettre d'sY», il «nvaie à Victor une leiirg fie <àangft sur Cassien, iMnquiqr k Marseille, et correspondant dudit lrépée«

Û4. Cette lettre de chantée par laquelle le banquier remet krendoaseur le laoutànt dé délie ctn'it a reçue poui^ lui, est am risquer de ee bati^blevi

Par exemple, dans TespÀ^e ei^-de^au^ proposée, si Gassien, sur qui le bancpriér Iréiiée a tiré la lettre de cbatige qu'il a envoyée à Victor, pour lui remettre le montant de celle qu'il k reçue pour lui, ne payait pas a l'échéance, Victor, apiiês avoir protesté la lettre, aurait recours contre Irénée ; sauf i Irénée son recours pour les fonds qu'il a chez Cassien, contre ledit Gassien ^ et ai ledit Césaieq est insolvable, c'est Irénée qui aoulTrira de son insolvabilité.

Victor if^^t pas tetiu, en ce cas, aetione ménéati conirarià^ d'indemniser Irénée, soti mandataire, de la perte qu'il a soufferte de ses fonds qu'il avait that son corrosppndant Gassieft ; car ee n'est pas spécialement et dlirectemeol pour l'alTaif e dé Victor, mais eii général pour l'exercice de son commerce <ié banque, <|u^il avait ces îotiùi chez Gassien.

^fll. Gn banquier, porteur d'une lettre de chatige qui m'appartenait, en a reçu le montant poiir moi; tnaiiâ h^yatit pa^ de correspondant au lied oft il

' I un né-i ) lettre de ^ . . Le ban*

guîer me Tenvoîe. Celte lettre est-elle aux risques du banquier ? ^ Et si el(é n^est pas acquittée, et que le tireur tombe en faillite^ la perte doii'' elle tomber sur mon banquier ?

Si c'était moi qui lui eusse indiqué ee négociant, et que ee ftt par éiob ordre, où au moitisde mon consentement exprès qu'il lui eût porté l'argent qir'il a reçu pour moi afin d'avoir la lettre de change, il n'y a pas de doute» en ee easj que la perte tomberait sur moi, et que le banquier, en comptant, de mon ordres l'argent ^ ce négociant, serait ptehiement libéré envers moi^ comme s'il me l'eût compté à moi-même, suivant cette règle de droit, Q%u}djUiêu meo àiieui êolvUur,perindè estoc si mihisolutnm êàsei; L. 190, lf< de Aeinfudé

Mais SI j'avais écrit h mon banquier de me (aire tenir ici Fargent qit'î! a reçu pou** moi, sans lui désigner par qui y fa lettre de change serft-t-ellé à scr risques ?

J'ai consulté sur cette questio» d'andena négociants, qui se sont troiiivés d'avis contraire*

L'on d'eux prétendait que le banquier était garant de la solvabilité de pehû de qui H avait prif^ pour moi la lettre de ebaogef qu'il ne devait s'adresser ^u'à des personnes dont il fût eeriain de hi solvabilité, et que, lorsqu'il n'en était pas certain, il ne devait donner mon argent qu'après avoir eu avis que la lettre a été aequiliée, et donner, en attendant, son |)illet« L'autre négociant que jTalcofisulté^ soutient^ au contraire^ que, pourvu que la personne a qui il a compté mon argent pour une lettre de change^ fût une personne qui jouisaaii alora de son crédit^ la lettre n'est pas aux ris(]^ues du banquier, mais aux miens ) h noms que, par une convention ps^rticuliere entre nous, il n'eût répondu dp ùt'oire (^} > c'estr^à-dire^ de la çolvabjUié dé là personne a qui il s'aflf€s§erail.

(*) Ou iffieux du ê^croiré, dél èreêefêf le du croire est une convention partleelière, d'un usage ancien en Itafie (¥. Gsdareai», Dise, m, s»' 4 et 2Q), qui intervenant dans lesf contrats relatif t\n négociafions de marehandiees i lorsque le commissionnaire qui

s'était étahli entremetteur du marché, prenait à sa charge tous les risques^ mésfie de la solvabilité de l'acheteur, il lui était alloué en compensation de ce risque particuilier,iiue commission extraordinââre qui se nommait droil del eredere, àroh du croire.

La raisoD est, qu'un mandataire est quitte de son mandat, lorsqu'il ne re« tient rien de ce qu'il a reçu en eiéeution de son mandat, et qu'on ne peut lut reprocher aucune faute. Or, dans l'espèce proposée, le Lanquier ayant remis de bonne foi l'argent qu'il avait reçu pour moi k ce négociant, ne retient rien de ce qu'il a reçu pour moi, et il semble qu'on ne puisse lui reprocher aucune faute 0), puisque le négociant à qui il a remis mon argent pour une lettre de change, jouissait alors de son crédit ; il n'a fait, en lui comptant mon argent pour une lettre de change, que ce qu'un homme prudent aurait pu faire pour ses propres affaires.

se. Il est d'usage, dans le contrat qui se passe entre le propriétaire de la lettre de change, et son mandataire à qui il passe son ordre pour la recevoir, d'accorder à ce mand;»taire une certaine somme modique, à raison de tant pour cent (*), afm de le récompenser, non-seulement du soin qu'il doit prendre d'aller recevoir la lettre à l'échéance, mais aussi, si c'est un banquier, du risque qu'il court des fonds qu'il est obligé d'avoir chez ses correspondante dans les dilférenis lieux, pour y faire, à ceux qui lui en ont passé leur ordre , la remise du montant des lettres de change qu'il aura reçues comme mandataire.

On appelle une provision , cette somme que l'endosseur propriétaire de la lettre donne li son mandataire à qui il a passé son ordre. Celte provision est un profit très licite du commerce de banque, pourvu qu'elle ne soit pas excessive, c'est-à-dire, pourvu que le banquier n'exige pas plus que ce qu'il est d'usage, selon le cours de la place^ de recevoir en pareil cas.

SV. Lorsque celui à qui l'ordre a été passé, ne s'est chargé que de recevoir la lettre de change, et d'en tenir compte au lieu de son domicile où il a reçu l'ordre, on peut, même en ce cas, convenir qu'on lui donnera une cer- ^ine provision pour la récompense de ses peines : mais comme un tel mandat ne l'oblige pas à avoir des fonds hors de chez lui, dont il coure le risque, la provision semblerait devoir en ce cas être beaucoup moindre que s'il était chargé de remettre les fonds dans un autre lieu.

Néanmoins on m'a dit que, dans Tun et dans l'autre cas, il était assez d'usage d'accorder une provision semblable, qtii était de demi pour cent.

99. Le contrat de mandat qui intervient entre l'endosseur et celui a qui il a passé son ordre, étant de sa nature iin contrat gratuit, cette provision n'est pas due au mandataire à qui l'endosseur a passé son ordre, a moins qu'on n'en soit convenu par une convention particulière.ll n^cst pas néanmoins toujours nécessaire que cette convention soit expresse; elle se présume facilement, lorsque celui à qui l'ordre est passé , est par état un banquier qui est dans l'usage de se faire payer ces provisions.

S9. Il nous reste à observer deux différences entre celte espèce d*endossement qui ne renferme qu'un simple mandat, et celui qui renferme un transport de la lettre de change. Dans celui-ci, celui au profit de qui Tordre est passé devenant par cet endossement propriétaire de la lettre de change, peut en disposer, et passer lui-même son ordre à un autre : mais dans l'espèce d'en • dossement qui ne contient qu'un simple mandat, celui au profit de qui Tordre est passé ne peut pas ordinairement en passer Tordre à un autre (')} c'est pour-

(») La qtiestion sera, en effet, de sa- 1 gratuit. F. art. 1986. C. civ. « Le roanvoir s'il y a eu faute ou imprudence | dat est gratuit, sHl n'y a convention commise ; le juge devra apprécier les j contraire. » -— Le droit de commiscirconstances. siou alloué par l'usage pour les recou-

(*) C'est la rémunération du mandat; ! vrements est de 1/8 p. 0/0. en affaire de commerce, il y a toujours [ (*) La jurisprudeuce n'est pas enprésoniiriiou que le mandat n'est pas ; core bien fixée sur ces qiiestions ^ il a

r* PARTIE. CHAP. IV. DE LA NÉGOCIATION DES LETTRES. 513

quoi , dans ces espèces d'endossements , l'endosseur s'exprime ainsi : Pour moi paierez à un tel; et ordinairement il n'ajoute pas, comme dans l'autre endossement, ou à son ordre.

L'endosseur pourrait néanmoins, s'il le jugeait à propos, accorder à son ftiandaiaire à qui il a passé son ordre^ la faculté de se substituer une autre personne, en ajoutant dans l'endossement ces mots, ou à son ordre; et en ce cas ie mandataire à qui l'endosseur a passé son ordre, pourrait en passer lui-même son ordre au profit d'un autre : mais l'ordre qu'il en passerait k un autre, ne pourrait valoir que comme une simple procuration d'en recevoir le paiement de celui sur qui la lettre est tirée, quand même la lettre porterait que l'endos-

90. Une seconde diiïérence est, que cette espèce d'endossement qui ne contient qu'un mandat, est révocable selon la nature des mandats ; c'est pourquoi l'endosseur peut demander à la personne à qui il a passé son ordre , qu'elle lui rende la lettre de change qu'il lui a remise; et comme il pourrait arriver qu'elle ne la lui rendît pas, et qu'elle allât à son échéance la recevoir, il peut, pour empêcher cela, dénoncer à celui sur qui elle est tirée, qu'il ne la paie point à la personne à qui il en a passé l'ordre, ni à d'autres, mais à luimême (*).

A&T. ZZX. -> Da contrat qai intervient entre le tlreor et celui iur qnl la lettre ett tir6e.

et . Le contrat entre le tireur et celui sur qui la lettre est tirée, est un vrai contrat de mandat, fnandatum solvendœ pecuniœ : il intervient et se contracte par l'acceptation que fait de la lettre de change celui sur qui elle est tirée, ou même, avant cette acceptation, par le consentement, qu'il donne par lettre missive au tireur, de tirer sur lui.

Ce contrat paraît aussi tacitement contracté, lorsque celui sur qui la lettre est tirée, est un banquier qui a reçu du tireur des fonds pour accepter et acquitter ses lettres.

9%. Il y a plus : tous les négociants avec qui j'ai conféré, m'ont assuré qu'il était d'un usage constant ofans le commerce, qu'un négociant créancier d'un autre négociant d'une somme liquide pour une affaire de commerce, pouvait, sans attendre un consentement exprès de son débiteur, tirer sur lui une

été toutefoisjugéquele mandataire en vertu d'un endossement irrégulier peut transporter la propriété de la lettre de change. F. Paris, 13 août 1846, Journal du Palais, t. 2, 1846, p. 558.

Nous croyons cette décision conforme aux vrais principes.

(*)I1 ne transfère pas cette propriété par un droit qui lui est propre, mais en vertu du mandat qui lui a été donné par l'endossement et qui emporte pouvoir de vendre, au nom de son mandant; quant à lui personnellement, il ne peut jamais exercer que les droits d'un mandataire, sauf un cas particulier, celui où ayant remis au mandant

TOW. lY.

les fonds provenant de la négociation, il se trouve personnellement actionné comme endosseur, pour le remboursement de la lettre de change , revenue à protêt; mais alors il agit comme subrogé dans les droits du tiers porteur, par le paiement qu'il a fait. F. Cass., 12 nov. 1845 (Journ, du Pal., t. 2, 1845, p. 683.

(*) Nous avons déjà eu occasion de faire remarquer qu'aujourd'hui aucune opposition n'est admise, le tiers porteur de bonne foi est toujours valaolement saisi, sauf le recours du tireur contre le mandataire infidèle. F* cidessus, p. 100, note 1.

lettre de change de celte somme; et que, faute |Ar lui de Tacquitter, il étaU condamné aux frais de protêt» de rechange» etc., de même que s'il eût cooseati qu'on tirât sur lui (}).

Cet usage m*a surpris ; car les dommages el intérêts qui résultent du défout de paiement de la dette d'une somme d'argent» se bornent aux intérêts de cette somme ; les autres dommages et intérêts auxquels il est condamné» foute d'acquitter la lettre tirée sur lui » tels que sont lee frais de rechange, etc.» ne peuvent naître que d'une autre obHgation » qui est l'obligation de mandai qu'il a contractée » en consentant qu'on tire sur lui une lettre de change de la somme qu'il doit» el en se chargeant de l'acquitter : il ne peut donc pas j être condamné, s'il n'a pas consenti qu'on tirât une lettre de change sur luu

Tout ce qu'on peut dire pour justifier cette jurisprudence des consulats^ est qu'étant d'usage dans le commerce qu'un négociant qui contracte envers un autre une dette d'une somme liquide pour une affaire de commerce, consente que son créancier la tire sur lui par une lettre de change i un négociant, en contractant une pareille dette, quoiqu'il ne se soit pas expliqué que son créancier pourrait tirer sur lui une lettre de change, est censé en être tacitement convenu, suivant cette règle de droit. In contraetibus tacite veniunt quœ tunt morU et consuetudinis. Au reste, cela doit être restreint aux dettes de commerce ; le créancier de toute autre dette ne peut pas tiref une lettre de change sur son débiteur, s'il n'y a consenti.

93. Le contrat de mandat qui intervient entre le tireur, et la personne sur qui la lettre est tirée, qui a consenti, soit expressément, soit tacitement^ qu'on tirât sur elle, n'est pas différent des autres mandats ; celui sur qui la lettre esi tirée, qui est le mandataire, est obligé, actione mandati directe, d'exécuter et accomplir le mandat dont il s'est chargé. C'est pourquoi si, par une lettre, il a écrit au tireur de tirer sur !ni, il est obligé d'accepief la lettre de change qo'il a consenti qu'on tirât sur lui, et ensuite de l'acquitter è l'échéance; et mte de faire l'un ou l'autre, fl est tenu, envers le tireur son mandant, des dommages et intérêts que son mandant peut souffrir de l'inexécution de ce mandat, qui consistent a l'indemniser de tous les frais auxquels donneraient llete tes recours de garantie que le propriétaire de la lettre protestée et les endosseurs précédents ont contre lui.

94. Si celui sur qui la lettre est tirée n'avait accepté le mandat qdé sous condition, ptitd, sous la condition que le mandant lui remettrait des fonds; en ce cas^ le mandant n'ayant point satisfait à la condition, et n'ayant point remis les fonds, le mandataire ne serait point obligé d'exécuter le mandat, qu'il n'a ao cepié que sous cette condition; et il pourrait par conséquent ne point accepter les lettres tirées sur lui.

IM^. Quand même ce mandataire aurait consenti qu'on lirai sur lu» sans apposer la condition que le tireur lui remettrait auparavant les fonds» néanmoins si, depuis ce consentement» il avait paru quelque changement de forlune dans le mandant (*)» il pourrait se dispenser d'accepter les lettres» jusqu'à

(>} L'usage est constant, en ce qui est relatif an droit qu'a le créancier de tirer sur le débiteur , mais, tant qu'il n'y a pas acceptation» le débiteur ne peut être régutièrement tenu des frais «te peut occasionner le retour; ce sont n des frais qui doivent nécessahre* ment rester h la chaor^ du tîrenn Les «sages du commerce ne peuvent pas avoir pour eiïei de «éer ua eMitrai

qui serait ainsi fondé furhi pute i position d'un consentement tacite qu'aucun acte enérieur m vient manifester;»

(*) La proiMsse d'acctplatleo est obligatoire ou eHe ne l'est pas» mais si l'on suppose que celle promesse sottt pour former le ooniral» le dMingemeac de fortune dans le aMndMil mt f&H détru'ure l'obligation^ à RM^ns ^«11 n'y

l" PARTIE. CHAP. ÎV. DE LA NÉGOC1AÎ*ION DES LETTRES. 515

ce que les fonds lui fussent remis -, mais H doit en donner avis au mandant, et ne pas attendre qu'il tire sur lui, pour ne le pas exposer à des protêts et re« tour, faute d^acceptalion.

99. Quand même il aurait les fonds, il ne doit pas accepter les lettres de-

Suis que la faillite du tireur est ouverte 0); car, depuis ce temps, un créancier u tireur ne doit pas être payé préférablement aux autres* Scac, $ 2 » gl. 5, no 390.

99/ Telles sont envers le tireur les obligations de celai sur qui la lettre esi tirée» obligations qui naissent du mandat.

D'an aatre côté, le tireur qui est le mandant, s'oblige envers l'acceptant sur qui H a tiré la lettre, à l'indemniser de tout ce qu'il lai en coûtera pour l'exé- GiitioB du mandat.

De cette obligation du tireur naît l'action mandait conrran'a,queraccepleur a contre le tireur ;

1* Â l'effet d'être remboursé par le tireur de la somme qu'il a avancée poui lui pour l'acquittement de la lettre de change.

L'accepteur n'aurait pas cette action, si les fonds lui avaient été remis par le tireur» ou s'il était débiteur du tireur d'autant ou de plus^mais au moins, en ce cas, le tireur s'oblige, envers l'accepteur son débiteur, de ne point exiger de lui, avant l'échéance de la lettre, la somme qu'il lui doit {*), qui doit tenir lieu il l'accepteur de sûreté de l'indemnité de l'obligation qu'il a contractée pour le tireur par i'aoceptation.

De là, il suit que les créanciers du tireur ne pouvant avoir plus de droit que leur débiteur» nepeavent arrêter sur l'accepteur ce qu'il doit au tireur jusqu'à concurrence de la somme portée par la lettre qu'il a acceptée.

•9. 2<» Lorsque i'accepieur, n'aérant pas reçu les fonds nécessaires que le tireur devait loi remettre pour l'acquittement de la lettre, ne l'a pas acquittée à son échéance, et en conséquence a été poursuivi par le propriétaire de la lettre; l'accepteur peut aossi, par l'action mandait cantrariâ, demander au tireur qu'il l'acquitte de tous les frais de poursuites» pourvu qu'il les lui ait dénoncées le plus tôt qu'il a été possible (').

ait déclaration de faillite; ne doit-on pas dire que la promesse d'acceptation entre le tireur et le tiré est toujours conditionnelle, c'est-à-dire» subordonnée à la condilion que la provision sera faite ; U en serait autrement entre le tiré et un tiers, mais alors le chan- 'gement de fortune dans le mandant ne serait plus d'aucune considération ; la promesse d'acceptation serait dans ce cas un véritable cautionnement.

{}) Cette décision» fondée sur le principe déjà plusieurs fois invoqué par Potbier, que le tireur et ses ayans droit restent maîtres de la créance jusqu'au paiement, ne saurait être admise aujourd'hui Si fa lettre a été créée avant la faillite, le tiré ne peut refu* ser son acceptation au tiers porteur qui est saisi par un endossement régulier, alors même que le tireur^rajt

en faillite au moment de la présentation. Tout ce que pourraient prétendre les parties intéressées, ce serait de former opposition au paiement, et encore, l'art. 149, C. comm., n'admet l'opposition que pour le cas de la faillite du porteur^ \. ci-dessus» p. 488»

note 4.

(*) L'acceptation vaut paiement, il se fait alors novation dans la O'éance; il y a même changement de créancier»

puisque le tiré par son acceptation devient débiteur direct du porteur de la lettre de change.

(^) L'accepteur ne peut être tenu à aucune dénonciation, c'était au tireur de faire la provision; s'il ne l'a pas faite, l'accepleur qui a payé pour lui a l'action directe pour se faire rembourser en capital, intérêts et frais» et cette action dure trente ans.

»•. Scacchia, Tract.de comm., § 2,gl. 5, qusest. i5, propose cette question :

Le porteur de la lettre de change Ta Talsifiée, et a écrit une plus grande somme que celle portée par la lettre : la falsification est faite de manière qu'elle peut tromper une personne attentive et intelligenle. Le banquier qui, trompé par la falsification de la lettre qui lui a éié présentée, a payé au porteur la somme entière qui paraissait porrée par la lettre, aura- t-il la répétition contre le tireur, son mandant, de ce qu'il a payé de plus que la somme qui était effectivement et véritablement portée par la lettre ?

Scacchia décide pour l'affirmative. On peut dire pour son opinion, que, selon les règles du contrat de mandat, le mandant s'oblige à rembourser le mandataire de tous les déboursés auxquels le mandat aura donné lieu, pourvu que le mandataire n'ait pas par sa faute déboursé plus qu'il ne fallait : Mandalor débet re/undere mandatario quidquid ei inculpabiliter abest ex causa mandati^ comme nous l'avons établi in Pand. Justin,, tit. Mand,, n» 53 et seq. Or, le paiement qu'a fait le banquier de la somme entière qui, par la falsification de la lettre, paraissait être portée dans la lettre qu'on lui a présentée, est un déboursé auquel le mandat du tireur a donné lieu ; et l'on ne peut en cela reprocher aucune faute à ce banquier (*), puisqu'on su|)pose que la falsification était telle qu'elle pouvait surprendre un homme intelligent : le tireur ne peut donc pas se dispenser de rembourser le banquier sur qui il a tiré la lettre , de la somme entière qu'il a payée ; sauf au tireur à exercer l'action du banquier, condictionem indebiti, contre le porteur de la lettre, pour la répétition de ce qu'il a reçu de plus que la somme qui était véritablement portée par la lettre. Si ce porteur de la lettre est un homme insolvable, c'est le tireur qui doit souffrir de cette insolvabilité, puisque son mandataire n'est pas en faute.

On peut dire, au contraire, en faveur du tireur, qu'il ne faut pas confondre ce qu'il en a coûté au mandataire pour l'exécution du mandat, ex causé mandati, avec ce qu'il lui en a coûté à l'occasion du mandat, non ex causa mandati, sed tantûm occasione mandati. Ce qu'il en coûte ex causa mandatt, est tout ce qui tend à rexécution du mandat. Par exemple, si je vous ai chargé d'aller visiter une terre que je voulais acquérir, les frais de voyage, les salaires que vous avez payés aux ouvriers dont vous vous êtes fait assister, et autres choses semblables, sont des déboursés qui tendaient à l'exécution du mandat dont je vousai chargé, et qui sont faits ex causa mandati: ce n'est que de ces choses que je suis censé, par le contrat de mandat intervenu entre nous, m'être obligé de vous rembourser. Mais si vous avez été attaqué en chemin par des voleurs qui vous ont volé, je ne suis pas obligé de vous indemniser de cette perte ; car, quoique ce soit à l'occasion de mon mandat dont vous vous êtes chargé, que vous l'avez soufferte, et que vous ne l'eussiez pas soufferte sans cela, néanmoins ce n'est pas pour Vexécution de mon mandat, mais seulement à l'occasion de ce mandat, qu'il vous en coûte ce qu'on vous a volé; c'est par un cas fortuit, dont on ne peut pas dire que j'aie voulu m'obliger de vous indemniser, puisqu'il n'a pas même été prévu : Non omnia quœ impensurus non fuit, mandatori imputabit; veluti quod spohatus sit à latrombus... nam hœe magis casibus quam mandato imputari oportet ; L. 26, $ 6, Mandai.

Ces principes s'appliquent naturellement à l'espèce proposée. Lorsque le banquier sur qui j'ai tiré une lettre de change de 100 livres, trompé par la falsification de la lettre, paie 300 livres au porteur de la lettre, le paiement qu'il a fait de la somme de 200 livres de plus qu'il n'est porté par la lettre, n'est pas

(^) Non , sans doute, mais il a été victime d'une fraude.

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